17 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2001, le montant, la clé de répartition et le montant par mille visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-12-2000 et mise à jour au 20-10-2004)
Art. 1-3
Article 1. En ce qui concerne les frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'année 2001, le montant visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est fixé à 113 000 000 de francs belges.
La clé de répartition, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, est fixée pour ladite année, comme suit :
a) Alliance nationale des Mutualités chrétiennes : 43,464 %;
b) Union nationale des Mutualités neutres : 4,008 %;
c) Union nationale des Mutualités socialistes : 28,814 %;
d) Union nationale des Mutualités libérales : 6,438 %;
e) Union nationale des Mutualités libres : 14,965 %;
f) Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : 0,789 %;
f) Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges : 1,522 %.
Le montant par mille, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, est fixé pour cette même année à 0,937.
Art.2. Le presént arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.