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Wetsontwerp DES DÉPENSES pour l’année budgétaire 2016

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1352 Wetsontwerp 📅 2015-11-18 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission LANDSVERDEDIGING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Klaps, Johan (N-VA)

Texte intégral

2524 de Belgique pour l’année budgétaire 2016 PARTIE I 13 novembre 2015 PROJET DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES Voir: Doc 54 1352/ (2015/2016): 002: Projet du Budget général des dépenses (Partie

II)

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 13 novembre 2015. Le «bon à tirer» a été reçu à la Chambre le 13 novembre 2015. g n r) on de luttes originales – Groen Ouverture

Pages TABLE DES MATIERES

EXPOSE

I

PROJET DE LOI

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Estimation des moyens des fonds

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 6

II

TABLEAUX ANNEXES

A LA LOI 1. Dotations et budgets départementaux 2015

14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et 17. Police fédérale et Fonctionnement intégré..

23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ..

25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne

32. SPF Economie, PME, Classes moyennes et

44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté

52. SPF Finances, pour le Financement de l’Union

4. Budgets des Services de l’Etat à gestion

Coopération au Développement…. 16. Ministère de la Défense nationale ………… 18. SPF Finances ………………………………..……

5. Entreprises d’Etat

6. Budgets des organismes d’intérêt public 3. Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne 4. Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile

1

INTRODUCTION GENERALE

1.1. Composition du budget général des dépen­ ses Le budget général des dépenses pour l’année budgé­ taire 2016 est composé des documents sui­vants:

A. Un document par département pour les “LIGNES GENERALES DE POLITIQUE” (qui constituent les notes de politique visées à l’article 79, 1. al. 3 du Règlement de la Cham­bre);

B. Le “PROJET DE LOI CONTENANT LE BUDGET GENERAL DES DEPENSES POUR L’ANNEE BUDGE- TAIRE 2016”;

C. La “JUSTIFICATION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES”, composée d’un fascicule par Département; D. Annexes à la justification du budget général des dépenses: les tableaux budgétaires des organismes d’intérêt public de la catégorie B et les tableaux synoptiques des budgets des organismes d’intérêt public de la catégorie D. Cette présentation du budget général des dépen­ses se base sur les dispositions de la loi sur le budget et la comptabilité de l’État fédéral, prévues à cet effet.

En ce qui concerne le projet de loi contenant le budget général des dépenses proprement dit (document B), les allocations de base sont incor­porées dans les tableaux annexés à ce projet de loi, en application de l’article 51, alinéa 1er, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral. “Les crédits afférents aux programmes sont ventilés dans les tableaux budgétaires en allocations de base, conformément à la classification économique, avec indication des dépenses affectées au service financier des dépenses préfinancées.

Cette disposition ne s’applique pas aux crédits prévus pour les Dotations.” Il s’agit d’un système de double spécialité budgétaire comprenant la spécialité légale au niveau des programmes et la spécialité administrative au niveau des allocations de base. La spécialité budgétaire proprement dite se situe donc au niveau du programme, tandis que le pouvoir exécutif prend une mesure administrative, qui se traduit dans la spécialité budgétaire administrative, à savoir la ventilation en allocations de base.

Celle-ci

doit suivre obligatoirement la classification économique. La justification du budget général des dépenses prévue par l’article 50 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral précitées, doit être déposée sur le bureau de projet de loi budgétaire proprement dit. A cette exigence, il sera répondu par le dépôt sans retard du document C relatif à la “Justification du budget général des dépenses”.

Le document D - Budgets des parastataux des catégories B et D, constitue une annexe à la justification du budget général des dépenses, à publier en exécution de l’artic­le 3 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public. 1.2. Intégration structurelle des organes straté­ giques et de gestion des services publics fédéraux (SPF) et des services publics fédéraux de program­ mation (SPP) dans le budget général des dépenses La base réglementaire de l’instauration des organes stratégiques et de gestion des services fédéraux publics est concrétisée dans deux arrêtés royaux: — Arrêté du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service fédéral (Moniteur belge du 18 novembre 2000), comme modifié successivement; — Arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l’installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif au membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d’un membre d’un gouvernement ou d’un Collège d’une Communauté ou d’une Région (Moniteur belge du 28 juillet 2001), comme modifié successivement.

Les organes concernés sont les suivants: Organes stratégiques: — le secrétariat politique du ministre/du secrétaire d’État, du Commissaire du gouvernement; — la cellule de coordination générale de la politique et la cellule de politique générale; — le conseil stratégique; — la cellule stratégique;

— le comité d’audit. Organes de gestion: — le comité de direction;  — les services d’encadrement: uniquement les services communs Personnel et Organisation, Budget et Contrôle de la Gestion, Technologie de l’Information et de la Communication et Audit interne (d’autres services d’encadrement spécifiques sont considérés comme services opérationnels). La nouvelle structure budgétaire de ces organes est basée essentiellement sur celle déjà introduite dans le budget général des dépenses 2003 pour les services publics fédéraux horizontaux et les caractéristiques les plus importantes de cette structure sont: — des divisions organiques séparées, numérotées respectivement 01 à 10 (ministres) et 11 à 20 (secrétaires d’État) pour les organes stratégiques et 21 pour les organes de gestion; — un seul programme de subsistance global par division groupant, par allocation de base, les crédits budgétaires des divers organes; — des dénominations uniformes des diverses composantes de la structure.

La décomposition de ces crédits globaux entre les différents organes est détaillée dans les notes justificatives départementales. 1.3. Contenu du projet de budget général des dépenses de 2016 Le contenu du projet de loi apparaît de manière évidente dans la table des matières. Les estimations des moyens des fonds organiques, qui, dans le budget général des dépenses de l’année budgétaire 2015, étaient reprises dans l’exposé introductif, sont réintégrées dans le projet de loi et font l’objet d’un tableau annexé à la loi (Tableau 2).

1.4. Simplification budgétaire des fonds organi­ ques Le budget 2016 procède à une simplification budgétaire des fonds organiques. Le principe de base est de transformer tous les crédits variables des fonds budgétaires organiques en crédits limitatifs sauf exceptions. Les dispositions légales pour supprimer les fonds concernés ont été reprises dans une loi-programme.

Entre autres, les fonds financés par des moyens européens et internationaux ainsi que le fonds Beliris sont maintenus. Les allocations de base des crédits limitatifs issus des fonds budgétaires supprimés ne peuvent pas être redistribués avec les autres crédits limitatifs. Tel est l’objet du paragraphe 8 de l’article 1-01-3. Cela concerne les programmes budgétaires suivants: 12.62.9, 13.54.5, 13.54.9, 25.54.6, 25.54.7, 25.54.8, 32.21.6, 32.46.7, 32.49.4 et 44.55.2.

Les crédits nécessaires pour apurer l’encours au 31 décembre 2015 des fonds budgétaires supprimés seront prévus au premier feuilleton d’ajustement du budget 2016.

1.6. Les totaux des crédits par section du bud­ get sont reproduits dans le tableau de synthèse (“Aperçu global”) qui figure ci-après.

2

JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS LEGALES

CHAPITRE

1er Dispositions générales Article 1-01-1 Cet article est inséré en application de l’article 83 de la Constitution coordonnée et indique que la matière traitée par le présent projet de loi relève de la compétence

Art. 1-01-2

Par le vote de cet article, la Chambre approuve le budget général des dépenses comme prescrit à l’article 48, 4e alinéa de la loi du 2 mai 2003 portant organisation

Art. 1-01-3

Le paragraphe 1er de cet article fournit la définition des dépenses se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations, qui font l’objet des programmes dits de “subsistance”. Aux différentes rubriques de cet article correspondent les allocations de base générales suivantes dans les budgets (Abstraction faite des deux derniers chiffres du code économique):

1° Rémunérations et allocations généralement quelconques: 11.03 et 11.04.

2° Dépenses diverses du service social: 11.05 et 41.05 3° Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l’exclusion des dépenses informatiques): 12.01.

4° Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l’informatique: 12.04.

5° Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services: 12.07.

6° Loyers de biens immobiliers et impôts y afférents: 12.06; les loyers payés à l’intervention de la Régie des bâtiments sont imputés au programme 55/2 de la section 19 – Régie des bâtiments – du budget général des dépenses.

7° Autres dépenses relatives au fonctionnement des services: allocations de base diverses.

8° Dépenses pour l’acquisition de biens meubles durables (à l’exclusion des dépenses informatiques): 74.01.

9° Dépenses d’investissement relatives à l’informatique: 74.04. Les dérogations sollicitées aux §§ 2 à 8 du même article doivent permettre de concilier deux impératifs, à savoir: — maintenir une structure budgétaire convenable au niveau des divisions organiques et des programmes; — procurer aux présidents des comités de direction des services publics fédéraux la souplesse voulue pour pouvoir réaménager, en fonction des besoins, les moyens budgétaires dont ils disposent en engagement, au sein de leur budget de gestion.

Le système souple pour des redistributions inférieures à 50.000 euros ne permet pas de déroger aux principes des redistributions énoncés à l’article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant fédéral ni aux dérogations des §§ 2 à 4 du présent article. — permettre aux départements concernés par la couverture des dépenses liées à la Famille Royale de pouvoir reventiler les crédits de leur section départementale avec leurs crédits respectifs inscrits à la section 01 – dotations, Liste civile et Famille Royale – du budget.

Ces redistributions, autorisées dans les deux sens, sont permises uniquement avec les crédits qui correspondent à chaque département ordonnateur dans la section 01; — empêcher les redistributions entre des crédits inscrits à la section 01 correspondant à plusieurs sections départementales; — limiter les redistributions des crédits limitatifs des fonds budgétaires supprimés.

Art. 1-01-4

L’autorisation sollicitée par cet article repose sur la coutume de traiter avec les avocats, les experts et les huissiers de justice moyennant des provisions.

Art. 1-01-5

Cette dérogation à la loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral est nécessaire pour pouvoir répondre aux besoins des pouvoirs locaux concernés par suite de l’organisation des Sommets européens à Bruxelles.

CHAPITRE 2

Dispositions particulières des départements

01

DOTATIONS ET ACTIVITÉS DE LA FAMILLE ROYALE

Art. 2.01.1

Cette disposition donne une base légale au subside envisagé, en application de l’article 48 al. 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.

Art. 2.01.2 à 2.01.7

Ces dispositions permettent aux ministres concernés d'engager et de liquider des dépenses sur la partie du programme 30/6 – Activités de la Famille Royale prise en charge par leur département.

02

SERVICE PUBLIC FEDERAL

- CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

Art. 2.02.1

Cet article vise surtout la souplesse de paiement des menues dépenses au moyen d’avances de fonds octroyées à l’agent- comptable désigné à cet effet. Les avances de fonds permettent le paiement des créances de toute nature, y compris l’achat de biens meubles patrimoniaux, inférieures à 1 000 euros, à l’exception de celles engagées préalablement. Dans ce dernier cas, c’est bien entendu la procédure de liquidation via Fedcom qui est d’application.

Le plafond des avances de fonds est fixé en fonction du volume des affaires traitées. Pour le comptable de la Chancellerie du Premier ministre, le montant maximum est de 250.000 euros, eu égard à l’étendue de ses attributions. Il est également comptable des organes stratégiques.

Art. 2.02.2

En application de l’article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, notamment en l’absence de dispositions légales ou réglementaires, les subsides facultatifs et les dotations prévues dans les divers programmes budgétaires sont précisées.

Art. 2.02.3

Pour des raisons économiques (plus particulièrement pour le retrait de la valeur résiduaire), l’État est, en application de cet article, intéressé dans les transactions financières du réseau ICT lors de l’achat de biens durables (investissements) dans le respect, bien entendu, de la législation sur les marchés publics.

Art. 2.02.4

Cette disposition autorise et permet le paiement des frais de fonctionnement, de l’installation et de la maintenance du logiciel et du matériel et des dépenses relatives à divers services prestés en faveur des institutions raccordées au réseau fédéral à charge du programme 21/1 “Réseau ICT”.

Art. 2.02.5

Cette disposition doit permettre à la Direction générale Communication externe de préfinancer les campagnes menées en faveur des services publics fédéraux et programmatoires. Les crédits pour de telles campagnes sont prévus sur les budgets des SPF et SPP: la Direction générale Communication externe ne procèdera au préfinancement, via l’IPC, que s’ils disposent des crédits nécessaires et après versement des avances.

Art. 2.02.6

Cette disposition permet de redistribuer le crédit de liquidation de l’allocation de base 31 1211.27 “Dépenses diverses relatives à la communication externe” afin d’attribuer entre autres des subsides aux associations et aux institutions d’ une manière plus efficace dans le cadre des missions de communication et d’ information et en particulier des activités approuvées par le Conseil des ministres.

Art.2.02.7

Afin de maîtriser et de résoudre les problèmes de cash flow rencontrés par le Théâtre Royal de la Monnaie, 75 % des subsides seront versés dans le courant du premier trimestre. Ce système a pour but de réduire au maximum le montant des intérêts dus aux institutions financières pour les montants prélevés en vue de respecter les obligations légales.

Art. 2.02.8

de cash flow rencontrés par l’Orchestre national de Belgique, 75 % des subsides seront versés dans le

Art. 2.02.9

Afin de maîtriser et de résoudre les problèmes de cash flow rencontrés par la société anonyme de droit public à finalité sociale “Palais des Beaux-Arts”, 75 % des subsides seront versés dans le courant du premier trimestre.

Art. 2.02.10

Le Conseil des ministres du 1er octobre 2015 a décidé la suppression du fonds budgétaire 02-1- Fonds destiné au financement des missions d’information et de communication développées par la Direction générale Communication externe – et la reprise du financement des missions concernées par le Service de l’État à gestion séparée. Il s’agit de la récolte de recettes autorisées (dont celles réalisées par l’infoshop.be de la Direction générale Communication externe), des remboursements et des contributions de tiers (autres qu’un service public fédéral ou de programmation) ou de partenaires pour des actions réalisées ou coordonnées par la Direction générale Communication externe, ainsi que des dépenses liées à ces actions .

Dans l’attente de la modification de l’arrêté royal du 7 janvier 2002 relatif à la composition et à la compétence des organes, et à la gestion financière du Centre de presse international en tant que Service de l’État à gestion séparée, la présente disposition vise à offrir la base légale permettant à l’IPC d’intégrer dans sa comptabilité les recettes et les dépenses liées à ces missions.

03. SPF BUDGET ET CONTRÔLE DE LA GESTION

Art. 2.03.1

L'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral prévoit entre autres que les avances au comptable ne peuvent excéder 5 500 euros et que toute exception doit être établie par la loi qui autorise la dépense. L’article 2.03.1 du projet de loi a dès lors pour but d’accorder, par dérogation à l’article 66 susmentionné, au comptable, des avances pour le montant maximum mentionné. L’importance de ce montant a été fixé compte tenu des besoins spécifiques du département.

Art. 2.03.2

Cet article permet de distribuer les provisions du programme 41/1, de la façon la plus adéquate entre les programmes appropriés des différents départements.

Art. 2.03.3

Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses non structurelles concernant la sécurité

Art. 2.03.4

non structurelles concernant l’asile et migration

Art. 2.03.5

Un subside à charge de l'allocation de base 03.21.01.41.60.05 et l'allocation de base 03.51.01.4160.05, budget du SPF Budget et Contrôle de la Gestion (03), est attribuée au Service social du Ministère de la Fonction publique, pour contribuer partiellement au financement des avantages sociaux des membres du personnel tels que l’assurance hospitalisation, remboursement de certains frais médicaux, garderie d’enfants etc.

04. SPF PERSONNEL ET ORGANISATION

Art. 2.04.1

L'article 66 de la loi du 22 mai 2003 prévoit qu’un arrêté royal déterminera la nature des dépenses qui pourront être payées sur des fonds avancés par le ministre des Finances. En l’absence d’un tel arrêté, une dérogation est faite à cet article, qui reprend le texte des anciennes dérogations à l’article 15 de la loi organique de le Cour des comptes, qui a été abrogé pour les services qui sont entrés dans le système FEDCOM.

Art. 2.04.2

L’article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral prévoit que le budget général des dépenses détermine, s'il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses et qu'en l'absence d'une loi organique, tout subside doit faire l'objet, dans le budget général des dépenses, d'une disposition spéciale qui en précise la nature.

Art. 2.04.3

Cet article permet de distribuer le crédit provisionnel inscrit au programme 31/1 de la façon la plus adéquate entre les programmes des différents départements (allocation de base 04.31.10.0100.02). Il s’agit d’un crédit visant la promotion des initiatives en matière de diversité culturelle, d’égalité des chances et de l’adaptation des postes de travail pour les personnes avec un handicap, dans les divers services publics fédéraux et organismes d’intérêt public.

Le crédit est réparti par un arrêté royal après un appel à projets. En plus, une autorisation est donnée pour que le budget des organismes d’intérêt public qui reçoivent une partie de la répartition du crédit provisionnel, puisse être adapté pour ce montant sans que cette adaptation

Art. 2.04.4

Comme chaque autre compte de trésorerie, le compte de trésorerie sur lequel sont imputés les traitements et allocations pour le personnel du Bureau de sélection de l’Administration fédérale (SELOR; Service de l'État à gestion séparée) peut présenter un solde débiteur (solde négatif). Il va de soi que ce compte de trésorerie sera alimenté assez régulièrement des crédits provenant généralement des crédits de fonctionnement du SELOR et que le solde débiteur sera apuré le plus vite possible.

05. SPF TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Art. 2.05.1

L’article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organiprévoit entre autres que les avances au comptable d’un service ne peuvent excéder 5 500 euros et que toute autre exception doit être établie par la loi qui autorise la dépense. Par dérogation à l’article 66 susmentionné, l’article 2.05.1 a dès lors pour but d’accorder des avances aux comptables, pour les montants maximum mentionnés.

Art. 2.05.2

L’article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organiprévoit que le budget général des dépenses fixe, s’il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses et qu’en l’absence d’une loi organique, toute subvention doit faire l’objet dans le budget général des dépenses d’une

12

JUSTICE

Art. 2.12.1

Cet article concerne l’octroi d’avances de fonds aux comptables extraordinaires du département en dérogation à l’article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral, afin de faciliter le paiement de certains frais de service urgents du département, y compris les avances sur frais de missions à l’étranger. Cet article concerne également l’octroi d’avances de fonds au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés parmi le personnel du SPF Justice

Art. 2.12.2

Cet article permet au Ministre de la Justice de mettre à disposition une provision aux greffiers conformément au Règlement général des frais de justice en matière répressive.

Art. 2.12.3

Cet article permet le recouvrement des avances faites aux membres du personnel sous forme de prêt, conformément à l’art. 23,4° de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection du salaire des travailleurs.

Art. 2.12.4

Cet article donne exécution à l’article 48 de la loi du comptabilité de l’Etat fédéral. Il précise la nature des subsides qui, en l’absence d’une loi organique, peuvent être accordés à charge des allocations de base du SPF Justice.

Art. 2.12.5

Cette disposition permet au Ministre de la Justice de couvrir les dépenses de personnel et de fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’enfant hébergée au sein du SPF Justice. Elle permet également d’effectuer la comptabilisation des participations dues par les entités fédérées dans le financement de cette commission.

Art.2.12.6

Cette disposition est insérée afin de permettre au Ministre de la Justice de recevoir des fonds de l’UE dans le cadre du cofinancement des projets dans le domaine de la justice (entre autres les projets e-Justice et e-Codex).

Art.2.12.7

Cette disposition permet de désaffecter 290 000 EUR des recettes relatives aux rétributions des licences des jeux de hasard et de les ajouter aux ressources générales du Trésor.

13

SERVICE PUBLICE FEDERAL INTERIEUR

Article 2.13.1 L’article 135 de la loi du 22 mai 2003 portant organiprécise entre autre que les SPF, par dérogation à l'article 66, peuvent octroyer des avances pour rendre possible le paiement de certaines dépenses. Les montants maximums de ces avances et des dépenses concernées, ainsi que la nature de ces dernières sont fixés dans les dispositions particulières départementales

En exécution de l’article 135 susmentionné, l’article 2.13.1 a dès lors pour but d’accorder, aux comptables des avances, des avances de fonds pour les montants maxima mentionnés. Article 2.13.2 sation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral s’il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses et qu’en l’absence d’une loi organique, tout subside doit faire l’objet, dans le budget général des dépenses, d’une Article 2.13.3 Cet article permet au département d’effectuer des redistributions d’allocations de base entre les allocations de base 40 70 3441 01 et 56 10 3441 01.

Etant donné que les indemnités ne peuvent être prévues, il est nécessaire d’optimaliser la répartition du budget obtenu. Article 2.13.4 Cette disposition budgétaire permet que le service social demande une contribution aux participants à des activités culturelles et qu’il paie avec ces recettes la part des coûts nécessaires aux organisateurs de ces activités culturelles. Article 2.13.5 social demande une contribution aux parents pour l’accueil de leurs enfants à la garderie organisée par

le SPF et qu’il paie avec ces recettes la part des coûts nécessaires à l’organisation de la garderie. Article 2.13.6 logistique puisse utiliser les contributions de tiers pour l’organisation de conférences et de réceptions (inclus le catering) et des membres du personnel via la vente de boissons et de petite restauration à la cafétéria, et ce pour couvrir les frais d’organisation du catering dans la cafétéria.

Article 2.13.7 Cet article crée la possibilité de résoudre des problèmes de liquidités pour le “Fonds dans le cadre de la politique de migration” dans l’attente des versements des subsides européens. Article 2.13.8 L’article 1er, § 2quater de la loi 1er août 1985 portant des dispositions sociales prévoit l’octroi aux autorités locales, d’allocations annuelles à charge du fonds de sécurité, créé par l’article 69 de la loi du 30 mars 1994.

Il est toutefois nécessaire de mettre une partie des moyens du fonds à la disposition de la Direction générale Politique de Sécurité et Prévention, afin de financer des actions supralocales ou de coordination. La présente disposition donne une base légale à cette mise à disposition. Cet article est nécessaire en vue de maintenir le fonds de sécurité en l’état en attendant une décision sur sa clôture future éventuelle, conformément à la décision du Conseil des ministres concernant le Budget initial 2010.

Article 2.13.9 blèmes de liquidités pour le “ Fonds européen fédéral pour l’Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020” dans l’attente des versements des subsides européens.

Article 2.13.10 Cet article isole les allocations de base du personnel de l’Inspection générale de la Police fédérale et locale, une instance pour laquelle le Comité de Direction du SPF Intérieur n’est pas compétent pour établir un plan de personnel conformément à l’article 5, alinéa 4, de l’arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et public fédéral. Article 2.13.11 inscrit sous l’allocation de base 13.71.10.0100.01 , de façon la plus adéquate entre les programmes-activités appropriés du fonds.

Article 2.13.12 Cet article permet des redistributions entre les crédits d’engagement des allocations de base relatives à la lutte contre l’incendie sur le site du SHAPE, à savoir 13.54.80.3540.19 et 13.54.80.4354.04. Etant donné que la répartition entre les deux allocations de base n’est pas encore définitive, il est nécessaire d’optimaliser la répartition du budget obtenu. Article 2.13.13 Cet article offre la possibilité de rembourser les dépenses réalisées par l’ONEM en vue d’assurer la continuité des versements liés aux mesures d'activation de l'allocation de chômage dans le cadre des gardiens de la paix.

Article 2.13.14 Cet article contient les chiffres globaux des dépenses et recettes pour le budget de l’Agence Fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil).

14. SPF AFFAIRES ÉTRANGÈRES

, COMMERCE EXTÉRIEUR ET COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Art. 2.14.1

Dans le souci de rendre la coopération au développement plus efficace, les bailleurs de fonds recherchent de nouvelles formes d’aide, dont la coopération déléguée en est une. Dans le cadre de la coopération déléguée, un bailleur de fonds bilatéral délèguera l’exécution d’un programme ou d’un projet dans un pays en voie de développement à la Belgique. L’article 2.14.1 a pour but d’apporter une base légale aux opérations pour ordre découlant des accords relatifs à cette coopération déléguée.

Art. 2.14.2

L’extension de l’application de l’article 1-01-3 § 2 aux allocations de base 42.01.11.00.13, 42.01.11.00.14, 42.01.11.00.15, 42.02.12.21.48 21.01.11.00.03, 21.01.11.00.04 et 21.01.11.00.13 a pour but de donner au Président du Comité de Direction la souplesse voulue pour pouvoir réaménager, en fonction des besoins, les moyens budgétaires dont il dispose au sein de son budget de gestion.

Art. 2.14.3

Cette disposition a pour objet de donner une base légale aux recettes et dépenses envisagées.

Art. 2.14.4

Cette disposition permet de faire des avances à nos représentations à l’étranger, sous forme de fonds de roulement destinés à couvrir les dépenses de fonctionnement et d’investissements.

Art. 2.14.5

Cette adjonction budgétaire a pour but de faire face aux circonstances particulières et spécifiques liées au caractère extra-territorial des marchés envisagés.

Art. 2.14.6

légale aux dépenses envisagées, en application de l’article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation

Art. 2.14.7 (ex-2.14.20)

légale à l’élargissement des missions de B-FAST.

Art. 2.14.8

Le crédit inscrit à l’allocation de base 53.51.01.00.01 est destiné à la liquidation des coûts afférents à la participation de la Belgique à des opérations multilatérales dans le cadre de la gestion civile des crises. Vu que les besoins réels de chaque département et de chaque division organique peuvent difficilement être déterminés à l’avance, l’article 2.14.8 permet de distribuer la provision de la façon la plus adéquate entre les programmes et allocations de base appropriés du budget fédéral.

Art. 2.14.9

Cet article précise, pour le Fonds belge pour la Sécurité alimentaire, le montant de l’autorisation d’engagement fixé pour 2016 (16 500 000 EUR) ainsi que les modalités à respecter pour l’engagement effectif dudit montant.

Art. 2.14.10

Le pouvoir public approuve en accord avec certains acteurs indirects aussi bien un accord cadre et/ou un programme global quinquennal, qu’un plan d’action annuel. Le plan d’action annuel est subsidié et les acteurs indirects sont tenus à une justification annuelle. En principe, le solde non utilisé du subside annuel devra être remboursé. Toutefois, afin de réduire les flux financiers à un minimum, l’article 2.14.10 prévoit la possibilité de déduire le solde non utilisé d’un tel subside annuel, attribué à charge d’une année budgétaire antérieure, du subside alloué à charge de la présente année budgétaire au même acteur.

Le deuxième paragraphe de l’article 2.14.10 est également d’application aux cycles d'Information, au programme “Annoncer la Couleur” et au Centre pour le Commerce Equitable et Durable, vu la nature des programmes de coopération soutenus par l’intermédiaire de la CTB.

Art. 2.14.11

Généralement, les organisations internationales considèrent les contributions (subsides) reçues comme définitivement acquises. Les contributions aux pro-

grammes et aux projets sont accordées sur la base d’une description du contenu et d’un budget. Toutefois, il arrive régulièrement qu’il reste des soldes non utilisés à la fin d’une action ou que le contenu de l’action doive être modifié en raison d’un changement des circonstances. Par conséquent, l’utilisation des fonds peut diverger des dispositions figurant dans les arrêtés ou dans les conventions concernés.

Étant donné qu’il n’est pas d’usage de rembourser ces soldes aux donateurs, l’article 2.14.11 crée la possibilité d’adapter l’utilisation des montants concernés, moyennant justification en bonne et due forme.

Art. 2.14.12

Depuis 2003, l’engagement des projets et des programmes bilatéraux exécutés par la CTB, en régie, en cogestion ou en exécution nationale, se fait à charge de l’allocation de base 54.10.54.52.02 – Couverture des frais opérationnels de la CTB et approvisionnement des comptes cogérés ou gérés par le partenaire –, sur la base d’un engagement annuel de l’État vis-à-vis de la CTB, et non plus, comme dans le passé, sur la base des engagements de l’État vis-à-vis des pays partenaires.  C’est pourquoi le montant maximum à concurrence duquel l’État pourra conclure de nouveaux arrangements pluriannuels avec les pays partenaires ainsi que les modalités du contrôle portant sur le respect de ce plafond sont inscrits à l’article 2.14.12. 

Art. 2.14.13

Cette disposition a pour but d’apporter une base légale aux opérations qui y sont visées

Art. 2.14.14

Cet article contient le règlement du traitement comptable des prêts à des États étrangers.

Art. 2.14.15

Le contrat de gestion entre l’État belge et la Coopération Technique belge (CTB) prévoit que “dans le cas où une partie des crédits octroyés par l’État n’aurait pas été dépensée ou justifiée adéquatement par la CTB, l’État déduira cette somme du paiement de la déclaration de créance remise à l’État par la CTB le 1er septembre de l’année suivant l’année à financer.” Par contre, le contrat de gestion ne prévoit pas la procédure à suivre quand le montant des dépenses de la CTB est plus élevé que les avances accordées par l’État.

L’art. 2.14.15 donne la possibilité d’imputer ce solde sur les crédits de l’année en cours.

Il est à noter que pour chaque prestation, l’État belge et la CTB signent une convention de mise en œuvre. Les montants inscrits dans ces conventions de mise en œuvre n’ont pas été dépassés.

Art. 2.14.16 (ex-2.14.21)

légale aux opérations qui y sont visées.

Art. 2.14.17

légale aux opérations pour ordre découlant des évaluations conjointes de la coopération au développement, conduites sous la responsabilité de la Belgique.

Art. 2.14.18

Cette adjonction budgétaire permet le préfinancement par le Trésor des opérations pour ordre concernant les dépenses à charge de tiers, découlant de traités ou protocoles lorsque ces derniers ne contiennent pas l’obligation de verser des avances provisionnelles ou en cas de paiements tardifs de celles-ci.

