Détails





Titre :

25 MARS 2003. - Arrêté royal relatif aux cartes d'identité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-2003 et mise à jour au 20-12-2019)



Table des matières :


Art. 1-3, 3/1, 4-6
Art. 6 DROIT FUTUR
Art. 6/1, 7-9
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :





Articles :

Article 1er.Tout Belge âgé de quinze ans accomplis doit être porteur d'une carte d'identité valant certificat d'inscription au registre de la population ou, en cas de perte, de vol ou de destruction de cette carte, d'une attestation délivrée conformément à l'article 6. Cette attestation qui, en aucun cas, ne peut tenir lieu de carte d'identité, est valable pour une durée d'un mois qui peut être prorogée par l'administration de la commune où l'intéressé a sa résidence principale.
  L'un ou l'autre de ces documents doit être présenté à toute réquisition de la police ainsi qu'à l'occasion de toute déclaration, de toute demande de certificats et, d'une manière générale, lorsqu'il s'agit d'établir l'identité du porteur.
  [1 L'un ou l'autre de ces documents doit aussi être présenté à l'huissier de justice chargé de la signification d'un exploit, au sens de l'article 32 du Code judiciaire.]1
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  (1)<AR 2019-12-10/06, art. 2, 007; En vigueur : 30-12-2019>

Art.2.La carte d'identité est délivrée par l'administration de la commune où l'intéressé a sa résidence principale.
  [1 Les administrations communales délivrent également une carte d'identité aux enfants belges de 12 ans accomplis à moins de 15 ans. Si un enfant belge est titulaire d'un document d'identité électronique visé à l'article 16 bis de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans valable, les administrations communales lui délivrent une carte d'identité à la date d'échéance dudit document.]1
  [2 Au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), la Direction générale Institutions et Population du Service public fédéral Intérieur est désignée, dans le cadre de la délivrance des cartes d'identité, comme responsable du traitement. Les organisations chargées d'une partie de la gestion du Registre national des personnes physiques ou impliquées dans le cycle de vie des cartes d'identité électroniques, ainsi que les autorités communales sont désignées en qualité de sous-traitants.]2
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  (1)<AR 2017-03-09/28, art. 13, 004; En vigueur : 08-05-2017>
  (2)<AR 2019-12-10/06, art. 3, 007; En vigueur : 30-12-2019>

Art.3.§ 1er. La nouvelle carte d'identité est conforme au format ID1. Elle contient [2 eux puces électroniques et un code-barres bidimensionnel; ce dernier comprenant le numéro de Registre national, la date de naissance du titulaire, le numéro de la carte et la date de fin de validité de celle-ci]2. La carte d'identité électronique établit uniquement l'identité de la personne et ne comprend aucune autre donnée électronique.
  La carte d'identité présente toutes les garanties [1 et caractéristiques]1 exigées par les normes et standards européens en vigueur.
  § 2. La carte d'identité [2 est délivrée]2 aux administrations communales par le Ministre de l'Intérieur. Le modèle en est annexé au présent arrêté.
  § 3. Le Ministre de l'Intérieur établit, en vue de la réalisation de la carte d'identité, le modèle du document de base.
  [2 Le document de base]2 porte un numéro d'ordre composé suivant les directives du Ministre de l'Intérieur. Ce numéro d'ordre ne peut comporter de données sur la personne du titulaire ni de références à de telles données.
  Le document porte les mentions légales qui doivent être reprises sur la carte d'identité. Ces mentions sont vérifiées par l'officier de l'état civil ou son délégué.
  L'officier de l'état civil ou son délégué signe le document et y appose la photographie du titulaire. [2 Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre ayant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions déterminent le format de la photographie du document de base et, respectivement, de la carte d'identité et de la carte d'étranger.]2
  [1 Le titulaire appose sa signature sur le document de base à moins qu'il ne puisse pas signer en raison de son analphabétisme, d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie; dans ce cas, la signature est remplacée par la mention " dispensé ".
   La preuve de l'impossibilité de signer en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie doit être apportée [2 au moyen d'un certificat médical daté de moins d'un mois]2 sauf s'il est manifeste que le citoyen concerné n'est pas à même de signer de par un handicap physique ou mental ou d'une maladie clairement visible.
   Lorsque, d'une part, l'impossibilité d'apposer sa signature est temporaire, ce qui doit être confirmé par un certificat médical, et/ou lorsque le titulaire est détenu ou interné dans un établissement pénitentiaire ou de défense sociale et si, d'autre part, l'image électronique de la signature du titulaire est déjà enregistrée dans le fichier central des cartes d'identité ou le fichier central des cartes d'étranger, cette image électronique de la signature est apposée sur le document de base.
  [2 ...]2]1
  [1 La signature du titulaire visée à l'alinéa 5 [2 ...]2 est numérisée par tout moyen adéquat, telle une tablette électronique, afin que l'image de cette signature soit, d'une part, apposée sur la carte d'identité électronique et, d'autre part, soit enregistrée dans le fichier central des cartes d'identité ou dans le fichier central des cartes d'étranger visés à l'article 6bis de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
   L'intégrité, l'exactitude et l'exhaustivité des données figurant sur le document de base par rapport aux données enregistrées dans les registres de la population et le registre des étrangers relèvent de la compétence de l'autorité communale.]1
  § 4. Les informations [2 légales nécessaires ou imposées par un règlement européen]2 sont reprises sur la carte d'identité.
  Le personnalisateur de la carte veille à ce que les cartes à puce électronique non personnalisées fabriquées par le producteur de la carte soient transformées en cartes d'identité électroniques personnalisées par l'impression des données d'identité et l'apposition de la photographie d'identité [2 ainsi que, sauf dans les cas visés au paragraphe 5, par le stockage sur la puce sans contact de l'image numérisée des empreintes digitales]2. Le personnalisateur de la carte veille également à l'envoi sécurisé des cartes personnalisées à l'initialisateur de la carte.
  L'initialisateur de la carte veille à la génération de la paire de clés de base et à la création des paires de clés pour le certificat d'identité et de signature.
  L'initialisateur de la carte assure en outre:
  1° la saisie du certificat d'identité et de signature sur la carte;
  2° la notification au prestataire de service de certification que la signature électronique et les certificats ont été apposés sur la carte;
  3° la génération des codes d'activation personnels du demandeur et de la commune et du code PIN (code d'identification personnel) initial du demandeur;
  4° le chargement sur la carte des certificats de base actifs de l'autorité;
  5° la fourniture de la carte d'identité électronique à la commune;
  6° la communication au demandeur du code d'activation personnel et du code PIN (code d'identification personnel);
  7° la consignation des données au Registre des Cartes d'identité.
  [2 § 5. Le Ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre ayant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions fixent, chacun en ce qui le concerne la date à laquelle les cartes d'identité pour les Belges à l'étranger visées à l'article 39 du Code consulaire, les cartes d'identité pour Belges ainsi que les cartes pour étrangers non-ressortissants de l'Union européenne et les cartes pour étrangers ressortissants de l'Union européenne doivent comporter les empreintes digitales.
   Les empreintes digitales sont numérisées à l'initiative de l'autorité communale au moyen de capteurs ad hoc. L'image numérisée de ces empreintes est transmise, de façon sécurisée par le biais des services du Registre national au producteur de la carte d'identité afin d'y être intégrée électroniquement dans celle-ci.
   L'image numérisée des empreintes digitales d'un mineur belge âgé de moins de douze ans peut être capturée uniquement en vue de lui délivrer, à partir du moment où l'intéressé aura atteint l'âge de douze ans, une carte d'identité, conformément à l'article 2.
   Lorsque les empreintes digitales ne peuvent pas être relevées sur les index ou sur l'un d'entre eux, soit parce qu'elles ne présentent pas une qualité suffisante ou en raison d'un handicap ou d'une maladie, les empreintes digitales d'un autre doigt sont relevées, selon l'ordre de priorité suivant : 1) l'index, 2) le majeur, 3) l'annulaire, 4) l'auriculaire, 5) le pouce. Le cas échéant, lorsque les empreintes digitales d'un doigt seulement, parmi les doigts précités, peuvent être relevées, une carte d'identité ou une carte d'étranger ne comprenant que ces seules empreintes digitales est délivrée. Dans tous les cas, un maximum d' une empreinte digitale par main sera enregistré.
   Une carte d'identité ou une carte d'étranger ne comportant pas d'empreintes digitales est délivrée aux personnes dont il est en permanence physiquement impossible de relever les empreintes digitales.
   Lorsqu'aucun des doigts du demandeur ne peut temporairement faire physiquement l'objet d'un relevé d'empreintes digitales, une carte d'identité ou une carte d'étranger ne comportant pas d'empreintes digitales est délivrée d'une durée de validité égale à douze mois.
   Le caractère manifeste de cette impossibilité est laissé à l'appréciation de l'autorité communale. En cas de doute, un certificat médical daté de moins d'un mois doit être produit.
   § 6. Le certificat médical visé aux paragraphes 3 et 5 est conservé par l'autorité communale jusqu'à la date de l'annulation de la carte. A ce moment, l'autorité communale détruit le certificat.
   Au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et du Règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrées aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation, l'autorité communale est le responsable du traitement des certificats médicaux et des données à caractère personnel qu'ils contiennent.]2
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  (1)<AR 2017-03-09/28, art. 14, 004; En vigueur : 08-05-2017>
  (2)<AR 2019-12-10/06, art. 4, 007; En vigueur : 30-12-2019>

Art.3/1. [1 Lorsque le titulaire d'une carte d'identité ou d'une carte d'étranger se présente auprès de son administration communale, premièrement lors de l'établissement du document de base, conformément à l'article 3, § 3, et ensuite afin de s'y faire délivrer cette carte, l'agent communal vérifie, préalablement à la délivrance de la carte, que la personne qui se présente à son guichet est bien le titulaire de la carte, notamment par le biais d'une vérification visuelle du visage par rapport à la photo ainsi que par une comparaison des empreintes de la personne avec celles se trouvant sur la carte, dans la mesure où elles y ont été enregistrées. En cas de doute quant à l'identité du titulaire de la carte, celle-ci n'est pas délivrée aussi longtemps que l'identité du titulaire n'est pas certaine.]1
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  (1)<Inséré par AR 2019-12-10/06, art. 5, 007; En vigueur : 30-12-2019>


Art.4. § 1er. Les textes imprimés sont établis et les inscriptions sont faites :
  1° en français lorsque la commune de délivrance est située dans la Région de langue française telle qu'elle est définie par l'article 4 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;
  2° en néerlandais lorsque la commune de délivrance est située dans la Région de langue néerlandaise telle qu'elle est définie par l'article 3, § 1er, des mêmes lois coordonnées.
  § 2. Les textes imprimés sont établis et les inscriptions sont faites, au choix de l'intéressé :
  A. en français ou en néerlandais :
  1° dans les communes de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale visées à l'article 6 des mêmes lois coordonnées;
  2° dans les communes visées à l'article 7 des mêmes lois coordonnées;
  3° dans les communes visées à l'article 8, 3° à 10°, des mêmes lois coordonnées;
  B. en français ou en allemand :
  1° dans les communes de la Région de langue allemande;
  2° dans les communes visées à l'article 8, 2°, des mêmes lois coordonnées.
  L'intéressé exprime son choix dans une déclaration écrite.
  § 3. Les titres des rubriques au recto de la carte sont imprimés :
  1° en ce qui concerne le nom de l'Etat et les mots " carte d'identité ", dans la langue de délivrance de la carte, suivie des deux autres langues nationales et de l'anglais;
  2° en ce qui concerne les autres rubriques, dans la langue de délivrance de la carte et en anglais.

Art.5.§ 1er. La carte d'identité est renouvelée :
  1° à l'expiration de la période de validité légale;
  2° lorsque le titulaire désire une carte dans une langue autre que celle dans laquelle la sienne est établie, pour autant qu'il réside dans une commune habilitée à délivrer des cartes dans la langue choisie par l'intéressé;
  3° lorsque la photographie du titulaire n'est plus ressemblante;
  4° lorsque la carte est détériorée;
  5° lorsque le titulaire change de nom ou de prénom;
  6° lorsque le titulaire change de sexe;
  [4 7° lorsque son numéro de Registre national est modifié.]4
  [4 Les frais de renouvellement de la carte d'identité sont à charge du titulaire de celle-ci à moins qu'il apparaisse, après analyse, que la détérioration de la carte est la conséquence d'un défaut de fabrication ; auquel cas, le remplacement de la carte est réalisé gratuitement.]4
  § 2. Dans les cas visés au § 1er, le titulaire est tenu de restituer la carte d'identité à l'administration communale. De même, la carte doit être restituée en cas de perte de la nationalité belge ou de décès du titulaire. [1 En cas de décès du titulaire, la carte d'identité est annulée et les fonctions électroniques de la carte d'identité sont révoquées par la commune qui a établi l'acte de décès concomitamment à l'établissement de l'acte de décès.]1
  § 3. La carte d'identité est considérée comme périmée en cas de radiation d'office (...). <AR 2008-10-01/39, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2008>
  [2 § 4. [3 Lorsque la mention relative au nom de la commune de la résidence principale figurant sur la carte d'identité électronique ou au code postal est modifiée du fait de l'autorité publique, la carte d'identité reste néanmoins valide jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'adaptation de la mention relative au nom de la commune de la résidence principale ou au code postal figurant sur la puce de la carte d'identité.
   La mention du nom de la commune de la résidence principale ou du code postal figurant sur la puce de la carte d'identité est adaptée dès que le titulaire de la carte se présente auprès de son administration communale, par exemple en vue du renouvellement de sa carte d'identité, en application du paragraphe 1er, ou pour toutes autres raisons, et au plus tard cinq ans après la modification de la mention ou des mentions concernées.]3]2
  [4 § 4. Lorsqu'une carte d'identité est restituée à l'administration communale, celle-ci procède immédiatement à la destruction physique de ladite carte.]4
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  (1)<AR 2017-03-09/28, art. 15, 004; En vigueur : 08-05-2017>
  (2)<AR 2018-10-17/06, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2019>
  (3)<AR 2018-12-21/51, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2019>
  (4)<AR 2019-12-10/06, art. 6, 007; En vigueur : 30-12-2019>

Art.6.§ 1er. En cas de perte, de vol ou de destruction de la carte d'identité, le titulaire est tenu d'en faire la déclaration dans les délais les plus brefs à l'administration communale de sa résidence principale ou au bureau de police le plus proche, ou si cela n'est pas possible, au helpdesk visé à l'article 6ter de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
  Attestation de cette déclaration est délivrée à l'intéressé et une copie de l'attestation est, le cas échéant, transmise à la police de la résidence principale de l'intéressé. [2 En cas de suspicion de fraude à l'identité, la carte d'identité ne sera renouvelée qu'après avoir réalisé une enquête sur les circonstances de la perte, du vol ou de la destruction et contre remise de l'attestation.]2
  En cas de perte, de vol ou de destruction de l'attestation, il est procédé de la même manière qu'en cas de perte, de vol ou de destruction de la carte d'identité.
  § 2. [3 Lorsque la perte, le vol ou la destruction de la carte d'identité est déclaré par le titulaire de la carte à la commune, à la police ou au helpdesk, la fonction électronique de la carte d'identité est immédiatement révoquée.
   La commune annule ensuite la carte d'identité perdue, volée ou détruite et initie la procédure de fabrication d'une nouvelle carte d'identité.]3
  § 3. Si la carte est retrouvée après qu'elle a été renouvelée, elle doit être restituée à l'administration communale.
  En aucun cas, une personne ne peut être titulaire ou porteur de plus d'une carte ou attestation.
  [1 § 4. Le modèle de l'attestation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, figure en annexe du présent arrêté.]1
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  (1)<AR 2015-12-26/25, art. 1, 003; En vigueur : 05-01-2016>
  (2)<AR 2017-03-09/28, art. 16,1°, 004; En vigueur : 08-05-2017>
  (3)<AR 2017-03-09/28, art. 16,2°, 004; En vigueur : 01-06-2018>

Art.6 DROIT FUTUR.   [4 § 1er. En cas de perte, vol ou destruction d'une carte d'identité d'un Belge inscrit au registre de la population, le titulaire fait une déclaration auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence principale pendant les heures de bureau. L'administration communale fournit une attestation de perte, vol ou destruction du document.
   L'administration communale charge le prestataire de service de certification de mettre hors service les certificats de la carte perdue, volée ou détruite de telle sorte que les fonctions électroniques de la carte soient définitivement mises hors service. L'administration communale annule également la carte d'identité.
   En cas de perte, vol ou destruction d'une carte d'identité d'un Belge, le titulaire peut également faire une déclaration auprès du Helpdesk du Registre national visé à l'article 6ter de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour; le Helpdesk charge le prestataire de service de certification de mettre hors service les certificats de la carte perdue, volée ou détruite de telle sorte que les fonctions électroniques de la carte soient définitivement mises hors service et informe la commune de la résidence principale du titulaire du fait que la carte doit être annulée. Néanmoins, après avoir déclaré la perte, le vol ou la destruction de la carte auprès du Helpdesk du Registre national, il appartient au titulaire de celle-ci de se rendre pendant les heures de bureau auprès de l'administration communale de son lieu de résidence principale afin de recevoir une attestation de vol, perte ou destruction de la carte d'identité et de demander une nouvelle carte et afin que la commune procède à l'annulation de la carte d'identité.
   § 2. En cas de perte, vol ou destruction d'une carte d'identité d'un Belge en dehors des heures de bureau ou si l'administration communale de son lieu de résidence est inaccessible, le titulaire fait une déclaration auprès des services de police.
   Les services de police fournissent une attestation de perte, vol ou destruction de la carte et transmettent une copie de cette attestation au Helpdesk du Registre national, afin que celui-ci charge le prestataire de service de certification de mettre hors service les certificats de la carte perdue, volée ou détruite. Le Helpdesk avertit ensuite la commune de résidence principale du titulaire du document perdu, volé ou détruit, afin que celle-ci annule la carte perdue, volée ou détruite. Les copies des attestations communiquées par la police au Helpdesk sont conservées par ce dernier pendant 10 ans avant d'être détruites.
   § 3. Le modèle de l'attestation visée aux paragraphes 1er et 2 figure en annexe du présent arrêté. En cas de perte, de vol ou de destruction de l'attestation, il est procédé de la même manière qu'en cas de perte, vol ou destruction, d'une carte d'identité de Belge.
   § 4. Si une carte déclarée perdue, volée ou détruite est retrouvée, elle doit être restituée à l'administration communale, qui procède immédiatement à la destruction physique de la carte. En aucun cas, une personne ne peut être titulaire ou porteur de plus d'une carte ou attestation.]4

  (1)<AR 2015-12-26/25, art. 1, 003; En vigueur : 05-01-2016>
  (2)<AR 2017-03-09/28, art. 16,1°, 004; En vigueur : 08-05-2017>
  (3)<AR 2017-03-09/28, art. 16,2°, 004; En vigueur : 01-06-2018>
  (4)<AR 2019-12-10/06, art. 7, 007; En vigueur : indéterminée >


Art.6/1. [1 § 1er. L'Organe de coordination pour l'analyse de la menace communique par écrit au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions les avis visés à l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
   § 2. Lorsque le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions décide de retirer et/ou d'invalider ou de refuser la délivrance d'une carte d'identité, en application de l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le bourgmestre de la commune de résidence principale de la personne dont la carte d'identité a été retirée et/ou invalidée ou dont la délivrance est refusée, en est informé par écrit le plus rapidement possible.
   En cas de décision de retrait, le bourgmestre visé à l'alinéa 1er demande aux services de la zone de la police locale compétente de procéder au retrait de la carte d'identité. Si l'intéressé n'est pas présent à sa résidence principale, les services de la zone de la police locale laissent un avis de passage, invitant l'intéressé à se rendre auprès des services de la zone de la police locale de sa commune afin de remettre sa carte d'identité.
   § 3. Lorsque la délivrance de la carte d'identité est refusée ou que celle-ci est retirée et/ou invalidée, en application de l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, l'attestation visée à l'article 6, § 4, est délivrée en remplacement de la carte d'identité.
   Cette attestation est délivrée, soit par les services de la zone de la police locale compétente lors du retrait de la carte d'identité à la résidence principale de l'intéressé ou lorsque l'intéressé se présente auprès des services de la police locale afin d'y remettre spontanément sa carte d'identité, soit par les services de l'administration communale lorsque la délivrance de sa carte d'identité lui est refusée.
   § 4. En cas de retrait et/ou d'invalidation de la carte d'identité, la fonction électronique de la carte est mise définitivement hors service par le Helpdesk visé à l'article 6ter de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.]1
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  (1)<Inséré par AR 2015-12-26/25, art. 2, 003; En vigueur : 05-01-2016>


Art.7.[1 Le helpdesk est opérationnel vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Il reçoit les appels des citoyens, des communes, de la police, du producteur de cartes, du personnalisateur de cartes, de l'initialisateur de cartes [2 et]2 des prestataires de services de certification.
   Lorsque la perte, le vol ou la destruction d'une carte d'identité est [2 notifié]2 par le titulaire de la carte, le helpdesk vérifie si c'est effectivement le titulaire de la carte qui procède à la notification.
   Cependant, la perte, le vol ou la destruction d'une carte d'identité peut également être notifié au helpdesk par le représentant légal du titulaire d'une carte lorsque ce dernier est un mineur ou une personne incapable; dans ce cas, le helpdesk envoie au titulaire de la carte un courrier l'avisant de la notification. Ce courrier mentionne notamment l'identité et les coordonnées telles que communiquées par la personne qui a procédé à la notification.]1
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  (1)<AR 2017-03-09/28, art. 17, 004; En vigueur : 08-05-2017>
  (2)<AR 2019-12-10/06, art. 8, 007; En vigueur : 30-12-2019>

Art.8. Toute apposition ou modification de mentions sur la carte d'identité, de quelque manière que ce soit, par le titulaire ou par une personne non autorisée, est interdite.

Art.9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.
Art. N. Annexe.(Carte non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 28-03-2003, p. 15939).

  MODIFIE PAR :
  <AR 2015-12-26/25, art. 3, 003; En vigueur : 05-01-2016>
  <AR 2017-03-09/28, art. 18, 004; En vigueur : 01-06-2018>