12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1999-03-11/39, art. 175; En vigueur : 01-10-2002, en ce qui concerne la protection de l'environnement pour les établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) (NOTE : Les art 9 ; 13 ; 15/1 modifiés avec effet à une date indéterminée par L2014-05-08/23, art. 23; 27 ; 28, 035; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1987 et mise à jour au 03-04-2025)
CHAPITRE I. - Définitions.
Art. 1
CHAPITRE II. - Champ d'application de la présente loi.
Art. 2
CHAPITRE III. - (Dispositions relatives aux autorisations de transport et aux gestionnaires) <L 2005-06-01/33, art. 5, 011; En vigueur : 24-06-2005>
Section 1re. - Autorisations de transport [1 ...]1 <Insérée par L 2005-06-01/33, art. 4; En vigueur : 24-06-2005>
Art. 3-7
Section 2. - [1 Section 2. Certification et désignation des gestionnaires]1
Sous-section 1re. [1 Procédures de certification et de désignation des gestionnaires - Régime définitif.]1
Art. 8
Sous-section 2. - Régime non définitif <Insérée par L 2005-06-01/33, art. 8, 011; En vigueur : 24-06-2005>
Art. 8/1, 8/1bis
Sous-section 3. - Conditions à respecter par les gestionnaires <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 10; En vigueur : 24-06-2005>
Art. 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/5bis, 8/6
CHAPITRE IV. - (Droits et obligations du titulaire d'autorisation de transport et des gestionnaires) <L 2005-06-01/33, art. 16, 011; En vigueur : 24-06-2005>
Section 1re. - [1 Droits et Obligations découlant de l'autorisation de transport, déclaration d'utilité publique et modification du tracé]1
Art. 8/7, 9-15
Section II. - Gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et gestionnaire d'installation de GNL <Insérée par L 2005-06-01/33, art. 19; En vigueur : 24-06-2005>
Art. 15/1, 15/2
Section III. - [1 Entreprise commune d'équilibrage]1
Art. 15/2bis, 15/2ter, 15/2quater, 15/2quinquies
Section IV. [1 - Accès aux infrastructures non actives en vue du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit et coordination des travaux de génie civil]1
Art.
CHAPITRE IVbis. - (Autorisations de fourniture). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 11; En vigueur : indéterminée>
Art. 15/3, 15/4, 15/4bis, 15/4ter, 15/4quater
CHAPITRE IVter. - (Accès au réseau de transport de gaz naturel et aux installations de stockage de gaz naturel et de GNL) <L 2005-06-01/33, art. 21, 011; En vigueur : 23-03-2006>
Art. 15/5, 15/5bis, 15/5ter
Art. 15/5ter Région Flamande
Art. 15/5quater
Art. 15/5quater Région Flamande
Art. 15/5quinquies
Art. 15/5quinquies Région Flamande
Art. 15/5sexies, 15/5septies, 15/5octies, 15/5nonies, 15/5decies, 15/5undecies, 15/5duodecies, 15/6, 15/7, 15/8, 15/8bis, 15/9, 15/9bis
Art. 15/9bis Région Flamande
CHAPITRE IVquater. - (Tarification, obligations de service public, comptabilité). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; En vigueur : 24-10-2000>
Art. 15/10, 15/10bis, 15/10ter, 15/11, 15/11bis, 15/11ter, 15/12
CHAPITRE IVquinquies. - (Surveillance de la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel) <L 2005-06-01/33, art. 33, 011; En vigueur : 01-04-2007>
Art. 15/13
CHAPITRE IVsexies. - (Autorité de régulation, règlement de différends). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 15; En vigueur : indéterminée>
Art. 15/14, 15/14bis, 15/14ter, 15/14quater, 15/15, 15/16, 15/16bis, 15/17, 15/18, 15/18bis, 15/19
CHAPITRE IVsepties- Voies de recours contre les décisions prises par la Commission. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; En vigueur : 01-02-2006>
Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la [1 Cour des marchés]1. <Insérée par L 2005-07-27/32, art. 6; En vigueur : 01-02-2006>
Art. 15/20
Section 2. - Litiges relevant de la compétence de [1 l'Autorité belge de la concurrence]1. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; En vigueur : 01-02-2006>
Art. 15/20bis, 15/21, 15/22
CHAPITRE IVocties. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; En vigueur : 01-02-2006>
Art. 15/23
CHAPITRE IVnovies. - Publicité des décisions de la Commission. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; En vigueur : 01-02-2006>
Art. 15/24
CHAPITRE IVdecies. [1 - La norme énergétique.]1
Art. 15/25
CHAPITRE IVundecies. [1 - Contribution exceptionnelle de solidarité à charge du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.]1
Art. 15/26, 15/27, 15/28
CHAPITRE V. - [1 Exécution de la loi, règles de sécurité et Codes techniques des installations de transport]1
Art. 16
Art. 16 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 17, 17/1, 17/2
CHAPITRE VI. -(Sanctions). <L 1999-04-29/43, art. 18; En vigueur : 24-10-2000>
Art. 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 19, 19bis, 20, 20/1, 20/1bis, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5
CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses). <L 1999-04-29/43, art. 23; En vigueur : 24-10-2000>
Art. 21-25, 25bis
ANNEXE
Art. N
1966031101 1966031102 1966031103 1966031104 1966031501 1966031502 1966031503 1966031504 1966031505 1966031506 1966031507 1966031508 1966031509 1967061502 1967061503 1967072508 1968022010 1969031406 1969050902 1971122701 1981000925 1981001681 1988011271 1991011020 1991011407 1993011196 1994011001 1994011002 1995000043 1997011048 1999000815 1999011187 1999011188 1999011189 1999011310 1999011461 2000011425 2001003611 2001011037 2001011057 2001011098 2001011258 2001011401 2001011522 2002003562 2002011058 2002011117 2002011118 2002011148 2002011199 2002011232 2002011388 2002011390 2002011419 2002011521 2003011180 2003011264 2003011304 2003011409 2003011599 2003011605 2003011610 2003011615 2003011618 2003022709 2004011034 2004011104 2004011127 2004011241 2004011347 2005011051 2005011078 2005011086 2005011523 2006011005 2006011021 2006011217 2006011543 2007011047 2007011115 2007011211 2007011212 2007011308 2007011311 2007011313 2007011329 2007011330 2007011350 2007011403 2008011185 2008011227 2008011383 2009011011 2009011132 2009011543 2009036165 2009036166 2009204592 2010011022 2010011122 2010011123 2010011496 2011011097 2011011287 2011011312 2011011469 2011202074 2012011459 2012011460 2012036245 2012201924 2013011022 2014011059 2014011216 2014011639 2014011640 2014011641 2014035480 2015011523 2015011533 2015018402 2016011142 2016011515 2016011554 2016018433 2016035421 2016035971 2016036167 2017010293 2017012580 2017012582 2017012583 2017012584 2017012874 2017020468 2017032235 2017040116 2018014159 2018015718 2019011492 2019011887 2019012038 2019015825 2019040774 2020016473 2020020743 2020031013 2020041911 2021022112 2021022113 2021022114 2021022724 2021034434 2021040211 2021040801 2022020447 2022020903 2022033124 2022033446 2022033447 2022033595 2022034752 2022040495 2022040927 2022041081 2022041166 2022041542 2022041543 2022041931 2022042374 2022042437 2022043495 2022043496 2022043500 2023041192 2023042690 2023043645 2023045237 2024004108 2024004548 2024006940
CHAPITRE I. - Définitions.
