2 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande, en ce qui concerne l'appel pour les thèmes du verdissement et de l'amélioration de l'efficacité énergétique
Art. 1-4
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1° verdissement : le remplacement de l'utilisation de combustibles fossiles par l'utilisation de chaleur verte, de froid vert, d'électricité verte, d'hydrogène vert, d'hydrogène bleu ou de chaleur résiduelle ou de froid résiduel. L'électrification est également considérée comme un verdissement. L'utilisation de biomasse solide ou liquide qui ne répond pas aux critères de durabilité de la RED II, et l'énergie provenant de l'air ambiant ou des gaz de décharge n'entrent pas en ligne de compte ;
2° amélioration de l'efficacité énergétique : une augmentation de l'efficacité énergétique due à des changements technologiques, comportementaux et/ou économiques ;
3° hydrogène vert : l'hydrogène produit à partir d'électricité verte ;
4° hydrogène bleu : l'hydrogène produit à partir de combustibles fossiles avec captage des émissions de carbone et stockage permanent ou utilisation des émissions de carbone captées.
Art.2. § 1er. En exécution de l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande, les aides aux entreprises pour certains thèmes sont accordées via un appel et une enveloppe budgétaire dérogeant à un certain nombre de conditions imposées dans l'arrêté précité.
La subvention est accordée pour les thèmes du verdissement et de l'amélioration de l'efficacité énergétique. Le ministre chargé de l'économie peut supprimer ou ajouter des thèmes après une évaluation de la mesure d'aide.
L'appel court du 12 décembre 2022 au 31 décembre 2024 ou jusqu'à épuisement de l'enveloppe budgétaire.
§ 2. Les dérogations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont les suivantes :
1° le projet ne doit pas offrir une solution intégrée au processus par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, 1° ;
2° les associations sans but lucratif ayant une activité économique sont éligibles par dérogation à l'article 6/1 ;
3° l'entreprise n'est pas tenue d'effectuer une étude de faisabilité par dérogation à l'article 11 ;
4° les investissements écologiques commencent dans les 12 mois suivant la décision d'octroi de l'aide par dérogation à l'article 15, alinéa 1er ;
5° l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut prolonger la période de douze mois d'un maximum de six mois par dérogation à l'article 15, alinéa 2 ;
6° les investissements écologiques sur le thème du verdissement correspondent à l'état de la technique par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, 3° ;
7° les investissements écologiques repris dans la liste limitative de technologies, annexée à l'arrêté ministériel du 24 janvier 2011 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, ne sont pas éligibles à l'aide par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, 1°, et à l'article 17, alinéa 1er ;
8° les investissements légalement imposés ne sont pas éligibles à l'aide par dérogation à l'article 17, alinéa 1er ;
9° les coûts éligibles sont d'au moins 50 000 euros par dérogation à l'article 19, alinéa 1er ;
10° le montant total des subventions accordées à une entreprise pour l'appel est de 1 000 000 euros et s'applique en sus du montant maximal de subvention mentionné à l'article 22, alinéa 2 ;
11° seul le ministre chargé de l'économie décide de l'octroi d'une aide par dérogation à l'article 29 ;
12° la subvention est versée à l'entreprise en deux tranches par dérogation à l'article 37 :
b) 50 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la subvention, à condition que l'entreprise remplisse les deux conditions suivantes :
1) l'entreprise demande le paiement de la tranche ;
2) l'entreprise a réalisé 50 % des investissements écologiques ;
c) 50 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la subvention et après la fin des investissements écologiques, à condition que l'entreprise remplisse les conditions suivantes :
1) l'entreprise demande le paiement de la tranche ;
2) l'entreprise a réalisé l'ensemble des investissements écologiques et ces derniers sont exploités dans et par l'entreprise.
Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le 12 décembre 2022.
Art. 4. Le ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.