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Titre :

11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne "[agentschap Facilitair Bedrijf]" (Agence de Gestion facilitaire) (TRADUCTION)<intitulé modifié par AGF2014-07-04/05, art. 7, 004; En vigueur : 28-07-2014>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-07-2004 et mise à jour au 25-05-2021)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 1
CHAPITRE II. - Dénomination, objectifs et missions de l'agence.
Art. 2-4, 4/1, 5-6
CHAPITRE III. - Pilotage et direction de l'agence.
Art. 7-9
CHAPITRE IV. - Délégation de compétences de décision.
Art. 10-11
CHAPITRE V. - Contrôle, suivi et tutelle.
Art. 12-13
CHAPITRE VI.
Art. 14-16
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, exécutives et d'entrée en vigueur.
Art. 17-19



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1994036497  2003201732 





Articles :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° [4 L'Arrêté général de délégation : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes.]4
  2° [2 " agence : l'" agentschap Facilitair Bedrijf ", dont question à l'article 2 ;]2
  3° [3 [5 ministre : le ministre flamand chargé de la gestion des infrastructures, le ministre flamand chargé de l'immobilier, le ministre flamand chargé des marchés publics et le ministre flamand chargé de la gestion documentaire]5 ;]3
  4° [1 ...]1
  5° le management de ligne : management de ligne : les chefs des entités organisationnelles au sein de l'administration flamande qui exercent l'autorité hiérarchique et fonctionnel sur le personnel de leur entité.
  [5 6° autorités locales : les autorités locales visées à l'article I.3, 5° du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;
   7° Autorité flamande : l'Autorité flamande, visée à l'article I.3, 1° du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.]5
  ----------
  (1)<AGF 2010-12-23/24, art. 1, 002; En vigueur : 07-02-2011>
  (2)<AGF 2014-07-04/05, art. 8, 004; En vigueur : 28-07-2014>
  (3)<AGF 2015-03-13/03, art. 9, 005; En vigueur : 01-04-2015>
  (4)<AGF 2020-09-11/13, art. 15, 008; En vigueur : 01-09-2020>
  (5)<AGF 2021-05-07/09, art. 12, 009; En vigueur : 10-05-2021>

CHAPITRE II. - Dénomination, objectifs et missions de l'agence.
Art.2.[1 Au sein du [4 Ministère flamand de la Chancellerie, de la Gouvernance publique, des Affaires étrangères et de la Justice]4, une agence autonomisée interne sans personnalité juridique est constituée sous l'appellation " agentschap Facilitair Bedrijf ". [2 L'agence est constituée pour l'aide à la décision politique et la mise en oeuvre de la politique en matière de services d'infrastructure, [4 de gestion immobilière, de marchés publics, [5 de l'Autorité flamande et en matière de gestion documentaire de l'Autorité flamande]5]3.]2
   L'agence relève du [4 domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice]4.]1
  ----------
  (1)<AGF 2014-07-04/05, art. 9, 004; En vigueur : 28-07-2014>
  (2)<AGF 2015-03-13/03, art. 10, 005; En vigueur : 01-04-2015>
  (3)<AGF 2017-11-10/11, art. 3, 006; En vigueur : 12-01-2018>
  (4)<AGF 2020-09-11/13, art. 16, 008; En vigueur : 01-09-2020>
  (5)<AGF 2021-05-07/09, art. 13, 009; En vigueur : 10-05-2021>

Art.3.[1 La mission de l'agence est de créer un environnement de travail inspirant et durable afin que le personnel de l'Autorité flamande puisse exceller ]1.
  ----------
  (1)<AGF 2021-05-07/09, art. 14, 009; En vigueur : 10-05-2021>

Art.4.[1 [6 La tâche de l'agence consiste à fournir des services en matière d'immobilier conformes au marché. Il s'agit notamment des activités suivantes :
   1° coordonner, préparer et mettre en oeuvre la politique immobilière relative aux immeubles de l'Autorité flamande ;
   2° gérer le portefeuille immobilier des immeubles que gère l'agence ;
   3° coordonner et soutenir les travaux d'aménagement et les projets de construction relatifs aux immeubles de l'Autorité flamande. " ;
   " La tâche de l'agence consiste à fournir des services conformes au marché en matière d'infrastructures. Il s'agit notamment des activités suivantes :
   1° fournir des services d'infrastructure liés aux bâtiments, accompagner les déménagements, garantir la sécurité, fournir des réseaux, entretenir les bâtiments et effectuer des travaux de maintenance et assurer le suivi de la gestion environnementale et énergétique des bâtiments gérés par l'agence ;
   2° acquérir des biens et services d'infrastructure, y compris la réservation budgétaire, la commande, le suivi de la livraison et la gestion des biens et services ]6.]2]1
  [2 [5 L'agence a pour tâche de fournir des services en matière de marchés publics. Il s'agit, entre autres, des activités suivantes :
   1° la coordination, la préparation et l'exécution de la politique des marchés publics, y compris les aspects régionaux des marchés publics, le Forum flamand de coopération en matière de marchés publics et la participation à la Commission fédérale des marchés publics et, dans le même contexte, le soutien au Gouvernement flamand dans ses tâches concernant l'agrément des entrepreneurs de travaux ;
   2°[6 agir en tant que centrale d'achat unique pour l'administration flamande, telle que visée à l'article I.3, 2° du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, pour les biens et services d'appui courants et habituels, y compris dans les thèmes de l'infrastructure, des TIC, du personnel et de l'organisation. La centrale d'achat peut également attribuer d'autres marchés publics et accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services pour le compte de l'Autorité flamande, des autorités locales et de la Commission communautaire flamande]6 ;
   3° [6 remplir le rôle de centre de connaissance des marchés publics en appui à l'Autorité flamande en vue de la professionnalisation de la pratique des marchés publics, entre autres par la fourniture de conseils juridiques et par l'offre de formations et d'informations à l'Autorité flamande]6;
   4° traiter des affaires judiciaires concernant les marchés publics des entités appartenant à la personne morale de la Communauté flamande ou de la Région flamande. Pour le domaine politique Mobilité et Travaux publics, seules les affaires judiciaires engagées avant le 1 septembre 2010 sont traitées.]5
   [6 La tâche de l'agence consiste à fournir des services en matière de gestion documentaire. Il s'agit notamment des activités suivantes :
   1° coordonner, préparer et mettre en oeuvre la politique en matière de gestion, de conservation et de destruction des documents administratifs ;
   2° soutenir l'Autorité flamande et les autorités locales conformément à l'article III.86 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;
   3° gérer et conserver les documents administratifs de l'Autorité flamande ;
   4° soutenir l'Autorité flamande et les autorités locales dans l'optimisation de leurs processus internes ;
   5° développer un ensemble d'instruments de gestion des processus de l'Autorité flamande et des autorités locales]6.]2
  [3 [6 ...]6.
   [4[6 ...]6.]4]3
  ----------
  (1)<AGF 2014-07-04/05, art. 11, 004; En vigueur : 28-07-2014>
  (2)<AGF 2015-03-13/03, art. 12, 005; En vigueur : 01-04-2015>
  (3)<AGF 2017-11-10/11, art. 4, 006; En vigueur : 12-01-2018>
  (4)<AGF 2019-05-10/12, art. 17, 007; En vigueur : 01-01-2019>
  (5)<AGF 2020-09-11/13, art. 17, 008; En vigueur : 01-09-2020>
  (6)<AGF 2021-05-07/09, art. 15, 009; En vigueur : 10-05-2021>

Art. 4/1.
  <Abrogé par AGF 2015-03-13/03, art. 13, 005; En vigueur : 01-04-2015>

Art.5.Conformément [1 à [2 l'article III.61 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018]2, [1 le plan d'entreprise]1 règle la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.
  ----------
  (1)<AGF 2015-03-13/03, art. 14, 005; En vigueur : 01-04-2015>
  (2)<AGF 2019-05-10/12, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Art.6. Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Communauté flamande ou de la personne morale Région flamande, en fonction de la matière qui relève de la compétence de l'agence. Chapitre lit. Pilotage et direction de l'agence

CHAPITRE III. - Pilotage et direction de l'agence.
Art.7. L'agence relève de l'autorité hiérarchique du Ministre.

Art.8.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du [1 plan d'entreprise]1.
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  (1)<AGF 2015-03-13/03, art. 15, 005; En vigueur : 01-04-2015>

Art.9.[1 Le chef de l'agence est chargé]1 de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence.
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  (1)<AGF 2019-05-10/12, art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE IV. - Délégation de compétences de décision.
Art.10. Le chef de l'agence a délégation de compétences de décision pour les matières prévues par l'arrêté général de délégation.

Art.11. L'utilisation des délégations est soumise aux conditions et limitations générales, ainsi qu'aux dispositions relatives à la possibilité de sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification, telles que définies à l'arrêté général de délégation.

CHAPITRE V. - Contrôle, suivi et tutelle.
Art.12.[1 Sans préjudice de l'application des articles III.114 et III.115 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 concernant la fourniture d'informations, les rapports, la maîtrise de l'organisation et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.]1
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  (1)<AGF 2019-05-10/12, art. 20, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Art.13. Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels.

CHAPITRE VI.   
Art.14.
  <Abrogé par AGF 2010-12-23/24, art. 2, 002; En vigueur : 07-02-2011>

Art.15.
  <Abrogé par AGF 2010-12-23/24, art. 2, 002; En vigueur : 07-02-2011>

Art.16.
  <Abrogé par AGF 2010-12-23/24, art. 2, 002; En vigueur : 07-02-2011>

CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, exécutives et d'entrée en vigueur.
Art.17. Les règlements suivants sont abrogés
  1° l'arrêté ministériel du 1 septembre 2003 portant délégation de certaines compétences en matière d'hébergement des services du Gouvernement flamand aux fonctionnaires du ministère de la Communauté flamande;
  2° l'arrêté ministériel du 3 novembre 1993 portant délégation de certaines compétences en matière de logistique aux fonctionnaires du ministère de la Communauté flamande, modifié par les arrêtés ministériels des 28 février 1994 et 8 janvier 2001;

Art.18. Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret.
  (NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-04-2006 par AGF 2006-03-17/51, art. 1, 1°)

Art. 19.La Ministre flamande ayant la gestion facilitaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.