7 MAI 2008. - Arrêté royal fixant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-05-2008 et mise à jour au 03-02-2023)
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Art. 1-2
CHAPITRE II.
Art. 3
CHAPITRE III. - Cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère, visé à l'article 40 bis, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi, doit être considéré comme équivalent à mariage en Belgique.
Art. 4
CHAPITRE IV. - Inscription de certains étrangers dans le registre d'attente, sur la base de l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Art. 5
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art. 6-7
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. Le présent arrêté transpose des dispositions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement de la directive 2004/38/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.
Art.2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par la loi : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
CHAPITRE II.
Art.3.
<Abrogé par AR 2011-09-21/03, art. 38, 003; En vigueur : 10-10-2011>
CHAPITRE III. - Cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère, visé à l'article 40 bis, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi, doit être considéré comme équivalent à mariage en Belgique.
Art.4. Un partenariat enregistré sur la base de la législation d'un des pays mentionnés ci-après, doit être considéré comme équivalent à mariage en Belgique :
1° Danemark;
2° Allemagne;
3° Finlande;
4° Islande;
5° Norvège;
6° Royaume-Uni;
7° Suède.
CHAPITRE IV. - Inscription de certains étrangers dans le registre d'attente, sur la base de l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Art.5.
<Abrogé par AR 2022-10-07/22, art. 5, 004; En vigueur : 15-02-2024>
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art.6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2008.
Art. 7. Notre Ministre qui a l'Accès au Territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des Etrangers, dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Formia, le 7 mai 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Politique de Migration et d'Asile,
Mme A. TURTELBOOM.