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Titre :

19 JUILLET 1990. - Ordonnance portant création de l'Agence régionale pour la propreté(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-06-2012 et mise à jour au 28-12-2016)



Table des matières :

Chapitre Ier. Disposition générales.
Art. 1-2
Création et missions de l'organisme.
Art. 3-4, 4/1
Chapitre II. Gestion, contrôle et compétences.
Art. 5-7
Chapitre III. Personnel et moyens.
Art. 8-10, 10/1, 10/2, 11



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :





Articles :

Chapitre Ier. Disposition générales.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.

Art.2. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :
  1° la loi spéciale: la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
  2° la loi d'Agglomération: la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes, modifié par la loi du 21 août 1987 et par la loi spéciale du 12 janvier 1989.

Création et missions de l'organisme.
Art.3. § 1er. Il est créé un organisme d'intérêt public intitulé "Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté" ci-après dénommé l'Agence.
  L'Agence est dotée de la personnalité juridique.
  § 2. A l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, est insérée, selon l'ordre alphabétique, la mention suivante: "Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté".

Art.4.§ 1er. L'Agence est chargée des missions suivantes :
  1° l'exercice des compétences d'agglomération [1 en matière de collecte et de traitement des déchets municipaux ]1 tels que visés à l'article 4, § 2, 1° de la loi d'Agglomération. [3 Le Gouvernement arrête les modalités de collecte applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers en Région de Bruxelles-Capitale, notamment la fréquence de ces collectes, les caractéristiques et modalités de présentation des sacs et conteneurs admis à la collecte et les obligations en matière de tri de ces déchets. Seuls les sacs et conteneurs de collecte qui répondent aux exigences arrêtées par l'Agence régionale pour la propreté peuvent être utilisés en Région de Bruxelles-Capitale pour la collecte des déchets ménagers;]3
  2° la participation à l'établissement par l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement de la Planification de l'élimination des déchets bruxellois;
  3° l'exécution totale ou partielle à la demande de l'Exécutif de la politique des déchets telle que visée à l'article 6, § 1er, II, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
  4° l'exercice des attributions de l'Agglomération en matière de nettoyage de la voirie que le Conseil d'Agglomération accepte d'exercer, à la demande d'une ou plusieurs communes de la Région;
  (5° le balayage et le nettoyage de la voirie régionale.[2 Ces activités de balayage et de nettoyage de la voirie régionale sont organisées dans le cadre d'une convention conclue entre l'Agence et chaque commune de la Région. Le Gouvernement, sur la base des moyens humains et logistiques dont dispose l'Agence pour le balayage et le nettoyage des voiries régionales, arrête l'affectation de ces moyens entre les différentes communes de la Région de Bruxelles-Capitale.]2) <ORD 2002-03-21/36, art. 2, 1°, En vigueur : 15-04-2002>
  [1 6° l'organisation de collectes sélectives et le développement d'initiatives visant à la préparation en vue du réemploi et au recyclage des déchets.]1
  [2 7° la gestion des parcs à containers. L'Agence développe un réseau de parcs à containers dans les conditions, notamment de proximité, fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement garantit aux personnes domiciliées en Région de Bruxelles-Capitale un accès à ce réseau de parcs à containers. Les modalités de reprise des parcs à containers communaux sont arrêtées par le Gouvernement.
   8° la coordination de la gestion et de la collecte des encombrants;]2
  [4 9° l'intervention en tant qu'autorité exclusive chargée de la fabrication et de la distribution des sacs et conteneurs destinés aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que des sacs et conteneurs destinés aux producteurs ou détenteurs de déchets autres que ménagers dont la collecte des déchets est assurée par l'Agence régionale pour la propreté. Seuls les sacs et conteneurs de collecte qui répondent aux exigences arrêtées par l'Agence régionale pour la propreté peuvent être fabriqués et distribués pour les déchets ménagers en Région de Bruxelles-Capitale et pour les déchets autres que ménagers collectés par l'Agence. Les modalités sont arrêtées par le Gouvernement.]4
  § 2. En outre, l'Agence peut assurer les missions suivantes:
  1° éliminer les déchets provenant d'une entreprise sur demande et aux frais de celle-ci. [5 Le Gouvernement arrête les modalités de collecte applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets autres que ménagers dont la collecte est assurée par l'Agence régionale pour la propreté, notamment les caractéristiques et modalités de présentation des sacs et conteneurs admis à la collecte. Seuls les sacs et conteneurs de collecte qui répondent aux exigences arrêtées par l'Agence régionale pour la propreté peuvent être utilisés pour la collecte des déchets autres que ménagers effectuée par celle-ci;]5
  2° prendre en charge le nettoyage de la voie publique et de ses abords, sur demande et aux frais des pouvoirs publics concernés. [2 Dans ce cas, cette prise en charge fait l'objet d'une convention conclue entre l'Agence et le pouvoir public concerné.]2;
  3° (assurer le balayage, le nettoyage et le ramassage des immondices sur les sites propres de la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles dans des conditions déterminées en accord avec le Ministre ayant le Transport et la Voirie régionale dans ses attributions;) <ORD 2002-03-21/36, art. 2, 2°, En vigueur : 15-04-2002>
  [6 4° intervenir pour les communes de la Région de Bruxelles-Capitale en tant que centrale de marchés, telle que définie à l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, pour des marchés de fournitures et de services qu'elle passe dans le cadre de ses missions. Les modalités en sont arrêtées par le Gouvernement.]6
  (§ 3. L'Agence vise au développement, dans le sens le plus large du terme, des métiers et des professions relatifs à la propreté publique en Région de Bruxelles-Capitale, notamment par le biais de formation, de formation continue et de perfectionnement.) <ORD 2002-03-21/36, art. 2, 3°, En vigueur : 15-04-2002>
  [2 § 4. Le Gouvernement arrête le modèle des conventions visées au § 1er, 5°, et au § 2, 2°.
   Chaque convention négociée entre l'Agence et les communes prévoit notamment :
   1° un mécanisme de supervision par la commune de ces activités;
   2° les objectifs à atteindre en matière de propreté;
   3° une description de l'organisation opérationnelle du travail mis en oeuvre par l'Agence pour les atteindre;
   4° un mécanisme d'évaluation de ces objectifs;
   5° les moyens financiers, humains et logistiques engagés par l'Agence.]2
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  (1)<ORD 2012-06-14/02, art. 60, 002; En vigueur : 07-07-2012>
  (2)<ORD 2013-07-26/13, art. 2, 003; En vigueur : 14-09-2013>
  (3)<ORD 2016-12-08/35, art. 2, 005; En vigueur : 07-01-2017>
  (4)<ORD 2016-12-08/35, art. 3, 005; En vigueur : 07-01-2017>
  (5)<ORD 2016-12-08/35, art. 4, 005; En vigueur : 07-01-2017>
  (6)<ORD 2016-12-08/35, art. 5, 005; En vigueur : 07-01-2017>

Art.4/1. [1 L'Agence régionale pour la Propreté est chargée de la collecte et du traitement des déchets des détenteurs de déchets autres que ménagers qui ne procèdent pas eux-mêmes au traitement de leurs déchets ou ne le font pas faire par un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur, tel que requis par l'article 23 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets instaurant une responsabilité matérielle de la gestion des déchets.
   Sans préjudice des dispositions adoptées par l'Agglomération bruxelloise, le Gouvernement peut déterminer des limites quant aux types et aux quantités de déchets qui sont collectés par l'Agence régionale pour la Propreté.]1
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  (1)<Inséré par ORD 2015-12-18/36, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2016>


Chapitre II. Gestion, contrôle et compétences.
Art.5. L'Exécutif définit les règles de fonctionnement de l'Agence.

Art.6. La gestion journalière de l'Agence est assurée par un fonctionnaire dirigeant et un fonctionnaire dirigeant adjoint, appartenant respectivement à un rôle linguistique différent et nommés par l'Exécutif, selon les modalités que l'Exécutif détermine.
  L'Exécutif détermine les délégations de compétence qui leur sont attribuées. Il arrête les cas dans lesquels leur signature conjointe n'est pas exigée.

Art.7.§ 1er. L'Agence peut exercer des activités commerciales compatibles avec les missions qui lui sont confiées.
  L'Exécutif peut imposer un plan comptable selon les méthodes commerciales.
  § 2. En vue de l'accomplissement de ses missions, l'Agence peut conclure des conventions, participer au capital et à la gestion d'entreprises, exploiter ou faire exploiter des installations industrielles.
  La participation au capital d'entreprises est subordonnée à l'autorisation de l'Exécutif. Celui-ci fixe également le montant de la participation de l'Agence.
  § 3. [2 Les fonctionnaires désignés de l'Agence peuvent contrôler le respect de l'article 18, § 1er, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets et, en ce qui concerne les déchets municipaux au sens de l'article 3, 6°, de la même ordonnance, le respect de l'article 19, §§ 2 et 4, de la même ordonnance.
   Les infractions à ces dispositions de l'ordonnance du 14 juin 2012 sont constatées et poursuivies par l'Agence conformément au Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.]2
  [3 § 4. Les fonctionnaires désignés de l'Agence peuvent, pourvu qu'ils soient désignés à cette fin par le conseil communal d'une commune de la Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 21, § 1er, 2°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, constater des infractions en lien avec les compétences de l'Agence qui peuvent uniquement faire l'objet de sanctions administratives.]3
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  (1)<ORD 2012-06-14/02, art. 60, 002; En vigueur : 07-07-2012>
  (2)<ORD 2016-12-08/35, art. 6, 005; En vigueur : 07-01-2017>
  (3)<ORD 2016-12-08/35, art. 7, 005; En vigueur : 07-01-2017>

Chapitre III. Personnel et moyens.
Art.8. § 1er. L'Exécutif arrête le cadre de l'Agence. Il règle le transfert du personnel de l'Agglomération bruxelloise à l'Agence dans le respect des articles 5 et 56 de la loi spéciale.
  § 2. L'Exécutif détermine le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence dans le respect de l'article 55 de ladite loi.
  § 3. L'Exécutif nomme le personnel de l'Agence. L'Agence peut en outre engager du personnel sous le régime du contrat de travail selon les dispositions fixées par ou en vertu de l'article 8 de l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics, modifié par la loi du 20 février 1990.
  § 4. Par dérogation à l'article 51 de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974, modifié par la loi du 2 juillet 1981 et l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982, relatif au recrutement dans certains services publics, les emplois créés pourront être conférés sans qu'une priorité ne soit réservée à des agents assujettis au régime de la mobilité.

Art.9. (...) <ORD 1995-04-13/51, art. 5, 1°, En vigueur : 03-07-1995>

Art.10. Les moyens dont dispose l'Agence sont les suivants:
  1. les crédits inscrits au budget de la Région de Bruxelles-Capitale et ceux inscrits au budget de l'Agglomération;
  2. les dons et les legs;
  3. les recettes liées à son action et les indemnités pour prestations;
  4. les subsides et revenus occasionnels;
  5. les emprunts contractés en exécution d'un programme d'investissement accepté par l'Exécutif.

Art.10/1. [1 Le Gouvernement arrête les règles de tarification des prestations de l'Agence.]1
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  (1)<Inséré par ORD 2016-12-08/35, art. 9, 005; En vigueur : 07-01-2017>


Art.10/2. [1 § 1er. Les infractions aux articles 4, § 1er, 1° et 9°, et 4, § 2, 1°, ou à leurs mesures d'exécution, sont constatées et poursuivies conformément au Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.
   § 2. Sans préjudice des sanctions prévues par le Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, les frais exposés par l'Agence régionale pour la propreté pour l'enlèvement de déchets dans le cadre d'infractions aux articles 4, § 1er, 1° et 9°, et 4, § 2, 1°, ou à leurs mesures d'exécution, sont réclamés aux contrevenants.
   Le Gouvernement arrête le montant et les règles de réclamation de ces frais. Il tient notamment compte de la nature et de la quantité des déchets concernés.]1
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  (1)<Inséré par ORD 2016-12-08/35, art. 10, 005; En vigueur : 07-01-2017>


Art. 11. La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par l'Exécutif et au plus tard le 31 décembre 1991.