21 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-11-2002 et mise à jour au 24-05-2022)
TITRE I. - Définitions.
Art. 1
TITRE II. - La comptabilité des entités mutualistes.
Art. 2-11
TITRE III. - Les comptes annuels des entités mutualistes.
CHAPITRE I. - Principes généraux.
Art. 12-17
CHAPITRE II. - Règles d'évaluation et d'imputation.
Section 1. - Principes généraux.
Art. 18-20
Section 2. - Règles d'évaluation.
Art. 21-24
Section 3. - Valeur d'acquisition - Principes et exceptions.
Art. 25-34
Section 4. - Amortissements et réductions de valeur.
Art. 35-39
Section 5. - Provisions pour risques et charges.
Art. 40-46
Section 6. [1 - Les provisions techniques du service épargne prénuptiale]1
Art. 47-51
Section 7. - Règles particulières.
Sous-section 1. - Règles particulières aux frais d'établissement.
Art. 52-53
Sous-section 2. - Règles particulières relatives aux immobilisations incorporelles.
Art. 54-55
Sous-section 3. - Règles particulières relatives aux immobilisations corporelles.
Art. 56-59
Sous-section 4. - Règles particulières relatives aux immobilisations financières.
Art. 60
Sous-section 5. - Règles particulières relatives aux créances à plus d'un an et à un an au plus.
Art. 61-62
Sous-section 6. - Règles particulières relatives aux stocks.
Art. 63-65
Sous-section 7. - Règles particulieres relatives aux placements de trésorerie et aux valeurs disponibles.
Art. 66-68, 68bis
Sous-section 8. - Règles particulières relatives aux dettes.
Art. 69
Sous-section 9. - Règles particulières relatives aux éléments acquis dans le cadre d'une fusion, visée à l'article 44 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
Art. 70-71
Sous-section 10. - Règles particulières relatives aux éléments acquis dans le cadre d'une scission.
Art. 72
Section 8. - Règles d'imputation.
Art. 73-80
CHAPITRE III. - Structure des comptes annuels.
Section 1. - Principes généraux.
Art. 81-86
TITRE I. - Définitions.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° "prestations de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités" : les prestations visées au titre III, chapitre III, au titre IV, chapitre III et au titre V, chapitre III, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
2° "frais d'administration de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités" : les charges et produits visés à l'article 194 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée;
3° "comptabilité et comptes annuels de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités" : la comptabilité et les comptes annuels relatifs aux prestations de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, aux frais d'administration de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et aux [2 comptabilisations]2 des services visés à l'article 3, alinéa 1er, c), de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, afférents à l'assurance obligatoire, ainsi que les avoirs, dettes, engagements, produits et charges qui s'y rapportent;
4° [3 comptabilité et comptes annuels de l'assurance complémentaire " : la comptabilité et les comptes annuels des comptabilisations relevant des services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la loi du 6 août 1990 précitée et des services visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), afférents à l'assurance complémentaire ou à l'épargne prénuptiale, ainsi que les avoirs, dettes, engagements, produits et charges qui s'y rapportent ;]3
5° "entités mutualistes" :
a) dans le cadre de la comptabilité et des comptes annuels de l'assurance [1 ...]1 complémentaire :
- les unions nationales de mutualités, telles que définies à l'article 6, § 1er, de la loi du 6 août 1990 précitée;
- les mutualités, telles que définies à l'article 2, § 1er, de la loi du 6 août 1990 précitée;
- [3 les autres sociétés mutualistes que celles qui offrent des assurances en application des articles 43bis, § 5 et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi précitée du 6 août 1990]3;
b) dans le cadre de la comptabilité et des comptes annuels de l'assurance obligatoire : les organismes assureurs, tel que définis à l'article 2, i), de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée;
6° "Office de contrôle" : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, visé à l'article 49, § 1er, de la loi du 6 août 1990, précitée.
7° [3 le " centre administratif " : le service auquel sont imputés :
a) en ce qui concerne les services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la loi précitée du 6 août 1990 et 67, alinéa 5, de la loi précitée du 26 avril 2010, les flux financiers afférents aux coûts et produits de fonctionnement communs, qu'il n'est pas possible de mettre directement à la charge ou au profit de ces services ;
b) en ce qui concerne le service visé à l'article 3, alinéa 1er, a), de la loi précitée du 6 août 1990, le résultat favorable ou défavorable à la fin d'un exercice présenté par le compte des frais d'administration visé à l'article 195, § 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi que les coûts et produits déterminés par l'Office de contrôle ;]3
[3 8° " assurance soins " : le service visé à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 12 mai 2011 portant exécution de l'article 67, alinéa 6, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) ;
9° " fonds spécial de réserve complémentaire " : le service visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal précité du 12 mai 2011 ;
10° " épargne prénuptiale " : le service visé à l'article 7, § 4, de la loi précitée du 6 août 1990.]3
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(1)<AR 2022-03-29/16, art. 1, 007; En vigueur : 09-05-2014>
(2)<AR 2022-03-29/16, art. 2, 007; En vigueur : 09-05-2014>
(3)<AR 2022-03-29/16, art. 3, 007; En vigueur : 09-05-2014>
TITRE II. - La comptabilité des entités mutualistes.
