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Titre :

16 JUILLET 1992. - Arrêté royal déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-1994 et mise à jour au 19-04-2022)



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :





Articles :

Article 1.Seules les informations suivantes, relatives aux Belges et aux étrangers, sont mentionnées aux registres de la population ou au registre des étrangers :
  1° le nom et les prénoms et, à la demande expresse de l'intéressé, le pseudonyme;
  2° le sexe et éventuellement la référence à la décision judiciaire entraînant une rectification de l'acte de naissance en ce qui concerne le sexe;
  3° le lieu et la date de naissance;
  4° la résidence principale, en ce compris les modifications intervenues dans la situation de résidence et l'indication de la radiation en cas d'établissement à l'étranger; le cas échéant, l'adresse où l'intéressé réside temporairement en dehors de la commune où il a sa résidence principale;
  5° la nationalité;
  6° le statut de réfugié;
  7° le statut d'apatride;
  8° l'absence provisoire de nationalité ou de statut, indiquée par les mots " nationalité indéterminée " ou " statut indéterminé ";
  [5 9° la mention des ascendants au premier degré, que le lien de filiation soit établi dans l'acte de naissance, par décision judiciaire, par reconnaissance ou par une adoption;
   9° /1 la mention des descendants en ligne directe au premier degré, que le lien de filiation soit établi dans l'acte de naissance, par décision judiciaire, par reconnaissance ou par une adoption;]5
  10° (l'état civil et, le cas échéant, la déclaration par la personne concernée de l'existence d'un contrat de mariage, d'une convention avenue postérieurement à la déclaration de cohabitation légale et par laquelle les cohabitants en règlent les modalités ou d'un contrat patrimonial conclu avec une ou plusieurs personnes qui ne sont pas soumises à un régime matrimonial et l'indication du notaire au rang des minutes duquel le contrat ou la convention, selon le cas, a été reçu;) <AR 1999-12-30/34, art. 1, 1°, 005; En vigueur : 01-01-2000>
  11° le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;
  12° la profession, à l'exclusion de toute indication ayant trait à la spécialisation professionnelle, à l'employeur, à une profession ou une fonction complémentaires;
  13° la composition du ménage;
  14° le lieu et la date du décès;
  15° [4 les actes et décisions relatifs à la capacité juridique du majeur ainsi qu'à l'incapacité du mineur et, dès l'entrée en vigueur de l'article 204 de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, la décision d'administration de biens ou de la personne visée à l'article 1249, alinéa 1er, du Code judiciaire;]4
  [4 15° /1 l'identité de la personne qui représente ou assiste un mineur, un interdit, un colloqué, un interné ou une personne placée sous statut de minorité prolongée, et, dès l'entrée en vigueur de l'article 204 de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, le nom, le prénom et l'adresse de l'administrateur de biens ou de personne dont il est fait mention dans la décision visée à l'article 1249, alinéa 1er, du Code judiciaire;
   15° /2 le statut de mineur émancipé;
   15° /3 le nom, le prénom et l'adresse du tuteur et du subrogé tuteur d'un mineur non émancipé, désignés en application des articles 389 et suivants du Code civil;
   15° /4 le nom, le prénom et l'adresse du tuteur officieux, désigné en application des articles 475bis et suivants du Code civil;]4
  [6 15° /5 le nom, le prénom et l'adresse du parent d'un enfant mineur non émancipé, à qui a été accordé l'exercice exclusif de l'autorité parentale, en application de l'article 374 du Code civil;]6
  16° (la mention des déclarations relatives aux funérailles et sépultures prévues par la loi, le décret ou l'ordonnance;) <AR 2006-04-19/35, art. 1, 007; En vigueur : 15-05-2006>
  17° [3 ...]3
  18° la nature et le numéro du passeport belge avec indication du lieu et de la date de sa délivrance et de sa période de validité;
  19° le numéro de la carte d'identité visée par la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou la nature et le numéro du document valant certificat d'inscription dans les registres de la population ou dans le registre des étrangers avec indication de la date et du lieu de sa délivrance et de sa période de validité;
  20° le numéro et la date de délivrance de la carte de sécurité sociale;
  21° les brevets de pension;
  22° [8 ...]8
  23° la reconnaissance de titres suite à des faits de guerre;
  24° la durée de validité de la carte de commerçant ambulant;
  25° la mention de la catégorie prévue par l'article 95 du Code électoral;
  26° la mention du fait qu'une personne n'est pas électeur et, le cas échéant, jusqu'à quelle date;
  (27° la déclaration de cohabitation légale;
  28° la cessation de la cohabitation légale.) <AR 1999-12-30/34, art. 1, 2°, 005; En vigueur : 01-01-2000>
  [2 29° outre les informations d'identification de la personne avec laquelle le mariage est envisagé, les informations relatives aux formalités et décisions précédant la célébration du mariage visées aux articles 63, § 2 et 4, 64, § 1er, et 167 du Code civil, à savoir :
   1° la délivrance de l'accusé de réception visé à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, lorsque le mariage peut procurer un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux;
   2° le refus de l'établissement de l'acte de déclaration de mariage tel que prévu à l'article 63, § 2, alinéa 2, et § 4 du Code civil, motivé par un doute sur l'authenticité ou la validité des documents visés à l'article 64 du Code civil, pouvant faire naître une suspicion d' un mariage tel que visé à l'article 146bis du Code civil, et la date de la notification de cette décision aux parties intéressées;
   3° le sursis à la célébration de mariage tel que prévu à l'article 167, alinéa 2, du Code civil, motivé par une présomption sérieuse d'un mariage tel que visé à l'article 146bis du Code civil;
   4° le refus de célébrer le mariage, tel que prévu à l'article 167, alinéa 1er du Code civil, motivé sur base de l'article 146bis du Code civil, et la date de la notification de cette décision aux parties intéressées.
   30° outre les données d'identification relatives à la personne avec laquelle une déclaration de cohabitation légale est faite, les informations relatives aux décisions précédant le fait d'acter la déclaration de cohabitation légale, visée à l'article 1476, § 1er, du Code civil, à savoir :
   1° le sursis à acter la déclaration de cohabitation légale, tel que prévu à l'article 1476quater, alinéa 2;
   2° le refus d'acter la déclaration de cohabitation légale et la date de la notification de cette décision de refus aux parties intéressées, tel que prévu à l'article 1476quater, alinéa 1er;
  [7 31° la mention du fait que le mineur réside partiellement, de façon égalitaire ou pas, chez le parent hébergeur, à savoir celui auprès duquel le mineur n'est pas inscrit à titre principal, sur la base d'une décision judiciaire ou de commun accord des parents quant à l'hébergement du mineur, en application de l'article 374 du Code civil; cette mention est effectuée à la demande du parent hébergeur;
   32° la mention du fait que le parent hébergeur, au sens du point 31° accueille partiellement, de façon égalitaire ou pas, sur la base d'une décision judiciaire ou de commun accord des parents quant à l'hébergement du mineur, en application de l'article 374 du Code civil, un ou plusieurs de ses enfants mineurs à l'égard desquels la filiation est établie; l'identité du ou des mineurs concernés est également mentionnée.]7
   Les informations visées au point 29° sont effacées cinq ans après la date à laquelle l'officier de l'état civil notifie aux parties intéressées la décision de refus d'établissement de l'acte de déclaration de mariage, ou cinq ans après la date à laquelle l'officier de l'état civil notifie aux parties intéressées la décision de refus de célébrer le mariage.
   Les informations visées au point 30° sont effacées cinq ans après la date à laquelle l'officier de l'état civil notifie aux parties intéressées la décision de refus d'acter la déclaration de cohabitation légale.
   Les informations visées aux points 29° et 30° sont effacées, respectivement, dès la célébration du mariage entre les parties intéressées ou la mention de la déclaration de cohabitation légale par les personnes intéressées dans le registre de la population.
   Lorsque la personne qui envisage de contracter mariage ou de faire une déclaration de cohabitation légale, ne dispose pas d'un numéro d'identification au Registre national des personnes physiques, elle est inscrite dans le registre d'attente de la commune de la déclaration du mariage ou de la déclaration de la cohabitation légale.
   Elle sera radiée du registre d'attente après la même période et selon les mêmes modalités que celles prévues aux alinéas 2, 3 et 4 pour l'effacement des informations visées aux points 29° et 30°, sans préjudice de l'application de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3.]2
  [1 Dès qu'une commune délivre des passeports contenant des données biométriques au sens du Règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les titres de voyage délivrés par les Etats membres ainsi que les modifications ultérieures, l'information mentionnée au point 18° est introduite par le Service public fédéral Affaires étrangères.]1
  ----------
  (1)<AR 2013-07-08/03, art. 1, 008; En vigueur : 27-07-2013>
  (2)<AR 2014-02-28/10, art. 1, 009; En vigueur : 03-04-2014>
  (3)<AR 2014-03-26/36, art. 1, 010; En vigueur : 15-06-2014>
  (4)<AR 2014-07-21/16, art. 1, 011; En vigueur : 01-09-2014>
  (5)<AR 2014-11-23/01, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2015>
  (6)<AR 2015-05-04/08, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2015>
  (7)<AR 2015-12-26/46, art. 1, 014; En vigueur : 15-02-2016>
  (8)<AR 2021-03-22/05, art. 1, 017; En vigueur : 01-07-2020>

Art.2.Seules les informations suivantes, relatives aux étrangers, sont mentionnées aux registres de la population ou au registre des étrangers :
  1° le numéro de dossier attribué par l'Office des Etrangers;
  2° les éléments d'identité autres que ceux mentionnés à l'article 1er, 1°, et qui sont utilisés par l'étranger;
  3° le pays et le lieu d'origine à l'étranger;
  4° l'indication du séjour limité à la durée des études;
  5° l'indication du séjour limité en raison de circonstances particulières ou en rapport avec la nature ou la durée des prestations;
  6° la nature, le numéro et la durée de validité du permis de travail;
  7° la nature, le numéro et la durée de validité de la carte professionnelle;
  8° la date de départ pour l'étranger et la date de retour en Belgique, en cas d'absence temporaire assortie d'un droit de retour;
  9° la nature et les références des documents visés à l'article 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ou des documents autorisés en vertu de cet article;
  10° la nature et les références du document de voyage belge ou étranger lorsqu'il ne correspond pas au 9°;
  11° le nom, les prénoms, les lieu et date de naissance, la nationalité et l'adresse du conjoint;
  12° le nom, les prénoms, les lieu et date de naissance, la nationalité et l'adresse de chaque enfant;
  13° l'indication éventuelle du numéro de dossier attribué par l'Office des Etrangers au dossier des parents, du conjoint et des enfants.
  (14° l'agrément par le collège des bourgmestre et échevins de la demande d'inscription sur la liste des électeurs pour l'élection du Parlement européen introduite par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne.) <AR 1994-05-30/40, art. 1, 002; En vigueur : 16-06-1994>
  (15° la date à laquelle le statut des personnes visées à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, 5° de la loi du 15 décembre 1980, a été accordé;
  16° le lieu obligatoire d'inscription fixé par le Ministre ou par son délégué en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980;
  [2 17° [3 dans le dossier d'un mineur étranger non accompagné, au sens du Titre XIII, Chapitre VI, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés", les nom, prénoms, résidence principale et numéro de Registre national du tuteur ou, le cas échéant, du tuteur provisoire ou du tuteur ad hoc du mineur étranger non accompagné désigné par le Service des Tutelles institué auprès du Service public fédéral Justice ainsi que la date de désignation et la date de cessation de la tutelle ; ces informations sont enregistrées en vue de permettre aux autorités compétentes de contacter le tuteur ou, le cas échéant, le tuteur provisoire ou le tuteur ad hoc, d'un mineur non accompagné afin que celui-ci puisse être légalement représenté dans ses contacts avec ladite autorité.]3]2
  [1 L'information mentionnée à l'alinéa 1er, 10°, est complétée par le Service public fédéral Affaires étrangères lorsque cette information concerne un document de voyage belge délivré à un réfugié reconnu par la Belgique, à un apatride reconnu par la Belgique, ou à un étranger non reconnu comme réfugié ou apatride par la Belgique et pour lequel il n'existe pas d'administration nationale étrangère ou d'organisation internationale reconnue compétente ou capable de lui délivrer un passeport ou un titre de voyage.]1
  Les informations visées aux points 15° et 16°, peuvent être consultées, outre par les communes, les centres publics d'aide sociale et l'Office des Etrangers, par les services de la Direction d'administration de l'Aide sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé public et de l'Environnement.
  L'information mentionnée au point 15° est introduite par la commune.
  (Les informations mentionnées aux points 1° et 16° sont introduites par l'Office des étrangers.) <AR 1999-05-07/40, art. 1, 004; En vigueur : 18-04-1999> <AR 2005-01-27/40, art. 1, 005; En vigueur : 28-02-2005>
  [2 L'information mentionnée au point 17° de l'alinéa 1er est introduite par le Service des Tutelles institué auprès du Service public fédéral Justice. [3 Ces informations ne peuvent être consultées et le numéro de Registre national utilisé que moyennant l'obtention d'une autorisation conformément à la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.]3 L'information est supprimée soit à l'initiative du Service des Tutelles dès que l'intéressé ne possède plus le statut de mineur étranger non accompagné, soit automatiquement à la majorité du mineur étranger non accompagné.]2
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  (1)<AR 2017-07-31/14, art. 1, 015; En vigueur : 24-08-2017>
  (2)<AR 2019-07-03/24, art. 1, 016; En vigueur : 24-02-2020>
  (3)<AR 2022-03-11/17, art. 1, 018; En vigueur : 29-04-2022>

Art.3. Chaque information visée aux articles 1er et 2 mentionne la date à laquelle cette information prend cours.
  Toute modification ou rectification d'une information implique la mention d'une nouvelle date.
  Notre Ministre de l'Intérieur précise, pour chaque information des articles 1er et 2, la date à prendre en considération.
  Il y a lieu de mentionner le numéro de tout acte d'état civil et le lieu, à savoir la localité et éventuellement le pays où celui-ci a été passé ou transcrit. Pour les décisions judiciaires ou administratives sont mentionnées l'autorité qui a pris la décision et la date de celle-ci.
  Le Ministre de l'Intérieur détermine la présentation des informations et les modalités de leur tenue à jour.

Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 5. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.