16 MARS 2012. - DECRET relatif à la politique d'aide économique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-04-2012 et mise à jour au 26-07-2024)
CHAPITRE 1er. - Généralités
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 1-2
Section 2. - Définitions
Art. 3
Section 3. - Conditions générales
Art. 4-5
Section 4. - Conditions relatives à l'aide accordée conformément aux chapitres 2 et 3
Art. 6-9
CHAPITRE 2. - Aide à l'investissement
Section 1re. - Champ d'application
Art. 10
Section 2. - Intensité d'aide
Art. 11-12
CHAPITRE 3. - Aide aux investissements écologiques [1 et des études environnementales]1
Section 1re. - Définitions
Art. 13
Section 2. - Champ d'application
Art. 14
Section 3. - Intensité d'aide
Art. 15-16
CHAPITRE 4. - Aides aux services externes de conseil, aux études et à la participation aux foires
Section 1re. - Champ d'application
Art. 17
Section 2. - Intensité d'aide
Art. 18-19
CHAPITRE 5. - Aide à la formation
Section 1re. - Définitions
Art. 20-21
Section 2. - Champ d'application
Art. 22
Section 3. - Intensité d'aide
Art. 23-24
CHAPITRE 6. - Aide à la promotion de l'entrepreneuriat
Section 1re. - Champ d'application
Art. 25
Section 2. - Intensité d'aide
Art. 26
CHAPITRE 6/1. [1 Aide à la formation d'entrepreneurs ]1
Section 1re. [1 Définitions]1
Art. 26/1
Section 2. [1 Champ d'application]1
Art. 26/2
Section 3. [1 Aide]1
Art. 26/3
Section 4. [1 Contrôle et sanctions]1
Art. 26/4
CHAPITRE 7. - [1 Aide à l'innovation]1
Section 1re. - [1 Champ d'application]1
Art. 27
Section 2. - [1 Intensité des aides]1
Art. 28-29
CHAPITRE 8.
Section 1re.
Art. 30
Section 2.
Art. 31
Section 3.
Art. 32-33
CHAPITRE 9.
Art. 34
CHAPITRE 10. - Aide aux entreprises atteintes par une catastrophe ou crise publique
Art. 35
CHAPITRE 11. - Aide de sauvetage et de restructuration
Art. 36
CHAPITRE 12. - L'aide minimis
Art. 37
CHAPITRE 12/1. [1 - Aide à des projets à cofinancement européen]1
Art. 37/1, 37/2
CHAPITRE 13. - Règlementation européenne
Art. 38
CHAPITRE 14. - Paiement de l'aide
Art. 39
CHAPITRE 15. - Recouvrement
Art. 40
CHAPITRE 16. - Disposition finale
Art. 41
2012036129 2012036231 2012036278 2012207281 2012207286 2013035005 2013035013 2013035014 2013035229 2013035239 2013035240 2013035425 2013035426 2013035459 2013035675 2013035726 2013035756 2013035986 2013036010 2013036120 2013201020 2013201023 2013203129 2013204353 2014035089 2014035155 2014035164 2014035639 2014035754 2014035888 2014036400 2014036415 2014036500 2014036505 2014036788 2014203372 2015035249 2015035323 2015035331 2015035907 2015035915 2015035989 2015036096 2015036252 2016035067 2016035085 2016035134 2016035203 2016035422 2016035693 2016035751 2016035752 2016035803 2016035889 2016035895 2016036520 2017012248 2017013521 2017013839 2017014073 2017020025 2017020251 2017030867 2017031343 2018010067 2018010264 2018010368 2018011405 2018011581 2018011582 2018012094 2018014280 2019010693 2019010886 2019013773 2019014230 2019014290 2019014916 2019040400 2019040475 2019040538 2019041329 2019041594 2019042251 2019042292 2019042313 2020010076 2020010400 2020015015 2020015114 2020015205 2020015505 2020015506 2020016500 2020020037 2020030417 2020030654 2020031024 2020031248 2020031611 2020031743 2020040255 2020040682 2020042224 2020042242 2020042474 2020042792 2020043358 2020043817 2020043839 2020043859 2020044043 2020044544 2021020242 2021020412 2021020788 2021021083 2021021165 2021021263 2021021445 2021021933 2021022125 2021030293 2021030410 2021030565 2021030588 2021030589 2021031505 2021032009 2021032068 2021032670 2021033398 2021033522 2021034040 2021034395 2021040381 2021040845 2021041068 2021041195 2021041605 2021041692 2021041998 2021042013 2021042321 2021043615 2022015205 2022020125 2022020350 2022020823 2022020913 2022030377 2022030522 2022030771 2022031466 2022031565 2022031796 2022031833 2022032036 2022032256 2022033030 2022033255 2022033461 2022033814 2022033815 2022034452 2022034676 2022043135 2022043432 2023015391 2023020056 2023030381 2023030786 2023030941 2023031074 2023031100 2023040238 2023040239 2023040675 2023040986 2023041195 2023041593 2023043950 2023044032 2023044477 2023045239 2023045334 2023046807 2023046817 2023046819 2023047862 2023047903 2024000602 2024003632 2024005704 2024007249 2024007251 2024007253 2024007636 2024008570
CHAPITRE 1er. - Généralités
Section 1re. - Dispositions générales
Article 1er.[1 Le présent décret règle une matière régionale, à l'exception du chapitre 6/1, qui règle une matière communautaire.]1
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(1)<DCFL 2020-06-19/14, art. 49, 009; En vigueur : 01-01-2021>
Art.2. En ce qui concerne les catégories d'aide, visées aux présent décret, et dans le respect des règles, visées au présent décret, le Gouvernement flamand peut accorder une aide à des projets en matière de politique d'aide économique dans les limites budgétaires fixées.
Section 2. - Définitions
Art.3.Dans le présent décret, on entend par :
1° [2 entreprise : toute entité, quel que soit son statut légal, exerçant une activité économique ;]2
2° petites entreprises : les entreprises qui, compte tenu du partenaire et des entreprises associées telles que visées à l'annexe Ire du Règlement général d'Exemption par Catégorie, répondent cumulativement à toutes les conditions suivantes :
a) employer moins de 50 personnes actives;
b) réaliser un chiffre d'affaires ou un total du bilan annuel de 10 millions d'euros au maximum;
3° moyennes entreprises : les entreprises qui, compte tenu du partenaire et des entreprises associées telles que visées à l'annexe Ire du Règlement général d'Exemption par Catégorie, répondent cumulativement à toutes les conditions suivantes :
a) employer moins de 250 personnes actives;
b) réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 43 millions d'euros au maximum;
c) ne sont pas une petite entreprise :
4° grandes entreprises : les entreprises qui ne relèvent pas de la catégorie des petites ou moyennes entreprises;
5° aide : [3 toute forme de financement, y compris l'aide d'Etat]3. [3 L'aide d'Etat est toute mesure qui répond à tous les critères de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne]3;
6° intensité d'aide : le montant de l'aide, exprimé comme un pourcentage des frais ou investissements admissibles du projet, avant la déduction des impôts ou autres taxes;
7° [1 carte d'aide régionale : une carte des zones qui ont un retard au niveau socio-économique et qui répondent aux conditions, visées dans les [4 lignes directrices européennes concernant les aides à finalité régionale (Journal officiel du 29 avril 2021, C 153/1)]4. Ces zones sont fixées pour la Flandre sur la carte d'aide à finalité régionale de la Région flamande, approuvée par la Commission européenne[4 le 18 juillet 2022 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027 inclus]4. Si la carte d'aide à finalité régionale fait l'objet d'une révision par la Commission européenne ou par le Gouvernement flamand, la nouvelle carte d'aide à finalité régionale sera prise en considération ;]1
8° [1 règlement général d'exemption par catégorie : Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et 108 du Traité (Journal Officiel du 26 juin 2014, L 187, p. 1- 78), et ses modifications ultérieures ;]1
9° [4 le règlement de minimis : règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, et ses modifications ultérieures ]4;
10° [1 lignes directrices relatives à l'environnement : [4 lignes directrices concernant les aides d'Etat au climat, à la protection de l'environnement et à l'énergie 2022 ]4, et ses modifications ultérieures ;]1
11° [1 lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration : lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises non financières en difficulté (Journal officiel du 31 juillet 2014, C 249, p. 1 - 28), et ses modifications ultérieures ;]1
12° Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, dernièrement modifié par le Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 (Journal officiel du 30 mars 2010, C 83), et ses modifications ultérieures.