Art.2.[1 Les articles III.83, alinéas 1er, deuxième phrase et 3, III.84, alinéas 3, 4, deuxième phrase, et 8, III.85, III.86, alinéa 3, III.89, § 2, alinéas 2 et 3, III.90, § 2, et III.91 à III.95 inclus du Code de droit économique, ne sont pas d'application à la comptabilité des entités mutualistes.]1
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(1)<AR 2022-03-29/16, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art.3.Pour l'application aux entités mutualistes des règles visées [1 aux articles III.84, alinéa 5, et III.88, alinéa 2, du Code de droit économique]1, il y a lieu de substituer au mot "entreprise" les mots "entité mutualiste".
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(1)<AR 2022-03-29/16, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art.4.[1 Pour leur application aux entités mutualistes, les articles du Code de droit économique qui ne sont pas visés par les articles 2 et 3 du présent arrêté sont adaptés comme il est indiqué aux articles 5 à 11 inclus, du présent arrêté.]1
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(1)<AR 2022-03-29/16, art. 6, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art.5.[2 L'article III.82, § 2, du Code de droit économique]2 se lit comme suit :
" Toute entité mutualiste tient, d'une part, une comptabilité de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et d'autre part, une comptabilité de l'assurance [1 ...]1 complémentaire appropriées à la nature et à l'étendue de ses activités et en se conformant aux dispositions légales particulières qui concernent ces activités. "
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(1)<AR 2022-03-29/16, art. 1, 007; En vigueur : 09-05-2014>
(2)<AR 2022-03-29/16, art. 7, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art.6.[4 L'article III.83, du Code de droit économique]4 se lit comme suit :
" § 1er. La comptabilité des entités mutualistes couvre l'ensemble de leurs [3 comptabilisations]3, de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature.
Pour les activités distinctes de l'entité mutualiste en ce qui concerne, d'une part, l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et d'autre part, l'assurance [2 ...]2 complémentaire, un système de comptes distinct est introduit.
§ 2. Par dérogation au § 1er , alinéa 1er, les règles particulières suivantes sont d'application en matière de traitement des prestations et des frais d'administration de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités :
1° les frais d'administration de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, englobent les charges et produits afférents à l'exercice comptable qui sont connus le dernier jour du mois de février de l'année suivante.
Les prestations de l'assurance indemnités et de l'assurance maternité, visées respectivement au titre IV et titre V de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, englobent également les charges et produits afférents à l'exercice comptable qui sont connus au 5 janvier de l'année suivante.
Les prestations de l'assurance soins de santé, visées au titre III de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994, qui sont facturées aux entités mutualistes selon le régime du tiers payant sont reprises comme charges et produits de l'exercice comptable si :
a) dans les cas où la facturation par [1 support électronique ou magnétique]1 est obligatoire, ce [1 support électronique ou magnétique]1 est parvenu au plus tard le 31 décembre de l'exercice comptable;
b) dans les cas où la facturation par [1 support électronique ou magnétique]1 n'est pas obligatoire, la facture papier est parvenue au plus tard le 31 décembre de l'exercice comptable.
Les charges et produits concernés de l'assurance soins de santé sont imputés à l'exercice comptable après qu'ils aient fait l'objet d'une tarification et que la facture papier, ainsi que le cas échéant le [1 support électronique ou magnétique]1, aient été soumis aux contrôles de validité nécessaires, visés à l'article 335 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Les prestations de l'assurance soins de santé payées aux membres ne sont prises en considération comme charges et produits de l'exercice que si la tarification de ces prestations a eu lieu le 31 décembre de l'exercice au plus tard.
