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Titre :

19 JUILLET 1990. - Ordonnance portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-06-1995 et mise à jour au 22-06-2018)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. -- Dispositions générales.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Création et missions de l'organisme.
Art. 3-4, 4bis
CHAPITRE III. - Gestion, contrôle et compétences.
Art. 5-6, 6bis, 7, 7bis
CHAPITRE IV. - Personnel et moyens.
Art. 8-11



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Arrêté(s) d’exécution :

1992031077  1994031324  1994031325  1994031326  1994031327  1994031328  1995031093  1995031094  1995031095  1995031096  1995031275  1995031276  1995031306  1995031558  1995031575  1996031012  1996031037  1996031055  1996031248  1996031395  1996031423  1996931150  1997031005  1997031085  1997031092  1997031093  1997031441  1998031014  1998031136  1998031137  1998031138  1998031191  1998031303  1998031434  1998031496  1998031524  1998031526  1998031550  1998031552  1998101550  1998111950  1998121052  1998121053  1998121054  1999031044  1999031156  1999031193  1999031249  1999031285  2001031037  2001031296  2001031324  2002000652  2002031262  2002031386  2002031554  2002031559  2002031597  2002031598  2002031601  2003031219  2003031329  2003031387  2003031432  2003031506  2004031006  2004031290  2004031327  2004031332  2004031536  2004031537  2005031029  2005031151  2005031234  2005031264  2005031335  2005031352  2005031391  2006031060  2006031180  2006031181  2006031207  2006031365  2006031460  2006031480  2006031504  2006031647  2007029408  2007031259  2007031260  2007031263  2007031264  2007031277  2007031527  2007031559  2008012513  2008031220  2008031621  2008031643  2009031065  2009031394  2010031005  2010031015  2010031107  2011031135  2011031145  2011031270  2011031283  2011031295  2011031313  2011031380  2011031381  2011031488  2011031646  2011031647  2012031093  2012031097  2012031257  2012031284  2012031286  2012031306  2012031825  2012201901  2013031070  2013031139  2014031406  2014031408  2014031409  2014031982  2015031233  2015031773  2015031776  2016031088  2016031150  2016031170  2016031604  2017011350  2017011771  2017013132  2017013944  2017014392  2017020195  2018011465  2018011466  2018011896  2018013371  2018030522  2019011650  2019011691  2019012755  2019015832  2019015833  2019040581  2019041144  2019041398  2019042887  2020016079  2020016080  2020016236  2020020139  2020020143  2020031225  2020031630  2020031631  2021030397  2022030179  2022031014  2022032536  2022042245  2023020131  2023031485  2023040297  2023040613  2023043709  2024003616 



Articles :

CHAPITRE Ier. -- Dispositions générales.
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.

Art.2.[1 Pour l'application de la présenté ordonnance, il faut entendre par :
  1° la loi spéciale : la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
  2° la loi d'agglomération : la loi du 26 juillet 1971 organisant des agglomérations et fédérations de communes, modifiée par la loi du 21 août 1987 et par la loi spéciale du 12 janvier 1989.
  [1 3° la loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
   4° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.]1
  ----------
  (1)<ORD 2015-07-09/09, art. 2, 006; En vigueur : 01-03-2018>

CHAPITRE II. - Création et missions de l'organisme.
Art.3. § 1er. Il est créé un organisme d'intérêt public intitulé " Service d'incendie et d'aide médicale urgente ", ci-après dénommé " Service d'incendie ".
  Le Service d'incendie est doté de la personnalité juridique.
  § 2. A l'article 1er, A, de la loi du 18 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public est insérée, selon l'ordre alphabétique, la mention suivante : " Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art.4.<ORD 1998-03-12/41, art. 2, 003; En vigueur : 28-04-1998> § 1er. Le Service d'Incendie est chargé de l'exercice des attributions de l'Agglomération bruxelloise dans la matière relative à la lutte contre l'incendie et dans celle de l'aide médicale urgente.
  § 2. Le Service d'Incendie est, en outre, chargé de missions en matière de prévention de l'incendie; ces missions comprennent les avis à donner ainsi que la surveillance et le contrôle à exercer en exécution de la réglementation en vigueur en la matière.
  § 3. Le Service d'Incendie peut également réagir favorablement à toute autre demande d'intervention technique pour autant que celle-ci présente un caractère d'urgence.

  DROIT FUTUR

Art. 4. <ORD 1998-03-12/41, art. 2, 003; En vigueur : 28-04-1998> § 1er. Le Service d'Incendie est chargé de l'exercice des attributions de l'Agglomération bruxelloise dans la matière relative à la lutte contre l'incendie et dans celle de l'aide médicale urgente.  § 2. Le Service d'Incendie est, en outre, chargé de missions en matière de prévention de l'incendie; ces missions comprennent les avis à donner ainsi que la surveillance et le contrôle à exercer en exécution de la réglementation en vigueur en la matière [1 sans préjudice des compétences attribuées à l'organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale créé par l'ordonnance du ... ]1.  § 3. Le Service d'Incendie peut également réagir favorablement à toute autre demande d'intervention technique pour autant que celle-ci présente un caractère d'urgence.
  ----------
  (1)<ORD 2015-05-28/05, art. 12, 005; En vigueur : indéterminée >

Art. 4bis. <inséré par ORD 1998-03-12/41, art. 3, En vigueur : 28/04/1998> Le Service d'Incendie organise un Centre de Formation qui a pour buts la formation, le perfectionnement ou le recyclage du personnel opérationnel des services publics d'incendie.
  Le Centre de Formation peut également organiser des cours au profit de tiers pour autant qu'ils aient trait à la prévention et à la lutte contre l'incendie et la panique.

CHAPITRE III. - Gestion, contrôle et compétences.
Art.5.Sans préjudice des contraintes prévues par [2 la législation et la réglementation fédérales applicables au Service d'incendie ]2, [1 le Gouvernement]1 définit les règles de fonctionnement du Service d'incendie.
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  (1)<ORD 2015-07-09/09, art. 3, 006; En vigueur : 01-03-2018>
  (2)<ORD 2015-07-09/09, art. 4, 006; En vigueur : 01-03-2018>

Art.6.[1 Le Service d'Incendie est dirigé par le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, sous l'autorité du Ministre ou du Secrétaire d'Etat qui a la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente dans ses attributions.
   Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont, respectivement, l'officier-chef de service et l'officier-commandant en second, qui appartiennent à des rôles linguistiques différents.
   Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint exercent leur fonction dans le cadre d'un mandat.
   Le Gouvernement fixe le statut administratif du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint, sans préjudice de la réglementation fédérale relative à la sécurité civile et au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours qui lui est applicable. ]1
  ----------
  (1)<ORD 2015-07-09/09, art. 5, 006; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 6bis.[1 Un coordinateur administratif, de même rang que le fonctionnaire dirigeant adjoint, exerce ses fonctions sous l'autorité du fonctionnaire dirigeant dans le cadre d'un mandat.
  Ce coordinateur administratif est chargé de la gestion juridique, financière, et des ressources humaines du Service d'Incendie. Les décisions relevant de ces matières doivent lui être soumises préalablement pour avis.
   Le Gouvernement détermine la procédure applicable aux décisions ayant fait l'objet d'un avis défavorable de la part du coordinateur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2015-07-09/09, art. 6, 006; En vigueur : 01-03-2018>

Art.7.Le Service d'incendie peut exercer des activités commerciales compatibles avec les missions qui lui sont confiées.
   [1 le Gouvernement]1 peut imposer un plan comptable selon les méthodes commerciales.
   (Le Gouvernement détermine les tarifs des rétributions dues pour les prestations résultant des missions visées aux articles 4 et 4bis. Il peut, lorsqu'il existe des raisons sérieuses pour ce faire ou tenant compte de buts sociaux, réduire ou annuler les droits constatés.) <ORD 1998-03-12/41, art. 4, 003; En vigueur : 28-04-1998>
  ----------
  (1)<ORD 2015-07-09/09, art. 3, 006; En vigueur : 01-03-2018>

Art.7bis. [1 Le service d'incendie est soumis à l'inspection fédérale telle que prévue par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile pour ce qui concerne l'accomplissement des missions opérationnelles de sécurité civile.
   L'inspection générale des services de la sécurité civile agit soit sur ordre du ministre fédéral ayant la sécurité civile dans ses attributions, soit sur ordre du ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, soit à la demande de l'officier-chef de service.
   Chaque inspection fait l'objet d'un avis non contraignant transmis à l'autorité demanderesse ainsi qu'à l'ensemble des autorités visées à l'alinéa 2.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2018-06-14/04, art. 2, 007; En vigueur : 02-07-2018>


CHAPITRE IV. - Personnel et moyens.
Art.8.[1 le Gouvernement]1 détermine le [2 plan du personnel]2 du Service d'incendie. Il règle le transfert du personnel de l'agglomération bruxelloise au Service d'incendie dans le respect des articles 5 et 58 de la loi spéciale.
   [2 Le Gouvernement détermine le statut administratif et pécuniaire du personnel du Service d'incendie dans le respect de l'article 55 de ladite loi et de la réglementation fédérale relative à la sécurité civile et au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours qui lui est applicable.]2.
   [1 le Gouvernement]1 nomme le personnel du Service d'incendie. Il peut autoriser l'engagement de personnel sous le régime du contrat de travail selon les dispositions fixées par ou en vertu de l'article 8 de l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics, modifié par la loi du 20 février 1990.
   Par dérogation à l'article 51 de 1a loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974, modifiée par la loi du 2 juillet 1981 et l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relative au recrutement dans certains services publics, les emplois créés pourront être conférés sans qu'une priorité ne soit réservée à des agents assujettis au régime de la mobilité.
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  (1)<ORD 2015-07-09/09, art. 3, 006; En vigueur : 01-03-2018>
  (2)<ORD 2015-07-09/09, art. 7, 006; En vigueur : 01-03-2018>

Art.9. (abrogé) <ORD 1995-04-13/51, art. 5, 2°, 002; En vigueur : 03-07-1995>

Art.10.Le Service d'incendie dispose des moyens suivants :
   1. les crédits inscrits au budget de la Région de Bruxelles-Capitale et ceux inscrits au budget de l'Agglomération;
   2. les dons et, les legs en sa faveur;
   3. les recettes liées à son action et les indemnités pour prestations;
   4. les moyens octroyés par l'Etat ou les autres pouvoirs publics;
   5. les subsides et revenus occasionnels;
   6. les emprunts contractés en exécution d'un programme d'investissement accepté par [1 le Gouvernement]1.
   (7. Les excédents budgétaires non utilisés les années précédentes que le Service d'Incendie peut reporter en vertu de l'ordonnance budgétaire.) <ORD 1998-03-12/41, art. 5, 003; En vigueur : 28-04-1998>
  [2 8. les moyens issus de la mise en oeuvre de l'article 70 de la loi du 15 mai 2007.]2
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  (1)<ORD 2015-07-09/09, art. 3, 006; En vigueur : 01-03-2018>
  (2)<ORD 2015-07-09/09, art. 8, 006; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 11.La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par [1 le Gouvernement]1 et au plus tard le 31 décembre 1991.
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  (1)<ORD 2015-07-09/09, art. 3, 006; En vigueur : 01-03-2018>