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(1)<AGF 2015-03-20/08, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL 2015-11-20/20, art. 28, 005; En vigueur : 01-04-2016 (fixée au indéterminée (une date à fixer par le ministre flamand compétent pour l'économie) et au plus tard le 01-07-2016 par AGF 2016-02-05/12, art. 28) (AM 2016-03-07/15, art. 6)>
(3)<DCFL 2019-03-15/12, art. 24, 007; En vigueur : 18-04-2019>
(4)<AGF 2024-05-17/45, art. 1, 011; En vigueur : 05-08-2024>
Section 3. - Conditions générales
Art.4.Le cumul d'aide, tel que cité à l'article 107, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, quelle qu'en soit la source, soit provenant du niveau européen, fédéral, flamand provincial ou communal, et octroyée sous quelle forme que ce soit, relative aux mêmes investissements ou frais, ne peut pas résulter en un dépassement des plafonds européens maximaux en vigueur.
Le Gouvernement flamand peut imposer une interdiction de cumul pour les mêmes investissements ou frais.
[1 Le présent article ne s'applique pas au chapitre 6/1.]1
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(1)<DCFL 2020-06-19/14, art. 50, 009; En vigueur : 01-01-2021>
Art.5.Une aide ne peut être accordée que si elle a un effet encourageant. Le Gouvernement flamand détermine quand il a été répondu à ces conditions.
[1 Le présent article ne s'applique pas au chapitre 6/1.]1
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(1)<DCFL 2020-06-19/14, art. 51, 009; En vigueur : 01-01-2021>
Section 4. - Conditions relatives à l'aide accordée conformément aux chapitres 2 et 3
Art.6.[1 Pour les petites et moyennes entreprises le projet doit avoir trait à un investissement initial tel que visé à l'article 2, point 49, l'article 14, point 3 et l'article 17, point 3, du règlement général d'exemption par catégorie.
Pour les grandes entreprises le projet doit avoir trait à un investissement initial pour une nouvelle activité économique telle que visée à l'article 2, points 50 et 51, et l'article 14, point 3, du règlement général d'exemption par catégorie.]1
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(1)<AGF 2015-03-20/08, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Art.7. Les investissements doivent être exploités par l'entreprise pendant cinq ans et doivent rester maintenus, à l'exception des installations ou équipements qui sont démodés et remplacés à cause des évolutions techniques rapides, à condition que les activités économiques restent maintenues dans l'entreprise pendant la période fixée dans le présent article.
Le Gouvernement flamand peut décider que les investissements doivent être exploités et maintenus pendant trois ans par des petites et moyennes entreprises.
Art.8. Les investissements doivent être inscrits dans l'actif du bilan d'entreprise, être amortis comme actifs fixes, à l'exception des terrains, et doivent être acquis de tiers à des conditions conformes au marché. Par tiers, il faut entendre une entreprise qui n'est pas un partenaire ou une entreprise associée telle que vise à l'annexe Ire du Règlement général d'exemption par catégorie.
Art.9.
<Abrogé par DCFL 2019-03-15/12, art. 25, 007; En vigueur : 18-04-2019>
CHAPITRE 2. - Aide à l'investissement
Section 1re. - Champ d'application
Art.10. Le Gouvernement flamand peut accorder une aide à des petites et moyennes entreprises pour les investissements dans la Région flamande aux conditions, visées au Règlement général d'exemption par catégorie, au présent décret et aux arrêtés d'exécution. Il ne peut accorder son aide qu'aux grandes entreprises pour les investissements situés sur la carte d'aide à finalité régionale aux conditions visées au Règlement général d'exemption par catégorie, au présent décret et aux arrêtés d'exécution.
Section 2. - Intensité d'aide
Art.11. L'intensité des aides est calculée comme un pourcentage des investissements admissibles.