Article 1.<L 1999-04-29/43, art. 2, 003; En vigueur : 24-10-2000> Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° " gaz " : tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés centigrades Celsius et à la (pression absolue de 1,01325 bar); <L 2001-07-16/30, art. 2, 005; En vigueur : 30-07-2001>
2° [12 "gaz naturel": tout produit combustible gazeux constitué essentiellement de méthane [16 ...]16, y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé "GNL";]12
3° " m3 " : mètre cube normalisé, soit la quantité de gaz riche sec qui, à une température de zéro degré Celsius et sous une pression absolue de 1,01325 bar, occupe un volume d'un mètre cube;
4° (...) <L 2005-06-01/33, art. 1, 3°, 011; En vigueur : 24-06-2005>
5° " entreprise de gaz " : toute personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz ou plusieurs de ces activités, à l'exclusion des clients finals;
5°bis. [2 entreprise de gaz naturel " : toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, le comptage, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz naturel, y compris le GNL, et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou d'entretien liées à ces fonctions, mais qui n'est pas client final;]2
[9 5° ter. "intermédiaire": toute personne physique ou morale, autre qu'un producteur ou un gestionnaire de réseau de distribution, qui achète du gaz en vue de la revente;
5° quater. "intermédiaire en achats groupés": toute personne physique ou morale, autre qu'une entreprise de fourniture, directement ou indirectement impliquée dans l'analyse de contrats, dans l'exécution de comparaisons de prix avec possibilité ou non de changer de contrat, dans la mise en contact de fournisseurs et d'utilisateurs finals, dans l'organisation d'achats groupés, dans l'attribution de fournitures d'énergie à des fournisseurs et/ou dans la conclusion de contrats énergétiques pour des utilisateurs finals;]9
6° " installations en amont " : toutes canalisations et autres installations construites ou exploitées dans le cadre d'un projet de production de pétrole ou de gaz naturel, ou utilisées pour transporter du gaz naturel d'un ou plusieurs sites de production de pétrole ou de gaz naturel vers une usine ou un terminal de traitement ou d'atterrage final;
7° [2 transport " : le transport de gaz naturel ainsi que de biogaz et de gaz issu de la biomasse ou autres types de gaz dans le respect des dispositions de l'article 2, § 4, via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu'un réseau de gazoducs en amont et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel à des fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;]2
7°bis [2 ...]2;
8° " installations de transport " : toutes canalisations, y compris les conduites directes et les installations en amont, et tous les moyens de stockage, installations de GNL, bâtiments, machines et appareils accessoires destinés ou utilisés à l'une des fins énumérées à l'article 2, § 1er;
9° " entreprise de transport " : toute personne physique ou morale qui effectue le transport de gaz;
10° (" réseau de transport " : tout ensemble d'installations de transport exploité par un des gestionnaires ou par une même entreprise de transport, à l'exclusion des installations en amont et des conduites directes;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 4°, 011; En vigueur : 24-06-2005>
(10°bis " réseau de transport de gaz naturel " : une installation de transport visant uniquement à l'acheminement du gaz naturel [2 ainsi que de biogaz et de gaz issu de la biomasse ou autres types de gaz dans le respect des dispositions de l'article 2, § 4,]2 et exploitée par le gestionnaire chargé de l'acheminement du gaz naturel à l'exclusion des installations en amont;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 5°, 011; En vigueur : 24-06-2005>
11° " autorisation de transport " : l'autorisation visée à l'article 3;
12° " distribution de gaz " : l'activité ayant pour objet de fournir du gaz, par la voie de réseaux locaux de canalisations, à des clients établis sur le territoire d'une ou plusieurs communes déterminées (, mais ne comprenant pas la fourniture); <L 2005-06-01/33, art. 1, 2°, 011; En vigueur : 24-06-2005>
(12°bis " installations de distribution de gaz " : les canalisations, [2 réseaux de distributions, ]2 moyens de stockage, bâtiments, machines et, d'une manière générale, tous appareils nécessaires à la distribution de gaz naturel.) <L 2001-07-16/30, art. 2, 005; En vigueur : 30-07-2001>
13° [2 gestionnaire de réseau de distribution " : une personne physique ou morale qui, conformément aux législations régionales, effectue la distribution et est responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution de gaz;]2;
14° (" fourniture de gaz naturel " : la vente, y compris la revente, à des clients de gaz naturel, y compris de GNL;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 6°, 011; En vigueur : 24-06-2005>
15° (" entreprise de fourniture " : toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture du gaz naturel;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 7°, 011; En vigueur : 24-06-2005>
16° " autorisation de fourniture " : l'autorisation visée à l'article 15/3;
17° (" réseau interconnecté " : tout ensemble de réseaux de transport reliés entre eux;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 8°, 011; En vigueur : 24-06-2005>
18° " conduite directe " : toute canalisation pour le transport de gaz qui ne fait pas partie physiquement du réseau interconnecté;
19° (" entreprise liée " : une entreprise liée ou associée dans le sens du Code des Sociétés [2 et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires]2;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 9°, 011; En vigueur : 24-06-2005>
20° [3 "site de consommation" : installations de consommation situées dans un lieu topographiquement identifié, dont le gaz naturel servant à leur alimentation est prélevé d'un réseau de transport de gaz naturel, et/ou d'un réseau de distribution et/ou d'une conduite directe par un même utilisateur de réseau;]3
21° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau en question ou est desservie par ce réseau;
22° " client " : tout client final, [2 tout gestionnaire de réseau de distribution]2 et toute entreprise de fourniture;
23° " client final " : toute personne physique ou morale qui achète du gaz pour son propre usage. [2 Tout client final est éligible;]2;
24° [4 "Règlement (UE) n° 1227/2011 " : le Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ainsi que les actes délégués et d'exécution établis par la Commission européenne sur la base de ce Règlement;]4
25° [2 Directive 2009/73/CE " : la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE;]2
[1 25°bis " Règlement (CE) n° 715/2009 " : le Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le Règlement (CE) n° 1775/2005;
25°ter " Règlement (UE) n° 994/2010 " : le Règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la Directive 2004/67/CE;]1
[2 25°bis " Règlement (CE) n° 715/2009 " : le Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le Règlement (CE) n° 1775/2005;
25° ter " Règlement (CE) n° 713/2009 " : le Règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;
25° quater " ACER " : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le Règlement (CE) n° 713/2009;
25° quinquies " Règlement (UE) n° 994/2010 " : le Règlement (UE) n° 994/2010 du 20 octobre 2010 du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la Directive 2004/67/CE du Conseil;]2
[5 25° sexies : "Règlement (UE) n° 312/2014" : le Règlement (UE) n° 312/2014 de la Commission du 26 mars 2014 relatif à l'établissement d'un code de réseau sur l'équilibrage des réseaux de transport de gaz;]5
26° " loi du 29 avril 1999, " : la loi du 29 avril 1999, relative à l'organisation du marché de l'électricité;
(26°bis " loi du 18 juillet 1975 " : la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 11°, 011; En vigueur : 24-06-2005>
27° " ministre " : le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;
(27°bis " Administration de l'Energie " : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 12°, 011; En vigueur : 24-06-2005>
28° (...) <L 2003-03-20/49, art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2003>
29° [4 "FSMA" : Autorité des services et marchés financiers instituée par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;]4
[4 29° bis "Administration de la Qualité et Sécurité" : la Direction générale de la Qualité et Sécurité du Service Public Fédéral - Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie;]4
30° " code de bonne conduite " : le code établi en application de (l'article 15/5undecies); <L 2005-06-01/33, art. 1, 13°, 011; En vigueur : 24-06-2005>
[4 30° bis "Codes techniques des installations de transport" : les codes visés à l'article 17, § 2, de la présente loi;]4
31° (gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel " : le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel désigné conformément à l'article 8 ou à l'article 8/1;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 14°, 011; En vigueur : 24-06-2005>
(32° " installation de stockage de gaz naturel " : installations, propriétés de et/ou exploitées par un gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, utilisée pour le stockage de gaz naturel, y compris les installations de GNL utilisées spécifiquement pour le stockage de gaz naturel; à l'exclusion des installations de stockage utilisées pour des activités de production, ainsi que les installations de stockage exclusivement réservées au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;
33° [2 gestionnaire de stockage " : une personne physique ou morale qui effectue le stockage et est responsable de l'exploitation d'une installation de stockage;]2
34° " installation de GNL " : un terminal propriété de et/ou exploité par un gestionnaire d'installation de GNL, utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement et la regazéification du GNL, comprenant les services auxiliaires et le stockage temporaire de gaz naturel nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport de gaz naturel, mais ne comprenant pas les installations de GNL utilisées spécifiquement pour le stockage de gaz naturel;
35° [2 " gestionnaire d'installation de GNL " : toute personne physique ou morale qui effectue la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement et regazéfication du GNL, et qui est responsable de l'exploitation d'une installation de GNL;]2
36° " services auxiliaires " : tous les services nécessaires à l'accès à des réseaux de transport de gaz naturel et/ou de distribution et/ou d'installations de GNL et/ou de stockage, et à leur exploitation, y compris les dispositifs d'équilibrage des charges et de mélanges, mais à l'exclusion des installations réservées exclusivement au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;
37° " stockage de gaz naturel en canalisations " : le stockage du gaz naturel par compression dans les réseaux de transport de gaz naturel et de distribution de gaz naturel, mais à l'exclusion des installations réservées au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;
38° [2 entreprise verticalement intégrée " : une entreprise de gaz naturel ou un groupe d'entreprises de gaz naturel qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l'exercice du contrôle et qui exerce au moins une des fonctions suivantes : transport, distribution, GNL ou stockage, et au moins une des fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel;]2
39° " entreprise intégrée horizontalement " : une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes : production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel, ainsi qu'une activité en dehors du secteur du gaz naturel;
40° " sécurité " : la sécurité technique;
41° [2 " nouvelle installation " : une installation de gaz naturel qui n'est pas achevée au plus tard le 4 août 2003;]2
42° " les gestionnaires " : les trois opérateurs suivants : le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL;
43° " gestionnaire de réseau combiné " : gestionnaire chargé de la gestion d'au moins de deux installations ou réseaux suivants :
a) le réseau de transport de gaz naturel;
b) l'installation de stockage de gaz naturel;
c) l'installation de GNL;
44° " administrateur non exécutif " : tout administrateur qui n'assume pas de fonction de direction au sein des gestionnaires ou de l'une de leurs filiales;
45° " administrateur indépendant " : tout administrateur non exécutif qui :
a) répond aux conditions de l'article 524, § 4, du Code des Sociétés et
b) n'a pas exercé pendant les vingt-quatre mois précédant sa désignation une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service de l'un des propriétaires du réseau, d'une des gestionnaires, d'un intermédiaire, d'un fournisseur, d'un producteur ou d'un actionnaire dominant;
c) n'a pas exercé pendant les neuf mois précédant sa désignation une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un distributeur;
46° [4 "Fonds d'indemnisation" : le Fonds d'indemnisation d'intervention subsidiaire visé par l'article 13/1er de la présente loi;]4;
47° [4 "coût des mesures pour le maintien de l'installation de transport" : le coût des mesures liées à l'installation de transport qui sont nécessaires pour en assurer le maintien ou la protection, sans modification de son implantation ou de son tracé;]4;
48° [4 "coût de la modification de l'implantation ou du tracé de l'installation de transport" : les coûts préparatoires, le coût des matériaux de l'installation de transport et les coûts d'exécution;]4;
49° [4 "coûts préparatoires" : les coûts nécessaires avant de pouvoir mettre en oeuvre une modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport, en particulier les frais d'étude et de conception d'une nouvelle implantation ou d'un nouveau tracé ainsi que d'une nouvelle infrastructure, les coûts liés à la procédure de modification de l'autorisation de transport, ainsi que les éventuels frais d'acquisition de droits sur les terrains concernés par la nouvelle implantation ou le nouveau tracé;]4
[4 49° bis "coût des matériaux de l'installation de transport" : le coût des éléments de la canalisation et des accessoires directs du transport (notamment les pompes et vannes), qui doivent être remplacés ou ajoutés lors de la modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport mise hors service ainsi que de remise en service de l'installation de transport, les coûts de démantèlement ainsi que les frais d'épreuve de l'installation et de surveillance de l'installation;
49° ter "coûts d'exécution" : le coût de la mise en oeuvre des travaux de modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport, le coût des travaux accessoires (notamment les mesures temporaires liées à la déviation de l'installation), le coût des matériaux autres que ceux de l'installation de transport, les coûts de mise hors service ainsi que de remise en service de l'installation de transport, les coûts de démantèlement ainsi que les frais d'épreuve de l'installation et de surveillance de l'installation;]4
(50° hub : tout endroit permettant aux utilisateurs du réseau de transport de mettre physiquement du gaz naturel à disposition dans l'optique d'une revente, étant entendu que ces opérations y sont, d'un point de vue technique et commercial, soutenues au niveau logistique par un fournisseur de services assurant, entre autres, le suivi des transferts de propriété;
51° conditions principales : le contrat standard d'accès au réseau de transport et les règles opérationnelles y afférentes.) <L 2006-12-27/32, art. 63, 016; En vigueur : 07-01-2007>
[2 52° " client résidentiel " : un client achetant du gaz naturel pour sa propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;
53° " client non résidentiel " : une personne physique ou morale achetant du gaz naturel non destiné à son usage domestique;
54° [10 "client protégé résidentiel": un client résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire, tel que défini à l'article 15/10, § 2/2;]10
55° " client vulnérable " : tout client protégé résidentiel au sens du point 54° ainsi que tout client final considéré comme vulnérable par les Régions;
56° " réseau fermé industriel " : un réseau à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement délimité destiné en premier lieu à desservir les clients finals établis sur ce site, n'approvisionnant pas de clients résidentiels et dans lequel :
a) pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou
b) le gaz naturel est fourni essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé industriel ou aux entreprises qui leur sont liées;
57° " gestionnaire de réseau fermé industriel " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau fermé industriel ou disposant d'un droit d'usage sur un tel réseau. La personne physique ou morale qui laisse passer sans prestation ni contrepartie financière quelconque un client final situé en aval de son point de raccordement au réseau de transport de gaz naturel n'est pas un gestionnaire de réseau fermé industriel;
58° " utilisateur de réseau fermé industriel " : un client final raccordé à un réseau fermé industriel;
59° " transaction " : toute opération conduisant à un changement de contrôle du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel susceptible de compromettre le respect des exigences d'indépendance prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2 et qui doit être notifiée à la commission en application de l'article 8, § 4bis ;
60° [12 "interconnexion": une ligne de transport qui traverse ou franchit une frontière entre des Etats membres afin de relier entre eux les réseaux de transport nationaux de ces Etats membres, ou une ligne de transport entre un Etat membre et un pays tiers jusqu'au territoire des Etats membres ou aux eaux territoriales dudit Etat membre;]12
[6 60° bis: "gestionnaire d'une interconnexion": une personne physique ou morale qui gère une interconnexion et est désignée conformément à l'article 8/1bis.]6
61° " instrument dérivé sur le gaz " : un instrument financier visé par les dispositions qui mettent en oeuvre l'annexe Ire, section C, points 5, 6 ou 7, de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, lorsque ledit instrument porte sur le gaz naturel;
62° " prix variable de l'énergie " : le prix de la composante énergétique dans un contrat variable que le fournisseur facture aux clients finals résidentiels et P.M.E. et qui est indexé à intervalles réguliers sur la base d'une formule d'indexation convenue contractuellement (hors tarifs de réseau, taxes et redevances);
63° "[11 PME : les clients finals présentant une consommation annuelle de moins de 100 MWh de gaz pour l'ensemble, par client final, de leurs points de raccordement au réseau de transport et/ou de distribution.]11]4 ]2
[4 64° "information privilégiée" : toute information privilégiée au sens de l'article 2, (1), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
65° "manipulations de marché" : toutes manipulations de marché au sens de l'article 2, (2), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
66° "tentative de manipulations de marché" : toute tentative de manipulations de marché au sens de l'article 2, (3), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
67° "produits énergétiques de gros " : tout produit énergétique de gros au sens de l'article 2, (4), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
68° "capacité de consommation" : la capacité de consommation au sens de l'article 2, (5), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
69° "marché de gros de l'énergie" : le marché de gros de l'énergie au sens de l'article 2, (6), du Règlement (UE) n° 1227/2011;]4
[4 70° "terrain bâti" : le terrain sur lequel se trouve un bâtiment dont la fonction principale ou exclusive implique d'abriter de manière durable des personnes;
71° "terrain non bâti" : tout terrain autre que celui visé au 70° ;
72° "mur infranchissable" : le mur destiné à empêcher l'accès à un terrain privé;
73° "clôture infranchissable" : la clôture équivalente à un mur destinée à empêcher l'accès à un terrain privé. Les clôtures de prairies, de champs, ou de bois, quel que soit le matériau utilisé, ne sont pas considérées comme des clôtures infranchissables;]4
[7 74° "réseau de communications électroniques à haut débit" : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s;
75° "infrastructures non actives" : toute canalisation de transport, tout réseau fermé industriel, toute conduite directe, qui ne sont pas destinés à acheminer eux-mêmes des produits gazeux et autres par canalisations ainsi que tous bâtiments, machines et appareils accessoires destinés ou utilisés à l'une des fins énumérées à l'article 2, § 1er, qui sont susceptibles d'accueillir les éléments d'un réseau de communications électroniques à haut débit sans devenir eux-mêmes un élément actif de ce réseau;]7
[8 76° "organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux" : l'organe de règlement des litiges institué par l'accord de coopération du 1er décembre 2016 en vue de transposer partiellement la directive 2014/61/UE du parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit;]8
[7 77° "point d'information unique" : le système KLIM - CICC (Federaal Kabels en leidingen Informatie Meldpunt - Point de Contact fédéral Information Câbles et Conduites) et tout autre point d'information électronique unique donnant lieu aux mêmes obligations et droits d'information, créé ou désigné par décret ou ordonnance;
78° "travaux de génie civil" : le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil, destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments d'une infrastructure non-active;]7
[10 79° "réseaux de distribution de chaleur à distance": ensemble de canalisations assurant la distribution de chaleur fournie à partir d'une installation centrale de production en vue d'assurer le chauffage de bâtiments et la livraison d'eau chaude sanitaire;]10
[13 80° "produit actif" : l'offre d'un contrat pour la fourniture d'énergie aux clients résidentiels et/ ou aux PME, qui peut être souscrite par ceux-ci sur le site web ou l'application du fournisseur et/ou via des comparateurs de prix, et aussi éventuellement par d'autres canaux publics;
81° "produit équivalent le moins cher" : l'offre de contrat standard pour la fourniture de gaz naturel aux clients résidentiels et/ou aux PME la moins chère de la gamme du fournisseur et ayant les mêmes caractéristiques que le contrat en cours du client, notamment en ce qui concerne les critères suivants : prix fixe ou variable, durée du contrat en cas de durée déterminée, services compris dans le contrat, contrat exclusivement en ligne ou non, énergie verte ou grise;]13
[14 82° "prix de réserve": le prix minimum auquel le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel accepte de vendre la capacité de stockage et auquel il démarre les enchères;
83° "Règlement (UE) 2017/1938": Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010;]14
[15 84° "redevance fixe": un forfait fixe pour couvrir les coûts administratif ou droit d'abonnement qui peut être prélevé par les fournisseurs ou les intermédiaires sur les clients finals;
85° "entreprise de chaleur": toute personne physique ou morale qui fournit du chaleur par le biais de réseaux de distribution de chaleur à distance.]15
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013 (M.B.27-09-2013, première édition, p. 68294-68336), la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en premier lieu » et « , n'approvisionnant pas de clients résidentiels, » à l'article 1er, 56° et a annulé la deuxième phrase à l'article 1er, 57°)
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(1)<L 2011-06-11/13, art. 2, 028; En vigueur : 11-07-2011>
(2)<L 2012-01-08/02, art. 55, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(3)<L 2014-03-26/06, art. 2, 034; En vigueur : 01-04-2014>
(4)<L 2014-05-08/23, art. 19, 035; En vigueur : 14-06-2014>
(5)<L 2015-07-08/01, art. 2, 037; En vigueur : 26-07-2015>
(6)<L 2016-12-25/03, art. 3, 039; En vigueur : 08-01-2017>
(7)<L 2017-07-31/04, art. 2, 041; En vigueur : 19-08-2017>
(8)<L 2017-07-31/04, art. 2, 041; En vigueur : 01-06-2019>
(9)<L 2019-05-09/10, art. 2, 042; En vigueur : 24-06-2019>
(10)<L 2019-05-02/30, art. 2, 043; En vigueur : 01-01-2020>
(11)<L 2020-06-12/10, art. 2, 047; En vigueur : 01-09-2021>
(12)<L 2021-05-18/04, art. 3, 048; En vigueur : 06-06-2021>
(13)<L 2021-06-04/21, art. 2, 053; En vigueur : 01-01-2022>
(14)<L 2022-02-14/04, art. 7, 054; En vigueur : 16-02-2022>
(15)<L 2022-02-28/03, art. 2, 055; En vigueur : 18-03-2022>
(16)<L 2023-05-21/02, art. 13, 060; En vigueur : 17-06-2023>
CHAPITRE II. - Champ d'application de la présente loi.
Art.2.<L 1999-04-29/43, art. 3, 003; En vigueur : indéterminée ; En vigueur : 05-06-2002 en ce qui concerne l'art. 2, § 1er; En vigueur : 24-10-2000 en ce qui concerne l'art. 2, § 3; ED 22-09-2001 en ce qu'il insère l'article 2, § 2 > § 1er. La construction et l'exploitation d'installations de transport sont soumises aux prescriptions de la présente loi si ces installations sont destinées ou utilisées :
1° aux fins d'alimenter en gaz des [1 gestionnaires de réseau de distribution]1;
2° à l'une des fins énumérées ci-après :
a) alimenter en gaz des clients finals dont les prélèvements de gaz en chaque point de fourniture atteignent en permanence un minimum d'un million de m3 par an;
b) effectuer le transport de gaz sans distribution ni fourniture de gaz sur le territoire belge;
c) alimenter une entreprise en gaz dont la composition chimique ou les caractéristiques physiques (autres que la teneur en azote) sont différentes de celles du gaz fourni par [1 le gestionnaire de réseau de distribution]1 desservant la commune en question;
d) alimenter en gaz un client final auquel l'entreprise de distribution desservant la commune en question ne fournit pas de gaz en quantité suffisante aux conditions générales de l'abonnement ou du contrat d'approvisionnement ou de livraison, notamment dans le délai prévu pour les livraisons dans lesdites conditions générales;
e) favoriser l'utilisation la plus économique de gaz fatals;
f) alimenter en gaz une entreprise en difficulté par la voie d'installations provisoires et pendant le temps strictement nécessaire pour effectuer les réparations requises;
g) relier des installations de production de gaz aux différents sièges d'exploitation d'une même entreprise;
h) interconnecter des installations de production, de transport ou de distribution en vue d'un échange, d'une entraide ou d'une meilleure utilisation de ces installations;
i) relier des gisements de gaz, des usines productrices de gaz, des gisements ou des usines productrices de gaz à des postes de compression ou à des postes de détente, des postes de compression, des postes de détente, ou des postes de compression à des postes de détente.
§ 2. La fourniture de (gaz naturel) est soumise aux prescriptions de la présente loi si elle est effectuée aux fins d'alimenter des entreprises de distribution, d'une part, ou des clients finals dont les prélèvements de gaz en chaque point de fourniture atteignent en permanence un minimum d'un million de m3 par an, d'autre part. <L 2001-07-16/30, art. 3, 005; En vigueur : 30-07-2001>
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre le champ d'application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions :
1° à la construction et à l'exploitation d'installations servant au transport de gaz autres que celles visées au § 1er, ou à des fournitures de gaz autres que celles visées au § 2;
2° à la construction et à l'exploitation de canalisations servant au transport de produits autres que des gaz.
[1 § 4. Les règles établies par la présente loi pour le gaz naturel, y compris le GNL, s'appliquent également, de manière non discriminatoire, au biogaz et au gaz issu de la biomasse ou à d'autres types de gaz, dans la mesure où il est techniquement possible de les injecter et de les transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel et dans la mesure où ces types de gaz sont conformes au code de bonne conduite adopté en application de l'article 15/5undecies, ainsi que compatibles avec les normes de qualité exigées sur le réseau de transport de gaz naturel.]1
[2 § 5. Sauf mention expresse contraire dans la loi du 11 juillet 2023 relative au transport d'hydrogène par canalisations, les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas au transport d'hydrogène.]2
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(1)<L 2012-01-08/02, art. 56, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L 2023-07-11/02, art. 29, 061; En vigueur : 04-08-2023>
CHAPITRE III. - (Dispositions relatives aux autorisations de transport et aux gestionnaires)
Section 1re. - Autorisations de transport [1 ...]1
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(1)
Art.3.<L 1999-04-29/43, art. 5, 003; En vigueur : 05-06-2002> Sans préjudice des dispositions de la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz et des dispositions du chapitre [1 chapitre IV]1 de la présente loi, la construction et l'exploitation de toute installation de transport sont soumises à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre.
En ce qui concerne les conduites directes, sans préjudice des autres critères fixés en application de l'article 4, 1°, l'octroi d'une autorisation de transport est subordonné à l'absence d'une offre d'utilisation du réseau interconnecté à des conditions économiques et techniques raisonnables [1 après consultation du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.]1.
[2 Avec les autorisations de transport accordées pour le transport de gaz naturel, peuvent également être injectés dans le réseau de transport de gaz naturel et être transportés par le biais de celui-ci, du biogaz, du gaz provenant de la biomasse ou d'autres types de gaz, ainsi que les mélanges de ces gaz avec du gaz naturel, dans la mesure où cette injection est techniquement possible, où ces gaz peuvent être transportés en toute sécurité sur ce réseau et où ces gaz ou les mélanges obtenus sont compatibles avec les normes de qualité requises sur le réseau mentionné.]2
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(1)<L 2012-01-08/02, art. 57, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L 2021-05-18/04, art. 4, 048; En vigueur : 06-06-2021>
Art.4.<L 1999-04-29/43, art. 6, 003; En vigueur : 24-10-2000> Après avis de la Commission, le Roi fixe :
1° les critères d'octroi des autorisations de transport, qui peuvent notamment porter sur :
a) la sécurité et la sûreté du réseau interconnecté et des conduites directes;
b) l'honorabilité et l'expérience professionnelles du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;
c) l'interconnexion du réseau, ainsi que le maintien et l'amélioration de l'interopérabilité des réseaux;
d) les obligations de service public visées à l'article 15/11, 1°;
2° la procédure d'octroi des autorisations de transport, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier et la redevance à payer pour celle-ci, ainsi que [1 les raisons pour lesquelles une autorisation peut être refusée et]1 les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur :
3° les cas dans lesquels le ministre peut réviser ou retirer l'autorisation de transport et les procédures applicables;
4° le sort de l'autorisation de transport en cas de transfert de l'installation de transport ou en cas de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de l'autorisation de transport dans ces cas.
[2 5° les actes et travaux de minime importance qui sont dispensés d'une autorisation de transport ou soumis à une obligation de déclaration.]2
(Les conditions des autorisations de transport visées à l'alinéa 1er peuvent prévoir une distinction entre la construction et l'exploitation lorsqu'il s'agit d'installations de transport de gaz naturel.) <L 2005-06-01/33, art. 5, 011; En vigueur : 24-06-2005>
[1 La procédure d'octroi des autorisations de transport visée à l'alinéa 1er tient compte, le cas échéant, de l'importance du projet pour le marché intérieur du gaz naturel.
Les raisons pour lesquelles une autorisation peut être refusée sont objectives et non discriminatoires. Elles sont communiquées au demandeur. La motivation du refus est notifiée à la Commission européenne pour information.]1
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(1)<L 2012-01-08/02, art. 58, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L 2014-05-08/23, art. 20, 035; En vigueur : 01-03-2017 (AR 2016-12-01/37, art. 31, 1°)>
Art.5. (Abrogé) <L 1999-04-29/43, art. 7, 003; En vigueur : 05-06-2002>
Art.6. (Abrogé) <L 1999-04-29/43, art. 7, 003; En vigueur : 05-06-2002>
Art.7. (L'autorisation de transport) n'est accordée qu'après avis de la commune ou de la province sur le domaine public de laquelle les installations de transport de gaz seront établies. Si ces installations sont implantées sur le domaine public de plusieurs communes, la députation permanente est en outre consultée. Le Roi fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. <L 1999-04-29/43, art. 8, 003; En vigueur : 05-06-2002>
Section 2. - [1 Section 2. Certification et désignation des gestionnaires]1
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(1)
Sous-section 1re. [1 Procédures de certification et de désignation des gestionnaires - Régime définitif.]1
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(1)
Art.8.<Rétabli par L 2005-06-01/33, art. 7, 011; En vigueur : 14-03-2006> § 1er. La gestion du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL est assurée, conformément à la présente section, respectivement et uniquement par les gestionnaires suivants :
1° le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel;
2° le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel;
3° le gestionnaire d'installation de GNL.
§ 2. Le ministre publie un avis au Moniteur belge invitant tout titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de transport de gaz naturel, de stockage de gaz naturel, en ce compris les autorisations délivrées en application de la loi du 18 juillet 1975 et de ses arrêtés d'exécution, ou d'installation de GNL, à introduire sa candidature, dans un délai de trois mois, auprès du ministre, pour être désigné, selon le cas, gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel ou gestionnaire d'installations de GNL.
Le titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel, qui est candidat à la gestion du réseau de transport de gaz naturel [4 doit être propriétaire de l'ensemble du réseau de transport concerné dans son intégralité qui peut couvrir tout ou partie du territoire national]4.
Le ministre communique les candidatures à la Commission bancaire, financière et des Assurances et à la Commission qui émettent un avis endéans les quarante jours à dater à partir de la réception de la communication de la candidature.
§ 3. [1 Le candidat doit établir qu'il répond aux exigences d'indépendance des articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2.
Si les conditions d'indépendance visées aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2 sont remplies par la société mère, elle-même gestionnaire, sa filiale, elle-même gestionnaire, doit également s'y conformer.]1
§ 4. Après avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les critères visés dans le § 3, après l'avis de la Commission concernant les autres critères, et après délibération en Conseil des ministres, le ministre désigne, au plus tard neuf mois après la publication de l'avis visé au § 2, après proposition d'un ou plusieurs titulaires d'une autorisation de transport de gaz naturel :
1 le gestionnaire chargé de la gestion du réseau de transport de gaz naturel;
2 le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL, pour un terme renouvelable de vingt ans.
La désignation du gestionnaire prend fin en cas de faillite ou dissolution.
[1 § 4bis. Avant qu'une entreprise ne soit désignée comme gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, elle est certifiée conformément à la procédure visée au § 4ter.
L'identité du gestionnaire du réseau désigné est communiquée à la Commission européenne.
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel définitivement désigné avant la publication de la loi du [2 8 janvier 2012]2 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations est réputé certifié. La commission peut à tout instant ouvrir une procédure de certification conformément au § 4ter.
Préalablement à toute transaction pouvant justifier une réévaluation de la manière dont il se conforme aux exigences prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel notifie à la commission son intention d'entreprendre cette transaction. De telles transactions ne peuvent se poursuivre que moyennant certification préalable suivant la procédure fixée au § 4ter. En cas de conclusion d'une transaction pouvant justifier une réévaluation de la manière dont le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel se conforme aux exigences prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2 sans certification préalable, la commission met en demeure le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de se conformer à ces exigences en vertu du § 4ter. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est révoqué à défaut de régularisation suivant cette procédure.
La notification à tout instant à la commission de l'abandon de la transaction concernée rend la procédure de certification visée au § 4ter caduque.
§ 4ter. La commission veille au respect constant par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel des exigences prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2. Elle ouvre une procédure de certification à cet effet :
a) lorsqu'un candidat gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel en fait la demande à la commission;
b) en cas de notification de la part du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel en application du § 4bis ;
c) de sa propre initiative, lorsqu'elle a connaissance du fait qu'une modification prévue des pouvoirs ou de l'influence exercée sur le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel risque d'entraîner une infraction aux dispositions des articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2, ou lorsqu'elle a des motifs de croire qu'une telle infraction a pu être commise; ou
d) sur demande motivée de la Commission européenne.
La commission informe le ministre de l'ouverture d'une procédure de certification ainsi que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel lorsqu'elle agit de sa propre initiative ou sur demande motivée de la Commission européenne.
La demande de certification d'un candidat gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ainsi que la notification d'un gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel visée à l'alinéa 1er, b), s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception et mentionne toutes les informations utiles et nécessaires. Le cas échéant, la commission demande au candidat gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ou au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de transmettre des informations complémentaires dans un délai de trente jours à compter de la demande.
Lorsqu'elle agit de sa propre initiative ou sur demande motivée de la Commission européenne, la commission mentionne dans son courrier les manquements présumés aux dispositions prévues par les articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2, ou relaye la motivation de la Commission européenne.
Après avoir le cas échéant invité le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à répondre, dans un délai de trente jours ouvrables, aux manquements qu'elle présume ou à la motivation de la Commission européenne, la commission arrête un projet de décision sur la certification du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans les quatre mois qui suivent la date de la demande du candidat gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, la date de la notification du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la date où elle a informé le ministre, lorsqu'elle agit de sa propre initiative, ou la date de la demande de la Commission européenne. La certification est réputée accordée à l'issue de cette période. Le projet de décision explicite ou tacite de la commission ne devient définitif qu'après la conclusion de la procédure définie aux alinéas 6 à 9.
La commission notifie sans délai à la Commission européenne son projet de décision explicite ou tacite relative à la certification du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, accompagné de toutes les informations utiles relatives à ce projet de décision. La Commission européenne rend un avis conformément à la procédure prévue à l'article 3 du Règlement (CE) n° 715/2009.
Après avoir réceptionné l'avis explicite ou tacite de la Commission européenne, la commission rend et communique au ministre, dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois de l'avis de la Commission européenne, sa décision définitive de certification, motivée en ce qui concerne le respect des exigences des articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2. La commission tient le plus grand compte dans sa décision de l'avis de la Commission européenne. La décision de la commission et l'avis de la Commission européenne sont publiés ensemble au Moniteur belge.
La procédure de certification susvisée devient caduque lorsque :
a) la transaction notifiée à la commission en application du § 4bis est abandonnée; ou
b) la commission décide, compte tenu des rectifications apportées par le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, d'abandonner la procédure de certification en cours.
[3 Lorsque la procédure est initiée sur décision motivée de la Commission européenne, la commission informe, le cas échéant, la Commission européenne du caractère caduc de la procédure de certification tel que prévu à l'alinéa 8.]3
La commission et la Commission européenne peuvent exiger du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et des entreprises actives dans la production et/ou la fourniture de gaz naturel, toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs tâches en application du présent paragraphe. Elles veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.
§ 4quater. Lorsque la certification est demandée par un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel sur lequel une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle, la commission en informe la Commission européenne.
La commission notifie également sans délai à la Commission européenne toute situation qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle d'un réseau de transport de gaz naturel ou d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel.
Préalablement à sa conclusion, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel notifie à la commission toute [3 situation]3 qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle du réseau de transport de gaz naturel ou du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel. Une telle [3 situation]3 ne peut se poursuivre que moyennant certification suivant le présent paragraphe. En cas de [3 persistance d'une telle situation]3 sans certification, la commission met en demeure le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de se conformer aux exigences des articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2 en vertu du présent paragraphe. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est révoqué à défaut de régularisation suivant cette procédure.
La notification à tout instant à la commission de l'abandon du projet de transaction [3 ou de la disparition de toute situation visée à l'alinéa 2]3 rend la procédure de certification du présent paragraphe caduque.
La commission adopte un projet de décision relatif à la certification du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans les quatre mois suivant la date de la notification à laquelle celui-ci a procédé. Elle refuse d'accorder la certification s'il n'a pas été démontré :
a) que l'entité concernée se conforme aux exigences prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2; et
b) que l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Belgique ou de la Communauté européenne. Lorsqu'elle examine cette question, la commission prend en considération :
1° les droits et les obligations de la Communauté européenne découlant du droit international à l'égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers auquel la Communauté européenne est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique;
2° les droits et les obligations de la Belgique à l'égard de ce pays tiers découlant d'accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes à la législation communautaire; et
3° d'autres faits particuliers et circonstances du cas d'espèce ainsi que du pays tiers concerné.
La commission notifie sans délai à la Commission européenne son projet de décision, ainsi que toutes les informations utiles y afférentes.
Avant de prendre définitivement sa décision, la commission demande l'avis de la Commission européenne pour savoir si :
a) l'entité concernée se conforme aux exigences prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2; et
b) l'octroi de la certification ne met pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Communauté européenne.
La Commission européenne examine la demande dès sa réception. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, elle rend son avis à la commission.
Pour l'établissement de son avis, la Commission européenne peut demander l'opinion de l'ACER, de l'Etat belge et des parties intéressées.Dans le cas où la Commission européenne fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois supplémentaires.
Si la Commission européenne ne rend pas d'avis durant la période visée aux alinéas 8 et 9, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre du projet de décision de la commission.
La commission dispose d'un délai de deux mois après l'expiration du délai visé aux alinéas 8 et 9 pour adopter sa décision définitive concernant la certification. Pour ce faire, la commission tient le plus grand compte de l'avis de la Commission européenne. En tout état de cause, la commission a le droit de refuser d'octroyer la certification si cela met en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Belgique ou la sécurité de l'approvisionnement énergétique d'un autre Etat membre.
La décision définitive de la commission et l'avis de la Commission européenne sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l'avis de la Commission européenne, la commission fournit et publie avec la décision la motivation de cette décision.
§ 4quinquies. Les procédures de certification visées au § § 4bis, 4ter et 4quater s'appliquent de manière identique et selon les mêmes formes pour les gestionnaires d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL.
Les gestionnaires d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL définitivement désignés avant la publication de la loi du [2 8 janvier 2012]2 portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations sont réputés certifiés. La commission peut à tout instant ouvrir une procédure de certification conformément à l'article 8, § 4bis. ".
L'identité des gestionnaires d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL désignés est communiquée à la Commission européenne.]1
§ 5. A défaut de candidature dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge ou en cas de candidatures non conformes à la loi, le ministre désigne le(s) gestionnaire(s) concerné(s) après délibération en Conseil des Ministres [1 et après certification par la commission, conformément à la procédure visée aux § § 4bis, 4ter et 4quater. L'identité des gestionnaires désignés est communiquée à la Commission européenne.]1
§ 6. Les candidats désignés conformément au § 4 ou, le cas échéant, conformément au § 5, sont dénommés respectivement :
1° gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel;
2° gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel;
3° gestionnaire d'installation de GNL.
§ 7. [1 Le ministre, après avoir entendu le gestionnaire concerné, après délibération en Conseil des ministres, et après l'avis de la commission, peut révoquer toute désignation de gestionnaire visée au § 6 en cas de :
1° manquement grave du gestionnaire aux obligations qui lui sont imposées en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
2° non-respect des conditions d'indépendance du gestionnaire, telles que visées aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2 et, dans le cas d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz, ayant conduit, le cas échéant, à une absence de certification en application de la procédure visée aux § § 4bis, 4ter et 4quater ;
3° fusion, scission ou changement significatif dans l'actionnariat de celui-ci qui est susceptible de compromettre son indépendance et ayant, le cas échéant, conduit à un refus de certification en application des § § 4bis et 4ter.]1
§ 8. Chaque gestionnaire visé au § 1er peut exercer la fonction de gestionnaire de réseau combiné.
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(1)<L 2012-01-08/02, art. 61, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L 2012-08-25/04, art. 9, 031; En vigueur : 13-09-2012>
(3)<L 2013-12-26/14, art. 15, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(4)<L 2021-07-21/11, art. 14, 050; En vigueur : 03-09-2021>
Sous-section 2. - Régime non définitif
Art. 8/1. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 9; En vigueur : 23-03-2006> § 1er. Par dérogation à l'article 8, l'entreprise de gaz naturel titulaire, au 1er juillet 2004, d'une ou plusieurs autorisations de transport de gaz naturel en application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou d'autorisations de stockage de gaz naturel, en ce compris les autorisations délivrées par application de la loi du 18 juillet 1975 et de ses arrêtés d'exécution, est désignée à partir de la date d'entrée en vigueur de cet article, par l'effet de la loi, selon le cas :
1° gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel;
2° gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel;
3° gestionnaire d'installation de GNL.
Chacune de ces trois désignations vaut jusqu'à la désignation définitive du gestionnaire concerné, conformément à l'article 8, ou jusqu'au refus du ministre à accepter cette désignation.
§ 2. Chaque gestionnaire visé au § 1er peut exercer la fonction de gestionnaire de réseau combiné.
Art. 8/1bis. [1 Avant qu'une personne physique ou morale soit désignée comme gestionnaire d'une interconnexion, elle est certifiée conformément à la procédure visée à l'article 8, § 4ter.]1
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(1)<Inséré par L 2016-12-25/03, art. 4, 039; En vigueur : 08-01-2017>
Sous-section 3. - Conditions à respecter par les gestionnaires
Art. 8/2. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 11; En vigueur : 24-06-2005> Les conditions ci-après s'appliquent à chacun des trois gestionnaires visés aux articles 8 et 8/1, que celui-ci soit une société cotée en bourse ou pas :
1° ils doivent être constitués sous la forme d'une société anonyme, ayant son siège social et son administration centrale dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen,
2° ils doivent remplir toutes les conditions prévues par la loi du 2 août 2002 modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition.
Art. 8/3.<Inséré par L 2005-06-01/33, art. 12; En vigueur : 24-06-2005> § 1er. [2 Le conseil d'administration est composé exclusivement d'administrateurs non exécutifs, à l'exception de l'administrateur délégué, et pour le tiers au moins d'administrateurs indépendants.
Ces derniers sont choisis en partie pour leurs connaissances en matière de gestion financière et en partie pour leurs connaissances utiles en matière technique et, particulièrement pour leur connaissance pertinente du secteur de l'énergie.
La commission rend un avis conforme relatif à l'indépendance des administrateurs indépendants et ce, au plus tard dans les trente jours de la réception de la notification de la nomination de ces administrateurs indépendants par l'organe compétent du gestionnaire.
Le conseil d'administration est composé pour un tiers au moins de membres de sexe différent de celui des autres membres.
Les gestionnaires ne peuvent détenir, directement ou indirectement, des droits d'associé, quelle qu'en soit la forme, dans une entreprise de fourniture ou de production de gaz ou d'électricité. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut prendre une participation dans une entreprise gérant un réseau de transport de gaz naturel étranger d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour autant que cette entreprise corresponde à l'une des formes juridiques fixées par la Directive 2009/73/CE et qu'une telle participation procure les mêmes garanties que celles présentes dans le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel en vertu de la présente loi. Le gestionnaire du réseau de transport communique à la commission une telle participation ainsi que toute modification y afférente.]2
[1 § 1er/1. [2 Les entreprises de fourniture de gaz naturel, les entreprises de production de gaz naturel, les producteurs d'électricité, les fournisseurs d'électricité ou les intermédiaires ne peuvent détenir seuls ou conjointement, directement ou indirectement, aucune part du capital de la société ni aucune action de la société. Les actions de ces entreprises ne peuvent être assorties d'un droit de vote.]2
[2 Les entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture de gaz ou d'électricité ne peuvent pas désigner les membres du conseil d'administration, des comités constitués en son sein, du comité de direction du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, et de tout autre organe représentant légalement la société.
Une même personne physique n'est pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, et simultanément d'une entreprise assurant la production ou la fourniture de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.]2
Les statuts de la société et les conventions d'actionnaires ne peuvent octroyer de droits particuliers aux producteurs, titulaires d'une autorisation de fourniture ou intermédiaires ou aux entreprises liées aux entreprises concernées.