(Les prestations de l'assurance soins de santé qui, à la suite des contrôles de validité visés à l'article 335 de l'arrêté royal précité du 3 juillet 1996, sont rejetées par les entités mutualistes, peuvent, après régularisation, être imputées comme charges au plus tard jusqu'à la fin du deuxième trimestre suivant celui au cours duquel les prestations visées ont été comptabilisées. En ce qui concerne les prestations de l'assurance indemnités et de l'assurance maternité, les prestations ainsi rejetées peuvent être réintroduites au plus tard jusqu'à la fin du trimestre suivant celui au cours duquel les prestations visées ont été comptabilisées. Pour les rejets effectués par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les délais précités prennent cours à partir de la fin du trimestre au cours duquel l'organisme assureur a été informé des rejets.) <AR 2007-06-20/41, art. 1, 004; En vigueur : 13-08-2007>
L'impact sur le passif des comptes annuels de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, qui résulte de l'application des dispositions précitées, est mentionné dans l'annexe aux comptes annuels, suivant un schéma fixé par l'Office de contrôle;
2° les récupérations de prestations indues, visées à l'article 164 de la loi, coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, sont comptabilisées par les entités mutualistes conformément aux dispositions des articles 322 à 327 inclus de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité;
3° les récupérations de prestations accordées par subrogation, telles que visées à l'article 136, § 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, précitée, sont comptabilisées par les entités mutualistes au moment du remboursement effectif. Toutefois, le montant à récupérer est repris dans l'annexe aux comptes annuels dès que le montant qui revient à l'entité mutualiste est définitivement connu;
4° les cotisations personnelles, visées à l'article 191, alinéa 1er, 2°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, ne sont pas exigibles et sont comptabilisées par les entités mutualistes au moment où ces cotisations sont effectivement perçues. "
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(1)<AR 2009-11-24/19, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2010>
(2)<AR 2022-03-29/16, art. 1, 007; En vigueur : 09-05-2014>
(3)<AR 2022-03-29/16, art. 2, 007; En vigueur : 09-05-2014>
(4)<AR 2022-03-29/16, art. 8, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art.7.§ 1er. [2 L'article III.84, alinéa 6, du Code de droit économique]2 se lit comme suit :
" Les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable approprié à chaque activité de l'entité mutualiste. Ces plans comptables sont tenus en permanence tant au siège de l'entité mutualiste qu'aux sièges des services comptables importants, à la disposition de ceux qui sont concernés par lui. "
§ 2. [2 L'article III.84, alinéa 7, du Code de droit économique, se lit comme suit :
" En application de l'article 30 de la loi précitée du 6 août 1990, l'Office de contrôle détermine le plan comptable minimal de l'assurance obligatoire de soins de santé et indemnités et de l'assurance complémentaire. Il définit le contenu et le mode de fonctionnement des comptes repris à ce plan comptable. Le plan comptable minimal précité tient compte, en ce qui concerne l'assurance complémentaire, d'une gestion financière distincte de la gestion financière commune pour chacun des services épargne prénuptiale, assurance soins et fonds spécial de réserve complémentaire.]2
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(1)<AR 2022-03-29/16, art. 1, 007; En vigueur : 09-05-2014>
(2)<AR 2022-03-29/16, art. 9, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art.8.[3 L'article III.86, alinéa 4, du Code de droit économique]3 se lit comme suit :
" Les pièces justificatives doivent être conservées, en original ou en copie, durant [1 sept ans]1 et être classées méthodiquement. Ce délai est réduit à trois ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l'égard de tiers.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux entités mutualistes, pour autant que la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ou les arrêtés d'exécution de cette même loi ne prévoient pas d'autres modalités ou pas de délais de conservation spécifiques. L'Office de contrôle peut déterminer des délais de conservation des pièces justificatives de l'assurance [2 ...]2 complémentaire. "
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(1)<AR 2009-11-24/19, art. 2, 005; En vigueur : 01-02-2010>
(2)<AR 2022-03-29/16, art. 1, 007; En vigueur : 09-05-2014>
(3)<AR 2022-03-29/16, art. 10, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art.9.[1 L'article III.87, du Code de droit économique]1 se lit comme suit :
" § 1er. Les journaux et livres comptables sont cotés; ils forment, chacun dans sa fonction, une série continue; ils sont identifiés par la spécification de cette fonction, par leur place dans cette série et par le nom ou le numéro d'identification de l'entité mutualiste.
§ 2. Les livres et journaux sont tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que la régularité et l'irréversibilité des écritures.
Des règles spécifiques selon lesquelles ces livres et journaux sont tenus et conservés, ainsi que le dispositif garantissant la continuité matérielle des journaux et livres ainsi que la régularité et l'irréversibilité des écritures, sont déterminées par l'Office de contrôle. "
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(1)<AR 2022-03-29/16, art. 11, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art.10.[2 L'article III.89, du Code de droit économique]2 se lit comme suit :
" § 1er. Toute entité mutualiste procède, une fois l'an au moins, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir avant la clôture de chaque exercice comptable un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à chacune de ses activités et des moyens propres qui y sont affectés. Les pièces de l'inventaire sont transcrites dans un livre. Les pièces dont le volume rend la transcription difficile sont résumées dans le livre auquel elles sont annexées.
§ 2. L'inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l'entité mutualiste pour l'assurance [1 ...]1 complémentaire, d'une part et pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, d'autre part. "
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(1)<AR 2022-03-29/16, art. 1, 007; En vigueur : 09-05-2014>
(2)<AR 2022-03-29/16, art. 12, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art.11.[1 L'article XV.75, alinéa 1er, 2°, du Code de droit économique se lit comme suit :
" Sont punis d'une amende de cinquante à dix mille euros, ceux qui, en qualité de commissaire, de réviseur ou d'expert indépendant, ont attesté ou approuvé des comptes, des comptes annuels, des bilans et des comptes de résultats, lorsque les dispositions des articles III.82 à III.84 inclus et III.86 à III.90 inclus, applicables à la comptabilité des entités mutualistes, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées. Ils sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.]1
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(1)<AR 2022-03-29/16, art. 13, 007; En vigueur : 09-05-2014>
TITRE III. - Les comptes annuels des entités mutualistes.
