19 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux entreprises pour des dépenses écologiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-2024 et mise à jour au 16-08-2024)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Section 1re. - Définitions
Art. 1
Section 2. - Conditions générales
Sous-section 1re. - Définition des petites, moyennes et grandes entreprises
Art. 2-3
Sous-section 2. - Réglementation européenne
Art. 4
Sous-section 3. - Conditions pour l'entreprise
Art. 5-11
Sous-section 4. - Conditions pour les dépenses écologiques subventionnables
Art. 12-15
Section 3. - Intensité de l'aide
Sous-section 1re. - Les dépenses écologiques subventionnables
Art. 16-18
Sous-section 2. - L'aide
Art. 19
Section 4. - Procédure
Art. 20-22
Section 5. - Paiement
Art. 23-25
Section 6. - Contrôle
Art. 26
Section 7. - Recouvrement
Art. 27-28
CHAPITRE 2. - Dispositions spécifiques
Section 1re. - Généralités
Art. 29
Section 2. - L'aide pour les investissements écologiques sur la liste LTL
Art. 30-31, 31/1
Section 3. - L'aide aux investissements écologiques stratégiques
Art. 32-35
Section 4. - L'aide pour les coûts des études environnementales
Art. 36
Section 5. - L'aide pour un appel à subvention thématique
Art. 37-38
CHAPITRE 3. - Avance récupérable
Art. 39
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 40-46
2011035041 2011035119 2012207281 2013035013 2023030381 2023041593
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Section 1re. - Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1° Agence flamande de l'Innovation et de l'Entrepreunariat (" Agentschap Innoveren en Ondernemen ") l'agence, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen ", en abrégé " VLAIO ".
2° règlement général d'exemption par catégorie : le règlement général d'exemption par catégorie, mentionné à l'article 3, 8°, du décret du 16 mars 2012 ;
3° cessation des dépenses écologiques subventionnables : la date la plus récente, soit de la dernière facture, soit de l'acte en cas d'acquisition d'un bien immobilier, soit du contrat de leasing ;
4° décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;
5° dépenses écologiques : les coûts de l'étude environnementale et les investissements du projet, mentionnés au chapitre III, partie 7, du règlement général d'exemption par catégorie, en lien direct avec un objectif climatique, environnemental ou énergétique de la Région flamande ;
6° classe écologique : la classe qui répartit les investissements écologiques sur la base de l'effectivité des frais d'une technologie, l'effectivité des frais étant déterminée en comparant les gains environnementaux totaux annuels avec les investissements supplémentaires annuels des investissements écologiques ;
7° date d'introduction de la demande d'aide : la date à laquelle l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat reçoit la demande d'aide par voie électronique ;
8° petite entreprise : une entreprise telle que visée à l'article 3, 2°, du décret du 16 mars 2012 ;
9° liste de technologies limitative, LTL en abrégé : la liste LTL, mentionnée à l'article 30 ;
10° moyenne entreprise : une entreprise telle que visée à l'article 3, 3°, du décret du 16 mars 2012 ;
11° ministre : le ministre flamand chargé de l'économie ;
12° entreprise : une entreprise telle que visée à l'article 3, 1°, du décret du 16 mars 2012 ;
13° début des dépenses écologiques subventionnables : la date la plus antérieure, soit de la première facture, soit de l'acte en cas d'acquisition d'un bien immobilier, soit du contrat de leasing ;
14° aide : l'aide visée à l'article 3, 5° du décret du 16 mars 2012 ;
15° intensité de l'aide : intensité de l'aide visée à l'article 3, 6° du décret du 16 mars 2012.
Section 2. - Conditions générales
Sous-section 1re. - Définition des petites, moyennes et grandes entreprises
Art.2. L'ampleur de l'entreprise, visée à l'annexe I du règlement général d'exemption par catégorie, est déterminée sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base de l'article 3 du présent arrêté.
Art.3. Dans le présent article, on entend par personnes employées : les travailleurs qui sont inscrits par l'employeur auprès de l'Office national de Sécurité sociale.
