26 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au mécanisme de globalisation corona pour les entreprises enregistrant une forte baisse de leur chiffre d'affaires en 2020 à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-03-2021 et mise à jour au 12-12-2023)
Art. 1-11
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1° Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen " ;
2° mesures de lutte contre le coronavirus : les mesures fédérales de lutte contre le coronavirus et les mesures des autorités compétentes en matière de sécurité civile en 2020 qui en découlent ;
3° prime de nuisances corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;
4° prime de compensation corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus ;
5° prime de soutien corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 attribuant de l'aide aux entreprises souffrant d'une baisse de leur chiffre d'affaires malgré l'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus, modifiant les articles 1, 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus et modifiant les articles 1, 6, 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;
6° mécanisme de protection flamand : les aides octroyées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises à partir du 29 juillet 2020, modifiant les articles 10 et 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 relatif à la prime de soutien corona et modifiant l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 relatif au prêt corona au bail commercial et ajoutant une annexe à cet arrêté et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020 et modifiant les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et ajoutant une annexe à cet arrêté et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;
7° baisse du chiffre d'affaires : la baisse du chiffre d'affaires, hors T.V.A. et sur la base des recettes journalières, prestations fournies ou relevés de pointage dans la période du 1 avril au 31 décembre 2020. La période correspondante en 2019 est prise comme période de référence. Pour les entreprises qui n'avaient pas encore démarré au cours de la période de référence précitée, la baisse du chiffre d'affaires au cours de la période de référence est comparée au chiffre d'affaires attendu, mentionné dans le plan financier.
Des produits ou revenus exceptionnels et uniques ne sont pas pris en compte pour le calcul de la baisse du chiffre d'affaires ;
8° entreprise : la société, l'association ou la fondation dotée de la personnalité de droit privé et l'entreprise étrangère jouissant d'un statut équivalent, qui a déposé ses comptes annuels pour 2019 et les déposera pour 2020.
L'association et la fondation doivent exercer une activité économique ;
9° décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;
10° encadrement temporaire COVID-19 : la Communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020) 1863) relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, y compris toutes ses modifications ultérieures ;
11° les frais fixes non couverts : les frais, visés au paragraphe 87, c, de l'encadrement temporaire COVID-19. Il s'agit de la perte avant la déduction des impôts, selon le code 9903 des comptes annuels ;
12° emploi ONSS : la moyenne des moyennes trimestrielles au cours des trois derniers trimestres de 2019 du nombre de membres du personnel équivalents temps plein inscrits auprès de l'Office national de Sécurité sociale.
Pour les entreprises qui ont démarré à partir du troisième trimestre 2019, les trimestres au cours desquels l'entreprise était active sont pris en compte ;
13° emploi prolongé : l'emploi ONSS et la moyenne des moyennes trimestrielles au cours des trois derniers trimestres de 2019 des travailleurs suivants occupés en équivalent temps plein dans l'entreprise :
a) les associés actifs, dont 1 associé actif en équivalent temps plein a un revenu professionnel net imposable d'au moins 13.933,78 euros sur une base annuelle en 2019 ;
b) les travailleurs intérimaires, désignés par l'intermédiaire d'un bureau d'intérim ou un bureau social pour artistes, les étudiants jobistes, pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est due, et les collaborateurs de fournisseurs de services.
L'équivalent temps plein des collaborateurs de fournisseurs de services est déterminé sur la base des montants facturés, hors T.V.A., pour les services fournis par lesdits collaborateurs pour l'exercice des activités de l'entreprise, et de la manière suivante :
a) un montant facturé de 50.000 euros, hors T.V.A., au cours des trois derniers trimestres de 2019 est assimilé à un équivalent temps plein ;
b) un maximum de cinq équivalents temps plein est pris en compte.
Art.2. Toutes les aides accordées en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution sont octroyées dans les limites et les conditions visées dans l'encadrement temporaire COVID-19.
La réglementation du présent arrêté relève de l'application du point 3.12 de l'encadrement temporaire COVID-19.
Art.3. Une subvention est accordée à hauteur de 10% du chiffre d'affaires hors T.V.A. réalisé au cours de la période de référence visée à l'article 1er, 7°, limitée à :
1° au maximum 90% pour les petites entreprises et 70% pour les moyennes et grandes entreprises des frais fixes non couverts pendant la période du 1er avril au 31 décembre 2020, et ;
2° le montant maximum de la subvention qui peut être déterminé de deux manières :
a) sur la base de l'emploi prolongé et de la baisse du chiffre d'affaires selon le tableau suivant :
Emploi prolongé | Baisse du chiffre d'affaires de 60 % à 69 % | Baisse du chiffre d'affaires de 70 % à 89 % | Baisse du chiffre d'affaires de 90 % et plus |
1 à 4 travailleurs | 15.000 euros | 30.000 euros | 50.000 euros |
5 à 19 travailleurs | 25.000 euros | 50.000 euros | 100.000 euros |
20 à 49 travailleurs | 50.000 euros | 100.000 euros | 250.000 euros |
50 à 199 travailleurs | 250.000 euros | 500.000 euros | 1.000.000 euros |
200 travailleurs et plus | 500.000 euros | 1.000.000 euros | 2.000.000 euros |
Emploi ONSS minimum | Chiffre d'affaires minimum | Baisse du chiffre d'affaires de 60 % à 69 % | Baisse du chiffre d'affaires de 70 % à 89 % | Baisse du chiffre d'affaires de 90 % et plus |
1 travailleur | 1.125.000 euros | 25.000 euros | 50.000 euros | 100.000 euros |
5 travailleurs | 3.000.000 euros | 50.000 euros | 100.000 euros | 250.000 euros |
10 travailleurs | 9.000.000 euros | 250.000 euros | 500.000 euros | 1.000.000 euros |
20 travailleurs | 25.000.000 euros | 500.000 euros | 1.000.000 euros | 2.000.000 euros |