CHAPITRE I. - Principes généraux.
Art.12. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe.
Ces documents forment un tout.
Les postes des comptes annuels sont libellés en euro.
Art.13.Les comptes annuels sont établis en conformité avec les dispositions du présent arrêté au niveau de chaque entité mutualiste en ce qui concerne l'assurance [2 ...]2 complémentaire et au niveau de chaque organisme assureur en ce qui concerne l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Les comptes annuels de l'assurance [2 ...]2 complémentaire sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale de l'entité mutualiste dans les six mois de la clôture de l'exercice.
Sans préjudice de l'alinéa 4, les comptes annuels de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale de l'organisme assureur dans un délai de six mois prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la clôture définitive des comptes par les organes de gestion compétents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité a été approuvé.
Pour la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et [1 Caisse des soins de santé de HR Rail]1, les comptes annuels de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités sont soumis à l'approbation du Comité de gestion dans le délai fixé à l'alinéa précédent. <AR 2006-09-15/78, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2006>
(L'Office de contrôle peut prolonger ce délai de maximum six mois.) <AR 2006-09-15/78, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2006>
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(1)<AR 2013-12-11/02, art. 61, 006; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<AR 2022-03-29/16, art. 1, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art.14.Les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'entité mutualiste.
Si l'application des dispositions du présent arrêté ne suffit pas pour satisfaire à ce prescrit, des informations complémentaires sont fournies dans l'annexe.
Pour l'application de l'alinéa premier du présent article, il faut que les postes du bilan et des comptes de résultats de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités correspondent aux documents récapitulatifs globaux qui sont établis en application des articles 334, 342 et 343 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Les dispositions de [2 l'article III.83, du Code de droit économique]2, tel qu'il se lit en application de l'article 6 du présent arrêté, sont d'application.
[1 Pour les comptes annuels de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les dispositions du titre IX, chapitre Ier, section IV, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée sont applicables pour la détermination du résultat d'un exercice comptable en ce qui concerne l'assurance soins de santé.]1
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(1)<AR 2009-11-24/19, art. 3, 005; En vigueur : 01-02-2010>
(2)<AR 2022-03-29/16, art. 14, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art.15.§ 1er. Les comptes annuels, tant de l'assurance [1 ...]1 complémentaire que de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sont établis avec clarté et indiquent systématiquement, d'une part, au 31 décembre de l'exercice clôturé, la nature et le montant des avoirs et droits, des dettes, obligations et engagements ainsi que [2 du fonds de roulement ou]2 des réserves et d'autre part, pour l'exercice clôturé à cette date, la nature et le montant des charges et des produits. Les dispositions de [2 l'article III.83, du Code de droit économique]2, tel qu'il se lit en application de l'article 6 du présent arrêté, sont d'application.
§ 2. Toute compensation entre des avoirs et des dettes, entre des droits et des engagements, entre des charges et des produits est interdite, sauf dans les cas prévus par le présent arrêté, de même que dans les cas qui découlent de l'application de [2 l'article III.84, alinéa 7, du Code de droit économique]2, tel qu'il se lit en application de l'article 7, § 2, du présent arrêté.
§ 3. Sont mentionnés par catégorie dans l'annexe, les droits et engagements qui ne figurent pas au bilan et qui sont susceptibles d'avoir une influence importante sur le patrimoine, sur la situation financière ou sur le résultat de l'entité mutualiste.
Les droits et engagements importants qui ne sont pas susceptibles d'être quantifiés, font l'objet de mentions appropriées dans l'annexe.
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(1)<AR 2022-03-29/16, art. 1, 007; En vigueur : 09-05-2014>
(2)<AR 2022-03-29/16, art. 15, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art.16.§ 1er. Le bilan est établi après affectation du boni ou du mali de l'exercice, selon le cas, [1 au fonds de roulement, aux réserves ou au deficit cumulé]1 de l'exercice précédent.
§ 2. Le bilan d'ouverture d'un exercice corresponde au bilan de clôture de l'exercice précédent.
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(1)<AR 2022-03-29/16, art. 16, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art.17.Le plan comptable, d'une part, de l'assurance [1 ...]1 complémentaire et d'autre part, de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sont conçus ou ajustés de manière telle que le bilan et le compte de résultats, ainsi que les mentions de l'annexe relatives à une ventilation ou à une subdivision de postes du bilan ou du compte de résultats procèdent, sans addition ou omission, des postes correspondants de la balance des comptes établie après la mise en concordance visée à [2 l'article III.90, § 1, du Code de droit économique]2.