Art. 2.14.19

Cet article permet au ministre des Affaires étrangères de signer des promesses d’interventions financières qui ne déboucheront pas nécessairement dans des engagements comptables. Il fixe les plafonds d’autorisation annuelle et d’encours, ainsi que les modalités administratives à respecter.

Art. 2.14.20 (est devenu 2.14.7)

Art. 2.14.21 (est devenu 2.14.16)

16

MINISTERE DE LA DEFENSE

Art 2.16.1.

Cette disposition règle le régime des avances visé à l’article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant fédéral. Le Belgian Military Supply Office (BMSO) doit, en vertu de la loi en vigueur aux Etats-Unis d’Amérique, en vertu de la loi en vigueur au Canada et conformément aux pratiques commerciales en vigueur dans ces pays, payer des avances lors du placement des commandes dans le cadre de certains marchés passés sur le territoire de ces pays Les circonstances exigent parfois que le paiement des dépenses se fasse au grand comptant.

C’est entre autres le cas lors de déplacements de service, lors de manœuvres, lors d’opérations à l’étranger, pour certains achats effectués par le personnel en Belgique ou à l’étranger ou lorsque le paiement en espèces est exigé. Pour des raisons sociales, certaines rémunérations payées au personnel du Ministère de la Défense le sont avant terme. C’est le cas, entre autres, pour les indemnités payées au personnel sur les théâtres d’opérations.

Les besoins en liquidité sont estimés à 80 millions d’euros par an. Les sommes avancées sont remboursées ou imputées au plus vite, ce qui permet de limiter le montant total des avances à 27 millions d’euros.

Art 2.16.2.

Cette dérogation permet d'apporter une aide directe là où elle s'impose.

Art 2.16.3.

Alinéa a. : la dérogation se justifie par l'urgence sociale. Alinéas b. et c. : ces dispositions visent à éviter le caractère trop contraignant de l'application de la règle contenue à l'article 103 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat (paiement après service fait), dans les rapports contractuels du type contrat d'adhésion.

Art 2.16.4.

Les dispositions reprises aux premier, troisième et quatrième alinéas visent à garantir la bonne exécution des contrats passés ou à passer par le BMSO et pour lesquels les fonds concernés ont été alloués. La disposition reprise au deuxième alinéa vise à préserver la liberté d’action du Belgian Military Supply Office. La disposition reprise au cinquième alinéa autorise la conclusion d’accords dans le cadre du NATO Support Agency, accords qui visent une gestion commune des pièces de rechange au sein de l’OTAN (tel le Common Item Material Management – COMMIT), ou qui visent à d’obtenir, de par les volumes commandés et la mise en concurrence, des conditions plus avantageuses auprès de l’industrie, ou qui visent la démilitarisation ou la destruction de matériel ou de munitions.

Ces dispositions permettent également au Ministre de la Défense de conclure des accords d’échange de biens et services avec les partenaires et l’organisation précités en vue d’améliorer l’efficacité des Forces armées à moindre coût pour le Trésor. Cette disposition vise à autoriser l’utilisation des avoirs disponibles dans cadre de l’approvisionnement en pièces rechange, l’entretien et le retrait d’emploi du matériel également pour la destruction ou la démilitarisation de grandes quantités de matériel ou de munitions excédentaires et invendables qui nécessitent de grands moyens de stockage.

Art 2.16.5.

La dérogation se justifie pour éviter de très importants frais de procédure, plus onéreux que la valeur des écarts contentieux eux-mêmes.

Art 2.16.6.

Compte tenu des dispositions légales régissant ces marchés, cette adjonction permet de comparer au mieux les offres reçues.

Art 2.16.7.

Cette adjonction apporte une base légale aux subventions qui ne puisent pas leur fondement dans une disposition normative.

Art 2.16.8.

Cette adjonction doit permettre le préfinancement par le Trésor belge des opérations pour ordre concernant les rémunérations découlant de traités ou protocoles lorsque ces derniers ne contiennent pas l'obligation de verser des avances provisionnelles ou en cas de paiement tardif de celles-ci.

Art 2.16.9.

découlant de traités ou protocoles lorsque ces derniers ne contiennent pas l'obligation de verser des avances ou en cas de paiement tardif de celles-ci.

Art 2.16.10.

La disposition reprise au premier alinéa permet de tirer le meilleur parti des intérêts produits par les avances déposées en exécution de certains marchés relatifs aux avions F-16. La disposition reprise au second alinéa permet d’utiliser au mieux les sommes versées à l’Agence OTAN de soutien en exécution de certains contrats et de certaines conventions relatifs à des prestations de nature logistique.

Art 2.16.11.

Cette adjonction a pour but d'apporter une base légale aux interventions de l’Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense" (OCASC), au profit de la Police Fédérale, suite à la démilitarisation de celle-ci au 1er janvier 1992. Cette disposition a aussi pour objectif de régler, de façon univoque, la manière avec laquelle le personnel de la Défense est mis à la disposition de l’OCASC. Ceci concerne du personnel de la Défense qui est mis

en fonction, entre autres dans les bureaux régionaux, pour la gestion des dossiers individuels à caractère social. Le subside octroyé à l’OCASC peut ainsi être totalement affecté au fonctionnement social collectif.

Art 2.16.12.

légale d'une part, au principe de la valorisation des prestations fournies à ou par la Police Fédérale, sur base des coûts supplémentaires occasionnés, étant entendu que ces coûts sont ceux qui n'auraient pas été exposés si ces prestations n'avaient pas eu lieu, et, d'autre part, pour certaines de ces dernières, au principe de compensation par mise à disposition de crédits ou de personnel appartenant à la Police Fédérale. Dans l'attente du nouveau protocole en préparation, l'adjonction est maintenue telle quelle.

Art 2.16.13

Cette dérogation permet d’apporter une aide directe là où elle s’impose.

Art 2.16.14.

L'objectif de cette adjonction est quadruple : 1) donner une base légale permettant au Ministre de la Défense d'une part, de restituer les biens immobiliers ou d'autres biens appartenant à la RFA ou à un Land et mis à la disposition de l'élément civil pour usage, et d'autre part, de déléguer cette compétence de restitution tant pour l'élément civil que pour la force; 2) déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour; 3) autoriser un décompte global de la contrepartie financière nette de ces restitutions à l'issue de la remise de tous les biens immobiliers ou autres biens concernés ainsi que d’autoriser des paiements intermédiaires par la République fédérale d’Allemagne; 4) donner une destination au solde positif ou négatif en résultant, au profit ou en défaveur du département et/ou de l’élément civil, tenant compte de la valeur résiduelle obtenue par chaque partie ou des créances à payer par elles pour les dégâts et assainissements.

Art 2.16.15.

Cette adjonction budgétaire a pour but de faire face aux circonstances exceptionnelles et spécifiques qui nécessitent, lors d'opérations des Forces armées à l'étranger, des dépenses et achats urgents. Le caractère très urgent doit être compris dans le sens de l'Art 17, § 2, 1°, c) de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services qui autorise l'utilisation de la procédure négociée en cas d'urgence impérieuse.

Les dépenses concernent entre autre les achats des classes d'approvisionnement militaire et de services. Ces dépenses sont énumérées, en fonction des opérations à réaliser, dans la délégation donnée par le Ministre de la Défense en exécution de l'Art 3 § 1 de l'arrêté royal du 14 octobre 1996. Pour autant que cela soit possible, et en fonction des circonstances, les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués lors des procédures d'achat à savoir l'adjudication après mise en concurrence et sur une base forfaitaire comme mentionné à l'Art 1 § 1 de la loi du 24 décembre 1993.

Art 2.16.16.

Le programme 16-50-5, "Mise en œuvre" est destiné pour faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix. Ce programme est aléatoire par sa nature et une budgétisation précise est impossible. Puisque ces dépenses sont inévitables, il est nécessaire de pouvoir alimenter de manière souple ce programme avec des crédits d’autres programmes. Il faut en outre remarquer que les redistributions sont uniquement possibles vers ce programme.

Art 2.16.17.

légale au principe de la compensation financière des prestations réciproques exécutées dans le cadre d’accords conclus par le Ministre de la Défense avec d’autres instances publiques et visant à développer des synergies entre ces mêmes instances, par exemple dans le domaine des marchés publics.

Art 2.16.18.

Cette disposition est introduite pour permettre au Ministre de la Défense, dans le cadre d’un accord bilatéral conclu avec les Pays-Bas, de pouvoir réaliser un marché conjoint pour l’acquisition d'un nouveau simulateur de lutte contre les mines.

Art 2.16.19.

légale à l’autorisation qui est donnée au Ministre de la Défense d’utiliser le produit de la vente des coupes de bois situés sur les domaines soumis à sa gestion en couverture des dépenses personnel, fonctionnement et d'investissement et les dépenses connexes aux opérations d'aliénation.

Art 2.16.20.

La vente des avions F-16 est un paquet global qui consiste en deux volets :  La vente des matériels excédentaires comme les avions et le matériel connexe qui par la réduction capacité opérationnelle deviennent également excédentaire. L’article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001 constitue la base légale pour la vente des biens excédentaires et le remploi des recettes provenant de la vente. De plus, pendant une certaine période, un appui logistique intégré est fourni et des services connexes comme l’entraînement du personnel et l’appui technique.

Cette disposition a pour but d’apporter une base légale qui autorise le Ministre de la Défense à vendre ces biens non excédentaires et des services. Les offres doivent être soumises à l’avis préalable de l’Inspection des Finances et à l’accord du Ministre du Budget. Par analogie à l’exécution des traités et accords internationaux et nationaux, les dépenses et les recettes dues à la réalisation du contrat de vente seront réalisées conformément à la disposition 2.16.9 de la présente loi.

Art 2.16.21.

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires réserve l’usage du fonds considéré aux dépenses d’investissement et aux dépenses connexes aux opérations d’aliénation. Certaines dépenses pour l’achat de munitions, considérées comme des dépenses d’investissement, furent engagées à charge de ce fonds. L’achat de munitions

ne constitue plus un investissement depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle classification économique et les dépenses qu’il entraîne ne peuvent plus être liquidées à charge de ce fonds. La disposition vise à permettre l’usage du fonds pour l’apurement des obligations contractées à sa charge.

Art 2.16.22.

Compte tenu des réserves disponibles limitées qui sont transférées vers le fonds budgétaire 16.4, l'autorisation d'une position débitrice durant l'année permet d'engager et de liquider avant que les recettes ne soient effectuées. Les réserves peuvent être utilisées pour les dépenses SHAPE en sorte que les dépenses ne puissent pas être supérieures au volume des recettes augmentées des dépenses SHAPE.

Art 2.16.23.

Pour pouvoir distinguer les dépenses sur les fonds 16.1, 16.2 et 16.3 exclusivement prévues pour la liquidation de l'encours de celles imputées sur le fonds 16.4 à créer, des allocations de base différentes doivent être créées. Les crédits prévus dans le budget doivent pouvoir transférés de sorte que des engagements et des liquidations puissent être exécutés dès le début de l'année sur ces nouvelles allocations de base.

Art 2.16.24.

Cette disposition légale permet à titre exceptionnel que le fonds budgétaire 16.4 à créer soit alimenté par des crédits du budget général des dépenses. Cela concerne entre autres des prestations comme des vols pour d’autres départements, des prestations de protection de personnes à l’étranger pour le compte des Affaires étrangères et d’autres prestations qui sont exécutées par le Ministère de la Défense sur demande d’autres départements.

17

POLICE FÉDÉRALE ET FONCTIONNEMENT INTÉGRÉ

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18. SPF FINANCES

Art. 2.18.1.

§ 1. Le SPF Finances utilise, pour des menues dépenses, la technique des avances de fonds de sorte que des comptables ont à leur disposition, sur un compte chèque postal, les moyens budgétaires leur permettant d’effectuer des paiements dont ils rendent compte, périodiquement, à la Cour des comptes. Les montants maximums ont été calculés en tenant compte du total des dépenses sur base annuelle, des montants par paiement et du fait qu’il doit être rendu compte à la Cour des comptes de l’usage qui a été fait des avances de fonds. § 2.

Des fonds provenant de programmes préfinancés par des institutions internationales sont versés sur le compte “recettes diverses” du comptable. En application de la législation sur la comptabilité de l’Etat, un comptable ne peut effectuer aucune autre dépense que celle résultant du versement au Budget des Voies et Moyens de son avoir en compte. Dans un tel contexte, toute autre dépense doit en outre être intégralement imputée sur les crédits budgétaires.

Toutefois, lorsqu’il s’agit de dépenses préfinancées par des institutions internationales et résultant de la mise en paiement pour leur compte de factures découlant de programmes approuvés par ces institutions, le comptable doit pouvoir disposer de la possibilité d’effectuer des paiements à concurrence des montants reçus.

Art. 2.18.2.

Cet article envisage de donner une base légale d’une part à l’aide individuelle et aux subsides destinés aux amicales et centres de rencontre du personnel des Finances et d’autre part aux subventions facultatives et contributions volontaires octroyées par le SPF Finances aux organismes nationaux internationaux. L’article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral dispose en effet qu’« en l´absence d´une loi organique, tout subside doit faire l´objet dans le budget général des dépenses d´une disposition spéciale qui en précise la nature; ces subsides peuvent être octroyés aux conditions fixées par le Roi sur proposition du Ministre du Budget ».

L’arrêté royal du 10 février 1955 relatif au Service social du SPF Finances prévoit une aide individuelle agents définitifs, stagiaires, temporaires et auxiliaires, aux agents pensionnés, aux veuves bénéficiant d’une pension de survie, aux orphelins d’agents des Finances et aux membres de la famille dont les agents précités ont ou avaient de leur vivant la charge exclusive, pour autant que ces personnes ne puissent vaincre les difficultés de la vie par leur propres moyens.

Dans le domaine de l’aide collective, il est prévu un encouragement activités culturelles, sportives et d’agrément en faveur des centres de rencontre et des associations de membres du personnel du SPF Finances. En outre, le SPF Finances souhaite prévoir la possibilité d’octroyer des subsides aux projets de collaboration avec des instances nationales et internationales telles que l’OCDE et l’Organisation mondiale des Douanes.

Les contributions aux programmes de ces organismes sont accordées sur la base d’une description du contenu et d’un budget figurant dans les arrêtés et conventions y relatifs. Ces dépenses sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l’avis de l’Inspection

des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l’arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Art. 2.18.3.

§ 1. A partir du 1er janvier 1993 - date d’entrée en vigueur du marché unique européen - les dépenses salariales relatives aux membres du personnel de l’Administration des douanes et accises mis disposition d’autres administrations du SPF Finances et d’autres SPF et services publics, sont imputées sur l’allocation de base 52.01.11.00.09. Vu que allocation base contient dépenses salariales semblables à celles de l’allocation 52.01.11.00.03 concerne des fonctionnaires d’une même administration fiscale, cet article prévoit la possibilité d’une redistribution entre ces § 2.

Cette disposition légale permet de redistribuer les crédits de fonctionnement dans le cas où des indemnités seraient à payer d’urgence à des tiers et dans le cas où, en application de la disposition 1.01.4, il n’est momentanément plus possible de faire des redistributions au sein d’un même programme. Ceci vaut également pour les créances alimentaires, les frais de justice et de poursuite, et les indemnités à bpost pour l’utilisation des comptes 679. § 3 Les dépenses salariales relatives au personnel des conservateurs des hypothèques sont imputées sur 70.01.11.00.11.

Vu que cette allocation de salariales semblables à celles de l’allocation de base 70.01.11.00.03 et concerne des fonctionnaires d’une même administration fiscale, cet article prévoit la possibilité d’une redistribution entre ces allocations de base.

Art. 2.18.4.

Cet article doit permettre d’utiliser l’éventuel solde disponible à la fin de l’année précédente auprès de la Régie des bâtiments, afin d’imputer les montants dus par le SPF Finances pour l’année budgétaire concernée.

Art. 2.18.5.

Cet article envisage le financement de la participation de la Belgique auprès du Fonds Africain de développement.

Art. 2.18.6

Cette disposition légale a pour but de donner une base légale à l’autorisation donnée au SPF Finances de verser le dividende perçu du SFPI sur leur compte courant et ce, pour l'accomplissement de leur mission et pour couvrir les charges.

19

REGIE DES BATIMENTS

Art. 2.19.1

Cette disposition vise l'approbation formelle du budget 2016 de la Régie des Bâtiments, annexé à la présente loi.

Art. 2.19.2

Le Ministre des Finances est seul compétent pour assurer aux pouvoirs publics fédéraux les moyens financiers dont ceux-ci ont besoin. La présente disposition déroge à ce principe en autorisant légalement la Régie des Bâtiments à avoir recours, pour des projets d'investissement bien définis, à des moyens alternatifs de financement, tels que des emprunts auprès d'institutions financières publiques ou privées, des locations-ventes, des marchés de promotion, etc.

Art. 2.19.3

Cette disposition doit permettre à la Régie des Bâtiments d'exécuter des travaux de première installation dans des bâtiments qui ne sont pas gérés par elle, mais qu'elle prend en location à l'usage des services de l'Etat, des services publics autres que l'Etat et du personnel rétribué par l'Etat. S'il s'agit de travaux de première installation qui peuvent être considérés comme des parachèvements ou équipements "standards", comme définis dans le document "Parachèvements équipements standards des immeubles de bureaux loués mis à la disposition des services occupants par la Régie des Bâtiments", les dépenses sont à la charge de la Régie des Bâtiments.

En effet, il appartient à la Régie de mettre à la disposition des occupants des immeubles loués, lesquels ils peuvent normalement s'installer, sans frais supplémentaires à leur charge, pour autant qu'ils se satisfassent de parachèvements et d'équipements "standards". Si, par contre, il s'agit de travaux d'installation qui proviennent des besoins propres à l'occupant actuel ou futur et qui ne peuvent pas être considérés comme des parachèvements ou équipements "standards", comme définis dans le document "Parachèvements et équipements standards des immeubles de bureaux loués mis à la disposition des services occupants par la Régie des Bâtiments", ils sont à la charge de l'occupant.

Sont entièrement à charge du service occupant: les équipements relevant de l'exploitation l'immeuble (mobilier, signalisation interne, extincteurs, appareils de cuisine, PC's, etc.). Sont également à leur charge les conséquences de toute modification demandée après l'approbation du programme des besoins ou d'un retard éventuel dans

la fourniture des renseignements nécessaires à l'exécution des travaux. Les crédits pour des travaux spécifiques sont prévus sur les allocations de base 12.11.07 des budgets des départements occupants; la Régie ne procédera à l'exécution des travaux que si les départements investisseurs disposent des crédits nécessaires et après le versement d'une provision à l'article 450.12 du budget de la Régie des Bâtiments.

La Régie des Bâtiments n'est pas autorisée à préfinancer ces dépenses; les frais d'administration qu'elle supportera, elle portera en compte la redevance fixée par le Comité Ministériel du Budget du 5 février 1976. Cfr. aussi la décision du Conseil des Ministres du 06/02/2004, approuvant le principe général de répartition, entre la Régie des Bâtiments et les services occupants, des frais de première installation bâtiments loués.

Cfr. également Règlement administratif approuvé par le Conseil des Ministres du 1 juin 2011.

Art. 2.19.4

Cette disposition permet de simplifier la gestion de certains immeubles lorsqu'ils sont occupés par des services publics distincts. Dans ce cas, il y deux options. La Régie des Bâtiments peut jouer elle-même le rôle de gestionnaire: les frais de gestion et d'exploitation (chauffage, consommation d'eau et d'électricité, lavage des vitres, etc.) sont préfinancés par la Régie de ses propres moyens et récupérés annuellement des divers occupants, suivant une clef de répartition convenue.

Pour que cette méthode de travail ne cause pas de problèmes de liquidités, la Régie perçoit avances provisionnelles part départements occupants. La gestion des grands complexes peut aussi être réglée au moyen d'un compte à vue ouvert auprès de la Poste financière, au nom de la Régie des Bâtiments. Toutes les opérations financières résultant de la gestion de l'immeuble concerné seront effectuées sur ce compte, alimenté par des provisions versées par les différents occupants.

Le compte sera repris dans la comptabilité commerciale de la Régie des Bâtiments et, sur le plan budgétaire, toutes les recettes et toutes les dépenses seront imputées sur le budget pour ordre (articles 490.13 et 590.13).

Art. 2.19.5

Cette disposition est nécessaire pour l'exécution de la décision du groupe de travail "Cabinets ministériels" du 21 septembre 1992, selon laquelle les secrétariats personnels et les cellules stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, logés dans des bâtiments de l'Etat ou dans des bâtiments loués, faire supporter certaines charges d'occupation pour ces immeubles par la Régie des Bâtiments.

Art. 2.19.6

L'article 335 de la loi-programme du 22 décembre 1989 prévoit qu'un fonds de financement soit créé à la Régie des Bâtiments. Par dérogation à l'article 5 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, ce fonds est alimenté par le produit de toutes les opérations immobilières relatives aux biens de l'Etat qui relèvent de la compétence du Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions: vente de biens immobiliers gérés par la Régie; vente de biens immobiliers de l'ancien Ministère des Travaux publics; autres opérations immobilières.

Les ressources du fonds sont affectées au financement des missions dévolues à la Régie des Bâtiments (art. 335, §4, de la loi du 22 décembre 1989).

Art. 2.19.7

Cette disposition légale doit permettre à la Régie des Bâtiments d'exécuter des travaux d'entretien ordinaire ou extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans certains immeubles bien définis qui ne sont pas propriété de l'Etat et qui, par conséquent, ne sont pas gérés par la Régie des Bâtiments, mais qui sont quand même utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.

Les travaux envisagés ne peuvent pas présenter un caractère d'investissement et ils ne peuvent pas ressortir à la catégorie des travaux qui sont normalement à la charge de l'occupant et/ou pour lesquels l'occupant peut inscrire des crédits à son propre budget. Cette disposition est uniquement d'application quand la dépense est explicitement mise à la charge de la Régie des Bâtiments: 1.

Certains contrats de location-vente prévoient que la Régie des Bâtiments prend déjà en charge l'entretien du propriétaire, même pendant la durée de validité du contrat, i.e. avant l'acquisition définitive l'immeuble. Ceci est cas

notamment complexes Gand, Kouterpoort et Louvain, site Philips (maison de la police). 2. L'article 8 de la convention du 02/07/1987 impose à la Régie des Bâtiments l'obligation d'effectuer des travaux d'entretien ordinaire au domaine loué de Val Duchesse à Bruxelles. 3. L'avenant no. 1 aux contrats de location du 14 avril 1997 relatifs aux immeubles cédés à la S.A

SOPIMA

fait une distinction entre les travaux (de réparation et d'entretien) à charge du bailleur et les travaux à charge du locataire. Ces derniers sont à imputer sur le budget de la Régie des Bâtiments, pour autant qu'il ne s'agit pas de frais d'entretien ou d'exploitation charge de l'occupant. 4. Les contrats de location pour certains immeubles vendus et repris en location dans la période 2001 - 2004 (dans le cadre de l'opération de vente d'une partie du patrimoine de l'Etat) prévoient que la Régie des Bâtiments continue à prendre en charge l'entretien, à l'exception des travaux qualifiés de "grosses réparations" par l'art.

606 du Code Civil. 5. En exécution de l'A.R. du 22/07/1991 et de l'A.M. du 22/12/1993, la Régie des Bâtiments doit établir un inventaire de tous les matériaux contenant de l'amiante dans tous les bâtiments dans lesquels sont employés des fonctionnaires fédéraux. Même s'il s'agit de bâtiments loués, les dépenses relatives à l'inventaire ainsi qu'aux travaux d'assainissement devront être imputées sur le budget de la Régie des Bâtiments (article 536.07), pour autant que les propriétaires refusent d'en supporter le coût.

6. surveillance, l'entretien, petites réparations, la mise en conformité de la sécurité d'incendie, la garantie totale des installations "hors normes" et la sécurisations des ascenseurs dans les immeubles cédés à la s.a

FEDIMMO

sont à charge de la Régie des Bâtiments à condition que ceci soit prévu dans le contrat de location et pour autant qu'il ne s'agit pas de charges de l'occupant. 7. Dans tous les autres cas, la nécessité d'imputer certains travaux dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat sur le budget de la Régie des Bâtiments, doit être justifiée explicitement et indiscutablement (par un arrêt, un jugement, la jurisprudence, une décision du Conseil des Ministres, une convention, un contrat (de loyer) ou d'autres accords).

8. Des travaux d'adaptation dans des bâtiments loués, envisageant l'optimalisation de l'utilisation des surfaces louées, peuvent entièrement ou partiellement être mis à la charge de la Régie des Bâtiments.

Art. 2.19.8

L'article 2, deuxième alinéa, de la loi du 1 avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments stipule que le Roi peut étendre la mission de la Régie des Bâtiments à certains organismes d'intérêt public, au nom et pour le compte de ces organismes. Néanmoins, les crédits nécessaires pour le logement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont inscrits dans le budget de la Régie des Bâtiments.

Cette disposition légale autorise la Régie des Bâtiments à prendre en charge les coûts afférents à ce logement (pour autant qu'il ne s'agit pas de charges de l'occupant).

Art. 2.19.9

La Régie des Bâtiments a été chargée de l'exécution des études et de la gestion et du contrôle des travaux de rénovation de la "Maison des étudiants belges luxembourgeois" Paris (Fondation Biermans-Lapôtre). Ces travaux de rénovation sont terminés depuis 2004. Mais afin de maintenir l'immeuble dans le meilleur état après la rénovation et afin de pouvoir intervenir au plus vite possible dans le cas de dégats, un examen technique de la construction est effectué annuellement, suivi de l'élaboration d'un rapport concernant l'état général et la conformité à la législation et à la réglementation (françaises) en vigueur.

Puisque le bâtiment ne figure pas parmi les bien immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral, une autorisation spécifique est nécessaire. Les coûts liés à ces interventions sont à la charge du SPP Politique Scientifique.

Art. 2.19.10

La Régie des Bâtiments construit et renove actuellement le bloc A du complexe "Résidence Palace" à Bruxelles en siège du Conseil de l'Union européenne et du Conseil des Ministres de l'Union européenne pour le compte de ces derniers; cfr. la convention du 19/03/2008 entre, d'une part, l'Etat belge et, d'autre part, la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'Energie atomique. L'article 23 de cette convention stipule que l'Etat belge préfinancera l'intégralité

restructuration du bâtiment pour le compte du Conseil de l'Union européenne. Vu que le coût de ces travaux, estimé à 240 000 000 euros (estimation en prix du 01/01/2004, TVA non comprise), ne peut nullement être préfinancé au moyen des liquidités dont dispose la Régie, les moyens financiers pour le coût des travaux TVA comprise seront mis à la disposition de la Trésorerie. Une convention à cette fin a été conclue entre la Régie des l'Administration générale Trésorerie.

Le remboursement du coût des travaux sans TVA (mais y compris les intérêts éventuels) sera versé directement Conseil l'Union européenne à la Trésorerie selon les modalités prévues dans la Convention du 19/03/2008. La TVA sera remboursée par la Régie à la Trésorerie sans intérêt lors de la livraison du bâtiment.

Art. 2.19.11

Néanmoins, crédits nécessaires construction et l'entretien des centres d'accueil pour réfugiés, pour les besoins de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile, sont inscrits dans le budget de la Régie des Bâtiments. Cette disposition légale autorise la Régie des Bâtiments à prendre en charge les coûts y afférents.

Art. 2.19.12

au nom et pour le compte de ces organismes. Par dérogation à cette disposition, le Conseil des Ministres du 23 juin 2006 a décidé que le siège de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé sera installé dans l'immeuble "Eurostation", Place Victor Horta à Bruxelles (un bâtiment loué par la Régie des Bâtiments), à la charge de la Régie des Bâtiments. Cette disposition légale autorise la Régie des Bâtiments à prendre en charge les coûts afférents à ce logement (pour autant qu'il ne s'agit pas de charges d'occupant).

Art. 2.19.13

Le Conseil des Ministres du 29/02/2008 et du 15/12/2010 a décidé que, dans le cadre de la construction d'un nombre d'établissements pénitentiaires, le recours, par la Régie des Bâtiments, à des techniques de financement alternatif sera envisagé au travers d'opérations telles que des partenariats public-privé, des marchés de promotion de travaux, des marchés de concessions d'ouvrage public, d'emphytéoses et des droits de superficie.

Pour réaliser ces opérations et élaborer les cahiers des charges, le Ministre assurant la tutelle de la Régie des Bâtiments pourra faire appel à un ou plusieurs conseillers externes. Le volume de financement proprement dit comprendra également les prestations de ces conseillers externes. Etant donné que les bureaux d'études concernés feront des prestations et, par conséquent, soumettront des factures avant que les promoteurs des travaux ne soient désignés, ces factures ne pourront pas encore être payées par ces promoteurs.

Cette disposition légale permet la Régie des Bâtiments de prendre en charge provisoirement les honoraires des conseillers externes et de les facturer aux promoteurs dès que les marchés de promotion seront attribués.

Art. 2.19.14

Cet article permet à la Régie des Bâtiments de faire payer des menues dépenses bien définies par des comptables dans les services qui reçoivent les factures, pour accomplir ainsi un système de paiement plus souple. A cet effet, les comptables reçoivent des liquidités sur un compte spécifique ouvert à la Poste financière, avec lesquels ils peuvent effectuer les paiements autorisés par l'Instruction pour les avances de fonds.

Art. 2.19.15

L'article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral stipule que chaque subvention doit avoir une base légale. En l'absence d'une loi organique règlant l'attribution d'une subside par la Régie des Bâtiments au service social, une disposition légale spécifique doit être reprise dans le Budget général des Dépenses.

