5 JUILLET 1963. - Arrêté royal concernant le reclassement social des handicapés. (NOTE : abrogé pour La Région Wallonne par ARW2013-07-04/32, art. 3 et 2, 26°, 040; En vigueur : 01-09-2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-1984 et mise à jour au 10-05-2024)
CHAPITRE I. - Dépistage des handicapés.
Art. 1
CHAPITRE II. - Enregistrement des handicapés.
Art. 2-9
Art. 9 Communauté germanophone
Art. 10
CHAPITRE III. - Octroi des prestations aux handicapés enregistrés.
Section 1. - Processus de réadaptation et de reclassement social.
Art. 11-18
Section 2. - Commissions techniques régionales
Art. 19-25
Art. 25 Communauté germanophone
Art. 26
Art. 26 Communauté germanophone
Art. 27-29
Art. 29 Communauté germanophone
Art. 30-32
Section 3. - Décision fixant le processus de réadaptation et de reclassement social.
Art. 33-36
CHAPITRE IV. - Organisations habilitées à conseiller les handicapés.
Art. 37
Art. 37 Communauté germanophone
Art. 38-40
CHAPITRE V. - Institutions habilitées à fournir des prestations.
Art. 41-42
Art. 42 Communauté germanophone
Art. 43
Art. 43 Communauté germanophone
Art. 44
Art. 44 Communauté germanophone
Art. 45-49
CHAPITRE VI. - Exécution des prestations.
Section I. - Appareils de prothèse et d'orthopédie.
Art. 50
Section 2. - Réadaptation fonctionnelle.
Art. 51-54
Section 3. - Orientation scolaire ou professionnelle
Art. 55
Section 4. - Education scolaire, formation, réadaptation et rééducation professionnelles
Art. 56
Art. 56 Communauté germanophone
Art. 57-67
CHAPITRE VII. - Indemnisation des prestations.
Section 1. - Dispositions générales.
Art. 68-70
Section 2. - Paiement des prestations.
Art. 71-76
Art. 76 Communauté germanophone
Art. 77-78
Art. 78 Communauté germanophone
Art. 79
Art. 79 Communauté germanophone
CHAPITRE VIII. - Subsides.
Art. 80-83
CHAPITRE IX. - Placement.
Section 1. - Dispositions générales.
Art. 84-85
Art. 85 Communauté germanophone
Art. 86-87
Section 2. - Occupation obligatoire dhandicapés par les entreprises privées.
Art. 88-92
CHAPITRE X. - Aide sociale.
Art. 93-95
Art. 95 Communauté germanophone
CHAPITRE XI. - Utilisation des recettes budgétaires.
Art. 96
Art. 96 Communauté germanophone
CHAPITRE XII. - Commission d'appel
Section 1. - Organisation.
Art. 97-108
Section 2. - Procédure
Art. 109-121
Section 3. - Procédures spéciales.
Art. 122-123
Section 4. - Dispositions générales.
Art. 124
CHAPITRE XIII. - Dispositions spéciales relative au fonctionnement du conseil de gestion et des comités techniques.
CHAPITRE XIII. Communauté germanophone.
Art. 125
Art. 125 Communauté germanophone
Art. 126
Art. 126 Communauté germanophone
CHAPITRE XIV. - <AR 31-10-1978> Financement.
Art. 127
Section I. (Des suppléments de primes et des cotisations dus ((...))) <AR 1978-10-31> <AR 1991-01-02/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 128-131
Section 2. - (Modalités de perception, de déclaration et de versement des sommes dues ((...))) <AR 1978-10-31> <KB 1991-01-02/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 132-136
Section 3. - Contrôle des déclarations et recouvrement des sommes impayées.
Art. 137-139
CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires.
Art. 140-144, 144bis
CHAPITRE XVI. - Dispositions finales.
Art. 145-147
1964020756 1964040302 1964090401 1965021904 1965031704 1965051403 1967011701 1967122704 1968030607 1969052301 1971050523 1975032712 1977092301 1978031308 1990030401 1991028624 1991030378 1991033007 1991033014 1992036002 1993029003 1993029522 1993033071 1993033127 1993035419 1993035976 1994027575 1994027643 1994027644 1994035834 1994035876 1994036126 1994036131 1994036133 1994036134 1994036136 1994036228 1995025133 1995027276 1995027277 1995027310 1995031555 1995035649 1995035685 1995035696 1995035758 1995035822 1995036750 1996027342 1996027495 1996027537 1996027554 1996031117 1996031127 1996031155 1996031265 1996031439 1996031552 1996031565 1996031566 1996031657 1996031658 1996031659 1996035014 1996035341 1996035391 1996035767 1996036300 1997027004 1997027069 1997027444 1997031227 1997031416 1997033015 1997035012 1997035038 1997035049 1997035423 1997035424 1997035737 1997036146 1998027715 1998035002 1998035993 1999035164 1999035659 1999036083 2000035719 2001035919 2002028186 2002033040 2004027097 2007022140 2007022672 2007035043 2008204409 2009200433 2009203025 2011205459 2012202547 2013022398 2015205348 2017205565 2018204737 2019202639 2021205534 2023205776
[Abrogé] <AGF 2006-11-17/52, art. 90, 033; En vigueur : 01-04-2006> Art. 56. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Tout processus, déterminé en application des dispositions du présent arrêté, peut être réalisé: § 1er. En ce qui concerne l'éducation scolaire par: 1° une éducation générale ou une formation technique, donnée dans un établissement spécial, officiel ou libre, reconnu par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions; 2° un enseignement ordinaire ou spécial du niveau gardien, primaire, moyen, technique, normal, artistique ou supérieur donné dans un établissement de l'Etat ou un établissement subventionné ou agréé. (§ 2. En ce qui concerne la formation, la réadaptation ou rééducation professionnelle par : 1° une éducation scolaire visée au § 1er requise en vue du placement et assimilée dans des cas particuliers à une formation, une réadaptation ou une rééducation professionnelle. Cette assimilation est décidée par le Conseil de gestion du Fonds national dans les limites et conditions fixées par le Ministre communautaire ayant la politique des handicapés dans ses attributions; 2° un contrat d'apprentissage dans l'industrie, l'artisanat et les professions indépendantes, dans la marine marchande et la pêche maritime conclu et exécuté dans les conditions prévues par les lois et règlements en la matière. 3° (abrogé) <ACG 1993-09-10/31, art. 12, 012; En vigueur : 10-09-1993> 4° un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle conclu avec un centre de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés visé à l'article 44, et dans les formes et conditions fixées aux articles 57 à 61.) <ACG 1990-10-18/35, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-1990>) Art. 56_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Tout processus, déterminé en application des dispositions du présent arrêté, peut être réalisé: § 1er. En ce qui concerne l'éducation scolaire par: 1° une éducation générale ou une formation technique, donnée dans un établissement spécial, officiel ou libre, reconnu par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions; 2° un enseignement ordinaire ou spécial du niveau gardien, primaire, moyen, technique, normal, artistique ou supérieur donné dans un établissement de l'Etat ou un établissement subventionné ou agréé. § 2. En ce qui concerne la formation, la réadaptation ou la rééducation professionnelle, par: 1° une éducation scolaire visée au § 1er requise en vue du placement et assimilée dans des cas particuliers à une formation, une réadaptation ou une rééducation professionnelle. Cette assimilation est décidée [1 par le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales dans les limites et conditions fixées par lui]1; 2° un contrat d'apprentissage dans l'industrie, dans les métiers et négoces, dans la marine marchande et la pêche maritime, conclu et exécuté dans les conditions prévues par les lois et règlements en la matière; 3° un contrat d'apprentissage spécial pour la réadaptation professionnelle des handicapés conclu dans les formes et conditions fixées aux articles 62 à 66; 4° un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle avec un centre de formation professionnelle accélérée pour adultes, créé par l'Office national de l'emploi ou agréé par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions, conclu dans les conditions fixées par l'arrêté du Régent du 26 mai 1945 organique de l'Office national de l'emploi; 5° un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle conclu avec un centre de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés visé à l'article 44 dans les formes et conditions fixées aux articles 57 à 61. Art. 56. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE) Tout processus, déterminé en application des dispositions du présent arrêté, peut être réalisé: § 1er. En ce qui concerne l'éducation scolaire par: 1° une éducation générale ou une formation technique, donnée dans un établissement spécial, officiel ou libre, reconnu par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions; 2° un enseignement ordinaire ou spécial du niveau gardien, primaire, moyen, technique, normal, artistique ou supérieur donné dans un établissement de l'Etat ou un établissement subventionné ou agréé. § 2. En ce qui concerne la formation, la réadaptation ou la rééducation professionnelle, par: 1° une éducation scolaire visée au § 1er requise en vue du placement et assimilée dans des cas particuliers à une formation, une réadaptation ou une rééducation professionnelle. Cette assimilation est décidée par le conseil de gestion du Fonds national dans les limites et conditions fixées par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions; 2° un contrat d'apprentissage dans l'industrie, dans les métiers et négoces, dans la marine marchande et la pêche maritime, conclu et exécuté dans les conditions prévues par les lois et règlements en la matière; 3° (...) <ARW 1998-11-05/35, art. 89; En vigueur : 01-01-1999> 4° un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle avec un centre de formation professionnelle accélérée pour adultes, créé par l'Office national de l'emploi ou agréé par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions, conclu dans les conditions fixées par l'arrêté du Régent du 26 mai 1945 organique de l'Office national de l'emploi; 5° un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle conclu avec un centre de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés visé à l'article 44 dans les formes et conditions fixées aux articles 57 à 61. Art. 56. (REGION WALLONNE) Tout processus, déterminé en application des dispositions du présent arrêté, peut être réalisé: § 1er. En ce qui concerne l'éducation scolaire par: 1° une éducation générale ou une formation technique, donnée dans un établissement spécial, officiel ou libre, reconnu par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions; 2° un enseignement ordinaire ou spécial du niveau gardien, primaire, moyen, technique, normal, artistique ou supérieur donné dans un établissement de l'Etat ou un établissement subventionné ou agréé. § 2. En ce qui concerne la formation, la réadaptation ou la rééducation professionnelle, par: 1° [...] <ARW 2008-11-27/34, art. 2, 034; En vigueur : 01-01-2009> 2° [...] <ARW 2002-11-07/47, art. 60, 029; En vigueur : 01-01-2003> 3° [...] <ARW 1998-11-05/35, art. 89; En vigueur : 01-01-1999> 4° [...] <ARW 2002-11-07/47, art. 60, 029; En vigueur : 01-01-2003> 5° [...] <ARW 2002-11-07/47, art. 60, 029; En vigueur : 01-01-2003> Art. 56. (COMMUNAUTE FLAMANDE) [Abrogé] <AGF 2006-11-17/52, art. 90, 033; En vigueur : 01-04-2006> Art. 56. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Tout processus, déterminé en application des dispositions du présent arrêté, peut être réalisé: § 1er. En ce qui concerne l'éducation scolaire par: 1° une éducation générale ou une formation technique, donnée dans un établissement spécial, officiel ou libre, reconnu par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions; 2° un enseignement ordinaire ou spécial du niveau gardien, primaire, moyen, technique, normal, artistique ou supérieur donné dans un établissement de l'Etat ou un établissement subventionné ou agréé. (§ 2. En ce qui concerne la formation, la réadaptation ou rééducation professionnelle par : 1° une éducation scolaire visée au § 1er requise en vue du placement et assimilée dans des cas particuliers à une formation, une réadaptation ou une rééducation professionnelle. Cette assimilation est décidée par le Conseil de gestion du Fonds national dans les limites et conditions fixées par le Ministre communautaire ayant la politique des handicapés dans ses attributions; 2° un contrat d'apprentissage dans l'industrie, l'artisanat et les professions indépendantes, dans la marine marchande et la pêche maritime conclu et exécuté dans les conditions prévues par les lois et règlements en la matière. 3° (abrogé) <ACG 1993-09-10/31, art. 12, 012; En vigueur : 10-09-1993> 4° un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle conclu avec un centre de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés visé à l'article 44, et dans les formes et conditions fixées aux articles 57 à 61.) <ACG 1990-10-18/35, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-1990>) ---------- (1)<ACG 2023-12-21/42, art. 13, 047; En vigueur : 01-01-2024> Art. 57. Tout contrat de formation ou de réadaptation professionnelle avec un centre, visé à l'article 56, § 2, 4° et 5°, doit être conclu par écrit en deux exemplaires dont un est remis à chacune des parties. Le contrat est passé entre lhandicapé ou son représentant légal et: 1° le Fonds national lorsqu'il s'agit d'un centre créé par le Fonds national, visé à l'article 44; 2° la ou les personnes qui représentent le centre dans les actes judiciaires et extra-judiciaires lorsqu'il s'agit d'un centre agréé visé à l'article 44; 3° l'Office national de l'emploi lorsqu'il s'agit d'un centre de formation professionnelle accélérée pour adultes, créé par cet Office; 4° la ou les personnes qui représentent le centre dans les actes judiciaires et extra-judiciaires lorsqu'il s'agit d'un centre de formation professionnelle accélérée pour adultes agréé par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions. Une copie des contrats visés à l'alinéa 2, 2°, 3° et 4° est adressée dans les huit jours de leur conclusion au Fonds national, par les personnes mentionnées à ces dispositions. Art. 57. (COMMUNAUTE COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) (Abrogé) <ARR 1997-09-25/47, art. 3; En vigueur : 01-07-1997> Art. 57. (REGION WALLONNE) (Abrogé) <ARW 2002-11-07/47, art. 60, 029; En vigueur : 01-01-2003> Art. 57. (COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) <AGF 1997-04-22/43, art. 18, 024; En vigueur : 01-01-1997> Art. 57. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Tout contrat de formation ou de réadaptation professionnelle avec un centre, visé à l'article 56, § 2, 4° et 5°, doit être conclu par écrit en deux exemplaires dont un est remis à chacune des parties. Le contrat est passé entre lhandicapé ou son représentant légal et: 1° le Fonds national lorsqu'il s'agit d'un centre créé par le Fonds national, visé à l'article 44; 2° la ou les personnes qui représentent le centre dans les actes judiciaires et extra-judiciaires lorsqu'il s'agit d'un centre agréé visé à l'article 44; (3° (ancien 3° et 4°) avec la personne désignée à l'article 14 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 12 juin 1985 précité lorsqu'il s'agit d'un centre de formation professionnelle visé à l'article 56, § 2, 3°.) <ACG 1990-10-18/35, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-1990>) Une copie des contrats visés à l'alinéa 2, 2°, 3° et 4° est adressée dans les huit jours de leur conclusion au Fonds national, par les personnes mentionnées à ces dispositions. Art. 58. Tout contrat de formation ou de réadaptation professionnelle doit contenir les énonciations et les clauses ci-après: 1° l'identité et le domicile des parties; 2° la date du début de la formation ou de la réadaptation professionnelle et sa durée probable; 3° l'objet du contrat et notamment la spécification de la formation ou de la réadaptation professionnelle; 4° les obligations respectives des parties, énoncées à l'article 59; 5° les dispositions des articles 60 et 61. Art. 58. (COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) <AGF 1997-04-22/43, art. 18; En vigueur : 01-01-1997> Art. 58. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) (Abrogé) <ARR 1997-09-25/47, art. 3; En vigueur : 01-07-1997> Art. 58. (REGION WALLONNE) (Abrogé) <ARW 2002-11-07/47, art. 60, 029; En vigueur : 01-01-2003> Art. 59. § 1er. Le centre avec lequel a été conclu, conformément aux dispositions de l'article 57 un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle doit satisfaire aux obligations visées à l'article 44, 3°, 5°, 6°, 7° et 8°. § 2. Lhandicapé ayant conclu un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle doit: 1° se consacrer consciencieusement à l'acquisition de la formation ou de la réadaptation professionnelle qui lui est donnée par le centre; 2° fréquenter assidûment les cours de formation ou de réadaptation professionnelle; 3° se conformer au règlement d'ordre intérieur du centre; 4° respecter les convenances et les bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat; 5° agir conformément aux instructions qui lui sont données en vue de l'exécution du contrat; 6° s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons ou de tiers; 7° restituer en bon état les outils et les matières premières restées sans emploi qui lui ont été confiés par le centre. Art. 59. (COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) <AGF 1997-04-22/43, art. 18; En vigueur : 01-01-1997> Art. 59. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) (Abrogé) <ARR 1997-09-25/47, art. 3; En vigueur : 01-07-1997> Art. 59. (REGION WALLONNE) (Abrogé) <ARW 2002-11-07/47, art. 60, 029; En vigueur : 01-01-2003> Art. 60. Les personnes qui, conformément aux dispositions de l'article 57, ont passé avec un handicapé un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle peuvent, sous réserve d'en aviser immédiatement le Fonds national et de donner les motifs, lorsqu'il s'agit d'un contrat visé à l'article 57, alinéa 2 2°, 3° et 4°; 1° rompre ce contrat sans préavis, pour cause d'inaptitude au cours du premier mois; 2° rompre ce contrat sans préavis lorsque lhandicapé a produit de faux documents en vue de son admission au centre; 3° rompre ce contrat sans préavis lorsque lhandicapé manque gravement à ses obligations relatives au bon ordre et à la discipline du centre et à l'exécution du travail, telles qu'elles figurent au règlement d'ordre intérieur du centre; 4° rompre ce contrat moyennant un préavis de huit jours, prenant cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a été donné lorsque lhandicapé ne témoigne pas des aptitudes nécessaires pour suivre avec fruit le cours normal de la formation ou de la réadaptation professionnelle. Art. 60. (COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) <AGF 1997-04-22/43, art. 18; En vigueur : 01-01-1997> Art. 60. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) (Abrogé) <ARR 1997-09-25/47, art. 3; En vigueur : 01-07-1997> Art. 60. (REGION WALLONNE) (Abrogé) <ARW 2002-11-07/47, art. 60, 029; En vigueur : 01-01-2003> Art. 61. L'impossibilité momentanée pour lhandicapé de suivre les cours de formation ou de réadaptation professionnelle suspend l'exécution du contrat. Lhandicapé est tenu de justifier de cette impossibilité et, lorsqu'elle résulte d'une incapacité de travail, de produire un certificat médical, s'il y est invité. Au cas ou la suspension dépasse trente jours, en une ou plusieurs périodes cumulées, il peut être mis fin au contrat de formation ou de réadaptation professionnelle par les personnes qui, conformément aux dispositions de l'article 57, ont passé ce contrat avec lhandicapé; notification en est adressée dans les huit jours au Fonds national, lorsqu'il s'agit d'un contrat visé à l'article 57, alinéa 2, 2°, 3° et 4°. Art. 61. (COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) <AGF 1997-04-22/43, art. 18; En vigueur : 01-01-1997> Art. 61. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) (Abrogé) <ARR 1997-09-25/47, art. 3; En vigueur : 01-07-1997> Art. 61. (REGION WALLONNE) (Abrogé) <ARW 2002-11-07/47, art. 60, 029; En vigueur : 01-01-2003> Art. 62. Tout contrat d'apprentissage spécial pour la réadaptation professionnelle des handicapés, visé à l'article 56, § 2, 3°, doit être conclu à l'intervention du Fonds national et agréé par celui-ci. Le contrat est passé entre lhandicapé ou son représentant légal et l'employeur; il doit être établi en trois exemplaires dont un est remis à chacune des parties, le troisième étant destiné au Fonds national. L'agréation du contrat est retirée par le Fonds national lorsque l'une des parties ne respecte plus ses obligations ou lorsque lhandicapé ne témoigne pas des aptitudes nécessaires pour suivre avec fruit le cours normal de l'apprentissage. Art. 62. (COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) <AEF 1993-01-20/38, art. 12, 010; En vigueur : 31-12-1992> Art. 62. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) <ACG 1993-09-10/31, art. 12, 012; En vigueur : 10-09-1993> Art. 62. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) (Abrogé) <ARR 1997-03-13/43, art. 21; En vigueur : 01-01-1997> Art. 62. (REGION WALLONNE) (Abrogé) <ARW 1998-11-05/35, art. 89; ED -: 01-01-1999> Art. 63. Tout contrat d'apprentissage spécial pour la réadaptation professionnelle des handicapés doit contenir les énonciations et les clauses ci-après: 1° l'identité et le domicile des parties; 2° la date du début de l'apprentissage et sa durée; 3° l'objet du contrat et notamment la spécification de l'apprentissage; 4° les obligations respectives des parties, énoncées à l'article 64; 5° (pas traduit, voir version néerlandaise) (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1993-01-20/38, art. 12, 010; En vigueur : 31-12-1992>) (NOTE 2 : Abrogé pour la Communauté germanophone par <ACG 1993-09-10/31, art. 12, 012; En vigueur : 10-09-1993>) (NOTE 3 : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 1997-03-13/43, art. 21; En vigueur : 01-01-1997>) (NOTE 4 : Abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1998-11-05/35, art. 89; En vigueur : 01-01-1999>) Art. 64. § 1er. L'employeur contractant doit: 1° assurer à lhandicapé une réelle qualification professionnelle en lui inculquant les connaissances générales, professionnelles et pratiques nécessaires; 2° surveiller personnellement l'exécution du contrat ou désigner parmi les membres de son personnel un moniteur chargé de la formation professionnelle de l'apprenti; 3° veiller avec la diligence d'un bon père de famille à la santé et à la sécurité de l'apprenti et à l'observation des bonnes moeurs et des convenances au cours de l'apprentissage; 4° s'abstenir d'imposer à lhandicapé des travaux au-dessus de ses forces ou qui seraient étrangers à son apprentissage; 5° payer la rémunération éventuellement convenue et, le cas échéant, fournir à lhandicapé, une nourriture saine et suffisante et un logement convenable; 6° se conformer aux obligations résultant des dispositions légales ou réglementaires qui lui incombent; 7° aviser immédiatement le Fonds national de toute contestation relative à l'exécution du contrat; 8° délivrer à la fin de l'apprentissage un certificat mentionnant la durée et la nature de cet apprentissage. § 2. Lhandicapé contractant doit: 1° se consacrer consciencieusement à l'acquisition de la formation professionnelle qui lui est donnée; 2° se conformer au règlement d'atelier en vigueur et observer la discrétion dans toutes les questions d'affaires; 3° respecter les convenances et les bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat; 4° agir conformément aux instructions qui lui sont données en vue de l'exécution du contrat; 5° s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons ou de tiers; 6° restituer en bon état les outils et les matières premières restées sans emploi qui lui ont été confiés par l'employeur; 7° aviser immédiatement le Fonds national de toute contestation relative à l'exécution du contrat. (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1993-01-20/38, art. 12, 010; En vigueur : 31-12-1992>) (NOTE 2 : Abrogé pour la Communauté germanophone par <ACG 1993-09-10/31, art. 12, 012; En vigueur : 10-09-1993>) (NOTE 3 : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/43, art. 21; En vigueur : 01-01-1997>) (NOTE 4 : Abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1998-11-05/35, art. 89; En vigueur : 01-01-1999>) Art. 65. L'exécution du contrat d'apprentissage est suspendue en cas d'impossibilité momentanée pour l'une des parties d'exécuter le contrat, notamment en cas d'appel ou de rappel sous les armes, de chômage forcé ou d'incapacité de travail. Les parties sont tenues de justifier de cette impossibilité et, lorsqu'elle résulte d'une incapacité de travail de lhandicapé, celui-ci doit produire un certificat médical, s'il y est invité. En cas de suspension de l'exécution du contrat, la durée du contrat est prolongée d'une période égale à celle de la suspension. La suspension et la reprise de l'exécution du contrat doivent être notifiées immédiatement au Fonds national par la partie intéressée. (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1993-01-20/38, art. 12, 010; En vigueur : 31-12-1992> (NOTE 2 : Abrogé pour la Communauté germanophone par <ACG 1993-09-10/31, art. 12, 012; En vigueur : 10-09-1993>) (NOTE 3 : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/43, art. 21; En vigueur : 01-01-1997>) (NOTE 4 : Abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1998-11-05/35, art. 89; En vigueur : 01-01-1999>) Art. 66. Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le contrat d'apprentissage prend fin avant l'expiration du terme prévu: 1° par la volonté de l'une des parties: a) au cours de la période d'essai dont elles ont convenu sans que cette période puisse excéder trois mois; b) lorsqu'il existe un motif grave de rupture; c) en cas de suspension de l'exécution du contrat se prolongeant plus de trois mois; 2° par la volonté de l'employeur: a) lorsque lhandicapé a produit de faux documents en vue de la conclusion du contrat; b) lorsque lhandicapé ne témoigne pas des aptitudes nécessaires pour suivre avec fruit le cours normal de l'apprentissage; dans ce cas, l'employeur ne peut rompre le contrat que moyennant un préavis de huit jours, prenant cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a été donne; 3° par le décès de l'une des parties; 4° par la cession ou la cessation de l'entreprise; 5° par la notification aux parties, sous pli recommandé à la poste, du retrait de l'agréation du contrat par le Fonds national. Lorsque le contrat d'apprentissage a été rompu avant l'expiration du terme, l'employeur doit en aviser immédiatement le Fonds national. Toute rupture injustifiée du contrat par lhandicapé peut entraîner à son égard l'application de l'article 71, alinéa 2. (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1993-01-20/38, art. 12, 010; En vigueur : 31-12-1992>) (NOTE 2 : Abrogé pour la Communauté germanophone par <ACG 1993-09-10/31, art. 12, 012; En vigueur : 10-09-1993>) (NOTE 3 : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/43, art. 21; En vigueur : 01-01-1997>) (NOTE 4 : Abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1998-11-05/35, art. 89; En vigueur : 01-01-1999>) Art. 67. § 1. Les lois (...) relatives à la réparation des travailleurs ainsi que celles relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, aux jours fériés, à la réglementation du travail, à la protection du travail et au paiement des rémunérations, sont applicables aux handicapés, à leurs employeurs ainsi qu'aux centres qui ont conclu, en exécution des dispositions du présent arrêté, un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle visé à l'article 5, § 2, 5°, ou un contrat d'apprentissage spécial pour la réadaptation professionnelle des handicapés visé à l'article 56, § 2, 3°. <AR 28-11-1969, art. 64, 27°> § 2. Pour l'application des dispositions du § 1, le montant de la rémunération à prendre en considération est celui qui, en exécution de l'article 75, alinéa 1er, doit servir de base au calcul des allocations et compléments de rémunération. § 3. Le paiement des cotisations de sécurité sociale dues par les handicapés en exécution des dispositions des §§ 1 et 2 s'effectue comme suit: 1° si, en vertu du contrat, des sommes sont payées à lhandicapé par le centre ou l'employeur, les cotisations dues sont prélevées sur ces sommes; ce prélèvement est effectué lors de chaque paiement; 2° si, en vertu du contrat, aucune somme n'est payée à lhandicapé par le centre ou l'employeur, ou si les sommes payées sont inférieures au salaire garanti conformément aux dispositions de l'article 3, 8°, de la loi du 16 avril 1963, relative au reclassement social des handicapés, les cotisations dues sur les allocations et compléments de rémunérations sont prélevées selon le cas, par le Fonds national, le centre, l'atelier protégé ou l'employeur. (NOTE 1 : art. 67 abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-09-25/47, art. 3, 025; En vigueur : 01-07-1997>) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1998-11-05/35, art. 89; En vigueur : 01-01-1999> et confirmé par <ARW 2002-11-07/47, art. 60, 029; En vigueur : 01-01-2003>) CHAPITRE VII. - Indemnisation des prestations. Section 1. - Dispositions générales. Art. 68. Les spécialistes auxquels il est fait appel en application des articles 8, 9, 14, 30, 92 et 115 peuvent obtenir à charge du Fonds national, le paiement des frais d'examen dans les conditions fixées par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions. (NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1995-09-28/42, art. 12bis; En vigueur : 01-07-1997>) Art. 69. Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions arrête la nomenclature des prestations visées à l'article 51 en mentionnant leur valeur relative. Il détermine en outre les conditions dans lesquelles le Fonds national peut conclure avec les centres ou services visés à l'article 42 et avec les établissements visés à l'article 52, des conventions ayant notamment pour objet de fixer le prix maximum de la journée d'hospitalisation que ceux-ci pourront réclamer à lhandicapé hospitalisé à l'intervention du Fonds national. Le Fonds national peut néanmoins, dans des cas particuliers, conclure avec des centres ou services visés à l'article 42 des accords couvrant forfaitairement l'ensemble des prestations nécessaires à la réadaptation fonctionnelle ou médicale des handicapés. Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions détermine les conditions dans lesquelles ces prestations sont indemnisées par le Fonds national; ces conditions tiennent notamment compte, tant des interventions éventuelles légales ou réglementaires, que de celles des handicapés ou de leur famille. Art. 70. Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions détermine les critères d'intervention du Fonds national dans les frais d'examen auquel il est procédé en faveur des handicapés qui bénéficient d'une orientation scolaire ou professionnelle, ordinaire ou spécialisée. (NOTE : art. 70 abrogé pour la Communauté française de Bruxelles par ARR 1997-03-13/50, art. 18, En vigueur : 01-03-1997) Section 2. - Paiement des prestations. Art. 71. Toute intervention du Fonds national à l'égard de lhandicapé est subordonnée à la production de l'engagement visé à l'article 36. En cas de violation de cet engagement, le Fonds national peut suspendre le bénéfice des prestations qu'il accorde à lhandicapé. Art. 71. (COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) <AEF 1991-07-24/33, art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992> Art. 71. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) (Abrogé) <ARR 1997-03-13/49, art. 12; En vigueur : 01-03-1997> Art. 71. (REGION WALLONNE) (Abrogé) <ARW 2004-02-04/41, art. 16, 030; En vigueur : 18-05-2004> Art. 72. Les prestations indemnisables par le Fonds national en application des dispositions de l'article 34 peuvent être exceptionnellement dispensées à l'étranger, en vertu d'une décision prise par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions après avis du conseil de gestion, lorsque: 1° il n'existe pas en Belgique de spécialiste agréé pouvant pratiquer l'intervention envisagée, ou 2° il n'existe pas en Belgique d'établissement agréé pouvant dispenser ces prestations, ou 3° l'exécution de ces prestations en Belgique présente de graves inconvénients pour les intéressés. Art. 72. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) (Abrogé) <ARR 1997-03-13/49, art. 12; En vigueur : 01-03-1997> Art. 72. (REGION WALLONNE) (Abrogé) <ARW 2004-02-04/41, art. 16, 030; En vigueur : 18-05-2004> Art. 73. Le Fonds national fixe, dans chaque cas particulier, la date à partir de laquelle l'intervention est accordée, celle-ci prenant cours au plus tôt le jour ou la demande d'enregistrement a été introduite conformément aux dispositions de l'article 4. (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33, art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44, art. 68; En vigueur : 01-12-1996>) (NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12; En vigueur : 01-03-1997>) Art. 74. Les sommes qui, en exécution des dispositions de l'article 34, sont dues par le Fonds national aux personnes ou institutions habilitées à exécuter des prestations indemnisables sont directement payées à celles-ci. Toutefois, lorsque des prestations indemnisables ont été exécutées antérieurement à la date de la décision, le montant de l'intervention du Fonds national dans le coût de celles-ci peut être payé à lhandicapé ou à des proches à concurrence des sommes que ceux-ci prouvent avoir déboursées pour l'exécution de ces prestations. Ce paiement s'effectue au plus tard dans le courant du semestre civil qui suit la réception des documents justificatifs de la dépense, établis dans la forme déterminée par le Fonds national. Ces documents doivent être introduits auprès du Fonds national au plus tard avant l'expiration d'un délai de six mois qui suit l'exécution de tout ou partie des prestations approuvées par le Fonds national. Lorsque ces documents se rapportent à des prestations visées à l'alinéa 2, ce délai de six mois ne court pas pendant la période qui précède la notification de la décision. Art. 74. (COMMUNAUTE FRANCAISE) Les sommes qui, en exécution des dispositions de l'article 34, sont dues par le Fonds national aux personnes ou institutions habilitées à exécuter des prestations indemnisables sont directement payées à celles-ci. Toutefois, lorsque des prestations indemnisables ont été exécutées antérieurement à la date de la décision, le montant de l'intervention du Fonds national dans le coût de celles-ci peut être payé à lhandicapé ou à des proches à concurrence des sommes que ceux-ci prouvent avoir déboursées pour l'exécution de ces prestations (; aucune prestation ne peut cependant donner lieu à indemnisation si celle-ci n'est pas demandée dans un délai d'un an à compter de la date de la fourniture de la prestation, soit, selon les cas, la date de l'acte, de l'achat ou du début des travaux.) <ACF 1990-10-25/45, art. 1, 007; En vigueur : 04-02-1991>) Ce paiement s'effectue au plus tard dans le courant du semestre civil qui suit la réception des documents justificatifs de la dépense, établis dans la forme déterminée par le Fonds national. Ces documents doivent être introduits auprès du Fonds national au plus tard avant l'expiration d'un délai de six mois qui suit l'exécution de tout ou partie des prestations approuvées par le Fonds national. Lorsque ces documents se rapportent à des prestations visées à l'alinéa 2, ce délai de six mois ne court pas pendant la période qui précède la notification de la décision. Art. 74. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) (Abrogé) <ARR 1997-03-13/49, art. 12; En vigueur : 01-03-1997> Art. 74. (REGION WALLONNE) (Abrogé) <ARW 2002-11-07/47, art. 60, 029; En vigueur : 01-01-2003> Art. 74. (COMMUNAUTE FLAMANDE) (§ 1.) Les sommes qui, en exécution des dispositions de l'article 34, sont dues par le Fonds national aux personnes ou institutions habilitées à exécuter des prestations indemnisables sont directement payées à celles-ci. <AEF 1990-03-07/31, art. 3, 003; En vigueur : 26-04-1990> Toutefois, lorsque des prestations indemnisables ont été exécutées antérieurement à la date de la décision, le montant de l'intervention du Fonds national dans le coût de celles-ci peut être payé à lhandicapé ou à des proches à concurrence des sommes que ceux-ci prouvent avoir déboursées pour l'exécution de ces prestations. Ce paiement s'effectue au plus tard dans le courant du semestre civil qui suit la réception des documents justificatifs de la dépense, établis dans la forme déterminée par le Fonds national. Ces documents doivent être introduits auprès du Fonds national au plus tard avant l'expiration d'un délai de six mois qui suit l'exécution de tout ou partie des prestations approuvées par le Fonds national. Lorsque ces documents se rapportent à des prestations visées à l'alinéa 2, ce délai de six mois ne court pas pendant la période qui précède la notification de la décision. (§ 2. Le montant de l'intervention du Fonds national dans les frais, pour les prestations indemnisables n'étant pas prévues par la décision fixant le processus de réadaptation et de reclassement social, fixée à l'article 34, ne peut être payé que lorsque les documents justificatifs de la dépense sont introduits auprès du Fonds national au plus tard avant l'expiration d'un délai d'un an, qui suit l'exécution de la prestation, l'achat de l'objet ou du bien, ou le commencement des travaux, qui ressortent desdits documents.) <AEF 1990-03-07/31, art. 3, 003; En vigueur : 26-04-1990>) (NOTE : Pour la Communauté flamande, l'art. 74 est abrogé <AGF 1994-07-20/69, art. 18, 016; En vigueur : 01-04-1992>) Art. 74. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (§ 1.) Les sommes qui, en exécution des dispositions de l'article 34, sont dues par le Fonds national aux personnes ou institutions habilitées à exécuter des prestations indemnisables sont directement payées à celles-ci. <ACG 1990-10-18/35, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-1990> Toutefois, lorsque des prestations indemnisables ont été exécutées antérieurement à la date de la décision, le montant de l'intervention du Fonds national dans le coût de celles-ci peut être payé à lhandicapé ou à des proches à concurrence des sommes que ceux-ci prouvent avoir déboursées pour l'exécution de ces prestations. Ce paiement s'effectue au plus tard dans le courant du semestre civil qui suit la réception des documents justificatifs de la dépense, établis dans la forme déterminée par le Fonds national. Ces documents doivent être introduits auprès du Fonds national au plus tard avant l'expiration d'un délai de six mois qui suit l'exécution de tout ou partie des prestations approuvées par le Fonds national. Lorsque ces documents se rapportent à des prestations visées à l'alinéa 2, ce délai de six mois ne court pas pendant la période qui précède la notification de la décision. (§ 2. Le montant de l'intervention du Fonds national dans le coût des prestations indemnisables non prévues à la décision fixant le processus visé à l'article 34, ne peut être paye qu'à condition que les documents justificatifs de la dépense soient introduits auprès du Fonds national au plus tard avant l'expiration d'un délai d'un an qui suit l'exécution de la prestation, l'achat de l'objet ou le début de travaux, lesdits justificatifs faisant foi.) <ACG 1990-10-18/35, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-1990>) Art. 75. Les handicapés qui, en exécution du processus déterminé conformément à l'article 34, sont soumis à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle visée à l'article 56, § 2, 1°, 2°, 3° et 5°, ont droit, dans les conditions fixées par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions, à des allocations et compléments de rémunération destinés à leur assurer une rémunération d'un montant équivalent à celui des indemnités et des avantages accordés aux travailleurs qui suivent des cours de formation professionnelle accélérée pour adultes dans des centres créés ou subsidiés par l'Office national de l'emploi. Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions fixe le montant des allocations et compléments de rémunération vises à l'alinéa précédent compte tenu d'une part des interventions légales et réglementaires et, d'autre part, des avantages ou indemnités dont bénéficieraient les handicapés. Art. 75. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) (Abrogé) <ARR 1997-09-25/47, art. 3, 025; En vigueur : 01-07-1997> Art. 75. (REGION WALLONNE) (Abrogé) <ARW 1998-11-05/35, art. 89; En vigueur : 01-01-1999 et confirmé par <ARW 2002-11-07/47, art. 60, 029; En vigueur : 01-01-2003>> Art. 75. (COMMUNAUTE FLAMANDE) (Les handicapés qui, en exécution du processus de réadaptation et de reclassement social fixé conformément à l'article 34, suivent une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, visée à l'article 56, § 2, 1°, 3°, 4° et 5°, ont droit, dans les conditions fixées par le Ministre communautaire ayant la politique des handicapés dans ses attributions, à des allocations et compléments de rémunération destinés à leur assurer une rémunération d'un montant équivalent à celui des indemnités et des avantages accordés aux participants aux cours de formation professionnelle dans un centre créé par l'Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle, ou agréé par le Ministre communautaire qui a la formation professionnelle dans ses attributions.) <AEF 1990-03-07/31, art. 4, 003; En vigueur : 26-04-1990> Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions fixe le montant des allocations et compléments de rémunération visés à l'alinéa précédent compte tenu d'une part des interventions légales et réglementaires et, d'autre part, des avantages ou indemnités dont bénéficieraient les handicapés. Art. 75. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Les handicapés qui, en exécution du processus déterminé conformément à l'article 34, sont soumis à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle visée à l'article 56, § 2, 1°, 3° et 5°, ont droit, dans les conditions fixées par le Ministre communautaire ayant la politique des handicapés dans ses attributions, à des allocations et compléments de rémunération destinés à leur assurer une rémunération d'un montant équivalent à celui des indemnités et avantages accordés aux cursistes qui suivent des cours de formation professionnelle dans un centre visé au chapitre II de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 12 juin 1985 précité.) <ACG 1990-10-18/35, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-1990>) Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions fixe le montant des allocations et compléments de rémunération visés à l'alinéa précédent compte tenu d'une part des interventions légales et réglementaires et, d'autre part, des avantages ou indemnités dont bénéficieraient les handicapés. Art. 75. (COMMUNAUTE FRANCAISE) Les handicapés qui, en exécution du processus détermine conformément à l'article 34, sont soumis à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle (visée à l'article 56, 2, 1°, 3°, 4° et 5°), ont droit, dans les conditions fixées par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions, à des allocations et compléments de rémunération destinés à leur assurer une rémunération d'un montant équivalent à celui des indemnités et des avantages accordés aux travailleurs qui suivent des cours de formation professionnelle accélérée pour adultes dans des centres créés ou subsidiés par l'Office national de l'emploi. <ACF 1990-10-25/45, art. 1, 007; En vigueur : 04-02-1991; la modification n'est pas applicable aux contrats d'apprentissage conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté> Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions fixe le montant des allocations et compléments de rémunération visés à l'alinéa précédent compte tenu d'une part des interventions légales et réglementaires et, d'autre part, des avantages ou indemnités dont bénéficieraient les handicapés. Art. 76. Les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé en exécution de l'article 34 pour leur éducation scolaire ou leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelles sont supportées par le Fonds national, dans les conditions fixées par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions, sous déduction des interventions légales et réglementaires en la matière. Toutefois, ces charges ne peuvent être supportées par le Fonds national en cas d'éducation scolaire visée à l'article 56, § 1er, que dans des cas particuliers déterminés par le conseil de gestion, dans les limites et conditions fixées par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions. Les autres charges résultant de l'exécution des dispositions de l'article 56, telles que les frais de formation, réadaptation ou rééducation professionnelles, le minerval des cours ainsi que la fourniture d'ouvrages ou d'instruments didactiques, peuvent être supportées par le Fonds national, conformément aux dispositions de l'article 93, 4°. (NOTE 1 : art. 76 abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 1997-09-25/47, art. 3; En vigueur : 01-07-1997) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1998-11-05/35, art. 89; En vigueur : 01-01-1999>) Art. 76_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé en exécution de l'article 34 pour leur éducation scolaire ou leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelles sont supportées par le Fonds national, dans les conditions fixées par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions, sous déduction des interventions légales et réglementaires en la matière. Toutefois, ces charges ne peuvent être supportées par le Fonds national en cas d'éducation scolaire visée à l'article 56, § 1er, [1 que dans des cas particuliers déterminés par le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales, dans les limites et conditions fixées par lui]1. Les autres charges résultant de l'exécution des dispositions de l'article 56, telles que les frais de formation, réadaptation ou rééducation professionnelles, le minerval des cours ainsi que la fourniture d'ouvrages ou d'instruments didactiques, peuvent être supportées par le Fonds national, conformément aux dispositions de l'article 93, 4°. (NOTE 1 : art. 76 abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 1997-09-25/47, art. 3; En vigueur : 01-07-1997) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1998-11-05/35, art. 89; En vigueur : 01-01-1999>) ---------- (1)<ACG 2023-12-21/42, art. 14, 047; En vigueur : 01-01-2024> Art. 77. Les sommes dues aux handicapés en exécution des dispositions des articles 75 et 76, alinéas 1er et 2, leur sont payées directement par le Fonds national. Toutefois, lorsqu'il s'agit dhandicapés engagés dans les liens d'un contrat visé à l'article 57, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, ces sommes leur sont payées par le centre qui les occupe. Ces prestations doivent être exécutées par le centre conformément aux instructions qui lui sont données par le Fonds national, tant au point de vue administratif que comptable. (NOTE 1 : art. 77 abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 1997-09-25/47, art. 3; En vigueur : 01-07-1997) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1998-11-05/35, art. 89; En vigueur : 01-01-1999>) Art. 78. § 1er. Le Fonds national indemnise conformément aux dispositions de l'article 74 les centres qui occupent un handicapé en exécution d'un contrat visé à l'article 57, alinéa 2, 2°, 3° et 4°: 1° des prestations qu'ils doivent exécuter en application de l'article 77, alinéa 2; 2° des charges sociales afférentes à l'exécution de ce contrat, qu'ils supportent. § 2. Le Fonds national peut, dans les limites et conditions arrêtées par le conseil de gestion, accorder aux centres visés au § 1er, l'avance des sommes nécessaires à l'indemnisation des prestations et charges sociales, visées au § 1er. Les centres sont responsables des sommes qui leur sont ainsi avancées et doivent en justifier l'emploi. Art. 78. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) (Abrogé) <ARR 1997-09-25/47, art. 3; En vigueur : 01-07-1997) Art. 78. (REGION WALLONNE) (Abrogé) <ARW 2002-11-07/47, art. 60, 029; En vigueur : 01-01-2003> Art. 78_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le Fonds national indemnise conformément aux dispositions de l'article 74 les centres qui occupent un handicapé en exécution d'un contrat visé à l'article 57, alinéa 2, 2°, 3° et 4°: 1° des prestations qu'ils doivent exécuter en application de l'article 77, alinéa 2; 2° des charges sociales afférentes à l'exécution de ce contrat, qu'ils supportent. § 2. Le Fonds national peut, dans les limites et conditions arrêtées [1 par le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales]1, accorder aux centres visés au § 1er, l'avance des sommes nécessaires à l'indemnisation des prestations et charges sociales, visées au § 1er. Les centres sont responsables des sommes qui leur sont ainsi avancées et doivent en justifier l'emploi. Art. 78. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) (Abrogé) <ARR 1997-09-25/47, art. 3; En vigueur : 01-07-1997) Art. 78. (REGION WALLONNE) (Abrogé) <ARW 2002-11-07/47, art. 60, 029; En vigueur : 01-01-2003> ---------- (1)<ACG 2023-12-21/42, art. 15, 047; En vigueur : 01-01-2024> Art. 79. <AR 16-09-1966, art. 2> Sans préjudice des poursuites pénales et disciplinaires éventuelles, les personnes ou institutions habilitées à exécuter des prestations ou examens indemnisables par le Fonds national, qui ne se conforment pas aux dispositions légales ou réglementaires concernant le reclassement social des handicapés, se rendent coupables de fraudes ou d'abus ou exécutent comme étant indemnisables des prestations ou examens non autorisés, sont exclues de tout paiement pour les prestations ou examens en cause. Le Conseil de gestion du Fonds national peut en outre retirer pour une période allant de un jour à un an, aux personnes ou institutions visées à l'alinéa 1er, l'habilitation à exécuter les prestations et examens indemnisables par le Fonds national. La décision du Conseil de gestion ne peut être prise qu'après avoir entendu les intéressés, à moins que ceux-ci, dûment convoqués, ne comparaissent pas. Les intéressés peuvent se faire assister par une personne de leur choix. (NOTE : Article 79 abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art. 91; En vigueur : 01-07-2000) Art. 79_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. <AR 16-09-1966, art. 2> Sans préjudice des poursuites pénales et disciplinaires éventuelles, les personnes ou institutions habilitées à exécuter des prestations ou examens indemnisables par le Fonds national, qui ne se conforment pas aux dispositions légales ou réglementaires concernant le reclassement social des handicapés, se rendent coupables de fraudes ou d'abus ou exécutent comme étant indemnisables des prestations ou examens non autorisés, sont exclues de tout paiement pour les prestations ou examens en cause. [1 Le Fonds national]1 peut en outre retirer pour une période allant de un jour à un an, aux personnes ou institutions visées à l'alinéa 1er, l'habilitation à exécuter les prestations et examens indemnisables par le Fonds national. [1 La décision ne peut]1 être prise qu'après avoir entendu les intéressés, à moins que ceux-ci, dûment convoqués, ne comparaissent pas. Les intéressés peuvent se faire assister par une personne de leur choix. (NOTE : Article 79 abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art. 91; En vigueur : 01-07-2000) ---------- (1)<ACG 2023-12-21/42, art. 16, 047; En vigueur : 01-01-2024> CHAPITRE VIII. - Subsides. Art. 80.Le Fonds national de reclassement social des handicapés peut allouer des subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement ou l'entretien: 1° des centres ou services de réadaptation fonctionnelle visés à l'article 42; 2° des centres ou services d'orientation professionnelle spécialisés visés à l'article 43; 3° des centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés visés à l'article 44; 4° des ateliers protégés visés à l'article 47. L'octroi de subsides en vue de la création de centres, services ou ateliers est subordonné à la production d'un engagement de répondre aux conditions fixées pour l'agréation. Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions arrête les critères d'octroi des subsides visés au présent article. (NOTE : Abrogé pour le Gouvernement flamand pour ce qui concerne la création, l'agrandissement ou l'aménagement des structures par AGF 1994-07-06/43, art. 16, 15°, En vigueur : 01-07-1994) (NOTE : Abrogé pour la communauté flamande par AGF 2006-11-17/52, art. 90, 033; En vigueur : 01-04-2006) (NOTE : l'art. 80, alinéa 1, 1° est abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 1996-11-18/48, art. 1; ED 01-01-1997) (NOTE : l'art. 80 est abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2002-03-18/35, art. 46, 12°, 027; En vigueur : 01-01-2002) (NOTE : art. 80, alinéa 1er, 4° est abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles capitale par ARR 1997-03-13/48, art. 23; ED 01-01-1997) (NOTE : art. 80, 2° est abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale par ARR 1997-03-13/50, art. 18, En vigueur : 01-03-1997) (NOTE : art. 80, 3° est abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles capitale par ARR 1997-09-25/47, art. 3, 1°; En vigueur : 01-07-1997) (NOTE : Article 80, alinéa 1, 1°, abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par <DIVERS 2000-06-08/56, art. 51; En vigueur : 01-07-2000>) (NOTE : l'art. 80 est abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les centres agréés par l'Agence par ARW 2002-11-07/46, art. 24, 1°, 028; En vigueur : 01-01-2003) (NOTE : l'art. 80 est abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les ateliers protégés agréés par l'Agence, par ARW 2009-05-27/19, art. 24, 1°, 036; En vigueur : 01-01-2010) Art. 81.Le conseil de gestion fixe la liste des bénéficiaires et le montant des subsides visés à l'article 80, attribué à chacun d'eux. (NOTE : l'article 81 est abrogé pour la Communauté germanophone. <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 12°, 027; En vigueur : 01-01-2002>) (NOTE : l'art. 81 est abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les centres agréés par l'Agence par ARW 2002-11-07/46, art. 24, 1°, 028; En vigueur : 01-01-2003) (NOTE : l'art. 81 est abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les ateliers protégés agréés par l'Agence, par ARW 2009-05-27/19, art. 24, 1°, 036; En vigueur : 01-01-2010) (NOTE : Article 81 Abrogé pour le Gouvernement flamand pour ce qui concerne la création, l'agrandissement ou l'aménagement des structures par AGF 1994-07-06/43, art. 16, 15°, En vigueur : 01-01-1995) (NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'article 81, les mots "Le Conseil de gestion" sont remplacés par les mots "Le Fonds" <AGF 1996-02-07/36, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-1995>) (NOTE : Article 81 abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par DIVERS 2000-06-08/56, art. 51; En vigueur : 01-07-2000>) Art. 82.Sous peine d'irrecevabilité, les demandes relatives aux subsides visés à l'article 80 doivent être introduites auprès du Fonds national, par lettre recommandée à la poste, et au plus tard le (15 janvier) de l'année pour laquelle les subsides sont sollicités lorsqu'il s'agit de demandes de subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement. Toutefois, lorsque ces subsides sont sollicités pour l'année au cours de laquelle les critères de leur octroi ont été arrêtés pour la première fois, la demande doit être introduite avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication au Moniteur belge des arrêtés ministériels fixant ces critères d'octroi. Les demandes doivent en outre: 1° mentionner le nom et l'adresse de la personne ou institution requérante et, le cas échéant, le nom et l'adresse de la ou des personnes qui représentent l'institution dans les actes judiciaires et extra-judiciaires; 2° être accompagnées, lors de la première demande ou, en cas de demande ultérieure à l'invitation du Fonds national: a) lorsqu'il s'agit d'une personne morale, d'une copie certifiée conforme des statuts de celle-ci et d'un certificat de bonnes vie et moeurs des membres de ses organes de gestion; b) lorsqu'il s'agit d'une personne physique, d'un certificat de bonnes vie et moeurs. 3° mentionner l'objet précis de la demande et justifier l'intérêt que comporte, pour le reclassement social des handicapés, l'octroi du subside sollicité; 4° indiquer, lorsqu'il s'agit de demandes de subsides à la création l'agrandissement ou l'aménagement, le délai dans lequel le subside demande sera utilisé et comporter, le cas échéant, les plans des travaux projetés avec mention de l'échelonnement de leur réalisation. (NOTE : Article 82 abrogé pour le Gouvernement flamand pour ce qui concerne la création , l'agrandissement ou l'aménagement des structures par AGF 1994-07-06/43, art. 16, En vigueur : 01-07-1994) (Voir aussi AGF 1994-07-20/42, art. 1; M.B. 06-10-1994, p.25433) (NOTE : Article 82 abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par <DIVERS 2000-06-08/56, art. 51; En vigueur : 01-07-2000>) (NOTE : l'article 82 est abrogé pour la Communauté germanophone. <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 027; En vigueur : 01-01-2002>) (NOTE : l'art. 82 est abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les centres agréés par l'Agence; par ARW 2002-11-07/46, art. 24, 1°, 028; En vigueur : 01-01-2003) <AR 21-01-1971> (NOTE : l'art. 82 est abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les ateliers protégés agréés par l'Agence, par ARW 2009-05-27/19, art. 24, 1°, 036; En vigueur : 01-01-2010) Art. 83.Tout octroi de subside prévu par le présent arrêté est subordonné à la production par l'institution ou personne requérante, de l'engagement: 1° de maintenir au subside l'affectation pour laquelle il est octroyé; 2° de rembourser le montant du subside liquidé si l'affectation prévue est modifiée sans autorisation du ministre ayant l'emploi dans ses attributions; cette autorisation est donnée après avis du conseil de gestion du Fonds national. Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions fixe les garanties qui peuvent être exigées à l'appui de cet engagement. COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 83. COMMUNAUTE GERMANOPHONE (NOTE : l'article 83 est abrogé pour la Communauté germanophone. <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 027; En vigueur : 01-01-2002>) Art. 83. REGION WALLONNE [Tout octroi de subside prévu par le présent arrêté est subordonné à la production par l'institution ou personne requérante, de l'engagement: 1° de maintenir au subside l'affectation pour laquelle il est octroyé ou d'obtenir auprès d l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées une autorisation, préalablement à la désaffectation du bien acquis, agrandi ou aménagé au moyen du subside. 2° de rembourser, aux conditions fixées par le Gouvernement, tout ou partie du subside liquidé si l'affectation prévue est modifiée. 3° pour les ateliers protégés et en ce qui concerne les subsides d'équipement, de rembourser à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées les subsides octroyés et ce, au rythme de l'amortissement de l'équipement acquis grâce aux subsides.] <ARW 1996-07-25/41, art. 2; En vigueur : 01-01-1996> <ARW 1996-12-12/41, art. 2 et 3, En vigueur : 01-01-1996>) Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions fixe les garanties qui peuvent être exigées à l'appui de cet engagement. (NOTE : l'art. 83 est abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les centres agréés par l'Agence par ARW 2002-11-07/46, art. 24, 028; En vigueur : 01-01-2003) (NOTE : l'art. 83 est abrogé pour la Région wallonne, en ce qui concerne les ateliers protégés agréés par l'Agence, par ARW 2009-05-27/19, art. 24, 1°, 036; En vigueur : 01-01-2010) Art. 83. COMMUNAUTE FRANCAISE Tout octroi de subside prévu par le présent arrêté est subordonné à la production par l'institution ou personne requérante, de l'engagement: 1° de maintenir au subside l'affectation pour laquelle il est octroyé; 2° de rembourser le montant du subside liquidé si l'affectation prévue est modifiée sans autorisation du ministre ayant l'emploi dans ses attributions; cette autorisation est donnée après avis du conseil de gestion du Fonds national. [3° pour les ateliers protégés et en ce qui concerne les subsides d'équipement (machines et mobilier), de constituer un fonds d'investissement destiné à assurer le réinvestissement des amortissements des subsides.] <ACF 1992-12-14/35, art. 1, 011; En vigueur : 09-11-1992> Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions fixe les garanties qui peuvent être exigées à l'appui de cet engagement. Art. 83. REGION DE BRUXELLES-CAPITALE (NOTE : art. 83 abrogé pour la Communauté française de Bruxelles en ce qui concerne les centres par ARR 1997-03-13/50, art. 18, En vigueur : 01-03-1997) (NOTE : art. 83 abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne les entreprises, par ARR 1997-03-13/48, art. 23; En vigueur : 01-01-1997) (NOTE : art. 83 abrogé pour la Communauté française de Bruxelles en ce qui concerne les centres de formation professionnelle par <ARR 1997-09-25/47, art. 3, 025; En vigueur : 01-07-1997>) Art. 83. COMMUNAUTE FLAMANDE Tout octroi de subside [pour le subventionnement d'investissements immobiliers] prévu par le présent arrêté est subordonné à la production par l'institution ou personne requérante, de l'engagement: <AGF 2001-03-16/44, art. 1; En vigueur : 01-09-2000> 1° de maintenir au subside l'affectation pour laquelle il est octroyé; 2° [1 ...]1 [En ce qui concerne l'application de l'alinéa précédent sur les ateliers protégés, il n'est pas tenu compte de l'amortissement déduit de la subvention de l'entretien.] <AGF 1994-07-20/40, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-1995> Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions fixe les garanties qui peuvent être exigées à l'appui de cet engagement. -------- (1)<AGF 2011-09-30/08, art. 24, 037; En vigueur : 06-11-2011> CHAPITRE IX. - Placement. Section 1. - Dispositions générales. Art. 84. Lorsque les handicapés enregistrés sont aptes à travailler dans les entreprises privées, le Fonds national demande à l'Office national de l'emploi leur inscription comme demandeur d'emploi le Fonds national joint à chaque demande d'inscription toutes indications qu'il estime utiles sur les aptitudes physiques et professionnelles des intéressés. L'Office national de l'emploi assure le placement des handicapés enregistrés dans les entreprises privées en veillant à leur procurer un emploi adéquat eu égard aux indications qui lui ont été données par le Fonds national en vertu de l'alinéa 1er. Cet Office communique sans retard au Fonds national chaque placement dhandicapés enregistrés qu'il a effectué, en mentionnant notamment l'identité de lhandicapé placé, la nature de son emploi, ainsi que la dénomination et l'adresse de l'entreprise qui l'occupe. Art. 85. <AR 16-03-1965> En vue du placement, le Fonds national peut: 1° assurer aux handicapés: a) une intervention dans le coût d'instruments et de vêtements de travail; b) l'octroi ou la garantie de prêts; 2° accorder aux employeurs occupant des handicapés une intervention: a) dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, justifié par l'état de lhandicapé; b) dans la rémunération et les charges sociales, pour autant que ces employeurs ne puissent bénéficier de cette intervention à charge de l'Office national de l'emploi; 3° accorder aux ateliers protégés occupant des handicapés, une intervention: a) dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, justifié par l'état de lhandicapé; b) dans la rémunération et les charges sociales. Le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions fixe les conditions d'octroi des interventions prévues à l'alinéa Ier, après avis du conseil de gestion du Fonds national. (Les personnes morales de droit public peuvent également bénéficier de l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, b), pour les membres de leur personnel sous statut qu'elles mettent gracieusement et à temps plein à la disposition d'un atelier protégé.) <A.R. 26 février 1974.> Art. 85. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) <AR 16-03-1965> En vue du placement, le Fonds national peut: 1° (...) <ARR 1997-03-13/43, art. 21; En vigueur : 01-01-1997> 2° (...) <ARR 1997-03-13/44, art. 19, En vigueur : 01-01-1997) 3° accorder aux ateliers protégés occupant des handicapés, une intervention: a) dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, justifié par l'état de lhandicapé; (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1997-01-23/36, art. 27; En vigueur : 01-01-1997) (NOTE : point a) abrogé pour la Communauté française de Bruxelles par ARR 1997-03-13/44, art. 19, En vigueur : 01-01-1997) b) (...) <ARR 1997-03-13/46, art. 12, En vigueur : 01-01-1997) Le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions fixe les conditions d'octroi des interventions prévues à l'alinéa Ier, après avis du conseil de gestion du Fonds national. (alinéa 3 abrogé) <ARR 1997-03-13/46, art. 12, En vigueur : 01-01-1997) Art. 85. (REGION WALLONNE) <AR 16-03-1965> En vue du placement, le Fonds national peut: 1° (...) <ARW 2004-02-04/41, art. 16, 030; En vigueur : 18-05-2004> a) (...) <ARW 2004-02-04/41, art. 16, 030; En vigueur : 18-05-2004> b) (...) <ARW 2004-02-04/41, art. 16, 030; En vigueur : 18-05-2004> 2° accorder aux employeurs occupant des handicapés une intervention: a) dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, justifie par l'état de lhandicapé; b) dans la rémunération et les charges sociales, pour autant que ces employeurs ne puissent bénéficier de cette intervention à charge de l'Office national de l'emploi; 3° accorder aux ateliers protégés occupant des handicapés, une intervention: a) (...) <ARW 1997-01-23/36, art. 27; En vigueur : 01-01-1997) b) (...) <ARW 1997-01-23/36, art. 27, En vigueur : 01-01-1997) Le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions fixe les conditions d'octroi des interventions prévues à l'alinéa Ier, après avis du conseil de gestion du Fonds national. (Les personnes morales de droit public peuvent également bénéficier de l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, b), pour les membres de leur personnel sous statut qu'elles mettent gracieusement et à temps plein à la disposition d'un atelier protégé.) <A.R. 26 février 1974.> Art. 85. (COMMUNAUTE FLAMANDE) <AR 16-03-1965> En vue du placement, le Fonds national peut: 1° (...) <AGF 1995-04-05/67, art. 15, 017; En vigueur : 01-01-1995> 2° accorder aux employeurs occupant des handicapés une intervention: a) (...) <AGF 1995-04-05/67, art. 15, 017; En vigueur : 01-01-1995> b) (...) <AGF 1995-04-05/75, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-1995> 3° accorder aux ateliers protégés occupant des handicapés, une intervention: a) (...) <AGF 1995-04-05/67, art. 15, 017; En vigueur : 01-01-1995> b) dans la rémunération et les charges sociales. Le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions fixe les conditions d'octroi des interventions prévues à l'alinéa Ier, après avis du conseil de gestion du Fonds national. (Les personnes morales de droit public peuvent également bénéficier de l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, b), pour les membres de leur personnel sous statut qu'elles mettent gracieusement et à temps plein à la disposition d'un atelier protégé.) <A.R. 26 février 1974.> Art. 85. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) <AR 16-03-1965> En vue du placement, le Fonds national peut: 1° assurer aux handicapés: a) une intervention dans le coût d'instruments et de vêtements de travail; b) l'octroi ou la garantie de prêts; 2° accorder aux employeurs occupant des handicapés une intervention: a) dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, justifié par l'état de lhandicapé; b) dans la rémunération et les charges sociales, pour autant que ces employeurs ne puissent bénéficier de cette intervention à charge de l'Office national de l'emploi; 3° accorder aux ateliers protégés occupant des handicapés, une intervention: a) dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, justifié par l'état de lhandicapé; b) dans la rémunération et les charges sociales. (c) dans le coût du transport des travailleurs handicapés par ramassage collectif organisé par l'atelier protégé.) <ACG 1990-10-15/32, art. 1, 005; En vigueur : 22-02-1991>) Le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions fixe les conditions d'octroi des interventions prévues à l'alinéa Ier, après avis du conseil de gestion du Fonds national. (Les personnes morales de droit public peuvent également bénéficier de l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, b), pour les membres de leur personnel sous statut qu'elles mettent gracieusement et à temps plein à la disposition d'un atelier protégé.) <A.R. 26 février 1974.> Art. 85_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. <AR 16-03-1965> En vue du placement, le Fonds national peut: 1° assurer aux handicapés: a) une intervention dans le coût d'instruments et de vêtements de travail; b) l'octroi ou la garantie de prêts; 2° accorder aux employeurs occupant des handicapés une intervention: a) dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, justifié par l'état de lhandicapé; b) dans la rémunération et les charges sociales, pour autant que ces employeurs ne puissent bénéficier de cette intervention à charge de l'Office national de l'emploi; 3° accorder aux ateliers protégés occupant des handicapés, une intervention: a) dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, justifié par l'état de lhandicapé; b) dans la rémunération et les charges sociales. Le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions fixe les conditions d'octroi des interventions prévues à l'alinéa Ier, [1 sur avis préalable du comité de gestion]1. (Les personnes morales de droit public peuvent également bénéficier de l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, b), pour les membres de leur personnel sous statut qu'elles mettent gracieusement et à temps plein à la disposition d'un atelier protégé.) <A.R. 26 février 1974.> Art. 85. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) <AR 16-03-1965> En vue du placement, le Fonds national peut: 1° (...) <ARR 1997-03-13/43, art. 21; En vigueur : 01-01-1997> 2° (...) <ARR 1997-03-13/44, art. 19, En vigueur : 01-01-1997) 3° accorder aux ateliers protégés occupant des handicapés, une intervention: a) dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, justifié par l'état de lhandicapé; (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1997-01-23/36, art. 27; En vigueur : 01-01-1997) (NOTE : point a) abrogé pour la Communauté française de Bruxelles par ARR 1997-03-13/44, art. 19, En vigueur : 01-01-1997) b) (...) <ARR 1997-03-13/46, art. 12, En vigueur : 01-01-1997) Le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions fixe les conditions d'octroi des interventions prévues à l'alinéa Ier, après avis du conseil de gestion du Fonds national. (alinéa 3 abrogé) <ARR 1997-03-13/46, art. 12, En vigueur : 01-01-1997) Art. 85. (REGION WALLONNE) <AR 16-03-1965> En vue du placement, le Fonds national peut: 1° (...) <ARW 2004-02-04/41, art. 16, 030; En vigueur : 18-05-2004> a) (...) <ARW 2004-02-04/41, art. 16, 030; En vigueur : 18-05-2004> b) (...) <ARW 2004-02-04/41, art. 16, 030; En vigueur : 18-05-2004> 2° accorder aux employeurs occupant des handicapés une intervention: a) dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, justifie par l'état de lhandicapé; b) dans la rémunération et les charges sociales, pour autant que ces employeurs ne puissent bénéficier de cette intervention à charge de l'Office national de l'emploi; 3° accorder aux ateliers protégés occupant des handicapés, une intervention: a) (...) <ARW 1997-01-23/36, art. 27; En vigueur : 01-01-1997) b) (...) <ARW 1997-01-23/36, art. 27, En vigueur : 01-01-1997) Le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions fixe les conditions d'octroi des interventions prévues à l'alinéa Ier, après avis du conseil de gestion du Fonds national. (Les personnes morales de droit public peuvent également bénéficier de l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, b), pour les membres de leur personnel sous statut qu'elles mettent gracieusement et à temps plein à la disposition d'un atelier protégé.) <A.R. 26 février 1974.> Art. 85. (COMMUNAUTE FLAMANDE) <AR 16-03-1965> En vue du placement, le Fonds national peut: 1° (...) <AGF 1995-04-05/67, art. 15, 017; En vigueur : 01-01-1995> 2° accorder aux employeurs occupant des handicapés une intervention: a) (...) <AGF 1995-04-05/67, art. 15, 017; En vigueur : 01-01-1995> b) (...) <AGF 1995-04-05/75, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-1995> 3° accorder aux ateliers protégés occupant des handicapés, une intervention: a) (...) <AGF 1995-04-05/67, art. 15, 017; En vigueur : 01-01-1995> b) dans la rémunération et les charges sociales. Le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions fixe les conditions d'octroi des interventions prévues à l'alinéa Ier, après avis du conseil de gestion du Fonds national. (Les personnes morales de droit public peuvent également bénéficier de l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, b), pour les membres de leur personnel sous statut qu'elles mettent gracieusement et à temps plein à la disposition d'un atelier protégé.) <A.R. 26 février 1974.> Art. 85. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) <AR 16-03-1965> En vue du placement, le Fonds national peut: 1° assurer aux handicapés: a) une intervention dans le coût d'instruments et de vêtements de travail; b) l'octroi ou la garantie de prêts; 2° accorder aux employeurs occupant des handicapés une intervention: a) dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, justifié par l'état de lhandicapé; b) dans la rémunération et les charges sociales, pour autant que ces employeurs ne puissent bénéficier de cette intervention à charge de l'Office national de l'emploi; 3° accorder aux ateliers protégés occupant des handicapés, une intervention: a) dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, justifié par l'état de lhandicapé; b) dans la rémunération et les charges sociales. (c) dans le coût du transport des travailleurs handicapés par ramassage collectif organisé par l'atelier protégé.) <ACG 1990-10-15/32, art. 1, 005; En vigueur : 22-02-1991>) Le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions fixe les conditions d'octroi des interventions prévues à l'alinéa Ier, après avis du conseil de gestion du Fonds national. (Les personnes morales de droit public peuvent également bénéficier de l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, b), pour les membres de leur personnel sous statut qu'elles mettent gracieusement et à temps plein à la disposition d'un atelier protégé.) <A.R. 26 février 1974.> ---------- (1)<ACG 2023-12-21/42, art. 17, 047; En vigueur : 01-01-2024> Art. 86. Lhandicapé engagé dans les liens d'un contrat de travail à domicile est admis au bénéfice des dispositions légales et réglementaires prévues en faveur des handicapés, à condition: 1° qu'il soit dans l'impossibilité de se déplacer; 2° qu'il soit occupé par un atelier protégé créé ou subsidié par le Fonds national. (NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/43, art. 21; En vigueur : 01-01-1997>) Art. 87. Le Fonds national peut organiser le placement dhandicapés dans les ateliers protégés qu'il crée. (NOTE 1 : article abrogé pour la Région wallonne par ARW 1997-01-23/36, art. 27, En vigueur : 01-01-1997) (NOTE 2 : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/43, art. 21; En vigueur : 01-01-1997>) Section 2. - Occupation obligatoire dhandicapés par les entreprises privées. Art. 88. Les dispositions de l'article 21 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, sont, en ce qui concerne les entreprises privées, appliquées selon les modalités déterminées à la présente section. Art. 89. L'Office national de l'emploi, par l'intermédiaire de ses bureaux régionaux, est chargé: 1° de faire connaître à chaque employeur le nombre dhandicapés qu'il lui incombe d'utiliser conformément aux mesures réglementaires fixant, par branche d'activité, le nombre dhandicapés qui doivent être occupés; 2° de dresser et tenir à jour la liste des handicapés occupés dans les entreprises assujetties; 3° de communiquer au Fonds national copie de la liste visée au 2°. Art. 90. L'Office national de l'emploi place par priorité des handicapés enregistrés dans les entreprises assujetties pour autant que ceux-ci possèdent la qualification requise pour occuper les emplois vacants. Art. 91. Lorsque le nombre des handicapés qu'ils doivent utiliser leur a été notifié conformément aux dispositions de l'article 89, 1°, les employeurs sont tenus de communiquer à l'Office national de l'emploi, dans le délai de soixante jours, la liste des handicapés qu'ils occupent, qu'il s'agisse dhandicapés enregistrés ou dhandicapés non enregistrés qui déclarent répondre aux conditions de l'article 1er de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés. En ce qui concerne les handicapés non enregistrés qu'il occupe, l'employeur fait connaître à l'Office national de l'emploi la nature et le pourcentage de l'insuffisance ou de la diminution de leur capacité physique ou mentale et en fournit la preuve. En outre, les employeurs sont tenus de communiquer immédiatement à l'Office national de l'emploi toute diminution ou augmentation qui affecte le nombre dhandicapés qu'ils utilisent en application de l'article 21 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés. Art. 92. Le Fonds national vérifie l'enregistrement des handicapés repris sur les listes visées à l'article 89, 3°. En ce qui concerne les handicapés non enregistrés, le Fonds national vérifie s'ils réunissent les conditions de l'article 1er de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés. A cet effet, il peut éventuellement charger un médecin du Fonds national ou un médecin membre de la Commission technique régionale d'examiner lhandicapé. Le handicapé peut se faire assister par son médecin traitant. La décision du médecin désigné par le Fonds national se borne à mentionner le pourcentage de l'insuffisance ou de la diminution de la capacité physique ou mentale de lhandicapé. Si le médecin désigné constate que lhandicapé ne réunit pas les conditions de l'article 1er de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, le Fonds national en informe l'Office national de l'emploi. Celui-ci se conforme aux dispositions de l'article 89. CHAPITRE X. - Aide sociale. Art. 93. Le Fonds national est chargé de : 1° veiller à favoriser la collaboration de lhandicapé à la réalisation de son processus de réadaptation et de reclassement social visé à l'article 34; 2° donner à lhandicapé tout renseignement de nature à favoriser la réalisation d'une des missions prévues par la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés; 3° accorder à lhandicapé le remboursement des frais de déplacement et de séjour engagés conformément aux mesures prises à son égard en exécution du présent arrêté, lorsque ces frais ne constituent pas une charge visée à l'article 76, alinéa 1er et 2; 4° procurer à lhandicapé toute aide matérielle nécessaire à la bonne exécution des mesures arrêtées à son égard, en exécution du présent arrêté; 5° accorder ou garantir des prêts, avec ou sans intérêt en espèces ou en nature, à lhandicapé pour lequel cette intervention se justifie en vue de sa formation ou de son reclassement social; 6° accorder à lhandicapé qui le demande, une intervention dans les frais d'honoraires médicaux qu'il a engagés pour la défense de ses intérêts en appel, lorsque la commission d'appel a infirmé une décision du Fonds national. Art. 93. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) (Abrogé) <ARR 1998-12-03/38, art. 13, 1°, 002; En vigueur : 01-09-1998> (Abrogé) <ARR 2000-02-25/36, art. 91; En vigueur : 01-07-2000> (Abrogé) <DIVERS 2000-06-08/56, art. 51; En vigueur : 01-07-2000> Art. 93. (REGION WALLONNE) Le Fonds national est chargé de : 1° veiller à favoriser la collaboration de lhandicapé à la réalisation de son processus de réadaptation et de reclassement social visé à l'article 34; 2° donner à lhandicapé tout renseignement de nature à favoriser la réalisation d'une des missions prévues par la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés; 3° accorder à lhandicapé le remboursement des frais de déplacement et de séjour engagés conformément aux mesures prises à son égard en exécution du présent arrêté, lorsque ces frais ne constituent pas une charge visée à l'article 76, alinéa 1er et 2; 4° (...) <ARW 1999-06-03/77, art. 17; En vigueur : 01-07-1999> 5° (...) <ARW 2004-02-04/41, art. 16, 030; En vigueur : 18-05-2004> 6° accorder à lhandicapé qui le demande, une intervention dans les frais d'honoraires médicaux qu'il a engagés pour la défense de ses intérêts en appel, lorsque la commission d'appel a infirmé une décision du Fonds national. Art. 93. (COMMUNAUTE FLAMANDE) Le Fonds national est chargé de : 1° veiller à favoriser la collaboration de lhandicapé à la réalisation de son processus de réadaptation et de reclassement social visé à l'article 34; 2° donner à lhandicapé tout renseignement de nature à favoriser la réalisation d'une des missions prévues par la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés; 3° accorder à lhandicapé le remboursement des frais de déplacement et de séjour engagés conformément aux mesures prises à son égard en exécution du présent arrête, lorsque ces frais ne constituent pas une charge visée à l'article 76, alinéa 1er et 2; 4° procurer à lhandicapé toute aide matérielle nécessaire à la bonne exécution des mesures arrêtées à son égard, en exécution du présent arrête; (NOTE : Pour la Région flamande, le 4° de l'article 93 est abrogé, mais, à titre transitoire et sans préjudice des dispositions de l'article 75 du <DCFL 1990-06-27/33>, reste en vigueur pour l'instruction des demandes d'assistance individuelle présentées avant le 1er avril 1992 au Fonds national pour le reclassement social des personnes handicapées ou au Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées. <AEF 1992-07-31/33, art. 13, 009; En vigueur : 01-04-1992>) 5° accorder ou garantir des prêts, avec ou sans intérêt en espèces ou en nature, à lhandicapé pour lequel cette intervention se justifie en vue de sa formation ou de son reclassement social; 6° accorder à lhandicapé qui le demande, une intervention dans les frais d'honoraires médicaux qu'il a engagés pour la défense de ses intérêts en appel, lorsque la commission d'appel a infirmé une décision du Fonds national. Art. 94. <AR 22-12-1967> <Abrogé pour la Communauté française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 1998-12-03/38, art. 13, 2°, 002; En vigueur : 01-09-1998> Le ministre qui à l'emploi dans ses attributions fixe les critères selon lesquels les interventions visées à l'article 93, 3° à 6°, peuvent être octroyées. Art. 95. <Abrogé pour la Communauté française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 1998-12-03/38, art. 13, 3°, 002; En vigueur : 01-09-1998> Le Fonds national peut en outre accorder une récompense, en espèces ou en nature, aux handicapés, en vue de promouvoir ou de soutenir leurs efforts dans le domaine professionnel, sportif ou culturel. Les décisions relatives à l'application de l'alinéa 1er, sont prises par le conseil de gestion; elles sont soumises à l'approbation du ministre ayant l'emploi dans ses attributions. (NOTE : Article 95 abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art. 91; En vigueur : 01-07-2000) (NOTE : Article 95 abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par <DIVERS 2000-06-08/56, art. 51; En vigueur : 01-07-2000>) Art. 95_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. <Abrogé pour la Communauté française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 1998-12-03/38, art. 13, 3°, 002; En vigueur : 01-09-1998> Le Fonds national peut en outre accorder une récompense, en espèces ou en nature, aux handicapés, en vue de promouvoir ou de soutenir leurs efforts dans le domaine professionnel, sportif ou culturel. Les décisions relatives à l'application de l'alinéa 1er [1 ...]1 sont soumises à l'approbation du ministre ayant l'emploi dans ses attributions. (NOTE : Article 95 abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art. 91; En vigueur : 01-07-2000) (NOTE : Article 95 abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par <DIVERS 2000-06-08/56, art. 51; En vigueur : 01-07-2000>) ---------- (1)<ACG 2023-12-21/42, art. 18, 047; En vigueur : 01-01-2024> CHAPITRE XI. - Utilisation des recettes budgétaires. Art. 96. Le conseil de gestion du Fonds national veille à maintenir les engagements de dépenses, résultant de l'exécution de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, dans les limites des recettes budgétaires provenant de l'exécution de l'article 24 de ladite loi. Art. 96_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. <Abrogé par ACG 2023-12-21/42, art. 19, 047; En vigueur : 01-01-2024> CHAPITRE XII. - Commission d'appel Section 1. - Organisation. Art. 97. Les contestations relatives aux décisions prises par le Fonds national concernant l'enregistrement ou l'octroi de prestations en espèces et en nature aux handicapés sont soumises à une commission d'appel. Art. 98. La commission d'appel siège à Bruxelles. Elle comprend deux chambres. Une de ces chambres connaît des affaires qui doivent être traitées en langue néerlandaise et l'autre des affaires qui doivent être traitées en langue française. La chambre française connaît en outre des affaires introduites en langue allemande par un habitant des cantons d'Eupen, Malmédy, Saint-Vith ou des communes de Membach, Gemmenich, Moresnet, et la Calamine. Art. 99. Chaque chambre est composée: 1° d'un président et de deux présidents suppléants; 2° de deux docteurs en médecine choisis parmi les personnes reconnues pour leur compétence dans le domaine de la médecine et de la chirurgie orthopédique; 3° d'un conseiller d'orientation professionnelle choisi en raison de sa compétence dans l'orientation professionnelle des handicapés; 4° d'un technicien du marché de l'emploi choisi en raison de sa connaissance approfondie du marché de l'emploi des personnes handicapées; 5° de deux représentants des organisations représentatives des handicapés; 6° d'un greffier et d'un greffier adjoint. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs, visés à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°. Un commissaire du gouvernement est désigné auprès de chaque chambre. Art. 100. Lorsqu'une chambre de la commission d'appel se trouve dans l'impossibilité d'assurer dans le mois de la réception du recours l'examen des affaires qui lui sont soumises, le ministre ayant l'emploi dans ses attributions peut décider d'organiser temporairement des chambres supplémentaires présidées par les présidents suppléants. Art. 101. Les présidents de la commission d'appel sont nommes par Nous. Ils doivent réunir les conditions suivantes: 1° être porteurs du diplôme de docteur en droit; 2° être indépendants des organisations représentées au sein de la commission; 3° ne pas exercer un mandat public ou une fonction publique autre que celle de magistrat; 4° être âgés de 35 ans au moins; 5° être magistrats, avocats, ou praticiens du droit social depuis dix ans au moins. Art. 102. Les membres de la commission d'appel sont nommés par Nous. Art. 103. Il y a incompatibilité entre l'exercice d'un mandat au sein du conseil de gestion, des comités techniques ou des commissions techniques régionales du Fonds national et celui de président et membre de la commission d'appel. Art. 104. Le mandat des présidents de la commission d'appel est de dix ans; celui des membres est de six ans. Ces mandats sont renouvelables. Les présidents et membres nommés en remplacement d'un président ou membre décédé ou démissionnaire, achèvent le mandat de celui qu'ils remplacent. Les présidents et membres suppléants siègent en cas d'empêchement des présidents et membres effectifs. Les présidents et membres cessent de siéger dès qu'ils ont atteint l'âge de (70 ans). Dans ce cas et en cas de démission, ils peuvent porter le titre honorifique de leur mandat après autorisation du ministre ayant l'emploi dans ses attributions. <AR 16-09-1966> Art. 105. Les greffiers de la commission d'appel sont nommés parmi les agents du Fonds national, par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions. Les greffiers doivent être docteurs en droit et âgés de 25 ans au moins. Art. 106. Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions désigne les commissaires du gouvernement auprès de la commission d'appel. Art. 107. Les présidents et membres de la commission d'appel ont droit à des jetons de présence et à des indemnités pour frais de parcours et de séjour. Les présidents et les membres suppléants ont droit aux mêmes avantages que les présidents et membres effectifs lorsqu'ils remplacent ceux-ci. Les commissaires du gouvernement auprès de la commission d'appel ont droit à une indemnité. Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions détermine après avis du conseil de gestion, le montant de ces jetons de présence et indemnités ainsi que les conditions de leur octroi. La commission d'appel établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du ministre ayant l'emploi dans ses attributions. Art. 108. Les frais de fonctionnement de la commission d'appel sont à charge du Fonds national. Section 2. - Procédure Art. 109. Lhandicapé peut introduire un recours contre les décisions du Fonds national, auprès de la commission d'appel. L'appel est suspensif. Lhandicapé peut se faire représenter ou assister pour tous actes de procédure ainsi qu'à l'audience, soit par son représentant légal, soit par un avocat, soit par son médecin traitant, soit par un délégué d'une des organisations visées à l'article 37 et qu'il a choisie, soit par un membre de sa famille. Le Fonds national est représenté devant la commission d'appel par son administrateur-directeur. Celui-ci peut se faire remplacer par un ou plusieurs membres du personnel du Fonds national qu'il désigne de l'accord du conseil de gestion. Art. 110. Pour être recevable, l'appel doit être formulé par écrit, motivé, signé et adressé au président de la commission d'appel. Avant l'expiration du soixantième jour qui suit celui de la notification de la décision attaquée, cet écrit doit être, soit remis contre reçu au greffier, soit être adressé au président par lettre recommandée à la poste. Si l'appelant ne sait pas signer, il appose une croix sur l'acte d'appel et celui-ci est contresigné par le bourgmestre du lieu du domicile ou par son délégué. Art. 111. Le greffier complète le dossier le cas échéant. A cet effet, il recueille directement tous renseignements et documents utiles. Art. 112. Le commissaire du gouvernement rédige le rapport sur l'affaire. Ce rapport est daté, signé et joint au dossier. Il est notifié à l'appelant. Art. 113. Le greffier convoque les parties et le commissaire du gouvernement à l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, au moins dix jours à l'avance. Dans les huit jours qui précèdent l'audience, les parties et les personnes qui les représentent ou les assistent, peuvent prendre connaissance du dossier au greffe de la commission d'appel. Les parties peuvent déposer un mémoire. Si les parties ou les personnes qui les représentent ou les assistent sont empêchées le jour de l'audience, elles peuvent demander la remise de l'affaire à une audience ultérieure. La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf le cas de force majeure. Art. 114. La commission d'appel ne peut signer valablement que si un président, un greffier et quatre membres au moins sont présents. Art. 115. La commission statue sur pièces. L'instruction a lieu par écrit. Les parties peuvent remettre tout document au cours de l'audience. Si l'instruction révèle la nécessité de procéder à l'examen de lhandicapé, celui-ci est invité à se présenter devant un expert désigné par la commission d'appel. Lhandicapé peut se faire accompagner de toute personne de son choix lorsqu'il se soumet à l'expertise. Toutefois, lorsque l'expertise ordonnée par la commission d'appel est une expertise médicale, lhandicapé ne peut se faire accompagner que d'un médecin. Seuls les médecins de l'Office médico-légal visés par l'arrêté royal du 21 décembre 1954 réorganisant l'Office médico-légal peuvent être choisis par la commission pour une expertise médicale. Les experts sont tenus d'établir, dans le délai fixé par la commission, un rapport rencontrant chacun des points indiqués dans la mission qu'ils ont reçue. Art. 116. La commission peut ordonner la comparution personnelle des parties. Les déclarations des personnes entendues sont actées au procès-verbal. Art. 117. La commission d'appel délibère à huis-clos, après que le président a prononcé la clôture des débats. Les membres sont tenus de garder le secret de délibération. Les décisions de la commission d'appel sont prises à la majorité des voix des membres présents. L'abstention n'est pas permise. Le président n'a voix délibérative qu'en cas de partage des voix. Lorsque la commission estime ne pouvoir prononcer sa décision au cours de la même audience, le président en informe les parties et indique la date à laquelle la décision sera prononcée. Les décisions sont prises dans le mois de la réception de l'appel. Art. 118. Les décisions sont motivées à peine de nullité. Elles portent mention: 1° des nom, prénoms et domicile des parties et le cas échéant des nom, prénoms, domicile et qualité de la personne qui les assiste ou représente; 2° de la convocation des parties, de leur mémoire éventuel et des nom et prénoms de toutes les personnes entendues à l'audience; 3° de la date de la notification à lhandicapé appelant du rapport du commissaire du gouvernement; 4° du prononcé, de la date de celui-ci et des noms des personnes qui en ont délibéré. La décision est signée par le président et le greffier. Art. 119. Dans les sept jours du prononcé, le greffier adresse, sous pli recommandé à la poste, une expédition de la décision signée par lui: 1° à lhandicapé; 2° au Fonds national. Toutefois, la notification prévue au 2° peut aussi se faire contre remise d'un reçu. L'expédition mentionne que la décision est susceptible d'un recours auprès du Conseil d'Etat. Art. 120. En même temps que l'expédition, il est transmis au Fonds national une copie de la décision et deux copies du procès-verbal de l'audience. Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions reçoit copie de toute décision ainsi que du procès-verbal des audiences. Art. 121. Le recours devant le Conseil d'Etat n'est pas suspensif, sauf en ce qui concerne les récupérations ordonnées. Section 3. - Procédures spéciales. Art. 122. La révision d'une décision de la commission d'appel ne peut être fondée que sur un fait ignoré de la commission qui a statué et qui est de nature à en provoquer la réformation ou l'annulation. La révision ne peut être réclamée que par les personnes qui étaient parties à la décision. La demande est introduite auprès de la commission qui a rendu la décision dans les formes prescrites pour l'introduction du recours devant cette commission et dans les trois ans de la notification de la décision. Art. 123. Lorsqu'il y a renonciation à l'appel, la commission statue sur le désistement. Section 4. - Dispositions générales. Art. 124. § 1er. Les délais dont disposent les parties prennent cours le jour de la réception de la pièce qui fait courir le délai. La pièce envoyée sous pli recommandé à la poste est censée être reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. La date de la poste fait foi pour l'envoi de toutes pièces de procédure. Si le destinataire n'a pas été atteint par la voie postale, le greffier de la commission d'appel transmet le pli par la voie administrative. Le bourgmestre requis prend les mesures utiles pour que le pli parvienne au destinataire et en informe le greffier. § 2. Le jour qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris. Les dimanches et jours fériés légaux sont comptés dans les délais. Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour faire un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu'au plus prochain jour ouvrable. CHAPITRE XIII. - Dispositions spéciales relative au fonctionnement du conseil de gestion et des comités techniques. CHAPITRE XIII. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. <Abrogé par ACG 2023-12-21/42, art. 20, 047; En vigueur : 01-01-2024> Art. 125. Le conseil de gestion se réunit chaque fois que le président ou l'administrateur-directeur le juge nécessaire ou encore lorsque la demande en est faite par au moins cinq membres. Il peut également être convoqué par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions. Art. 125_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. <Abrogé par ACG 2023-12-21/42, art. 20, 047; En vigueur : 01-01-2024> Art. 126. § 1er. Les présidents et membres du conseil de gestion et des comités techniques bénéficient d'un jeton de présence et d'indemnités pour frais de parcours et de séjour, dont le montant et les conditions d'octroi sont déterminés par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions. § 2. Les présidents et membres du conseil de gestion et des comités techniques qui, selon les modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur élaboré par le conseil de gestion, siègent dans un groupe de travail préparatoire à une réunion de ces assemblées, bénéficient du jeton de présence et des indemnités pour frais de parcours et de séjour qui leur auraient été accordés s'ils avaient siégé à l'assemblée à laquelle ils appartiennent. § 3. Les personnes étrangères au conseil de gestion et aux comités techniques, spécialement compétentes dans les matières soumises à une des assemblées et qui, selon les modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur élaboré par le conseil de gestion, seraient appelées à participer à titre consultatif aux travaux de cette assemblée ou à ceux d'un groupe de travail préparatoire à sa réunion, bénéficient d'un jeton de présence et d'indemnités pour frais de parcours et de séjour dont le montant et les conditions d'octroi sont déterminés par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions. § 4. Les commissaires du gouvernement, le délégué du Ministre des Finances et les réviseurs auprès du Fonds national bénéficient d'une indemnité dont le montant est fixé par le ministre ayant l'emploi Art. 126_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. <Abrogé par ACG 2023-12-21/42, art. 20, 047; En vigueur : 01-01-2024> CHAPITRE XIV. - <AR 31-10-1978> Financement. Art. 127. (...) <AR 1991-01-02/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1991> Pour l'application des dispositions du présent chapitre, il y a lieu d'entendre : 1° par "prime", toute prime, cotisation, contribution, participation et avance ou provision sur celles-ci, émise par l'assureur pour la couverture du risque considéré; 2° par "assuré", tout débiteur du paiement de la prime; 3° (par "assureur", toute personne pratiquant l'assurance du risque situé en Belgique;) <AR 1995-04-06/23, art. 1, 020; En vigueur : 25-08-1995> 4° par "assurance contre les accidents du travail", toute assurance souscrite dans le cadre de la législation sur les accidents du travail qui est applicable au secteur privé; Les opérations de réassurance ne sont pas visées par les dispositions du présent chapitre. (5° par "Institut national", l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.) <AR 1991-01-02/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1991> Section I. (Des suppléments de primes et des cotisations dus ((...))) <AR 1978-10-31> <AR 1991-01-02/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1991> Art. 128.Pour les assurances visées à l'article 24, alinéa 1er, 1° à 3°, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, modifié par l'arrêté royal n° 14 du 23 octobre 1978, le montant du supplément de prime mis à charge de l'assuré est fixé, respectivement, [4 à 3,00 p.c.]4, et [7,5 p.c.] et [6,5 p.c.], et le montant de la cotisation mise à charge de l'assureur est fixé à 0,60 p.m. <AR 1984-06-28/32, art. 1, L1, 002> <AR 2007-01-17/34, art. 1, 031; En vigueur : 01-01-2007> ---------- (1)<AR 2017-10-15/02, art. 2, 042; En vigueur : 01-01-2018> (2)<AR 2019-05-22/15, art. 1, 044; En vigueur : 01-01-2020> (3)<AR 2021-11-16/05, art. 1, 045; En vigueur : 01-01-2022> (4)<AR 2023-11-06/04, art. 1, 046; En vigueur : 01-01-2024> Art. 129.§1er. En ce qui concerne les primes dues [1 à Fedris]1, le supplément de prime est dû: 1° sur la prime due pour l'assurance des risques d'accident du travail dont [2 Fedris]2 assure lui-même la couverture; 2° sur la cotisation due par l'employeur du secteur privé qui s'abstient de conclure un contrat, d'assurance auprès d'un assureur agréé. Le supplément de prime porte également sur les majorations et intérêts dus pour paiement tardif. §2. Aucune cotisation sur les primes visées au §1er n'est mise à charge [3 de Fedris]3. ---------- (1)<AR 2018-09-06/13, art. 35, 043; En vigueur : 01-01-2017> (2)<AR 2018-09-06/13, art. 36, 043; En vigueur : 01-01-2017> (3)<AR 2018-09-06/13, art. 37, 043; En vigueur : 01-01-2017> Art. 130. Il est mis à charge des organismes d'intérêt public dispensés de contracter une assurance de la responsabilité civile pour leurs véhicules automoteurs une cotisation de (7,56 p.c.) du montant des primes qu'ils auraient dû supporter s'ils n'avaient pas été dispensés de l'obligation de contracter une assurance. <AR 1984-06-28/32, art. 1, L2, 002> Art. 131. <AR 1984-06-28/32, art. 6, 002> L'Etat contribue au financement (de l'Institut national) par le versement d'un subside dont le montant est équivalent aux suppléments de primes ou de cotisations qu'il devrait supporter s'il était assuré contre les accidents du travail, contre les risques liés à la possession et à l'utilisation de véhicules terrestres automoteurs autres que ferroviaires et contre les risques d'incendie. <KB 1991-01-02/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1991> Le calcul s'opère : 1° en ce qui concerne les accidents du travail, en fonction du personnel occupé; 2° en ce qui concerne les véhicules automoteurs, en fonction de la composition du parc des véhicules automoteurs; 3° en ce qui concerne l'incendie, en appliquant au chiffre de la cotisation versée par l'ensemble des autres assujettis de la branche incendie une proportion égale à celle que représentent les sommes versées en vertu du 1° et du 2° par rapport aux sommes versées par l'ensemble des autres assujettis pour les mêmes risques de déclaration et de versement des sommes dues (» à l'Institut national.) <KB 1991-01-02/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1991> Section 2. - (Modalités de perception, de déclaration et de versement des sommes dues ((...))) <AR 1978-10-31> <KB 1991-01-02/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1991> Art. 132.§ 1. Les suppléments de prime visés au présent chapitre sont perçus par les assureurs et [1 par Fedris]1 avec les primes auxquelles ces suppléments se rapportent. Le supplément se calcule sur le montant dû par l'assuré pour la couverture du risque majoré de tous les accessoires, à l'exception : 1° des taxes et cotisations directement mises à sa charge en exécution de dispositions légales ou réglementaires; 2° des frais de police et d'avenant. § 2. La base de calcul de la cotisation due par l'assureur est la même que celle du supplément de prime. § 3. Les sommes que l'employeur du secteur privé assuré auprès d'une caisse commune d'assurance paie directement à la victime au titre d'incapacité temporaire de travail, doivent être considérées comme partie intégrante de la prime due à l'assureur. § 4. Les décisions et versements portent sur la totalité des primes émises pendant la période considérée, nettes d'annulations totales ou partielles et de ristournes. ---------- (1)<AR 2018-09-06/13, art. 38, 043; En vigueur : 01-01-2017> Art. 133.Les sommes dues pour les assurances visées à l'article 24, alinéa 1er, 1°, de la loi du 16 avril 1963 précitée, modifié par l'arrêté royal n° 14 du 23 octobre 1978 se calculent par trimestre civil. L'assureur et [1 Fedris]1 en font la déclaration et le versement dans les deux mois de l'expiration du trimestre. ---------- (1)<AR 2018-09-06/13, art. 39, 043; En vigueur : 01-01-2017> Art. 134. § 1er. Les sommes dues pour les assurances visées à l'article 24, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi du 16 avril 1963 précitée modifié par l'arrêté royal n° 14 du 23 octobre 1978 se calculent par année civile et font l'objet de versements provisionnels mensuels qui sont régularisés en fin d'année. L'assureur fait la déclaration annuelle avant le 1er avril qui suit l'année considérée. Chaque versement provisionnel est égal au douzième du montant de la dernière déclaration annuelle; il doit être effectué le premier jour de chaque mois. La régularisation des versements provisionnels doit être effectuée avant le 1er mai qui suit l'année considérée. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, l'assureur qui commence à pratiquer l'assurance calcule, déclare et verse les sommes dues par mois civil, dans les quinze jours de l'expiration de chaque mois, jusqu'à ce qu'il ait pratiqué l'assurance pendant une année civile complète. L'assureur qui cesse de pratiquer l'assurance peut être autorisé par (Institut national) <AR 1991-01-02/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1991> selon les modalités qu'il détermine, à appliquer la même procédure pendant la période de liquidation. § 3. Le ministre (qui a la prévoyance sociale dans ses attributions) peut affecter la base du calcul des versements provisionnels visés au § 1er, alinéa 3, d'un coefficient établi en fonction, notamment de l'évolution du chiffre d'affaires qui a été enregistré pour l'ensemble des assureurs de la branche considérée au cours de la dernière année civile. <AR 1991-01-02/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1991> § 4. (Lorsque l'assurance visée à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, de la loi précitée est souscrite auprès d'un assureur étranger, les obligations qui incombent à cet assureur en vertu des dispositions du présent chapitre, doivent être exécutées : 1° par la succursale, l'agence, le représentant responsable visé à l'article 178 du Code des taxes assimilées au timbre ou le siège d'opération, situé en Belgique; 2° par le courtier ou tout autre intermédiaire résidant en Belgique, pour les contrats souscrits par son entremise avec des assureurs non établis en Belgique qui n'ont pas en Belgique le représentant responsable visé à l'article 178 du Code des taxes assimilées au timbre; 3° par les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui n'ont pas de représentant responsable en Belgique et qui font des opérations d'assurances pour lesquelles le risque se situe en Belgique sans faire appel aux intermédiaires résidant en Belgique; Lorsque l'assureur étranger n'a en Belgique ni succursale, ni agence, ni représentant, ni siège quelconque d'opération, le montant de la cotisation due par l'assureur est prélevé d'office sur le montant de la prime due à l'assureur en vertu du contrat : - soit par le courtier ou intermédiaire à l'intervention duquel le contrat a été conclu; - soit, dans tous les autres cas, par l'assureur étranger.) <AR 2007-04-27/72, art. 1, 032; En vigueur : 01-01-2006> § 5. (Lorsque, dans la situation visée au § 4, soit le courtier ou autre intermédiaire, soit l'assureur étranger, n'interviennent que pour un nombre minime d'assurances, ils peuvent, par dérogation aux dispositions du § 1er, être autorisés par l'Institut national à effectuer les déclarations et les versements dans le mois de l'échéance de la prime.) <AR 1995-04-06/23, art. 2, 020; En vigueur : 25-08-1995> § 6. (...) <AR 1995-04-06/23, art. 2, 020; En vigueur : 25-08-1995> Art. 135. § 1er. Les sommes dues par les organismes d'intérêt public visés à l'article 130 se calculent par année civile et font l'objet de versements provisionnels mensuels qui sont régularisés en fin d'année. Le calcul de la cotisation s'opère en fonction: 1° des véhicules automoteurs, au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile, en matière de véhicules automoteurs, que l'organisme possède au 31 décembre de l'année considérée; 2° d'une prime annuelle indivisible qui, pour chaque véhicule, d'après sa catégorie et sa puissance, correspond au montant, à la date du 1er janvier de l'année considérée, de la prime de base prévue par les dispositions réglementaires fixant des limites et des normes tarifaires applicables à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. L'organisme fait la déclaration annuelle avant le 1er avril qui suit l'année considérée. Chaque versement provisionnel mensuel est égal au douzième du montant de la dernière déclaration annuelle; il doit être effectue le premier jour de chaque mois. La régularisation des versements provisionnels doit être effectuée avant le 1er mai qui suit l'année considérée. § 2. Lorsque, nonobstant la dispense dont il bénéficie, l'organisme d'intérêt public a souscrit une assurance de la responsabilité civile des véhicules automoteurs, il est fait application des règles suivantes: 1° si l'assurance souscrite est identique à l'assurance organisée par la législation relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, les véhicules qui en font l'objet sont exclus de l'application des dispositions du § 1er; 2° si l'assurance souscrite diffère de celle qui est organisée par la loi, l'organisme d'intérêt public peut déduire du montant de la cotisation dont il est redevable en application du § 1er, le montant des suppléments de prime qu'il a supportés du chef de l'assurance souscrite. Les exclusions et déductions visées à l'alinéa 1er s'opèrent proportionnellement à la durée de la période d'assurance dans l'année considérée; elles doivent être dûment justifiées dans la déclaration annuelles. Art. 136. § 1er. Les déclarations se font conformément aux modèles établis par (L'Institut national) <AR 1991-01-02/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1991> et sont accompagnées des documents justificatifs qu'il réclame. Les assureurs sont notamment tenus de transmettre pour chaque année civile un extrait de leurs comptes annuels justifiant l'exactitude de leurs déclarations. Les déclarations et documents justificatifs sont certifiés sincères et exacts. § 2. (Les sommes due sont versées au compte de chèques postaux de l'Institut national.) <AR 1991-01-02/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1991> Section 3. - Contrôle des déclarations et recouvrement des sommes impayées. Art. 137. (L'Institut national) <AR 1991-01-02/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1991> est chargé du contrôle des déclarations. Il peut à cet effet: 1° exiger, dans les délais qu'il détermine, tous les renseignements qu'il estime nécessaires à l'exécution des dispositions du présent chapitre; 2° procéder ou faire procéder, en tout temps, à un contrôle sur place de la réalité des déclarations, et, à cette fin, consulter tous registres, livres, états, pièces comptables, feuilles mobiles, correspondances et autres documents utiles; 3° requérir la collaboration des administrations et services publics, notamment ceux chargés du contrôle des assureurs assujettis aux dispositions du présent chapitre. Art. 138. En l'absence de déclaration, en cas de déclaration non conforme, incomplète ou inexacte, à défaut de remise des pièces justificatives, de production des renseignements demandés ou de réponse dans les délais fixés, (L'Institut national) établit, d'office, le montant des sommes dont les responsables des versements lui sont redevables, soit sur la base de tous éléments en sa possession, soit après avoir recueilli tous renseignements jugés utiles e cette fin. Lorsque le montant de ces sommes est fixé d'office par (L'Institut national), la preuve du montant exact incombe aux responsables des versements. <AR 1991-01-02/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1991> Toutefois, la preuve incombe au (L'Institut national), lorsque le responsable établit qu'il a été empêché par de justes motifs de produire plus tôt les pièces, renseignements et réponses demandés. <AR 1991-01-02/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1991> Art. 139. En cas de défaut de paiement, (L'Institut national) notifie aux responsables à leur dernier domicile connu et par lettre recommandée à la poste valant mise en demeure, le délai qu'il leur accorde, lequel ne peut excéder trois mois, pour s'acquitter de leur dette et qu'à défaut d'exécution de leurs obligations dans ce délai, il sera procédé, par toutes voies de droit, au recouvrement des sommes dues, majorées des intérêts de retard, calculées au taux d'intérêt légal, dus à partir de l'expiration du délai qui leur est imparti. <AR 1991-01-02/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1991> Le recouvrement des sommes dues peut également s'effectuer à l'intervention de l'administration des domaines qui en poursuivra la perception, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires. Art. 140. Les décisions octroyant des prestations en espèces ou en nature en faveur des handicapés ou accordant des subsides au profit d'institutions, de centres, de services, d'offices, d'ateliers visés par le présent arrêté, ou de personnes occupant des handicapés ne peuvent avoir d'effet qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés. Art. 141. <avait effet pour six mois.> Art. 142. (Jusqu'à ce que le Fonds national ait traité toutes les demandes introduites par les handicapés en vertu de la loi du 28 avril 1958 relative à la formation et à la réadaptation professionnelles ainsi qu'au reclassement social des handicapés.) le ministre ayant l'emploi dans ses attributions détermine, après avis du conseil de gestion, quelles activités du Fonds national et quelles catégories dhandicapés bénéficient d'une priorité. <AR 10-02-1965> A cette fin, il est tenu compte des subsides disponibles visés à l'article 25 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés. Art. 143. Jusqu'au moment ou le ministre ayant la santé publique dans ses attributions aura procédé à l'agréation prévue à l'article 53, alinéa 2, la tache dévolue aux médecins spécialistes en réadaptation peut être remplie par les médecins visés à l'article 53, alinéa 1er, 1°, ainsi que par les médecins des organismes assureurs en matière d'assurance maladie-invalidité. Art. 144. Jusqu'au moment où il aura été procédé par les autorités compétentes aux agréations prévues aux articles 42, 43, 44 et 47, le conseil de gestion du Fonds national agrée provisoirement les centres, services, offices ou ateliers visés par ces articles. Les modalités et conditions de cette agréation provisoire sont déterminées par le conseil de gestion et soumises à l'approbation du ministre ayant l'emploi dans ses attributions. (Alinéa 3 à 5 abrogés) <KB 10-05-1965, art. 2> (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 1997-01-23/36, art. 27, Inwerkingtreding : 01-01-1997) (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par <BVR 2006-11-17/52, art. 90, 033; Inwerkingtreding : 01-04-2006>) Art. 144bis. (Abrogé) <AGF 2006-11-17/52, art. 90, 033; En vigueur : 01-04-2006> CHAPITRE XVI. - Dispositions finales. Art. 145. <dispositions abrogatoires>. Art. 146. Les dispositions de l'article 128, 3°, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. En conséquence, le versement provisionnel qui, conformément à l'article 134, 3°, doit être effectué pour le trimestre au cours duquel le présent arrêté entre en vigueur, sera proportionnel au nombre de mois de ce trimestre, durant lesquels les employeurs auront été assujettis aux dispositions de l'article 128, 3°. Art. 147. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Prévoyance sociale. Notre Ministre de l'Education nationale et de la Culture, Notre Ministre de la Culture, Adjoint à l'Education nationale et Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.