16 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-01-2013 et mise à jour au 12-12-2023)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Section 1re. - Définitions
Art. 1
Section 2. - Définition des petites, moyennes et grandes entreprises
Art. 2-3
Section 3. - Réglementation européenne
Art. 4
CHAPITRE 2. - Investissements écologiques stratégiques
Art. 5
CHAPITRE 3. - Conditions générales
Art. 6, 6/1, 7-11
CHAPITRE 4. - Champ d'application
Art. 12-13
CHAPITRE 5. - Délais
Art. 14-15
CHAPITRE 6. - Investissements écologiques éligibles
Art. 16-19
CHAPITRE 7. - Intensité d'aide
Art. 20-22
CHAPITRE 8. - Procédure
Art. 23
Section 1re. - La procédure générique
Sous-section 1re. - Généralités
Art. 24-25
Sous-section 2. - Evaluation de la valeur stratégique des investissements écologiques
Art. 26
Sous-section 3. - Evaluation du respect des conditions générales
Art. 27
Sous-section 4. - Evaluation du respect des conditions relatives aux investissements écologiques.
Art. 28
Sous-section 5. - La décision d'octroi d'aide
Art. 29-30
Section 2. - La demande de décision sur la valeur stratégique.
Art. 31-36
CHAPITRE 9. - Paiement et prescription
Art. 37, 37/1, 38-39
CHAPITRE 10. - Recouvrement
Art. 40-41
CHAPITRE 11. - Communication au Gouvernement flamand
Art. 42
CHAPITRE 12. - Contrôle
Art. 43
CHAPITRE 13. - Investissements écologiques stratégiques à impact spécial pour l'économie flamande
Art. 44
CHAPITRE 13/1. [1 Avance récupérable ]1
Art. 44/1
CHAPITRE 14. - Dispositions finales
Art. 45-46
ANNEXES.
Art. N.Annexe
2013035426 2014035754 2014036505 2015035331 2015035907 2015035989 2015036628 2016035067 2016035203 2016035693 2017013839 2019010693 2019041329 2022033461 2023041593
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Section 1re. - Définitions
Article 1er Dans le présent arrêté, on entend par :
1° décret : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique;
2° [1 règlement général d'exemption par catégorie : Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et 108 du Traité (Journal Officiel du 26 juin 2014, L 187, p. 1- 78), et ses modifications ultérieures;]1
3° entreprise : une entreprise telle que visée à l'article 3, 1°, du décret du 16 mars 2012;
4° petites, moyennes et grandes entreprises : les entreprises telles que visées à l'article 3, 2°, 3° et 4°, du décret du 16 mars 2012;
5° investissements écologiques : investissements environnementaux et investissements sur le plan énergétique;
6° investissements environnementaux : les investissements axés sur la protection de l'environnement tels que visés à [1 l'article 2, point 101,]1 du règlement général d'exemption par catégorie;
7° investissements dans le domaine de l'énergie : les entreprises telles que visées à l'article 15, § 4, du décret du 16 mars 2012;
8° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'économie;
9° aide : l'aide visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012;
10° convention de politique énergétique : la convention, visée à l'article 7.7.1 du décret relatif à l'Energie;
11° début des investissements écologiques : la date la plus antérieure, soit de la première facture, soit de l'acte en cas d'acquisition d'un bien immobilier, soit du contrat de leasing;
12° fin des investissements écologiques : la date la plus récente, soit de la dernière facture, soit de l'acte en cas d'acquisition d'un bien immobilier, soit du contrat de leasing;
13° normes flamandes : la réglementation applicable en Région flamande, à l'exception des normes européennes;
14° norme européenne : la norme communautaire visée à [1 l'article 2, point 103,]1 du règlement général d'exemption par catégorie;
15° Décret relatif à l'Energie : le Décret flamand du 8 mai 2009 contenant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie;
16° centre d'entreprises : le centre d'entreprises visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprise et des immeubles de transit;
17° immeuble de transit : l'immeuble de transit visé à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprise et des immeubles de transit.
18° intensité d'aide : l'intensité visée à l'article 3, 6°, du décret du 16 mars 2012;
19° classes écologiques : les classes qui classifient les investissements écologiques sur la base du nombre écologique;
20° nombre écologique : le nombre exprimant la performance de l'investissement écologique;
21° site web : le site web de [2 l'"Agentschap Innoveren en Ondernemen"]2;
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(1)<AGF 2015-03-20/08, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<AGF 2015-12-18/42, art. 71, 007; En vigueur : 01-01-2016>
Section 2. - Définition des petites, moyennes et grandes entreprises
Art.2. L'ampleur de l'entreprise, mentionnée dans la définition des petites et moyennes entreprises que la Commission européenne a arrêtée dans l'annexe Ire du règlement général d'exemption par catégorie, est fixée sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base de l'article 3.
Art.3. Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel, du bilan total et du nombre de personnes employées sont fixées sur la base [1 des deux derniers comptes annuels déposés]1 auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de la demande d'aide, qui est [1 disponibles]1 par le biais d'une banque de données centrale.
[1 ...]1
Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de compte annuel, les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel sont établies sur la base [1 des deux dernières déclarations]1 auprès des impôts directs avant la date de la demande d'aide. Les données pour le calcul du nombre de personnes employées sont établies à l'aide du nombre de travailleurs employés au sein de l'entreprise pendant les [1 huit]1 derniers trimestres pouvant être attestés par l'Office national de Sécurité sociale avant la date d'introduction de la demande d'aide.
Concernant les entreprises récemment créées, dont le premier compte annuel n'a pas encore été clôturé et dont la première déclaration fiscale n'a pas encore été faite, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la première année de production.
[1 Le Ministre précise ce qu'il faut entendre par personnes employées.]1
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(1)<AGF 2016-02-05/12, art. 12, 008; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-07/15, art. 7)>
Section 3. - Réglementation européenne
Art.4. La présente réglementation relève de l'application du règlement général d'exemption par catégorie.
CHAPITRE 2. - Investissements écologiques stratégiques
Art.5. La valeur stratégique des investissements écologiques pour l'entreprise est confrontée aux critères suivants :
1° le projet offre une solution environnementale ou énergétique générale au niveau de l'entreprise à l'aide de cycles fermés d'énergie et de matériaux ainsi que de solutions intégrées dans les processus. Les investissements écologiques qui sont repris ou qui potentiellement éligibles à être repris dans la liste limitative des technologies qui est jointe en annexe à l'arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, doivent constituer une minorité de la totalité du projet;
2° le projet cadre dans une vison générale de l'entreprise vis-à-vis de l'environnement ou de l'utilisation durable d'énergie dans l'entreprise;
3° le projet envisage toujours des objectifs environnementaux ou énergétiques génériques.
Le Ministre détermine les modalités relatives aux critères.
CHAPITRE 3. - Conditions générales
Art.6. En exécution de l'article 4, alinéa deux, du décret du 16 mars 2012, il existe une interdiction de cumuler l'aide, octroyée dans le cadre du présent arrêté, avec de l'aide octroyée dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande.
Art. 6/1.[1 [2 Une entreprise n'est admissible à l'aide que si elle répond à l'une des conditions suivantes :
1° l'entreprise est une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;
2° l'entreprise est une société avec personnalité juridique de droit privé ;
3° l'entreprise est une entreprise étrangère ayant un statut équivalent au statut visé aux points 1° et 2°.]2
Pour être admissible à l'aide, l'entreprise doit avoir un siège d'exploitation en Région flamande ou s'engager à en établir un. Le Ministre peut accorder une dérogation.]1
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(1)<Inséré par AGF 2016-02-05/12, art. 13, 008; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-07/15, art. 7)>
(2)<AGF 2021-02-26/20, art. 7, 011; En vigueur : 01-03-2021>
Art.7.Une aide est uniquement octroyée à des entreprises qui répondent à la réglementation applicable en Région flamande. L'entreprise doit continuer à répondre à la présente réglementation jusqu'à cinq ans après la fin des investissements écologiques.
[3 A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise ne peut avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ne peut être une entreprise en difficultés tel que visé à l'article 2, 18, du règlement général d'exemption par catégorie et ne peut pas faire l'objet d'une procédure de droit européen, national ou régional visant le recouvrement de l'aide octroyée.]3
[2 Par dérogation à l'alinéa deux, la condition relative aux entreprises en difficultés ne s'applique pas aux jeunes pousses telles que visées à l'article 22, 2, du règlement général d'exemption par catégorie. Le montant d'aide maximal visé à l'article 22, alinéa 3, c), et alinéa 5, dudit règlement n'est appliqué que s'il est inférieur à l'intensité maximale de l'aide visée au présent arrêté et ses arrêtés d'exécution.]2
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(1)<AGF 2015-03-20/08, art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<AGF 2018-12-14/23, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<AGF 2021-02-26/20, art. 8, 011; En vigueur : 01-03-2021>
Art.8.Aucune aide ne peut être octroyée aux entreprises lorsqu'une autorité administrative, telle que visée à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, ou une administration étrangère comparable dispose d'une influence dominante à la date d'introduction de la demande d'aide. Il est question d'une présomption d'influence dominante lorsque 50 % ou plus du capital [1 , de l'apport]1 ou des droits de vote de l'entreprise sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative.
Cette présomption peut être réfutée si l'entreprise peut démontrer que l'autorité administrative, visée à l'alinéa premier, n'exerce en réalité aucune influence dominante sur la politique de l'entreprise. Le Ministre prendra une décision en la matière.
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(1)<AGF 2021-02-26/20, art. 9, 011; En vigueur : 01-03-2021>
Art.9. Une aide n'est accordée aux entreprises en Région flamande que si elles ont adhéré à la convention de politique énergétique qui est applicable à l'entreprise à la date de la demande d'aide.
Art.10. [1 L'aide octroyée doit avoir un effet stimulateur.
[2 Cela signifie que les investissements écologiques peuvent démarrer au plus tôt le premier jour du mois suivant celui dans lequel la demande d'aide est introduite.
L'aide est entièrement annulée lorsque les investissements écologiques prennent cours avant le jour, visé à l'alinéa 2. ]2]1
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(1)<AGF 2015-03-20/08, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<AGF 2016-02-05/12, art. 14, 008; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-07/15, art. 7)>
Art.11. L'entreprise doit effectuer une étude de faisabilité dont apparaît la faisabilité technique et économique des investissements écologiques.
CHAPITRE 4. - Champ d'application
Art.12. Des aides sont accordées aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande aux conditions visées au décret du vendredi 16 mars 2012, au présent arrêté et aux arrêtés d'exécution du présent arrêté.
Art.13. Seules les entreprises dont l'activité principale à la date d'introduction de la demande d'aide relève des secteurs, visés à l'annexe du présent arrêté, entrent en ligne de compte pour l'octroi des aides.
Le Ministre peut adapter l'annexe sur la base des priorités politiques et de la réglementation européenne.
CHAPITRE 5. - Délais
Art.14. Le délai de cinq ans, visé à l'article 7 du décret du 16 mars 2012, prend cours à partir de la fin des investissements écologiques.
Art.15. Les investissements écologiques doivent être entamés dans les six mois de la décision d'octroi d'aide et doivent être terminés dans les trois ans de la décision d'octroi d'aide.
[1 Le ministre peut adapter les délais, visés à l'alinéa 1er, sur demande motivée et après l'avis de l'administration.]1 ----------
(1)<AGF 2016-02-05/12, art. 15, 008; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-07/15, art. 7)>
CHAPITRE 6. - Investissements écologiques éligibles
Art.16. Les investissements écologiques sont éligibles à l'aide s'il répondent aux conditions suivantes :
1° les investissements écologiques répondent à un des objectifs suivants :
a) si aucune norme flamande n'est d'application qui est plus stricte que les normes européennes :
1) dépasser les normes européennes qui ont été approuvées, même si ces normes ne sont pas encore entrées en vigueur. Pour l'acquisition de nouveaux moyens de transport, il faut uniquement dépasser les normes européennes qui sont entrées en vigueur;
2) obtenir des avantages environnementaux pour lesquels aucune norme européenne n'a encore été approuvée.
b) lorsque des normes flamandes plus strictes que les normes européennes sont applicables, les investissements écologiques doivent dépasser les normes flamandes.
2° les investissements écologiques doivent être faisables du point de vue technique et économique tel qu'il apparaît de l'étude de faisabilité, visée à l'article 11;
3° les investissements écologiques doivent dépasser la situation actuelle de la technique applicable dans secteur.
Le Ministre peut préciser les conditions, visées à l'alinéa premier.
Art.17.Les investissements écologiques suivants ne sont pas éligibles à une aide :
1° les investissements écologiques, auparavant activés et repris dans le tableau d'amortissement, et qui sont acquis :
a) d'une entreprise à laquelle l'entreprise demandant des aides participe directement ou indirectement;
b) d'une entreprise qui participe directement ou indirectement dans l'entreprise demandant des aides;
c) d'une société de patrimoine apparentée;
2° les investissements écologiques acquis d'un gérant, d'un administrateur ou d'un actionnaire de l'entreprise demandant des aides;
3° les investissements écologiques qui, en cas d'achat, ne sont pas acquis en pleine propriété;
4° [1 les investissements écologiques, à l'exception des systèmes de rechargement pour navires ou véhicules électriques ou hybrides mis à la disposition de tiers à titre gratuit ou à titre onéreux ;]1
5° les investissements écologiques entrant en ligne de compte pour l'octroi d'aides par le biais de certificats de cogénération telle que visée au titre VII, chapitre 1er, du décret relatif à l'Energie;
6° des investissements écologiques entrant en ligne de compte pour l'octroi d'aides par le biais de certificats d'électricité écologique telle que visée au titre VII, chapitre 1er, du décret relatif à l'Energie;
7° les investissements écologiques qui font partie des investissements écologiques, visés aux points 5° et 6°;
8° les investissements écologiques concernant la création, l'expansion la modernisation d'un centre d'entreprises ou d'un immeuble de transit;
9° les investissements écologiques faisant l'objet d'un amortissement sur une période de moins de trois ans;
[2 10° des investissements écologiques dans des installations d'énergie géothermique profonde, à l'exception des deux premiers forages pour le puits de production et d'injection d'un système hydrothermal ouvert dans une zone-volume autorisée pour autant qu'un système d'autorisations ou de concession est d'application;]2
[3 11° les investissements écologiques dans des réseaux de chaleur, tels que visés à l'article 1.1.3, 133° /1/1° du Décret sur l'Energie.]3
Le Ministre peut, conformément à l'intention du décret du vendredi 16 mars 2012 et du présent arrêté, adapter l'énumération des investissements écologiques n'entrant pas en ligne de compte, visés à l'alinéa premier.
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(1)<AM 2014-05-28/04, art. 3, 003; En vigueur : 20-12-2012>
(2)<AM 2015-07-02/33, art. 1, 005; En vigueur : 06-07-2015>
(3)<AM 2017-10-12/14, art. 1, 009; En vigueur : 23-10-2017>
Art.18. Les investissements écologiques peuvent également être réalisés par une société de patrimoine, appartenant au même groupe que l'entreprise demandant des aides. Les deux sociétés appartiennent au même groupe dans un des cas suivants :
1° la société de patrimoine participe à concurrence d'au moins 25 % dans l'entreprise demandant des aides;
2° l'entreprise demandant des aides participe à concurrence d'au moins 25 % dans la société de patrimoine;
3° une personne physique ou morale participe à concurrence d'au moins 25 % dans les deux sociétés.
En exécution de l'article 7 du décret du 16 mars 2012, les investissements écologiques par la société de patrimoine, visée à l'alinéa premier, doivent être mis à disposition de l'entreprise demandant des aides pendant cinq ans.
Art.19. Les investissements entrant en ligne de compte s'élèvent à au moins 3.000.000 euros.
Le Ministre peut adapter le montant d'investissement minimal, visé à l'alinéa premier.
CHAPITRE 7. - Intensité d'aide
Art.20. L'aide est octroyée sous la forme d'une subvention.
Art.21.La subvention est calculée comme un pourcentage des investissements subventionnables. Ces derniers sont les investissements, T.V.A. non comprise, des investissements entrant en ligne de compte.
Les investissements supplémentaires, visés à l'article 16, § 3, du décret du vendredi 16 mars 2012, sont calculés en comparant l'investissement écologique avec un investissement classique comparable au niveau technique, mais qui ne permet pas d'atteindre le même niveau de protection environnementale ou d'efficacité énergétique. La comparaison doit être effectuée sur la base d'une capacité de production égale de l'investissement classique et l'investissement écologique prévu.
[1 ...]1
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(1)<AGF 2015-03-20/08, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Art.22. Le montant maximal de la subvention est déterminé sur la base de la classe écologique, sur la base de la nature de l'investissement écologique et sur la base de l'ampleur de l'entreprise à la date d'introduction de la demande d'aide, conformément au tableau suivant :
classe écologique | chiffre écologique | petites et moyennes entreprises | grandes entreprises |
A | 9 - 6 | 40 % | 30 % |
B | 4 - 3 | 30 % | 20 % |
C | 2 | 0 % | 0 % |
D | 1 | 0 % | 0 % |
classe écologique | chiffre écologique | petites et moyennes entreprises | grandes entreprises |
A | 9 - 6 | 40 % | 30 % |
B | 4 - 3 | 30 % | 20 % |
C | 2 | 0 % | 0 % |
D | 1 | 0 % | 0 % |
classe écologique | chiffre écologique | petites et moyennes entreprises | grandes entreprises |
A | 9 - 6 | 40 % | 30 % |
B | 4 - 3 | 30 % | 20 % |
C | 2 | 0 % | 0 % |
D | 1 | 0 % | 0 %]<font color="red">1</font> |