Les données pour calculer le chiffre d'affaires annuel, le bilan total et le nombre de personnes employées sont fixées sur la base des derniers comptes annuels déposés auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de la demande d'aide, et disponibles par le biais d'une banque de données centrale.
Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de compte annuel, les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel sont fixées sur la base des déclarations auprès des impôts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide. Les données pour calculer le nombre de personnes employées sont dans ce cas fixées à l'aide du nombre de travailleurs qui étaient employés au sein de l'entreprise pendant les huit derniers trimestres attestables par l'Office national de Sécurité sociale avant la date d'introduction de la demande d'aide.
Concernant les entreprises récemment créées, dont le premier compte annuel n'a pas encore été déposé et dont la première déclaration fiscale n'a pas encore été faite, les données, mentionnées à l'alinéa 2, sont établies sur la base d'un plan financier de la première année de production.
Sous-section 2. - Réglementation européenne
Art.4. Le présent arrêté relève du champ d'application du règlement général d'exemption par catégorie.
En cas de dépassement des seuils de notification individuels visés à l'article 4 du règlement précité, l'aide prévue est notifiée avant l'approbation à la Commission européenne.
A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise qui introduit une demande d'aide n'est pas une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, point 18, du règlement cité et ne fait pas l'objet d'une procédure, en vertu du droit européen, tendant à la récupération d'une aide octroyée.
Par dérogation à l'alinéa 3, la condition relative aux entreprises en difficulté ne s'applique pas à un entrepreneur débutant tel que visé à l'article 22, alinéa 2, du règlement cité. Le montant maximal de l'aide, mentionné à l'article 22, alinéa 3, c), et à l'alinéa 5, du règlement cité, est dans ce cas uniquement appliqué s'il est inférieur à l'intensité maximale de l'aide visée dans cet arrêté et ses arrêtés d'exécution.
Aucune aide ne peut être accordée en application du présent arrêté en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou d'activités subordonnées à l'utilisation de produits nationaux au sens de l'article 1er, alinéa 2, du règlement précité.
Aucune aide ne peut être accordée en application du présent arrêté en faveur d'activités d'entreprises dans les secteurs énoncés à l'article 1er, aliéna 3, du règlement précité.
L'aide ne peut être octroyée si elle entraînait une violation du droit de l'Union, telle que visée à l'article 1er, alinéa 5, du règlement précité.
Les conditions de transparence, énoncées à l'article 9 du règlement précité, sont respectées et le montant d'aide octroyé est introduit sur le site web européen consacré à la transparence.
Sous-section 3. - Conditions pour l'entreprise
Art.5. Une entreprise est admissible à l'aide si elle répond à l'une des formes juridiques suivantes :
1° une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;
2° une société de droit privé dotée de la personnalité juridique ;
3° une entreprise étrangère ayant un statut équivalent au statut visé aux points 1° et 2° ;
Une association sans but lucratif exerçant une activité commerciale entre uniquement en considération pour l'aide visée à l'article 37.
A l'alinéa 2, on entend par association sans but lucratif exerçant une activité commerciale : une association sans but lucratif qui vise des gains et dont l'objet n'est pas subordonné à un objectif désintéressé.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux projets relatifs aux réseaux de chaleur, au courant de quai et au partage d'énergie comme mentionné à l'article 43 du règlement général d'exemption par catégorie, à condition que ces projets soient financés à partir de moyens privés.
Art.6. Les entreprises suivantes ne sont pas éligibles à l'aide :
1° les entreprises qui se trouvent dans l'une des situations juridiques suivantes :
a) dissolution ;
b) cessation ;
c) faillite ;
d) liquidation ;
2° les entreprises qui, au moment de la demande d'aide, font l'objet d'une procédure d'insolvabilité visée à l'article I.23, 1°, du Code de droit économique ou ont été convoquées par l'Office national de Sécurité sociale comme mentionné dans la Banque-Carrefour enrichie des Entreprises.
Art.7. Une entreprise qui dispose de sa propre unité d'établissement active en Région flamande, conformément à la Banque-Carrefour des Entreprises, ou qui s'engage à établir en Région flamande une telle unité d'établissement, entre en considération pour l'aide.
Art.8. Une entreprise qui répond à la réglementation applicable en Région flamande entre en considération pour l'aide. L'entreprise continue de répondre à cette réglementation jusqu'à cinq ans après la fin des dépenses écologiques subventionnables.
Art.9. Une entreprise qui n'a pas à la date d'introduction de la demande d'aide l'influence dominante d'une autorité administrative telle que visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ou d'une autorité administrative étrangère similaire entre en considération pour l'aide.
L'existence d'une influence dominante telle que visée à l'alinéa 1er est présumée lorsque 50 % ou plus du capital, de l'apport ou des droits de vote de l'entreprise sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative visée à l'alinéa 1er.
La présomption visée à l'alinéa 2 peut être réfutée si l'entreprise peut démontrer que l'autorité administrative, visée à l'alinéa 1er, n'exerce en réalité aucune influence dominante sur la politique de l'entreprise. Le ministre prendra une décision en la matière.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux projets relatifs aux réseaux de chaleur, au courant de quai et au partage d'énergie comme mentionné à l'article 43 du règlement général d'exemption par catégorie, ou à l'épuration des eaux industrielles, à condition qu'ils soient financés à partir de moyens privés.
Art.10. Une entreprise qui appartient à la date d'introduction de la demande d'aide pour au moins un établissement au champ d'application d'un contrat de politique énergétique, entre en considération pour l'aide si elle adhère à ce contrat de politique énergétique pour tous les établissements de l'entreprise faisant partie du champ d'application de ce contrat de politique énergétique avant l'attribution de l'aide, et en respecte les conditions pendant toute sa durée.
Dans l'alinéa 1er, on entend par contrat de politique énergétique : un contrat de politique énergétique tel que visé à l'article 7.7.1. du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.
Art.11.Les dépenses écologiques subventionnables sont exécutées par l'entreprise qui demande l'aide ou une société faisant partie du même groupe que l'entreprise qui demande l'aide et qui en gère le patrimoine.
Les sociétés appartiennent au même groupe que celui visé à l'alinéa 1er, dans un des cas suivants :
1° la société de patrimoine participe directement ou indirectement pour au moins 25 % dans l'entreprise qui demande l'aide ;
2° l'entreprise qui demande l'aide participe directement ou indirectement pour au moins 25 % dans la société de patrimoine ;
3° une personne physique ou morale participe pour au moins 25 % dans les deux sociétés.
La société qui gère le patrimoine, visée à l'alinéa 1er, met les investissements écologiques subventionnables à la disposition de l'entreprise qui demande l'aide pendant cinq ans.
[1 Le ministre détermine les conditions à remplir par la société de patrimoine et l'entreprise qui demande l'aide si les investissements écologiques sont réalisés par une société telle que visée à l'alinéa 2.
Le ministre détermine les conditions selon lesquelles les investissements écologiques peuvent être réalisés par l'entreprise qui demande l'aide, dans une unité d'établissement d'une autre entreprise, outre le cas visé à l'alinéa 1er. ]1
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(1)<AGF 2024-07-05/12, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2024>
Sous-section 4. - Conditions pour les dépenses écologiques subventionnables
Art.12. L'aide accordée a un effet incitatif.
La condition, visée à l'alinéa 1er, signifie que les dépenses écologiques subventionnables peuvent démarrer au plus tôt le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la demande d'aide est introduite.
L'aide, accordée dans le cadre de cet arrêté pour une certaine dépense écologique, ne peut pas être cumulée à une autre aide, peu importe la source, la forme et l'objectif de l'aide pour cette même dépense.
Art.13. Les investissements écologiques subventionnables sont réalisés dans la Région flamande.
Les dépenses consacrées à une étude environnementale portent sur un investissement écologique subventionnable dans une unité d'établissement telle que visée à l'article 7.
Art.14. Le délai de cinq ans, visé à l'article 7, alinéa 1er, du décret du 16 mars 2012, prend cours à partir de la fin des investissements écologiques subventionnables.
Art.15. Les dépenses écologiques subventionnables débutent dans les douze mois suivant la décision d'attribution de l'aide et prennent fin dans les trois ans suivant la décision d'attribution de l'aide.
Le ministre peut prolonger les délais visés à l'alinéa 1er, sur demande motivée et sur avis de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat.
Section 3. - Intensité de l'aide
Sous-section 1re. - Les dépenses écologiques subventionnables
Art.16. L'aide est calculée comme un pourcentage des dépenses écologiques subventionnables.
Le pourcentage d'aide maximal pour les investissements écologiques dans l'infrastructure énergétique, visé à l'article 17, alinéa 1er, 5°, s'élève à 100 % de l'écart de financement.
A l'alinéa 2, on entend par écart de financement : l'écart de financement, visé à l'article 2, point 118, du règlement général d'exemption par catégorie.
Art.17. Les investissements écologiques pour les points suivants sont subventionnables :
1° protection de l'environnement ;
2° décarbonisation des vecteurs d'énergie : le remplacement de l'utilisation des combustibles fossiles par l'utilisation de la chaleur et du froid produits à partir de sources renouvelables, de l'électricité verte, de l'hydrogène vert, de l'hydrogène bleu, ou de la chaleur ou du froid résiduel. L'électrification est aussi considérée comme un verdissement. L'utilisation de biomasse solide ou liquide ne répondant pas aux critères de durabilité de RED II n'entre pas en considération. L'utilisation d'hydrogène vert et bleu est uniquement subventionnable pour les processus industriels qui ne peuvent pas être électrifiés plus efficacement.
3° captage et stockage de CO2 ;
4° mesures d'efficacité énergétique lors de la production et dans les bâtiments ;
5° énergie renouvelable et électrification ;
6° infrastructure énergétique ;
7° réseaux de chaleur ;
8° installations de courant de quai ;
9° infrastructure de recharge et de ravitaillement pour les véhicules à faibles et sans émissions ;
10° véhicules zéro émission, véhicules à faibles émissions et transformation de véhicules ;
11° efficacité des matières premières, consommation d'eau circulaire et transition vers une économie circulaire.
Le ministre définit la concrétisation des dépenses écologiques subventionnables conformément au chapitre III, partie 7, du règlement général d'exemption par catégorie.
Art.18. Les dépenses écologiques suivantes ne sont pas subventionnables :
1° les investissements écologiques qui étaient déjà activés auparavant et qui sont repris dans le tableau d'amortissement, ainsi que les études environnementales obtenues de ou fournies par :
a) une entreprise à laquelle l'entreprise demandeuse participe directement ou indirectement ;
b) une entreprise qui participe directement ou indirectement dans l'entreprise demandeuse ;
c) une société de patrimoine apparentée ;
2° les dépenses écologiques obtenues de ou accordées par une personne physique qui intervient en tant qu'administrateur ou qui est actionnaire de l'entreprise demandeuse ;
3° les dépenses écologiques qui sont légalement obligatoires ou qui sont exécutées pour répondre aux conditions et aux normes reprises dans le permis d'environnement, et les études environnementales qui s'y rapportent.
Sous-section 2. - L'aide
Art.19. Le ministre définit le pourcentage d'aide sur la base de la classe écologique, la nature des dépenses écologiques susceptibles de bénéficier d'une aide et la taille de l'entreprise à la date d'introduction de la demande d'aide dans les limites des pourcentages d'aide maximum, comme visé au chapitre III, partie 7, du règlement général d'exemption par catégorie, et résumé ci-dessous.
PME | GE | |||
Classe écologique | A | B | A | B |
Protection de l'environnement | 50 | 40 | 40 | 30 |
Captage et stockage de CO2 | 40 | 30 | 30 | 20 |
Efficacité énergétique | 40 | 30 | 30 | 20 |
Energie renouvelable/électrification | 55 | 45 | 45 | 35 |
Réseaux de chaleur | 55 | 45 | 45 | 35 |
Courant de quai | 55 | 45 | 45 | 35 |
Véhicules zéro émission ou à faibles émissions | 50 | 40 | 30 | 20 |
Infrastructure de recharge et d'approvisionnement | 40 | 30 | 20 | 10 |
Economie circulaire | 50 | 40 | 40 | 30 |
Etudes environnementales | 70 | / | 60 | / |