Art. 2.19.16

du 30 novembre 2012 a décidé que la Régie des Bâtiments soit chargée de payer le loyer du bâtiment occupé par l'Autorité de Concurrence autonome. Cette disposition légale autorise la Régie des Bâtiments à prendre en charge ces coûts.

Art. 2.19.17

Le bâtiment de "l'Accademia Belgica" à Rome est situé sur un terrain offert en emphytéose à la Belgique par la ville de Rome en 1929. Le bâtiment même a été construit par l'Etat belge grâce à une collecte nationale organisée à l'occasion des fiançailles de la Princesse Marie-José de Belgique et du Prince-héritier Humbert de Piémont. Le Gouvernement mit, en 1937, des fonds à la disposition pour la construction et l'Accademia a été inaugurée le 8 mai 1939. Par conséquent, l'immeuble fait partie du patrimoine de l'Etat belge à l'étranger.

Néanmoins, le bâtiment ne satisfait pas aux conditions nécessaires pour être repris dans la liste des bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat belge, comme prévu par l'article 19 de la Loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments.

Toutefois, en vue de préserver le patrimoine belge qui se trouve dans ce bâtiment (œuvres d'art, mobilier, bibliothèque, …) contre des destructions ou des dégradations, certains travaux de réparation doivent être effectués. Ni l'Etat italien ni la ville de Rome ne peuvent, ou ne veulent prendre en charge ces travaux. Cet article doit permettre à la Régie des Bâtiments d'en supporter le coût.

21

PENSIONS

Art. 2.21.1

Le présent article comprend l’approbation du budget initial 2016 du Service des pensions du Secteur public (SdPSP).

Art. 2.21.2

Le Service Central des Dépenses Fixes paie à partir du 1er janvier 2006 les traitements du personnel du SPdSP, qui versera fin montants nécessaires sur un compte de la trésorerie destiné à ce but. Pendant le mois de janvier, les moyens (la dotation du SPdSP prévue 55.12.41.40.04) pour couvrir ces dépenses ne peuvent être versés à ce compte que pendant le courant de ce mois. Il est donc indispensable que ce compte puisse présenter temporairement solde débiteur.

débiteur peut représenter au maximum 20 % des dépenses de gestion de ce Service.

23. EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

Art. 2.23.1

Afin de faciliter le fonctionnement de l'administration, une dérogation est prévue aux dispositions de l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral. Cette dérogation permet, grâce aux avances consenties au comptable, le paiement souple de créances de toute nature.

Art. 2.23.2

Cette disposition est prise en application de l'article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’état fédéral, qui prévoit que, en l’absence d’une loi organique, tout subvention doit faire l'objet dans le budget général des dépenses, d'une disposition spéciale qui en précise la nature.

Art. 2.23.3

Les organisations des partenaires sociaux sont impliquées dans la coopération sociale bilatérale que le SPF mène avec des Ministères de l’Emploi et des partenaires sociaux de certains pays. Leur implication consiste à gérer des projets approuvés par le SPF dans le cadre de conventions signées par le Ministre. Celles-ci s’appuient sur un budget approuvé, qui fixe notamment les frais des formations organisées et assurées par les partenaires sociaux.

Art.2.23.4

Dans le cadre de la gestion des fonds structurels, le SPF Emploi s’est porté garant, depuis les années 1980 de la bonne exécution de projets qui ont obtenu, dans le respect de conditions de financement strictes, une aide financière du Fonds Social Européen. Certains de ces projets n’ont pas pu respecter les conditions mises à l’octroi de ce financement. Sur la base des constats opérés, la Commission a émis des notes de débit à l’encontre notamment des promoteurs de projets dont la liste suit:

Pour des diverses raisons, les promoteurs ne se sont pas acquittés du remboursement dû. Suite à l’application d’un mécanisme de compensation d’initiative mis en place par la Commission depuis 2003, le SPF Emploi a été subrogé dans les droits de la Commission pour la récupération des créances Fonds Social Européen (principal et intérêts confondus) et est donc amené à agir en tant que créancier pour la récupération de ces sommes.

Compte tenu du laps de temps relativement long qui s’est écoulé depuis l’émission de ces notes de débit d’une part et notamment de l’évolution financière qu’ont connue les promoteurs-débiteurs d’origine d’autre part, il apparaît clairement que l’intérêt de l’Etat peut, dans certains cas dûment motivés, résider dans le recouvrement partiel des montants ainsi compensés.

Art.2.23.5

Suite à la sixième réforme de l’Etat, les moyens du Fonds de l’Expérience Professionnelle sont désaffectés, dans l’attente de la suppression du Fonds budgétaire. Numéro de Projet Nom Projet(à titre indicatif) 843266 B2 Institut Technique de Namur 850009 B2 850010 B2 Institut Technique de Arlon 810254 B1 Ville de Bruxelles - CCIB 843280 B2 Microprof 850036 B2 890156 B2 Cera 830243 Trois vallées

24. SPF SÉCURITÉ SOCIALE

Art. 2.24.1

En vertu de l’article 2.24.1, des avances d’un montant maximum de 5.000 euros peuvent être accordées aux comptables extraordinaires afin de permettre le paiement aussi souple que possible de créances d’un montant modique, de factures mensuelles pour dépenses d’utilité publique, ainsi que d’ avances aux fonctionnaires et experts chargés d’une mission à l’étranger.

Art. 2.24.2

Cet article prévoit l’affectation globale des crédits d’assistance sociale comme subside à l’ASBL. “Service Social du SPF Affaires Sociales, du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement“.

Art. 2.24.3

portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral, cette disposition précise les subsides et allocations qui, en l’absence d’une loi organique, peuvent être accordés pendant l’année budgétaire.

Art. 2.24.4

Cette disposition se justifie par le caractère légal de ces paiements qui sont versés directement aux bénéficiaires. Ils doivent donc pouvoir être exécutés en dehors du contrôle de disponibilité des crédits.

Art. 2.24.5

Het artikel strekt ertoe een beschikbaarheidscontrole in te stellen op de uitgaven voor de uitkering tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB) die in functie van de via facturatie geïnde ontvangsten van de Gemeenschappen zullen worden verricht. Deze uitgaven en ontvangsten worden per Gemeenschap geboekt op een afzonderlijke rekening van het algemeen boekhoudplan, die dus geen debetsaldo mag vertonen.

25. SPF SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

Art. 2.25.1

Cet article prévoit l'affectation globale des crédits d'assistance sociale comme subside à l’A.S.B.L. “Service Social du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et du SPF Sécurité sociale“.

Art. 2.25.2

Les dépenses énumérées au présent article, précisent les subsides et allocations qui peuvent être accordés pendant l’année budgétaire.

Art. 2.25.3

Cet article contient les chiffres globaux des recettes et dépenses pour le budget de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art 2.25.4

Afin de réaliser le projet 1733, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (SPF SPSCAE) doit également prendre à sa charge des dépenses: coordination du projet, expertise de protocole de gestion, formation générale, communication et sensibilisation des professionnels et de la population. Une répartition du crédit provisionnel repris à l’A.B. 25.52.21.0100.01 sera prévue vers les A.B. adéquates du SPF SPSCAE en vue de couvrir les dépenses à charge de celui-ci.

Toutefois, dans la mesure où les appels au numéro 1733 sont aujourd’hui gérés par les centres d’appel 112 (le SPF Intérieur étant l’employeur des préposés de ces centres d’appel, prend donc en charge le coût de la gestion de ces appels), une répartition du crédit provisionnel repris au sein du budget du SPF SPSCAE sera prévue vers le SPF Intérieur afin d’en financer les

Art. 2.25.5

et dépenses pour le budget de l’Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé.

Art. 2.25.6

Cet article prévoit un élargissement des dispositions de l’art 1-01-3, § 3, de la présente loi.

Art 2.25.7

Lors de l’élaboration du budget, il n’est pas possible de déterminer avec exactitude les crédits nécessaires sur les allocations de base adéquates, étant donné que les subsides sont souvent octroyés en fin d’année, à l’issue de procédures de sélection des projets de recherche concernés. Par ailleurs, pour ce qui concerne respectivement les A.B. 25.56.23.4500.02, 25.56.23.4524.02, 25.56.23.4525.02, 25.56.23.4526.02 et 25.56.23.4500.01, 25.56.23.4534.01, 25.56.23.4535.01, le but est de maintenir une flexibilité en matière d’affectation par bénéficiaire des crédits budgétaires qui faisaient auparavant partie d’une seule et même allocation de base, et qui doivent désormais être scindés afin de respecter la classification économique européenne.

En d’autres termes, les anciennes allocations de base 25.56.23.4523.02 et 25.56.23.4533.01 ont fait place à sept nouvelles allocations de base en fonction des bénéficiaires communautaires et régionaux. Cette situation génère une multiplication de redistributions entre allocations de base, après sélection des projets et en fonction des bénéficiaires sélectionnés. Les délais requis par l’application de l’article 52 de la loi précitée sont peu conciliables avec la procédure d’octroi des subsides aux bénéficiaires sélectionnés, en particulier en fin d’année.

Compte tenu de ces délais, une dérogation est accordée au Président du Comité de direction afin de pouvoir redistribuer entre les allocations de base visées, les crédits d’engagement d’une part et de liquidation d’autre part.

Art. 2.25.8 à 2.25.14

Cet article a pour objectif de donner une autorisation légale pour l’utilisation des fonds sur le compte d’ordre de trésorerie.

Art. 2.25.15

Versement d’un reliquat au Trésor suite à la suppression du “Fonds médicaments” par la loi du 20 juillet 2006.

Art. 2.25.16

Cette disposition permet aux fonds budgétaires - 25-4: Fonds pour les matières premières et les produits; - 25-5: Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux; - 25-6: Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux; repris dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires de pouvoir figurer dans le budget de l’Agence fédérale de Sécurité de la Chaîne alimentaire (Parastatal A) Par ailleurs, le crédit nécessaire pour le personnel du SPF santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (SPF SPSCAE), affecté à ces fonds, est toutefois ajouté aux crédits de personnel du SPF SPS- CAE dans le budget général des dépenses.

La dotation à l’AFSCA est diminuée à concurrence de ce crédit. Le crédit nécessaire pour couvrir les frais d’overhead afférents à ce personnel est ajouté aux crédits de fonctionnement du SPF SPSCAE dans le budget général des dépenses. La dotation à l’AFSCA est également diminuée à concurrence de ce crédit.

32. SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

Art. 2.32.1

Etant donné la nature des dépenses, les Trésoriers des Commissariats généraux des Expositions internationales, auxquelles la Belgique participe, doivent pouvoir disposer de la totalité des crédits prévus à cet effet. Cet article détermine également le mode de disposition du fonds organique inscrit au programme 44/7. Etant donné la nature des dépenses, il faut que le comptable puisse disposer, par avance de fonds, de l’avoir intégral du fonds et des crédits budgétaires inscrits pour les expositions internationales.

Art. 2.32.2

Cet article comprend le montant des recettes et des dépenses du Bureau Fédéral du Plan.

Art. 2.32.3

Cet article énumère, par programme et par allocation de base, les subventions pour lesquelles des crédits ont été inscrits au budget du SPF Economie, en exécution de l’article 48 de la loi du 22 mai 2003 pourtant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral.

33. SPF MOBILITÉ ET TRANSPORTS

Art. 2.33.1

Conformément à cet article, des avances de fonds peuvent être octroyées par le ministre compétent aux comptables du SPF Mobilité et Transports afin de pouvoir couvrir un certain nombre de petites dépenses et des avances pour dépenses dans le cadre d’une mission à l’étranger.

Art. 2.33.2

L’article 2.33.2 du présent projet de loi a pour but de satisfaire à la condition prévue à l’article 48 de la loi du comptabilité de l’Etat fédéral dans lequel il est stipulé que chaque subside, en absence de loi organique, doit faire l’objet d’une disposition spéciale dans le budget des dépenses précisant la nature des subsides.

Art. 2.33.3

Le 1er janvier 2000, le Ministère des Communications (maintenant SPF Mobilité et Transport) a repris certaines tâches restantes de l’Office Régulateur pour la Navigation intérieure, qui a été dissout fin 1999. Le transfert de ces tâches était accompagné du transfert des moyens financiers. Ces moyens servent à respecter les obligations internationales et les accords au niveau belge. Les articles 2 et 3 de l’accord de coopération du 8 octobre 2010 stipulent que les moyens du Fonds de la Navigation intérieure (solde disponible 5.494.656 €) seront utilisés pour le financement des actions décidées au niveau Européen conformément aux dispositions du Règlement 718/1999.

La négociation au niveau Européen est en cours. Il faut donc prévoir que les moyens disponibles puissent effectivement être utilisés. Les articles 6 et 7 du même accord de coopération stipulent que les moyens du compte « assainissement » seront utilisés, jusqu’à concurrence des moyens disponibles (1.183.094 EUR), pour le financement de projets au bénéfice de la navigation intérieure belge, et règlent les modalités pratiques.

Art. 2.33.4

Le présent article précise les modalités selon lesquelles le Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles, le Fonds relatif au fonctionnement de la Régulation de du Transport Ferroviaire et de l’Exploitation de l’Aéroport de Bruxelles-National, le Fonds relatif au fonctionnement de l’Autorité de sécurité ferroviaire et le Fonds relatif au fonctionnement  de l’organisme d’enquête sur les accidents ferroviaires participent, chacun pour leur part, à la couverture des coûts de fonctionnement communs à charge du SPF Mobilité et Transports.

Art.2.33.5

La dérogation doit permettre, dans le cas où il est fait appel à du personnel détaché provenant d’une autre entité publique, ou pour du personnel spécifique de procurer au SPF Mobilité et Transports la possibilité de réaménager, au sein de son budget de gestion, les moyens budgétaires prévus pour le personnel, de sorte que les plans de personnel établis puissent être réalisés.

Art.2.33.6

Afin de garantir la continuité des services, le SPF Mobilité et Transports continuera également en 2016 à donner un appui aux Régions pour les compétences qui sont transférées par la 6ième réforme de l’état. Les Régions verseront les moyens nécessaires à cet effet sur le compte de trésorerie.

44. SPP INTÉGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET ECONOMIE SOCIALE

Art. 2.44.1

En vertu de l’article 2.44.1, des avances de fonds d’un montant maximum de 20 000 euros peuvent être accordées aux comptables extraordinaires afin de permettre le paiement aussi souple que possible de créances d’un montant modique, des factures mensuelles pour dépenses d’utilité publique, ainsi que des avances aux fonctionnaires et experts chargés d’une mission à l’étranger.

Art. 2.44.2

Cet article prévoit l’affectation des crédits du service social comme subside à l’A.S.B.L. “Service Social du SPF Sécurité Sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement“.

Art. 2.44.3

En application de l’article 48, dernier alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat, cette disposition précise les subsides et allocations qui, en l’absence d’une loi organique,

Art. 2.44.4

Cet article permet de comptabiliser le solde des avances trop versées dans le passé aux C.P.A.S. dans le cadre de la loi du 02 avril 1965, de la loi du 7 août 1974 et de la loi du 26 mai 2002 comme une avance pour l’année courante, en évitant l’obligation de remboursement au Trésor.

Art. 2.44.5

Cet article crée la possibilité d’utiliser le solde budgétaire des années antérieures, dans le cadre de la loi du 2 avril 1965, de la loi du 7 août 1974 et de la loi du 26 mai 2002, pour couvrir un déficit de l’année en cours.

Art. 2.44.6

En application de l’article 62 § 2, dernier alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral, le premier paragraphe

de cet article stipule les montants des autorisations d’engagements dans le cadre du Fonds européen d’Intégration et dans le cadre du Fonds européen d’aide sociale aux plus démunis, et ceci afin de pouvoir démarrer les projets subsidiables de ces fonds, avant même que les recettes y afférentes soient perçues. Le paragraphe deux de cet article crée la possibilité de résoudre des problèmes temporaires de liquidité du Fonds européen d’aide sociale aux plus démunis.

Art. 2.44.7

Une fois le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale transféré, les crédits nécessaires peuvent être transférés. Afin de préserver le budget de ce Service, aucune redistribution entre allocations de base de la division organique 57 vers les allocations de base des autres divisions organiques de la section 44 n’est autorisée.

46. SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

Art. 2.46.1

des menues dépenses au moyen d’avances octroyées aux agents comptables désignés à cet effet. Chaque quadrimestre, les comptes de ces comptables sont soumis pour décharge à la Cour des Comptes avec les pièces justificatives correspondantes. Les avances permettent le paiement des créances de toute nature, y compris l’achat de biens meubles patrimoniaux, inférieures à 5.500 euros pour le SPP Politique scientifique, à l’exception de celles engagées préalablement Pour les comptables du SPP Politique scientifique et les comptables des institutions qui en relèvent, le montant maximum des avances est fixé à 400 000 euros.

Art. 2.46.2

Cet article trouve son origine dans le caractère urgent des interventions sociales, généralement accordées sous forme de prêts à des membres du personnel et à leurs ayants-droit.

Art. 2.46.3

l’Etat fédéral, notamment en l’absence d’une loi organique, les subventions facultatives prévues dans les divers programmes budgétaires sont précisées.

Art. 2.46.4

Cet article précise les dépenses pour lesquelles les crédits d’engagement ne peuvent être affectés qu’après décision(s) du Conseil des Ministres, c’est-à-dire les dépenses de recherche qui relèvent de l’initiative du gouvernement ou qui demandent une coordination à ce niveau.

Art. 2.46. 5

En application de l’article V.2 de l’annexe I de la Convention de l’Agence Spatiale Européenne, entrée en vigueur le 30 octobre 1980, le Ministre de la Politique scientifique est autorisé à renoncer à la récupération des droits et taxes nationaux sur les travaux et fournitures en Belgique payés par son budget pour le compte de l’Agence Spatiale Européenne et à rembourser à cette organisation les droits et taxes nationaux éventuellement payés par elle pour pareils travaux et fournitures.

Art. 2.46. 6

Les crédits qui étaient concernés par la version précédente de l’article 2.46.6 sont intégralement transférés vers d’autres postes de l’enveloppe de personnel à partir de 2016. Par conséquent, cet article n’est plus d’application. Néanmoins, il est nécessaire d’introduire une adaptation de cet article pour couvrir des dépenses éventuelles qui devraient encore être imputés sur les crédits budgétaires concernés.

Art. 2.46.7

Suite à plusieurs remarques formulées par la Cour des Comptes, suivant lesquelles les honoraires d’avocats relatifs aux litiges concernant les charges du passé des ex Education nationale/Onderwijs ne peuvent plus être payés sur le programme 5 de la division 61 (SPP Politique scientifique - Partie Education et Culture), mais bien sur l’allocation de base 21.01.12.00.01 «Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services», il convient d’introduire une nouvelle disposition légale permettant au SPP Politique scientifique de continuer à imputer ces honoraires sur le programme 5 de la division 61 sur base du principe général de droit commun selon lequel «l’accessoire suit le principal».

Art. 2.46. 8

Cette disposition doit permettre l’imputation optimale des moyens mis à disposition des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre de la Politique Le cas échéant et au fur et à mesure des recrutements qui sont ou seront autorisés suite aux procédures en la matière, des crédits des dotations de ces institutions (allocations de base 60.31.41.00.10, 60.31.41.00.11, 60.32.41.00.13, 60.32.41.00.14, 60.32.41.00.15,

60.32.41.00.16, 60.33.41.00.17, 60.33.41.00.18, 60.34.41.00.19, 60.34.41.00.20, 60.34.41.00.22) peuvent être transférés vers les allocations de base 60.30.11.00.03 et 60.30.11.00.04 sur lesquelles sont imputées les rémunérations du personnel statutaire (définitif ou sous mandat) de ces établissements.

Art. 2.46.9

La seule différence par rapport à l’article 52 de la loi est que, pour les redistributions visées au présent article, l’accord de l’inspection des finances est suffisant, en lieu et place de l’accord du Ministre du Budget. Cette possibilité est prévue dans l’article 9 de l’AR du 16/11/1994 portant sur le contrôle administratif et budgétaire. Le seul but de cette possibilité de redistribution est de maintenir une flexibilité en matière d’affectation par bénéficiaires des crédits budgétaires concernés qui faisaient auparavant partie d’une seule et même allocation de base, et qui doivent être désormais scindés pour des motifs de classification économique.

En effet, la répartition définitive des crédits par allocation de base en fonction des besoins ne pourra être connue qu’à l’issue des procédures de sélection des projets de

Article concernant le Fonds budgétaire Il s’agit du versement au Trésor de 20 millions d’euros, suite à ce qui avait été demandé lors des réunions bilatérales portant sur les budgets 2015 initial et sur le contrôle budgétaire 2015.

51. SPF FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE

Art. 2.51.1.

Le budget de la Dette publique comporte pour l’essentiel au sein de ses différents programmes des dépenses de nature similaire, à savoir des dépenses financières – intérêts, remboursements d’emprunts et autres frais financiers. Considérant que ces dépenses sont fortement dépendantes de l’évolution des marchés financiers et eu égard au caractère fluctuant et imprévisible des paramètres relatifs à ces marchés, il est jugé utile de pouvoir disposer de davantage de souplesse pour adapter les crédits en conséquence. Tel est l’objet de la présente disposition.

Art. 2.51.2.

Les opérations de gestion visées par cet article sont essentiellement les placements de trésorerie en euros et en monnaies étrangères ainsi que certains instruments financiers dérivés. Point 1, § 1er – Recettes en intérêts. Dans le cadre d’une gestion financière active destinée à alléger au maximum les charges de la dette de l’État, la Trésorerie est autorisée, conformément à l’article 8 du budget des Voies et Moyens, à effectuer des placements temporaires de surplus de trésorerie de produits d’emprunts en euros ou en monnaies étrangères.

Ces placements sont aussi rendus indispensables depuis la réforme du marché monétaire et des instruments de la politique monétaire en matière de gestion journalière de la trésorerie de l’État fédéral. a) Depuis l’entrée en vigueur de cette réforme, le financement du Trésor est assuré, en ordre principal, par l’adjudication régulière d’obligations linéaires et de certificats de trésorerie dématérialisés.

Dans ce système, les fonds récoltés lors d’une adjudication doivent couvrir les besoins de financement journalier du Trésor prévus au moins jusqu'à l’adjudication suivante. Dans l’attente de leur utilisation aux fins d’assurer la couverture du déficit journalier, les montants émis font l’objet de placements temporaires, lesquels s’inscrivent dans le cadre des opérations de gestion du Trésor. Dans le but de répercuter en termes budgétaires le coût réel net de ce moyen de financement, il y a lieu d’autoriser une compensation entre d’une part, les charges d’intérêt supplémentaires qui résultent de l’anticipation des émissions par rapport aux besoins journaliers du Trésor et d’autre part, les revenus attribués à l’État en raison des opérations de placement temporaire. b) La gestion financière active destinée à réduire le coût de la dette de l’État implique que le Trésor puisse

utiliser, le cas échéant, sa position privilégiée sur certains marchés pour réaliser des placements plus rémunérateurs. Ainsi, il s’avère nécessaire que le Trésor puisse compenser de manière générale, par les revenus de ses placements temporaires de produits d’emprunts à court terme ou à long terme en euros ou en monnaies étrangères, le coût annuel des charges d’emprunt. Le point 1, § 1er s’applique aux intérêts tels que définis dans le SEC 2010 et ne s’applique donc pas aux flux de swaps et de “Forward Rate Agreements” (FRA).

Le règlement (UE) N° 220/2014 de la Commission européenne du 7 mars 2014 prévoit le remplacement du SEC 95 par le SEC 2010 en ce qui concerne les références aux comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne. Le SEC 2010 met fin au double concept de déficit – déficit EDP et déficit SEC – pour en revenir au seul concept de déficit SEC, lequel exclut les flux de swaps et de FRA. Le SEC 2010 exclut également du déficit les primes d’annulation de swaps et les primes afférentes aux “off-market swaps” qui avaient été intégrées dans le déficit EDP suite à des décisions d’EUROSTAT du 13 mars 2008 et du 2 décembre 2008 (EUROSTAT guidances on accounting rules for EDP).

Sur le plan budgétaire cette nouvelle règlementation entre en vigeur le 1er janvier 2015. En conséquence, à partir de 2015, les intérêts des swaps et des FRA et autres primes afférentes aux swaps sont désormais traités dans les comptes nationaux et dans le budget comme des transactions financières et non plus comme des intérêts. La présente disposition vise également les recettes provenant de situations de marché caractérisées par des taux d’intérêt négatifs.

Cela se justifie par le fait qu’une situation de taux d’intérêts négatifs est considérée comme anormale et temporaire et ne concerne qu’une partie marginale de la gestion de la dette, soit des dettes ou des placements à très court terme ou dans certaines devises, et par la volonté de faire apparaître le coût global de la gestion de la dette de manière centralisée dans le budget général des Dépenses.

Point 1, §§ 2, 3, Recettes et dépenses en capital. Ces recettes ou dépenses en capital résultent des échanges de capitaux ayant lieu à l’émission et au remboursement de dérivés de couverture du risque de change attachés à des emprunts émis en devises étrangères, parmi lesquels les currency swaps et les achats à terme de devises étrangères. Pour ces emprunts couverts par des dérivés, il est considéré que le produit global net de l’émission et le coût global net du remboursement des emprunts englobent également tous les flux en capital relatifs aux dérivés attachés à ces emprunts.

Point 1, § 4. — Cette disposition se justifie par la grande difficulté de prévision concernant les opérations sur dérivés en général et sur les options en particulier. Elle vise à limiter autant que possible les impacts budgétaires, en l’occurrence lorsque les opérations n’ engendrent pas de mouvement de fonds. Cette compensation ne concerne pas la comptabilité générale, dans laquelle les droits constatés relatifs aux primes d’option à payer et aux primes d’option à recevoir sont, dans tous les cas de figure, enregistrés distinctement.

Les primes relatives à toute option qui ne remplit pas tous les critères repris dans la disposition (achat et vente simultanés, prime d’achat et prime de vente de même montant, absence de mouvement de fonds) sont quant-à-elles portées au budget. Points 2 et 3 La stricte application des articles 19 et 20 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral implique notamment l’imputation à charge des crédits d’engagement d’une année budgétaire, de la charge de remboursement de toutes les émissions et opérations de gestion de la dette contractées au cours de cette année, ainsi que de la charge totale des intérêts se rapportant à ces émissions et opérations de gestion.

Cette disposition concernant les engagements n’est cependant pas appliquée pour la dette et cette dérogation de fait a jusqu’à présent toujours été admise par les autorités de contrôle, qui autorisent de la sorte, de manière tacite et implicite, le maintien pour la dette de l’ancien principe de simultanéité des engagements et des liquidations (crédits non dissociés dans l’ancien système de comptabilité).

Plusieurs éléments peuvent expliquer cette situation. Tout d’abord, le caractère spécifique du budget de la dette et le fait que la stricte application de la loi de 2003 entraînerait un gonflement du budget des dépenses de plusieurs milliards d’euros, et cela sans grande valeur ajoutée en termes d’informations vu qu’une grande part des montants concernés est déjà renseignée au titre III du budget des Voies et Moyens (produits d’emprunts).

Un autre élément d’explication est le contexte fluctuant des marchés financiers et la difficulté qui en résulte d’établir des prévisions de crédits d’engagement stables dans la durée en matière de plan de financement et de gestion de la dette en général, tant en ce qui concerne les volumes, le choix des maturités, les types d’opération de gestion et bien entendu les taux d’intérêt. La présente disposition particulière a pour objet de donner une base légale à cette situation de fait.

La problématique se pose de manière analogue pour les opérations de la dette contractées à court terme,

non seulement pour les engagements, mais aussi pour les liquidations: ces opérations ne sont pas portées au budget, ni en engagement ni en liquidation, du moins en ce qui concerne les montants – émis et remboursés – en principal (les intérêts sont portés au budget). Cette situation s’explique tout d’abord par le fait que les opérations à court terme ont toujours été considérées comme des opérations de trésorerie.

Une seconde explication est la volonté d’éviter une majoration à la fois du budget des dépenses et du budget des recettes à concurrence de montants très élevés et quasi équivalents, pour des opérations qui naissent et disparaissent au cours de la même l’année. Cette pratique, également admise de manière tacite depuis toujours, est confirmée sur un plan légal par la présente disposition. Si sur le plan des principes le montant global du plan de financement annuel est limité à la couverture du déficit de caisse (article 8 du budget des voies et moyens), il n’est soumis à aucune limite chiffrée sur le plan du budget.

Les émissions à court terme sont cependant mise en œuvre dans le respect des dispositions en matière de gestion des risques financiers contenues dans les directives générales de la dette.

52. SPF FINANCES POUR LE FINANCEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE

Art. 2.52.1

Les ressources propres sont mises à disposition de la Communauté mensuellement par les États membres au crédit d’un compte ‘‘ressources propres’’ ouvert par la Commission, normalement auprès de la banque centrale nationale. ressources propres traditionnelles sont inscrites tous les mois au fur et à mesure qu’elles sont perçues. Dans le cas des ressources TVA et RNB, elles sont mises à disposition de la Commission le premier jour ouvrable de chaque mois, à raison du douzième de leur montant prévisionnel figurant au budget communautaire.

Pour les besoins spécifiques au paiement des dépenses agricoles, les États membres peuvent, toutefois, être invités par la Commission à anticiper d’un ou de deux mois au cours du premier trimestre l’inscription des sommes prévues au titre des ressources de la TVA et RNB.

Afin que les montants prévus puissent être versés, des avances devront être mises à disposition, qui seront régularisées ex-post, au moment où les montants finaux seront connus.