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(1)<AR 2022-03-29/16, art. 1, 007; En vigueur : 09-05-2014>
(2)<AR 2022-03-29/16, art. 17, 007; En vigueur : 09-05-2014>
CHAPITRE II. - Règles d'évaluation et d'imputation.
Section 1. - Principes généraux.
Art.18.§ 1er. Chaque entité mutualiste détermine les règles qui, dans le respect des dispositions du présent chapitre et des instructions de l'union nationale de mutualités auprès de laquelle elle est affiliée et de l'Office de contrôle, président :
1° aux évaluations dans l'inventaire prévu à [1 l'article III.89, § 1er, du Code de droit économique]1 et notamment, aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur, de provisions pour risques et charges et de provisions techniques constituées en exécution de l'[1 article 7, § 4,]1 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
2° [1 aux imputations aux différents services organisés par l'entité mutualiste, visés aux articles 3 et 7, §§ 2 et 4, de la loi du 6 août 1990 précitée et à l'article 67, alinéa 5, de la loi précitée du 26 avril 2010, des produits et charges qui ne sont pas directement imputables à ces services.]1
Ces règles sont arrêtées par le conseil d'administration de l'entité mutualiste et, en ce qui concerne en particulier l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, par le conseil d'administration de l'organisme assureur. Elles sont actées dans le livre prévu à [1 l'article III.89, § 1er, du Code de droit économique]1 et sont résumées dans l'annexe; ce résumé est, conformément à l'article 14, alinéa 1er, du présent arrêté, suffisamment précis pour permettre d'apprécier les méthodes d'évaluation et d'imputation adoptées.
Sauf dans le cas de la dissolution d'un service ou dans le cas où la continuité de la poursuite d'un service ne peut être maintenue et sans préjudice du § 2, ces règles sont établies et appliquées dans une perspective de continuité des activités de l'entité mutualiste.
§ 2. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux entités mutualistes en liquidation.
Dans les cas où l'entité mutualiste renonce à poursuivre ses activités ou lorsque de la perspective de continuité de ses activités, visée au § 1er, alinéa 3, ne peut être maintenue, ou dans le cas de dissolution d'office, visé à l'article 47, § 1er, de la loi du 6 août 1990 précitée, les règles d'évaluation et d'imputation sont adaptées en conséquence et, notamment :
a) les frais d'établissement sont complètement amortis;
b) les immobilisations et les actifs circulants font, le cas échéant, l'objet d'amortissements ou de réduction de valeur additionnels pour en ramener la valeur comptable à la valeur probable de réalisation;
c) des provisions sont formées pour faire face aux charges inhérentes à la cessation des activités, notamment au coût des indemnités à verser au personnel et de celles à verser aux membres de l'entité mutualiste en application des dispositions de l'[1 article 48, §§ 2 et 2bis]1, de la loi du 6 août 1990 précitée.
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(1)<AR 2022-03-29/16, art. 18, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art.19. S'il devait apparaître dans des cas exceptionnels que l'application des règles d'évaluation ou d'imputation prévues au présent chapitre ne conduirait pas au respect du prescrit de l'article 14, il y a lieu d'y déroger afin de satisfaire à l'obligation visée à l'article précité.
Une telle dérogation est mentionnée et justifiée dans l'annexe.
L'estimation de l'influence de cette dérogation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entité mutualiste est indiquée dans l'annexe relative aux comptes de l'exercice au cours duquel cette règle d'évaluation ou d'imputation dérogatoire est introduite pour la première fois.
Art.20. Les règles d'évaluation et d'imputation visées à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, sont identiques d'un exercice à l'autre et sont appliquées de manière systématique.
Toutefois, elles sont adaptées au cas où, notamment à la suite d'une modification importante des activités de l'entité mutualiste, de la structure de son patrimoine ou des circonstances économiques ou technologiques, les règles d'évaluation ou d'imputation antérieurement suivies ne répondent plus aux prescrits de l'article 14.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 19 s'appliquent à ces adaptations.
Section 2. - Règles d'évaluation.
Art.21. Chaque élément du patrimoine fait l'objet d'une évaluation distincte.
Art.22. Les évaluations répondent aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.
Art.23. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, il est tenu compte de tous les risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations qui ont pris naissance au cours de l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent ou au cours d'exercices antérieurs, même si ces risques, pertes ou dépréciations ne sont connus qu'entre la date de clôture des comptes annuels et la date à laquelle ils sont arrêtés par le conseil d'administration de l'entité mutualiste. Dans les cas où, à défaut de critères objectifs d'appréciation, l'estimation des risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations est inévitablement aléatoire, il en est fait mention dans l'annexe si les montants en cause sont importants au regard de l'objectif visé à l'article 14.
Sans préjudice des dispositions de l'article 14, il est tenu compte des charges et produits afférents à l'exercice ou à des exercices antérieurs, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges et produits, sauf si l'encaissement effectif de ces produits est incertain. Sont notamment mis à charge de l'exercice, les rémunérations, allocations et autres avantages sociaux qui seront attribués au cours d'un exercice ultérieur à raison de prestations effectuées au cours de l'exercice ou d'exercices antérieurs. Si les produits ou les charges sont influencés de façon importante par des produits et des charges imputables à un autre exercice, il en est fait mention dans l'annexe.
Art.24. Il est fait mention dans l'annexe parmi les règles d'évaluation visées à l'article 18, § 1er, des méthodes et bases de conversion des avoirs, dettes et engagements libellés en devises étrangères. Il en va de même du mode de traitement dans les comptes annuels des différences de change et des écarts de conversion des devises.
Sans préjudice de dispositions contraires prévues par la loi précitée du 6 août 1990 et par la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, la conversion en euro se fait au cours moyen au comptant à la date de clôture des comptes annuels et les différences de change et les écarts de conversion sont pris en résultat.
Section 3. - Valeur d'acquisition - Principes et exceptions.
Art.25. Sans préjudice de l'application des articles 19, 61, 63, 66 et 69, les éléments de l'actif sont évalués à leur valeur d'acquisition et sont portés au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeurs y afférents.
Par valeur d'acquisition, il faut entendre soit le prix d'acquisition défini à l'article 26, soit le coût de revient défini à l'article 27, soit la valeur d'apport définie à l'article 29.
Art.26. Le prix d'acquisition comprend, outre le prix d'achat, les frais accessoires tels que les impôts non récupérables et les frais de transport.
Le prix d'acquisition d'un élément d'actif obtenu par voie d'échange est la valeur de marché du ou des éléments d'actif cédés en échange; si cette valeur n'est pas aisément déterminable, le prix d'acquisition est la valeur de marché de l'élément d'actif obtenu par voie d'échange. Ces valeurs sont estimées à la date de l'échange.
Art.27. Le coût de revient s'obtient en ajoutant au prix d'acquisition des matières premières, des matières consommables et des fournitures, les coûts de fabrication directement imputables au produit ou au groupe de produits considéré ainsi que la quote-part des coûts de production qui ne sont qu'indirectement imputables au produit ou au groupe de produits considéré, pour autant que ces frais concernent la période normale de fabrication. Les entités mutualistes ont toutefois la faculté de ne pas inclure dans le coût de revient tout ou partie de ces frais indirects de production; en cas d'utilisation de cette faculté, mention en est faite dans l'annexe.
Art.28. La valeur d'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles peut inclure les charges d'intérêt afférentes aux capitaux empruntés pour les financer, mais uniquement pour autant que ces charges concernent la période qui précède la mise en état d'exploitation effective de ces immobilisations.
Le coût de revient des stocks peut inclure les charges d'intérêt afférentes aux capitaux empruntés pour les financer.
L'inclusion des charges d'intérêt dans la valeur d'acquisition d'immobilisations incorporelles ou corporelles ou de stocks est mentionnée dans l'annexe, parmi les règles d'évaluation.
Art.29. La valeur d'apport correspond à la valeur conventionnelle des apports.
La valeur d'apport ne peut excéder la valeur de marché à l'achat des biens en cause, au moment où l'apport a eu lieu.
La valeur d'apport ne comprend pas les impôts et les frais relatifs aux apports; si ceux-ci ne sont pas pris entièrement en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel l'apport est effectué, ils sont portés sous la rubrique "Frais d'établissement".
Art.30. En ce qui concerne les biens acquis contre paiement d'une rente viagère :
1° la valeur d'acquisition s'entend comme étant le capital nécessaire, au moment de l'acquisition, pour assurer le service de la rente, augmenté, le cas échéant, du montant payé au comptant et des frais;
2° une provision est constituée à concurrence dudit capital nécessaire; cette provision est ajustée annuellement.
Art.31. Les frais accessoires relatifs à l'acquisition d'immobilisations financières et de placements de trésorerie peuvent être pris en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés.
Art.32. Par dérogation aux articles 21, 25, 37, 42, 62, 63, 64 et 67, le petit outillage, ainsi que les approvisionnements, qui sont constamment renouvelés et dont la valeur d'acquisition est négligeable par rapport à l'ensemble du bilan, peuvent être portés à l'actif pour une valeur fixe si leur quantité, leur valeur et leur composition ne varient pas sensiblement d'un exercice à l'autre. Dans ce cas, le prix du renouvellement de ces éléments est porté sous les frais de fonctionnement.
Les immobilisations corporelles et incorporelles avec une valeur d'acquisition réduite, à fixer par l'entité mutualiste, peuvent, en respectant les instructions de l'union nationale de mutualités auprès de laquelle elle est affiliée et de l'Office de contrôle, être définitivement prises en charge au moment de leur acquisition.
