19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour] <Intitulé remplacé par L2018-11-25/05, art. 22, 022; En vigueur : 23-12-2018>(NOTE : art. 6 et 6bis modifiés avec effet à une date indéterminée par L2018-07-30/54, art. 5; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 6 modifié avec effet à une date indéterminée par L2020-06-18/29, art. 2, 024; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-1991 et mise à jour au 30-08-2024)
CHAPITRE Ier. - (Registres de la population, cartes d'identité, cartes d'étranger et documents de séjour.) <L 2007-05-15/42, art. 8, 013; En vigueur : 18-06-2007>
Art. 1, 1bis, 2, 2bis, 3-6, 6bis, 6ter, 6quater, 6quinquies, 6sexies, 7-8
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Art. 9
CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires.
Art. 10
1992000149 1992000150 1992000151 1992000152 1992801337 1994000271 1995000062 1995000073 1995000074 1995000075 1996000314 1996000397 1996000501 1996000625 1996120450 1997052450 1997801946 1999000385 1999000398 1999000568 1999000991 1999000992 2000000239 2000000850 2001000204 2001000292 2001000701 2001000767 2002009258 2003000227 2003000403 2004000343 2004000645 2005000068 2005000185 2005000390 2006000061 2006000333 2006000367 2006000755 2006012614 2007000118 2007000522 2008000439 2008000447 2008000614 2008000707 2008000750 2008000860 2009000117 2009015049 2013000149 2013000208 2013000486 2013000559 2014000015 2014000065 2014000125 2014000164 2014000214 2014000661 2014000808 2014002049 2014206010 2015000052 2015000761 2015000778 2016000436 2017011300 2017013188 2017030607 2018014596 2019010226 2019015783 2019031048 2019041517 2019042185 2021020581 2021022759 2021040201 2021040202 2021043531 2022015361 2022031193 2022041346 2022042416 2022043312 2023044023 2023048639 2024002447
CHAPITRE Ier. - (Registres de la population, cartes d'identité, cartes d'étranger et documents de séjour.)
Article 1.<L 1994-05-24/39, art. 1, 004; En vigueur : 01-02-1995> (§ 1er.) Dans chaque commune, sont tenus : <L 1997-01-24/36, art. 2, 005; En vigueur : 16-03-1997>
1° (des registres de la population dans lesquels sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale, qu'ils y soient présents ou qu'ils en soient temporairement absents, les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, autorisés à s'y établir, ou les étrangers inscrits pour une autre raison conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à l'exception des étrangers qui sont inscrits au registre d'attente visé au 2° [2 ainsi que les personnes visées à l'article 2bis de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques]2;) <L 2007-05-15/42, art. 9, 013; En vigueur : 18-06-2007>
[2 Les personnes qui s'établissent dans un logement dont l'occupation permanente n'est pas autorisée pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, tel que constaté par l'instance judiciaire ou administrative habilitée à cet effet, ne peuvent être inscrites qu'à titre provisoire par la commune aux registres de la population. Leur inscription reste provisoire tant que l'instance judiciaire ou administrative habilitée à cet effet n'a pas pris de décision ou de mesure en vue de mettre fin à la situation irrégulière ainsi créée. L'inscription provisoire prend fin dès que les personnes ont quitté le logement ou qu'il a été mis fin à la situation irrégulière.]2
2° un registre d'attente dans lequel sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale, les étrangers (qui introduisent une demande d'asile) et qui ne sont pas inscrits à un autre titre dans les registres de la population. <L 2007-05-15/42, art. 9, 013; En vigueur : 18-06-2007>
Lorsqu'un étranger (qui a introduit une demande d'asile) est rayé des registres de la population mais continue à séjourner dans la commune, il est inscrit au registre d'attente. <L 2007-05-15/42, art. 9, 013; En vigueur : 18-06-2007>
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prescrire l'inscription dans le registre d'attente d'autres ressortissants étrangers qui se trouvent dans une situation administrative précaire de résidence en Belgique ne permettant pas leur inscription ou le maintien de celle-ci dans les registres de la population.
Les articles 3, 4, 5, 7 et 8 sont applicables au registre d'attente.
(§ 2. Les personnes visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, sont, à leur demande, inscrites à une adresse de référence par la commune où elles sont habituellement présentes :
- lorsqu'elles séjournent dans une demeure mobile;
- lorsque, pour des raisons professionnelles ou par suite de manque de ressources suffisantes, elles n'ont pas ou n'ont plus de résidence.
(Par adresse de référence, il y lieu d'entendre l'adresse soit d'une personne physique inscrite au registre de la population au lieu où elle a établi sa résidence principale, soit d'une personne morale, et où, avec l'accord de cette personne physique ou morale, une personne physique dépourvue de résidence fixe est inscrite.
La personne physique ou la personne morale qui accepte l'inscription d'une autre personne à titre d'adresse de référence s'engage à faire parvenir à celle-ci tout courrier ou tous les documents administratifs qui lui sont destinés. Cette personne physique ou cette personne morale ne peut poursuivre un but de lucre. Seules des associations sans but lucratif, des fondations et des sociétés à finalité sociale jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans et ayant notamment dans leur objet social le souci de gérer ou de défendre les intérêts d'un ou plusieurs groupes de population nomades, peuvent agir comme personne morale auprès de laquelle une personne physique peut avoir une adresse de référence.) <L 2005-12-14/35, art. 14, 012; En vigueur : 07-01-2006>
Par dérogation à l'alinéa précédent, les ressortissants belges attachés aux Forces armées et les membres de leur famille qui les accompagnent, en garnison à l'étranger, et qui n'ont plus de résidence en Belgique sont inscrits à l'adresse de référence fixée par le Ministre de la Défense nationale.