CHAPITRE 3

Estimation des moyens des fonds budgétaires organiques

Art. 3-01-1

Cette disposition est insérée afin de respecter ’article 62, §3, de la loi du 22 mai 2003 portant

CHAPITRE 4

Fonds de restitution et d’attribution

Art. 4-01-1 et 4-01-2

Ce chapitre reprend les fonds de restitution et d’attribution (articles 63 et 71 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral). Ce chapitre reprend également les fonds d’attribution relatifs au financement alternatif de la sécurité sociale.

CHAPITRE 5

Services de l’Etat à gestion séparée

Art. 5-01-1, 5-01-2 et 5-01-3

Le Titre

IV – Services de l’Etat à gestion séparée – des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat stipule que ces services sont créés par la loi et que es règles budgétaires et comptables auxquelles ils sont soumis, sont réglées par arrêté royal. Plusieurs services semblables dont les budgets figurent parmi es tableaux annexés à la loi contenant le budget général des dépenses, ne sont pas en règle en ce qui les concerne. Les départements de tutelle concernés ont été invités à prendre des initiatives afin de régulariser cette situation.

CHAPITRE 6

Entreprises d’Etat

Art. 6-01-1

Les remboursements prévus aux articles 91.11, 91.12, 91.13 et 94.11 ne peuvent être envisagés avec certitude; il convient donc de déroger au principe de l’article 114 des lois coordonnées sur la

comptabilité de l’Etat, comme l’autorise l’article 108, § 2, des mêmes lois.

Art. 6-01-2

En certaines occasions, il doit être loisible à la Monnaie Royale de Belgique d’offrir à des personnalités et des instances importantes un exemplaire des nouvelles émissions de médailles et pièces de monnaie.

KE BEPALINGEN ––––– ONS LEGALES

ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION PROJET DE LOI contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 PHILIPPE, Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition de Notre Premier ministre, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons: Notre ministre des Finances et Notre ministre du Budget sont chargés de présenter en Notre nom à teneur suit:

Art. 1-01-1

La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Le Budget général des dépenses de l’année budgétaire 2016 est approuvé conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section, annexés à la présente loi. § 1er. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations – appelés programmes de subsistance – comportent: 1.

Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l’intervention dans les abonnements au

transport en commun, les indemnités pour accidents du travail – en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès – ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service. 2. Dépenses diverses du service social. 3. Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services: — Honoraires des avocats et des médecins – Frais de justice en matière d’affaires civiles, administratives et pénales – Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l’État – Rémunérations d’experts étrangers à l’Administration et prestations de tiers; — Dépenses de consommation relatives à l’occupation des locaux – y compris les dépenses de consommation énergétique “mazout, gaz, essence, électricité, charbon” - et dépenses d’entretien – Frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d’administration; — Indemnités généralement quelconques au personnel de l’État pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d’assurances des délégués du département se rendant à l’étranger.

4. Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l’informatique. 5. Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l’aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement. 6. Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l’intervention de la Régie des Bâtiments. 7. Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.

8. Dépenses pour l’acquisition de biens meubles durables: machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre. 9. Dépenses d’investissement relatives à l’informatique. § 2. Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et

de la comptabilité de l’État fédéral, les crédits d’engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques “11.00.03 – Personnel statutaire définitif et stagiaire” et “11.00.04 – Personnel autre que statutaire” ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99, peuvent être redistribuées entre eux et exclusivement entre eux au sein d’une même section du budget.  Cette dérogation ne s’applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d’État. § 3.

Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, les crédits d’engagement des allocations de base 11.00.05, 11.40.05 et 41.60.05 – Dépenses de service social – et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d’investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d’un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d’une même section du budget. des ministres et des secrétaires d’État, ni aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99. § 4.

Par dérogation au paragraphe 3, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d’une même section du budget, également vers les allocations de base 21.40.01 et 21.60.02 §  5. Par dérogation à l’article 52  de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral et sans préjudice des dispositions des §§ 2 à 4, le président du comité de direction compétent peut, après l’accord du président du comité de direction du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, redistribuer les crédits d’engagement d’une part et les crédits de liquidation d’autre part des allocations de base.

Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 50 000 EUR par allocation de base. Lorsqu’ une même allocation de base fait l’objet d’augmentations successives, les montants sont additionnés pour l’application de cette disposition.  Cette dérogation s’applique également au Ministère de la Défense, pour lequel la compétence attribuée au président du comité de direction l’est au chef de la défense, et à la Police fédérale, pour laquelle cette compétence est attribuée au commissaire général.

§ 6. 1°. Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, et au paragraphe 2 de cet article, les crédits d’engagement des allocations de base généralement quelconques allocations de base 12.21.48 et 12.11.99 des sections 16 et 17 du budget peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d’engagement de la section 01 comme suit: — Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l’activité 3 du programme 30/6 de la section 01; — Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01.

2°. Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi du 22 mai 2003, et au paragraphe 3 de cet article, les crédits d’engagement des allocations de base 11.00.05, 11.40.05 et 41.60.05 – Dépenses de service social – et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d’investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, et relevant ou non d’un programme de subsistance, des sections 02, 05, 14, 16 et 17 peuvent être redistribués avec les crédits correspondant d’engagement de la section 01, comme suit: — Les crédits susmentionnés de la section 02 avec les crédits correspondants de l’activité 1 du programme 30/6 de la section 01 — Les crédits susmentionnés de la section 05 avec les crédits correspondants de l’activité 9 du programme — Les crédits susmentionnés de la section 14 avec les crédits correspondants de l’activité 2 du programme programme 30/6 de la section 01 Cette dérogation ne s’applique pas aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99. 

3°. Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1° et 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits d’engagement des allocations de base 19.55 21 61.41.03 et 19.55 22 41.40.02 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d’engagement de l’activité 5 du programme 30/6 de la section 01 et les crédits d’engagement des allocations de base 46.60 11 33.00.01 et 46.61.23 12.11.23 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d’engagement de l’activité 4 du 4°.

Les crédits de liquidation des allocations de base de ce paragraphe peuvent également être redistribués mutatis mutandis aux mêmes conditions. § 7. Par dérogation à l’article 52 de la même loi du 22 mai 2003 et aux paragraphes 2 et 3 de cet article, des redistributions sont uniquement autorisées, à la section 01 du budget, dans les limites des crédits d’engagement d’une part et des crédits de liquidation d’autre part de chacune des activités du programme 30/6.

Cette dérogation ne s’applique pas aux activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 précité qui peuvent être redistribuées entre elles. § 8. 1°. Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux allocations de base des programmes suivants: 13.54.5, 13.54.9, 25.54.6, 25.54.7, 25.54.8, 32.21.6, 32.46.7, 32.49.4 et 44.55.2. 2°. Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits de liquidation des allocations de base des programmes repris au point 1° ci-dessus ne peuvent être reventilées qu’au sein de chacun de ces programmes.

Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l’État. Par dérogation à l’article 48, alinéa 3 de la loi du comptabilité de l’État fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l’article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.

Section 01 Dotations et Activités de la Famille Royale Dans les limites des crédits de l’allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée

PROGRAMME

30/6 – ACTIVITES DE Subvention à l’ASBL “Fondation Prince Laurent”

Art. 2.01.2

Le Premier ministre est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l’activité 1 du programme 30/6 – Activités de la Famille Royale.

Art. 2.01.3

Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l’activité 2 du programme 30/6 – Activités de la Famille Royale.

Art. 2.01.4

Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l’activité 3 du programme 30/6 – Activités de la Famille Royale.

Art. 2.01.5

Le ministre qui a le détachement de sécurité du Palais Royal dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses, à charge des crédits des activités 6 à 8 du programme 30/6 – Activités de la Famille Royale.

Art. 2.01.6

Le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses

dépenses à charge des crédits de l’activité 5 du pro-

Art. 2.01.7

Le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions est autorisé à engager et liquider des dépenses à charge des crédits de l’activité 4 du pro-

Art. 2.01.8

Le ministre qui a la Technologie de l’Information et de la Communication dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l’activité 9 du programme 30/6 – Activités de la Famille Royale. Section 02 SPF Chancellerie du Premier ministre Par dérogation à l’art. 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, des avances d’un montant maximum de 250 000 euros peuvent être consenties au comptable du SPF Chancellerie du Premier ministre.

Au moyen de ces avances, le comptable peut effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l’achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 1 000 EUR. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées

PROGRAMME

21/01 – ORGANES DE GESTION Subside à l’ASBL “Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments” sur les allocations de base 02 21 01 41 60 05 et 02 33 01 41 60 05

PROGRAMME

31/1 – COMMUNICATION EXTERNE 1. Subside au Centre de Presse international “Résidence Palace”;

2. Subsides quelconques dans le cadre des missions d’information et de communication approuvés par le Conseil des ministres

PROGRAMME

31/2 – INSTITUTIONS CULTURELLES FEDERALES 1. Subside au Théâtre Royal de la Monnaie; 2. Subside à l’Orchestre National de Belgique; 3. Subside au Palais des Beaux-Arts

PROGRAMME

32/3 – INTERVENTIONS SOCIALES Primes syndicales

PROGRAMME

33/1 – INSTITUT FEDERAL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE — Subsides aux Transitienetwerk Middenveld et Associations 21 en tant que coupoles et réseaux reconnus conformément à l’article 19/4 § 2 du chapitre V/2 de la loi du 05 mai 1997 qui coordonne la politique fédérale de développement durable. — Subsides à des organisations (associations et/ou organisations avec un statut de société) dans le cadre de projets et d’initiatives concrets visant à favoriser, mettre en pratique ou soutenir le développement durable.

Les projets et initiatives sont exclusivement transmis à l’Institut fédéral pour le Développement durable par un formulaire de demande prévu à cet effet. L’Institut fédéral pour le Développement durable évalue le projet ou l’initiative en fonction des conditions qui sont publiées au préalable sur le site web de l’IFDD. organisations avec un statut de société) qui entrent dans le cadre d’un appel à projets spécifique.

Les modalités de l’appel à projets et les conditions auxquelles l’organisation et les projets doivent satisfaire sont publiées au préalable sur le site web de l’Institut fédéral pour le Développement durable. — Subsides à des instances et organisations internationales pour promouvoir le processus international en matière de développement durable. — Subsides aux communes et autres administrations publiques locales pour promouvoir les bonnes pratiques

— Subventions aux États membres de l’Union européenne dans le cadre d’activités relatives au développement durable

PROGRAMME

34/1 – CENTRE DE CYBERSECURITE BELGE Dotation à Belnet pour le financement du fonctionnement du CERT. Le premier ministre est autorisé à passer, dans l’intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d’échange pour favoriser le renouvellement des équipements de l’ICT Shared Services. Dans les limites des crédits inscrits au programme 21/1 “Réseau ICT”, peuvent également être réglées – outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements – des dépenses de toute nature relatives à des services prestés, ainsi qu’à l’installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau de l’ICT.

La Direction générale Communication Externe est autorisée à effectuer des dépenses pour les missions d’information et de communication menées en faveur des services publics fédéraux et programmatoires. A cette fin, la Direction générale Communication Externe perçoit, via l’IPC, préalablement au paiement de ces dépenses, des avances de la part des SPF et SPP concernés. Par dérogation à l’article 1-01-3, §§  2  et 3  de la présente loi, il peut être procédé à une nouvelle ventilation des crédits d’engagement de l’allocation de base 31.11 1211.27 au moyen d’une redistribution –  “Dépenses diverses relatives à la communication externe”, à l’intérieur du programme 31/1 – “Communication externe”.

Art. 2.02.7

Par dérogation à l’art.18,§  1,2°, de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé

Théâtre royal de la Monnaie, modifiée notamment par l’arrêté royal n° 545 du 31 mars 1987 relatif au Théâtre royal de la Monnaie, le subside 2016 au Théâtre Royal de la Monnaie (AB 31.20.41 40.21) est versé pour 75 % dans le courant du premier trimestre. Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d’octobre, novembre et décembre. Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l’année 2016, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100 %.

Par application de l’art. 18 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l’Orchestre national de Belgique, le subside 2016 à l’Orchestre National de Belgique (AB 31.20.41.40.22) est versé pour 75 % dans le courant du premier trimestre. En exécution de l’art. 13,3° de la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d’une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et par dérogation de l’ art.

29 du contrat de gestion conclu entre l’État belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale “Palais des Beaux-arts” pour la période 2009-2013, approuvé par l’AR du 22/12/2009 (M.B. du 21/12/2002), le subside 2016 à SA de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-arts’ (AB 31.20 4140.25) est versé pour 75 %

Le service de l’État à gestion séparée “Résidence Palace – Centre de presse international – Bruxelles” (CPI) est autorisé à reprendre le financement des missions qui étaient à charge du fonds budgétaire organique supprimé 02-1, à savoir le financement partiel ou complet de missions d’information et de communication développées par la Direction générale Communication externe. A cet effet, la Direction générale perçoit via le CPI les avances, produits divers à l’exception des recettes découlant du sponsoring, et remboursements dans le cadre des missions visées à l’alinéa précédent.

Section 03  SPF Budget et Contrôle de la Gestion Par dérogation à l’article 66  de la loi du comptabilité de l’État Fédéral, des avances d’un montant maximum de 200 000 EUR peuvent être consenties aux comptables du SPF Budget et Contrôle de la Gestion. Au moyen de ces avances, le comptable est autorisé à payer des créances de toute nature, y compris l’acquisition de biens patrimoniaux mobiliers dont le montant ne dépasse pas les 5 500 EUR.

Peuvent être payés au moyen de ces avances quelles qu’en soient les montants: 1) les dépenses à caractère social; 2) les frais pour missions à l’étranger et pour l’affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives. Le comptable chargé du paiement de frais de mission à l’étranger est autorisé à consentir les avances nécessaires aux fonctionnaires envoyés en mission à l’étranger.

Le crédit provisionnel inscrit à l’allocation de base 41.10 0100.01 peut, après accord du ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d’arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Par dérogation à l’article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l’intervention financière de l’État en faveur des organismes d’intérêt public.

Art 2.03.3

41.10 0100.02  peut, après décision du Conseil des ministres, être réparti, par voie d’arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements

Art 2.03.4

41.10 0100.03 peut être réparti, par voie d’arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés. nismes d’intérêt public, la répartition par arrêté royal du crédit provisionnel peut également augmenter l’intervention financière de l’État en faveur des organismes d’intérêt public. L’intervention augmentée suite à cette répartition peut engendrer une augmentation correspondante des dépenses.

Art 2.03.5

PROGRAMME 21/0 – DIRECTION ET GESTION

vices publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments” sur l’allocation de base 03.21.01 4160.05

PROGRAMME

51/0 – FINANCEMENT DU CORPS INTERFÉDÉRAL Bâtiments” sur l’allocation de base 03.51.01 4160.05.

Section 04  SPF Personnel et Organisation maximum de 250 000 euros peuvent être consenties aux comptables des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section. Au moyen de ces avances, les comptables sont autorisés à payer tous les frais de service n’excédant pas 5 500 euros, ainsi que, quels qu’en soient les montants, les frais de consommation d’eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.

Peuvent être payés au moyen de ces avances, quels Les comptables chargés du paiement de frais de mission à l’étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l’étranger. Subside à l’A.S.B.L. “Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments” sur l’allocation de base 04.21.01.41.60.05

PROGRAMME

31/1 – PERSONNEL ET ORGANISATION Des subventions relatives à la promotion ou l’étude de la fonction publique en général, à l’amélioration de la culture du personnel, à la politique de l’égalité des chances et de la diversité au sein de l’État fédéral peuvent être accordées à charge de l’allocation de base 04.31.10 3300.01

PROGRAMME

31/2 – FORMATION DES FONCTIONNAIRES 1° Cotisation à l’Institut international des Sciences administratives sur l’allocation de base 04.31.20.33.00.24;

2° Cotisation à l’Institut européen d’administration publique à Maastricht sur l’allocation de base 04.31.20.33.00.24;

3° Intervention en faveur d’activités de formation organisées par les organisations syndicales représentatives sur l’allocation de base 04.31.20.33.00.23, conformément aux modalités fixées par l’arrêté royal relatif à l’octroi d’une subvention aux organisations syndicales représentatives visées à l’article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

04.31.10.01.00.02 peut, après accord du ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d’arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés. l’intervention financière de l’État en faveur de ces orga- Le compte de trésorerie sur lequel sont imputées les rémunérations et diverses allocations pour le personnel statutaire définitif et stagiaire et le personnel contractuel du Bureau de sélection de l’Administration fédérale (SELOR), Service de l’État à gestion séparée, peut présenter un solde débiteur jusqu’au maximum de 450 000 euros.

En cas de dépassement de ce montant, le ministre du Budget peut décider une dérogation, en accord avec le ministre des Finances, sur base d’un dossier motivé. 

Section 05 SPF Technologie de l’Information et de la Communication maximum de 250 000 EUR peuvent être consenties Au moyen de ces avances, les comptables peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l’achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5 500 EUR, ainsi que, quels qu’en soient les montants, les frais de consommation d’eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.

Peuvent être payés au moyen de ces avances quels Dans les limites de l’allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée: Bâtiments” sur l’allocation de base 05.21.01.41.60.05.

Section 12  SPF Justice

Art. 2.12.1 

maximum de 2 500 000 EUR peuvent être consenties aux comptables suivants. Au moyen de ces avances, des créances concernant des frais de fonctionnement et indemnités de toute nature, peuvent être payées dans le cadre ci-dessous: 1. une créance avec une valeur inférieure telle que déterminée par le Roi en ce qui concerne les marchés constatés par une facture acceptée, pour: • le comptable du Service d’encadrement Budget et Contrôle de gestion.

Le comptable du Service d’encadrement Budget et Contrôle de gestion est en outre autorisé à consentir des avances nécessaires aux fonctionnaires envoyés en mission à l’étranger. 2. quel que soit le montant de la créance: • le comptable du Service social en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés par le personnel du SPF Justice; • le comptable de la Sûreté d’État pour le paiement des dépenses confidentielles.

Art. 2.12.2 

Pour le paiement des états d’honoraires des experts judiciaires et des huissiers ainsi que tous autres frais de justice, y compris ceux relatifs à la coopération judiciaire internationale, indépendamment de leur montant, le ministre de la Justice met une provision à disposition des greffiers des cours et des tribunaux. Le recouvrement des avances sous forme de prêts accordés aux salariés, peut, le cas échéant, être effectué conformément à l’article 23, 4°, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs

PROGRAMME

40/2 – SERVICE TUTELLE MINEURS ETRANGERS Subsides à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés

PROGRAMME

40/3 – ETUDES ET DOCUMENTATION 1) Subsides à des publications et à des institutions scientifiques; 2) Subside à l’asbl “Commission contentieux voyages”; 3) Subside à la Kinderrechten Coalitie Vlaanderen et à la Coordination des ONG pour les droits de l’enfant; 4) Subside à l’asbl “Commission de conciliation – construction”

PROGRAMME

40/4 – COLLABORATION INTERNATIONALE Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l’Organisation internationale de Police criminelle à Lyon (O.I.P.C.) et du Schengen Information System à Strasbourg (S.I.S.). Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d’organismes internationaux

PROGRAMME

51/3 – SOINS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX AUX DETENUS Subsides à des organismes chargés de l’accompagnement thérapeutique des auteurs d’agressions sexuelles

PROGRAMME

56/0 – SUBSISTANCE Subside pour l’utilisation par les services judiciaires des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice

PROGRAMME

59/2 – CULTE ISLAMIQUE Subside pour la reconnaissance du culte islamique

PROGRAMME

59/3 – BOUDDHISME Subvention à l’asbl Union Bouddhique Belge pour la reconnaissance du Bouddhisme. Les recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l’accord de coopération portant création d’une Commission Nationale pour les Droits de l’Enfant seront comptabilisées sur les comptes 85.01.04.89 C et 87.09.74.07 B de la section “Opérations d’ordre de trésorerie”. Ces recettes peuvent être utilisées pour couvrir respectivement les dépenses de fonctionnement et de personnel de cette Commission.

Art. 2.12.6

Par dérogation à l’article 61, 2e alinéa de la loi du comptabilité de l’État fédéral, le ministre de la Justice est autorisé à conclure des accords avec les institutions de l’Union Européenne afin de réaliser des projets européens, financés par l’Europe. Ces projets visent un meilleur fonctionnement et l’intégration de la justice au niveau européen.

Art. 2.12.7

Par dérogation à l’article 62  de la loi du 22  mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral et par dérogation à l’article 185 de la loi programme du 23 décembre 2009, les recettes au profit du Fonds de la Commission des Jeux de Hasard (programme 12-62-5) sont désaffectées à concurrence de 290 000 EUR et ajoutés aux ressources générales du Trésor. Section 13  SPF Intérieur

Art. 2.13.1

§  1er.  Par dérogation à l’article 135  de la loi du comptabilité de l’État fédéral, le montant maximum des avances consenties aux comptables des avances des

services et instances dont les dépenses sont inscrites dans la présente section est fixé à 5 000 EUR. Au moyen de ces avances, les comptables des avances sont autorisés à payer tous les dépenses urgentes en n’excédant pas 500  EUR par dépense (TVA comprise). § 2. Par dérogation au § 1, des avances de fonds pour un montant maximum de 15 000 EUR peuvent être octroyées pour toutes les dépenses du programme 55 pour les frais de rapatriement et d’éloignement de personnes jugées indésirables.

La limite de 500 EUR ne vaut pas pour ces dépenses. § 3. Par dérogation au § 1 des avances de fonds être octroyées pour toutes dépenses exécutées par les comptables des avances du centre ouvert de retour de l’Office des Etrangers. § 4. Si le comptable des avances dépasse le montant maximum précité des avances, il doit justifier les avances déjà reçues, avant de recevoir une nouvelle avance.

Art. 2.13.2

les subsides suivants peuvent être accordés

PROGRAMME

40/4 – FINANCEMENT DES COMMUNES, DES REGIONS ET AUTRES INSTITUTIONS.

1° Subventions pour le financement des primes linguistiques en faveur: a) de la Région de Bruxelles-Capitale, de l’agglomération bruxelloise, de la Commission communautaire commune, ainsi que des services d’intérêt public qui relèvent de ces institutions; b) des services locaux au sens de l’article 9 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative qui sont situés dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale; c) des hôpitaux qui dépendent des centres publics d’action sociale des communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

2° Accueil des demandeurs d’asile:

Subsides aux organisations et communes qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés. Subsides aux organisations pour l’évaluation individuelle des besoins spécifiques des personnes vulnérables et adaptation de leur hébergement. Subsides aux organisations soutenant des initiatives d’assistance psychologique (prise en charge individuelle, outils de prévention, information et formation).

Subsides aux organisations pour rendre le séjour dans les structures d’accueil plus utile à chacun par l’acquisition d’un savoir-faire transposable (par exemple, apprentissage de base, alphabétisation, apprentissage d’une langue nationale, formations qualifiantes… etc.), quelle que soit l’issue de la procédure d’asile. Subsides aux organisations pour l’information individualisée sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, notamment en ce qui concerne le droit à l’aide sociale et aux conditions d’accueil, la procédure et l’assistance juridique, le paysage institutionnel, les conditions de vie en Belgique et l’aide au retour.

Subsides aux organisations exécutant des missions d’interprétariat social. Subsides aux organisations pour le développement de politiques locales de communication et renforcement des moyens généraux de communication sur l’accueil des demandeurs d’asile. de programmes ou projets de retour volontaire

PROGRAMME

51/1 – PROGRAMME DE SUBSISTANCE 1° Allocations en faveur d’auteurs d’actes de courage, victimes de leur dévouement ou des ayants droit des héros qui ont perdu la vie en accomplissant pareils actes ou des suites évidentes de ces actes, ainsi que pour des indemnités pour frais funéraires.

2° Subside au Syndicat d’Initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque année dans le Parc de Bruxelles à l’occasion de la Fête nationale

PROGRAMME

51/9 – POPULATION ET ELECTIONS Subsides dans le cadre du développement d’applications pour la carte d’identité électronique

PROGRAMME

54/0 – PROGRAMME DE 1° Subside au Conseil de formation pour les services d’incendie.

2° Intervention dans les frais d’information, de documentation et de relations publiques en matière de sécurité civile

PROGRAMME

54/2 – OPERATIONS DE LA SECURITE CIVILE EQUIPEMENT ET FORMATION POUR LA PROTECTION CIVILE ETLES SERVICES D’INCENDIE 1° Interventions au profit des services d’incendie dans les frais de campagnes d’information de prévention d’incendie, soutien des initiatives locales.

2° Subsides au Conseil supérieur de Formation pour les Services publics d’Incendie, à la Commission de Programmation, à la Commission des Equivalences et des Dispenses, au Comité de Rédaction, au Conseil supraprovincial francophone et germanophone, et au Conseil supraprovincial néerlandophone

PROGRAMMA

54/8 – FINANCEMENT DES ZONES DE SECOURS ET DES SERVICES D’INCENDIE 1° Subside à la Région de Bruxelles-Capitale, aux communes, aux intercommunales, aux zones de secours et aux zones pour l’achat de matériel spécial pour les services d’incendie.

2° Subsides à la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone et germanophone, subsides à l’Association Flamande des Services d’Incendie et à la Caisse nationale d’entraide des sapeurs-pompiers.

3° Interventions dans le financement des cours organisés par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d’incendie 4° Intervention dans le financement des dépenses encourues pour l’organisation des formations par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d’incendie.

5° Allocations aux prézones et zones de secours .

6° Allocations aux zones de secours pour financer la réforme, acquérir du matériel spécial et d’équipement concernant le fonctionnement et assurer le recrutement des pompiers.

7° Allocations au service d’incendie de Bruxelles capitale pour acquérir du matériel spécial et d’équipement concernant le fonctionnement.

8° Allocations à la zone de secours Hainaut-centre dans le cadre du Fire Fighting / SHAPE PROGRAMME 55/2 – PROJETS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DES ETRANGERS 1° Subsides à des tiers pour exécuter des projets dans le cadre de la politique des étrangers sur base des crédits variables de l’Office des Etrangers (activité 1 du programme 2 de la division organique 55) et sur base des moyens propres (activité 2 du programme 2 de la division organique 55).

2° Subsides à des tiers pour exécuter des actions et initiatives pour la prévention de l’immigration illégale de certains pays (activité 3 du programme 2 de la division organique 55).

3° Subsides auprès de tiers pour l’exécution d’actions et d’initiatives afin d’organiser l’accueil de personnes qui demandent l’asile en Belgique et ce, dans l’attente de leur inscription à l’Office des Etrangers

PROGRAMME

56/0 – PROGRAMME DE Subsides pour stimuler des projets venant du monde du football pour la sécurité des matches

PROGRAMME

56/1 – POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE – FORMATION, PREVENTION ET EQUIPEMENT 1° Subside à accorder aux universités belges ou autres organismes, concernés par l’étude ou le contrôle de la criminalité, des initiatives publiques ou privées en matière de prévention de la criminalité, notamment du hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalité locale et par l’enquête concernant la présence de certains phénomènes criminels.

2° Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recherches relatives à la prévention en matière 3° Subsides aux gouvernements provinciaux pour l’accomplissement de leur mission d’information et de coordination entre les autorités et les services compétents en matière de sécurité

PROGRAMME

56/7 – SOMMETS EUROPEENS A BRUXELLES Subsides aux zones de police locale et aux communes liées à la sécurité de l’organisation des Sommets européens organisés à Bruxelles

PROGRAMME

56/8 – SECURITE INTEGRALE LOCALE 1° Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre des plans d’action subsidiés et mesures gardiens de la paix.

2° Subsides aux politiques locales de sécurité et prévention.

3° Subsides pour investissements en matière de sécurisation et de protection physique de bâtiments en faveur de la Fondation du Judaïsme de Belgique

PROGRAMME

63/1 – CENTRES 100  NON-MIGRES Remboursement des frais de personnel du centre de secours 100/112 de l’Agglomération bruxelloise

PROGRAMME

63/2 – S.A

ASTRID

1° Subside à la S.A

ASTRID

destiné à couvrir les frais de fonctionnement de l’infrastructure commune.

2° Subside à la S.A

ASTRID

destiné à couvrir les frais d’investissement de l’infrastructure commune.

Art 2.13.3

Par dérogation à l’article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, le département est autorisé à faire des redistributions entre les crédits d’engagement des allocations de base 56.10.34.41.01 et 40.70.34.41.01 (indemnités).

Art. 2.13.4

Le comptable du service social, compétent pour le compte des activités culturelles, est autorisé à percevoir des recettes de contributions des participants à des activités culturelles et est également autorisé à payer

les dépenses sur la partie des recettes perçues, aux organisateurs de ces activités culturelles.

Art. 2.13.5

compte de la garderie pour enfants, est autorisé à percevoir des recettes des parents pour l’inscription des enfants à la crèche et est également autorisé à payer les dépenses relatives aux coûts de la crèche sur la partie des recettes perçues.

Art. 2.13.6

Le comptable du service logistique, compétent pour le compte de la cafétéria est autorisé à percevoir des recettes en contrepartie des boissons, de la petite restauration vendues et de l’organisation de conférences. Il est autorisé à utiliser ces recettes pour le paiement des dépenses de boissons, de snacks et l’organisation de conférences.

Art. 2.13.7

Le fonds organique “Fonds dans le cadre de la politique de migration” dispose d’une autorisation d’engagement de 6 368 000 EUR. Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes. Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires en mentionnant, d’une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d’autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l’année.

Art. 2.13.8

Le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur est autorisé à prélever sur l’article budgétaire spécifique prévu à l’article 1er, § 2 quater, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, tel que modifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, les fonds destinés à la coordination et aux actions supra-locales dans les domaines visés à l’article 69 de la loi du 30 mars 1994 précitée.

Ces fonds sont versés au comptable des avances de la Direction générale Politique de Sécurité et Prévention qui justifie de leur emploi auprès de la Cour des comptes.

