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Titre :

25 AVRIL 2005. - Arrêté royal fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2005 et mise à jour au 22-05-2024)



Table des matières :


Art. 1-9



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2002002064 





Articles :

Article 1. Le présent arrêté est applicable aux services visés à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, ci-après dénommés services publics.

Art.2.Pour être engagées par contrat de travail, les personnes doivent :
  1° [3 remplir les conditions fixées à l'article 16, alinéa 1er, 2°, 3°, 5° et 7° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;]3
  2° être Belge lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat;
  3° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études requis en vertu de l'article 16, alinéa 1er, 6° ou de l'article 17, § 1er, E et F de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité;
  4° [5 réussir soit :
   a) une sélection comparative dont la durée de validité n'a pas expiré et qui correspond au niveau de la fonction à exercer ;
   b) en l'absence d'une sélection visée à la disposition au point a), un test de sélection en vue d'un engagement par contrat de travail correspondant au niveau de la fonction à exercer ou au profil de fonction ;
   c) le premier module, visé à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents d'Etat, d'une sélection comparative correspondant au niveau de la fonction à exercer, en l'absence d'une sélection visée aux dispositions au point a) et b).]5
  [6 Sans préjudice de l'alinéa 1er, 3°, le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui peut admettre à une sélection contractuelle les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requises pour obtenir le diplôme ou le certificat d'études exigé conformément aux conditions visées à l'article 17, § 1er, D, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
   La condition visée à l'alinéa 1er, 4°, ne s'applique pas aux agents de l'Etat mis à la retraite qui sont engagés sous le régime d'un contrat de travail d'une durée maximale d'un an pour les fonctions qui n'ont pas été pourvues à la suite d'une promotion, une désignation à une fonction supérieure, d'une sélection contractuelle ou statutaire. Ils sont engagés dans la classe ou le grade de la fonction à pourvoir, laquelle est, au plus, de la même classe ou du même grade que celle ou celui de l'agent de l'Etat au moment de sa mise à la retraite. Le contrat de travail est renouvelable pour une période de maximum un an, moyennant l'accord du ministre compétent.]6
  [4 [5 La condition visée à l'alinéa 1er, 4°, ne s'applique pas aux personnes handicapées visées à l'article 1er [8 de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections]8, engagées avec un contrat à durée déterminée dans la mesure où le service public recruteur n'atteint pas le quota visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage.]5
  [9 Le membre du personnel engagé en application de l'alinéa 1er, 4°, est dispensé de présenter un test de sélection pour une fonction identique au sein du même service public.]9
  [5 Une dérogation à la condition de diplôme visée à l'alinéa 1er est accordée conformément [7 à l'article 16, § 2,]7 de l'arrêté royal de 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.]5]4
  [6 ...]6
   L'appel aux candidats fait mention de chaque dérogation.]2
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  (1)<AR 2010-03-15/01, art. 16, 003; En vigueur : 02-04-2010>
  (2)<AR 2016-08-03/21, art. 37, 006; En vigueur : 01-10-2016>
  (3)<AR 2021-12-16/34, art. 14, 007; En vigueur : 11-02-2022>
  (4)<AR 2022-11-10/10, art. 2, 011; En vigueur : 01-12-2022>
  (5)<AR 2022-10-23/08, art. 20, 012; En vigueur : 08-12-2022>
  (6)<AR 2023-05-11/03, art. 2, 015; En vigueur : 01-12-2022>
  (7)<AR 2023-09-20/05, art. 4, 018; En vigueur : 05-11-2023>
  (8)<AR 2024-04-16/07, art. 3, 020; En vigueur : 01-05-2024>
  (9)<AR 2024-03-29/48, art. 14, 021; En vigueur : 01-06-2024>

Art.3.Lors de l'engagement, priorité est donnée aux candidats qui ont un profil correspondant au profil de fonction exigé et qui sont lauréats d'un concours de recrutement ou d'une sélection comparative dont question à l'article 2, 4°.
  [1 ...]1
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  (1)<AR 2012-11-26/14, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2013>

Art.4.[1 [2 La direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]2 fournit au service public concerné une liste de candidats aptes.]1
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  (1)<AR 2012-11-26/14, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2013>
  (2)<AR 2022-10-23/08, art. 21, 012; En vigueur : 08-12-2022>

