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Titre :

21 JANVIER 2005. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2005, le montant, la clé de répartition et le montant par mille visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. En ce qui concerne la couverture des frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'année 2005, le montant visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est fixé à 3.315.977 euros.
  La clé de répartition, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, est fixée, pour ladite année, comme suit :
  a) Alliance nationale des mutualités chrétiennes : 42,949 %;
  b) Union nationale des mutualités neutres : 4,123 %;
  c) Union nationale des mutualités socialistes : 29,036 %;
  d) Union nationale des mutualités libérales : 6,379 %;
  e) Union nationale des mutualités libres : 15,261 %;
  f) Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : 0,809 %;
  g) Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges : 1,443 %.
  Le montant par mille, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, est fixé pour cette même année à 0,861.

Art.2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2005.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre des Affaires sociales,
  R. DEMOTTE.