Art. 2.13.9

§  1. L’autorisation d’engagement du fonds 13- 15 “Fonds européen fédéral pour l’Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure – Programmation 2014- 2020” du programme 13-71-1, est de 21 010 000 EUR. Tout engagement à prendre en vertu de cet article est soumis au visa du contrôleur des engagements. §  2. Par dérogation à l’article 62  de la loi du comptabilité de l’État fédéral, le Fonds 13-15 “Fonds européen fédéral pour l’Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure – Programmation 2014-2020”du programme 13-71-1, est autorisé à présenter une position débitrice en liquidation dont le montant ne peut dépasser 14 599 000 EUR .

Art. 2.13.10

Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 2° de la loi du 22  mai  2003  portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral et par dérogation à l’article 1-01-3  §  2  de la présente loi, les crédits d’engagement et de liquidation des allocations de base 72.11 11003, , 72.11 121199, 72.12 110003, 72.13 121199 et 72.13 122148 peuvent uniquement être redistribués entre eux et pas avec les autres allocations de base relatives aux crédits de personnel de la section 13 – Intérieur.

Art. 2.13.11 

Le crédit provisionnel inscrit sous l’allocation de base 13.71.10 0100.01 du fonds fédéral européen pour l’Asile et la Migration (AMIF) et la Sécurité Intérieure (ISF) peut, après accord du ministre du Budget, être réparti selon les besoins dans le cadre de l’attribution des divers projets entre les programmes-activités appropriés du fonds, par voie d’un bulletin de redistribution.

Art. 2.13.12

13.54.80 3540.19 et 13.54.80 4354.04.

Art. 2.13.13

A titre transitoire, préalablement au transfert des moyens nécessaires à l’exécution de la disposition d’exception de la loi spéciale relative à la sixième Réforme de l’État concernant les APS-Activa (agents de prévention et de sécurité), et dans l’attente de la prise en charge par le SPF Intérieur du financement des communes dans le cadre du maintien en activité de ces agents, un remboursement des dépenses effectuées par l’ONEM en vue d’assurer le continuité des versements liés aux mesures d’activation de l’allocation de chômage sera opéré au départ de l’allocation de base 56 81 424001 inscrite à la section 13 SPF Intérieur du budget général des dépenses.

Art. 2.13.14

Est approuvé le budget de l’Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile pour l’année 2016, annexé à la présente loi. Ce budget s’élève pour les recettes à 307 967 994 EUR et pour les dépenses à 307 967 994 EUR. Section 14  SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Les modalités de réalisation des recettes et des dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs à la coopération déléguée, seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.

Les opérations sont soumises à l’avis préalable de l’Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l’arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire. Par dérogation à l’article 1-01-03, § 2 de la présente loi , les allocations de base 42.01.11.00.13, 42.01.11.00.14,

42.01.11.00.15, 42.02.12.21.48 et les allocations de base 21.01.11.00.03, 21.01.11.00.04 et 21.01.11.00.13 de la section 14 peuvent être redistribuées entre elles. § 1er. Dans le cadre du projet européen Galileo, le Département est autorisé à affecter au Fonds organique 14-42-1 les montants reçus de la Commission européenne pour l’installation et l’équipement d’une antenne à Tokyo. § 2. Les recettes dont question au § 1er sont inscrites au Titre

I, Section

II, Chapitre 14 § 1, article 3910.01 du

Budget des Voies et Moyens et affectées aux allocations de base 14.42.1.2 1211.10 et 14.42.1.2 7200.01 du Budget général des Dépenses. § 3. Les dépenses du projet Galileo prises en charge par le Fonds 14-42-1 sont préfinancées par la Commission européenne. Les crédits inscrits au programme 42/0  (A.B. 42.03.03.10.01) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents qui assurent le paiement des dépenses relatives aux frais de fonctionnement et d’investissements des postes diplomatiques et consulaires belges et des représentations permanentes auprès d’organismes internationaux. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet. Dans le même but et moyennant l’application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à l’étranger. Les marchés publics pour les études préalables à certains travaux (allocation de base 42.11.12.11.12) et les travaux (allocations de base 42.04.72.00.01 et 42.11.72.00.01) qui sont attribués à l’étranger et qui restent sous les seuils européens , peuvent être attribués par procédure négociée pour autant que l’annonce nécessaire soit faite pour assurer une concurrence efficace et que l’égalité des soumissionnaires, les dispositions essentielles du cahier général des charges et les principes de base de la réglementation soient respectés.

les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées

PROGRAMME

40/3 – CONFERENCES, SEMINAIRES ET AUTRES MANIFESTATIONS Participations dans les frais de fonctionnement de conférences et autres manifestations organisées par des organismes internationaux

PROGRAMME

40/5 – REPRESENTATION A L’ETRANGER Subsides destinés à promouvoir l’image de marque de la Belgique sur le plan des relations internationales et commerciales

PROGRAMME

40/7- COLLABORATION 1) Subsides à des organismes ou associations ayant des activités à caractère international. 2) Subside à l’Institut Royal des Relations internationales. 3) Subside à la Fondation Europalia. 4) Subside au Collège d’Europe (Bruges). 5) Subside à l’Institut universitaire européen (Florence)

PROGRAMME

51/1- RELATIONS BILATERALES 1) Subventions concernant des opérations dans le cadre de la politique de programmes d’actions bilatéraux. 2) Subside à la Fondation Anna Lindh pour le développement du dialogue entre les cultures.  3) Subside à l’Eurodistrict. 4) Subside au Groupement européen de coopération territoriale (GECT) Flandre occidentale/Flandres – Dunkerque (Côte d’Opale)

PROGRAMME

51/2 – EXPANSION ECONOMIQUE 1) Subsides en vue de soutenir le réseau économique 2) Soutien à l’exportation

PROGRAMME

53/1- RELATIONS MULTILATERALES Contributions de la Belgique à des organismes internationaux

PROGRAMME

53/3 – COOPERATION Dépenses relatives à la formation en Belgique et à l’étranger de ressortissants en dehors de l’Union européenne

PROGRAMME

53/4- AIDE HUMANITAIRE Interventions et initiatives en matière de prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l’homme. 1) Subsides à des initiatives internationales en matière d’évaluation de la coopération au développement. 2) Subsides à des initiatives de tiers pour la préparation et le suivi de la coopération au développement et pour l’organisation des réunions

PROGRAMME

54/1 – PROGRAMMES PAYS 1) Programme junior de la coopération au développement belge. 2) Allégement de la dette des pays à faible revenu. 3) Subsides à la Commission du Fleuve Mékong, à l’East African Community, à la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), à la Communauté Economique des Pays des Grands Lac (CEPGL), au CEDEAO et à d’autres organisations ou initiatives à caractère régional, y compris des programmes régionaux d’organisations internationales (partenaires), de l’OCDE et de l’UE ainsi que des programmes régionaux d’autres États membres de l’UE.

4) Subsides aux projets de partenariat avec la coopération gouvernementale.

5) Subsides dans le cadre de la coopération avec des organisations de la société civile locales. 6) Subsides pour la consolidation de la société et la bonne gouvernance. 7) Subsides pour les activités du Fonds belge pour la Sécurité alimentaire, établi par loi et aux programmes complémentaires du Fonds belge pour la Sécurité alimentaire. 8) Subsides pour la coopération via d’autres donateurs et pour la coopération déléguée

PROGRAMME

54/2 – INITIATIVES DE LA SOCIETE CIVILE 1) Subsides aux organisations non gouvernementales pour le financement de l’exécution, de la gestion et de l’évaluation des programmes et des projets des ONG, à l’exception des activités de prévention, de secours et de réhabilitation, d’aide alimentaire et de prévention des conflits qui seront subventionnées à charge des allocations de base ad hoc, et des actions exécutées dans le cadre du Fonds belge pour la Sécurité alimentaire.

2) Subsides au “Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand” (VVOB) et à l’ “Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger” (APEFE). 3) Subsides en appui aux activités pédagogiques en Afrique Centrale. 4) Subsides à l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. 5) Subsides au Musée royal de l’Afrique centrale. 6) Subsides à l’Institut de Médecine Tropicale.

7) Subside au Centre européen de Gestion des Politiques de Développement. 8) Subsides au Vlaamse Interuniversitaire Raad, à l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur et aux institutions universitaires pour le financement des bourses, des frais de formation, de la coopération institutionnelle, des initiatives propres, des actions-nord et des actions communes. 9) Subsidiation des mutuelles. 10) Subsidiation des actions de coopération de certaines administrations décentralisées.

11) Subsidiation d’initiatives syndicales de l’Institut d’Education Ouvrière Internationale (IEOI), de l’Institut de Formation Syndicale Internationale (IFSI) et du Mouvement pour la Solidarité Internationale (MSI). 12) Subsidiation de l’aide sociale et culturelle aux étudiants et stagiaires des pays à faible revenu. 13) Subsidiation des programmes de développement des associations de migrants. 14) Remboursement des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d’Afrique.

15) Subsidiation d’Africalia. 16) Subsidiation de la sensibilisation par des tiers et d’Annoncer la Couleur

PROGRAMME

54/3 – COOPERATION MULTILATERALE 1) Subsides à l’Organisation pour la Coopération et le Développement économique pour des activités en matière de coopération au développement. 2) Subsides aux organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale, y compris les programmes de recherche agricole et les banques de développement. En attentdant la négociation des nouvelles conventions de quatre ans avec les organisations partenaires, une contribution annuelle sera attribuée pendant l’année transitoire 2016.

3) Contributions obligatoires et participations financières aux banques de développement, y compris les opérations d’allégement de la dette des pays à faible revenu. 4) Contributions obligatoires à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), à l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), à l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), à l’Organisation internationale du Travail (OIT) et à l’Organisation internationale pour la Migration (OIM).

5) Contributions au Global Environment Facility, au Fonds Multilatéral pour l’exécution du Protocole de Montréal, à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, au Protocole de Kyoto, à la Convention relative à la diversité biologique, au Secrétariat de la Convention de Lutte contre la Désertification, au “Least Developed Countries Fund”, à des mécanismes spécifiques pour soutenir les efforts des pays en voie de développement dans la lutte contre la

déforestation et à d’autres initiatives dans le cadre du financement de la lutte contre le changement climatique. 6) Contributions obligatoires à la mission des Nations Unies au Congo et au Tribunal international pour le Rwanda et au Mécanisme résiduel. 7) Subsides pour le recrutement de personnel de coopération multilatérale. 8) Subsidiation des frais de fonctionnement à Bruxelles de l’Organisation Internationale pour les Migrations et du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés

PROGRAMME

54/4 – PROGRAMMES DU SECTEUR PRIVE Subsides divers destinés à la promotion du commerce et du secteur privé dans les pays à faible revenu

PROGRAMME

54/5 – PROGRAMMES HUMANITAIRES 1) Subsides aux programmes humanitaires 2) Contributions aux moyens généraux des organisations humanitaires internationales et aux fonds humanitaires et alimentaires. 3) Subsides aux projets humanitaires En ce qui concerne les subsides et les allocations accordés, — d’une part au titre du programme 53/4 – Aide humanitaire – , dans le cadre de la prévention des conflits, de la consolidation de la paix et des droits de l’homme, —  et d’autre part, au titre du programme 54/5 – Programmes humanitaires –, dans le cadre des programmes et des projets humanitaires, la cession de biens ou de services à titre gratuit est autorisée.

La législation et la réglementation sur les marchés publics sont d’application pour ce qui concerne les marchés relatifs à l’acquisition des biens et des services destinés à faire l’objet de ladite cession. 

PROGRAMME 55/1-RELATIONS EUROPEENNES Subsides en faveur de l’intégration européenne.

Art. 2.14.7 (ex-2.14.20)

Les dépenses suivantes, faites en dehors du cadre de l’arrêté royal du 28 février 2003 portant création d’un conseil de coordination pour l’aide d’urgence à l’étranger en cas de catastrophe ou de calamité et d’un service permanent de soutien B-FAST (Belgian First Aid and Support Team), peuvent être imputées à l’allocation de base 40.41.12.11.10: — les frais découlant de la formation annuelle UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination) offerte à un candidat d’un pays partenaire de la coopération au développement gouvernementale, —  les frais découlant du support aux formations UNDAC en Afrique, principalement de l’Ouest.

Le crédit provisionnel inscrit au programme 53/5 (A.B. 51.01.00.01) – Crédit provisionnel destiné à couvrir la compensation salariale des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres de personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d’autres instances publiques chargés de missions à l’étranger et le remboursement aux départements d’origine des indemnités et des coûts afférents au déploiement et aux fonctionnement des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres du personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d’autres instances publiques chargés de missions à l’étranger – peut, sur la proposition du ministre des Affaires Etrangères et du ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d’arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Pour l’année 2016, le Fonds belge pour la Sécurité alimentaire (allocation de base 54.17.35.60.50) dispose d’une autorisation d’engagement de 16 500 000 EUR. Tout engagement à prendre en vertu du présent article, est soumis au visa du contrôleur des engagements.

exemplaires mentionnant, d’une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d’autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l’année. Les subsides attribués à un acteur indirect, dans le cadre d’un programme pluriannuel, doivent être justifiés à la date prévue dans les arrêtés ou les conventions y relatifs. Le solde non utilisé d’un tel subside annuel, attribué à charge d’une année budgétaire antérieure, peut être déduit du subside alloué à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect.

Dès lors, le plan d’action ou le programme annuel approuvé pour l’année budgétaire nouvelle sera financé avec des moyens nouveaux à engager et avec des moyens dont dispose encore l’acteur indirect, suite aux montants non utilisés dans le cadre des plans d’action ou des programmes annuels antérieurs. Le présent article concerne les allocations de base suivantes: 54.15.35.60.73, 54.17.35.60.50, 54.17.35.60.51, 54.20.35.60.70, 54.20.35.60.71, 54.20.35.60.72, 54.21.35.60.68, 54.21.35.60.69, 54.22.41.30.37, 54.22.41.30.38, 54.22.45.25.39, 54.23.45.24.01, 54.23.45.25.01, 54.24.45.25.52, 54.24.45.25.53, 54.24.45.25.54, 54.25.45.24.52, 54.25.45.24.53, 54.25.45.24.54, 54.26.35.60.64  54.26.35.60.65, 54.26.35.60.66, 54.26.35.60.67 et 54 27.35.60.24.

Le deuxième alinéa du présent article concerne également les allocations de base 54.28.12.11.20, 54.28.33.00.30 et 54.44.35.60.45.

En principe, les subsides destinés aux projets et programmes des organisations internationales doivent être justifiés suivant les modalités prévues dans les arrêtés et arrangements y relatifs. Néanmoins, les subsides accordés au cours des années budgétaires antérieures, ainsi que les soldes non utilisés, pourront être réorientés moyennant justification en bonne et due forme et avec l’accord du ministre de la Coopération au Développement ou, pour ce qui concerne l’allocation de base 53.41.35.40.02 – Prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l’homme, du ministre des Affaires Etrangères.

Les modifications approuvées seront transmises à échéances régulières à la Cour des Comptes et au ministre du Budget.

En 2016, l’État peut conclure de nouveaux engagements pluriannuels avec les pays partenaires pour un montant total de 250 000 000 EUR. En outre, l’encours des engagements bilatéraux, à exécuter par la CTB, ne peut pas dépasser 750 000 000 EUR. Il s’agit de projets et de programmes à exécuter par la CTB en régie, en cogestion ou en exécution nationale sur l’allocation de base 54.10.54.52.02. Tout engagement pris en vertu du présent article, est soumis au contrôleur des engagements qui vérifiera l’application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond.

Si le projet ou le programme est partiellement ou entièrement réalisé en exécution nationale, l’enregistrement soumis au contrôleur des engagements mentionnera séparément le montant de l’exécution nationale. engagements transmet à la Cour des comptes, pour information, un relevé établi en trois exemplaires, accompagné des documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des engagements inscrits au cours du mois écoulé et le montant des engagements inscrits depuis le début de l’année.

Dans le cadre de l’assistance consulaire aux Belges résidant ou voyageant à l’étranger, le département des Affaires étrangères est autorisé, à titre exceptionnel, à prélever des avances en numéraire d’un montant individuel maximum de 1 500 EUR sur le compte des recettes consulaires des postes diplomatiques de la zone euros aux conditions suivantes: — le poste diplomatique concerné ne dispose pas d’un fonds de roulement, — les fonds nécessaires à l’assistance ne peuvent être mis à disposition par l’administration centrale dans un délai raisonnable, — toute intervention doit être autorisée au préalable par les services compétents de la Direction générale des Affaires consulaires qui procédera également au recouvrement et à la transmission au poste des données relatives à l’imputation des dépenses dans les limites de ses moyens budgétaires,

— la totalité des recettes consulaires sera reconstituée et versée au Trésor dans un délai maximum de trois mois. § 1er. Pour l’année 2016, un programme de prêts à des États étrangers peut être négocié à concurrence de 50 000 000 EUR. Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des ministres. Il fait mention, d’une part, des prêts à réaliser en priorité et, d’autre part, des prêts prioritaires de remplacement, sous forme d’un programme pluriannuel.

Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts à réaliser initialement qui sont supprimés. Le contrôleur des engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prêts d’un programme. § 2. Les prêts à des États étrangers sont engagés par le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l’accord de prêt, au moment où le ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l’accord de prêt.

Dans le cas où le montant total de la justification des dépenses par prestation, certifié “conforme et fidèle à la loi, au contrat de gestion et aux comptes annuels”, par les commissaires aux comptes de la Coopération Technique Belge (CTB), dépasse les avances reçues, la CTB introduira, au plus tard le 1er septembre de l’année qui suit l’année à financer, une déclaration de créance pour le solde. Après approbation de cette déclaration de créance par le ministre de la Coopération au Développement, l’État payera ce solde à charge des crédits de l’année en cours, inscrits à l’allocation de base 54.10.54.52.02 – Couverture des frais opérationnels de la CTB et approvisionnement des comptes cogérés ou gérés par le partenaire.

Art. 2.14.16 (ex-2.14.21)

§ 1er. Par dérogation à l’article 1-01-03, § 3, de la présente loi, le dépassement du crédit d’engagement de l’allocation de base 14.21.0.1.12.11.10, suite à l’impu-

tation de différences de change défavorables, peut être régularisé par une redistribution entre ledit crédit et ceux des allocations de base de codes économiques 3540 ou 3560 (SEC95) à l’origine du dépassement. Cette régularisation s’effectue sur base annuelle, au plus tard le 28 février de l’année qui suit celle au cours de laquelle le dépassement s’est produit. § 2. Les différences de change favorables font l’objet d’imputations négatives sur les crédits d’engagement et de liquidation de l’allocation de base 14.21.0.1.12.11.10. accords relatifs aux évaluations conjointes de la coopération au développement, conduites sous la responsabilité de la Belgique, seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.

Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte ouvert au nom du B.I.T.D. (Bureau International des tarifs douaniers), créent une position débitrice de ce compte. En 2016, le ministre des Affaires étrangères peut signer des promesses d’interventions financières dans le cadre du soutien à l’exportation dont question à l’allocation de base 51.21.31.12.01 pour un montant total de 70 000 000 EUR.

En outre, l’encours de ces promesses ne peut pas dépasser 210 000 000 EUR. Toute promesse d’intervention prise en vertu du présent article, est soumise au contrôleur des engagements qui vérifiera l’application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond.

accompagné des documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des promesses inscrites au cours du mois écoulé et le montant des promesses inscrites Section 16 Ministère de la Défense

Art 2.16.1

comptabilité de l’État fédéral, des avances peuvent être accordées pour l’exécution des marchés passés par le Belgian Military Supply Office (BMSO) situé à Washington. Des avances peuvent également être consenties au comptable des avances du Ministère de la Défense ainsi qu’aux membres du personnel du Ministère de la Défense. Ces avances sont virées par le ministre des Finances ou par son préposé sur les comptes des bénéficiaires.

En cas d’urgence ou lorsque les circonstances l’exigent, ces avances sont payées par le comptable des avances du ministère de la Défense qui reçoit les fonds nécessaires du ministre des Finances ou de son préposé. Le montant total des avances mentionnées aux alinéas précédents ne peut excéder 27 millions d’euros.

Art 2.16.2

Par dérogation à l’article 117  de la loi du comptabilité de l’État fédéral et par dérogation à l’article 151 de la loi programme du 2 août 2002, le ministre de la Défense est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l’aide d’urgence à des pays tiers, que dans celui de l’assistance mutuelle prévue à l’article 3 du Traité de l’Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.

Art.2.16.3

Le ministre de la Défense est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur:

a) l’indemnisation à charge de l’État du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers; b) les dépenses relatives aux frais d’hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles; c) les frais d’utilisation d’installations étrangères.

Art.2.16.4

Les obligations découlant d’ordres d’achat donnés au Belgian Military Supply Office (BMSO) à Washington avant le début de l’année budgétaire et qui n’auraient pu être contractées avant cette date peuvent l’être durant l’année budgétaire et ce, dans les limites du solde des sommes qui furent engagées du chef de ces ordres d’achat. Sont imputées à charge des crédits d’engagement ouverts pour l’année budgétaire les sommes qui sont engagées du chef d’ordres d’achat donnés au Belgian Military Supply Office (BMSO) à Washington durant l’année budgétaire, quelle que soit l’année où sont contractées les obligations découlant de ces ordres Les fonds obtenus au moyen d’ordonnances d’ouverture de crédits émises dans le passé peuvent être utilisés pour payer les dépenses découlant des contrats réalisés par BMSO.

Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués. Le ministre de la Défense est autorisé à utiliser les avoirs disponibles relatifs aux marchés et accords d’échange en cours passés avec les organismes du NATO Support Agency pour la destruction ou la démilitarisation de grandes quantités de matériel et de munitions excédentaires et invendables chez les organismes précités.

Art.2.16.5

Relève de la décision exclusive du ministre de la Défense la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le ministère de la Défense:

a) aux États-Unis d’Amérique, au Canada, avec le NATO Support Agency et ses organismes subordonnés; b) avec le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, par suite de l’accord concernant l’approvisionnement en pièces de rechange pour le système d’arme LEOPARD et ses versions dérivées.

Art.2.16.6

Pour les marchés faisant l’objet de liquidations pour compte de l’infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliqués dans les pays de l’Union

Art.2.16.7

Dans les limites des crédits inscrits à l’allocation de base 16 50 72 415001, un subside peut être accordé à l’Ecole royale militaire pour le financement de certaines dépenses d’exploitation liées à l’exécution du programme de recherche scientifique et technologique de la Défense. Dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base concernées du programme d’activité 50/9, une subvention sera accordée aux organismes suivants

APPUI CARTOGRAPHIQUE

Institut Géographique National RECONNAISSANCE NATIONALE A.S.B.L. “Cadets de l’air de Belgique  Union Royale Nationale des Officiers de Réserve Union Royale Nationale des Sous-Officiers de Réserve de Belgique A.S.B.L. “Tank Museum” A.S.B.L. “Brussels Air Museum Fund” A.S.B.L. “Les Amis de la Section Marine du Musée Royal de l’Armée et d’Histoire militaire” A.S.B.L.”Les Amis de la Musique Royale des Guides” A.S.B.L.”Belgian Air Force Royal Symphonic Band Association” A.S.B.L. “Corps Royal des Cadets de Marine-Belgique” Le Mémorial National du Fort de Breendonk

AIDE SOCIALE, LOGEMENT et CULTURE

Office Central d’Action Sociale et Culturelle (OCASC) du Ministère de la Défense  DOTATION AU MUSEE ROYAL DE L’ARMEE Musée Royal de l’Armée et d’Histoire Militaire

Art.2.16.8

dans le cadre du paiement et du remboursement de rémunérations pour compte d’autres départements ou services, d’organismes étrangers ou internationaux, ou d’autres tiers. Ces avances sont inscrites sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du Ministère de la Le montant cumulé des positions débitrices de ces comptes ne peut excéder 55 millions euros.

Art.2.16.9

Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux ou nationaux sont enregistrées sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du Ministère de la Défense. Le solde cumulé de ces comptes ne peut être débiteur durant plus de six mois. Dans le cas où le solde cumulé de ces comptes est débiteur, ce solde ne peut excéder 10 millions d’euros.

La législation des marchés au nom de l’État ainsi que le système de délégation correspondant sont d’application aux opérations de dépenses. Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l’avis de l’Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l’arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Art.2.16.10

Le ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 100 000 euros, les recettes provenant des intérêts produits par les avances déposées auprès de la “Federal Reserve Bank of New York” dans le

cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l’ensemble de la flotte F16. Le ministre de la Défense est autorisé à utiliser le solde des sommes versées à l’Agence OTAN de soutien ou aux organismes qui lui sont subordonnés en exécution de marchés ou d’accords relatifs à des prestations de nature logistique terminés, auprès de l’Agence OTAN de soutien ou des organismes précités, dans le cadre des marchés ou d’accords en cours.

Art.2.16.11

L’Office Central d’Action Sociale et Culturelle (OCASC) du Ministère de la Défense est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l’article 1er de l’arrêté royal du 10 janvier 1978, modifié par l’arrêté royal du 7 décembre 1998, déterminant la mission et réglant l’organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Police Fédérale. Les membres du personnel de la Défense qui, en application de l’article 11 § 2 de la loi du 10 avril 1973 portant création de l’Office Central d’Action Sociale et Culturelle du Ministère de la Défense (OCASC) au profit des membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de l’OCASC, restent à la charge du budget

Art.2.16.12

comptabilité de l’État fédéral, le ministre de la Défense est autorisé à valoriser les prestations fournies à la Police fédérale, à l’exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la Police fédérale, sur base des coûts supplémentaires occasionnés. Hormis les prestations occasionnelles, la couverture financière des prestations dont le volume est connu à priori fait l’objet d’une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l’estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement.

Art.2.16.13

Le ministre de la Défense est autorisé, dans le cadre d’une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d’urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services. Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l’expiration d’un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause.

Le solde éventuel fera l’objet d’une imputation, soit au Budget de la Défense nationale, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement. Le ministre de la Défense est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des conventions de cessions réciproques, d’échange et de prêt avec d’autres départements, des entreprises belges ou étrangères et des pays tiers pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stocks utiles aux Forces armées.

Art.2.16.14

Le ministre de la Défense ou l’ordonnateur délégué par lui est autorisé, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d’autres biens patrimoniaux destinés à être restitués suite à la restructuration, qui appartiennent à la République fédérale d’Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition des forces armées ou d’un service civil pour usage, et à déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l’État de séjour.

La contrepartie financière nette de ces restitutions, déterminée sur la base de l’article 52 de l’Accord complétant la Convention entre les États Parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République Fédérale d’Allemagne et le Protocole de signature à l’Accord complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvées par la loi du 6 mai 1963, fera l’objet d’un décompte global à l’issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens patrimoniaux Des paiements partiels peuvent être effectués par la République fédérale d’Allemagne.

Le solde éventuel et/ou les paiements partiels, après décompte avec les organismes ci-avant, fera/feront

l’objet d’une imputation soit au budget des départements et organismes d’intérêt public concernés soit au profit du nouveau Fonds budgétaire 16.4 à créer pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l’aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l’aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministere de la Défense.

Art.2.16.15

Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l’étranger peuvent être exécutées dans le cadre des marchés pouvant être adjugés selon la procédure négociée. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas.

Art.2.16.16

Le ministre de la Défense est autorisé, moyennant l’accord du ministre du Budget et par voie d’arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dans les limites des crédits de la Section 16 – Défense nationale, de procéder à des transferts au profit du programme 16505, “Mise en œuvre”, afin de faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien Ces transferts de crédits seront communiqués sans

Art.2.16.17

Par dérogation à l’article 61,2è alinéa de la loi du est autorisé à conclure des accords avec d’autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l’expiration d’un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause.

Le solde éventuel fera l’objet soit d’une compensation en nature soit d’une imputation au budget de la Défense (Budget Général des Dépenses), ou au Budget des Voies et Moyens au profit du nouveau fonds budgétaire 16.4 a créer pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l’aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l’alié-

nation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministere de la Défense.

Art.2.16.18

Par dérogation à l’article 61,2ème alinéa de la loi du est autorisé à acquérir un simulateur de lutte contre les mines au moyen d’une participation financière conjointe du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas. En exécution des dispositions de l’article 38 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le ministre de la Défense est autorisé à conclure un marché unique, attribué en conformité avec les dispositions de la loi du 24 décembre 1993 susmentionnée et visant à l’acquisition conjointe d’un simulateur de lutte contre les mines avec les Pays-Bas qui le mandatent à cette fin.

Les opérations de dépenses dans le cadre de ce marché sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l’avis de l’inspecteur des Finances conformément aux dispositions de l’arrêté royal du

Art.2.16.19

Par dérogation à l’article 61,2ème alinéa de la loi de la comptabilité de l’État fédéral, le ministre de la Défense est autorisé à utiliser les recettes réalisées à partir de 2002 provenant des ventes de bois dans les domaines qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et imputées au profit du nouveau fonds budgétaire 16.4 a créer pour le remploi

Art.2.16.20

22  mai  2003  portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, et pour autant que ces opérations aient un rapport avec l’exécution d’un contrat de vente d’avions F-16 conclu à l’issue d’une

procédure négociée en application de l’article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001, le ministre de la Défense est autorisé: — à vendre des matériels non excédentaires faisant partie du patrimoine confié à sa gestion; —  à effectuer des dépenses pour le compte de ’acheteur de ces avions, pour autant que ces dépenses se rapportent au soutien logistique de ceux-ci ou à la fourniture de certains services les concernant; — à accorder un préfinancement à l’acheteur de ces avions.

Les ventes visées à l’alinéa 1er, premier tiret et les obligations à l’origine des dépenses citées à l’alinéa 1er, second tiret sont contractées après qu’elles aient été soumises à l’avis de l’Inspection des Finances et moyennant l’accord préalable du ministre du Budget, Les dépenses citées à l’alinéa 1er, second tiret ainsi que les recettes résultant du remboursement de cellesci sont assimilées à des opérations pour ordre au sens de l’article 2.16.9 de la présente loi.

Art.2.16.21

Les dépenses engagées avant le 1er janvier 2015 à charge du fonds budgétaire 16.2 de remploi des recettes provenant de l’aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense peuvent être liquidées à charge de ce fonds, quel que soit le code économique des opérations qu’elles constituent.

Art.2.16.22

Une position débitrice maximale de 10 000 milliers d’euros en engagement et de 5 000 milliers d’euros en liquidation est autorisée pour le nouveau fonds budgétaire à créer pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l’aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l’aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense, qui constitue un fonds budgétaire dans le sens de l’article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant fédéral.

A la fin de l’année budgétaire 2016, un équilibre entre recettes et dépenses sera atteint, hormis

les dépenses relatives au SHAPE. Un montant de 4 000 milliers d’euros est désaffecté de la réserve du fonds 16.3 pour être réaffecté au fonds 16.4 à créer.

Art.2.16.23

Les allocations de base du nouveau fonds budgétaire à créer pour le remploi des recettes provenant fédéral, seront distinctes de celles avec un numéro de suivi 08 des fonds budgétaires organiques 16.1, 16.2 et 16.3 grâce à la définition d’un nouveau numéro de suivi 09. Les crédits variables prévus dans le budget sur des allocations de base se terminant par 08 peuvent être transférés vers les allocations de base équivalentes se terminant par un numéro d’ordre 09 qui seront créées en 2016.

Art.2.16.24

Par dérogation à l’article 62, §  2, alinéa 2, de la de la comptabilité de l’état fédéral, le paiement des prestations fournies par le Ministère de la Défense en faveur d’autres instances publiques fédérales peut être imputé sur les crédits du budget général des dépenses au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre la gestion du ministre de la Défense. Section 17 Police fédérale et fonctionnement intégré

Art. 2.17.1

Le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur est autorisé à liquider et faire payer des avances provisionnelles sur l’indemnisation à charge de l’État du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers

Art. 2.17.2

Les frais pour soins de santé à l’étranger ainsi que pour l’exécution de missions temporaires ou pour l’exercice d’un service permanent, tels que visés à l’article XI.IV.13, 4°, alinéa 5, de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police peuvent être payés, sous la forme d’avances provisionnelles, si besoin est. Les avances pour l’exécution de missions temporaires sont toutefois limitées à 75 % du montant estimé des indemnités qui seront à verser du fait de l’exécution du déplacement de service.

Art. 2.17.3

le subside suivant peut être accordé

PROGRAMME

90/1 – DOTATIONS ET SUBSIDES — à l’ASBL “Service social de la police intégrée” – 0479 741 709: quote-part prise à charge du budget comme contribution dans les dépenses requises pour la gestion des services HORECA au sein de la police fédérale. — aux zones de police locale pour le financement du régime fin de carrière de la police locale. Les conditions et les modalités d’octroi de ce subside seront fixées par un arrêté royal

PROGRAMME

90/2 – FONCTIONNEMENT INTEGRE —  Fédération sportive de la police belge ASBL – 0419 215 687. — à l’Entité d’appui à la gestion du musée ainsi que de certaines activités particulières de la police intégrée (HIPOL) ASBL – 0563 330 171

Art. 2.17.4

Les opérations relatives aux comptes budgétaires portant les adresses 1787075074B8  11118, 11128, 11208, 11318, 11328, 11408 et 12118, chaque fois suivies du code 0030000 ou 0040000 (ancien compte 87.07.50.74.B de la section “opérations d’ordre de la Trésorerie”), peuvent créer une position débitrice de ces comptes. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder un total de 3 000 000 EUR.

Art. 2.17.5

Par dérogation aux dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, les biens mis à disposition d’un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui selon la procédure négociée et selon les règles en vigueur dans chaque pays. Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la police fédérale à l’étranger est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés, gratuitement ou sous la condition de compensation équivalente par la partie recevante, aux services du SPF Affaires Étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.

Dans les cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens. Néanmoins, si le matériel peut être remis au fournisseur de nouveaux biens similaires, une compensation peut être opérée par soustraction de la valeur des biens aliénés de la somme facturée pour l’achat du nouveau matériel.

Art. 2.17.6

Les opérations relatives au compte budgétaire portant l’adresse 1787075175B8, suivie du code POL 88 0750000 (ancien compte 87.07.51.75.B de la section “opérations d’ordre de la Trésorerie”), peuvent créer une position débitrice de ce compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 1 200 000 EUR.

Art. 2.17.7

Par dérogation à l’article 1-01-3 § 2 de la présente loi, les crédits d’engagement des allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de personnel, peuvent également être redistribuées vers l’allocation de base 11.00.13 – indemnisation aux sociétés de transport public pour prestations insuffisamment rémunérées – de la section 17 – Police fédérale et fonctionnement intégré ainsi que vers la même allocation de base inscrite à la section 01 – programme d’activité 68.

Art. 2.17.8

Pour l’année budgétaire 2016, le fonds budgétaire organique 17-4 visé à l’article 11 de la loi du 21 dé-

cembre  2007  portant des dispositions diverses (I) dispose d’une autorisation d’engagement de 1 343 000 EUR. Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires mentionnant, d’une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d’autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l’année.

Par dérogation à l’article 62, § 2 alinéa 4, de la loi comptabilité de l’État fédéral, durant l’année budgétaire 2016, sur ce même fonds budgétaire organique, est autorisée une position débitrice en liquidation qui ne peut excéder 608 000 EUR.

Art. 2.17.9

Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 90/1 (basisallocatie 11.01.00.01) – crédit provisionnel destiné à encourager la politique de recrutement dans les zones de police confrontées à une forte pénurie de personnel peut sur la proposition du ministre de l’Intérieur être réparti selon les besoins, par voie d’arrêté royal, entre les programmes, activités et articles budgétaires appropriés des budgets de la police fédérale ou du SPF Intérieur. Lors de la répartition, tout ou partie de ce montant peut être inscrit sous la forme d’une subvention.

Art. 2.17.10

En vue d’une simplification administrative dans le suivi de l’exécution du budget de la police fédérale ainsi que dans la gestion et le paiement de certaines rémunérations de membres du personnel opérationnel impliqués dans les escortes de fonds ou en mer, les actions exécutées dans le cadre des plans d’action en matière de sécurité routière, la mise en œuvre au sein des zones de personnel détaché ou du corps d’intervention ou encore dans le cadre de projets financés par l’Union européenne et relevant du fonds budgétaire 17/4 “fonds frontières extérieures et retour”, la police fédérale est autorisée à procéder ou faire procéder à des corrections d’écriture en matière de comptabilité budgétaire entre les crédits dissociés où sont initialement imputées les dépenses de personnel mentionnées ci-avant et les crédits variables liés aux fonds budgétaires à destination

desquels sont versés les recettes engendrées par ces escortes, actions ou mises en œuvre.

Art. 2.17.11

Par dérogation à l’article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget de la comptabilité de l’État fédéral, des avances successives dont le montant annuel total ne peut excéder 2 735 000 EUR, peuvent être consenties au comptable des avances de la police fédérale désigné comme tel. Au moyen de ces avances, le comptable des avances est autorisé à octroyer des avances: — aux officiers de liaison à l’étranger pour qu’ils puissent faire face aux créances relatives à leurs frais de fonctionnement et d’investissements.

Aucune des avances consenties ne pourra être supérieure à 9/12 du montant annuel du budget de fonctionnement et d’investissements de l’officier de liaison à laquelle elle est consentie; —  au sous-comptable de la Direction des unités spéciales pour qu’elle puisse faire face à des dépenses urgentes et inopinées. Chacune de ces avances est toutefois limitée à 10 000 EUR. Le comptable peut mettre à disposition les moyens de paiement ainsi accordés aux directions, services ou membres de la police fédérale visés à l’alinéa 2, via virement.

Les fonctions auxquelles des moyens de paiements ont été mis à disposition, doivent justifier trimestriellement de leurs dépenses au moyen de pièces justificatives qui seront reprises dans le compte de gestion du comptable. Les trimestres visés dans le présent alinéa correspondent aux trimestres de l’année civile. Aucune nouvelle avance ne peut être consentie par le comptable des avances aussi longtemps que la justification trimestrielle se rapportant au trimestre qui précède celui où la demande a été introduite n’a pas été reçue et approuvée par lui.

Le comptable comptabilise les dépenses réalisées au moyen des avances sur le crédit d’engagement et de liquidation approprié. Le solde éventuel de ces avances au 31  décembre 2016 pourra être utilisé pour les besoins 2017. Il

sera toutefois déduit du montant annuel total maximum qui serait accordé en 2017.

Art. 2.17.12

Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi des allocation de base relatives aux transferts de revenus, dommages et intérêts et frais de justice “32.00.01 – dus aux entreprises”, “33.00.08 – dus aux ASBL”, “34.41.01 – dus aux ménages”, “41.40.01 – dus aux OAP” et “42.90.01 – dus à la sécurité sociale”, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein de la section 17.

Art 2.17.13

suivi de l’exécution du budget de la police fédérale ainsi que dans la gestion et le paiement de certaines rémunérations dans le cadre de projets financés par l’Union européenne et relevant du fonds budgétaire de la section 13 DO 71 “Fonds Européen Fédéral pour l’asile et la migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) - programmation 2014-2020”, la police fédérale est les crédits dissociés de la section 17 où sont initialement imputées les dépenses de personnel mentionnées ciavant et les crédits variables liés au fonds budgétaire de la section 13 visé ci-avant.

Le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur informe sans délai la Cour des Comptes au sujet des corrections d’écriture. Section 18

Art. 2.18.1

§  1er. Par dérogation à l’article 66  de la loi du comptabilité de l’État fédéral, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables du Service d’encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, pour un montant maximum de 500 000 EUR. Ces comptables sont autorisés à payer, au moyen d’avances de fonds, tous les frais de service n’excédant pas 5 500 EUR (hors TVA).

§ 2. Le comptable du Service d’encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, chargé du compte “recettes diverses”, est autorisé à effectuer des dépenses exclusivement dans le cadre et dans les limites financières des programmes préfinancés sur ce compte par l’Union européenne ou d’autres organismes internationaux. Préalablement à leur mise en paiement, les factures et déclarations de créance relatives à ces programmes doivent être revêtues du visa de l’ordonnateur délégué du Service d’encadrement Budget et Contrôle de la Gestion.

Art. 2.18.2

Le ministre des Finances peut consentir des prêts et de l’aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayants droit d’agents des Finances et aux membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d’agents du Département et aux centres de rencontre existants et à créer du personnel du SPF Finances. Des subsides facultatifs et contributions volontaires peuvent également être accordés à des organismes nationaux et internationaux

PROGRAMME

40/0 – ORGANES DE GESTION – SUBSISTANCE 1. Subsides à l’asbl Inter Nos 2. Subsides à l’asbl Harmonie Royale des Finances 3. Interventions en faveur de l’Amicale des cercles culturels et sportifs des Finances 4. Subventions aux associations de membres du personnel des Finances 5. Interventions en faveur du centre centre de rencontre du personnel des Finances à Kapellen (O.P.F.) 6. Contributions de la Belgique au financement de programmes de l’OCDE en matière de fiscalité et de finances publiques 7.

Contribution annuelle de la Belgique à l’IOTA (Intra- European Organisation of Tax Administrations) 8. Subventions et cotisations à des organismes nationaux et internationaux pour des initiatives communes dans le domaine fiscal 9. Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement d’organismes internationaux

PROGRAMME

52/0 – DOUANES & ACCISES 1. Contribution de la Belgique à l’Organisation mondiale des Douanes

Art. 2.18.3

§  1er. Par dérogation à l’article 1-01-4, §  2  de la présente loi, les crédits de l’allocation de base “52.01.11.00.03 –  Personnel statutaire définitif et stagiaire“peuvent être redistribués vers l’allocation de base “52.01.11.00.09 – Personnel de l’Administration des douanes et accises mis à la disposition d’autres administrations du SPF Finances et d’autres SPF et services publics”; § 2. Par dérogation à l’article 1-01-3 de la présente loi, les crédits d’engagements des allocations de base visées dans ce paragraphe concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement de la section 18 – SPF Finances peuvent également être redistribués vers les allocations de base suivantes: — “40.02.12.11.10 – indemnité à la poste pour l’utilisation des comptes 679. — - “40.02.12.11.11- frais de justice et de poursuite — - “40.03.34.41.40 – Indemnités à des tiers”, — “40.06.21.10.01 – opérations dans la cadre de l’AR 1997 — - “53.03.53.20.02 – Créances alimentaires, §  3.  Par dérogation à l’article 1-01-03, §  2  de 70.01.11.00.03 – personnel statutaire définitif et stagiaire peuvent être redistribués vers l’allocation de base 70.01.11.00.11 – personnel statutaire définitif et stagiaire pour les conservateurs des hypothèques.

Art. 2.18.4

La Régie des bâtiments liquide des dépenses nécessaires à la gestion de certains bâtiments lorsqu’ils sont occupés par des services publics distincts. C’est le cas pour l’immeuble “Finance Tower” où le SPF Finances est un des occupants. A cet effet le SPF Finances verse des avances provisionnelles à la Régie des bâtiments. Un éventuel solde disponible de l’année antérieure peut être utilisée pour couvrir les dépenses inhérentes à l’année budgétaire courante.

Art. 2.18.5

Le Roi peut, par arrêté et dans les limites de l’allocation de base 61.18.54.42.03, autoriser un versement au titre de la part incombant au SPF Finances de la participation de la Belgique à la 13ème reconstitution des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD). Il s’agit de l’exécution du Conseil des ministres du 13 décembre 2013. Le SPF Finances est autorisé à verser le dividende perçu de la Société fédérale de Participations et d’Investissement sur leur compte courant, et ce, pour l’accomplissement de ces missions et pour la couverture des charges en application de l’art.

2 § 3 troisième alinéa de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d’Investissement et des sociétés régionales d’investissement. Section 19 Régie des bâtiments Le budget de la Régie des Bâtiments pour l’année budgétaire 2016, annexé à la présente loi, est approuvé. Ce budget s’élève pour les recettes à 847 222 101 euros au total et pour les dépenses à 847 222 101 euros au total.

Les recettes comprennent des dotations de la part de l’État fédéral pour un montant total de 751 046 000 euros, dont 4 111 000 euros sont inscrits dans la section 01 et 746 935 000 euros dans la section 19 du Budget général des Dépenses. Ce budget comporte, en dépenses, des crédits d’engagement (crédits dissociés) pour un montant de 346 845 503 euros. Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 22 510 000 euros. attributions est autorisé à contracter, en dehors du montant des crédits d’engagement limitatifs des programmes d’investissement, inscrits aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.11, 533.12, 533.13, 533.14, 533.16, 533.17,

536.02, 536.11, 536.13, 536.14  et 536.15  du budget de la Régie des Bâtiments joint à la présente loi, des obligations de location-vente et d’opérations analogues (y compris des investissements réalisés par des tiers dans le cadre d’initiatives privées de financement ou de contrats de location à long terme en vue de la mise à disposition de biens immeubles à l’usage des pouvoirs publics). L’engagement comptable de ces opérations est limité en 2016 à 4 079 692 euros, destinés aux travaux de rénovation dans le Musée royal de l’Afrique centrale à Tervueren (financement total de 66 500 000 euros).

La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour des travaux de première installation dans les bâtiments loués par elle à l’usage des services auxquels elle doit fournir le logement en vertu de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des bâtiments. S’il s’agit de travaux d’installation qui peuvent être considérés comme des parachèvements ou équipements standards, ces frais sont à la charge du budget de la Régie des bâtiments.

Si, par contre, il s’agit de travaux d’installation qui proviennent des besoins propres à l’occupant actuel des parachèvements ou équipements standards, les frais sont à la charge de cet occupant. Dans ce cas, la Régie des bâtiments perçoit, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des services occupants. Il ne sera pas possible pour la Régie des Bâtiments de procéder à un quelconque préfinancement de ces dépenses. dépenses, quelle qu’en soit la nature, nécessaires à la gestion de certains bâtiments où logent simultanément plusieurs services publics mais qui sont considérés comme entités en vue de leur gestion efficace (par ex.

Centres administratifs, les palais du Cinquantenaire à Bruxelles, certains grands complexes loués). La Régie des bâtiments est autorisée à mettre le montant de ces dépenses à la charge des occupants des bâtiments en question, soit par la récupération des paiements effectués, soit par l’utilisation d’un compte pour ordre. Dans ces deux cas, la Régie perçoit, pré-

alablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part de ces occupants. La Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge certaines dépenses relatives aux charges d’occupation fixes des secrétariats personnels et des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d’État logés dans des bâtiments de l’État ou dans des bâtiments loués et qui ne cohabitent pas avec leur administration.

Le montant de ces dépenses est limité à 49 579 euros par ministre et à 24 789 euros par secrétaire d’État pour les bâtiments de l’État; il est limité à 99 157 euros par ministre et à 49 579 euros par secrétaire d’État pour les bâtiments loués. Les directives en vue de la répartition et de l’utilisation de ce crédit sont fixées de concert par le ministre du Budget et le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions.

Doivent être considérées comme charges d’occupation: les frais d’entretien de chauffage central et de conditionnement d’air, les frais pour lavage de vitres, les frais d’entretien d’installations et de centraux téléphoniques, des ascenseurs et d’autres installations de levage, des installations électriques et de sécurité, les charges liées aux parties communes, les frais d’entretien des pelouses, des parcs et des jardins, les frais de gestion, les taxes régionales et l’installation des appareils de sécurité.

La Régie des Bâtiments est autorisée à utiliser à concurrence des recettes effectivement opérées, le produit de la vente de biens immobiliers et d’autres opérations immobilières. Le produit de ces opérations sera versé au Fonds de financement créé en vertu de l’article 335 de la loi-programme du 22 décembre 1989. Les disponibilités du Fonds de financement non utilisées à la fin d’une année budgétaire sont reportées à l’année budgétaire suivante où elles se confondent avec les recettes propres à cette dernière.

Par dérogation aux articles 19  et 20  de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour l’exécution de travaux d’entretien ordinaire et extraordinaire, d’études et d’autres travaux divers dans certains immeubles bien définis qui ne sont pas propriété de l’État, lorsque ces dépenses sont expli-

citement mises à la charge de la Régie des bâtiments par des contrats, des conventions ou d’autres accords. Par dérogation à l’article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge les coûts afférents au logement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Bâtiments est autorisée à contribuer à l’exécution d’un examen technique et à l’élaboration d’un rapport annuel concernant l’état général et la conformité à la législation et à la réglementation (françaises) en vigueur, du bâtiment rénové “Maison des étudiants belges et luxembourgeois” à Paris (Fondation Biermans-Lapôtre).

Les coûts liés à ces activités seront à la charge du service public fédéral de programmation Politique scientifique. La Régie des Bâtiments est autorisée à payer aux entrepreneurs les travaux de construction et de rénovation (y compris les études) du bloc A du complexe “Residence Palace” à Bruxelles pour les besoins du Conseil de l’Union européenne, via des fonds mis à disposition par la Trésorerie.

Dans l’année budgétaire 2016, ces dépenses seront limitées à un montant de 15 000 000 euros en engagement et à 15 000 000 euros en liquidation. Le remboursement de la totalité de l’investissement du projet sera versé directement par le Conseil de l’Union européenne à la Trésorerie. bâtiments est autorisée à prendre en charge des travaux d’investissement et d’entretien dans des centres d’accueil ouverts, pour les besoins de l’Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile.

afférents au logement de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. Dans le cadre de la construction des nouvelles infrastructures pénitentiaires, la Régie des Bâtiments est autorisée à préfinancer sur l’article 560.08 de son budget les honoraires des experts externes et ce, jusqu’à la désignation du promoteur. Après la désignation des promoteurs, ceux-ci paient à la Régie des Bâtiments un “droit d’entrée”, qui servira à couvrir ces dépenses.

250 000 EUR peuvent être consenties au comptables du siège central et des services extérieurs de la Régie Les comptables sont autorisés à utiliser ces avances de fonds pour le paiement de certaines dépenses relatives aux factures acceptées (ou aux documents acceptés pouvant en tenir lieu, tels que les déclarations de créance ou des demandes de paiement) qui ne dépassent pas 5 500 EUR (hors TVA) par dépense, payables en une fois et ne se rapportant en aucune façon à un marché de travaux, de services et de fournitures d’un montant supérieur à la somme précitée.

L’”Instruction pour les avances de fonds”, approuvée au 27/08/2007 par le Directeur général de la Régie des Bâtiments, détermine la nature des dépenses payables au moyen des avances de fonds. Dans les limites du crédit inscrit sur l’article 511.06 du budget 2016 de la Régie des Bâtiments, une subvention peut être accordée au a.s.b.l. “Service social des Services publics fédéraux horizontaux et de la Régie des Bâtiments”.

afférents au loyer du bâtiment occupé par l’Autorité de Concurrence autonome. Bâtiments est autorisée à apporter une contribution financière au coût des travaux d’entretien et de maintenance de l’immeuble de “l’Accademia Belgica” à Rome. Par dérogation à l’article 66  de la loi du 22  mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, des avances d’un montant maximum de 10 000 euro peuvent être consenties, au comptable de la Cellule stratégique du Secrétaire d’État au Commerce extérieur, adjoint au ministre chargé du Commerce extérieur – , à l’effet de payer – éventuellement au moyen d’avances – les créances n’excédant pas 5500 euros – hors T.V.A., ainsi que les dépenses d’une nature urgente et exceptionnelle quelqu’en soient les montants.

Section 21  Pensions Le budget initial du Service des Pensions du Secteur Public pour l’année 2016, annexé à la présente loi, est approuvé. Ce budget s’élève pour les recet tes à 14  964  088  000  EUR, dont 14  924  804  000  EUR pour les recettes relatives aux missions légales et 39 284 000 EUR pour les recettes de gestion du service. Il s’élève pour les dépenses à 14 964 088 000 EUR, dont 14 924 804 000 EUR pour les dépenses relatives aux missions légales, et 39 284 000 EUR pour les dépenses relatives à la gestion du service.

Le compte Grand Livre de trésorerie 466515 – “SPF Finances – Trésorerie – SCDF – Traitements et autres dépenses fixes pour le personnel du service des pensions du secteur public (SdPSP)” - sur lequel sont imputées à partir du 1er janvier 2006 les charges des traitements du personnel nommé à titre définitif et contractuel du Service des Pensions du Secteur Public,

peut présenter un solde débiteur à concurrence de 20 % des dépenses de gestion de ce Service. Section 23 SPF Emploi, Travail et Concertation sociale comptable du Département-Organes de gestion – , à l’effet de payer – éventuellement au moyen d’avances – les créances n’excédant pas 5500 euros – hors T.V.A., ainsi que les dépenses d’une nature urgente et exceptionnelle quelqu’en soient les montants. comptable de la Cellule stratégique du vice-premier et ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur – , à l’effet de payer – éventuellement au moyen d’avances – les créances n’excédant pas 5500 euros – hors T.V.A., ainsi que les dépenses d’une nature urgente et exceptionnelle quelqu’en soient les montants. les subventions suivants peuvent être accordés

PROGRAMME

40/0 – SERVICES DU PRESIDENT- — Subvention en faveur de l’Association du Personnel du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale; — Interventions individuelles aux personnel

PROGRAMMA

40/2 – DIVERSITE, INTERCULTURALITE ET EGALITE DES CHANCES —  Subventions à des organismes privés dans le cadre de la diversité, l’interculturalité et l’égalité des chances; — Dotation au Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations; — Dotation au Centre fédéral pour l’analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains; — Subventions à des organismes publics dans le — Dotation à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes; —  Attribution d’un subvention aux trois centres d’accueil spécialisés en matière de lutte contre la traite des êtres humains, c’est-à-dire: Centre Sürya; Centre Pag-Asa; Centre Payoke

PROGRAMMA

40/6 – CONTRIBUTION FEDERALE PUBLIQUE BELGE AU FONDS SOCIALE EUROPEEN — Subventions à des ASBL dans le cadre de la contribution fédérale “programme opérationnel 2007-2013”; — Subventions à des universités dans le cadre de la contribution fédérale “programme opérationnel 2007- 2013”

PROGRAMME

51/1 – CONCERTATION ET CONCILIATION SOCIALES — Dotation au Conseil national du travail

PROGRAMME

52/0 – PROGRAMME DE — Subvention en faveur de l’Association des chefs de service, de sécurité et d’hygiène de Belgique

PROGRAMME

52/1 – ACTIONS EN FAVEUR DE LA PROMOTION SOCIALE, MORALE ET INTELLECTUELLE DES TRAVAILLEURS — Dépenses de toute nature afférentes à l’attribution des prix du Conseil supérieur de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail et de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail; — Dotation à l’Institut royal des Elites du Travail; —  Subvention aux organisations représentatives des travailleurs visées à l’article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires

PROGRAMME

56/1 – COLLABORATION — Participation au programme d’échange de travailleurs sociaux des Nations Unies; — Participation dans l’exécution des initiatives en matière de collaboration sociale bilatérale mises sur pied par l’Organisation internationale du Travail ou avec un pays tiers; — Subventions à des organisations internationales (B.I.T., Conseil de l’Europe, Organisations européennes…), à des organisations non gouvernementales reconnues ou agréées, à des instituts de recherche belges; — Contributions financières à des interventions de petite taille via la SA Coopération technique belge; A concurrence d’un montant fixé par le ministre de l’Emploi, les partenaires sociaux désignés par celuici peuvent obtenir le remboursement des formations théoriques et pratiques qu’ils organisent dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale.

Le ministre de l’Emploi, après accord avec le ministre du Budget, est autorisé à transiger, sur base d’un avis motivé de son département, dans le cadre de l’apurement des dettes des promoteurs de projets antérieurs à 1990 relatives aux charges du passé issues de la gestion des fonds structurels européens et plus particulièrement du Fonds Social Européen pour lesquels la Commission européenne a opéré, en vertu du règlement (CE,Euratom)N° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement applicable au budget général des Communautés européennes et du règlement (CE,Eurotom)N° 2342/2002 de la Commission du

23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement susnommé, des compensations d’office.

Art. 2.23.5

En dérogation de l’article 62, §  1er, de la loi du 22  mai  2003  portant l’organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, et de l’article 1 de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les moyens disponible du Fonds organique “Fonds de l’expérience professionnelle” (programme 52/3) sont désaffectés et ajoutés aux ressources géné- Section 24 SPF Sécurité sociale 5 000 EUR peuvent être consenties aux comptables du département, à l’effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n’excédant pas 1 000 EUR.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l’étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 1 000 EUR. Le paiement des honoraires d’experts venant d’autres pays et des frais résultant d’arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu’en soit le montant. Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subside à l’ASBL “Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement”.

les subsides suivants peuvent être octroyés

PROGRAMME

21/5 – ICT Subside au Secrétariat général du Benelux

PROGRAMME

55/2 – PERSONNES HANDICAPEES Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l’étude, l’information ou d’autres activités d’ordre social, contribuent à l’intégration des personnes handicapées (études, recherche, journées d’étude, interventions diverses, information et propagande au sujet de la politique des personnes handicapées…) PROGRAMME 57/2 – ÉTATS-GENERAUX DE LA FAMILLE activités d’ordre social sont actives dans le domaine de la politique de la famille

PROGRAMME

57/3 – RELATIONS INTERNATIONALES Subsides à l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques) et à l’AISS (Association Internationale de Sécurité Sociale)

PROGRAMME

58/1 – ETUDES DE LA POLITIQUE activités d’ordre social, contribuent à la promotion du progrès social ( études, recherche, journées d’étude, interventions diverses, l’information et propagande au sujet des différentes branches de la sécurité sociale…) Subsides à des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) et à des organismes d’intérêt public de sécurité sociale en exécution de l’article 2-04-3 de la

PROGRAMME 58/4 – DOTATIONS ET SUBSIDES

Subside à l’ASBL SIGeDIS pour la gestion de la banque de données: “Constitution de pensions complémentaires”

PROGRAMME

59/1 – VICTIMES DE LA GUERRE Subsides pour soutenir l’action sociale de certaines fédérations et oeuvres en faveur des victimes de la guerre et de leurs ayants droit. Par dérogation à l’article 61, premier alinéa, de la de la comptabilité de l’État fédéral, l’allocation de base 55 31 34.31.06 “paiement des allocations aux personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987” peut présenter une position débitrice en engagement et en liquidation.

Les dépenses pour les allocations d’assistance “Allocations aux Personnes Agées (APA)” que le SPF Sécurité Sociale effectuera hors budget pour compte des Communautés seront limitées en fonction des recettes versées par la Communauté correspondante. Section 25  Environnement pourront être utilisés sous forme de subside à l’A.S.B.L. “Service social du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Sécurité sociale”. les subsides suivants pourront être octroyés

PROGRAMME

21/0 – SERVICES DU PRESIDENT Subsides, contributions en tant que pays membre ou participation aux frais de fonctionnement au bénéfice d’organisations internationales dans le domaine de la Santé publique. Subsides à des organismes ayant leur siège en Belgique et qui collaborent avec des organisations internationales dans le domaine de la Santé publique. Subsides destinées à financer directement des réunions, en Belgique, d’experts d’organisations internationales sur des sujets de santé publique, de protection de la chaîne alimentaire et d’environnement

PROGRAMME

40/0 – PROGRAMME DE Subside pour Sport et Culture

PROGRAMME

51/3 – SOINS AIGUS, CHRONIQUES, ET PERSONNES AGEES Subsides comme dédommagement aux donneurs d’organes vivants

PROGRAMME

51/4 – SOINS DE SANTE PSYCHOSOCIAUX Subsides destinés au projet pilote “liaison alcool, et détection et intervention des problèmes d’alcool chez les patients dans les services d’urgences dans les hôpitaux”. Subside destiné à la création d’une cellule d’expertise en matière de “syndrome d’alcoolisation fœtal” dans un hôpital. Subside destiné au projet pilote postcure abus et dépendance alcool incluant un nouveau modèle d’analyse de qualité.

Subside destiné à un projet visant la promotion de l’accessibilité aux stupéfiants, mis sous contrôle des conventions internationales. Subside destiné à la mise en œuvre d’un système de monitoring des psychotropes. Subsides destinés à l’implémentation du guideline médicale portant sur la dépression.

Subsides destinés au développement et à l’implémentation des initiatives visant un usage adéquat des benzodiazépines. Subsides destinés aux initiatives de formation des médecins en matière de prises en charge adéquate d’évènements de vie stressants chez les patients. Subsides destinés aux initiatives soutenant l’implémentation du protocole dépression majeure. Subsides destinés à la mise en œuvre des recommandations pour réduire le treatment gap alcool.

Subsides destinés à l’organisation des formations continues pour les médecins portant sur la prise en charge médico-sociale des patients en traitement de substitution. Subsides aux associations professionnels des travailleurs sociaux dans les hôpitaux

PROGRAMME

52/1 – SOINS DE SANTE DE BASE Subsides aux Ecoles de Santé Publique des Universités, aux Départements universitaires de médecine générale, aux départements infirmiers des Hautes Ecoles ou Universités ainsi qu’à toutes associations de professionnels des soins de santé pour leur travaux visant à: • contribuer à une meilleure organisation des différents professionnels des soins de santé, • œuvrer à l’amélioration de leurs compétences, • développer des politiques contribuant à augmenter leur efficacité, • développer des synergies et des complémentarités entre ces professionnels à l’intérieur d’un réseau comprenant les 3 lignes de soins ainsi que le secteur social.

Subsides pour la modernisation de la pratique médicale et la collaboration multidisciplinaire, tenant compte de l’évolution du secteur des soins de santé, de l’évolution démographique et des technologies de l’information, ainsi que du contexte national et international. Subsides aux centres universitaires ou inter universitaires de médecine générale pour la formation et l’encadrement scientifique des maîtres de stage.

Subsides à l’encouragement d’initiatives prises dans le cadre de journées d’étude et de diffusion d’informations en matière de santé publique. Subsides pour améliorer la collecte de données en matière de cancer.

Subsides pour stimuler la connaissance de l’Evidence-Based Practice et son application dans les différentes disciplines de soins en Belgique. Subside à l’Académie Royale de Médecine de Belgique pour l’octroi des prix quinquennaux des sciences médicales

PROGRAMME

52/2 – GESTION DE CRISE Subside à la Croix Rouge Belgique/Rode Kruis Vlaanderen. Subside écoles secouristes-ambulanciers Subside au Centre Anti poisons PROGRAMME 54/0 – SUBSISTANCE Subsides obligatoires aux organisations internationales en application de l’article 39 de l’accord de coopération du 18/06/2003 entre le Gouvernement Fédéral et les Régions. Montants entre autres dus par l’État, suite à des condamnations dans des affaires en justice ou pour l’indemnisation des animaux qui ont fait l’objet d’un ordre d’abattage ou d’un ordre de mise à mort pour des maladies, reprises dans le chapitre III de la loi santé animale du 24 mars 1987, en particulier les mesures et les indemnités en application de l’article 8 de ladite loi, pour les espèces pour lesquelles il n’y a pas un Fonds existant, sont payés sur la provision interdépartementale.

Subventions comme part d’intervention dans les frais de fonctionnement à l‘organisation internationale OCDE – programme pesticides – dans laquelle la DG4 a une représentation. Subsides à associations diverses pour encadrement et/ou support d’initiatives citoyennes dans le cadre de la politique fédérale “Animaux, Plantes et Alimentation”

PROGRAMME

54/1 – POLITIQUE SANITAIRE Subsides comme part d’intervention dans les frais de fonctionnement aux organisations internationales O.I.E. – EPPO et FAO dans laquelle la DG4  a une

PROGRAMME 54/3 – ALIMENTATION ET AUTRES

PRODUITS DE CONSOMMATION Subsides à l’asbl “NUBEL” en perspective du développement d’une base de données scientifiques concernant la composition nutritionnelle des aliments présents sur le marché belge. Subventions au CIRIHA (Centre d’information et de recherche sur les intolérances et l’hygiène alimentaires). Subsides pour des études nécessaires pour exécuter les Directives et Règlements de l’Union européenne PROGRAMME 55/1– AFFAIRES MULTILATERALES ET STRATEGIQUES Subsides comme participation aux frais de fonctionnement et d’exécution de ou contributions à des organisations internationales en exécution de conventions ou de protocoles signés par la Belgique en vue de la protection de l’homme et de l’environnement dans les domaines de la pollution de l’air et de l’eau, l’acidification, les changements climatiques, des produits chimiques, des biocides, des nanotechnologies, mercure, de la biotechnologie et de la biodiversité, de la chasse à la baleine, de l’Antarctique et autres. (OESO, SAICM, UNEP, UN ECE, International Whaling Commission, Secretariat of the Antarctic Treaty, CCAMLAR….) Contributions aux frais de fonctionnement de ou contributions à des organismes européennes ou internationales en exécution d’engagements, de conventions ou de protocoles environnementaux: EU REDD+ facilities etc Subside à la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (UNEP/CITES) Subsides comme participation aux projets OCDE/ IUCN/UNESCO/CIB/CEEWeb/UNEP et NU activités de bioprospection ea. Subsides comme participation au projet OSCE et subsides pour des projets de capacity building. Subsides à la collaboration scientifique avec certaines institutions en matière de la lutte contre la pollution et de la sécurité des industries à risque. Subsides relatifs à l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (BEE). Subsides à des associations/organisations nationales et internationales actives dans le domaine de l’environ-

nement. (Natuurpunt, Natagora, Greenpeace Belgium, asbl Forum des Juges de l’UE pour l’Environnement ea). Subsides à des initiatives ayant trait à des colloques et des campagnes de sensibilisation, à des journées d’études et à la diffusion d’informations concernant la sensibilisation à des problèmes environnementaux (y compris CITES); à la collaboration scientifique avec certaines institutions/organisations + financement structurel de la plate-forme ONG composée des 4 organismes coordinateurs des ONG belges pour l’environnement, en tant que point de contact pour leurs membres sur le plan de la coordination de la politique environnementale fédérale, internationale et européenne (BBL/ BRAL/I.E.B/I.E.W).

Subventions pour la sensibilisation dans le cadre de la biodiversité (y compris CITES) et le volet environnement du développement durable Réseaux internationaux de l’UCN World Conservation Union, Impel ea. Subventions aux réseaux intersyndicaux emploi et environnement. (BRAL, Arbeid en Milieu, RW Rise CEPAG, RW RISE FEC, RBC CCB, RBC Fondation Travail Université, RBC Bien être des salariés, CGSLB, Fondation Polaire Internationale) Subsides à des associations/organisations du secteur public (IRSNB).

Subsides destinés à financer directement des réunions en Belgique, d’experts d’organisations internationales sur des sujets de santé publique et d’environnement (y compris CITES) Subside comme contribution relative à la conservation de la faune et flore marines de l’Antarctique. Subsides de fonctionnement et d’investissement pour des projets écologiques. Subsides aux universités

PROGRAMME

55/2 – CHANGEMENTS CLIMATIQUES (KYOTO) Subsides pour le financement d’organisations et d’associations (entre autre contribution Climate Action Network Europe asbl, Carbon Watch asbl, subsides pour des soirées d’informations locales…). Subside à l’asbl Service social Subsides pour le fonctionnement des organisations internationales (e.a. contribution au “UNFCCC Trust

Fund for Supplementary Activities”, et au “UNFCCC Trust Fund for Participation” pour les activités organisées par le Secrétariat de la Convention-cadre des nations Unies sur le Changement climatique y compris le raccordement du registre national au International Transaction Log (ITL Fee) /UNFCC, subvention au forum global OCDE CCXG e.a;. Subventions pour le fonctionnement d’association de coopérations, partenariats et réseaux internationaux (entre autres Climate Justice Dialogue, Center for Clean Air Policy, MRV Partnerschip) Subsides comme participation aux activités/projets OCDE Subsides pour les institutions publiques. nions en Belgique, d’experts d’organisations internationales en ce qui concerne la politique des changements climatiques.

Subsides de fonctionnement et d’investissement pour des projets écologiques, des projets économiseurs d’énergie et des projets relatifs aux énergies renouvelables

PROGRAMME

55/3 – NORMES DE PRODUITS — Subsides à des associations/organisations en rapport avec des campagnes de sensibilisation, des journées d’informations et des actions de sensibilisations en matière de produits plus respectueux de l’environnement (comme repris dans le champ d’application de la Loi du 21/12/98 sur les normes de produits), de produits économiseurs d’énergie, de produits respectueux de l’environnement, de la construction durable ou respectueuses de l’environnement et promotion des produits et appareils performants d’un point de vue énergétique. (Nature et Progrès Netwerk Bewust Verbruiken/infolabel asbl ea)..

Octroi de subventions et/ou prix aux entreprises qui sont établies en Belgique et qui prennent en compte, lors du développement de la fabrication de leurs produits, les aspects écologiques comme le développement durable, l’éco-efficacité, IPP, LCA, ea. (Soutien relatif au développement de l’éco-conception en Belgique). Subsides pour la promotion d’appareils /de produits efficaces sur le plan énergétique (time to change)

PROGRAMME

55/4 – CONSEIL FEDERAL —  Octroi de prix presse pour le Développement durable par le CFDD PROGRAMME 55/5 – MILIEU MARIN protection du milieu marin (e.a

OSPAR

Commission, RAMSAR, ASCOBANS, BONN Agreement, Convention de la Meuse, Convention de l’Escaut,,AEWA, UN Regular process) et internationales actives dans le domaine du milieu marin et la lutte contre la pollution de la Mer du Nord. d’études et à la diffusion d’informations concernant la sensibilisation aux problèmes du milieu marin, à la collaboration scientifique avec certaines institutions/ organisations. public.

Subsides à la coopération scientifique avec certaines institutions en vue de la protection du milieu marin et/ ou en vue de la création des aires maritimes protégées. Subsides tant à l’égard du secteur privé que public comme intervention dans les frais relatifs aux engagements et/ou investissements contractés par ces institutions dans la lutte contre la pollution aux hydrocarbures et d’autres pollutions ainsi que pour la protection du milieu marin (entre autres subsides à l’’asbl “Centre de revalidation pour les oiseaux et les animaux sauvages à Ostende”, subsides au projet européen “Gestion intégrée des zones côtières” (“Coördinatiepunt geïntegreerd kustzonebeheer” - Province de Flandre occidentale) + aux projets de la “Stichting Duurzame Visserij”).

Subsides relatifs à l’organisation de sensibilisations dans le cadre de la production d’énergie en mer et les impacts résultants sur le milieu marin. nales en ce qui concerne la politique du milieu marin.

Subsides comme participation aux NU activités. Subsides comme Participation à des projets de IUCN et contributions relatives à l’organisation de réunions internationales à l’étranger

PROGRAMME

55/8 – FONDS ENVIRONNEMENT Subventions associations/organisations, aides/ subventions en rapport avec le plan d’action “phoque” et d’autres projets liés au milieu marin/la biodiversité marine

PROGRAMMA

55/9 – FONDS RESPONSABILISATION CLIMAT Transfert de revenus aux régions PROGRAMME 56/1 – RECHERCHE NATIONALE Subsides pour la recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la prophylaxie, de l’hygiène, de l’hygiène des denrées alimentaires et de la pharmacie

PROGRAMME

56/2 – CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE ET RECHERCHE CONTRACTUELLE SUBVENTIONNEE Octroi de prix par le Conseil supérieur de Santé Subside national au Fonds de la recherche scientifique médicale. Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire et de politique sanitaire animal pour des institutions de l’U.E. de sécurité alimentaire et de politique sanitaire pour des institutions internationales autres que les institutions de l’U.E. de sécurité alimentaire et de politique sanitaire pour des ASBL institutions scientifiques du SPF SPSCAE.

l’enseignement libre subventionné. institutions de droit public, universités des Communautés et leurs ASBL. de sécurité alimentaire et de politique sanitaire pour les institutions régionales scientifiques

PROGRAMME

56/3 INSTITUT SCIENTIFIQUE DE LA SANTE PUBLIQUE (ISP) Subsides pour l’organisation “Biosafety-House” (BCH) Subsides dans le cadre de la surveillance de maladies telles que la maladie de Creutzfelt-Jakob, rougeole et la poliomyélite. Est approuvé le budget de l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire pour l’année 2016, annexé à la présente loi. Ce budget s’élève pour les recettes à 189 424 101 EUR et pour les dépenses à 188 527 914 EUR.

Le crédit provisionnel prévu à l’A.B. 25.52.21 0100.01 – (3 463 keur en crédits d’engagement et de liquidation) pourra être réparti selon les besoins, dans le courant de l’année 2016, sur les allocations de base les plus appropriées du budget du SPF Intérieur et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, pour le financement des dépenses du projet 1733, par voie d’arrêté royal à l’initiative du ministre de la Santé publique.

Est approuvé le budget de l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé pour l’année 2016, annexé à la présente loi. Ce budget s’élève pour les recettes à 74 746 108 EUR et pour les dépenses à 74 746 108 EUR.

Par dérogation à l’article 52, alinéa 1, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral et par dérogation au paragraphe 3 de l’article 1-01-3 de la présente loi, les crédits d’engagement des allocations de base y visés, peuvent être également redistribués avec l’allocation de base 56/42.72.00.01. Par dérogation à l’article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, le Président du Comité de direction peut, après avis favorable de l’Inspecteur des Finances et l’accord du Président du Comité de direction du SPF Budget et Contrôle de la gestion , redistribuer les crédits d’engagement d’une part et de liquidation d’autre part, quel qu’en soit le montant, entre les allocations de base: 25.56.23 3510.01 25.56.23 3540.01 25.56.23 4130.01 25.56.23 4430.01 25.56.23 4500.02 25.56.23 4524.02 25.56.23 4525.02 25.56.23 4526.02 25.56.23 4500.01 25.56.23 4534.01 25.56.23 4535.01

Art 2.25.8

Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la Gestion de Crises et d’Incidents sont réalisées au moyen du compte 25.87.01.07.13 B de la section “Opérations d’ordre de Trésorerie”. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art 2.25.9

dans le cadre de “Euphresco” sont réalisées au moyen du compte 25.87.02.40.49 B de la section “Opérations d’ordre de Trésorerie”.

Art. 2.25.10

dans le cadre du Vesalius Document and Information Center (VDIC) sont réalisées au moyen du compte 87.02.39.48  B de la section “Opérations d’ordre de Trésorerie”.

Art. 2.25.11

dans le cadre “Personnel-Expert” sont réalisées au moyen du compte 87.09.70.03 B de la section “Opérations d’ordre de Trésorerie”.

Art. 2.25.12

dans le cadre de l’inspection sanitaire du port d’Anvers sont réalisées au moyen du compte 87.02.20.29.C de

Art. 2.25.13

dans le cadre des contributions au secrétariat du Conseil supérieur de la Santé sont réalisées au moyen du compte 87.01.03.09.B de la section “Opérations d’ordre de Trésorerie”.

Art 2.25.14

Les opérations de recettes pour ordre effectuées au profit de la Croix-Rouge de Belgique depuis le secteur des assurances sont réalisées au moyen du compte 87.59.52.89.B de la section “Opérations d’ordre de Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses de la Croix-Rouge de Belgique telles que prévues dans la loi du 7 août 1974 et ses arrêtés d’exécution.

Art 2.25.15

Un reliquat de 99 272,29€ en provenance du fonds supprimé “Fonds des médicaments” sera transféré au

Art 2.25.16

En dérogation à l’article 62, §  3  de la loi du comptabilité de l’État fédéral, les fonds budgétaires suivants repris dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires: — 25-4: Fonds pour les matières premières et les — 25-5: Fonds pour la production et la protection des — 25-6: Fonds budgétaire pour la santé et la qualité sont inscrits au budget de l’Agence fédérale de sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) (parastatal A).

Section 32 SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie être consenties. Des avances peuvent être consenties aux comptables extraordinaires compétents, désignés dans le cadre de la participation de la Belgique aux expositions internationales, jusqu’au niveau des crédits budgétaires prévus à cette fin et jusqu’au niveau des crédits variables disponibles à cette fin sur le Fonds pour l’Organisation des Expositions internationales. § 2.

Sous le contrôle du ministre ou de son représentant, moyennant justification ultérieure par le Département et dans les limites des crédits budgétaires, des avances peuvent être mises à la disposition des Trésoriers, désignés, par le ministre, auprès des Expositions internationales en vue de l’exécution des dépenses. Les paiements à charge des fonds disponibles sur les crédits variables du programme 44/7 (Fonds pour

l’Organisation des Expositions internationales) peuvent se faire, quel qu’en soit le montant, par avance de fonds. cembre 2015 pourra être utilisé pour les dépenses de l’année 2016. Est approuvé le budget du Bureau fédéral du Plan pour l’année 2016 annexé à la présente loi. Ce budget s’élève pour les recettes à 10 367 000 EUR et pour les dépenses à 10 367 000 EUR

PROGRAMME

21/1 – AIDE A TOUS LES DEPARTEMENTS Dépenses diverses de service social, autres que les achats de biens patrimoniaux

PROGRAMME

21/4 – SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES 1) Intervention dans les frais de publication de rapports et d’études ainsi que dans les frais d’organisation de congrès et de colloques. 2) Subvention au bureau permanent de la Commission internationale permanente (C.I.P.) pour l’épreuve des armes à feu portatives. 3) Dotation à l’Institut pour les comptes nationaux (ICN)

PROGRAMME

21/5 – COMMUNICATION Manifestations économiques (Arrêté royal du 9 avril 1962) tant en Belgique qu’à l’étranger (participations, interventions diverses, achat ou location de matériel) PROGRAMME 41/1 Dotation à l’Autorité autonome de Concurrence

PROGRAMME

42/3 – FINANCEMENT DU PASSIF NUCLEAIRE 1) Financement de l’organisme public O.N.D.R.A.F. 2) Dotation au Centre d’Etude de l’Energie nucléaire (C.E.N.) pour le financement du passif social. 3) Dotations à l’O.N.D.R.A.F. pour le Fonds de Financement du passif nucléaire

PROGRAMME

42/4 – POLITIQUE SOCIALE EN MATIERE D’ENERGIE Fonds social mazout PROGRAMME 42/5 – SUBVENTIONS A DES 1) Subvention à l’Institut interuniversitaire des Sciences nucléaires (I.I.S.N.). 2) Subvention à la recherche dans le domaine de la fusion et recherches connexes. 3) Contribution de la Belgique aux programmes R. & D. dans le domaine de l’Energie. 4) Charges incombant à l’État belge en vertu de sa participation à l’entreprise commune “Joint European Torus”.

5) Aide économique aux pays de l’Europe de l’Est. 6) Cotisation de la Belgique au Centre européen de Recherche nucléaire (C.E.R.N.) à Genève. 7) Subvention à l’Institut de Radio-éléments (I.R.E.). 8) Subvention pour investissements à l’Institut de Radio-éléments (I.R.E.). 9) Subvention au Centre d’étude de l’Energie nucléaire (C.E.N.). 10) Subvention pour investissements exceptionnels à effectuer par le Centre d’Etude de l’Energie nucléaire (C.E.N.).

11) Subvention à l’Institut de Radio-éléments (I.R.E.) pour frais de fonctionnement spécifiques. 12) Subvention à l’Agence Internationale de l’Energie (AIE).

13) Intervention colloque 14) Projet Halden 15) IRENA 16) CEN – Myrrha 17) Subvention supplémentaire à l’IRE pour l’exécution de nouvelles études, de nouveaux investissements et projets 18) Subvention à l’International Energy Forum 19) Subvention pour la protection physique du CEN 20) Subvention pour la protection physique de l’IRE 21) Groupe AEN – radio isotopes PROGRAMME 42/8 – CONTRIBUTION DE LA BELGIQUE AUX ACTIVITES DE L’ENTREPRISE COMMUNE POUR ITER ET AUTRES ACTIVITES DE FUSION 1) Subvention à AGORIA pour la cellule de contact 2) Contribution directe à l’entreprise commune ITER 3) Subvention à l’Ecole royale Militaire (activités de recherche) 4) Subvention à l’Ecole royale Militaire (prototypes) 5) Contribution Euratom / Japon PROGRAMME 43/3 – PROTECTION DU DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 1) Cotisation de la Belgique à l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle à Genève.

2) OEB: Rapports de recherche 3) Subside UPOV 4) Subside Juridiction Unifiée du Brevet (UPC) PROGRAMME 43/4 Rétribution concession distribution journaux et périodiques

PROGRAMME 44/6 – SUBVENTION A DES Subvention de l’a.s.b.l. Belgian Bioindustries Association (B.B.A.)

PROGRAMME

44/7 – DISTRIBUTION ET EXPOSITIONS Subvention au Bureau International des Expositions à Paris

PROGRAMME

45/1 – SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES ET DEPENSES DIVERSES 1) Subventions pour la promotion des PME et des Indépendants PROGRAMME 46/4 – SUBVENTIONS A DES 1) Subvention aux organismes métrologiques internationaux (OIML, BIPM, EMRP). 2) Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l’accréditation (EA, IAF, ILAC, WELMEC, EURAMET). 3) Subvention à l’Institut international du Froid (I.I.F.)

PROGRAMME

46/5 – NORMALISATION 1) Subvention recherches prénormatives. 2) Actions spécifiques des Centres collectifs en faveur des petites et moyennes entreprises. 3) Subvention au Bureau de Normalisation (N.B.N.)

PROGRAMME

48/4 – SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES ET MANIFESTATIONS ECONOMIQUES 1) Subvention à l’Institut international de Statistique à La Haye. 2) Subvention à la Société belge de Démographie. 3) Subvention à la Société belge de Statistique. 4) XBRL

PROGRAMME

49/0 – PROGRAMME DE 1) Bel – IDB. 2) Subvention aux associations représentatives de patients PROGRAMME 49/1 – PROTECTION DU DROIT ,A LA CONSOMMATION 1) Subvention à l’ASBL Association Belge de Recherche et d’Expertise des Organisations de Consommateurs (AB-REOC). 2) Subventions à des associations dans le cadre de la protection et de l’information des consommateurs. 3) Subvention à l’a.s.b.l. “Commission des Litiges Voyages”.

4) Subside au Service de Médiation des Consommateurs PROGRAMME 49/3 – SUBVENTIONS A DES 1) Contribution au Centre européen des consommateurs (Euroguichet). 2) Observatoire du crédit 3) Subside à Prosafe (Best practice market Surveillance)

PROGRAMME

50/1 – CHARBONNAGE Subventions au personnel des charbonnages touché par des mesures de fermeture

PROGRAMME

60/1 – BUREAU FEDERAL DU PLAN Dotation au Bureau fédéral du Plan. Section 33 SPF Mobilité et Transports fédéral, des avances de fonds peuvent être octroyées aux comptables du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, qui sont validées par l’ordonnateur, fonction-

naire dirigeant du Service, ou par son délégué et sont attribuées par le ministre compétent afin de couvrir le paiement des dépenses reprises ci-après. Le comptable dispose pour ce faire d’un compte financier spécifique, ouvert à son nom et sur lequel le comptable centralisateur transfère le montant de l’avance de fonds à partir du compte des dépenses financières du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

Ce transfert est une opération purement financière. Le montant maximum pour lequel une avance de fonds pour petites dépenses peut être octroyée est de 5 000 EUR. Une avance de fonds complémentaire pour petites dépenses peut être sollicitée lorsque le solde des moyens de paiements sur le compte financier du comptable est de 2 500 EUR ou moins. Le montant d’une petite dépense ne peut pas excéder 500 EUR TVA comprise.

Le comptable peut mettre à la disposition des fonctionnaires des moyens de paiements pour des petites dépenses, soit en espèces, soit via un porte-monnaie électronique, soit via une carte de débit. fonds pour dépenses dans le cadre d’une mission à l’étranger peut être octroyée est de 25 000 EUR. Une avance de fonds complémentaire pour ces dépenses peut être sollicitée lorsque le solde des moyens de paiements sur le compte financier du comptable est de 10 000 EUR ou moins. tionnaires en mission à l’étranger des moyens de paiements pour des dépenses, soit en espèces jusqu’à un montant de 500 EUR, soit via une carte de débit, soit via virement.

Le fonctionnaire pour lequel des moyens de paiements ont été mis à disposition par le comptable, doit justifier ses dépenses au moyen de pièces justificatives afin d’apporter la preuve des dépenses reprises dans le compte de gestion du comptable. Il doit verser le solde, sans retard, de l’avance de fonds reçue et des dépenses justifiées au comptable des avances de fonds compétent. au moyen des avances de fonds sur le crédit d’engagements et de liquidations approprié.

Si une avance de fonds ou une partie de celle-ci n’est plus nécessaire pour la continuité du service, le comptable reverse le solde sans retard sur le compte des recettes financières du comptable centralisateur. L’ordonnateur, fonctionnaire dirigeant du Service Public Fédéral Mobilité et Transports ou son délégué, est responsable du suivi régulier des demandes et des octrois des avances de fonds par les comptables.

Les comptables et leurs suppléants sont désignés par le ministre compétent ou son délégué. L’arrêté de désignation indique le numéro du compte financier sur lequel le comptable va recevoir son avance de fonds et fixe la date à partir de laquelle le comptable exerce sa gestion, conformément aux règles fixées par le ministre les subventions suivantes peuvent être accordées

PROGRAMME

21/0 – SUBSISTANCE Subside à l’ASBL Service Social du SPF Mobilité et Transports

PROGRAMME

21/1 – ETUDES ET ACTIONS EN MATIERE DE MOBILITE ET TRANSPORTS Subsides en matière de Mobilité et de Transports

PROGRAMME

41/5 – ENTREPRISES PUBLIQUES 1) Subsides prévus en exécution du contrat de gestion conclus entre l’État et bpost; 2) Contribution de l’État à Belgacom pour la couverture des avantages sociaux accordés dans le cadre du plan PTS

PROGRAMME

51/1 – TRANSPORT FERROVIAIRE 1) Subsides prévus en exécution des contrats de gestion conclus entre l’État et les SA de droit public Infrabel et SNCB; 2) Contribution de l’État Belgique dans les dépenses de l’Office central des Transports internationaux par chemin de fer à Bern;

3) Contribution destinée à couvrir les coûts d’exploitation de la SA de droit public HR rail

PROGRAMME

51/8 – INTERMODALITE Subsides en rapport avec la promotion du transport combiné et diffus

PROGRAMME

52/1 – CONTRIBUTIONS A DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 1) Participation de la Belgique dans les frais d’exploitation des stations météorologiques et de sécurité dans l’Océan Atlantique Nord; 2) Contributions de la Belgique à l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile (OACI), la Commission Européenne pour l’Aviation Civile (CEAC), FABEC (Functional Airspace Block Europe Central), la participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement ABIS

PROGRAMME

52/2 – BELGOCONTROL Rémunération des coûts pour la fourniture de services terminaux de navigation aérienne dans les aéroports belges

PROGRAMME

53/2 – CONTRIBUTIONS 1) Mémorandum d’Entente de Paris concernant le contrôle des bateaux par l’État du Port. 2) Organisation Maritime Internationale (O.M.I.); 3) Services de patrouille pour l’observation des icebergs dans l’Atlantique Nord

PROGRAMME

55/2 – SUBVENTIONS ACCORDS DE COOPERATION Subsides destinés au financement d’initiatives prévues dans l’Accord de Coopération conclu le 15/09/1993  entre l’État Fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale tel que complété par ses avenants successifs

PROGRAMME

56/7 – IBSR Subsides à l’ASBL Institut Belge pour la Sécurité Routière

PROGRAMME

57/0 – CELLULE PERMANENTE CHARGEE DE LA GESTION DU CADRE ORGANIQUE DISTINCT DU SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Les moyens du compte “assainissement”, venant du compte “assainissement de la navigation intérieure” de l’ancien Office régulateur de la Navigation intérieure, pourront être utilisés, jusqu’à concurrence des moyens disponibles sur le compte, pour le financement des projets au bénéfice de la navigation intérieure belge, conformément à l’accord de coopération du 8 octobre 2010 entre l’État fédéral et les Régions en vue de l’exécution des Règlements des Communautés européennes relatifs à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable.

Les moyens du Fonds de la Navigation intérieure comme prévu à l’article 3, alinéa 1er du Règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil du 29 mars 1999 relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable, y compris les dernières modifications, ainsi que tout règlement ultérieur remplaçant celui susmentionné, traitant la même matière, pourront être utilisés pour l’exécution des mesures qui sont décidées au niveau Européen tenant compte des dispositions du Règlement 718/1999.

Les moyens seront utilisés conformément à l’accord de coopération du 8 octobre 2010 entre l’État fédéral et les Régions en Par dérogation à l’article 62 de la loi du 22 mai 2003 porfédéral, les moyens disponibles des fonds organiques mentionnés ci-dessous, sont partiellement désaffectées et ajoutés aux ressources générales du Trésor: — ceux du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles (programme 55/2) à concurrence d’un montant de 143 000 EUR;

— ceux du Fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l’Exploitation de l’Aéroport de Bruxelles-National (programme 22/5) à concurrence d’un montant de 215 000 EUR; —  ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l’Autorité de Sécurité ferroviaire (programme 22/6) à concurrence d’un montant de 511 000 EUR; l’Organisme d’Enquête sur les Accidents ferroviaires (programme 22/1) à concurrence d’un montant de 37 000 EUR.