Le Gouvernement flamand peut prendre les investissements matériels suivants en considération : investissements dans des terrains, bâtiments, machines, installations et équipements.
Le Gouvernement flamand peut prendre les investissements immatériels suivants en considération : les actifs résultant d'un transfert de technologie sous forme d'acquisition de droits de brevet, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetées
Art.12.Le Gouvernement flamand peut accorder une aide à l'investissement aux petites et aux moyennes entreprises sur l'ensemble du territoire de la Région flamande. L'intensité d'aide maximale est fixée à [1 l'article 17, point 6,]1 du Règlement général d'exemption par catégorie.
Le Gouvernement flamand peut, dans les zones qui sont reprises sur la carte d'aide à finalité régionale, accorder une aide à l'investissement régionales, compte tenu des pourcentages d'aide maximaux fixés par la Commission européenne lors de l'acceptation de la carte d'aide à finalité régionale, avec maintien de la possibilité d'appliquer les pourcentages d'aide plus élevés aux petites et moyennes entreprises.
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(1)<AGF 2015-03-20/08, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE 3. - Aide aux investissements écologiques [1 et des études environnementales]1
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(1)
Section 1re. - Définitions
Art.13.Les définitions de [1 l'article 2, points 101 [2 à 131ter]2 inclus,]1 du Règlement général d'exemption par catégorie s'appliquent au présent chapitre.
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(1)<AGF 2015-03-20/08, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<AGF 2024-05-17/45, art. 3, 011; En vigueur : 05-08-2024>
Section 2. - Champ d'application
Art.14.Le Gouvernement flamand peut accorder une aide aux entreprises pour les investissements écologiques [1 et des études environnementales]1 dans la Région flamande aux conditions, visées au Règlement général d'exemption par catégorie, au présent décret et aux arrêtés d'exécution.
En dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut accorder une aide aux entreprises pour des investissements écologiques aux conditions, visées aux lignes directrices en matière d'environnement et aux arrêtés d'exécution.
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(1)<AGF 2024-05-17/45, art. 4, 011; En vigueur : 05-08-2024>
Section 3. - Intensité d'aide
Art.15.[1 Le Gouvernement flamand peut octroyer une aide aux fins et dans les limites visées au chapitre III, partie 7, du Règlement général d'exemption par catégorie. ]1
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(1)<AGF 2024-05-17/45, art. 5, 011; En vigueur : 05-08-2024>
Art.16.§ 1er. L'intensité des aides est calculée comme un pourcentage des investissements écologiques admissibles.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut prendre en considération les investissements matériels suivants : investissements dans des terrains si ces derniers sont absolument nécessaires pour répondre aux objectifs environnementaux, dans des bâtiments, installations et équipements, ayant comme objectif de limiter ou d'éliminer la pollution et les nuisances, et investissements en faveur de l'adaptation de procédés de production en vue de la protection de l'environnement.
Le Gouvernement flamand peut prendre les investissements immatériels suivants en considération : les actifs résultant d'un transfert de technologie sous forme d'acquisition de droits de brevet, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetées.
[1 Le Gouvernement flamand peut prendre en considération les frais d'une étude environnementale ou d'un service de consultance s'ils sont en lien avec les investissements écologiques visés au chapitre III, partie 7, du Règlement général d'exemption par catégorie. ]1
§ 3. Seuls les investissements supplémentaires qui sont nécessaires en vue d'atteindre un niveau de protection de l'environnement surpassant les normes communautaires en question, sont pris en considération.
[1 Dans les cas où c'est permis conformément au Règlement général d'exemption par catégorie, le Gouvernement flamand peut décider, en dérogation à l'alinéa 1er, de prendre l'intégralité des coûts d'investissement en considération. ]1
Le Gouvernement flamand peut prendre en considération les bénéfices et le coûts d'exploitation pour déterminer les investissements supplémentaires.