Art.5.[1 Le test de sélection visé à l'[3 article 2, alinéa 1er, 4°, b,]3 est organisé par [2 la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]2 [3 ...]3.]1
  [3 Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui peut, sur la base d'un niveau de certification, déléguer l'organisation pratique de la procédure du test de sélection visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, b, à des membres du personnel et services de la fonction publique administrative fédérale visés à l'article 1 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
   Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui fixe au maximum six niveaux de certification.
   Au premier niveau de certification, le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui se charge de l'ensemble de l'organisation pratique de la procédure de sélection.
   Au sixième niveau de certification, le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui se charge au moins des éléments suivants :
   1° il détermine les plateformes à utiliser ;
   2° il publie sur son site web la description de fonction avec le profil de compétences correspondant et les types de test ;
   3° il exerce un contrôle sur l'approche, la qualité et la méthodologie des différentes étapes du processus de sélection ;
   4° il gère les plaintes et les recours.
   Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui octroie un niveau de certification sur la base des critères suivants :
   1° le nombre de sélections effectuées ;
   2° la qualité des sélections effectuées ;
   3° les formations suivies relatives à l'organisation des sélections ;
   4° le nombre de membres du personnel chargés d'effectuer des sélections au sein du service fédéral.
   Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui fixe la durée de validité du niveau de certification, sans que cette durée ne puisse dépasser cinq ans. Passé ce délai, il peut renouveler le niveau de certification ou en octroyer un autre.
   Si le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui constate un dysfonctionnement au niveau de la délégation ou le non-respect de l'indépendance, de l'objectivité ou de l'intégrité de la sélection, il abaisse ou retire le niveau de certification. Le cas échéant, il annule ou suspend la sélection ou une partie de celle-ci.]3
  ----------
  (1)<AR 2012-11-26/14, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2013>
  (2)<AR 2022-10-23/08, art. 22, 012; En vigueur : 08-12-2022>
  (3)<AR 2024-03-03/08, art. 3, 019; En vigueur : 01-04-2024>

Art.6.L'article 2, 4°, n'est pas applicable aux personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont engagées par contrat de travail dans un des services publics pour une même fonction ou une fonction équivalente.
  [1 Les articles 2, al. 1er , 4°, 4 et 5 ne sont pas applicables aux personnes engagées, entre le 1er juillet 2022 et le [5 30 septembre 2023]5, par contrat de travail d'une durée fixe d'un an maximum et renouvelable une fois au sein du Service public fédéral Intérieur pour les fonctions et grades suivants :
   - Operateurs des centrales d'appel urgents et de secours 100, 101 en 112.]1
  [2 Les articles 2, al. 1er, 4°, 4 et 5 ne sont pas applicables aux personnes engagées, entre le 1 juillet 2022 et le [4 30 juin 2023]4, par contrat de travail d'une durée fixe d'un an maximum et renouvelable une fois au sein du Service public fédéral Justice pour les fonctions et grades suivants :
   * assistant de surveillance pénitentiaire ;
   * expert administratif pénitentiaire ;
   * expert financier pénitentiaire ;
   * assistant administratif pénitentiaire ;
   * infirmier et infirmier psychiatrique (expert technique pénitentiaire (med));
   * psychologue expert (attaché- psychologue expert)
   * assistant social expertise (expert pénitentiaire technique (soc)).]2
  [3 ...]3
  [6 Les articles 2, al. 1er, 4°, 4 et 5 ne sont pas applicables aux personnes engagées, entre le 1er juillet 2023 et le 30 septembre 2023, par contrat de travail d'une durée fixe d'un an maximum et renouvelable une fois au sein du Service public fédéral Intérieur pour les fonctions et grades suivants :
   - operateurs des centrales d'appels urgents et de secours 100, 101 en 112.]6
  [7 Les articles 2, al. 1er, 4°, 4 et 5 ne sont pas applicables aux personnes engagées, entre le 1er juillet 2023 et le 30 septembre 2023, par contrat de travail d'une durée fixe d'un an maximum et renouvelable une fois au sein du Service public fédéral Intérieur pour les fonctions auprès du Centre de crise National.]7
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  (1)<AR 2022-07-12/03, art. 1, 008; En vigueur : 01-07-2022; Abrogé : 31-12-2022>
  (2)<AR 2022-07-12/05, art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2022>
  (3)<AR 2022-07-14/10, art. 1, 010; En vigueur : 01-07-2022; Abrogé : 31-12-2022>
  (4)<AR 2022-12-15/07, art. 1, 013; En vigueur : 30-12-2022>
  (5)<AR 2023-06-15/04, art. 1, 014; En vigueur : 29-06-2023>
  (6)<AR 2023-07-09/13, art. 1, 016; En vigueur : 01-07-2023; Abrogé : 30-09-2023>
  (7)<AR 2023-07-09/14, art. 1, 017; En vigueur : 01-07-2023>

Art.7. Le présent arrêté n'est pas applicable aux personnes engagées par contrat d'occupation d'étudiants ni aux jeunes travailleurs engagés en application de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

Art.8. L'arrêté royal du 13 mars 2002 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2004, est abrogé.

Art. 9. Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.