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Titre :

23 DECEMBRE 1993. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1994, le montant, la clé de répartition et le montant par mille visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992, portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-03-1994 et mise à jour au 20-10-2004)



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. En ce qui concerne les frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'année 1994, le montant visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992, portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est fixé à 120,5 millions de francs.
  La clé de répartition, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, est fixée pour ladite année, comme suit :
  a) Alliance nationale des Mutualités chrétiennes : 42,812 %;
  b) Union nationale des Mutualités neutres : 4,671 %;
  c) Union nationale des Mutualités socialistes : 29,189 %;
  d) Union nationale des Mutualités libérales : 6,904 %;
  e) Union nationale des Mutualités professionnelles et libres : 14,729 %;
  f) Caisse des Soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges : 1,695 %.
  Le montant par mille, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, dudit arrêté, est fixé pour cette même année à 1,55.

Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.