Art.33. Le prix d'acquisition des avoirs dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont identiques est établi par une individualisation du prix de chaque élément ou par application soit de la méthode des prix moyens pondérés, soit de la méthode "Fifo" (sortie en premier lieu des avoirs les plus anciens).
Art.34. Si, au début du premier exercice auquel s'appliquent pour une entité mutualiste les dispositions du présent arrêté, la valeur d'acquisition de certains éléments de l'actif ne peut être reconstituée, la valeur d'acquisition de chacun de ces éléments est égale à la valeur pour laquelle ils étaient portés, avant amortissements et réductions de valeur y afférents, à l'inventaire établi au terme de l'exercice précédent.
La valeur d'acquisition établie par application de l'alinéa précédent :
1° fait l'objet, le cas échéant, d'amortissements et de réductions de valeur conformément aux sections III et VI du présent chapitre;
2° est considérée comme valeur d'acquisition des biens entrés en premier lieu, pour l'application de l'article 33.
Section 4. - Amortissements et réductions de valeur.
Art.35. Par "amortissements" on entend les montants pris en charge par le compte de résultats, relatifs aux frais d'établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, en vue soit de répartir le montant de ces frais d'établissement et le coût d'acquisition de ces immobilisations sur leur durée d'utilité ou d'utilisation probable, soit de prendre en charge ces frais et ces coûts au moment où ils sont exposés.
Par "réductions de valeur" on entend les abattements apportés au prix d'acquisition des éléments de l'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent, et destinés à tenir compte de la dépréciation, définitive ou non, de ces derniers à la date de clôture de l'exercice.
Les amortissements et les réductions de valeur cumulés sont déduits des postes de l'actif auxquels ils sont afférents.
Art.36. Les amortissements et les réductions de valeur répondent aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.
Art.37. Les amortissements et les réductions de valeur sont spécifiques aux éléments de l'actif pour lesquels ils ont été constitués ou actés. Les éléments de l'actif dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont entièrement identiques peuvent toutefois faire globalement l'objet d'amortissements ou de réductions de valeur.
Art.38. Les amortissements et les réductions de valeur sont constitués systématiquement sur base des méthodes arrêtées par l'entité mutualiste conformément à l'article 18, § 1er. Ils ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice.
Art.39. Les réductions de valeur ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d'exercice une appréciation actuelle, selon les critères prévus à l'article 36, des dépréciations en considération desquelles elles ont été constituées.
Section 5. - Provisions pour risques et charges.
Art.40. Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant.
Les provisions pour risques et charges ne peuvent avoir pour objet de corriger la valeur d'éléments portés à l'actif.
Art.41. Les provisions pour risques et charges répondent aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.
Art.42. Les provisions pour risques et charges sont individualisées en fonction des risques et charges de même nature qu'elles sont appelées à couvrir. Par risques et charges de même nature, l'on entend les catégories de risques et de charges mentionnées à titre exemplatif à l'article 44.
Art.43. Les provisions pour risques et charges sont constituées systématiquement sur base des méthodes arrêtées par l'entité mutualiste conformément à l'article 18, § 1er. Elles ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice.
Art.44.Des provisions pour risques et charges sont constituées pour couvrir notamment :
a) les engagements incombant à l'entité mutualiste en matière de pensions de retraite et de survie, de [1 chômage avec complément d'entreprise]1 et d'autres pensions ou rentes similaires;
b) les charges de grosses réparations et de gros entretien;
c) [2 les risques de pertes ou de charges découlant, pour l'entité mutualiste, de sûretés constituées en garantie de dettes ou d'engagements de tiers ou de litiges en cours.]2
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(1)<AR 2022-03-29/16, art. 19, 007; En vigueur : 09-05-2014>
(2)<AR 2022-03-29/16, art. 20, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art.45. Les provisions pour risques et charges ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d'exercice une appréciation actuelle, selon les critères prévus à l'article 41, des charges et risques en considération desquels elles ont été constituées.
Art.46.Les articles 40 à 45 inclus ne sont pas d'application :
a) aux prestations de l'assurance indemnités et de l'assurance maternité visées respectivement aux titres IV et V de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, ni aux prestations de l'assurance soins de santé, visées au titre III de la même loi coordonnée;
b) aux frais d'administration de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Les provisions pour risques et charges concernant les frais d'administration, notamment les provisions pour [2 chômage avec complément d'entreprise]2 sont comptabilisées dans les comptes de l'assurance [1 ...]1 complémentaire, plus spécifiquement [3 dans la composante du centre administratif visée à l'article 76, alinéa 2, 2°]3.
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(1)<AR 2022-03-29/16, art. 1, 007; En vigueur : 09-05-2014>
(2)<AR 2022-03-29/16, art. 19, 007; En vigueur : 09-05-2014>
(3)<AR 2022-03-29/16, art. 21, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Section 6. [1 - Les provisions techniques du service épargne prénuptiale]1
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Art.47.Les provisions techniques, qui sont constituées par les [1 unions nationales de mutualités]1 en application de l'[1 article 7, § 4]1, de la loi précitée du 6 août 1990, répondent aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.
