18 OCTOBRE 1995. - Arrêté royal portant exécution en ce qui concerne certaines sociétés mutualistes, de l'article 70, § 1er, b), de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
Art. 1-3
Article 1. Les sociétés mutualistes visées à l'article 70, § 1er, b), de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, perdent la qualité de société mutualiste au 1er janvier 1996, à l'exception toutefois des sociétés dont le montant total des prestations accordées aux membres, au cours de l'année 1994, au titre des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990, précitée, s'élevait à 3 millions de francs au moins.
Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN