19 JUILLET 1990. - Ordonnance portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-06-1995 et mise à jour au 22-06-2018)
CHAPITRE Ier. -- Dispositions générales.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Création et missions de l'organisme.
Art. 3-4, 4bis
CHAPITRE III. - Gestion, contrôle et compétences.
Art. 5-6, 6bis, 7, 7bis
CHAPITRE IV. - Personnel et moyens.
Art. 8-11
1992031077 1994031324 1994031325 1994031326 1994031327 1994031328 1995031093 1995031094 1995031095 1995031096 1995031275 1995031276 1995031306 1995031558 1995031575 1996031012 1996031037 1996031055 1996031248 1996031395 1996031423 1996931150 1997031005 1997031085 1997031092 1997031093 1997031441 1998031014 1998031136 1998031137 1998031138 1998031191 1998031303 1998031434 1998031496 1998031524 1998031526 1998031550 1998031552 1998101550 1998111950 1998121052 1998121053 1998121054 1999031044 1999031156 1999031193 1999031249 1999031285 2001031037 2001031296 2001031324 2002000652 2002031262 2002031386 2002031554 2002031559 2002031597 2002031598 2002031601 2003031219 2003031329 2003031387 2003031432 2003031506 2004031006 2004031290 2004031327 2004031332 2004031536 2004031537 2005031029 2005031151 2005031234 2005031264 2005031335 2005031352 2005031391 2006031060 2006031180 2006031181 2006031207 2006031365 2006031460 2006031480 2006031504 2006031647 2007029408 2007031259 2007031260 2007031263 2007031264 2007031277 2007031527 2007031559 2008012513 2008031220 2008031621 2008031643 2009031065 2009031394 2010031005 2010031015 2010031107 2011031135 2011031145 2011031270 2011031283 2011031295 2011031313 2011031380 2011031381 2011031488 2011031646 2011031647 2012031093 2012031097 2012031257 2012031284 2012031286 2012031306 2012031825 2012201901 2013031070 2013031139 2014031406 2014031408 2014031409 2014031982 2015031233 2015031773 2015031776 2016031088 2016031150 2016031170 2016031604 2017011350 2017011771 2017013132 2017013944 2017014392 2017020195 2018011465 2018011466 2018011896 2018013371 2018030522 2019011650 2019011691 2019012755 2019015832 2019015833 2019040581 2019041144 2019041398 2019042887 2020016079 2020016080 2020016236 2020020139 2020020143 2020031225 2020031630 2020031631 2021030397 2022030179 2022031014 2022032536 2022042245 2023020131 2023031485 2023040297 2023040613 2023043709 2024003616
CHAPITRE Ier. -- Dispositions générales.
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Art.2.[1 Pour l'application de la présenté ordonnance, il faut entendre par :
1° la loi spéciale : la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
2° la loi d'agglomération : la loi du 26 juillet 1971 organisant des agglomérations et fédérations de communes, modifiée par la loi du 21 août 1987 et par la loi spéciale du 12 janvier 1989.
[1 3° la loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
4° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.]1
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(1)<ORD 2015-07-09/09, art. 2, 006; En vigueur : 01-03-2018>
CHAPITRE II. - Création et missions de l'organisme.
Art.3. § 1er. Il est créé un organisme d'intérêt public intitulé " Service d'incendie et d'aide médicale urgente ", ci-après dénommé " Service d'incendie ".
Le Service d'incendie est doté de la personnalité juridique.
§ 2. A l'article 1er, A, de la loi du 18 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public est insérée, selon l'ordre alphabétique, la mention suivante : " Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ".
Art.4.<ORD 1998-03-12/41, art. 2, 003; En vigueur : 28-04-1998> § 1er. Le Service d'Incendie est chargé de l'exercice des attributions de l'Agglomération bruxelloise dans la matière relative à la lutte contre l'incendie et dans celle de l'aide médicale urgente.
§ 2. Le Service d'Incendie est, en outre, chargé de missions en matière de prévention de l'incendie; ces missions comprennent les avis à donner ainsi que la surveillance et le contrôle à exercer en exécution de la réglementation en vigueur en la matière.
§ 3. Le Service d'Incendie peut également réagir favorablement à toute autre demande d'intervention technique pour autant que celle-ci présente un caractère d'urgence.
DROIT FUTUR
Art. 4. <ORD 1998-03-12/41, art. 2, 003; En vigueur : 28-04-1998> § 1er. Le Service d'Incendie est chargé de l'exercice des attributions de l'Agglomération bruxelloise dans la matière relative à la lutte contre l'incendie et dans celle de l'aide médicale urgente. § 2. Le Service d'Incendie est, en outre, chargé de missions en matière de prévention de l'incendie; ces missions comprennent les avis à donner ainsi que la surveillance et le contrôle à exercer en exécution de la réglementation en vigueur en la matière [1 sans préjudice des compétences attribuées à l'organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale créé par l'ordonnance du ... ]1. § 3. Le Service d'Incendie peut également réagir favorablement à toute autre demande d'intervention technique pour autant que celle-ci présente un caractère d'urgence.
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(1)<ORD 2015-05-28/05, art. 12, 005; En vigueur : indéterminée >
Art. 4bis. <inséré par ORD 1998-03-12/41, art. 3, En vigueur : 28/04/1998> Le Service d'Incendie organise un Centre de Formation qui a pour buts la formation, le perfectionnement ou le recyclage du personnel opérationnel des services publics d'incendie.
Le Centre de Formation peut également organiser des cours au profit de tiers pour autant qu'ils aient trait à la prévention et à la lutte contre l'incendie et la panique.
CHAPITRE III. - Gestion, contrôle et compétences.