De même, les personnes qui, par manque de ressources suffisantes n'ont pas ou n'ont plus de résidence et qui, à défaut d'inscription dans les registres de la population, se voient privées du bénéfice de l'aide sociale d'un centre public d'aide sociale ou de tout autre avantage social, sont inscrites à l'adresse du centre public d'aide sociale de la commune où elles sont habituellement présentes.) <L 1997-01-24/36, art. 2, 005; En vigueur : 16-03-1997>
[2 De même, les détenus, notamment les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire et qui n'ont pas ou n'ont plus de résidence, sont inscrits à l'adresse du centre public d'action sociale de la commune où ils étaient inscrits en dernier lieu au registre de la population. Les détenus, notamment les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, qui n'ont jamais été inscrits dans les registres de la population d'une commune, sont inscrits à l'adresse du centre public d'action sociale de la commune où se trouve l'établissement pénitentiaire.]2
§ 3. [1 ...]1
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(1)<L 2011-07-14/07, art. 5, 016; En vigueur : 01-08-2011>
(2)<L 2015-11-09/19, art. 9, 021; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 1bis.<Inséré par L 1994-05-24/39, art. 2; En vigueur : 01-02-1995> L'inscription au registre d'attente des étrangers visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, a lieu à l'initiative du ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions ou de son délégué, ès l'arrivée de ces étrangers en Belgique ou dès que leur présence sur le territoire a été constatée. [1 Les étrangers visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, s'inscrivent auprès de l'administration communale de la commune sur le territoire de laquelle ils résident effectivement dans un délai maximum de 6 mois à partir de la date de leur première demande d'asile. Dans l'attente de cette inscription, ils sont inscrits fictivement à l'adresse de l'Office des étrangers pour une période de maximum 6 mois.]1
Ils en sont rayés :
1° lorsqu'ils sont décédés;
2° lorsqu'ils ont quitté le territoire;
3° lorsque (le statut de réfugié leur a été reconnu ou le statut de protection subsidiaire leur a été accordé), auquel cas il sont inscrits dans les registres de la population visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°; <L 2007-05-15/42, art. 10, 013; En vigueur : 18-06-2007>
4° lorsqu'ils sont inscrits dans les registres de la population à un autre titre que celui de (réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire); <L 2007-05-15/42, art. 10, 013; En vigueur : 18-06-2007>
5° lorsqu'ils ne résident plus à l'adresse où ils ont été inscrits et que le lieu où ils se sont fixés ne peut être découvert;
[1 6° lorsque dans le délai de 6 mois visé à l'alinéa 1er, ils ne se sont pas inscrits auprès de l'administration communale de la commune sur le territoire de laquelle ils résident effectivement, ils sont radiés à l'initiative du ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions ou de son délégué.]1
Toutefois, les informations relatives à ces étrangers sont conservées au registre d'attente, avec, en regard de leur nom, le motif de la radiation.
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(1)<L 2018-11-25/05, art. 23, 022; En vigueur : 23-12-2018>
Art.2.Outre les informations que la loi prescrit expressément d'enregistrer, les registres de la population mentionnent les informations relatives à l'identification et à la localisation des habitants ainsi que les informations nécessaires à la liaison avec d'autres fichiers de l'administration communale ou de l'administration centrale. (Sans préjudice de ce qui précède, aucun document d'identité délivré sur la base d'une inscription aux registres de la population ou au registre d'attente, ne peut faire mention d'un divorce ou de la cause de celui-ci.) <L 2000-08-12/86, art. 2, 007; En vigueur : 21-10-2000>
(Pour les étrangers visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, le Roi détermine, outre les informations visées à l'alinéa 1er, les informations relatives à leur situation administrative qui doivent être mentionnées. Il détermine également les autorités habilitées à introduire ces informations dans le registre d'attente par le biais du Registre national des personnes physiques.) <L 1994-05-24/39, art. 3, 004; En vigueur : 01-02-1995>
Dans ces limites, le Roi détermine la nature de ces informations. Il fixe également les règles suivant lesquelles lesdites informations peuvent être communiquées à des tiers.
[1 Dans le cadre de la gestion des dossiers du Registre national des personnes physiques et des registres de la population, les services du Registre national ont accès aux informations contenues dans les registres visés à l'article 1er, § 1er et nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Dans le cadre de l'exécution de leurs missions de police administrative et judiciaire, les services de police tels que définis à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont dispensés de l'autorisation préalable visée à [3 l'article 5, § 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques]3 et peuvent accéder aux données des registres de la population et du registre des étrangers [3 , ainsi qu'aux données du registre d'attente]3.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques tout membre des services de police qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues des registres de la population [3 , du registre des étrangers ou du registre d'attente]3 à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice des missions de police administrative et judiciaire telles que visées aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police]1
[2 Dans l'exercice de leurs missions respectives, les juges des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, les magistrats du ministère public, les juges d'instruction, les agents de niveau 1 des autorités administratives chargées de l'exécution des décisions rendues en matière pénale et des mesures de défense sociale nommément désignés par écrit, les greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe et greffiers-chefs de service des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et peuvent accéder aux données des registres de la population et du registre des étrangers.".
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tout membre des services de justice qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues des registres de la population ou du registre des étrangers à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.]2
[3 Dans l'exercice de leurs missions respectives, les membres du Comité Permanent de contrôle des services de police, du Service d'enquêtes des services de police et les membres du personnel administratif du Comité permanent P qui ont le besoin d'en connaître et sont nominativement et préalablement désignés par le président du Comité permanent P sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et ont accès aux données des registres de la population, du registre des étrangers et du registre d'attente.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tout membre du Comité permanent de contrôle des services de police, du Service d'enquêtes des services de police et du personnel administratif du Comité permanent P qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues par le biais du Registre des cartes d'identité, du Registre des cartes d'étranger ou du registre d'attente à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.]3
[4 Dans l'exercice de la mission d'établissement des listes électorales au profit des collèges des bourgmestre et échevins visée à l'article 10, § 1er, du Code électoral, à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, à l'article 7, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, et à l'article 2, alinéas 1er et 2, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, le Service public fédéral Intérieur est dispensé d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et peut accéder aux données des registres de la population et du registre des étrangers relatives au fait qu'une personne n'est pas électeur et, le cas échéant, jusqu'à quelle date.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tout membre du Service public fédéral intérieur qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues des registres de la population ou du registre des étrangers à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.]4
[5 Dans l'exercice de leurs missions respectives, les agents de la Sûreté de l'Etat et du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions pour accéder aux données des registres de la population et du registre des étrangers et du registre d'attente.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, tout agent de la Sûreté de l'Etat et du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues des registres de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.
Dans l'exercice de leurs missions respectives, les membres du Comité Permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, dénommé ci-après "le Comité permanent R", du Service d'enquêtes des services de renseignement et les membres du personnel administratif du Comité permanent R qui ont le besoin d'en connaître et qui sont nominativement et préalablement désignés par le président du Comité permanent R sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions pour l'accès aux données des registres de la population, du registre des étrangers et du registre d'attente.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, tout membre du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, du Service d'enquêtes des services de renseignements et du personnel administratif du Comité permanent R qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues des registres de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.]5
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(1)<L 2018-11-25/05, art. 24, 022; En vigueur : 23-12-2018>
(2)<L 2019-05-05/19, art. 136, 023; En vigueur : 29-06-2019>
(3)<L 2022-08-13/07, art. 5, 025; En vigueur : 05-02-2023>
(4)<L 2023-03-28/02, art. 5, 026; En vigueur : 01-10-2023>
(5)<L 2024-05-16/87, art. 6, 027; En vigueur : 09-09-2024>
Art. 2bis. <Inséré par L 1994-05-24/39, art. 4; En vigueur : 01-02-1995> Les étrangers inscrits au registre d'attente visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2° ne sont pris en compte ni pour la détermination du chiffre annuel de la population de la commune, ni pour l'établissement des résultats du recensement décennal de la population visé à l'article 9 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, ni pour toute autre fixation du chiffre de la population en vertu d'une loi prise en exécution de l'article 63, § 3 (ancien article 49, § 3) de la Constitution.
Art.3.La résidence principale est soit le lieu où vivent habituellement les membres d'un ménage composé de plusieurs personnes, unies ou non par des liens de parenté, soit le lieu où vit habituellement une personne isolée.
Le Roi fixe les règles complémentaires permettant de déterminer la résidence principale (et l'adresse de référence). <L 1997-01-24/36, art. 3, 005; En vigueur : 16-03-1997>
[1 Afin de déterminer la résidence principale et lorsque les visites et constatations au domicile ne permettent pas de déterminer avec suffisamment de certitude la réalité de la résidence principale effective, les personnes habilitées, au sein de l'administration communale, à décider du caractère avéré de la résidence effective dans le cadre du contrôle de la résidence, peuvent demander aux compagnies de distribution d'eau et/ou d'énergie la communication des relevés de consommation d'eau et/ou d'énergie des personnes domiciliées sur le territoire de la commune et ce, afin de contrôler la consommation d'eau et d'énergie. Lesdites compagnies sont tenues de communiquer les informations demandées et ce, gratuitement. Seules les données relatives aux consommations réelles sont communiquées.]1
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(1)<L 2018-11-25/05, art. 25, 022; En vigueur : 23-12-2018>
Art.4. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, organise l'inspection des registres de la population.
Art.5.Le changement de résidence principale du Belge, l'établissement ou le changement de résidence principale de l'étranger en Belgique, sont constatés par une déclaration faite dans la forme et les délais prescrits par le Roi, et conformément aux règlements communaux pris en cette matière.
[1 § 2. Le conseil communal fixe par règlement les modalités selon lesquelles l'enquête permettant de vérifier soit la réalité de la résidence d'une personne fixant sa résidence principale dans une commune du Royaume ou changeant de résidence en Belgique, soit le fait qu'une personne ne réside plus à une adresse donnée.
Ce règlement est soumis pour approbation au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions ou à son délégué. Le Roi fixe les modalités et délais de cette approbation préalable.
Le Roi fixe également un modèle de règlement auquel peuvent se référer les communes.
A défaut de la fixation par le conseil communal d'un tel règlement dans les 6 mois suivant la publication au Moniteur belge du modèle de règlement visé à l'alinéa 3 ou en cas de non-approbation par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions du règlement fixé par le conseil communal, le modèle de règlement sera d'office d'application jusqu'à ce que les autorités communales fixent leur propre règlement, conformément aux alinéas 1er et 2. Les autorités communales en seront averties par envoi recommandé et, sans préjudice de l'obligation d'information visée au paragraphe 5 incombant aux autorités communales, un avis purement informatif quant à l'application d'office du règlement est publié au Moniteur belge.
§ 3. Le conseil communal fixe également par règlement les modalités relatives à la procédure de numérotation des habitations situées sur le territoire communal.
Ce règlement est soumis pour approbation au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions ou à son délégué. Le Roi fixe les modalités et délais de cette approbation préalable.
Le Roi fixe également un modèle de règlement auquel peuvent se référer les communes.
A défaut de la fixation par le conseil communal d'un tel règlement dans les 6 mois suivant la publication au Moniteur belge du modèle de règlement visé à l'alinéa 3 ou en cas de non-approbation par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions du règlement fixé par le conseil communal, le modèle de règlement sera d'office d'application jusqu'à ce que les autorités communales fixent leur propre règlement, conformément aux alinéas 1er et 2. Les autorités communales en seront averties par envoi recommandé et, sans préjudice de l'obligation d'information visée au paragraphe 5 incombant aux autorités communales, un avis purement informatif quant à l'application d'office du règlement est publié au Moniteur belge.
§ 4. De manière transitoire, les règlements communaux qui ont déjà été adoptés avant la publication des modèles visés aux § 2, alinéa 3 et § 3, alinéa 3, font l'objet d'une approbation par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions ou par son délégué. Le Roi fixe les modalités et délais de cette approbation.
§ 5. Les règlements communaux en vigueur, visés aux paragraphes 2 à 4, qu'il s'agissent des règlements fixés par le conseil communal ou des modèles de règlement déterminés par le Roi et appliqués d'office conformément aux § 2, alinéa 4, et/ou § 3, alinéa 4, doivent pouvoir être consultés par le public, que ce soit par le biais du site Internet de la commune, par voie d'avis informatif ou par tout autre moyen de publicité.]1
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(1)<L 2018-11-25/05, art. 26, 022; En vigueur : 23-12-2018>
Art.6.<L 2003-03-25/30, art. 14, 009; En vigueur : 07-04-2003> § 1er. (La commune délivre aux Belges une carte d'identité, aux étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisés à s'y établir, une carte d'étranger, et aux étrangers inscrits pour une autre raison conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un document de séjour. La carte d'identité, la carte d'étranger et le document de séjour valent certificat d'inscription dans les registres de la population.) <L 2007-05-15/42, art. 11, 013; En vigueur : 18-06-2007>
(La carte d'identité du Belge faisant l'objet d'une radiation des registres de la population pour cause de départ à l'étranger reste valable pour la durée mentionnée sur la carte tant à l'étranger que si le titulaire revient s'établir en Belgique.
Le poste consulaire de carrière ou le poste consulaire honoraire désigné par le Roi délivre aux Belges inscrits dans les registres consulaires de la population conformément à la loi du 26 juin 2002 relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité, une carte d'identité identique à la carte d'identité visée par la présente loi. Cette carte d'identité reste valable pour la durée mentionnée sur la carte en cas d'inscription de son titulaire dans les registres de la population d'une commune belge.) <L 2008-07-24/35, art. 143, 014; En vigueur : indéterminée >
(La commune peut déléguer à La Poste SA de droit public la (délivrance des cartes d'identité et des cartes d'étranger) selon les modalités fixées par le Roi. Pour l'exécution de cette tâche, La Poste SA de droit public : <L 2007-05-15/42, art. 11, 013; En vigueur : 18-06-2007>
1° a accès aux seules données du Registre national des personnes physiques, instauré par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, qui doivent figurer (sur la carte d'identité et sur la carte d'étranger) conformément au § 2, alinéas 2 et 3; <L 2007-05-15/42, art. 11, 013; En vigueur : 18-06-2007>
2° peut utiliser le numéro d'identification du Registre national;
3° a accès au (Registre des Cartes d'Identité et au Registre des Cartes d'étranger), visé à l'article 6bis. <L 2007-05-15/42, art. 11, 013; En vigueur : 18-06-2007>
Les informations obtenues par La Poste SA de droit public en application de l'alinéa 1er peuvent seulement être utilisées en vue de la (délivrance des cartes d'identité et des cartes d'étranger) visée au présent article. <L 2007-05-15/42, art. 11, 013; En vigueur : 18-06-2007>
Pour l'exécution de la tâche mentionnée à l'alinéa 2, La Poste SA de droit public reçoit une rémunération à charge de l'autorité fédérale. Le Roi règle les modalités concernant l'exécution et la rémunération de cette tâche en prévoyant à ce sujet la conclusion d'une convention entre l'Etat belge et La Poste SA de droit public.) <L 2003-08-05/31, art. 37, 010; En vigueur : 17-08-2003>
(Au recto de la carte d'identité visée à l'alinéa 1er, sont apposés, dans la partie supérieure de celle-ci, les mots " Belgique " et " carte d'identité ") <L 2007-05-15/42, art. 11, 013; En vigueur : 18-06-2007>
Les mots visés à l'alinéa précédent sont imprimés sur la carte d'identité d'abord dans la langue de la commune de délivrance du document ou dans la langue choisie par son titulaire parmi celles dont l'usage est autorisé dans les communes visées aux articles 6 à 8 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, puis dans les deux autres langues nationales et en anglais.
Les titres des rubriques en regard desquelles sont apposées sur la carte d'identité, les données personnelles spécifiques au titulaire y figurent en premier lieu dans la langue de la commune de délivrance du document ou dans celle choisie par son titulaire, suivant la distinction opérée à l'alinéa précédent, puis en anglais.
(Le modèle de la carte d'étranger et du document de séjour est déterminé conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.) <L 2007-05-15/42, art. 11, 013; En vigueur : 18-06-2007>
§ 2. [8 La carte d'identité et la carte d'étranger contiennent, outre la signature du titulaire, des informations à caractère personnel visibles à l'oeil nu et lisibles de manière électronique.]8
Les informations à caractère personnel visibles a l'oeil nu et lisibles de manière électronique concernent :
1° le nom;
2° les deux premiers prénoms;
3° la première lettre du troisième prénom;
4° la nationalité;
5° [8 ...]8 la date de naissance;
6° le sexe;
7° le lieu de délivrance de la carte;
8° la date de début et de fin de validité de la carte;
9° la dénomination et le numéro de la carte;
10° la photographie du titulaire;
11° (...); <L 2004-07-09/30, art. 95, 011; En vigueur : 25-07-2004>
12° le numéro d'identification du Registre national.
Les informations à caractère personnel lisibles de manière électronique concernent :
1° les clés d'identité et de signature;
2° les certificats d'identité et de signature;
3° le prestataire de service de certification [3 ...]3;
4° l'information nécessaire à l'authentification de la carte et à la protection des données visibles de manière électronique figurant sur la carte et à l'utilisation des certificats qualifiés y afférents;
5° [6 les autres mentions, prévues ou autorisées par la loi ainsi que les mentions imposées par la législation européenne;]6
6° la résidence principale du titulaire;
[4 7° la mention visée à l'article 374/1 du Code civil.]4
[7 8° l'image numérisée des empreintes digitales de l'index de la main gauche et de la main droite du titulaire ou, en cas d'invalidité ou inaptitude, d'un autre doigt de chaque main, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de l'Autorité de protection des données les conditions et modalités de capture de l'image numérisée des empreintes digitales;]7
[8 9° le lieu de naissance]8
Le titulaire de la carte peut, s'il le souhaite, renoncer à l'activation des données visées aux points 1° à 3° de l'alinéa précédent.
[7 L'information visée à l'alinéa 3, 8°, ne peut être conservée que durant le temps nécessaire à la fabrication et à la délivrance de la carte d'identité et, en tout cas, durant une période de maximum 3 mois, étant entendu que après ce délai de 3 mois, les données doivent impérativement être détruites et effacées.
Sont habilités à lire l'information visée à l'alinéa 3, 8° :
- le personnel des communes chargé de la délivrance des cartes d'identité;
- les services de police, pour autant que cela s'avère nécessaire pour l'accomplissement de leurs missions légales de police administrative et judiciaire dans le cadre de la lutte contre la fraude, notamment la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, l'escroquerie et l'abus de confiance, le blanchiment d'argent, le terrorisme, le faux et usage de faux, l'usurpation de nom et l'usage de faux nom, les violations de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et les entraves aux missions de police administrative;
- le personnel chargé du contrôle aux frontières, tant en Belgique qu'à l'étranger;
- les membres du personnel de l'Office des Etrangers, pour autant que cela s'avère nécessaire dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et à la loi 30 avril 1999 relative à l'emploi des travailleurs étrangers;
- les membres du personnel du Service public fédéral des Affaires étrangères et le personnel diplomatique et consulaire, individuellement habilité par l'ambassadeur ou le consul, dans la mesure où cela s'avère nécessaire dans le cadre de la lutte contre la fraude;
- l'entreprise chargée de la production des cartes d'identité et les personnes strictement habilitées par elle en son sein, et ce, aux seules fins de production et de délivrance des cartes d'identité.]7
[1 § 2/1. Les données visées au § 2, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 5° et 10°, peuvent en outre être utilisées en vue de l'identification et de l'authentification du demandeur du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu, visé par la loi relative à la police de la circulation routière.]1
§ 3. Le titulaire de la carte peut à tout moment demander, au moyen de cette carte ou auprès de la commune dans laquelle il est inscrit aux registres de la population, de consulter les données électroniques qui sont enregistrées sur la carte ou sont accessibles au moyen de celle-ci, et a le droit de demander la rectification de ses données à caractère personnel qui ne seraient pas reprises de manière précise, complète et exacte sur la carte.
Le titulaire de la carte a le droit de demander, au moyen de cette carte ou auprès de la commune dans laquelle il est inscrit aux registres de la population :
1° [7 de consulter les informations le concernant qui sont reprises au Registre national des personnes physiques, dans les registres de la population et le registre des étrangers ainsi que dans le Registre des cartes d'identité et le Registre des cartes d'étranger visés à l'article 6bis;]7
2° de procéder à la rectification de ces données si elles ne sont pas reprises de manière précise, complète et exacte;
3° de connaître toutes les autorités, organismes et personnes qui ont, au cours des six mois écoulés, consulté ou mis à jour ses données au registre de la population ou au Registre national des personnes physiques, à l'exception des autorités administratives et judiciaires chargées de la recherche et de la répression des délits (ainsi que de la Sûreté de l'Etat et du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées.) <L 2004-07-09/30, art. 95, 011; En vigueur : 25-07-2004>
Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur du droit de prendre connaissance mentionné à l'alinéa précédent, 3°, ainsi que le régime auquel sont soumis le droit de consultation et de rectification ainsi que la prise de connaissance visés aux alinéas précédents.
§ 4. [7 Les données figurant sur la carte d'identité électronique, aussi bien les données visibles à l'oeil nu que celles lisibles au moyen d'un lecteur de carte, à l'exception de la photographie du titulaire, du numéro de Registre national et de l'image numérisée des empreintes digitales, peuvent être lues et/ou enregistrées conformément aux dispositions légales et règlementaires en matière de protection de la vie privée et de sécurité des données à caractère personnel.
Le numéro de Registre national et la photographie du titulaire ne peuvent être utilisés que si cette utilisation est autorisée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. La carte d'identité électronique ne peut être lue ou utilisée qu'avec le consentement libre, spécifique et éclairé du titulaire de la carte d'identité électronique.
Lorsqu'un avantage ou un service est proposé à un citoyen au moyen de sa carte d'identité électronique dans le cadre d'une application informatique, une alternative ne nécessitant pas le recours à la carte d'identité électronique, doit également être proposée à la personne concernée.
Sans préjudice de l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité, le titulaire de la carte d'identité électronique peut refuser que ses données soient lues et/ou enregistrées, sauf dans les cas déterminés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]7
§ 5. L'autorité fédérale met à la disposition de la commune, qui en devient propriétaire, le matériel technique nécessaire à (la carte électronique). La commune est responsable du stockage et de l'entretien du matériel. <L 2007-05-15/42, art. 11, 013; En vigueur : 18-06-2007>
Le Roi peut fixer une indemnité pour l'insertion sur la carte du certificat d'identité et de signature. Le coût du certificat initial d'identité et de signature peut être pris intégralement ou partiellement en charge par l'autorité fédérale.
Le prestataire de service de certification [3 ...]3 est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exclusivement pour les tâches accomplies dans le cadre de la présente loi. Dans ce cadre, il a également le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national.
§ 6. [2 La carte électronique reste valable pendant maximum dix ans à partir de la date de commande.
Le Roi peut, pour certaines catégories d'âge, fixer une durée de validité plus courte ou plus longue que celle prévue à l'alinéa 1er.]2
§ 7. [7 Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, la forme et les modalités de fabrication, de délivrance et d'utilisation de la carte.]7
Il fixe l'âge à partir duquel la détention et le port de (la carte) sont obligatoires ainsi que le montant maximum qui peut être perçu à charge du titulaire lors de la délivrance de la carte. Il détermine également les autorités et officiers publics sur la réquisition desquels (la carte) doit être présentée. <L 2007-05-15/42, art. 11, 013; En vigueur : 18-06-2007>
[6 Lorsque le juge de paix ordonne à l'égard d'une personne physique, parmi les mesures de protection judiciaire concernant la personne ou les biens de celle-ci prises en application de l'article 492/1 du Code civil, l'incapacité de signer ou de s'authentifier au moyen de la carte d'identité électronique, les certificats qualifiés de signature ou d'authentification figurant sur la carte d'identité électronique de la personne concernée sont révoqués.]6
[7 Le certificat qualifié de signature n'est pas activé sur la carte d'identité des personnes mineures.]7
§ 8. Les frais (de fabrication des cartes) sont récupérés, à l'intervention du Ministre de l'Intérieur, par voie de prélèvements d'office sur le compte ouvert au nom des communes auprès d'un établissement de crédit qui selon le cas, satisfait aux articles 7, 65 ou 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. <L 2007-05-15/42, art. 11, 013; En vigueur : 18-06-2007>
§ 9. (Le Roi peut, après avis du comité sectoriel du Registre national visé à l'article 15 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, étendre l'application des dispositions des §§ 1er à 8 aux documents de séjour.) <L 2007-05-15/42, art. 11, 013; En vigueur : 18-06-2007>
[5 § 10. L'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, ci-après dénommé l'OCAM, communique d'initiative un avis motivé au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, si l'OCAM estime souhaitable que la délivrance de la carte d'identité d'un Belge soit refusée ou que cette carte soit retirée ou invalidée, quand il existe des indices fondés et très sérieux que cette personne souhaite se rendre sur un territoire où des groupes terroristes, tels que définis à l'article 139 du Code pénal, sont actifs dans des conditions telles qu'elle peut présenter à son retour en Belgique une menace sérieuse d'infraction terroriste telle que définie à l'article 137 du Code pénal ou que cette personne souhaite commettre hors du territoire national des infractions terroristes telles que définies à l'article 137 du Code pénal. Cet avis motivé est rendu après concertation avec le parquet fédéral ou le procureur du Roi compétent sur la question de savoir si le refus, le retrait ou l'invalidation de la carte d'identité peut compromettre l'exercice de la procédure pénale. Si tel est le cas, le point de vue du ministère public est expressément mentionné dans cet avis.
La délivrance de la carte d'identité peut être refusée ou celle-ci peut être retirée ou invalidée aux Belges visés à l'alinéa 1er par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sur la base d'un avis motivé de l'OCAM visé à l'alinéa 1er.
Cette décision du ministre vaut pour une durée maximale de vingt-cinq jours. L'intéressé est informé par le ministre ou son délégué dans les deux jours ouvrables suivant la décision, par envoi recommandé, et peut transmettre par écrit ses remarques dans les cinq jours de la notification. A l'issue de ce délai, le ministre confirme, retire ou modifie le cas échéant sa décision dans les cinq jours ouvrables. Le ministre confirme, retire ou modifie également sa décision si l'intéressé a omis de transmettre ses remarques écrites. Le ministre ou son délégué informe également l'intéressé de cette décision par envoi recommandé dans les deux jours ouvrables. Lorsque le ministre ne confirme pas sa décision, ne la retire pas ou ne la modifie pas dans les vingt-cinq jours, la décision est abrogée. La décision est en outre abrogée lorsque l'intéressé n'a pas été informé dans le délai prévu à cet effet.
Dans le cas prévu à l'alinéa 2, une attestation est délivrée lors du refus de délivrance, du retrait ou de l'invalidation, selon le cas, en remplacement de la carte d'identité. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le modèle de cette attestation ainsi que l'autorité de délivrance et la procédure à suivre en la matière. Cette attestation est uniquement valable sur le territoire belge.
Lorsque l'OCAM informe le ministre que les indices visés à l'alinéa 1er, n'existent plus, le ministre prend, dans les cinq jours ouvrables, une décision levant le refus de délivrer la carte d'identité, le retrait ou l'invalidation de celle-ci. Le ministre ou son délégué en informe l'intéressé par envoi recommandé dans les deux jours ouvrables suivant la décision.
La durée maximale du refus de délivrance, de retrait ou d'invalidation visé à l'alinéa 2 est de trois mois en ce compris le délai initial de vingt-cinq jours visé à l'alinéa 3. Ce délai maximal de trois mois ne peut, après avis motivé de l'OCAM, être prolongé qu'une seule fois par le ministre pour une durée maximale de trois mois.]5
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 6, § 3, alinéa 2, 3°, fixée le 28-02-2005 par AR 2005-02-13/34, art. 1)
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(1)<L 2010-04-28/01, art. 21, 015; En vigueur : 20-05-2010>
(2)<L 2012-01-09/06, art. 2, 017; En vigueur : 01-03-2014 (voir AR 2014-02-25/01, art. 1>
(3)<L 2013-12-15/34, art. 21, 018; En vigueur : 10-01-2014>
(4)<L 2014-05-22/38, art. 4, 019; En vigueur : indéterminée >
(5)<L 2015-08-10/23, art. 2, 020; En vigueur : 05-01-2016 (AR 2015-12-26/25, art. 4)>
(6)<L 2015-11-09/19, art. 10, 021; En vigueur : 10-12-2015>
(7)<L 2018-11-25/05, art. 27, 022; En vigueur : 23-12-2018>
(8)<L 2020-06-18/29, art. 2,1°-3°, 024; En vigueur : 10-07-2020>
Art. 6bis.<Inséré par L 2003-03-25/30, art. 15; En vigueur : 07-04-2003> § 1er. Le Registre national des personnes physiques, institué au Service public fédéral Intérieur, tient un (fichier central des cartes d'identité et un fichier central des cartes d'étranger. Ces fichiers portent respectivement le nom de " Registre des cartes d'identité " et de " Registre des cartes d'étranger " et contiennent chacun les données suivantes : ) <L 2007-05-15/42, art. 12, 013; En vigueur : 18-06-2007>
1° [4 pour chaque titulaire: le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, la photo du titulaire correspondant à celle de la dernière carte ainsi que les photos du titulaire figurant sur les cartes d'identité qui lui ont été délivrées au cours des quinze dernières années, l'image électronique de la signature du titulaire ainsi que l'historique des images électroniques des signatures, la langue demandée pour l'émission de la carte et le numéro d'ordre de la carte. Le Roi fixe la date à partir de laquelle l'historique des photos et l'historique des images électroniques des signatures sont enregistrées et conservées dans le fichier central des cartes d'identité et dans le fichier central des cartes d'étrangers;]4
2° pour chaque (carte) émise : <L 2007-05-15/42, art. 12, 013; En vigueur : 18-06-2007>
a) la date de demande avec la date d'émission du document de base, la date d'émission, la date de péremption de la carte et, le cas échéant, la date de destruction;
b) la date de délivrance et la commune qui l'a délivrée;
c) le numéro d'ordre de la carte;
d) le numéro de séquence (première, deuxième, troisième, etc. carte);
e) l'information dont il ressort que la carte est valable, périmée ou détruite et, dans ce cas, la raison;
f) le type de (carte); <L 2007-05-15/42, art. 12, 013; En vigueur : 18-06-2007>
g) indication de la présence ou de l'absence de la fonction " signature électronique ";
h) la date de la dernière mise à jour;
i) la date de la dernière mise à jour relative à la résidence principale.
