Détails





Titre :

16 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 8 juin 2023 organisant la participation des services relevant des compétences de la Communauté française aux cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme



Table des matières :

TITRE Ier. - DEFINITIONS
Art. 1
TITRE II. - DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2-6
TITRE III. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, A L'OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L'ENFANCE, AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIEGE ET A L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET SECONDAIRE
Art. 7-9
TITRE IV. - DISPOSITIONS MODIFICATIVE ET FINALE
Art. 10-12
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

TITRE Ier. - DEFINITIONS
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
  1° Direction CiMéDé : la Direction Citoyenneté, Mémoire et Démocratie du Ministère de la Communauté française ;
  2° décret : le décret du 8 juin 2023 organisant la participation des services relevant des compétences de la Communauté française aux cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme ;
  3° équipes mobiles : les équipes mobiles visées par le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire et considérées comme un service du Ministère de la Communauté française ;
  4° ministre compétent : le ministre qui a dans ses attributions la coordination de la politique du Gouvernement ;
  5° service, lorsqu'il est entendu pour le Ministère de la Communauté française : une entité administrative relevant de la direction d'un membre du personnel exerçant une fonction d'encadrement de rang 11 au moins au sens de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

TITRE II. - DISPOSITIONS GENERALES
Art.2. Les données à caractère personnel des personnes visées à l'article 14 du décret, susceptibles d'être partagées, au sens des articles 17, alinéa 1er, 1° et 2°, et 18, alinéa 1er, 1° et 2°, sont :
  1° les données d'identification et de contact suivantes :
  i. le nom ;
  ii. les prénoms et les prénoms usuels ou alias ;
  iii. la date de naissance ;
  iv. le lieu et le pays de naissance ;
  v. l'adresse postale ;
  vi. le numéro de téléphone ;
  vii. l'adresse électronique ;
  2° les données sur la profession, la compétence professionnelle, l'éducation et la formation suivantes :
  i. la profession ;
  ii. l'emploi actuel et fin de l'emploi ;
  iii. les expériences professionnelles ;
  iv. la présence et la discipline ;
  v. l'évaluation ;
  vi. les données relatives au parcours scolaire suivantes :
  1. l'inscription scolaire ;
  2. le niveau ou le type d'enseignement ;
  3. la certification ;
  4. les dates d'octroi des certifications obtenues ;
  3° les données relatives au mode de vie, aux loisirs et au contexte social suivantes :
  i. la consommation de biens ou de services ;
  ii. le comportement ;
  iii. la langue parlée ;
  iv. les détails des voyages et des déplacements ;
  v. les contacts sociaux ;
  vi. les plaintes, les incidents ou les accidents ;
  vii. l'utilisation des médias ;
  viii. les activités de loisirs et les intérêts ;
  4° les données relatives à la composition du ménage suivantes :
  i. le mariage ou la forme actuelle de cohabitation ;
  ii. l'historique marital ;
  iii. les détails sur les autres membres du ménage ;
  5° les caractéristiques du logement ;
  6° les données policières et judiciaires suivantes :
  i. les données judiciaires concernant les suspicions ;
  ii. les données judiciaires concernant les condamnations et les peines ;
  iii. les données judiciaires concernant des mesures judiciaires ;
  iv. les données judiciaires concernant des sanctions administratives.

Art.3. Les données à caractère personnel des personnes visées à l'article 14, 1°, du décret, susceptibles d'être enregistrées, au sens de l'article 17, alinéa 1er, 1°, sont celles remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  1° les données sont en possession du participant préalablement à la concertation de cas au sein de la CSIL R ;
  2° les données sont partagées par le participant lors de l'entretien visé à l'article 9, alinéa 3 du décret, lors de la préparation visée au même article, dernier alinéa, du décret ou lors de la concertation de cas au sein de la CSIL R elle-même ;
  3° les données sont reprises à l'article 2.

Art.4. Le délai maximal de conservation des données à caractère personnel figurant dans le rapport visé à l'article 7, § 3, du décret, s'élève à cinq ans. Le délai précité commence à la date de la concertation de cas au sein d'une CSIL R pour laquelle le rapport est conservé.

Art.5. § 1er. Le ministre compétent fait procéder, en collaboration avec la Direction CiMéDé, à une évaluation externe du décret, du présent arrêté et de la participation des services relevant des compétences de la Communauté française aux concertations de cas au sein d'une CSIL R.
  Cette évaluation est réalisée par un ou des chercheurs désignés à la suite d'un marché public de services. Ce marché public de services est lancé au plus tard le 30 juin 2026.
  § 2. Un comité d'accompagnement de ladite évaluation est mis en place selon les modalités fixées dans le marché public de services.
  Le comité d'accompagnement se compose au moins d'un représentant du ministre compétent et d'un représentant de la Direction CiMéDé.
  Le comité d'accompagnement est chargé de veiller à la consultation des acteurs suivants dans le cadre de ladite évaluation :
  1° un expert académique démontrant une expertise en déontologie du travail social ;
  2° les représentants des services relevant des compétences de la Communauté française visés à l'article 3, alinéa 1er, du décret.
  § 3. Le rapport d'évaluation comprend des recommandations.
  Le délai maximal de remise du rapport d'évaluation final au ministre compétent s'élève à un an. Le délai précité commence à la date d'attribution du marché public de services.
  Le ministre compétent transmet le rapport d'évaluation final au Gouvernement, qui le transmet au Parlement.