Art.5.Sans préjudice des contraintes prévues par [2 la législation et la réglementation fédérales applicables au Service d'incendie ]2, [1 le Gouvernement]1 définit les règles de fonctionnement du Service d'incendie.
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(1)<ORD 2015-07-09/09, art. 3, 006; En vigueur : 01-03-2018>
(2)<ORD 2015-07-09/09, art. 4, 006; En vigueur : 01-03-2018>
Art.6.[1 Le Service d'Incendie est dirigé par le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, sous l'autorité du Ministre ou du Secrétaire d'Etat qui a la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente dans ses attributions.
Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont, respectivement, l'officier-chef de service et l'officier-commandant en second, qui appartiennent à des rôles linguistiques différents.
Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint exercent leur fonction dans le cadre d'un mandat.
Le Gouvernement fixe le statut administratif du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint, sans préjudice de la réglementation fédérale relative à la sécurité civile et au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours qui lui est applicable. ]1
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(1)<ORD 2015-07-09/09, art. 5, 006; En vigueur : 01-03-2018>
Art. 6bis.[1 Un coordinateur administratif, de même rang que le fonctionnaire dirigeant adjoint, exerce ses fonctions sous l'autorité du fonctionnaire dirigeant dans le cadre d'un mandat.
Ce coordinateur administratif est chargé de la gestion juridique, financière, et des ressources humaines du Service d'Incendie. Les décisions relevant de ces matières doivent lui être soumises préalablement pour avis.
Le Gouvernement détermine la procédure applicable aux décisions ayant fait l'objet d'un avis défavorable de la part du coordinateur.]1
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(1)<Inséré par ORD 2015-07-09/09, art. 6, 006; En vigueur : 01-03-2018>
Art.7.Le Service d'incendie peut exercer des activités commerciales compatibles avec les missions qui lui sont confiées.
[1 le Gouvernement]1 peut imposer un plan comptable selon les méthodes commerciales.
(Le Gouvernement détermine les tarifs des rétributions dues pour les prestations résultant des missions visées aux articles 4 et 4bis. Il peut, lorsqu'il existe des raisons sérieuses pour ce faire ou tenant compte de buts sociaux, réduire ou annuler les droits constatés.) <ORD 1998-03-12/41, art. 4, 003; En vigueur : 28-04-1998>
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(1)<ORD 2015-07-09/09, art. 3, 006; En vigueur : 01-03-2018>
Art.7bis. [1 Le service d'incendie est soumis à l'inspection fédérale telle que prévue par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile pour ce qui concerne l'accomplissement des missions opérationnelles de sécurité civile.
L'inspection générale des services de la sécurité civile agit soit sur ordre du ministre fédéral ayant la sécurité civile dans ses attributions, soit sur ordre du ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, soit à la demande de l'officier-chef de service.
Chaque inspection fait l'objet d'un avis non contraignant transmis à l'autorité demanderesse ainsi qu'à l'ensemble des autorités visées à l'alinéa 2.]1
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(1)<Inséré par ORD 2018-06-14/04, art. 2, 007; En vigueur : 02-07-2018>
CHAPITRE IV. - Personnel et moyens.
Art.8.[1 le Gouvernement]1 détermine le [2 plan du personnel]2 du Service d'incendie. Il règle le transfert du personnel de l'agglomération bruxelloise au Service d'incendie dans le respect des articles 5 et 58 de la loi spéciale.
[2 Le Gouvernement détermine le statut administratif et pécuniaire du personnel du Service d'incendie dans le respect de l'article 55 de ladite loi et de la réglementation fédérale relative à la sécurité civile et au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours qui lui est applicable.]2.
[1 le Gouvernement]1 nomme le personnel du Service d'incendie. Il peut autoriser l'engagement de personnel sous le régime du contrat de travail selon les dispositions fixées par ou en vertu de l'article 8 de l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics, modifié par la loi du 20 février 1990.
Par dérogation à l'article 51 de 1a loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974, modifiée par la loi du 2 juillet 1981 et l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relative au recrutement dans certains services publics, les emplois créés pourront être conférés sans qu'une priorité ne soit réservée à des agents assujettis au régime de la mobilité.
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(1)<ORD 2015-07-09/09, art. 3, 006; En vigueur : 01-03-2018>
(2)<ORD 2015-07-09/09, art. 7, 006; En vigueur : 01-03-2018>
Art.9. (abrogé) <ORD 1995-04-13/51, art. 5, 2°, 002; En vigueur : 03-07-1995>
Art.10.Le Service d'incendie dispose des moyens suivants :
1. les crédits inscrits au budget de la Région de Bruxelles-Capitale et ceux inscrits au budget de l'Agglomération;
2. les dons et, les legs en sa faveur;
3. les recettes liées à son action et les indemnités pour prestations;
4. les moyens octroyés par l'Etat ou les autres pouvoirs publics;
5. les subsides et revenus occasionnels;
6. les emprunts contractés en exécution d'un programme d'investissement accepté par [1 le Gouvernement]1.
(7. Les excédents budgétaires non utilisés les années précédentes que le Service d'Incendie peut reporter en vertu de l'ordonnance budgétaire.) <ORD 1998-03-12/41, art. 5, 003; En vigueur : 28-04-1998>
[2 8. les moyens issus de la mise en oeuvre de l'article 70 de la loi du 15 mai 2007.]2
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(1)<ORD 2015-07-09/09, art. 3, 006; En vigueur : 01-03-2018>
(2)<ORD 2015-07-09/09, art. 8, 006; En vigueur : 01-03-2018>
Art. 11.La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par [1 le Gouvernement]1 et au plus tard le 31 décembre 1991.
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(1)<ORD 2015-07-09/09, art. 3, 006; En vigueur : 01-03-2018>