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(1)<AR 2022-03-29/16, art. 23, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art.48. Les provisions techniques sont individualisées en fonction des risques de même nature qu'elles sont appelées à couvrir.
Art.49.Les provisions techniques sont constituées systématiquement sur base des méthodes arrêtées par l'Office de contrôle conformément à l'[1 article 7, § 4,]1 de la loi du 6 août 1990 précitée. Elles ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice.
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(1)<AR 2022-03-29/16, art. 24, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art.50. Les provisions techniques sont adaptées afin de qu'elles répondent, en fin d'exercice, à ce qui est exigé suivant une appréciation actuelle, selon les critères prévus à l'article 47, des risques en considération desquels elles ont été constituées.
Art.51.
<Abrogé par AR 2022-03-29/16, art. 25, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Section 7. - Règles particulières.
Sous-section 1. - Règles particulières aux frais d'établissement.
Art.52.Les frais d'établissement ne sont portés à l'actif que s'ils ne sont pas pris en charge durant l'exercice au cours duquel ils sont exposés.
Les charges engagées dans le cadre d'une restructuration ne peuvent être portées à l'actif que pour autant qu'il s'agisse de dépenses nettement circonscrites, relatives à une modification substantielle de la structure ou de l'organisation de l'entité mutualiste et que ces dépenses soient destinées à avoir un impact favorable et durable sur la rentabilité de l'entité mutualiste. La réalisation de ces conditions est justifiée dans l'annexe. A l'exception des provisions pour [1 chômage avec complément d'entreprise]1 déjà activées, le transfert à l'actif des frais de restructuration qui consistent en charges d'exploitation ou charges exceptionnelles, s'opère par déduction explicite respectivement du total des frais de fonctionnement et des charges exceptionnelles.
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(1)<AR 2022-03-29/16, art. 19, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art.53.Les frais d'établissement font l'objet d'amortissements appropriés, par tranches annuelles de vingt pour cent au moins des sommes réellement dépensées, excepté en ce qui concerne [1 le chômage avec complément d'entreprise qui a été porté]1 à l'actif au titre de frais de restructuration. Ceux-ci sont au minimum amortis suivant le rythme d'utilisation des provisions pour [1 chômage avec complément d'entreprise]1.
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(1)<AR 2022-03-29/16, art. 19, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Sous-section 2. - Règles particulières relatives aux immobilisations incorporelles.
Art.54. Les immobilisations incorporelles autres que celles acquises de tiers ne sont portées à l'actif pour leur coût de revient que dans la mesure où celui-ci ne dépasse pas une estimation prudemment établie de la valeur d'utilisation de ces immobilisations ou du rendement futur pour l'entité mutualiste.
Art.55. § 1er. Les immobilisations incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements lineaires calculés selon un plan établi conformément à l'article 18, § 1er.
Ces immobilisations font l'objet d'amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque, en raison de leur altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation par l'entité mutualiste.
Les amortissements actés en application de l'alinéa 1er sur les immobilisations incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps ne peuvent faire l'objet d'une reprise.
§ 2. Les immobilisations incorporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps ne font l'objet de réductions de valeur qu'en cas de moins-value ou de dépréciation durable.
Sous-section 3. - Règles particulières relatives aux immobilisations corporelles.
Art.56. Les droits d'usage dont l'entité mutualiste dispose sur des immobilisations corporelles en vertu de contrats de location-financement ou de contrats similaires tels que définis à l'article 95, § 1er, III.D, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés sont, sans préjudice aux dispositions des articles 35 et 58, § 1er, portés à l'actif, à concurrence de la partie des versements échelonnés prévus au contrat, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat.
Les engagements corrélatifs portés au passif sont évalués chaque année à la fraction des versements échelonnés afférents aux exercices ultérieurs, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat.
Art.57. La plus-value ou la moins-value constatée lors de la cession d'une immobilisation corporelle amortissable assortie de la conclusion par le cédant d'un contrat de location-financement portant sur le même bien, est inscrite en compte de régularisation et est portée chaque année au compte de résultats proportionnellement à l'amortissement de cette immobilisation détenue en location-financement afférent à l'exercice considéré.
Art.58. § 1er. Les immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements linéaires calculés selon un plan établi conformément à l'article 18, § 1er. Sauf dans la mesure où les caractéristiques ou l'intensité d'usage de l'immobilisation en cause justifient une durée d'amortissement différente, ce qui est motivé dans l'annexe, les taux d'amortissement suivants sont d'application :
- constructions : | 3 %; |
- agencement des immeubles : | 5 %; |
- matériel et mobilier : | 10 %; |
- matériel roulant : | 20 %; |
- informatique : | 20 %; |
- bureautique : | 33 %; |
- matériel prêté aux membres : | 33 %; |