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(1)<AGF 2024-05-17/45, art. 6, 011; En vigueur : 05-08-2024>
CHAPITRE 4. - Aides aux services externes de conseil, aux études et à la participation aux foires
Section 1re. - Champ d'application
Art.17. § 1er. Le Gouvernement flamand peut accorder une aide aux petites et moyennes entreprises en faveur de services externes de conseil, aux études et à la participation aux foires aux conditions, visées au Règlement général d'exemption par catégorie, au présent décret et aux arrêtés d'exécution.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut accorder une aide aux entreprises en faveur des études directement liées aux aides visées à l'article 15 aux investissements écologiques, aux conditions, visées au Règlement général d'exemption par catégorie, au présent décret et aux arrêtés d'exécution.
Section 2. - Intensité d'aide
Art.18. § 1er. L'intensité des aides est calculée comme un pourcentage des frais admissibles des services externes de conseil, des études et de la participation aux foires.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les frais admissibles des services externes de conseil, des études et de la participation aux foires.
Les services de nature permanente ou périodique de l'entreprise et les services qui font partie des dépenses normales d'exploitation de l'entreprise, ne sont pas admissibles.
Art.19.Le Gouvernement flamand peut accorder une aide aux petites et moyennes entreprises pour des services externes de conseil, des études et pour la participation aux foires. L'intensité d'aide maximale est fixée dans [1 l'article 18, point 2 et l'article 19, point 3,]1 du Règlement général d'exemption par catégorie.
Le Gouvernement flamand peut accorder une aide aux entreprises pour les études environnementales qui ont un rapport directe aux investissements écologiques, visés à l'article 15. L'intensité d'aide maximale est fixée dans [1 l'article 49, points 3 et 4]1, du Règlement général d'exemption par catégorie.
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(1)<AGF 2015-03-20/08, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE 5. - Aide à la formation
Section 1re. - Définitions
Art.20.
<Abrogé par AGF 2015-03-20/08, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Art.21.Les employés, cités à [1 l'article 2, points 3, 4 et 99,]1 du Règlement général d'exemption par catégorie, peuvent être pris en considération par le Gouvernement flamand en tant que travailleurs extrêmement vulnérables et handicapés.
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(1)<AGF 2015-03-20/08, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - Champ d'application
Art.22. Le Gouvernement flamand peut accorder une aide aux entreprises pour la formation interne et externe des employés aux conditions, visées au Règlement général d'exemption par catégorie, au présent décret et aux arrêtés d'exécution.
Section 3. - Intensité d'aide
Art.23.La subvention est calculée comme un pourcentage des frais admissibles de la formation.
Le Gouvernement flamand peut prendre en considération les frais de formation, visés à [1 l'article 31, points 2 et 3,]1 du Règlement général d'exemption par catégorie.
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(1)<AGF 2015-03-20/08, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Art.24.Le Gouvernement flamand peut accorder une aide en faveur de formation [1 ...]1. L'intensité d'aide maximale est fixée dans [1 l'article 31, points 4 et 5,]1 du Règlement général d'exemption par catégorie.
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(1)<AGF 2015-03-20/08, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE 6. - Aide à la promotion de l'entrepreneuriat
Section 1re. - Champ d'application
Art.25. § 1er. Le Gouvernement flamand peut accorder une aide aux projets promouvant l'entrepreneuriat et coordonner les activités des bénéficiaires des ressources pour la promotion de l'entrepreneuriat à charge du budget flamand aux conditions mentionnées dans les arrêtés d'exécution.
Les projets peuvent avoir trait à :
1° la sensibilisation aux entrepreneurs, aux entreprises et à l'entrepreneuriat;
2° l'apprentissage d'attitudes, de compétences et d'aptitudes en vue de stimuler l'esprit d'entreprise et la performance des entreprises.
Le Gouvernement flamand peut clarifier et compléter cette liste conformément aux priorités politiques et aux besoins.
§ 2. Cette aide peut être accordée aux :
1° entreprises telles que visées à l'article 3, 1°, sans préjudice de l'application l'article 5 et des chapitres 12, 14 et 15;
2° entités qui ne répondent pas au point 1°, sans préjudice de l'application de l'article 5 et des chapitres 14 et 15.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut concrétiser les bénéficiaires, visés au paragraphe 2, en fonction des besoins et des priorités politiques.
Section 2. - Intensité d'aide
Art.26. L'intensité des aides est calculée comme un pourcentage des frais admissibles.