(j) les autres mentions, imposées par les lois;) <L 2007-05-15/42, art. 12, 013; En vigueur : 18-06-2007>
[3 k) la mention visée à l'article 374/1 du Code civil.]3
(NOTE : l'historique des photos et l'historique des images électroniques des signatures - visés au présent art. 6bis, § 1er, 1°, 2ème phrase - sont enregistrées et conservées dans le fichier central des cartes d'identité et dans le fichier central des cartes d'étrangers à partir du 5 décembre 2016 (AR 2016-07-21/33, art. 1)
§ 2. Les communes, par l'intermédiaire du Registre national, d'une part, et l'entreprise chargée de la production (des cartes) et le prestataire [2 ...]2 de services de certification, d'autre part, envoient au Service public fédéral Intérieur - Direction Générale des Institutions et de la Population - les informations nécessaires pour la mise à jour du fichier mentionné sous le § 1er. <L 2007-05-15/42, art. 12, 013; En vigueur : 18-06-2007>
§ 3. [5 L'autorisation d'accéder aux données du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger est accordée par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions aux autorités et organismes visés à l'article 5, § 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.
Les articles 10, 13, 15, 17 et 18 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques s'appliquent aux demandes d'autorisation d'accès aux données du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger.]5
(§ 4. Le Roi peut étendre l'application des dispositions des §§ 1er à 3 aux documents de séjour.) <L 2007-05-15/42, art. 12, 013; En vigueur : 18-06-2007>
[5 § 5. Dans le cadre de l'exécution de leurs missions de police administrative et judiciaire, les services de police tels que définis à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont dispensés d'une autorisation préalable et peuvent accéder aux données du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques tout membre des services de police qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues des registres des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exécution de missions de police administrative et judiciaire telles que visées aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.]5
[6 § 6. Dans l'exercice de leurs missions respectives, les juges des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, les magistrats du ministère public, les juges d'instruction, les agents de niveau 1 des autorités administratives chargées de l'exécution des décisions rendues en matière pénale et des mesures de défense sociale nommément désignés par écrit, les greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe et greffiers-chefs de service des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, sont dispensés d'une autorisation préalable et peuvent accéder aux données du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tout membre des services de justice qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.]6
[7 § 7. Dans l'exercice de leurs missions respectives, les membres du Comité permanent de contrôle des services de police, du Service d'enquêtes des services de police et les membres du personnel administratif du Comité permanent P qui ont le besoin d'en connaître et sont nominativement et préalablement désignés par le président du Comité permanent P sont dispensés d'une autorisation préalable et ont accès aux données du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, tout membre du Comité Permanent de contrôle des services de police, du Service d'enquêtes des services de police et du personnel administratif du Comité permanent P qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues par le biais du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.]7
[8 § 8. Dans l'exercice de leurs missions respectives, les agents de la Sûreté de l'Etat et du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions pour pouvoir accéder aux données du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, tout agent de la Sûreté de l'Etat et du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues par le biais du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.
§ 9. Dans l'exercice de leurs missions respectives, les membres du Comité permanent de contrôle des services de renseignements, du Service d'enquêtes des services de renseignements et les membres du personnel administratif du Comité permanent R qui ont le besoin de les connaître et qui sont nominativement et préalablement désignés par le président du Comité permanent R sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions pour l'accès aux données du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, tout membre du Comité permanent de contrôle des services de renseignements, du Service d'enquêtes des services de renseignements et tout membre du personnel administratif du Comité permanent R qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues par le biais du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.]8
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(1)<L 2010-04-28/01, art. 22, 015; En vigueur : 20-05-2010>
(2)<L 2013-12-15/34, art. 22, 018; En vigueur : 10-01-2014>
(3)<L 2014-05-22/38, art. 5, 019; En vigueur : indéterminée >
(4)<L 2015-11-09/19, art. 11, 021; En vigueur : 10-12-2015>
(5)<L 2018-11-25/05, art. 28, 022; En vigueur : 23-12-2018>
(6)<L 2019-05-05/19, art. 137, 023; En vigueur : 29-06-2019>
(7)<L 2022-08-13/07, art. 6, 025; En vigueur : 05-02-2023>
(8)<L 2024-05-16/87, art. 7, 027; En vigueur : 09-09-2024>
Art. 6ter.[1 En cas de perte, vol ou destruction d'une carte d'identité d'un Belge, le titulaire fait une déclaration auprès de son administration communale, de la police ou du helpdesk du Registre national. En cas de perte, vol ou destruction d'une carte d'étranger ou d'un titre de séjour, le titulaire fait une déclaration auprès de la police.
Une attestation de perte, vol ou destruction du document est fournie au titulaire.
En cas de vol, le titulaire peut en outre introduire une plainte à la police.
Le Roi détermine les modalités selon lesquelles la déclaration de la perte, du vol ou de la destruction d'une carte d'identité, d'une carte d'étranger ou d'un titre de séjour doit être réalisée, notamment l'instance auprès de laquelle la déclaration de perte, vol ou destruction doit être faite; Il détermine en outre les modalités selon lesquelles les fonctions électroniques de la carte sont mises hors service et la carte annulée.]1
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(1)<L 2018-11-25/05, art. 29, 022; En vigueur : 23-12-2018>
Art. 6quater. Toutes les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, interviennent dans la collecte, le traitement ou la transmission des informations sont tenues au secret professionnel. Elles doivent en outre faire toute diligence pour tenir les informations à jour, corriger les informations erronées et supprimer les informations périmées ou obtenues par des moyens illicites ou frauduleux.
Elles doivent prendre toute précaution utile afin d'assurer la sécurité des informations enregistrées et, en particulier, d'empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation d'en prendre connaissance.
Elles doivent s'assurer du caractère approprié des programmes servant au traitement automatique des informations ainsi que de la régularité de leur application.
Elles doivent veiller à la régularité de la transmission des informations.
Art. 6quinquies. <Inséré par L 2003-03-25/30, art. 18; En vigueur : 07-04-2003> Le Roi peut déterminer les normes et les spécifications techniques et fonctionnelles auxquelles doivent satisfaire les appareils et les applications qui rendent possible la lecture et la mise à jour des données reprises de manière électronique sur (la carte et peut les étendre aux documents de séjour). Il peut également réglementer la publicité, la vente, l'achat, la location, la possession et la transmission de ces appareils et applications. <L 2007-05-15/42, art. 14, 013; En vigueur : 18-06-2007>
Art. 6sexies. [1 Toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, peut vérifier auprès des services de la Direction générale Institutions et Population du Service public fédéral Intérieur, par le biais de l'application informatique mise à la disposition du public par les services du Registre national sur son site Internet, si un document belge d'identité ou de voyage est valide. A cet effet, le numéro du document d'identité ou de voyage contrôlé doit être communiqué. En cas de réponse négative, les services de la Direction générale Institutions et Population informent le titulaire du document du fait de la vérification de son statut et l'invitent à se présenter auprès de son administration communale.
Les services du Registre national conservent pendant 10 ans à partir de la date de la vérification les données relatives aux documents dont la validité a été vérifiée ainsi qu'aux utilisateurs de l'application informatique visée à l'alinéa 1er.]1
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(1)<Inséré par L 2018-11-25/05, art. 30, 022; En vigueur : 23-12-2018>
Art.7.Les infractions aux articles précédents, à leurs arrêtés d'exécution et aux règlements communaux visés à l'article 5, sont punies d'une amende de vingt-six à cinq cents [1 euros]1.
Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces infractions.
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(1)<L 2013-12-15/34, art. 23, 018; En vigueur : 10-01-2014>
Art.8.§ 1er. [1 En cas de contestation concernant le lieu de la résidence principale actuelle, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions détermine ce lieu après avoir fait procéder, au besoin, à une enquête sur place.
Le ministre est saisi de la contestation, par courrier ou par courrier électronique, dans les trente jours calendrier qui suivent la notification de la décision contestée relative à la résidence principale actuelle.
Dans la requête figurent les informations suivantes:
- le nom, le prénom, l'adresse d'inscription dans les registres de la population, la date de naissance et éventuellement, le numéro de Registre national de la personne ou des personnes dont la résidence principale actuelle est contestée;
- une description précise des motifs pour lesquels l'intervention du ministre est demandée;
- une description précise de l'intérêt personnel de la personne dans le cas où l'intervention du ministre est demandée par une autre personne que celle dont la résidence principale actuelle est contestée.
La requête doit être datée et signée sous peine d'irrecevabilité.
Les pièces pertinentes disponibles sont jointes à la requête.
Le ministre peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par l'alinéa 1er au fonctionnaire dirigeant du Service Population ou à son délégué.
Si le lieu de son habitation est connu, la personne dont l'inscription aux registres de la population doit être régularisée, et le cas échéant, son représentant légal ainsi que la ou les communes concernées, en sont avisés par envoi recommandé, afin de leur permettre de faire valoir dans les quinze jours de cette notification leurs observations ou moyens de défense éventuels. Ces personnes et le représentant de la ou des communes concernées sont, à leur demande, entendus par le ministre ou, si celui-ci a fait usage de son droit de délégation, par le fonctionnaire délégué pour prendre la décision.
A l'expiration de ce délai, le ministre ou son délégué prend sa décision.
Au cas où cette enquête révèle que la personne concernée a quitté sa dernière adresse connue sans en faire la déclaration et que le lieu où elle s'est établie ne peut être découvert, il est procédé à sa radiation d'office des registres de la population.]1
§ 2. La décision du ministre ou de son délégué, dûment motivée, est notifiée par lettre recommandée à la poste aux administrations communales concernées. Celles-ci effectuent d'office les inscriptions et radiations qui leur sont imposées dès que la décision leur est communiquée. Elles avisent sans tarder, par lettre recommandée à la poste, les personnes concernées ainsi que le ministre ou son délégué, de l'exécution de la décision. La commune qui opère l'inscription fait procéder, le cas échéant, au remplacement ou à la modification de (la carte d'identité, la carte d'étranger ou le document de séjour) de la personne intéressée, laquelle est invitée, à cet effet, à se présenter au service de la population de la commune. <L 2007-05-15/42, art. 15, 013; En vigueur : 18-06-2007>
§ 3. Après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais des autorités communales en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet d'accomplir les mesures d'exécution des décisions relatives à la détermination de la résidence principale.
La rentrée de ces frais sera poursuivie, comme en matière de contributions directes, sur l'exécutoire du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.
[1 § 4. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions n'intervient par contre pas en cas de contestation faisant suite au refus d'une commune d'attribuer une adresse de référence à une personne.]1
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(1)<L 2015-11-09/19, art. 12, 021; En vigueur : 10-12-2015>
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Art.9. <Disposition modificative de l'article 5, alinéa 2 de la L du 1983-08-08/36>
CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires.
Art. 10. Sont abrogés :
1° l'article 1er, 11°, du décret du 7 messidor an II concernant l'organisation des archives établies auprès de la représentation nationale;
2° la loi du 2 juin 1856 sur les registres de la population, modifiée par la loi du 4 juillet 1962 et par la loi du 1er août 1985;
3° l'article 7 de la loi du 14 juillet 1951 autorisant des régularisations, augmentant et réduisant certains crédits couverts par l'année 1950 et allouant des crédits supplémentaires pour les dépenses se rapportant aux exercices 1949 et antérieurs.