Art. 2.33.5

Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1°de la loi du des allocations de base suivantes peuvent être redistribués entre eux et uniquement entre eux: AB 33 22 40 11.00.16 et AB 33 22 40 12.21.48

Art. 2.33.6

Les recettes pour ordre effectuées dans le cadre du protocole de collaboration entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles- Capitale concernant l’exercice des nouvelles compétences régionalisées dans les domaines de la mobilité, de la sécurité routière et de la navigation intérieure pour la période transitoire à partir du 1er juillet 2014 seront comptabilisées sur le compte 87.00.35.38 C de la section “Opérations d’ordre de trésorerie”. toutes les dépenses de gestion découlant du protocole de collaboration.

Section 44  SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale 20 000 EUR peuvent être consenties aux comptables du

les subsides suivants peuvent être octroyés  PROGRAMME 55/1 – SECURITE D’EXISTENCE Subsides aux centres publics d’action sociale (CPAS) en vue de leur coopération mutuelle pour l’exécution de leurs missions. Subsides aux CPAS pour la promotion de la participation sociale, culturelle et sportive de leurs usagers. Subsides aux CPAS pour les frais des mesures prises dans le cadre de la Lutte contre la fracture numérique.

Subsides aux CPAS pour l’octroi de primes d’installation aux personnes qui perdent leur statut de sans-abri mais qui n’ont pas droit à un revenu d’intégration. Subsides aux CPAS pour la remise de données importantes pour la politique concernant le droit à l’intégration sociale et l’aide sociale financière. Subsides aux CPAS pour leurs frais quand ils interviennent en avançant des garanties locatives.

Subsides aux unions des CPAS pour l’accompagnement des CPAS dans l’exécution de leurs missions. Subsides encourageant des journées d’études, de recherche, de diffusion d’information sur la lutte contre la pauvreté.

Subsides soutenant des initiatives d’intégration à la société de certains groupes qui, en raison de circonstances financières, familiales ou sociales n’y participent pas pleinement. Subsides aux organisations privées pour les secours qu’elles donnent à des groupes-cibles spéciaux, comme les Belges rapatriés. Subsides au Service de la Lutte contre la Pauvreté, aux CPAS, aux ASBL dans le cadre de la Lutte contre Subsides aux pouvoirs locaux, aux ASBL et aux CPAS encourageant les projets qui sont orientés vers l’intégration sociale et la cohésion sociale.

Octroi du Prix annuel de la Lutte contre la pauvreté, à une personne privé ou morale (CPAS, ASBL, entreprise privé, …)

PROGRAMME

55/5 –  POLITIQUE DES GRANDES VILLES Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre d’initiatives locales prises en matière d’intégration sociale, de sécurité, d’emploi, de lutte contre la pauvreté, de promotion de l’économie sociale et d’amélioration des conditions de vie. Subsides aux associations dans le cadre de l’urbanisation et de la cohésion sociale. Subsides aux CPAS pour la charge de travail supplémentaire qui résulte de l’accompagnement des régularisés.

Contributions aux accords de coopération européens. Subsides aux autorités locales pour des projets liés à la prévention urbaine en vue de lutter contre l’insécurité

PROGRAMME

56/5 – FONDS EUROPEEN D’INTEGRATION 2007-2013 Subsides dans le cadre de la programmation fédérale 2007-2013. Les montants trop perçus versés aux C.P.A.S. au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d’aide sociale, de la

loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale peuvent être considérés pour l’exercice 2016 comme des avances pour l’année en cours. Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l’année budgétaire courante. le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l’année budgétaire courante. § 1er.

Des autorisations d’engagement sont accordées pour les fonds organiques suivants à concurrence des sommes indiquées: — Fonds européen d’Intégration des Ressortissants des pays tiers (programme 56/5): 18 000 EUR. — Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (56/6): EUR: 9 342 000 EUR comptabilité de l’État fédéral, le fond organique suivant est autorisé à présenter en liquidation une position débitrice, qui ne peut pas dépasser le montant mentionné: — Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (programme 56/6, activités 1 et 2: 10 341 000 EUR § 1er.

Par dérogation à l’article 52, alinéa 1, 1° de la à l’article1-01-3 de cette loi, les crédits d’engagement de l’allocation de base 44.55.1.1.41.40.01 “Service de

lutte contre la pauvreté” peuvent être redistribués vers les crédits d’engagement des allocations de base programme 57/1. § 2. Par dérogation à l’article 52, alinéa 1, 2°, de la de la comptabilité de l’État fédéral et par dérogation à l’article 1-01-3 de cette loi, les crédits d’engagement d’une part, et les crédits de liquidation d’autre part, des allocations de base du programme 57/1 ne peuvent pas être redistribués partant dudit programme vers d’ autres programmes de cette section.

Section 46 SPP Politique scientifique tant organisation du budget et de la comptabilité fédérale de l’État, des avances peuvent être consenties pour un montant maximum de 400 000 EUR, aux comptables du SPP Politique scientifique et aux comptables des institutions qui en relèvent. Au moyen de ces avances, les comptables du SPP peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l’achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5 500 EUR. cembre 2016 pourra être utilisé pour les dépenses de l’année 2017. comptabilité fédérale de l’État, des avances successives d’un montant ne dépassant pas 2 500 EUR peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.

Subvention au service social du SPP Politique scientifique

PROGRAMME

60/1 – RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE NATIONAL 1. Financement des programmes d’impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national. 2. Financement des pôles d’attraction interuniversitaires. 3. Financement des pôles d’attraction technologiques. 4. Financement d’études, de recherches et de missions pour compte de tiers. 5. Financement de la construction, de la gestion, du fonctionnement et d’entretien, ainsi que des projets scientifiques liés à la base belge en Antarctique.

6. Subventions à l’Academia Belgica à Rome et à l’Institut Historique belge à Rome. 7. Subvention au patrimoine de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer. 8. Subvention aux Commissions nationales placées sous les auspices conjointes de l’Académie des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et de la Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.

9. Subvention destinée au recrutement de chercheurs supplémentaires au sein des universités et des établissements scientifiques fédéraux dans le cadre des mesures de soutien de la politique de recherche inscrite dans le plan pluriannuel pour l’emploi. 10. Couverture des dépenses de R – D des avions de la filière Airbus. 11. Dotation au Service d’information scientifique et technique (S.I.S.T.). 12. Dotation au réseau télématique belge “Belnet”.

13. Dotation au Secrétariat polaire. 14. Financement de l’appui scientifique à la politique fédérale en matière de drogue. 15. Financement du programme de retour de la compétence scientifique belge. 16. Subvention au Centre d’Etude de l’énergie nucléaire (CEN) pour le projet MYRRHA

PROGRAMME

60/2 – RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE INTERNATIONAL vernementales de R-D dans le cadre international. 2. Participation belge aux activités de l’Agence spatiale européenne. 3. Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ASE). 4. Participation au “Centre de tests en essais optiques du Centre Spatial de Liège” (CSL) 5. Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche et de service public scientifique.

6. Subventions aux organisations, groupements et centres internationaux de recherche et de service public 7. Subvention attribuée à l’asbl “The Royal Academies of Sciences and the Arts of Belgium” pour financer entre autres les cotisations aux organisations internationales liées à l’Académie royale de Belgique et à la “Koninklijke Academie van België” ainsi qu’aux comités nationaux y liés: 8 Subvention au Secrétariat Eureka 9.

Subvention à l’Institut von Karman

PROGRAMME

60/3 – ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FEDERAUX ET ASSIMILES. 1. Dotations aux établissements scientifiques fédéraux relevant du ministre de la Politique scientifique. 2. Subvention au Centre d’étude et de documentation “Guerre et sociétés contemporaines”. 3. Financement des actions de R & D des Etablissements scientifiques fédéraux. 4. Dotation spécifique aux établissements scientifiques fédéraux. 5. Activité d’appui en faveur des établissements scientifiques fédéraux – dotation supplémentaire.

6. Subvention au Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM).

7. Subvention à la Cinémathèque royale. 8. Archives cinématographiques d’histoire et d’actualité. 9. Subvention au Musée du Cinéma. 10. Subvention à l’asbl Décentralisation des films classiques et contemporains. 11. Dotation supplémentaire aux établissements scientifiques fédéraux en vue du renforcement de leur capacité de recherche. 12. Financement des dépenses destinées à la digitalisation des collections des Etablissements scientifiques fédéraux et du CEGES

PROGRAMME

60/4 – ENSEIGNEMENT- FORMATION

ACTIVITES EDUCATIVES

1. Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris). 2. Subvention exceptionnelle à la Fondation Biermans-Lapôtre en vue de la couverture du remboursement de l’emprunt. 3. Subventions à la Fondation universitaire. 4. Subvention à la “Belgian-American Educational Foundation”

PROGRAMME

61/1 – ACTIVITES CULTURELLES COMMUNES 1. Subvention à la Fédération des amis des musées de Belgique et aux autres associations de soutien culturel. 2. Subvention au Musée de l’enfant. 3. Subvention au Centre belge de documentation musicale (CEBEDEM). 4. Subvention aux associations de concerts répondant aux critères fixés par l’arrêté royal du 20  janvier 1956 déterminant les conditions d’octroi de subventions aux associations de concerts. 5. Subvention à la Chapelle musicale “Reine Elisabeth”. 6. Concours international Reine Elisabeth – Prix du Gouvernement.

7. Subvention à l’asbl “Jeune Philharmonie”. 8. Frais relatifs à la promotion de la musique. 9. Frais relatifs à l’ouverture du Palais royal au public. 10. Financement de la bibliothèque du Conservatoire royal de Musique. 11. Subvention à la “Fundation Europalia International”

PROGRAMME

61/2 – RELATIONS EXTERIEURES 1. Subventions aux organismes internationaux de Jeunesse. 2. Contribution belge au financement de la “Commission for Educational Exchanges USA, Belgium, Luxemburg”. 3. Subvention au Secrétariat de la Fédération internationale des Jeunesses musicales. 4. Subventions et cotisations internationales diverses

PROGRAMME

61/4 – ENSEIGNEMENT- FORMATION (hors Politique scientifique) ET INVESTISSEMENTS SCOLAIRES Subvention à l’Ecole internationale SHAPE. Les crédits d’engagement pour les dépenses suivantes sont affectés par décision du Conseil des ministres: —  impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national (programme 60/1); — pôles d’attraction interuniversitaires (programme 60/1); —  pôles d’attraction technologiques (programme — couverture des dépenses de R-D des avions de la filière Airbus (programme 60/1); — participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux hors ASE (programme 60/2).

Art. 2.46.5

Le ministre de la Politique scientifique est autorisé à renoncer, conformément aux engagements unanimes des pays membres de l’Agence spatiale européenne, à la récupération des droits et taxes nationaux frappant le prix des travaux et fournitures effectués en Belgique pour cette organisation et dont le paiement en monnaie nationale ou en euro a été avancé à charge de son budget, et à rembourser à cette organisation en complément à la contribution belge, le montant des droits et taxes nationaux éventuels payé en monnaie nationale ou en euro par la susdite Agence pour pareils travaux ou fournitures.

Art. 2.46.6

comptabilité de l’État fédéral, et de l’article 1-01 3 § 2 de cette loi, les crédits d’engagement des allocations de base 21.01.11.00.03  et 21.01.11.00.04  peuvent être, au moyen de redistributions d’allocations de base, transférés vers les allocations de base 60.11.11.00.16, 60  15  41  30  01, 60.21.11.00.18., 60.22.11.00.20 et 61.12.11.00.04 Les crédits du programme 5 de la division 61 (Education et Culture) peuvent être utilisés pour payer les honoraires d’avocats représentant l’État dans les litiges liés aux “charges du passé” des ex-ministères de l’Education nationale/Onderwijs.

Art. 2.46.8

Par dérogation à l’article 1-01-3  §  2  de cette loi, les crédits d’engagement des allocations de base 60.31.41.00.10, 60.31.41.00.11, 60.32.41.00.13, 60.32.41.00.14, 60.32.41.00.15, 60.32.41.00.16, 60.33.41.00.17, 60.33.41.00.18, 60.34.41.00.19, 60.34.41.00.20 et 60.34.41.00.22 peuvent être redistribués vers les allocations de base 60.30.11.00.03 et 60.30.11.00.04 à concurrence des montants correspondants aux rémunérations des emplois autorisés dans les établissements scientifiques fédéraux relevant du ministre de la Politique scientifique.

Par dérogation à l’art. 52 de la loi du 22 mai 2013 porfédéral, l’avis favorable de l’inspection des Finances est suffisant pour que le ministre compétent, ou son délégué, puisse procéder à une nouvelle ventilation, entre eux et exclusivement entre eux, des crédits d’engagement d’une part et des crédits de liquidation d’autre part, des allocations de base suivantes: — L’allocation de base 46.60.11.45.00.51 avec les allocations de base 46.60.11.41.30.51, 46.60.11.12.11.17 et 46.60.11.12.11.18; — L’allocation de base 46.60.21.45.00.57 avec les allocations de base 46.60.21.41.30.57 et 46.60.21.12.11.19; — L’allocation de base 46.60.22.45.00.21 avec les allocations de base 46.60.22.41.30.21 et 46.60.22.12.11.21.

Art. 2.46.10

et ajoutés aux ressources générales du Trésor: - Remploi de remboursement d’avances récupérables, de redevances, et de rétributions pour travaux effectués pour compte de tiers (programme 46/1) à concurrence d’un montant de 20 millions d’euros. Section 51 Dette publique

Art. 2.51.1

Par dérogation à l’article 52, premier alinéa, 1° de la de la comptabilité de l’État fédéral et à l’article 1-01-3, § 3, de la présente loi,, tous les crédits d’engagement inscrits dans la présente section du budget peuvent, à la demande du ministre des Finances et avec l’accord du ministre du Budget, être redistribués entre eux.

Art. 2.51.2

22 mai 2003 portant organisation de la comptabilité et du budget de l’État fédéral, 1. Le ministre des Finances est autorisé:

§ 1er. à porter les recettes en intérêt résultant des opérations de gestion de la dette publique contractées à un an au plus d’échéance ainsi que les recettes en intérêts résultant de taux d’intérêt négatifs dans les marchés, en déduction des crédits d’intérêt de la section “dette publique” du budget général des Dépenses. § 2. à porter les recettes en capital ou les dépenses en capital relatives à des instruments financiers dérivés liées aux échéances de remboursement d’emprunts respectivement en déduction ou à charge des crédits d’amortissement de la section “dette publique” du bud- § 3. à porter les recettes en capital ou les dépenses liées aux émissions d’emprunts respectivement en majoration ou en déduction des recettes du titre III – produits d’emprunts – du budget des Voies et Moyens. § 4. dans le cas d’options de type collar sur le taux d’intérêt, à porter les primes relatives à l’achat d’options “cap” en déduction des primes relatives à la vente d’options “floor” lorsque l’achat et la vente ont lieu simultanément et que les primes d’achat et les primes de vente se neutralisent mutuellement au moment de la transaction, ne donnant lieu à aucun mouvement de fonds.

2. Les dépenses inscrites à la section “dette publique” du budget général des Dépenses sont portées simultanément à charge des crédits d’engagement et à charge des crédits de liquidation de l’année budgétaire au cours de laquelle ces dépenses sont liquidées. 3. Ne sont pas portés au budget: —  Les montants en principal des émissions et remboursements d’emprunts émis à un an au plus d’échéance; — les montants en principal des opérations de gestion financière visés à l’article 8, § 3 du budget des Voies et Moyens, contractées à un an au plus d’échéance; — les montants en principal des crédits à un an au plus d’échéance octroyés par le Trésor. 

Section 52 Financement de l’Union européenne Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des questions financières européennes et internationales. Les moyens des fonds budgétaires organiques sont estimés conformément au tableau y afférent annexé à

Art. 4-01-1

Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d’attribution pendant l’année budgétaire 2016, sont évaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

Art. 4-01-2

Le mode de disposition de l’avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l’article se rapportant à chacun d’eux: — les fonds et comptes, dont il est disposé par l’intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B; — les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

Services de l’État à gestion séparée

Art. 5-01-1

Les budgets des Services de l’État à gestion séparée de l’année budgétaire 2016 sont approuvés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

Art. 5-01-2

Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services de l’État à gestion séparée, repris aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l’article se rapportant à chacun d’eux: — les services, dont les dépenses sont effectuées par — les services, dont les dépenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

Art. 5-01-3

Par dérogation à l’article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l’État, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d’application pendant l’année budgétaire 2016 à l’égard des Services de l’État à gestion séparée qui n’ont pas de base légale et dont l’estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.

Entreprises d’État Par dérogation à l’article 114 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, le budget des opérations de capital peut comporter des crédits non limitatifs. Dans ce cas, le libellé le mentionne. Cette possibilité est limitée aux remboursements et versements (articles 91.11 à 94.11 du budget de la Monnaie Royale de Belgique).

La Monnaie Royale de Belgique est autorisée en 2016 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles pour un montant maximum de 14 873,61 EUR. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2015 PHILIPPE Par le Roi : Le premier ministre, Charles MICHEL Le ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT La ministre du Budget, Sophie WILMÈS

  • Verwezenlijkingen 2014.
  • Bedragen op witte achtergrond : vastleggingen
  • Bedragen op grijze achtergrond : vereffeningen

Kolom (7)

CRIP

Kolom (8) : G = “gendercode”

  • Réalisations 2014.
  • Montants sur fond blanc : engagements
  • Montants sur fond gris : liquidations

Colonne (7)

CRIP

  • C : contributions internationales.
  • R : dépenses totalement prises en considération pour la recherche et les services publics
  • I : dépenses totalement prises en considération en tant qu'investissement public.
  • P : transfert (en tout ou en partie) à un "parastatal".

Colonne (8) : G = code « genre »

  • 0 : information non communiquée.
  • 1 : dépenses qui ne présentent pas de dimension de genre.
  • 2 : dépenses relatives aux actions visant à réaliser l’égalité
  • 3 : dépenses qui présentent une dimension de genre.

N VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE ----- TES DE LA FAMILLE ROYALE

34 1 lim — 146 132 146 131 - Betalingen - Paiements 34 2 36 582 36 581 Totalen voor de organisatieafdeling 01-34 182 714 Totaux pour la division organique 01-34 182 712 AFDELING 35 DIVISION 35 DOTATIES AAN DE GEMEENSCHAPPEN (6de Staatshervorming) DOTATIONS AUX COMMUNAUTES (6ème réforme de l'Etat) 35 1 6 316 338 6 217 759 2 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 2 Commision communautaire commune 1 Vlaamse Gemeenschap 1 Communauté flamande 1 Duitstalige Gemeenschap 1 Communauté germanophone

Betalingen 11 020 204 10 761 619 Paiements TOTALEN VOOR DE BEGROTING 01 11 367 691 11 114 214 537 557 TOTAUX POUR LE BUDGET 01 11 367 973 11 114 002 537 232 525 706

VAN DE EERSTE MINISTER RIE DU PREMIER MINISTRE

totalen vastleggingen 108 532 105 015 105 899 totaux engagements vereffeningen 110 588 107 095 109 039 liquidations 108 814

BEHEERSCONTROLE

-------- NTROLE DE LA GESTION

EN ORGANISATIE ET ORGANISATION

OMMUNICATIETECHNOLOGIE

DE L’INFORMATION ET MUNICATION 21 431 21 826 22 660 23 442 2 Uitgaven EHRM 2 Dépenses EHRM 20 EHRM 31 20 12.11.55 lim 1 992 2 049 1 678 3 903 3 993 2 857 Uitgaven EHRM niet-duurzame goederen en diensten Achats de biens non durables et de services EHRM

JUSTITIE

------- JUSTICE

04 Uitgaven m.b.t. administratief personeel 04 Dépenses relatives au personnel administratif 55 04 11.00.03 lim 10 484 11 809 8 905 10 483 11 808 8 875 55 04 11.00.04 lim Totalen voor het programma 12.55.0 42 699 48 737 43 607 Totaux pour le programme 12.55.0 42 698 48 736 43 338 43 452 - ander dan statutair personeel - personnel autre que statutaire Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire

56 90 11.00.03 lim 9 196 9 384 56 90 11.00.04 lim 4 674 4 768 Totalen voor het programma 12.56.9 13 870 14 152 Totaux pour le programme 12.56.9 Totalen voor de organisatieafdeling 12-56 865 408 963 946 958 932 Totaux pour la division organique 12-56 865 128 963 305 956 300 988 201

1 725 935 1 850 670 1 911 102 1 724 962 1 849 515 1 898 184 1 929 300

NLANDSE ZAKEN

------ NTERIEUR

1 089 fon 6 368 6 475 6 853 6 539 6 651 4 161 7 300 7 565 7 673 7 470 7 740 4 895 4 867 3 Visa Information System 32 Visa Information System 55 32 12.11.04 lim Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

61 043 59 044 57 925 55 027 61 960 94 520 97 684 91 563 94 519 91 667 93 339 55 292 AFDELING 58 DIVISION 58 PROVINCIALE GOUVERNEMENTEN GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX 0 Bestaansmiddelenprogramma 0 Programme de subsistance 01 Personeelsuitgaven 01 Dépenses de personnel 58 01 11.00.03 lim 10 424 9 419 11 371 11 316 58 01 11.00.04 lim 4 628 5 940 4 927 4 865

KEN, BUITENLANDSE HANDEL

GSSAMENWERKING RES, COMMERCE EXTERIEUR AU DEVELOPPEMENT

1 735 697 1 701 116 1 616 023

AN LANDSVERDEDIGING --------- RE DE LA DEFENSE

50 03 35.60.01 lim 50 03 41.10.01 lim 50 03 43.51.01 lim 2 053 2 185 Totalen voor het programma 16.50.0 1 648 931 1 718 060 1 821 032 Totaux pour le programme 16.50.0 1 651 478 1 709 608 1 815 981 31 301 1 700 3 448 31 129 2 212 3 219 1 680 232 1 719 760 1 824 480 1 682 607 1 711 820 1 819 200 1 755 663 1 Training 1 Entraînement 11 Activiteitsgebonden personeelsuitgaven 11 Dépenses de personnel liées aux activités 50 11 11.00.03 lim 47 715 42 008 38 740 Inkomensoverdracht naar de lokale overheid Transfert de revenus vers une autorité Bezoldingingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutaire personeel Rénumérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire Financiële hulp aan buitenlandse stagiaires Aide financière aux stagiaires étrangers Inkomensoverdracht binnen de federale overheid Transfert de revenus au sein de l'autorité

50 13 12.11.08 fon 5 060 5 900 13 552 4 860 7 145 14 772 14 Varend materieelgebonden werkingsuitgaven 14 Dépenses de fonctionnement liées au materiel naval 50 14 12.11.01 lim 26 092 24 465 28 873 25 388 24 555 29 445 50 14 12.11.08 fon 3 150 3 050 3 149 2 475 15 Gemeenschappelijk en medisch materieel en gebruikskosten vreemde installaties. 15 Matériel commun et médical, frais d'utilisation pour les installations étrangères. 50 15 12.11.01 lim 45 352 39 969 40 890 46 513 37 248 39 513 Algemene werkingskosten Frais divers de fonctionnement

2 335 825 2 456 797 2 495 581 TOTALEN VOOR DE BEGROTING 16 2 200 948 2 302 608 2 402 819 TOTAUX POUR LE BUDGET 16 2 281 447 2 408 357 2 543 851 46 600 25 602 55 725 57 710 51 777 36 911 2 247 548 2 328 210 2 458 544 2 339 157 2 460 134 2 580 762 2 497 976

LE POLITIE EN RDE WERKING FEDERALE ET MENT INTEGRE 40 11 12.11.99 lim 12 Vaste personeelsuitgaven - Internationale politiesamenwerking 12 Dépenses fixes de personnel - Coopération policière internationale 40 12 11.00.03 lim 9 219 9 613 4 478 40 12 11.00.04 lim 40 12 12.11.99 lim 13 Vaste personeelsuitgaven - Geïntegreerde werking 13 Dépenses fixes de personnel - Fonctionnement intégré 40 13 11.00.03 lim 91 017 95 692 78 087 Rémunérations et allocations généralement quelconques : Forfaitaire onkostenvergoedingen Indemnités forfaitaires vast en stagedoend statutair personeel

40 14 12.11.99 lim 15 Variabele personeelsuitgaven (CG globaal) 15 Dépenses variables de personnel (CG global) 40 15 11.00.03 lim 14 647 14 850 15 066 14 794 40 15 11.00.04 lim 40 15 12.11.99 lim 16 Vaste personeelsuitgaven - Communicatie 16 Dépenses fixes de personnel - Communication 40 16 11.00.03 lim 3 929 4 043 40 16 11.00.04 lim Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel Rénumérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel staturaire définitif et stagiaire Bezoldigingen en allerhande toelagenander dan statutair personeel

Totalen voor de organisatieafdeling 17-40 135 533 140 525 144 429 Totaux pour la division organique 17-40 135 265 140 503 142 529 248 353 AFDELING 41 DIVISION 41 ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE (DGA) DIRECTION GENERALE POLICE ADMINISTRATIVE (DGA) 1 Personeelsuitgaven 1 Dépenses de personnel 11 Vaste personeelsuitgaven - Leiding en coördinatie 11 Dépenses fixes de personnel - Direction et coordination 41 11 11.00.03 lim 5 274 5 255 9 830 41 11 11.00.04 lim 41 11 12.11.99 lim

30 234 28 286 4 274 41 13 11.00.04 lim 1 354 1 450 41 13 12.11.99 lim 14 Vaste personeelsuitgaven - Gespecialiseerde operationele steun 14 Dépenses fixes de personnel - Appui opérationnel spécialisé 41 14 11.00.03 lim 7 174 7 731 36 994 41 14 11.00.04 lim 1 486 41 14 12.11.99 lim Bezoldigingen en allerhande toelagen -ander dan statutair personeel

Totalen voor het programma 17.41.2 13 789 12 631 12 219 Totaux pour le programme 17.41.2 12 919 13 569 11 921 11 766 Totalen voor de organisatieafdeling 17-41 207 347 208 131 227 417 Totaux pour la division organique 17-41 206 477 208 946 227 119 443 539 AFDELING 42 DIVISION 42 ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE (DGJ) DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE (DGJ) 11 Dépenses fixes de personnel - Direction et coordination 42 11 11.00.03 lim 2 762 2 912 2 512 42 11 11.00.04 lim

opdrachten van gerechtelijke politie Missions déconcentrées de police judiciaire 42 13 11.00.03 lim 188 026 196 084 215 004 42 13 11.00.04 lim 42 13 12.11.99 lim 7 194 7 155 6 978 14 Variabele personeelsuitgaven (DGJ globaal) 14 Dépenses variables de personnel (DGJ global) 42 14 11.00.03 lim 19 488 14 663 42 14 11.00.04 lim

13 Vaste personeelsuitgaven - MR 13 Dépenses fixes de personnel - MR 43 13 11.00.03 lim 13 817 14 626 25 400 43 13 11.00.04 lim 14 354 14 694 14 450 43 13 12.11.99 lim 14 Vaste personeelsuitgaven - Financiën 14 Dépenses fixes de personnel - Finances 43 14 11.00.03 lim 2 351 2 179 2 220 43 14 11.00.04 lim 43 14 12.11.99 lim

1 695 1 116 1 738 1 113 2 178 1 612 1 277 Totalen voor de organisatieafdeling 17-90 940 813 914 400 955 008 Totaux pour la division organique 17-90 937 442 903 834 941 216 59 255 54 286 53 579 59 607 55 649 52 071 1 000 068 968 686 1 008 587 997 049 959 483 993 287 1 132 612 TOTALEN VOOR DE BEGROTING 17 1 692 176 1 686 603 1 738 102 TOTAUX POUR LE BUDGET 17 1 687 100 1 676 875 1 719 131 1 751 431 1 740 889 1 791 681 1 746 707 1 732 524 1 771 202 2 531 344

INANCIEN

51 02 12.11.99 lim 5 200 Totalen voor het programma 18.51.0 en voor de organisatieafdeling 18-51 524 900 550 139 553 312 Totaux pour le programme 18.51.0 et pour la division organique 18-51 550 136 553 496 593 145 AFDELING 52 DIVISION 52 DOUANE EN ACCIJNZEN DOUANES ET ACCISES 0 Bestaansmiddelen 0 Subsistance 52 01 11.00.03 lim 186 000 192 180 185 230 192 179 185 210 52 01 11.00.04 lim 9 300 9 618 9 175 9 184 quelconques : personnel autre que statutaire uitgavenbegroting) dépenses) Forfaitaire ontkostenvergoedingen

AFDELING 53

DIVISION 53 INNING EN INVORDERING PERCEPTION ET RECOUVREMENT 53 01 11.00.03 lim 129 000 124 372 124 787 124 829 53 01 11.00.04 lim 9 500 9 712 9 216 9 241 53 03 53.20.02 lim 26 600 25 580 Totalen voor het programma 18.53.0 en voor de organisatieafdeling 18-53 165 100 159 664 134 003 Totaux pour le programme 18.53.0 et pour la division organique 18-53 134 070 143 722 Voorschotten inzake alimentatievorderingen Avances en matière de créances alimentaires

3 690 737 3 746 929 2 469 191 7 081 5 568 6 721 6 977 5 599 1 814 257 1 934 705 2 503 742 3 697 818 3 753 906 2 474 790 2 554 025

ER GEBOUWEN ES BATIMENTS