Le Gouvernement flamand arrête les frais admissibles et l'intensité des aides.
Le Gouvernement flamand détermine dans quelle mesure le cumul des aides sont permises, quelle qu'en soit la source ou la forme sous laquelle elles sont accordées, concernant les mêmes frais.
CHAPITRE 6/1. [1 Aide à la formation d'entrepreneurs ]1
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(1)
Section 1re. [1 Définitions]1
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(1)
Art.26/1. [1 Dans le présent chapitre, on entend par département : le Département de l'Emploi et de l'Economie Sociale, visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2020-06-19/14, art. 54, 009; En vigueur : 01-01-2021>
Section 2. [1 Champ d'application]1
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(1)
Art.26/2. [1 § 1er. Dans le présent article, on entend par :
1° centre reconnu : un centre de formation d'indépendants et des petites et moyennes entreprises qui est reconnu conformément aux conditions visées au paragraphe 5;
2° parcours d'entrepreneuriat : un parcours qui répond aux conditions visées au paragraphe 3;
3° parcours assigné : un parcours qui répond aux conditions visées au paragraphe 4.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut octroyer une aide aux centres reconnus pour l'exécution de parcours d'entrepreneuriat et de parcours assignés aux conditions visées au présent décret et à ses arrêtés d'exécution.
§ 3. Le parcours d'entrepreneuriat, visé au paragraphe 2, est un service non économique d'intérêt général.
Le parcours d'entrepreneuriat remplit toutes les conditions suivantes :
1° le parcours mène à l'entrepreneuriat indépendant dans lequel une sortie comme collaborateur PME est possible;
2° le parcours répond à un besoin sur le marché;
3° le parcours est adapté à un profil de compétence professionnelle sectoriel, au profil générique d'entreprise ou à une autre réglementation dans laquelle sont reprises des exigences de compétence;
4° le parcours augmente les chances d'emploi durable et d'efficacité économique;
5° le parcours n'est pas offert par d'autres acteurs du marché privés ou l'accès est entravé par des barrières spécifiques qui entravent l'accès à la formation.
Les parcours d'entrepreneuriat ne sont mis en oeuvre que par les centres reconnus et peuvent comprendre l'apprentissage sur le lieu de travail.
Le Gouvernement flamand peut préciser et compléter les conditions visées aux alinéas 1er à 3 inclus.
§ 4. Le parcours assigné visé au paragraphe 2, est un service d'intérêt économique général auquel s'applique la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Le parcours assigné a pour objectif de renforcer l'intégration des participants à l'esprit d'entreprise en leur offrant des formations ou en leur proposant des techniques pour améliorer leurs compétences entrepreneuriales.
Les trajets assignés peuvent être effectués par les centres reconnus, les organisations professionnelles et interprofessionnelles ou d'autres dispensateurs de formation privés ou publics.
Le Gouvernement flamand peut préciser et compléter les conditions visées aux alinéas 1er à 3 inclus.
§ 5. Un centre tel que visé au paragraphe 2 peut être reconnu pour dispenser l'apprentissage, les subdivisions structurelles de démarrage, les subdivisions structurelles duales et les parcours d'entrepreneuriat s'il répond à chacune des conditions suivantes :
1° le centre est établi sous la forme d'une association sans but lucratif conformément au Code des Sociétés et des Associations;
2° l'assemblée générale du centre est exclusivement accessible à toutes les organisations représentatives des classes moyennes, des travailleurs indépendants et des employeurs qui répondent aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;
3° les statuts sont préalablement approuvés par le Gouvernement flamand conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;
4° le centre a pour objectif :
a) l'organisation de l'apprentissage, des subdivisions structurelles de démarrage, des subdivisions structurelles duales et des parcours d'entrepreneuriat;
b) l'encadrement pédagogique des apprenants qui suivent la formation organisée par le centre;
c) apporter au Gouvernement flamand et à l'Agence de l'Innovation et d'Entrepreneuriat sa collaboration pour certaines réalisations dans le domaine de la formation, de l'éducation et de l'accompagnement, y compris l'innovation et le développement (de produits);
d) la conclusion d'accords de coopération avec ou la participation dans les autres centres ou des tiers en vue du fonctionnement optimal d'un centre en soi ou des centres dans leur ensemble;
5° dans le cadre de l'apprentissage, des subdivisions structurelles de démarrage et des subdivisions structurelles duales, le centre est tenu de :
a) permettre le contrôle par l'inspection de l'enseignement;
b) répondre aux dispositions relatives à la structure et à l'organisation de l'enseignement qui sont rendues explicitement applicables par le Code de l'Enseignement secondaire, par la réglementation décrétale relative au système d'apprentissage et de travail et par la réglementation d'application, selon le cas, à l'apprentissage, aux subdivisions structurelles duales ou aux subdivisions structurelles de démarrage, organisées par le centre;
c) mener une politique efficace pour faire connaître et faire respecter l'interdiction de fumer, contrôler le respect de l'interdiction et infliger des sanctions aux contrevenants, conformément à la propre politique de sanctions, visée au règlement de centre ou de travail;
d) conclure des accords de coopération avec un centre d'encadrement des élèves;
e) mener une politique d'encadrement des élèves.
Le Gouvernement flamand peut préciser et compléter les conditions visées à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand peut, sur la proposition d'un collège, supprimer progressivement et totalement ou partiellement la reconnaissance en ce qui concerne l'apprentissage d'un centre s'il n'est plus satisfait aux conditions de reconnaissance visées au présent article. Ce collège est composé pour moitié de membres de l'inspection de l'enseignement et pour moitié de membres de l'inspection du département.
Le Gouvernement flamand arrête les dispositions complémentaires relatives au fonctionnement et à l'organisation de ce collège, en désigne les membres et règle la procédure de recours.
Le Gouvernement flamand demande l'avis du conseil d'administration de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle concernant le respect par un centre des conditions de reconnaissance relatives à l'apprentissage.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2020-06-19/14, art. 56, 009; En vigueur : 01-01-2021>
Section 3. [1 Aide]1
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(1)
Art.26/3. [1 Le Gouvernement flamand arrête la forme de l'aide visée à l'article 26/2, § 2.
Le montant d'aide est subordonné aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2020-06-19/14, art. 58, 009; En vigueur : 01-01-2021>
Section 4. [1 Contrôle et sanctions]1
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(1)
Art.26/4. [1 Le département exerce le contrôle des parcours d'entrepreneuriat, visés à l'article 26/2, § 2.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les règles en matière du contrôle et des sanctions.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2020-06-19/14, art. 60, 009; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE 7. - [1 Aide à l'innovation]1
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(1)
Section 1re. - [1 Champ d'application]1
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(1)
Art.27.[1 Le Gouvernement flamand peut accorder des aides à des projets visant à encourager l'innovation :
1° aux entreprises aux conditions visées au présent décret, le règlement général d'exemption par catégorie et ses arrêtés d'exécution ;
2° aux entités qui ne sont pas des entreprises, aux conditions visées au présent décret et aux arrêtés d'exécution.
Le Gouvernement flamand peut concrétiser les bénéficiaires, visés à l'alinéa premier, en fonction des besoins et des priorités politiques.]1
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(1)<DCFL 2015-11-20/20, art. 29, 005; En vigueur : 10-12-2015>
Section 2. - [1 Intensité des aides]1
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(1)
Art.28.[1 L'intensité des aides est calculée comme un pourcentage des frais éligibles.
Le Gouvernement flamand arrête les frais éligibles et l'intensité des aides.
Le Gouvernement flamand détermine dans quelle mesure le cumul des aides est permis, quelle que soit la source ou la forme sous laquelle elles sont accordées, concernant les mêmes frais.]1
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(1)<DCFL 2015-11-20/20, art. 29, 005; En vigueur : 10-12-2015>
Art.29.
<Abrogé par DCFL 2012-07-13/31, art. 82, 002; En vigueur : 26-08-2012>
CHAPITRE 8.
Section 1re.
Art.30.
<Abrogé par DCFL 2012-07-13/31, art. 83, 002; En vigueur : 26-08-2012>
Section 2.
Art.31.
<Abrogé par DCFL 2012-07-13/31, art. 83, 002; En vigueur : 26-08-2012>
Section 3.
Art.32.
<Abrogé par DCFL 2012-07-13/31, art. 83, 002; En vigueur : 26-08-2012>
Art.33.
<Abrogé par DCFL 2012-07-13/31, art. 83, 002; En vigueur : 26-08-2012>
CHAPITRE 9.
Art.34.
<Abrogé par DCFL 2012-07-13/31, art. 84, 002; En vigueur : 26-08-2012>
CHAPITRE 10. - Aide aux entreprises atteintes par une catastrophe ou crise publique
Art.35. Le Gouvernement flamand peut accorder une aide aux entreprises dont les activités économiques sont sérieusement compromises par une catastrophe ou crise publique qui est reconnue comme telle par un arrêté du Gouvernement flamand.
Dans ce cas, le Gouvernement flamand arrêté les conditions auxquelles une aide peut être accordée ainsi que l'ampleur de l'aide.
CHAPITRE 11. - Aide de sauvetage et de restructuration
Art.36. Le Gouvernement flamand peut accorder des aides aux entreprises aux conditions mentionnées dans les lignes directrices en matière d'aide de sauvetage et de de restructuration.
CHAPITRE 12. - L'aide minimis
Art.37. Le Gouvernement flamand peut accorder des aides aux entreprises aux conditions prescrites dans le règlement de minimis.
CHAPITRE 12/1. [1 - Aide à des projets à cofinancement européen]1
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(1)
Art. 37/1.[1 Le Gouvernement flamand peut accorder des aides aux entreprises aux conditions énoncées dans le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds " Asile, migration et intégration ", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (le " règlement portant dispositions communes relatives aux fonds structurels ").]1
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(1)<AGF 2022-12-23/36, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 37/2.[1 Le Gouvernement flamand est autorisé, en exécution du règlement portant dispositions communes relatives aux fonds structurels, à instituer le comité de suivi et à en arrêter la composition et le fonctionnement.]1
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(1)<AGF 2022-12-23/36, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE 13. - Règlementation européenne
Art.38.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om het decreet aan te passen aan de toekomstige strengere of soepelere Europese reglementering.
Er kan op basis van een steunregeling als vermeld in dit decreet, pas steun toegekend worden na de inwerkingtreding van de desbetreffende uitvoeringsbesluiten.
[1 Le Gouvernement flamand peut, sous la condition de signalement ou notification à la Commission européenne, accorder une aide aux entreprises. Cette aide est directement basée sur respectivement l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le Règlement général d'exemption par catégorie, lorsque cette aide ne relève pas des catégories d'aide visées au présent décret.]1
[2 Le présent article ne s'applique pas au chapitre 6/1.]2
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(1)<AGF 2015-03-20/08, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL 2020-06-19/14, art. 61, 009; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE 14. - Paiement de l'aide
Art.39.Sans préjudice de l'application de l'article 15 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, les créances à l'égard de la Région flamande résultant du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, sont prescrites et échues à jamais en faveur de la Région flamande si elles ne sont pas transmises dans un délai de [1 douze]1 mois après la terminaison du projet.
[2 Le présent article ne s'applique pas au chapitre 6/1.]2
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(1)<DCFL 2015-12-18/23, art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<DCFL 2020-06-19/14, art. 62, 009; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE 15. - Recouvrement
Art.40.Le Gouvernement flamand détermine les cas de recouvrement sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, [1 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]1 et de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat.
Le Gouvernement flamand fixe le taux d'intérêt dû en cas de recouvrement.
Le Gouvernement flamand arrête les délais dans lesquels les faits donnant lieu au recouvrement doivent se produire, ainsi que le délai dans lequel il peut recouvrer l'aide.
[2 Le présent article ne s'applique pas au chapitre 6/1.]2
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(1)<DCFL 2019-03-29/45, art. 149, 008; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCFL 2020-06-19/14, art. 63, 009; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE 16. - Disposition finale
Art. 41. Le décret du 31 janvier 2003 relatif relatif à la politique d'aide économique, modifié par les décrets des 19 décembre 2003, 15 juillet 2005, 23 décembre 2005, 21 novembre 2008 et 19 décembre 2008, est abrogé.