21 JANVIER 2005. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2005, le montant, la clé de répartition et le montant par mille visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
Art. 1-3
Article 1. En ce qui concerne la couverture des frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'année 2005, le montant visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est fixé à 3.315.977 euros.
La clé de répartition, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, est fixée, pour ladite année, comme suit :
a) Alliance nationale des mutualités chrétiennes : 42,949 %;
b) Union nationale des mutualités neutres : 4,123 %;
c) Union nationale des mutualités socialistes : 29,036 %;
d) Union nationale des mutualités libérales : 6,379 %;
e) Union nationale des mutualités libres : 15,261 %;
f) Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : 0,809 %;
g) Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges : 1,443 %.
Le montant par mille, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, est fixé pour cette même année à 0,861.
Art.2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE.