26 NOVEMBRE 1991. - Arrêté ministériel portant les modalités d'application de la réglementation du chômage. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-1992 et mise à jour au 26-06-2024)
CHAPITRE I. Définitions.
Art. 1
CHAPITRE II. [1 Dispositions prises en exécution de l'article 18 de l'arrêté royal et relatives au nombre de bureaux de paiement de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.]1
Art. 2-3
CHAPITRE III. Dispositions prises en exécution de l'article 24 de l'arrêté royal et relative à la mission d'information des organismes de paiement.
Art. 4
CHAPITRE IIIbis. - (Inséré par <AM 1999-04-30/35, art. 3, En vigueur : 01-06-1999>) Dispositions prises en exécution de l'article 26bis de l'arrêté royal, portant des dispositions générales.
Art. 4bis
CHAPITRE IV. Dispositions prises en exécution des articles 28 et 34 de l'arrêté royal et relatives à la fixation du salaire mensuel de référence.
Art. 5
CHAPITRE IVbis. [1 Dispositions en exécution de l'article 36, § 1/1, concernant l'établissement de la liste des diplomes et attestations.]1
Art. 6
CHAPITRE V. Dispositions prises en exécution de l'article 37 de l'arrêté royal et relatives aux conditions d'admissibilité.
Section I. Calcul des journées de travail et des journées assimilées.
Sous-section I. Règles générales.
Art. 7-8
Sous-section II. Règles particulières.
Art. 9-13
Section II. Conditions auxquelles les retenues pour la sécurité sociale sont censées avoir été opérées et effets des régularisations en matière de cotisations de sécurité sociale et de salaires.
Art. 14-17
CHAPITRE VI. Dispositions prises en exécution des articles 45, 46, 51 et 55 de l'arrêté royal et relatives à la condition de privation involontaire de travail et de rémunération.
Section I. Privation de rémunération.
Art. 18-20, 20/1, 21
Section II. Critères de l'emploi convenable.
Art. 22-32, 32bis, 32ter, 32quater
Section III. Procédure à suivre en cas de contestation portant sur l'aptitude physique ou mentale à l'exercice d'un emploi.
Art. 33
CHAPITRE VII. (Dispositions prises en exécution des articles 57, 58, 59, 59bis, 59quater et 59quinquies de l'arrêté royal, relatives à la disponibilité pour le marché de l'emploi.) <AM 2004-07-05/30, art. 1, 065; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 34-38, 38bis
CHAPITRE VIII. Dispositions prises en exécution de l'article 66 de l'arrêté royal et relatives aux conditions dans lesquelles des allocations peuvent être accordées au chômeur qui ne réside pas effectivement en Belgique.
Art. 39
CHAPITRE IX. - (Dispositions prises en exécution de l'article 71 de l'arrêté royal et relatives à la déclaration et au contrôle des périodes de chômage.) <AM 2006-03-05/37, art. 5, § 1er, 074; En vigueur : 15-12-2005>
Art. 40-44, 44bis, 45-52, 52bis
CHAPITRE X. - (...) <AM 2006-03-05/37, art. 6, 074; En vigueur : 15-12-2005>
Art. 53, 53bis
CHAPITRE XI. Dispositions prises en exécution des articles 79 1[et 79bis]1 de l'arrêté royal et relatives à l'occupation de chômeurs par une agence locale pour l'emploi.
Art. 54
Art. 54 Communauté germanophone
Art. 55
Art. 55 Communauté germanophone
CHAPITRE XII. Dispositions prises en exécution des articles 81 et 82 de l'arrêté royal et relatives au chômage de longue durée. <AM 1992-06-30/30, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 56-57
CHAPITRE XIII. Dispositions prises en exécution de l'article 90 de l'arrêté royal et relatives à la dispense pour le chômeur qui se trouve dans une situation difficile sur le plan social et familial.
Art. 58
CHAPITRE XIV. Dispositions prises en exécution des articles 110, 119, 123 et 129 de l'arrêté royal et relatives au montant de l'allocation journalière.
Section I. Notions de cohabitation, revenus professionnels, revenus de remplacement et parents adoptifs.
Art. 59-64
Section II. Notion de rémunération journalière moyenne.
Art. 65-69
Section III. Notion de passé professionnel en tant que salarié.
Art. 70
Section IV. [1 Notions de "période de reprise de travail", "journées d'interruption de l'occupation" et "journées de travail ou journées assimilées dans l'industrie hôtelière"]1
Art. 71
Section V. Notion de rémunération journalière moyenne pour le travailleur handicapé. (abrogée) <AM 2003-04-08/48, art. 2, 064; En vigueur : 01-04-2003>
Art. 72-73
Section VI. Conditions et modalités selon lesquelles certaines catégories de travailleurs peuvent bénéficier d'un complément d'ancienneté. (Abrogée) <AM 2009-01-12/31, art. 4, 088; En vigueur : 01-01-2009>
Art. 74-75
CHAPITRE XIVbis. <Inséré par AM 1993-05-27/30, art. 8, 013; En vigueur : 01-06-1993> - Dispositions prises en exécution de l'article 131bis de l'arrêté royal et relatives au calcul de l'allocation de garantie de revenu.
Art. 75bis, 75ter, 75quater
CHAPITRE XV. Dispositions prises en exécution de l'article 132 de l'arrêté royal et relatives au transfert d'un organisme de paiement à un autre.
Art. 76-82
CHAPITRE XVI. Dispositions prises en exécution de l'article 137 de l'arrêté royal et relatives à l'utilisation du " certificat de chômage temporaire ".
Art. 83-86, 86bis
CHAPITRE XVII. Dispositions prises en exécution des articles 138, 142 et 147 de l'arrêté royal et relatives à la demande d'allocations, la déclaration d'un événement modificatif, le directeur compétent et la date à partir de laquelle le droit aux allocations est accordé.
Art. 87-89, 89bis, 90-96
CHAPITRE XIIbis. - (Dispositions portant exécution de l'article 164 de l'arrêté royal, relatif à la vérification des dépenses). <Inséré par AM 1999-01-27/31, art. 1; En vigueur : 01-01-1999>
Art. 96bis
CHAPITRE XVIII. Dispositions finales.
Art. 97-98
ANNEXE.
Art. N
1964060401 1987012460 1987012786 1989012073 1989012184 1989012209
1993012282 1994012087 1994012654 1994012805 1994912974 1995012175 1995012332 1995012455 1995912861 1996012273 1996012642 1996012912 1996912882 1997012029 1997012118 1997012451 1997012486 1997012489 1997012632 1997012692 1997012921 1998012425 1998012655 1999012055 1999012199 1999012227 1999012231 1999012356 1999012357 1999012361 1999012480 1999012500 2000012557 2000012911 2001012368 2001012573 2001012877 2001013124 2002012017 2002012078 2002012694 2002012831 2002013449 2003012029 2003012195 2003200070 2003200491 2003200954 2004202461 2004202650 2004202911 2005000609 2005012129 2005012678 2005201407 2005201603 2005203205 2006012066 2006012169 2006012386 2006012450 2006012451 2006200686 2007012342 2007200420 2007200717 2007201354 2007201954 2007201956 2008012495 2008012847 2008013090 2009012012 2009205505 2010205074 2011204550 2011206469 2011206470 2012204339 2012204340 2013012149 2013203315 2013204683 2014200766 2014203752 2014205169 2014207711 2015012170 2015204281 2016200360 2016203687 2017013052 2017200113 2017203205 2017203579 2017205087 2017205462 2019202519 2019202868 2020201678 2021031887 2022201910 2022203384 2022204435 2022205218 2023202601 2023202821 2023204473 2024202460 2024203028 2024203551
CHAPITRE I. Définitions.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
2° le Ministre : le Ministre qui a la réglementation du chômage dans ses attributions;
3° l'Office : l'Office national de l'emploi institué par l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
4° le comité de gestion : le comité de gestion de l'Office;
5° l'avis du comité de gestion : l'avis mentionné à l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;
6° le directeur : le directeur du bureau du chômage ou les agents désignés par l'administrateur général de l'Office;
7° chômeur complet :
a) le chômeur qui n'est pas lié par un contrat de travail;
b) le travailleur à temps partiel visé à l'article 29 de l'arrêté royal, pour les heures pendant lesquelles il ne travaille pas habituellement;
[5 c) le travailleur des arts qui bénéficie de l'application du chapitre XII et qui n'est pas lié par un contrat de travail]5
8° chômeur temporaire :
a) le chômeur lié par un contrat de travail dont l'exécution est temporairement, soit totalement, soit partiellement suspendue;
b) le travailleur qui participe à une grève, qui est touché par un lock-out ou dont le chômage est la conséquence directe ou indirecte d'une grève ou d'un lock-out;
c) le jeune travailleur qui suit un programme de formation visé à l'article 50 de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, lorsque l'exécution du contrat d'apprentissage est temporairement soit totalement, soit partiellement suspendue;
9° (abrogé) <AM 1995-11-30/32, art. 1, 028; En vigueur : 01-01-1996>
10° (travailleur à temps partiel volontaire : le travailleur visé à l'article 29, § 4, de l'arrêté royal;) <AM 1993-07-15/32, art. 1, 014; En vigueur : 01-06-1993>
11° [1 allocation : l'allocation de chômage, l'allocation d'insertion, l'allocation de transition, l'allocation de garantie de revenus ALE [5 l'allocation du travail des arts]5 et les autres allocations visées au titre II, chapitre IV, section III, de l'arrêté royal;]1
12° inscription comme demandeur d'emploi : l'inscription comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l'emploi compétent;
(13° formation professionnelle : la formation professionnelle organisée ou subventionnée par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que la formation professionnelle individuelle dans une entreprise ou dans un établissement d'enseignement, reconnue par ce service régional [4 ...]4;) <AM 1992-12-22/32, art. 1, 007; En vigueur : 01-06-1992>
14° le facteur " Q " : (la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail) ou la durée hebdomadaire moyenne normale de la formation, telle que déterminée à l'article 99, 1°, de l'arrêté royal; <AM 2002-12-12/37, art. 1, 060; En vigueur : 01-01-2003>
15° le facteur " S " : la durée hebdomadaire moyenne (...) de travail telle que déterminée à l'article 99, 2°, de l'arrêté royal. <AM 2002-12-12/37, art. 1, 060; En vigueur : 01-01-2003>
(16° travailleur à temps partiel avec maintien des droits : le travailleur visé à l'article 29, § 2 de l'arrêté royal.) <AM 1993-05-27/30, art. 1, 013; En vigueur : 01-06-1993>
(17° la Charte : la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social.) <AM 1999-04-30/35, art. 1, 047; En vigueur : 01-06-1999>
18° [5 ...]5
[3 19° allocations d'interruption : les allocations octroyées par l'Office en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, l, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que les allocations qui sont octroyées par les organismes régionaux ou communautaires compétents dans le cadre d'un régime qui, en vertu de l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat remplace le régime visé à l'article 7, § 1er, alinéa 3, l précité;]3
[5 20° travailleur des arts: travailleur reconnu comme tel par la Commission du travail des arts et disposant d'une attestation du travail des arts en cours de validité;]5
[5 21° Commission du travail des arts: la loi [6 du 16 decembre 2022]6 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts;]5
[5 22° attestation individuelle du travail des arts: l'attestation du travail des arts "plus" et l'attestation du travail des arts "débutant" délivrées par la Commission du travail des arts;]5
[5 23° allocation du travail des arts: l'allocation qui est octroyée au travailleur visé au 20° et satisfaisant aux conditions visées au chapitre XII de l'arrêté royal.]5
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(1)<AM 2011-12-28/30, art. 1, 094; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<AM 2014-02-07/09, art. 1, 101; En vigueur : 01-04-2014>
(3)<AM 2015-07-17/07, art. 1, 106; En vigueur : 01-08-2015. Voir également l'art. 5>
(4)<AM 2017-10-08/08, art. 1, 114; En vigueur : 16-11-2017>
(5)<AR 2022-07-30/10, art. 30, 125; En vigueur : 01-10-2022>
(6)<AM 2023-06-02/01, art. 1, 126; En vigueur : 18-06-2023>
CHAPITRE II. [1 Dispositions prises en exécution de l'article 18 de l'arrêté royal et relatives au nombre de bureaux de paiement de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.]1
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(1)
Art.2. <AM 1992-06-30/31, art. 2, 005; En vigueur : 01-06-1992> Il est établi un bureau de paiement de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage dans les communes ci-après :
Alost, Anvers, Arlon, Audenarde, Bruges, Bruxelles, Charleroi, Courtrai, Couvin, Diest, Eupen, Gand, Halle, Hasselt, Huy, La Louvière, Liège, Louvain, Malines, Mol, Mons, Mouscron, Namur, Neerpelt, (Nivelles), Ostende, Renaix, Roulers, Saint-Nicolas, Tongres, Tournai, Turnhout, Verviers, Wavre, Zottegem. <MB 1992-06-30/31, art. 2, 005; En vigueur : 01-06-1992>
Art.3.
<Abrogé par AM 2024-05-15/07, art. 2, 130; En vigueur : 30-05-2024>
CHAPITRE III. Dispositions prises en exécution de l'article 24 de l'arrêté royal et relative à la mission d'information des organismes de paiement.
Art.4. <AM 1999-04-30/35, art. 2, 047; En vigueur : 01-06-1999> Pour s'acquitter de la mission en matière de notification telle que prescrite à l'article 24, § 1er, alinéa 4, 1° de l'arrêté royal, l'organisme de paiement doit transmettre au chômeur un document reprenant au moins les données mentionnées ci-après :
1° les références du dossier, notamment le numéro d'identification du chômeur pour la sécurité sociale;
2° les montants journaliers bruts auxquels, sauf modification de sa situation, le chômeur a droit sur base de la carte d'allocations, s'il continue à satisfaire aux conditions d'octroi, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces montants sont applicables;
3° un texte explicatif, dont le contenu a été approuvé par l'Office, contenant des informations générales, notamment les conditions pour pouvoir bénéficier effectivement des allocations, le régime d'indemnisation et le mode de calcul du montant de l'allocation pour un mois considéré; ce texte ne doit pas être joint s'il a déjà été transmis antérieurement en application de l'article 136 de l'arrêté royal;
4° la possibilité d'introduire un recours devant le tribunal du travail au moyen d'une lettre signée, adressée par recommandé ou déposée au greffe, dans les 3 mois qui suivent la notification, l'adresse du tribunal du travail compétent, la possibilité de comparaître en personne devant le tribunal ou de se faire représenter par un avocat, par une organisation représentative des travailleurs ou éventuellement par un membre de la famille et le fait qu'en règle générale le travailleur ne doit pas payer de frais judiciaires;
5° la possibilité d'obtenir des précisions concernant la décision et l'allocation d'un mois considéré auprès du service d'information de l'organisme de paiement, en précisant où et quand ce service peut être contacté.
Pour s'acquitter de la mission en matière de notification telle que prescrite à l'article 24, § 1er, alinéa 4, 2° de l'arrêté royal, l'organisme de paiement doit transmettre au chômeur un document reprenant au moins les données mentionnées ci-après :
1° les données mentionnées à l'alinéa précédent, 1°, 4° et 5°;
2° le constat que des montants indus ont été payés, le montant total de ce paiement indu, le mode de calcul de ce montant et le délai de prescription pris en considération;
3° le contenu et les références des dispositions en violation desquelles les paiements ont été effectués;
4° les motifs de l'élimination ou du rejet communiqués dans le cadre de l'article 164, formulés par l'organisme de paiement dans un langage compréhensible, ou une motivation rédigée par lui lorsqu'il retient des sommes sur des paiements qu'il effectue avant que la décision d'élimination ou de rejet ne lui soit communiquée;
5° la possibilité de soumettre une proposition motivée de remboursement échelonné;
6° dans les cas déterminés par l'Office, la possibilité d'introduire un recours auprès du directeur sur base de l'article 167, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal lorsque l'organisme de paiement récupère des allocations à la suite d'un rejet ou d'une élimination des dépenses résultant exclusivement d'une faute de l'organisme de paiement.
CHAPITRE IIIbis. - (Inséré par
Art. 4bis. (Inséré par <AM 1999-04-30/35, art. 3, En vigueur : 01-06-1999>) La notification visée à l'article 26bis, § 2, alinéa 1er, 2° à 4° et 6° de l'arrêté royal doit, outre la motivation, contenir notamment les données suivantes :
1° les références du dossier, notamment le numéro d'identification du chômeur pour la sécurité sociale;
2° la possibilité d'introduire un recours devant le tribunal du travail au moyen d'une lettre signée, adressée par recommandé ou déposée au greffe, dans les 3 mois qui suivent la notification, l'adresse du tribunal du travail compétent, la possibilité de comparaître en personne devant le tribunal ou de se faire représenter par un avocat, par une organisation représentative des travailleurs ou éventuellement par un membre de la famille et le fait qu'en règle générale le travailleur ne doit pas payer de frais judiciaires;
3° la possibilité d'obtenir des précisions concernant la décision auprès du service d'information de l'organisme de paiement;
4° en outre, s'il s'agit d'une décision de récupération :
a) le constat que des montants indus ont été payés ainsi que, s'il est déjà connu, le montant total du paiement indu, le mode de calcul de ce montant et le délai de prescription pris en considération; si ce montant ne peut être communiqué qu'après la clôture de la procédure de vérification visée à l'article 164 de l'arrêté royal, le délai d'introduction d'un recours auprès du tribunal du travail contre la décision de récupération et contre le montant de la récupération ne prend cours qu'à partir de la date de cette communication ultérieure;
b) le contenu et les références des dispositions en violation desquelles les paiements ont été effectués;
c) la possibilité de soumettre une proposition motivée de remboursement échelonné;
d) la possibilité pour l'Office de renoncer à la récupération de montants payés indûment et la procédure qui doit être suivie à cet effet.
CHAPITRE IV. Dispositions prises en exécution des articles 28 et 34 de l'arrêté royal et relatives à la fixation du salaire mensuel de référence.
Art.5. <AM 1993-01-12/33, art. 1, 009; En vigueur : 01-02-1993> Le salaire mensuel de référence visé à l'article 28, § 2, de l'arrêté royal est égal :
1° (pour le travailleur âgé de 21 ans au moins, au revenu minimum mensuel moyen garanti aux travailleurs âgés de 21 ans qui n'ont pas d'ancienneté dans l'entreprise qui les occupe, fixé par convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal;) <AM 1994-02-22/31, art. 1, 018; En vigueur : 01-04-1994>
2° pour le travailleur âgé de moins de 21 ans, au revenu minimum mensuel moyen fixé pour un travailleur de 18 ans par convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs de moins de 21 ans occupés à des activités ou dans des secteurs ne dépendant pas d'une commission paritaire ou dépendant d'une commission paritaire non constituée, rendue obligatoire par arrêté royal.
CHAPITRE IVbis. [1 Dispositions en exécution de l'article 36, § 1/1, concernant l'établissement de la liste des diplomes et attestations.]1
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(1)
Art.6.[1 La liste des diplomes et attestations visée à l'article 36, § 1/1, alinéa 1er, 3°, est reprise en annexe au présent arrêté.]1
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(1)<AM 2015-09-23/06, art. 1, 107; En vigueur : 01-09-2015>
CHAPITRE V. Dispositions prises en exécution de l'article 37 de l'arrêté royal et relatives aux conditions d'admissibilité.
Section I. Calcul des journées de travail et des journées assimilées.
Sous-section I. Règles générales.
Art.7. (Pour une occupation ininterrompue à temps plein d'un trimestre complet, 78 journées de travail sont prises en considération.
Dans les cas non visés à l'alinéa 1er, le nombre de journées pour une occupation à temps plein est obtenu selon la formule suivante :
A/R x 6, où
A correspond au nombre de jours au cours desquels des prestations de travail ont été effectuées conformément à l'article 37 de l'arrêté royal
R correspond à la durée hebdomadaire de travail moyenne exprimée en jours,
étant entendu que le nombre de journées ainsi obtenu ne peut dépasser en moyenne 78 par trimestre.
Pour une occupation à temps partiel, le nombre de journées de travail est obtenu en divisant le nombre d'heures de travail par un sixième de celles de la personne de référence. Le quotient obtenu est arrondi à l'unité supérieure. Le nombre de journées ainsi obtenu ne peut toutefois dépasser en moyenne 78 par trimestre.
Lorsque la disposition de l'article 37, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal est appliquée, le nombre de jours pris en considération pour le trimestre pendant lequel la période de référence prend cours ne peut dépasser le nombre de jours calculé à partir du jour où la période de référence prend cours jusqu'au dernier jour du trimestre concerné, à l'exclusion des dimanches.) <AM 2003-01-10/34, art. 1, 061; En vigueur : 01-07-2006>
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par heures de travail, les heures dont il a été tenu compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, secteur chômage.
(Alinéa 4 abrogé) <AM 2001-06-14/34, art. 1, 053; En vigueur : 01-01-2001>
Art.8. <AM 2003-01-10/34, art. 2, 061; En vigueur : 01-07-2006> Pour le travailleur à temps partiel volontaire, le nombre de demi-journées de travail est obtenu en multipliant par deux le nombre de journées calculé conformément à la présente section. Le nombre de demi-journées de travail ainsi obtenu ne peut dépasser en moyenne 78 par trimestre.
Sous-section II. Règles particulières.
Art.9.[2 Pour l'application du présent article, il faut entendre par :
1° A : le nombre de jours de travail effectifs ou assimilés pris en considération par la communauté concernée pour le calcul de la rémunération différée de l'enseignant concerné ;
2° premier jour ouvrable de la période de vacances d'été :
a) lorsque la communauté concernée fait usage d'un calendrier scolaire variable sens du 5° : le lundi de la première semaine complète de vacances d'été;
b) lorsque la communauté concernée fait usage d'un calendrier scolaire fixe au sens du 6° : le premier jour ouvrable du premier mois complet de vacances d'été;
3° B : la période débutant le premier jour ouvrable de la période de vacances d'été au sens du 2° et prenant fin le dernier jour de la période de vacances d'été telle que déterminée par la communauté concernée ;
4° C : la période de l'année scolaire, hors vacances d'été, prenant cours le premier jour ouvrable de la période de l'année scolaire telle que déterminée par la communauté concernée et prenant fin la veille du premier jour ouvrable de la période de vacances d'été au sens du 2° ;
5° calendrier scolaire variable : calendrier au sein duquel les périodes de l'année scolaire et de vacances d'été débutent et se terminent à des dates variables en fonction des années civiles ;
6° calendrier scolaire fixe : calendrier au sein duquel les périodes de l'année scolaire et de vacances d'été débutent et se terminent à des dates fixes, quelle que soit l'année civile.]2
[1 Pour l'enseignant, occupé dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par une Communauté, le nombre de jours de travail pris en considération est obtenu conformément à l'article 7.
[2 Pour l'enseignant qui perçoit une rémunération différée due pour la période de vacances d'été, le nombre de jours visé à l'alinéa 2 est augmenté du nombre de jours obtenu par la formule A*Q/S*B/C.
Le cinquième chiffre après la virgule du résultat de la formule B/C est supprimé.
Les périodes visées à l'alinéa 1er, 3° et 4° sont exprimées sur la base du calendrier scolaire adopté par la communauté concernée et auquel est soumis l'enseignant concerné, à savoir :
1° en semaines lorsque la communauté fait usage d'un calendrier scolaire variable;
2° en mois lorsque la communauté fait usage d'un calendrier scolaire fixe.
Le calcul visé à l'alinéa 3 est opéré pour chaque occupation donnant droit à une rémunération différée. Le cinquième chiffre après la virgule du résultat de chaque calcul est supprimé. L'ensemble des résultats sont ensuite additionnés et le résultat final est arrondi à l'unité supérieure.]2]1
(Pour l'enseignant à temps partiel volontaire, le nombre de demi-journées de travail est obtenu en multipliant par deux le nombre de journées calculé conformément [1 aux alinéas précédents]1. Le nombre de demi-journées de travail ainsi obtenu ne peut dépasser en moyenne 78 par trimestre.) <AM 2003-01-10/34, art. 3, 061; En vigueur : 01-07-2006>
[2 Pour l'enseignant qui, au cours d'une même année scolaire, a été soumis à différents calendriers scolaires, le calcul visé à l'alinéa 3 est opéré séparément pour chaque calendrier scolaire. Les résultats sont additionnés.
Le nombre de journées obtenu conformément au présent article ne peut toutefois pas dépasser en moyenne 78 par trimestre.]2
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(1)<AM 2016-05-19/02, art. 1, 111; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AM 2023-06-08/02, art. 1, 127; En vigueur : 19-06-2023>
Art.10.
<Abrogé par AR 2022-07-30/10, art. 31, 125; En vigueur : 01-10-2022>
Art.11. Pour le bûcheron rémunéré à la tâche, le nombre de journées de travail est obtenu en divisant la rémunération brute percue pendant la période de référence par (11,65 EUR). Le quotient obtenu est arrondi à l'unité supérieure. <AM 2001-11-30/31, art. 1, 055; En vigueur : 01-01-2002>
Le nombre de journées de travail ainsi obtenu ne peut dépasser le nombre de jours, dimanches exceptés, compris dans la période d'occupation.
Art.12. <AM 1997-06-20/32, art. 3, 038; En vigueur : 01-03-1997> Pour le travailleur à domicile qui percoit un salaire à la pièce ou à la tâche, le nombre de journées de travail est obtenu en divisant la rémunération brute dont il est tenu compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, secteur chômage, percue pendant la période de référence, par 1/26ème du salaire mensuel de référence visé à l'article 5. Le quotient obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
Le nombre de journées de travail ainsi obtenu ne peut cependant pas dépasser le nombre de jours, dimanches exceptés, compris dans la période pendant laquelle le travailleur à domicile est lié par un contrat de travail, diminué des journées assimilées prises en compte pour cette période.
Art.13. (Abrogé) <AM 1999-06-11/41, art. 2, 049; En vigueur : 01-01-1999>
Section II. Conditions auxquelles les retenues pour la sécurité sociale sont censées avoir été opérées et effets des régularisations en matière de cotisations de sécurité sociale et de salaires.
Art.14. N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du nombre requis de journées de travail, les prestations de travail fournies dans une profession ou dans une entreprise non assujetties à la sécurité sociale, secteur chômage, même si les retenues ont été effectuées.
Art.15. Les journées de travail qui, pour l'application de l'article 37, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n'ont pu être prises en considération en raison de l'insuffisance des salaires, entrent en ligne de compte avec effet à la date de la demande d'allocations si le travailleur apporte la preuve que l'employeur lui a versé effectivement les compléments de salaires qui lui étaient dus et a retenu les cotisations pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage.
(Par dérogation à l'alinéa précédent, les journées de travail concernées sont également prises en considération avec effet à la date de la demande d'allocations, si le travailleur apporte la preuve qu'il a fait tout ce qui était possible pour obtenir le paiement des compléments de salaire, mais que ce paiement n'a pu se faire notamment en raison du fait que la prescription est atteinte, parce que l'employeur n'est plus joignable ou que l'employeur est insolvable ou parce que le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'Entreprises ne peut intervenir ou ne peut plus intervenir étant donné que les plafonds à concurrence desquels il intervient sont atteints.) <AM 2007-03-01/32, art. 1, 081; En vigueur : 01-01-2006>
Art.16. Le travailleur dont la rémunération a fait l'objet des retenues réglementaires pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage, satisfait aux dispositions de l'article 37, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal, même lorsque l'employeur n'a pas effectué les versements requis auprès de l'organisme compétent.
Le travailleur dont la rémunération n'a pas fait l'objet des retenues réglementaires pour la sécurité sociale ou n'a fait l'objet que de retenues insuffisantes, est censé satisfaire aux dispositions de l'article 37, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal s'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes :
1° les prestations de travail ont été effectuées dans une profession ou dans une entreprise assujetties à la sécurité sociale, secteur chômage;
2° le travailleur s'est plaint de la carence de son employeur auprès des services d'inspection compétents ou son organisation syndicale a invité l'employeur, par lettre recommandée à la poste, à s'acquitter de ses obligations.
Art.17. Lorsque les conditions de l'article 16, alinéa 2, 2°, ne sont pas remplies, les journées de travail dont la rémunération n'a pas fait l'objet des retenues réglementaires pour la sécurité sociale, ou n'a fait l'objet que de retenues insuffisantes, sont toutefois prises en considération avec effet à la date de la demande d'allocations, s'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes :
1° les prestations de travail ont été effectuées dans une profession ou dans une entreprise assujetties à la sécurité sociale, secteur chômage;
2° le travailleur apporte la preuve que l'employeur a versé effectivement les cotisations manquantes à l'organisme compétent.
CHAPITRE VI. Dispositions prises en exécution des articles 45, 46, 51 et 55 de l'arrêté royal et relatives à la condition de privation involontaire de travail et de rémunération.
Section I. Privation de rémunération.
Art.18. <AM 2006-07-31/31, art. 1, 077; En vigueur : 01-08-2006> § 1er. Un chômeur peut, avec l'accord du directeur, effectuer une activité bénévole et gratuite pour un particulier, si cette activité n'a pas lieu dans la sphère professionnelle et que l'activité a fait l'objet d'une déclaration préalable au bureau du chômage.
La déclaration préalable visée à l'alinéa précédent doit être faite par écrit et mentionner l'identité des parties, la nature, la durée, la fréquence et le lieu des prestations et elle doit être signée par les parties.
Cette déclaration préalable peut être écartée lorsqu'elle est contredite par des présomptions graves, précises et concordantes.
§ 2. L'accord du directeur est valable pour une durée indéterminée sauf si :
1° l'activité, d'après la déclaration, n'est exercée que pour une durée déterminée, auquel cas l'accord est valable pour une durée déterminée;
2° le directeur estime nécessaire de vérifier à nouveau à l'issue de 12 mois, en fonction des critères repris au § 3, si l'activité peut encore être considérée comme une activité bénévole, auquel cas la déclaration est valable pour une période de douze mois. En cas de poursuite de l'exercice de l'activité bénévole après cette période de douze mois, le chômeur doit introduire une nouvelle déclaration conformément au § 1er.
A défaut de décision dans le délai de 12 jours ouvrables qui suit la réception d'une déclaration complète, l'exercice de l'activité non rémunérée avec maintien des allocations est considéré comme acceptée.
Une éventuelle décision comprenant une interdiction ou une limitation, n'a de conséquences que pour le futur, sauf si l'activité était rémunérée.
§ 3. Le directeur peut refuser son accord, notamment lorsque l'occupation ou sa prolongation aurait pour effet de diminuer sensiblement la disponibilité du chômeur pour le marché de l'emploi ou lorsque l'activité, vu sa nature, son volume et sa fréquence ou vu le cadre dans lequel elle est exercée, ne présente pas ou ne présente plus les caractéristiques d'une activité qui est effectuée habituellement par des bénévoles.
§ 4. Une indemnité ou un avantage matériel, qui est accordé à un chômeur, n'est pas pris en considération pour l'application de l'article 45, alinéa 1er, 2° et de l'article 46 de l'arrêté royal, si les conditions mentionnées ci-après sont simultanément remplies :
1° l'avantage est accordé dans le cadre des activités effectuées par le chômeur au profit d'un particulier, ou dans le cadre du bénévolat ou d'activités sportives comme sportif amateur;
2° l'avantage couvre les frais exposés par le chômeur dans le cadre de l'activité précitée ou est considéré par la législation fiscale comme un avantage non imposable;
3° il a été satisfait aux conditions des §§ 1er à 3 ou l'Office a constaté préalablement d'une façon générale, de sa propre initiative ou sur demande d'une autorité ou d'une association intéressée, que les activités concernées répondent à la définition du point 1° et que les avantages qui sont accordés dans le cadre de l'activité concernée satisfont aux conditions du point 2°.
Dans la situation visée à l'alinéa 1er, 3°, l'Office peut subordonner son autorisation générale au respect de certaines conditions; en outre, il peut être décidé que les dispositions du § 1er relative à la déclaration et des §§ 2 et 3 relatives à l'accord du directeur restent applicables.
Art.19.[1 [3 Les avantages qui sont accordés dans le cadre, pendant ou suite à une formation, des études, un stage ou un apprentissage, ne sont pas considérés comme une rémunération au sens de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal, dans le chef du chômeur qui, conformément à l'article 152quinquies de l'arrêté royal, peut suivre ces études, cette formation, ce stage ou cet apprentissage avec maintien des allocations pour autant qu'il suive effectivement les études, la formation, le stage ou l'apprentissage]3.
Les avantages qui sont accordés dans le cadre, pendant ou suite à une formation, des études, un stage ou un apprentissage, ne sont pas considérés comme une rémunération au sens de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal, dans le chef de la personne avec laquelle le chômeur cohabite [3 ...]3.
[3 ...]3
[3 ...]3
[3 ...]3
[3 ...]3
[3 ...]3
Par dérogation aux alinéas précédents, la bourse d'études sur laquelle des retenues pour la sécurité sociale sont effectuées, est considérée comme une rémunération.
Par dérogation[2 aux alinéas 1er [3 et 2]3]2, au second et troisième alinéas, les avantages qui sont accordés dans le cadre, pendant ou suite à des études, une formation, un stage ou un apprentissage sont considérés comme une rémunération dans le chef du chômeur et dans le chef de la personne avec laquelle le chômeur cohabite lorsque l'activité qui procure ces avantages est exercée dans le cadre d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité en tant qu'indépendant.]1
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(1)<AM 2017-10-08/08, art. 2, 114; En vigueur : 16-11-2017>
(2)<AM 2019-06-23/06, art. 1, 120; En vigueur : 15-07-2019>
(3)<AM 2022-06-21/06, art. 1, 123; En vigueur : 01-09-2022>
Art.20.<AM 1996-12-13/35, art. 1, 033; En vigueur : 01-01-1997> Le chômeur doit épuiser les jours couverts par un pécule de vacances au plus tard dans le courant du mois de décembre de l'année qui suit l'exercice de vacances. Les jours couverts par un pécule de vacances ne peuvent être épuisés au cours des périodes de chômage complet qui ne sont pas indemnisables en vertu de l'article 46 de l'arrêté royal à cause de la perception d'une indemnité du fait de la cessation d'un contrat de travail ou en application de l'article 55, 7° de l'arrêté royal à cause de l'assimilation du samedi à un jour non-indemnisable.
(La dispense prévue à l'article 38, alinéa 3, pour les jours de vacances qui ne sont pas couverts par un pécule de vacances, ne peut être accordée qu'au moment où le chômeur a épuisé les jours couverts par un pécule de vacances.) <AM 2006-03-05/37, art. 1, 074; En vigueur : 15-12-2005>
[2 ...]2
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(1)<AM 2016-05-19/02, art. 2, 111; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AM 2023-06-08/02, art. 2, 127; En vigueur : 19-06-2023>
Art. 20/1. [1 § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :
1° x : le nombre de jours, en régime six jours, couverts par contrat de travail pour l'ensemble des occupations effectuées dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par une communauté qui fait usage d'un calendrier scolaire variable au sens de l'article 9, 5°, et pris en considération par la communauté concernée pour le calcul d'une rémunération différée, multiplié par Q/S. Le cinquième chiffre après la virgule de ce facteur x est supprimé;
2° y : le nombre de jours, en régime six jours, couverts par contrat de travail pour l'ensemble des occupations effectuées dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par une communauté qui fait usage d'un calendrier scolaire fixe au sens de l'article 9, 6°, et pris en considération par la communauté concernée pour le calcul d'une rémunération différée; multiplié par Q/S. Le cinquième chiffre après la virgule de ce facteur y est supprimé;
3° premier jour ouvrable de la période de vacances d'été :
a) lorsque la communauté concernée fait usage d'un calendrier scolaire variable au sens de l'article 9, 5° : le lundi de la première semaine complète de vacances d'été;
b) lorsque la communauté concernée fait usage d'un calendrier scolaire fixe au sens de l'article 9, 6° : le premier jour ouvrable du premier mois complet de vacances d'été;
4° z : le nombre de jours calendrier situés dans la période allant du premier jour ouvrable de la période de vacances d'été au sens du 3° débutant le plus tôt à la veille du premier jour ouvrable de la période de vacances d'été, au sens du 3°, débutant le plus tard;
5° X : le nombre de jours en régime six jours compris dans la période de l'année scolaire, hors vacances d'été, telle que déterminée par la communauté concernée qui fait usage d'un calendrier scolaire variable au sens de l'article 9, 5°;
6° Y : le nombre de jours en régime six jours compris dans la période de l'année scolaire, hors vacances d'été, telle que déterminée par la communauté concernée qui fait usage d'un calendrier scolaire fixe au sens de l'article 9, 6°;
7° période de vacances d'été débutant le plus tôt : la période de vacances d'été qui, selon le calendrier des différentes communautés concernées, débute le plus tôt dans l'année;
8° période de vacances d'été débutant le plus tard : la période de vacances d'été qui, selon le calendrier des différentes communautés concernées, débute le plus tard dans l'année;
9° période de vacances d'été se terminant le plus tôt : la période de vacances d'été qui, selon le calendrier des différentes communautés concernées, se termine le plus tôt dans l'année.
§ 2. L'enseignant occupé dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par une communauté doit épuiser les jours couverts par la rémunération différée due pour une période de vacances d'été à partir du premier jour ouvrable de la période de vacances d'été telle que déterminée par la communauté concernée.
A défaut de la détermination expresse d'une période de vacances d'été par la communauté concernée, les jours couverts par la rémunération visés à l'alinéa 1er sont épuisés à partir du premier jour ouvrable qui suit la fin du contrat de travail donnant droit à la rémunération différée et qui est situé au plus tôt le premier jour ouvrable du mois de juillet.
Le nombre de jours visé à l'alinéa 1er est déterminé sur la base de la formule A*Q/S*B/C visée à l'article 9, alinéa 3.
Dans le cas où l'enseignant a bénéficié d'un traitement annuel complet comme enseignant à temps plein au sens de l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal, ce nombre de jours est toutefois censé couvrir la période complète des vacances d'été telle que déterminée par la communauté concernée.
§ 3. Pour l'enseignant qui, au cours d'une même année scolaire, a été soumis à différents calendriers scolaires tels que visés à l'article 9, le calcul visé au paragraphe 2, alinéa 3, est opéré séparément pour chaque calendrier scolaire. Les résultats sont additionnés.
Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, dans le cas où l'enseignant qui n'a pas bénéficié d'un traitement annuel complet au sens du paragraphe 2, alinéa 4, a été, au cours d'une même année scolaire, soumis à différents calendriers scolaires tels que visés à l'article 9, les jours couverts par la rémunération différée due pour une période de vacances d'été sont épuisés à partir du premier jour ouvrable qui suit la période constituée d'un nombre de jours égal au résultat de la formule z*x/(x+y) prenant cours à partir du premier jour ouvrable de la période de vacances d'été débutant le plus tôt.
Le résultat obtenu à l'alinéa 2 est arrondi à l'unité inférieure.
Pour l'application du paragraphe 2, alinéa 4, dans le cas où l'enseignant a été, au cours d'une même année scolaire, soumis à différents calendriers scolaires tels que visés à l'article 9, il faut entendre par :
1° la période complète des vacances d'été : la période dont la date de début est déterminée conformément aux alinéas précédents; et dont la date de fin correspond au dernier jour couvert par une rémunération différée due pour une période de vacances d'été et déterminée conformément aux alinéas précédents et située au plus tôt le dernier jour ouvrable de la période de vacances d'été se terminant le plus tôt.
2° enseignant qui a bénéficié d'un traitement annuel complet à temps plein : l'enseignant qui a bénéficié d'un traitement pour une année scolaire pour laquelle le résultat de la formule x/X + y/Y est au moins égal à 1.]1
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(1)<Inséré par AM 2023-06-08/02, art. 3, 127; En vigueur : 19-06-2023>
Art.21. <AM 1996-12-13/35, art. 2, 033; En vigueur : 01-01-1997> Aucune allocation n'est accordée au chômeur complet pour le samedi lorsqu'il se trouve dans une des situations suivantes :
1° il a perçu pour la semaine considérée une rémunération correspondant à un régime de travail à temps plein;
2° le vendredi précédent et le lundi suivant ne sont pas indemnisables;
3° le samedi suit immédiatement cinq journées non indemnisables;
4° dans la semaine considérée, à compter à partir du dimanche, il y a au moins quatre jours, pour lesquels le chômeur n'a pas droit à des allocations conformément à l'article 44.
Une demi-allocation seulement peut être accordée au chômeur complet pour le samedi, s'il y a dans la semaine considérée, à compter à partir du dimanche, deux ou trois jours pour lesquels le chômeur n'a pas droit aux allocations conformément à l'article 44.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° à 4° et de l'alinéa 2, un jour couvert par un pécule de vacances, qui est situé dans une période de chômage complet, est considéré comme un jour indemnisable.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 4° et de l'alinéa 2, il n'est pas tenu compte des jours qui sont situés dans une période pour laquelle une allocation de garantie de revenu a été accordée, ni des jours situés avant le premier jour indemnisable dans le mois considéré, si le chômeur n'a pas perçu d'allocations comme chômeur complet pour le mois précédent.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa 1er, 2° et 4° et de l'alinéa 2 ne sont pas applicables au travailleur qui effectue normalement des prestations de travail dans un régime de six jours de travail par semaine et qui du fait de telles prestations de travail n'est pas indemnisable pendant les jours mentionnés.
Section II. Critères de l'emploi convenable.
Art.22. Le caractère convenable d'un emploi s'apprécie notamment selon les critères fixés ci-après.
(Toutefois, est sans influence sur le caractère convenable d'un emploi, la circonstance que le régime de travail ne comporte pas normalement en moyenne trente-cinq heures par semaine.) <AM 1993-05-27/30, art. 2, 013; En vigueur : 01-06-1993>
Art.23.[1 Un emploi est réputé non convenable s'il ne correspond ni à la profession à laquelle préparent les études ou l'apprentissage, ni à la profession habituelle, ni à une profession apparentée :
1° pendant les trois premiers mois de chômage, si le travailleur n'a pas atteint l'âge de 30 ans ou s'il a un passé professionnel de moins de 5 ans;
2° pendant les cinq premiers mois de chômage, si le travailleur ne satisfait pas au 1°.]1
[1 Pour le jeune travailleur visé à l'article 36 de l'arrêté royal, la période de trois mois prend cours au moment où il s'inscrit comme demandeur d'emploi après la fin de ses études.]1
[2 L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque, le service régional de l'emploi compétent constate que les possibilités d'embauche dans la profession considérée sont très réduites ou que l'emploi, selon la constatation par le service régional de l'emploi compétent, correspond aux compétences et aux talents du demandeur d'emploi.
Après l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er, le travailleur est tenu d'accepter tout emploi convenable, peu importe la profession. Le caractère convenable de cet emploi s'apprécie en tenant compte des aptitudes et de la formation du demandeur d'emploi, ainsi que de ces compétences et de ces talents.]2
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(1)<AM 2011-12-28/31, art. 1, 095; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<AM 2018-01-04/02, art. 1, 118; En vigueur : 03-02-2018>
Art.24. Un emploi est réputé non convenable si :
1° la rémunération n'est pas conforme aux barèmes fixés par les dispositions légales ou réglementaires ou les conventions collectives de travail ou, à défaut, l'usage;
2° l'employeur persiste à ne pas respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de paiement de la rémunération, de durée ou de conditions de travail;
3° étant exercé en Belgique, il ne donne pas lieu, au moins en partie, à assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Art.25.§ 1. Un emploi est réputé non convenable s'il donne habituellement lieu à une absence journalière de la résidence habituelle de plus de 12 heures ou si la durée journalière des déplacements dépasse habituellement 4 heures.
Pour fixer la durée de l'absence et des déplacements, il est tenu compte des moyens de transport en commun et éventuellement des moyens de transport personnels que le travailleur peut normalement utiliser.
§ 2. La durée de l'absence et des déplacements peut dépasser la durée fixée au § 1er lorsqu'en raison des usages de la région et de la mobilité de la main-d'oeuvre, les travailleurs de la région effectuent habituellement de longs déplacements pour exercer leur emploi et à condition que l'âge ou l'état de santé du travailleur ne constitue pas un obstacle à de tels déplacements.
§ 3. La durée de l'absence ou des déplacements peut exceptionnellement, même si elle ne dépasse pas les limites fixées au § 1er, être considérée comme excessive en raison de l'âge ou de l'état de santé du travailleur lorsque l'emploi doit être exercé dans un lieu éloigné de sa résidence habituelle.
§ 4. [1 Si la distance entre le lieu de résidence du travailleur et le lieu de travail ne dépasse pas 60 km, il n'est pas tenu compte de la durée de l'absence et des déplacements.]1
§ 5. Un emploi peut être réputé non convenable lorsque le départ du lieu de résidence ou le retour à celui-ci doit s'effectuer dans des conditions ou à des heures qui mettent en danger la sécurité du travailleur ou qui entraînent de sérieuses objections sur le plan social.
[2 § 6. Les critères visés au présent article sont applicables sans tenir compte des frontières régionales.]2
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(1)<AM 2011-12-28/31, art. 2, 095; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<AM 2023-10-10/01, art. 1, 129; En vigueur : 01-01-2024>
Art.26. Un emploi est réputé non convenable si le revenu net qu'il procure, diminué du montant des frais de déplacement à charge du travailleur et majoré, le cas échéant, des allocations familiales et du montant des allocations dont le travailleur peut bénéficier pendant la durée de son occupation, n'est pas au moins égal au montant des allocations diminué du montant du précompte professionnel et majoré, le cas échéant, du montant des allocations familiales, dont peut bénéficier le travailleur en tant que chômeur complet.
Art.27. Pour le travailleur à temps partiel volontaire, un emploi est réputé non convenable lorsque le nombre hebdomadaire moyen d'heures de travail de l'emploi offert dépasse celui qui a été pris en considération pour la fixation du régime d'indemnisation augmenté de 6.
(Alinéa 2 abrogé) <AM 2006-06-15/37, art. 1, 076; En vigueur : 01-07-2006>
Art.28. Pour le travailleur auquel s'applique l'article 30 des lois coordonnées du 20 février 1980 portant le statut des objecteurs de conscience, ne sont pas réputés convenables les emplois interdits par cet article.
Art.29. § 1. (Un emploi offert est réputé non convenable s'il comporte habituellement des prestations situées entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion des emplois dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures et des emplois dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures.) <AM 1996-01-29/31, art. 1, 030; En vigueur : 01-01-1995>
L'alinéa précédent n'est toutefois pas applicable :
1° au travailleur qui, de par sa formation scolaire ou professionnelle, s'est destiné à une profession qui comporte généralement des prestations de nuit;
2° au travailleur qui, de par une occupation effective et à titre principal, s'est formé à une profession qui comporte généralement des prestations de nuit;
3° aux emplois offerts par des employeurs qui ne tombent pas sous l'application de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipe comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990;
4° au passage dans un régime de travail visé à l'alinéa 1er d'un travailleur déjà occupé dans l'entreprise, lorsque ce passage est réglé par une convention collective de travail conclue selon les règles prévues aux articles 4 à 6 de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.
(Toutefois, pour les travailleurs non visés par l'alinéa 2, qui ont accepté un emploi visé à l'alinéa 1er, ledit emploi est seulement réputé convenable à partir du quatrième mois d'occupation.) <AM 1997-01-23/31, art. 1, 034; En vigueur : 25-01-1997>
§ 2. Un emploi cesse d'être réputé convenable lorsque le travailleur a mis fin au contrat de travail conformément à l'article 8, § 3, de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.
Art.30. Tout nouvel emploi comme frontalier est réputé convenable lorsque le travailleur a, pendant ses 24 derniers mois d'occupation, travaillé exclusivement comme travailleur frontalier et pour autant que la rémunération soit conforme aux barèmes applicables sur place.
Le Ministre peut toutefois décider, après avis du comité de gestion, qu'un emploi de frontalier est réputé non convenable lorsque la rémunération est sensiblement inférieure à celle qui est payée en Belgique dans la même profession.
Un emploi de frontalier est réputé convenable pour le travailleur qui n'est pas exclusivement travailleur frontalier au sens de l'alinéa 1er lorsque la rémunération, (calculée en euro, si nécessaire) et augmentée de l'allocation familiale et de tous les autres avantages, est au moins égale à la rémunération minimale applicable en Belgique à la même profession et augmentée de l'allocation familiale à laquelle le travailleur aurait droit en Belgique. <AM 2001-11-30/31, art. 3, 055; En vigueur : 01-01-2002>
Art.31.[1 Pour le travailleur des arts qui bénéficie des dispositions du présent chapitre, un emploi offert dans profession qui ne ressort pas du secteur des arts est réputé non convenable.]1
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(1)<AR 2022-07-30/10, art. 32, 125; En vigueur : 01-10-2022>
Art.32. Sont sans influence sur le caractère convenable de l'emploi :
1° les considérations d'ordre familial, notamment la charge d'enfants, sauf si elles constituent un empêchement grave; il y a lieu d'entendre par empêchement grave un événement exceptionnel, indépendant de la volonté du travailleur et qui rend sa mise au travail temporairement impossible;
2° la circonstance que le travailleur reprendra prochainement le travail dans un autre emploi, sauf s'il apporte au moment de l'offre la preuve qu'il est réellement engagé; en outre, il doit apporter la preuve que cet engagement a été effectivement réalisé au plus tard dans les huit jours;
3° pour le mineur d'âge, l'opposition des parents ou du tuteur à l'exercice d'un emploi lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux.
Art. 32bis. <inséré par AM 1994-08-04/31, art. 1, 023; En vigueur : indéterminée > Le caractère convenable d'une activité exercée dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi s'apprécie, en tenant compte des critères repris dans la présente section, à l'exclusion de l'article 24.
L'activité est toutefois réputée non convenable si :
1° le bénéficiaire persiste à ne pas respecter les dispositions légales et réglementaires relatives aux agences locales pour l'emploi, à la de durée ou aux conditions de travail;
2° l'activité est exercée entre 18 heures et 7 heures ou pendant le weekend ou un jour férié;
3° l'activité n'est pas exercée dans la commune où réside le chômeur et les frais de déplacement que devrait exposer le chômeur, ne sont pas remboursés par l'agence locale pour l'emploi ou par le bénéficiaire;
4° le chômeur ne dispose pas des capacités physiques ou intellectuelles requises pour l'exercice de l'activité;
5° le chomeur ne dispose pas de la formation ou de l'expérience professionnelle requise pour l'exercice de l'activité et cette formation ou expérience ne peut pas être acquise à court terme.
Art. 32ter.[1 § 1er. Le caractère convenable d'un emploi dans le chef d'un chômeur qui a atteint l'âge de 50 ans est déterminé en tenant compte des critères repris dans la présente section et des dispositions ci-après.
Par dérogation à l'article 26 un emploi offert est réputé non convenable si le revenu net qu'il procure, diminué du montant des frais de déplacement à charge du travailleur et majoré, le cas échéant, des allocations familiales et du montant des allocations et des indemnités complémentaires aux allocations de chômage dont le travailleur peut bénéficier pendant la durée de son occupation, n'est pas au moins égal au montant des allocations diminué du montant du précompte professionnel et majoré, le cas échéant, du montant des allocations familiales, dont peut bénéficier le travailleur en tant que chômeur complet et de l'indemnité qu'il peut bénéficier en complément de l'allocation de chômage.
Par dérogation à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, un emploi offert est réputé non convenable s'il comporte normalement des prestations situées entre 20 heures et 6 heures.
§ 2. Le caractère convenable d'un emploi dans le chef d'un chômeur qui a atteint l'âge de 55 ans est déterminé en tenant compte des critères repris dans la présente section et des dispositions ci-après.
Par dérogation à l'article 23, un emploi offert est réputé non convenable s'il ne correspond ni à la profession à laquelle préparent les études ou l'apprentissage, ni à la profession habituelle, ni à une profession apparentée. Cette disposition n'est pas applicable si le service régional de l'emploi constate que les possibilités d'embauche dans la profession considérée sont très réduites, ou que l'emploi, selon la constatation par le service régional de l'emploi compétent, correspond aux compétences et aux talents du demandeur d'emploi.
Par dérogation à l'article 25, § 1er, alinéa 1er, un emploi offert à un travailleur de 55 ans ou plus est réputé non convenable s'il donne habituellement lieu à une absence journalière de la résidence habituelle de plus de 10 heures ou si la durée journalière des déplacements dépasse habituellement 2 heures.
Par dérogation à l'article 27, alinéa 1er, un emploi offert est, dans le chef d'un travailleur à temps partiel volontaire, réputé non convenable lorsque le nombre hebdomadaire moyen d'heures de travail de l'emploi offert dépasse celui qui a été pris en considération pour la fixation du régime d'indemnisation.]1
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(1)<AM 2023-10-10/01, art. 2, 129; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 32quater. [1 Une formation à une autre langue nationale constitue une formation convenable si le chômeur :
1° a sa résidence principale dans la Région de Bruxelles-Capitale et qu'il ne maîtrise pas le néerlandais et/ou le français;
2° ne maîtrise pas la langue ou les langues de la Région dans laquelle il a sa résidence principale;
3° a sa résidence principale dans la Région de langue allemande et qu'il ne maîtrise pas les langues de la Communauté germanophone;
4° doit, vu sa résidence principale ou ses compétences, chercher du travail dans une Région dont la langue véhiculaire est différente de sa propre langue.]1
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(1)<Inséré par AM 2014-06-26/03, art. 1, 102; En vigueur : 01-07-2014>
Section III. Procédure à suivre en cas de contestation portant sur l'aptitude physique ou mentale à l'exercice d'un emploi.
Art.33.Le travailleur qui estime n'être pas ou n'être plus physiquement ou mentalement apte à l'exercice d'un emploi déterminé doit le déclarer au plus tard au moment de l'audition visée à l'article 144 de l'arrêté royal.
[1 ...]1.
Conformément à la procédure prévue à l'article 141 de l'arrêté royal, le travailleur doit être soumis dans le plus bref délai à un examen pratiqué par le médecin affecté au bureau du chômage.
(...). <AM 2007-06-14/38, art. 1, 083; En vigueur : 29-06-2007>
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(1)<AM 2015-07-17/07, art. 3, 106; En vigueur : 01-08-2015. Voir également l'art. 5>
CHAPITRE VII. (Dispositions prises en exécution des articles 57, 58, 59, 59bis, 59quater et 59quinquies de l'arrêté royal, relatives à la disponibilité pour le marché de l'emploi.)
Art.34.[1 Le travailleur qui devient chômeur temporaire en application des articles 26, 51 et 77/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et pour autant que le chômage temporaire ne soit pas la conséquence d'une suspension de l'exécution du contrat de travail pour force majeure qui est due à l'inaptitude au travail du travailleur, doit, après les trois premiers mois, être inscrit auprès du service régional de l'emploi compétent.
Une période de reprise complète du travail pendant deux semaines consécutives fait courir une nouvelle période de trois mois.]1
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(1)<AM 2022-09-09/06, art. 1, 124; En vigueur : 01-09-2022>
Art.35.[1 Le chômeur temporaire qui, en application de l'article 34, doit être inscrit comme demandeur d'emploi est tenu de collaborer activement avec le service régional de l'emploi dans le cadre du trajet qui lui est proposé en vue d'une meilleure insertion sur le marché de l'emploi.]1
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(1)<AM 2022-09-09/06, art. 2, 124; En vigueur : 01-09-2022>
Art.36.Le chômeur [1 complet]1 doit apporter la preuve qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi en produisant une attestation du service régional de l'emploi compétent qui mentionne la date à laquelle l'inscription a été effectuée.
(Cette attestation peut être remplacée par une mention qui contient ce renseignement apposée sur le " certificat de chômage pour les heures habituelles d'inactivité " ou sur la carte de contrôle.) <AM 1993-05-27/30, art. 3, 013; En vigueur : 01-06-1993>
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(1)<AM 2022-09-09/06, art. 3, 124; En vigueur : 01-09-2022>
Art.37.Le chômeur complet doit apporter la preuve de son inscription chaque fois qu'il introduit une demande d'allocations.
[1 ...]1
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(1)<AM 2022-09-09/06, art. 4, 124; En vigueur : 01-09-2022>
Art.38.Le chômeur [1 complet]1 qui n'est pas inscrit comme demandeur d'emploi bien qu'il y soit tenu peut bénéficier des allocations :
1° à partir du jour de la demande d'allocations [1 ...]1 si l'inscription a lieu endéans les huit jours suivant le jour précité ou s'il apporte la preuve que la période de chômage a pris fin avant la fin de la période de huit jours suite à une reprise du travail comme salarié ou à une période d'incapacité de travail indemnisée; <AM 2006-03-05/37, art. 3, A, 074; En vigueur : 15-12-2005>
(Le chômeur est dispensé de l'obligation d'être inscrit comme demandeur d'emploi les jours où il prend des vacances annuelles, à concurrence de quatre semaines par an au maximum, et conformément aux conditions fixées par l'Office.) <AM 2006-03-05/37, art. 3, B, 074; En vigueur : 15-12-2005>
2° s'il ne s'est pas inscrit ou ne n'est pas inscrit en temps voulu pour une raison de force majeure reconnue par le directeur.
La disposition du premier alinéa, 1°, n'est pas applicable si le chômeur se déclare à nouveau disponible pour le marché de l'emploi après avoir été exclu du bénéfice des allocations en application de l'article 56 ou 58 de l'arrêté royal.
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(1)<AM 2022-09-09/06, art. 5, 124; En vigueur : 01-09-2022>
Art. 38bis.
<Abrogé par AM 2014-06-26/03, art. 2, 102; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE VIII. Dispositions prises en exécution de l'article 66 de l'arrêté royal et relatives aux conditions dans lesquelles des allocations peuvent être accordées au chômeur qui ne réside pas effectivement en Belgique.
Art.39. Le chômeur qui ne réside pas effectivement en Belgique peut bénéficier d'allocations :
1° pour la période qu'il renseigne comme vacances annuelles sur la carte de contrôle, pendant une période de quatre semaines maximum par année civile;
2° pour la période de deux semaines maximum, lorsque le directeur reconnaît que le séjour à l'étranger est justifié par la recherche d'un emploi;
3° s'il s'agit d'un travailleur frontalier, domicilié à l'étranger qui est mis temporairement en chômage en Belgique;
4° (pour une période maximale de quatre semaines par année civile lorsqu'il participe bénévolement, autrement que comme spectateur, à une manifestation culturelle organisée par une instance reconnue par une autorité belge, étrangère ou internationale, pour autant qu'il ne puisse plus faire appel au bénéfice du point 1° et que le directeur accorde la dispense. La demande de dispense doit parvenir préalablement au bureau du chômage, accompagnée d'une attestation émanant de l'instance organisatrice; <AM 1995-11-30/32, art. 2, 028; En vigueur : 01-01-1996>
(5° pour une période maximale de quatre semaines par année civile lorsqu'il participe bénévolement à une manifestation sportive ou un camp d'entraînement, pour autant qu'il ne soit pas sportif professionnel, qu'il ne puisse plus faire appel au bénéfice du point 1° et que le directeur accorde la dispense. La demande doit parvenir préalablement au bureau du chômage, accompagnée d'une attestation émanant du comité reconnu, pour la discipline sportive concernée, par l'autorité. Lorsqu'elle concerne un camp d'entraînement, l'attestation doit entre autre préciser pourquoi celui-ci se déroule à l'étranger;
6° pour la période fixée par décision ministérielle, prise après avis du comité de gestion.) <AM 1995-11-30/32, art. 2, 028; En vigueur : 01-01-1996>
(Alinéa 2 abrogé) <AM 2006-03-05/37, art. 4, 074; En vigueur : 15-12-2005>
CHAPITRE IX. - (Dispositions prises en exécution de l'article 71 de l'arrêté royal et relatives à la déclaration et au contrôle des périodes de chômage.)
Art.40. <AM 2006-03-05/37, art. 5, § 3, 074; En vigueur : 15-12-2005> Le contenu et le modèle de la carte de contrôle sont fixés par le Comité de gestion.
Art.41. <AM 2006-03-05/37, art. 5, § 3, 074; En vigueur : 15-12-2005> Au plus tard le premier jour effectif de chômage du mois, le chômeur doit mentionner son identité sur sa carte de contrôle ainsi que le mois concerné, sauf si ces donnees ont déjà été complétées par l'organisme de paiement ou par l'employeur.
Le chômeur doit compléter sa carte conformément aux directives données par l'Office, la signer et, au plus tôt à la fin du mois, la transmettre à son organisme de paiement.
Art.42. (Abrogé) <AM 2006-03-05/37, art. 5, § 4, 074; En vigueur : 15-12-2005>
Art.43. (Abrogé) <AM 2006-03-05/37, art. 5, § 4, 074; En vigueur : 15-12-2005>
Art.44. (Abrogé) <AM 2006-03-05/37, art. 5, § 4, 074; En vigueur : 15-12-2005>
Art. 44bis. (Abrogé) <AM 2006-03-05/37, art. 5, § 4, 074; En vigueur : 15-12-2005>
Art.45. (Abrogé) <AM 2006-03-05/37, art. 5, § 4, 074; En vigueur : 15-12-2005>
Art.46. (Abrogé) <AM 2006-03-05/37, art. 5, § 4, 074; En vigueur : 15-12-2005>
Art.47. (Abrogé) <AM 2006-03-05/37, art. 5, § 4, 074; En vigueur : 15-12-2005>
Art.48. (Abroge) <AM 2006-03-05/37, art. 5, § 4, 074; En vigueur : 15-12-2005>
Art.49. (Abrogé) <AM 2006-03-05/37, art. 5, § 4, 074; En vigueur : 15-12-2005>
Art.50. (Abrogé) <AM 2006-03-05/37, art. 5, § 4, 074; En vigueur : 15-12-2005>
Art.51. (Abrogé) <AM 2006-03-05/37, art. 5, § 4, 074; En vigueur : 15-12-2005>
Art.52. (Abrogé) <AM 2006-03-05/37, art. 5, § 4, 074; En vigueur : 15-12-2005>
Art. 52bis. (Abrogé) <AM 2006-03-05/37, art. 5, § 4, 074; En vigueur : 15-12-2005>
CHAPITRE X. - (...)
Art.53. (Abrogé) <AM 2006-03-05/37, art. 6, 074; En vigueur : 15-12-2005. L'article 53 tel qu'en vigueur le 30 juin 2004, reste toutefois applicable jusqu'à la fin du contrat de travail en cours pour les travailleurs qui ont été engagés dans un atelier protégé avant le 1er juillet 2004 et qui sont toujours en service au 1er juillet 2004. (Art. 7)>
Art. 53bis. (Abrogé) <AM 2006-03-05/37, art. 6, 074; En vigueur : 15-12-2005>
CHAPITRE XI. Dispositions prises en exécution des articles 79 1[et 79bis]1 de l'arrêté royal et relatives à l'occupation de chômeurs par une agence locale pour l'emploi.
Art.54.<AM 1994-08-04/31, art. 3, 023; En vigueur : indéterminée > § 1. (L'utilisateur conserve le relevé, mentionnant le numéro du chèque-ALE, le nom du chômeur qui a exercé l'activité et la date à laquelle l'activité a eu lieu, pendant un an à calculer à partir du jour au cours duquel le dernier chèque-ALE a été émis.) <AM 1999-06-13/52, art. 1, A), 048; En vigueur : 01-10-1999>
§ 2. (L'éditeur des chèques-ALE délivre chaque année, avant le 1er mars, à l'utilisateur personne physique, une attestation fiscale mentionnant le prix d'acquisition des chèques-ALE édités à son nom et qui ont été payés pendant l'année calendrier précédente. De ce montant, il est déduit le prix d'acquisition des chèques-ALE visés ci-dessus qui n'ont pas été utilisés et qui ont été retournés au cours de la même année calendrier par l'utilisateur à l'éditeur. Les données reprises dans les attestations fiscales sont transmises par l'éditeur, avant cette même date, à l'Administration des contributions directes.) <AM 1999-06-13/52, art. 1, B), 048; En vigueur : 01-10-1999>
§ 3. ((Pour le calcul de la durée du chômage d'au moins deux ans ou d'au moins 6 mois, il est tenu compte de la durée de la plus récente période ininterrompue de chômage complet indemnisé.) <AM 1999-06-13/52, art. 1, C), 048; En vigueur : 01-10-1999>
(Pour l'application de l'alinéa 1er sont assimilées à une période de chômage complet indemnisé :
1° les périodes d'incapacité de travail comme chômeur complet;
2° les autres événements interruptifs, y comprises les périodes de travail à temps partiel, d'une durée de moins de trois mois calendrier complets;
3° les périodes d'occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle reconnu;
4° les périodes d'occupation dans un poste de travail reconnu;
5° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale;
6° les périodes d'occupation dans les liens d'une convention de premier emploi en application du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, d'un travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire superieur.) <AM 2001-11-21/56, art. 1, 056; En vigueur : 01-04-2000>
[1 Le chômeur, âgé de moins de 45 ans, qui satisfaisait aux conditions en matière de durée de chômage et qui a été inscrit comme candidat auprès d'une agence locale pour l'emploi, est censé continuer à satisfaire à ces conditions aussi longtemps qu'il ne bénéficie pas des allocations conformément à la première période d'indemnisation prévue à l'article 114 de l'arrêté royal.]1
§ 4. (Le montant destiné à couvrir les frais d'administration de l'organisme de paiement est fixé à (0,1116 EUR) par chèque-ALE payé.) <AM 1997-06-20/33, art. 1, 037; En vigueur : 01-07-1997> <AM 2001-11-30/31, art. 1, 055; En vigueur : 01-01-2002>
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(1)<AM 2012-07-23/02, art. 2, 097; En vigueur : 01-11-2012>
Art. 54_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par ACG 2022-12-22/32, art. 9, 132; En vigueur : 01-01-2023>
Art.55. <AM 1994-08-04/30, art. 2, 020; En vigueur : indéterminée > § 1. (Le montant de l'indemnité horaire pour les activités au profit du secteur (...) de l'horticulture est fixé à (6,20 EUR).) <AM 1996-04-17/32, art. 2, 031; En vigueur : 01-04-1996> <AM 1998-06-02/31, art. 1, 1°, 041; En vigueur : 26-06-1998> <AM 2001-11-30/31, art. 1, 055; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. (Les activités saisonnières et occasionnelles au profit du secteur de l'agriculture et de l'horticulture, sont les activités déterminées par et en vertu de l'article 8bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.) <AM 1996-04-17/32, art. 2, 031; En vigueur : 01-04-1996>
(Le bénéficiaire doit inscrire le chômeur dans le registre de présence visé par l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence.) <AM 1995-04-07/64, art. 1, 026; En vigueur : 12-05-1995>
(§ 3. Les activités au profit du secteur de l'agriculture sont les activités saisonnières et occasionnelles en rapport avec les travaux agricoles dans le cadre du semis, de la plantation, du désherbage, de la récolte ou de l'enlèvement des produits agricoles du champ ou de la prairie.
Il s'agit exclusivement de travail manuel, à l'exclusion de la conduite de machines agricoles et du travail avec des produits chimiques et pesticides.) <AM 1998-06-02/31, art. 1, 2°, 041; En vigueur : 26-06-1998>
Art. 55_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. <AM 1994-08-04/30, art. 2, 020; En vigueur : indéterminée > § 1. [1 ...]1 § 2. [1 Pour les activités saisonnières et occasionnelles au profit du secteur de l'agriculture et de l'horticulture, le bénéficiaire inscrit [2 le travailleur ALE]2 dans le registre de présence conformément à l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence.]1 [2 ...]2 (§ 3. Les activités au profit du secteur de l'agriculture sont les activités saisonnières et occasionnelles en rapport avec les travaux agricoles dans le cadre du semis, de la plantation, du désherbage, de la récolte ou de l'enlèvement des produits agricoles du champ ou de la prairie. Il s'agit exclusivement de travail manuel, à l'exclusion de la conduite de machines agricoles et du travail avec des produits chimiques et pesticides.) <AM 1998-06-02/31, art. 1, 2°, 041; En vigueur : 26-06-1998>
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(1)<ACG 2017-06-08/21, art. 13, 116; En vigueur : 01-01-2018>
(2)<ACG 2022-12-22/32, art. 10, 132; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE XII. Dispositions prises en exécution des articles 81 et 82 de l'arrêté royal et relatives au chômage de longue durée.
Art.56. (§ 1. La durée du chômage est exprimée en mois.
(Pour obtenir le nombre de mois, on divise par 26 le nombre d'allocations percues comme chômeur complet, à l'exception des allocations de transition.) <AM 1996-04-17/32, art. 3, 031; En vigueur : 01-04-1996>
(Par derogation à l'alinéa 2, les périodes de travail à temps partiel involontaire au sens de l'article 29, § 1 de l'arrêté royal, tel qu'il était en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, comptent pour un mois de chômage par mois au cours duquel le travailleur concerné a touché au moins une demi-allocation, calculée selon les dispositions prévues à l'article 101, § 1 de l'arrêté royal, tel qu'il était en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995.
Par dérogation à l'alinéa 2, les périodes de travail à temps partiel avec maintien des droits ne sont prises en compte que si le régime de travail à temps partiel comporte normalement en moyenne par semaine un nombre d'heures inférieur au tiers du nombre d'heures de travail hebdomadaire prestées par (la personne de réference). Dans ce cas, il est tenu compte d'un mois de chômage complet par mois au cours duquel le travailleur a percu l'allocation de garantie de revenu.) <AM 1995-11-30/32, art. 6, 028; En vigueur : 01-01-1996> <AM 2002-12-12/37, art. 3, 060; En vigueur : 01-01-2003>
Pour l'application des alinéas précédents, ne sont toutefois pas prises en considération les allocations afférentes aux journées :
(1° d'occupation comme travailleur handicapé conformément à l'article 78 de l'arrêté royal, d'occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle conformément à l'article 78ter de l'arrêté royal, d'occupation dans un poste de travail reconnu conformément à l'article 78quater de l'arrêté royal, d'occupation dans un contrat de travail conformément à l'article 78quinquies de l'arrêté royal ou comme coopérant-jeune demandeur d'emploi conformément à l'article 97 de l'arrête royal;) <AM 2001-06-14/34, art. 2, 053; En vigueur : 01-01-2001>
2° d'occupation conformément à l'article 161 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;
3° qui précèdent une suspension du droit aux allocations qui a pris fin en application de l'article 85 de l'arrêté royal;
4° qui précèdent une reprise de travail comme travailleur à temps plein au sens de l'article 28, § 1er ou § 2 de l'arrêté royal, pendant une période ininterrompue d'au moins 24 mois au sens de l'article 71, § 1er.) <AM 1992-06-23/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-1992>
5° (qui précèdent une reprise de travail comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits pendant une période ininterrompue au sens de l'article 71, § 1 d'au moins 36 mois lorsque le régime de travail à temps partiel comporte normalement en moyenne au moins 12 heures de travail par semaine ou un tiers au moins du nombre d'heures de travail hebdomadaire normalement prestées en moyenne par (la personne de référence);) <AM 1995-11-30/32, art. 6, 028; En vigueur : 01-01-1996> <AM 2002-12-12/37, art. 3, 060; En vigueur : 01-01-2003>
(6° situées dans les mois au cours desquels le chômeur a été actif dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi durant au moins 30 heures;) <AM 1995-11-30/32, art. 6, 028; En vigueur : 01-01-1996>
7° (qui précèdent la fin de la periode constituée de trois cycles successifs de 12 mois calendrier, lorsqu'au cours de chaque cycle, le chômeur a été actif pendant au moins 360 heures comme travailleur-ALE visé à l'article 79 de l'arrêté royal;
8° qui sont indemnisées par une allocation journalière de 5 Frs en application des articles 114, § 5, 122 ou 125 de l'arrêté royal, comme en vigueur avant le 1er avril 1996.) <AM 1999-06-13/52, art. 2, 048; En vigueur : 01-10-1999>
§ 2. Pour l'application du § 1er au travailleur à temps partiel volontaire les demi-allocations sont considérées comme des allocations, sans cependant pouvoir compter plus de six allocations par semaine.
Pour l'application du § 1er, (alinéa 5), 4°, au travailleur à temps partiel volontaire, une reprise de travail comme travailleur à temps partiel au sens de l'article 33 de l'arrêté royal est assimilée à une reprise de travail à temps plein, pour autant que le travailleur n'ait pas percu d'allocations comme chômeur complet pendant la reprise de travail. <AM 1995-11-30/32, art. 6, 028; En vigueur : 01-01-1996>>
(§ 3. Le délai, pour introduire un recours administratif, visé à l'article 82 de l'arrêté royal, qui prend cours pendant la période du 1er juillet au 15 août inclus, est prorogé de trois semaines.) <AM 1992-06-30/30, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-1992>
Art.57. <AM 1995-11-30/32, art. 7, 028; En vigueur : 01-01-1996> La durée moyenne régionale du chômage multipliée par 1,5, visée à l'article 81 de l'arrêté royal, s'élève, exprimée en mois, à :
pour les hommes : bureau du chômage | moins de 36 ans | 36 à moins de 46 ans | à partir de 46 ans |
Alost | 35 | 44 | 56 |
Anvers | 32 | 38 | 51 |
Arlon | 24 | 29 | 42 |
Audenarde | 32 | 41 | 51 |
Boom | 33 | 39 | 45 |
Bruges | 27 | 38 | 48 |
Bruxelles | 33 | 42 | 56 |
Charleroi | 36 | 41 | 51 |
Courtrai | 32 | 44 | 54 |
Gand | 33 | 44 | 54 |
Hasselt | 38 | 47 | 60 |
Huy | 32 | 38 | 54 |
La Louviere | 36 | 42 | 56 |
Liege | 33 | 41 | 57 |
Louvain | 33 | 39 | 51 |
Malines | 35 | 41 | 53 |
Mons | 41 | 47 | 62 |
Mouscron | 35 | 45 | 57 |
Namur | 32 | 38 | 50 |
Nivelles | 29 | 36 | 41 |
Ostende | 30 | 38 | 50 |
Roulers | 29 | 39 | 47 |
Saint-Nicolas | 36 | 42 | 53 |
Termonde | 35 | 44 | 56 |
Tongres | 36 | 45 | 62 |
Tournai | 35 | 44 | 57 |
Turnhout | 33 | 44 | 57 |
Verviers | 32 | 39 | 56 |
Vilvorde | 29 | 35 | 51 |
Ypres | 32 | 42 | 53 |
pour les femmes : bureau du chômage | moins de 36 ans | 36 à moins de 46 ans | à partir de 46 ans |
Alost | 48 | 63 | 90 |
Anvers | 39 | 44 | 59 |
Arlon | 33 | 38 | 45 |
Audenarde | 36 | 53 | 87 |
Boom | 41 | 44 | 59 |
Bruges | 41 | 47 | 57 |
Bruxelles | 47 | 62 | 77 |
Charleroi | 57 | 63 | 80 |
Courtrai | 50 | 65 | 86 |
Gand | 50 | 63 | 87 |
Hasselt | 74 | 84 | 92 |
Huy | 48 | 48 | 84 |
La Louviere | 59 | 69 | 89 |
Liege | 57 | 66 | 89 |
Louvain | 59 | 68 | 86 |
Malines | 53 | 59 | 75 |
Mons | 66 | 80 | 99 |
Mouscron | 51 | 66 | 92 |
Namur | 48 | 53 | 75 |
Nivelles | 48 | 57 | 80 |
Ostende | 30 | 35 | 47 |
Roulers | 47 | 59 | 80 |
Saint-Nicolas | 48 | 57 | 74 |
Termonde | 51 | 63 | 87 |
Tongres | 68 | 80 | 90 |
Tournai | 48 | 62 | 81 |
Turnhout | 63 | 72 | 83 |
Verviers | 57 | 71 | 89 |
Vilvorde | 42 | 51 | 75 |
Ypres | 48 | 62 | 87 |
numéro de la tranche de salaire | limite inférieure | limite supérieure | base de calcul |
53 - n | 55,6726 | 56,5356 | 56,1042 |
- 0,8631 n | - 0,8631 n | - 0,8631 n | |
53 | 55,6726 | 56,5356 | 56,1042 |
54 | 56,5357 | 56,9672 | 56,5357 |
55 | 56,9673 | 57,3987 | 56,9673 |
56 | 57,3988 | 58,2618 | 57,8304 |
57 | 58,2619 | 59,1249 | 58,6935 |
58 | 59,125 | 58,988 | 59,5566 |
59 | 59,9881 | 60,8511 | 60,6334 |
60 | 60,8512 | 61,7142 | 61,3913 |
61 | 61,7143 | 62,5773 | 62,1459 |
62 | 62,5774 | 63,4404 | 63,009 |
63 | 63,4405 | 64,3035 | 63,8721 |
64 | 64,3036 | 65,1666 | 64,8848 |
65 | 65,1667 | 66,0297 | 65,6959 |
66 | 66,0298 | 66,8928 | 66,4614 |
67 | 66,8929 | 67,7559 | 67,3245 |
68 | 67,756 | 68,619 | 68,1876 |
69 | 68,6191 | 69,4821 | 69,0507 |
70 | 69,4822 | 69,6176 | 69,6176 |
71 | 69,6177 | 70,4877 | 70,0528 |
72 | 70,4878 | 71,0344 | 70,4878 |
73 | 71,0345 | 71,8975 | 71,466 |
74 | 71,8976 | 72,7962 | 71,8976 |
[<font color="red">1</font> 75 | 72,7963 | 73,3786 | 72,7963]<font color="red">1</font> |
[<font color="red">2</font> 76 | 73,3787 | 74,1858 | 73,3787]<font color="red">2</font> |
[<font color="red">2</font> [<font color="red">3</font> 77 | 74,1859 | 75,0019 | 74,1859]<font color="red">3</font>]<font color="red">2</font> |
[<font color="red">4</font> 78 | 75,0020 | 75,8269 | 75,0020]<font color="red">4</font> |
[<font color="red">4</font> 79 | 75,8270 | 75,8270]<font color="red">4</font> | |