9 MAI 2007. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2007, le montant, la clé de répartition et le montant par mille visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
Art. 1-3
Article 1. En ce qui concerne la couverture des frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'année 2007, le montant visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est fixé à 2.656.339 euros.
La clé de répartition, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, est fixée, pour ladite année, comme suit :
a) Alliance nationale des mutualités chrétiennes : 42,929 %;
b) Union nationale des mutualités neutres : 4,134 %;
c) Union nationale des mutualités socialistes : 28,984 %;
d) Union nationale des mutualités libérales : 6,282 %;
e) Union nationale des mutualités libres : 15,522 %;
f) Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : 0,759 %;
g) Caisse des soins de santé de la SNCB Holding : 1,390 %.
Le montant par mille et le montant minimal forfaitaire, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, sont fixés pour cette même année à respectivement 0,569 et à 3.241,25 euros.
Art.2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mai 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE.