19 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2013 et mise à jour au 12-12-2023)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Section 1re. - Définitions
Art. 1
Section 2. - Définition des petites, moyennes et grandes entreprises
Art. 2-4, 4/1
Section 3. - Conditions générales
Art. 5-9
CHAPITRE 2. - Aide aux formations de transformation
Section 1re. - Champ d'application
Art. 10-11
Section 2. - Début et fin des formations de transformation
Art. 12-13
Section 3. - Intensité d'aide
Art. 14-18
Section 4. - Procédure
Sous-section 1re. - Généralités
Art. 19-20
Sous-section 2. - Critères de recevabilité
Art. 21
Sous-section 3. - Critères d'évaluation
Art. 22-23
Sous-section 4. - Compétence décisionnelle
Art. 24
CHAPITRE 3. - Aide aux investissements de transformation
Section 1re. - Champ d'application
Art. 25-26
Section 2. - Début et fin des investissements de transformation
Art. 27-28
Section 3. - Intensité d'aide
Art. 29-33
Section 4. - Procédure
Sous-section 1re. - Généralités
Art. 34-35
Sous-section 2. - Critères de recevabilité
Art. 36
Sous-section 3. - Critères d'évaluation
Art. 37-38
Sous-section 4. - Compétence décisionnelle
Art. 39
CHAPITRE 4. - Paiement et prescription
Art. 40-41, 41/1, 42
CHAPITRE 4/1. [1Contrôle]1
Art. 42/1
CHAPITRE 5. - Recouvrement
Art. 43-44
CHAPITRE 5/1 [1 Avance récupérable ]1
Art. 44/1
CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 45-48
ANNEXE.
Art. N
2013035986 2015035323 2015035989 2016035067 2016035203 2016035693 2016036520 2018010368 2019010693 2019041329 2021021933 2021042321 2021043615 2022033461 2023044032 2025001096
[Abrogé] <AGF 2016-02-05/12, art. 19, 005; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-07/15, art. 7)> Art. 4/1.[1 [2 Une entreprise n'est admissible à l'aide que si elle répond à l'une des conditions suivantes : 1° l'entreprise est une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ; 2° l'entreprise est une société avec personnalité juridique de droit privé ; 3° l'entreprise est une entreprise étrangère ayant un statut équivalent au statut visé aux points 1° et 2°.]2 Pour être admissible à l'aide, l'entreprise doit avoir un siège d'exploitation en Région flamande ou s'engager à en établir un. Le Ministre peut accorder une dérogation.]1 ---------- (1)<Inséré par AGF 2016-02-05/12, art. 20, 005; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-07/15, art. 7)> (2)<AGF 2021-02-26/20, art. 10, 008; En vigueur : 01-03-2021> Section 3. - Conditions générales Art. 5.Aucune aide n'est octroyée à des entreprises qui ne répondent pas à la réglementation applicable en Région flamande. [3 A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise ne peut avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ne peut être une entreprise en difficultés tel que visé à l'article 2, 18, du règlement général d'exemption par catégorie et ne peut pas faire l'objet d'une procédure de droit européen, national ou régional visant le recouvrement de l'aide octroyée.]3 [2 Par dérogation à l'alinéa deux, la condition relative aux entreprises en difficultés ne s'applique pas aux jeunes pousses, tel que visé à l'article 22, 2, du règlement général d'exemption par catégorie. Le montant d'aide maximal visé à l'article 22, alinéa 3, point c), et alinéa 5, dudit règlement n'est appliqué que s'il est inférieur à l'intensité maximale de l'aide visée au présent arrêtés et à ses arrêtés d'exécution.]2 ---------- (1)<AGF 2015-03-20/08, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2015> (2)<AGF 2018-12-14/23, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2019> (3)<AGF 2021-02-26/20, art. 11, 008; En vigueur : 01-03-2021> Art. 6.Sans préjudice de l'application de [1 l'article 14, point 5,]1 du Règlement général d'exemption par catégorie, le délai de cinq ans visé à l'article 7 du décret du 16 mars 2012, commence à partir de la fin des investissements. ---------- (1)<AGF 2015-03-20/08, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2015> Art. 7.Aucune aide ne peut être octroyée aux entreprises si une autorité administrative, telle que visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, dispose d'une influence dominante. Il est question d'une présomption d'influence dominante lorsque 50 % ou plus du capital [2 , de l'apport]2 ou des droits de vote de l'entreprise sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative. Cette présomption peut être réfutée si l'entreprise peut démontrer que l'autorité administrative visée à l'alinéa premier, n'exerce en réalité aucune influence dominante sur la politique de l'entreprise. L'[1 "Agentschap Innoveren en Ondernemen"]1 prend une décision lors du contrôle de l'éligibilité. ---------- (1)<AGF 2015-12-18/42, art. 74, 003; En vigueur : 31-12-2015> (2)<AGF 2021-02-26/20, art. 12, 008; En vigueur : 01-03-2021> Art. 8.§ 1er.[2 Une entreprise individuelle ou au moins trois entreprises coopérantes peuvent introduire plusieurs dossiers par année calendaire qui doivent comprendre à la fois un volet de formations et un volet d'investissements liés au projet de transformation à réaliser]2. Chaque projet de transformation introduit doit former un ensemble délimité et doit faire l'objet d'une décision stratégique séparée de l'entreprise ou de plusieurs entreprises qui vont coopérer. [2 Les entreprises visées au premier alinéa ne peuvent présenter un dossier qu'une seule fois par projet de transformation. ]2 Les entreprises coopérantes ne peuvent pas être des entreprises partenaires ou des entreprises liées au sens de la définition des petites et moyennes entreprises visées à l'annexe Ire du règlement général d'exemption par catégorie. § 2. [3 Une aide de base est accordée pour le projet de transformation.]3. [3 Sans préjudice de l'application de l'article 9, le plafond pour l'aide de base entière, comprenant la somme de l'aide de base pour le montant de formation éligible et l'aide de base pour le montant d'investissement éligible, est fixé à cinq cent mille euros (500.000 euros) par entreprise requérante et par année calendaire. Pour les projets de transformation d'un intérêt exceptionnel en matière de durabilité ou de climat, ce plafond s'élève à un million d'euros (1.000.000 euros) par entreprise requérante et par année calendaire]3 L'aide est répartie proportionnellement sur les entreprises bénéficiaires sur la base du montant de formation et le montant d'investissement éligible par entreprise bénéficiaire, tels que fixés par l' [1 "Agentschap Innoveren en Ondernemen"]1. ---------- (1)<AGF 2015-12-18/42, art. 74, 003; En vigueur : 31-12-2015> (2)<AGF 2018-12-14/23, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2019> (3)<AGF 2021-10-29/22, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2022> Art. 9. S'il s'agit d'un projet d'intérêt exceptionnel pour le développement de l'économie régionale, le Gouvernement flamand peut déroger aux restrictions prévues par le présent arrêté, dans les limites des maximums européens. CHAPITRE 2. - Aide aux formations de transformation Section 1re. - Champ d'application Art. 10. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide peut être octroyée aux entreprises pour des formations relatives au projet transformation introduit, aux conditions prévues aux articles 20 à 24 inclus du décret du 16 mars 2012 et du présent arrêté. Art. 11. Seules les entreprises dont l'activité principale à la date d'introduction de la demande d'aide relève des secteurs visés à l'annexe au présent arrêté, entrent en ligne de compte pour l'octroi des aides. Le ministre peut adapter cette annexe sur la base des priorités politiques et de la réglementation européenne. Section 2. - Début et fin des formations de transformation Art. 12. Les formations relatives au projet de transformation introduit commencent au plus tôt à la date mentionnée dans l'accusé de réception et au plus tard six mois après cette date. [1 La période de formation a une durée maximale de trois ans qui prend cours à partir de la date de début réelle. La première date de début possible est le premier jour du mois suivant celui dans lequel la demande d'aide a été introduite.]1 Les formations débutent à la date de début de la première formation. [1 Le ministre peut adapter les délais, visés au présent article, sur demande motivée et après l'avis de l'administration.]1 ---------- (1)<AGF 2016-02-05/12, art. 21, 005; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-07/15, art. 7)> Art. 13. [1 L'aide octroyée doit avoir un effet stimulateur. [2 Cela signifie que les formations peuvent démarrer au plus tôt le premier jour du mois suivant celui dans lequel la demande d'aide est introduite. L'aide est entièrement annulée lorsque les formations prennent cours avant le jour, visé à l'alinéa 2.]2]1 ---------- (1)<AGF 2015-03-20/08, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2015> (2)<AGF 2016-02-05/12, art. 22, 005; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-07/15, art. 7)> Section 3. - Intensité d'aide Art. 14.L'aide est octroyée sous la forme d'une aide de base pour le projet de transformation [1 ...]1. ---------- (1)<AGF 2021-10-29/22, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2022> Art. 15. L'aide de base s'élève à 20 % des frais supplémentaires éligibles. Dans les limites du règlement général d'exemption par catégorie, le ministre peut adapter l'intensité de l'aide maximale visée à l'alinéa premier. Art. 16. Les frais maximaux éligibles sont ceux prévus à l'article 23, alinéa deux, du décret du 16 mars 2012. Le ministre peut réduire ces frais. Art. 17. Pour des projets introduits par des entreprises individuelles, les frais de formation minimaux éligibles s'élèvent à respectivement cent mille euros (100 .000 euros) pour un projet introduit par une petite entreprise individuelle, deux cent mille euros (200.000 euros) pour un projet introduit par une moyenne entreprise individuelle et trois cent mille euros (300.000 euros) pour un projet introduit par une grande entreprise individuelle. Pour des projets introduits par plusieurs entreprises, les frais de formation minimaux éligibles pour le projet total s'élèvent, en dérogation de l'alinéa premier, à respectivement trois cent mille euros (300.000 euros) s'il est introduit par plusieurs petites entreprises, quatre cent mille euros (400.000 euros) s'il est introduit par plusieurs entreprises coopérantes, dont au moins une moyenne entreprise et sept cent mille euros (700.000 euros) s'il est introduit par plusieurs entreprises coopérantes, dont au moins une grande entreprise. Les frais de formation minimaux éligibles pour chaque des entreprises coopérantes s'élèvent à cinquante mille euros (50.000 euros). Art. 18.§ 1er.[1 L'aide de base est plafonnée à cinq cent mille euros (500.000 euros) par entreprise requérante et à un million d'euros (1.000.000 euros) par entreprise requérante pour les projets de transformation d'un intérêt exceptionnel en matière de durabilité ou de climat, sans préjudice de l'application de l'article 8, § 2, alinéa 2. ]1. [1 ...]1 § 2. [1 ...]1 ---------- (1)<AGF 2021-10-29/22, art. 4, 011; En vigueur : 01-01-2022> Section 4. - Procédure Sous-section 1re. - Généralités Art. 19.Les entreprises doivent introduire la demande d'obtention d'une aide au moyen d'un formulaire mis à disposition à cet effet. L'[1 "Agentschap Innoveren en Ondernemen"]1 informe l'entreprise par écrit de la réception de la demande par un accusé de réception. ---------- (1)<AGF 2015-12-18/42, art. 74, 003; En vigueur : 31-12-2015> Art. 20.La demande d'aide est confrontée à titre individuel aux critères de recevabilité et d'évaluation tels que visés aux articles 21 à 23 inclus. [2 L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat informe l'entreprise par écrit de la décision sur l'irrecevabilité, visée à l'article 24, alinéa 1er, et de la décision sur l'octroi d'aide, visée à l'article 24, alinéas 2 et 3]2. ---------- (1)<AGF 2015-12-18/42, art. 74, 003; En vigueur : 31-12-2015> (2)<AGF 2021-10-29/22, art. 5, 011; En vigueur : 01-01-2022> Sous-section 2. - Critères de recevabilité Art. 21.La demande d'octroi d'une subvention est recevable si les conditions suivantes sont remplies cumulativement : 1° le dossier est complet; 2° un plan de transformation avec un volet de formation est joint au formulaire de demande, qui est présenté, dans la mesure où il y a un conseil d'entreprise, au conseil d'entreprise; 3° l'entreprise demandeuse dispose d'une capacité de financement suffisante, sur la base d'un plan financier crédible [1 ...]1; 4° [2 L'entreprise dispose d'un plan de transformation qualitatif, comprenant les rubriques suivantes : a) le résumé destiné au management ; b) la représentation de l'entreprise individuelle ou de toutes les entreprises coopérantes dans lesquelles le projet de transformation est réalisé ; c) la description du projet de transformation comprenant toujours un volet investissements, un volet formation un volet moyens de financement, un volet durabilité et un volet emploi en Région flamande ; d) la description de l'effet stimulateur et la nécessité de l'aide ; e) la description de la manière dont l'entreprise individuelle ou les entreprises coopérantes concrétisent les différents critères d'évaluation du projet de transformation]2; 5° le projet de transformation ressort de manière suffisante du champ d'application du présent arrêté. [2 6° l'entreprise n'est pas exclue de l'aide conformément aux conditions visées au décret du 16 mars 2012, au présent arrêté et à ses arrêtés d'exécution. ]2 L'entreprise demandeuse motive dans le plan de transformation annexé que l'aide demandée est nécessaire et aura un effet incitateur sur le volet de la formation. Uniquement la partie supplémentaire des formations qui est essentielle pour pouvoir réaliser le projet de transformation en entier, est éligible. Le ministre arrête les modalités des critères de recevabilité visés aux alinéas premier et deux. ---------- (1)<AGF 2018-12-14/23, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2019> (2)<AGF 2021-10-29/22, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2022> Sous-section 3. - Critères d'évaluation Art. 22.[1 La mesure dans laquelle le projet de transformation stratégique répond aux caractéristiques de transformation est soumise à une évaluation de transformation. A cet égard, le projet de transformation est évalué sur la base de l'ensemble des critères suivants : 1° la mesure dans laquelle le projet est innovant ; 2° la mesure dans laquelle le projet contribue à la compétitivité internationale de l'entreprise ; 3° la mesure dans laquelle le projet contribue à la conservation sur le plan écologique ou à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou à l'adaptation au changement climatique et à la conservation sur le plan social ; 4° la mesure dans laquelle le projet contribue à l'ancrage de l'entreprise et de l'emploi et au renforcement général de l'entreprise au sein de sa chaîne de valeur interne et externe ; 5° la mesure dans laquelle le projet contribue au renforcement de la chaîne de valeur ou du cluster d'importance stratégique pour la Flandre, et au renforcement de l'économie flamande. Le ministre arrête la concrétisation et le poids des critères d'évaluation, visés à l'alinéa 1er, et la méthodologie et l'organisation pratique de l'évaluation de transformation, visée à l'alinéa 1er, en tenant compte des priorités de la politique et des moyens disponibles ]1. ---------- (1)<AGF 2021-10-29/22, art. 7, 011; En vigueur : 01-01-2022> Art. 23. Les entreprises sont subdivisées en groupes, en fonction de l'ampleur du projet de transformation. En fonction de la cotation, les projets ne sont pas soutenus, sont soutenus immédiatement ou sont mis sur une liste d'attente. Il sera vérifié périodiquement s'il y a suffisamment de budget disponible pour que les projets sur la liste d'attente soient éligibles à l'aide. Le ministre fixe cette périodicité, ensuite il peut être statué sur ces projets en application de l'article 24. Le ministre détermine les priorités pour l'octroi de l'aide aux projets sur la liste d'attente. Sous-section 4. - Compétence décisionnelle Art. 24.[1 L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat décide de l'irrecevabilité ou la recevabilité de la demande d'aide.]1 Le ministre statue sur l'octroi de l'aide si celle-ci est inférieure ou égale à cinq cent mille euros (500.000 euros). Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi de l'aide si celle-ci est supérieure à cinq cent mille euros (500 .000 euros). ---------- (1)<AGF 2021-10-29/22, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2022> CHAPITRE 3. - Aide aux investissements de transformation Section 1re. - Champ d'application Art. 25.[1 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide peut être octroyée aux petites et moyennes entreprises en Région flamande pour des investissements initiaux tels que visés à l'article 6, alinéa premier, du décret du 16 mars 2012 relatifs aux projet de transformation introduit, aux conditions prévues aux articles 10 à 12 inclus du décret du 16 mars 2012 et du présent arrêté.]1 [1 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide peut être octroyée aux grandes entreprises en Région flamande pour des investissements initiaux relatifs à une nouvelle activité économique telle que visée à l'article 6, alinéa deux, du décret du 16 mars 2012. Ces investissements doivent avoir lieu dans les zones d'aide régionale et doivent porter sur le projet de transformation introduit, aux conditions prévues aux articles 10 à 12 inclus du décret du 16 mars 2012 et du présent arrêté.]1 [2 Conformément à l'article 14, alinéa 16, du règlement général d'exemption, les grandes entreprises visées à l'alinéa premier, n'effectuent aucun déplacement pendant deux ans précédant la demande d'aide jusqu'à deux ans après la fin des investissements.]2 [2 Dans le présent article, on entend par déplacement : le déplacement visé à l'article 2, point 61bis, du règlement général d'exemption.]2 Le ministre statue sur la date limite d'introduction pour les projets de transformation introduits par les grandes entreprises, de sorte qu'une décision puisse être prise dans ces dossiers avant la fin de la carte des aides à finalité régionale visée à l'article 3, 7° du décret du 16 mars 2012. ---------- (1)<AGF 2015-03-20/08, art. 32, 002; En vigueur : 01-07-2014> (2)<AGF 2018-01-12/06, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2018> Art. 26. Seules les entreprises dont l'activité principale à la date d'introduction de la demande d'aide relève des secteurs, visés à l'annexe au présent arrêté, entrent en ligne de compte pour l'octroi des aides. Le ministre peut adapter cette annexe sur la base des priorités politiques et de la réglementation européenne. Section 2. - Début et fin des investissements de transformation Art. 27.§ 1er. Les investissements relatifs au projet de transformation introduit commencent au plus tôt à la date mentionnée dans l'accusé de réception et au plus tard six mois après cette date. [1 La période d'investissement a une durée maximale de trois ans qui prend cours à partir de la date de début réelle. La première date de début possible est le premier jour du mois suivant celui dans lequel la demande d'aide a été introduite.]1 Les investissements prennent cours soit à la date de la première facture, soit à la date de l'acte d'acquisition d'un bien immobilier, soit à la date du contrat de leasing. [1 Le ministre peut adapter les délais, visés au présent paragraphe, sur demande motivée et après l'avis de l'administration.]1 § 2. En dérogation au paragraphe 1er, les investissements d'une grande entreprise relatifs à un trajet de transformation de plus de cinquante millions d'euros (50.000.000 euros) d'investissements éligibles, commencent au plus tôt à la date mentionnée dans [2 l'accusé de réception ]2 et au plus tard six mois après cette date. ---------- (1)<AGF 2016-02-05/12, art. 23, 005; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-07/15, art. 7)> (2)<AGF 2021-10-29/22, art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2022> Art. 28. [1 L'aide octroyée doit avoir un effet stimulateur. [2 Cela signifie que les investissements peuvent démarrer au plus tôt le premier jour du mois suivant celui dans lequel la demande d'aide est introduite. L'aide est entièrement annulée lorsque les investissements prennent cours avant le jour, visé à l'alinéa 2.]2]1 ---------- (1)<AGF 2015-03-20/08, art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2015> (2)<AGF 2016-02-05/12, art. 24, 005; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-07/15, art. 7)> Section 3. - Intensité d'aide Art. 29.L'aide est octroyée sous la forme d'une aide de base pour le projet de transformation [1 ...]1. ---------- (1)<AGF 2021-10-29/22, art. 10, 011; En vigueur : 01-01-2022> Art. 30. L'aide de base s'élève à 8 % des investissements supplémentaires éligibles. Dans les limites du règlement général d'exemption par catégorie, le ministre peut adapter l'intensité de l'aide maximale, visée à l'alinéa premier. Art. 31.§ 1er. Les investissements éligibles ne peuvent comprendre que le prix d'achat, à l'exclusion des charges et taxes. § 2. Les investissements matériels et les investissements immatériels visés à l'article 11 du décret du 16 mars 2012 sont éligibles dans la mesure où ils contribuent à la transformation. La valeur de la partie terrain n'est pas subventionnable. Ces investissements doivent être inscrits dans les rubriques suivantes des comptes annuels : 1° 21 actifs immatériels immobilisés; 2° 22 terrains et bâtiments; 3° 23 installations, machines et équipement; 4° 24 matériel roulant; 5° 25 immobilisations en location-financement ou sur la base d'un droit similaire; 6° 26 autres actifs matériels immobilisés; 7° 27 immobilisations en cours et paiements par anticipation. § 3. Ces investissements entrent en ligne de compte, sans préjudice de la réglementation européenne particulière concernant l'octroi d'aides d'Etat dans des secteurs spécifiques. Pour la rubrique du matériel roulant, seul le matériel tracté destiné au transport combiné impliquant de différents modes de transport entre en ligne de compte pour les transports routiers de fret pour des tiers. § 4. Les investissements suivants n'entrent pas en considération : 1° les investissements que l'entreprise demandant des aides met à la disposition de tiers à titre gratuit ou à titre onéreux, à l'exception de la mise à disposition à une institution de connaissances ou une des autres entreprises demandant des aides avec lesquelles elle collabore; 2° les investissements, auparavant activés et repris dans le tableau d'amortissement, acquis : a) d'une entreprise à laquelle l'entreprise demandeuse participe directement ou indirectement; b) une entreprise qui participe directement ou indirectement dans l'entreprise demandant des aides; Le ministre peut déroger à ce point si l'entreprise demandeuse est établie au cours de l'année précédant la demande d'aide et ne peut pas encore disposer de suffisamment de ressources financières pour financer les investissements nécessaires. Dans ce cas, le ministre peut autoriser que cette condition n'est remplie qu'à la fin des délais visés à l'article 27, en considérant l'identité des actionnaires et administrateurs du propriétaire avant-dernier de l'actif acquis; 3° les investissements acquis d'un gérant, d'un administrateur ou d'un actionnaire de l'entreprise demandant des aides ou d'une autre entreprise avec le même gérant, administrateur ou actionnaire; Le ministre peut déroger à ce point si l'entreprise demandeuse est établie au cours de l'année précédant la demande d'aide et ne peut pas encore disposer de suffisamment de moyens financiers pour financer les investissements nécessaires. Dans ce cas, le ministre peut autoriser que cette condition n'est remplie qu'à la fin des délais visés à l'article 27, en considérant l'identité des actionnaires et administrateurs du propriétaire avant-dernier de l'actif acquis; 4° les investissements qui, en cas d'achat, ne sont pas acquis en pleine propriété; 5° les investissements concernant l'exploitation d'un centre d'entreprises ou d'un immeuble de transit; 6° [1les dépenses pour lesquelles l'aide de l'Etat a déjà été accordée au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sur la base d'autres régimes ou décisions d'aides ]1. § 5. Le ministre peut adapter la liste des investissements qui ne sont pas éligibles, visée au paragraphe 4. ---------- (1)<AGF 2021-10-29/22, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2022> Art. 32. Pour des projets introduits par des entreprises individuelles, le montant d'investissement minimal éligible s'élève à respectivement un million d'euros (1.000.000 euros) pour un projet introduit par une petite entreprise individuelle, deux millions d'euros (2.000.000 euros) pour un projet introduit par une moyenne entreprise individuelle et trois millions d'euros (3.000.000 euros) pour un projet introduit par une grande entreprise individuelle. Pour des projets introduits par plusieurs entreprises, le montant d'investissement minimal éligible pour le projet total, en dérogation de l'alinéa premier, s'élève à respectivement trois millions d'euros (3.000.000 euros) si le projet est introduit par plusieurs petites entreprises, quatre millions d'euros (4.000.000 euros) si le projet est introduit par plusieurs entreprises coopérantes, dont au moins une moyenne entreprise et sept millions d'euros (7.000.000 euros) si le projet est introduit par plusieurs entreprises coopérantes, dont au moins une grande entreprise. Le montant d'investissement minimal éligible pour chaque des entreprises coopérantes s'élève à cinq cent mille euros (500.000 euros). Art. 33.§ 1er.[1 L'aide de base est plafonnée à cinq cent mille euros (500.000 euros) par entreprise requérante et à un million d'euros (1.000.000 euros) par entreprise requérante pour les projets de transformation d'un intérêt exceptionnel en matière de durabilité ou de climat, sans préjudice de l'application de l'article 8, § 2, alinéa 2]1. [1 ...]1 § 2. [1 ...]1 ---------- (1)<AGF 2021-10-29/22, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2022> Section 4. - Procédure Sous-section 1re. - Généralités Art. 34.Les entreprises doivent introduire la demande d'obtention d'une aide au moyen d'un formulaire mis à disposition à cet effet. L'[1 "Agentschap Innoveren en Ondernemen"]1 informe l'entreprise par écrit de la réception de la demande par un accusé de réception. ---------- (1)<AGF 2015-12-18/42, art. 74, 003; En vigueur : 31-12-2015> Art. 35.La demande d'aide est confrontée à titre individuel aux critères de recevabilité et d'évaluation. [2 L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat informe l'entreprise par écrit de la décision sur l'irrecevabilité, visée à l'article 39, alinéa 1er, et de la décision sur l'octroi d'aide, visée à l'article 39, alinéas 2 et 3.]2. ---------- (1)<AGF 2015-12-18/42, art. 74, 003; En vigueur : 31-12-2015> (2)<AGF 2021-10-29/22, art. 13, 011; En vigueur : 01-01-2022> Sous-section 2. - Critères de recevabilité Art. 36.La demande d'octroi d'une subvention est recevable si les conditions suivantes sont remplies cumulativement : 1° le dossier est complet; 2° un plan de transformation qualitatif avec un volet d'investissement est joint au formulaire de demande; 3° l'entreprise demandeuse dispose d'une capacité de financement suffisante, sur la base d'un plan financier crédible [1 ...]1; 4° [2 L'entreprise dispose d'un plan de transformation qualitatif, comprenant les rubriques suivantes : a) le résumé destiné au management ; b) la représentation de l'entreprise individuelle ou de toutes les entreprises coopérantes dans lesquelles le projet de transformation est réalisé ; c) la description du projet de transformation comprenant toujours un volet investissements, un volet formation un volet moyens de financement, un volet durabilité et un volet emploi en Région flamande ; d) la description de l'effet stimulateur et la nécessité de l'aide ; e) la description de la manière dont l'entreprise individuelle ou les entreprises coopérantes concrétisent les différents critères d'évaluation du projet de transformation]2; 5° le projet de transformation ressort de manière suffisante du champ d'application du présent arrêté; [2 6° l'entreprise n'est pas exclue de l'aide conformément aux conditions visées au décret du 16 mars 2012, au présent arrêté et à ses arrêtés d'exécution.]2 L'entreprise demandeuse motive dans le plan de transformation annexé que l'aide demandée est nécessaire et aura un effet incitateur sur le volet de la formation. Uniquement la partie supplémentaire des formations qui est essentielle pour pouvoir réaliser le projet de transformation en entier, est éligible. De grandes entreprises doivent démontrer que l'aide a un impact sur le comportement de localisation vers les zones d'aide régionale. Le ministre arrête les modalités des critères de recevabilité, visés aux alinéas premier et deux. ---------- (1)<AGF 2018-12-14/23, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2019> (2)<AGF 2021-10-29/22, art. 14, 011; En vigueur : 01-01-2022> Sous-section 3. - Critères d'évaluation Art. 37.[1 La mesure dans laquelle le projet de transformation stratégique répond aux caractéristiques de transformation est soumise à une évaluation de transformation. A cet égard, le projet de transformation est évalué sur la base de l'ensemble des critères suivants : 1° la mesure dans laquelle le projet est innovant ; 2° la mesure dans laquelle le projet contribue à la compétitivité internationale de l'entreprise ; 3° la mesure dans laquelle le projet contribue à la conservation sur le plan écologique ou à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou à l'adaptation au changement climatique et à la conservation sur le plan social ; 4° la mesure dans laquelle le projet contribue à l'ancrage de l'entreprise et de l'emploi et au renforcement général de l'entreprise au sein de sa chaîne de valeur interne et externe ; 5° la mesure dans laquelle le projet contribue au renforcement de la chaîne de valeur ou du cluster d'importance stratégique pour la Flandre, et au renforcement de l'économie flamande. Le ministre arrête la concrétisation et le poids des critères d'évaluation, visés à l'alinéa 1er, et la méthodologie et l'organisation pratique de l'évaluation de transformation, visée à l'alinéa 1er, en tenant compte des priorités de la politique et des moyens disponibles ]1. ---------- (1)<AGF 2021-10-29/22, art. 15, 011; En vigueur : 01-01-2022> Art. 38. Les entreprises sont subdivisées en groupes, en fonction de l'ampleur du projet de transformation. En fonction de la cotation, les projets ne sont pas soutenus, sont soutenus immédiatement ou sont mis sur une liste d'attente. Il sera vérifié périodiquement s'il y a suffisamment de budget disponible pour que les projets sur la liste d'attente soient éligibles à l'aide. Le ministre fixe cette périodicité, ensuite il peut être statué sur ces projets en application de l'article 39. Le ministre détermine les priorités pour l'octroi de l'aide aux projets sur la liste d'attente. Sous-section 4. - Compétence décisionnelle Art. 39.[1L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat décide de l'irrecevabilité ou la recevabilité de la demande d'aide. ]1 Le ministre statue sur l'octroi de l'aide si celle-ci est inférieure ou égale à cinq cent mille euros (500.000 euros). Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi de l'aide si celle-ci est supérieure à cinq cent mille euros (500.000 euros). ---------- (1)<AGF 2021-10-29/22, art. 16, 011; En vigueur : 01-01-2022> CHAPITRE 4. - Paiement et prescription Art. 40.L'aide de base est payée à l'entreprise en trois tranches : 1° un montant de 30 % est payé au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la subvention et à condition que l'entreprise : a) demande le paiement de la tranche; b) [2 ait réalisé 30% du projet de transformation ;]2 2° un montant de 30 % est payé au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de l'aide et à condition que l'entreprise : a) demande le paiement de la tranche; b) déclare que le projet de transformation est réalisé à 60 %; 3° un montant restant de 40 % est payé au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la subvention, après la réalisation complète du projet de transformation, à la condition que : a) l'entreprise demande le paiement de la tranche; b) l'[ "Agentschap Innoveren en Ondernemen"]1 a eu la possibilité de constater que : 1) les formations de transformation éligibles ont été entièrement réalisées; 2) les investissements de transformation éligibles ont été entièrement réalisés et ces investissements sont exploités dans et par l'entreprise demandeuse; 3)[3 ...]3; 4) [4 l'objectif décrit dans le plan de transformation concernant l'emploi en Région flamande, visé à l'article 21, alinéa 3, c), et à l'article 36, alinéa 3, c), est pleinement atteint]4; 5) toutes les conditions fixées dans le décret du 16 mars 2012 et dans le présent arrêté, sont remplies. Si les formations ou investissements visés au point 3°, b), 1) et 2) n'ont pas entièrement été réalisés, l'aide pour les formations ou investissements est diminuée au prorata. ---------- (1)<AGF 2015-12-18/42, art. 74, 003; En vigueur : 31-12-2015> (2)<AGF 2016-02-05/12, art. 25, 005; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-07/15, art. 7)> (3)<AGF 2018-12-14/23, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2019> (4)<AGF 2021-10-29/22, art. 17, 011; En vigueur : 01-01-2022> Art. 41. <Abrogé par AGF 2021-10-29/22, art. 18, 011; En vigueur : 01-01-2022> Art. 41/1.[1 Aucune subvention n'est versée aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de droit [2 européen, national ou régional]2 visant le recouvrement de l'aide octroyée. ]1 [2 Lorsqu'une procédure de recouvrement est en cours, le versement de la subvention est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise apporte la preuve que le montant à recouvrer a été remboursé ou que la procédure de recouvrement est terminée.]2 ---------- (1)<Inséré par AGF 2015-03-20/08, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2015> (2)<AGF 2018-12-14/23, art. 14, 007; En vigueur : 01-01-2019> Art. 42.En application de l'article 39 du décret du 16 mars 2012, les demandes de paiement sont introduites dans les [1 douze ]1 mois suivant la fin du projet de transformation entier pour l'aide de base [2 ...]2. ---------- (1)<AGF 2018-12-14/23, art. 15, 007; En vigueur : 01-01-2016> (2)<AGF 2021-10-29/22, art. 19, 011; En vigueur : 01-01-2022> CHAPITRE 4/1. [1Contrôle]1 ---------- (1)<Inséré par AGF 2023-10-13/19, art. 5, 014; En vigueur : 13-10-2023> Art. 42/1. [1 L'Agence de l'Innovation et l'Entrepreneuriat peut vérifier à tout moment à partir de l'introduction de la demande d'aide, sur la base des documents demandés ou sur place, si les conditions du décret du 16 mars 2012, du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution sont remplies. Le contrôle visé à l'alinéa 1er entraîne, en fonction de l'octroi ou non de l'aide, une des décisions suivantes : 1° refus de la subvention ; 2° non-paiement ou récupération de la subvention octroyée. ]1 ---------- (1)<Inséré par AGF 2023-10-13/19, art. 5, 014; En vigueur : 13-10-2023> CHAPITRE 5. - Recouvrement Art. 43.L'aide est recouvrée [3 ...]3en cas de : 1° faillite, liquidation, concordat judiciaire, l'abandon d'actif, la dissolution, la vente volontaire ou judiciaire, la fermeture dans le cadre d'une opération de restructuration socio-économique avec perte d'emplois dans les sept ans après la fin des investissements et formations; 2° aliénation ou modification de la destination initiale ou affectation des investissements subventionnés dans les cinq ans après la fin des investissements en cas d'un projet d'investissement stratégique, sans préjudice de [1 l'article 14, point 5,]1 dernier alinéa, du règlement général d'exemption par catégorie; 3° le non-respect des procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans les sept ans après la fin des investissements et formations; 4° le non-respect des conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, par le présent arrêté ou les arrêtés d'exécution dans une période de cinq ans après la fin des investissements et formations. [2 Si le projet de transformation stratégique n'est pas exécuté conformément à la description, dans le plan de transformation, de la concrétisation des critères d'évaluation, visées à l'article 22, alinéa 1er, et à l'article 37, alinéa 1er, si les frais de formation minimaux éligibles, visés à l'article 17, ou le montant d'investissement minimal éligible, visé à l'article 32, ne sont pas réalisés, l'aide est intégralement recouvré. Si les formations ou les investissements visés à l'alinéa 1er, 3°, b), 1) et 2), ne sont pas entièrement réalisés, l'aide pour les formations ou les investissements est réduite au prorata et une partie de l'aide n'est pas payée ou l'aide est recouvrée entièrement ou partiellement.]2 ---------- (1)<AGF 2015-03-20/08, art. 35, 002; En vigueur : 01-01-2015> (2)<AGF 2021-10-29/22, art. 20, 011; En vigueur : 01-01-2022> (3)<AGF 2023-10-13/19, art. 4, 014; En vigueur : 13-10-2023> Art. 44. Dans le cas de recouvrement, le taux d'intérêt de référence européen est appliqué pour le recouvrement de l'aide d'Etat indûment octroyée. CHAPITRE 5/1 [1 Avance récupérable ]1 ---------- (1)<Inséré par AGF 2021-04-30/14, art. 2, 009; En vigueur : 09-06-2021> Art. 44/1. [1 Dans le présent article, on entend par avance récupérable : l'avance récupérable, visée à l'article 2, 21 du règlement général d'exemption par catégorie. L'aide peut également être accordée sous forme d'une avance récupérable. Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les intensités maximales des aides visées au présent arrêté, peuvent être majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe 5, du règlement précité. Le ministre détermine l'intensité maximale majorée des aides. L'aide est accordée conformément aux conditions visées au présent arrêté, à l'exception des conditions relatives à la procédure, au paiement et au recouvrement. Le ministre arrête les conditions relatives à la procédure, au paiement, au recouvrement et au remboursement de l'avance récupérable. ]1 ---------- (1)<Inséré par AGF 2021-04-30/14, art. 2, 009; En vigueur : 09-06-2021> CHAPITRE 6. - Dispositions finales Art. 45. L'arrêté du gouvernement flamand du 22 février 2008 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 janvier 2009, 3 avril 2009 et 17 décembre 2010, et par les arrêtés ministériels des 1er juillet 2011 et 24 avril 2013, est abrogé. Art. 46. L'arrêté du gouvernement flamand du 22 février 2008 portant octroi d'aides stratégiques à l'investissement et à la formation aux entreprises établies en Région flamande reste applicable aux demandes d'aide, introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 47. Le Ministre flamand ayant l'Eonomie dans ses attributions fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 48. Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ANNEXE. Art. N. [1 (NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)]1 Modifié par : (1)<AM 2021-06-11/04, art. 1, 010; En vigueur : 28-06-2021> <AM 2023-07-18/01, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2023>