Art.6. En application de l'article 8, § 2, du décret, le gestionnaire doit requérir l'accord de l'enfant de moins de douze ans, des personnes exerçant l'autorité parentale à son égard et de son conseil, s'il en a un, pour participer à la concertation de cas au sein de la CSIL R.

TITRE III. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, A L'OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L'ENFANCE, AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIEGE ET A L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET SECONDAIRE
Art.7. Lorsqu'une invitation à participer à une concertation de cas au sein d'une CSIL R est transmise au supérieur hiérarchique du gestionnaire, le supérieur hiérarchique en informe le gestionnaire. Les modalités de désignation du participant suivantes sont d'application :
  1° le gestionnaire peut y participer prioritairement au vu de sa connaissance de la situation examinée, et peut demander à son supérieur hiérarchique de l'accompagner ;
  2° si le gestionnaire n'y participe pas, son supérieur hiérarchique évalue l'opportunité d'y participer personnellement ;
  3° le cas échéant, un représentant permanent, désigné au sein du service, peut y participer ;
  4° dans tous les cas, le supérieur hiérarchique peut, à leur demande ou s'il l'estime opportun, accompagner le gestionnaire ou, le cas échéant, le représentant permanent à la concertation de cas.

Art.8. § 1er. Par dérogation à l'article 7, lorsqu'une invitation à participer à une concertation de cas au sein d'une CSIL R est envoyée à une direction d'un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française, de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire, ordinaire ou spécialisé, qui en a informé le pouvoir organisateur et le gestionnaire, ladite direction peut faire appel au service des équipes mobiles, auquel cas les modalités de désignation du participant suivantes sont d'application :
  1° le service des équipes mobiles est désigné représentant permanent à la concertation de cas au sein de la CSIL R ;
  2° le service des équipes mobiles s'entretient avec le gestionnaire et la direction de l'établissement avant la concertation de cas au sein de la CSIL R afin d'évaluer l'opportunité de sa participation et de définir les éléments qui pourront être partagés ou non lors de cette concertation de cas suivant les modalités prévues à l'article 8, § 1er ;
  3° si le service des équipes mobiles ne participe pas à la concertation de cas au sein de la CSIL R, le rapport visé à l'article 7, § 3, du décret est conservé de manière confidentielle au sein de l'établissement ;
  4° la direction de l'établissement ou le gestionnaire qu'elle désigne peut, à la demande du service des équipes mobiles ou si elle ou il l'estime opportun, accompagner le représentant permanent à la concertation de cas ;
  5° le service des équipes mobiles informe, dans le respect de l'article 10 du décret, la direction de l'établissement des suites de la concertation de cas au sein de la CSIL R.
  § 2. Lorsqu'une invitation à participer à une concertation de cas au sein d'une CSIL R est envoyée à une direction d'un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française, de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire, ordinaire ou spécialisé, l'article 6, dernier alinéa, du décret est interprété en ce sens que ladite direction en informe les personnes exerçant l'autorité parentale à l'égard de l'enfant faisant l'objet de la CSIL R.

Art.9. § 1er. Le participant peut s'entretenir avec un supérieur hiérarchique ou une personne habilitée à cet effet par son service avant la concertation de cas au sein de la CSIL R afin d'évaluer l'opportunité de sa participation et de définir les éléments qui pourront être partagés ou non lors de cette concertation de cas.
  Les éléments d'appréciation lors de cet entretien doivent tenir compte :
  1° de l'objectif de la CSIL R et du caractère nécessaire et proportionné à cet objectif ;
  2° de la contribution que le service peut apporter par leur prise en charge préalable de la personne faisant l'objet de la CSIL R, à un suivi ciblé et individualisé de cette personne ;
  § 2. Le cas échéant, les besoins complémentaires du participant en termes d'accompagnement sont identifiés dans le cadre de l'entretien visé au § 1er.
  Peuvent être mis à disposition du participant :
  1° les moyens qui peuvent habituellement être déployés pour soutenir un membre du personnel lorsqu'il rencontre des difficultés professionnelles et qui répondent aux besoins identifiés à l'alinéa précédent ;
  2° les formations et les supports relatifs aux CSIL R mis en place par la Direction CiMéDé ;
  3° le cas échéant, tout autre accompagnement spécifique qui serait mis en place par son service.

TITRE IV. - DISPOSITIONS MODIFICATIVE ET FINALE
Art.10. La liste des services relevant des compétences de la Communauté française visée à l'article 3, alinéa 1er, du décret est complétée par les équipes SOS Enfants visées par le décret du 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance.

Art.11. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
  L'article 8 entre en vigueur le 26 août 2024.

Art.12. Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.


ANNEXE.
Art. N.
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-08-2024, p. 93416)