La commission vérifie si la convention éventuelle conclue entre les actionnaires du gestionnaire respecte les critères minimaux, stipulés dans l'article 8/5 en matière d'indépendance et les mesures prises en accord de l'article 15/5undecies, § 1er, alinéa 2, 3° et 5°, en matière de confidentialité et de non-discrimination.]1
[2 § 1er/2. La ou les mêmes personnes ne sont pas autorisées :
a) à exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant, directement ou indirectement, une des fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel ou d'électricité, et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et/ou le gestionnaire d'installation de GNL;
b) à exercer un contrôle direct ou indirect sur le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et/ou le gestionnaire d'installation de GNL, et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant, directement et indirectement, une des fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel ou d'électricité.
Les pouvoirs visés à l'alinéa 1er, a) et b), visent en particulier :
(i) le pouvoir d'exercer des droits de vote, ou
(ii) le pouvoir de désigner les membres du conseil d'administration, du comité de direction ou de tout organe représentant légalement l'entreprise, ou
(iii) la détention d'une part majoritaire.
§ 1er/3. Les gestionnaires désignés comptent au sein de leurs conseils d'administration et comités de direction deux commissaires du gouvernement dont les pouvoirs sont arrêtés par l'arrêté royal du 16 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Distrigaz et la loi du 26 juin 2002 portant réglementation des droits spéciaux attachés aux actions spécifiques au profit de l'Etat dans la SA Distrigaz et la SA Fluxys. Ces deux commissaires sont issus de deux rôles linguistiques différents. Par dérogation à l'arrêté royal du 16 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Distrigaz et à la loi du 26 juin 2002 portant réglementation des droits spéciaux attachés aux actions spécifiques au profit de l'Etat dans la SA Distrigaz et la SA Fluxys, les commissaires nommés en application de ces dispositions sont nommés par le Conseil des ministres. Les droits spéciaux au sein des gestionnaires susvisés sont exercés par le ministre ayant l'énergie dans ses attributions.
§ 1er/4. L'action spéciale en faveur de l'état dans la SA Distrigaz, telle que mentionnée au § 1/3 et dans la loi du 26 juin 2002 portant réglementation des droits spéciaux attachés aux actions spécifiques au profit de l'Etat dans la SA Distrigaz et la SA Fluxys est supprimée, uniquement en ce qui concerne la SA Distrigaz.]2
§ 2. Le conseil d'administration constitue en son sein au moins un comité d'audit, un comité de rémunération et un comité de gouvernance d'entreprise. Les comités sont composés d'au moins trois membres.
Le comité d'audit, le comité de rémunération et tout autre comité constitué au sein du conseil d'administration sont composés exclusivement d'administrateurs non-exécutifs et pour un tiers au moins d'administrateurs indépendants.
Le comité de gouvernance d'entreprise est composé d'au moins deux tiers d'administrateurs indépendants. La présidence sera assurée par un administrateur indépendant.
§ 3. Le comité d'audit est chargé des tâches suivantes :
1° examiner les comptes et assurer le contrôle du budget;
2° assurer le suivi des travaux d'audit;
3° évaluer la fiabilité de l'information financière;
4° organiser et surveiller le contrôle interne;
5° vérifier l'efficacité des systèmes internes de gestion des risques.
Le comité d'audit a le pouvoir d'enquêter dans toute matière qui relève de ses attributions, dans le respect des restrictions légales en ce qui concerne l'accès aux données commerciales et autres données confidentielles relatives aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL. A cette fin, il dispose des ressources nécessaires, a accès à toute information, à l'exception des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau, et peut demander des avis d'experts internes et externes des attributions dans le respect des restriction légales.
§ 4. Le comité de rémunération est chargé, le cas échéant, de formuler des recommandations à l'intention du conseil d'administration au sujet de la rémunération des membres du comité de direction et de l'administrateur délégué, en tenant compte de l'article 8/5, 4°.
§ 5. Le comité de gouvernance d'entreprise est, le cas échéant, chargé des tâches suivantes :
1° rendre un avis au conseil d'administration sur l'indépendance des candidats au mandat d'administrateur indépendant et sur la nomination de l'administrateur délégué et, le cas échéant, sur les membres du comité de direction;
Dans le cas où le conseil d'administration ne suit pas l'avis du comité de gouvernance d'entreprise en ce qui concerne la nomination des administrateurs indépendants, le conseil motive sa décision après avoir consulté préalablement le Président de la Commission bancaire, financière et des Assurances, lequel requiert l'avis de la Commission si le défaut d'indépendance allégué concerne des producteurs et fournisseurs de gaz naturel;
Dans le cas où, en proposant à l'assemblée générale des actionnaires des candidats au mandat d'administrateur indépendant, au mandat d'administrateur délégué et, le cas échéant des membres du comité de direction, le conseil d'administration ne suit pas l'avis du comité de gouvernance d'entreprise, le conseil motive sa proposition après avoir consulté le président de la Commission bancaire, financière et des Assurances;
2° se prononcer sur les cas d'incompatibilité dans le chef des membres de la direction et du personnel;
3° veiller à l'application des dispositions du présent article, en évaluer l'efficacité au regard des objectifs d'indépendance et d'impartialité des gestionnaires tel que défini dans le code de bonne conduite et soumettre chaque année un rapport à ce sujet à la Commission.
§ 6. Après avis du comité de gouvernance d'entreprise, le conseil d'administration nomme un administrateur délégué ou un président du comité de direction conformément à l'article 524bis du Code des Sociétés.
§ 7. Après avis du comité de gouvernance d'entreprise, l'administrateur délégué ou le président du comité de direction propose au conseil d'administration la nomination des membres du comité de direction.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pour la première fois qu'aux nominations et renouvellements de mandats postérieurs à l'entrée en vigueur du présent article.
§ 8. Le conseil d'administration exerce notamment les pouvoirs suivants :
1° il définit la politique générale de la société;
2° il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par ou en vertu du Code des Sociétés ou qui lui sont délégués sans préjudice des pouvoirs délégués ou attribués respectivement à l'administrateur délégué ou, le cas échéant, au comité de direction;
3° il assure une surveillance générale sur l'administrateur délégué et le comité de direction dans le respect des restrictions légales en ce qui concerne l'accès aux données commerciales et autres données confidentielles relatives aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL et au traitement de celles-ci;
§ 9. L'administrateur délégué ou le président du comité de direction et son comité de direction, exercent notamment les pouvoirs suivants :
1° la gestion journalière des gestionnaires;
2° les autres pouvoirs délégués par le conseil d'administration;
3° les pouvoirs qui leurs sont attribués statutairement.
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013 (M.B. 27-09-2013, première édition, p. 68294-68336), la Cour constitutionnelle a annulé le mot « physique à l'article 8/3, § 1, L 3)
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(1)<L 2009-09-10/42, art. 3, 026; En vigueur : 18-12-2009>
(2)<L 2012-01-08/02, art. 62, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Art. 8/4. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 13; En vigueur : 24-06-2005> Si le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fait partie d'une entreprise intégrée verticalement, il doit être indépendant, au moins en ce qui concerne sa forme légale, son organisation et son processus de décision, des autres activités non liées à l'activité de transport.
Art. 8/5. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 14; En vigueur : 24-06-2005> Afin de garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, visé à l'article 8/4, les critères minimaux suivants sont en vigueur :
1° Les personnes responsables de la gestion ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de fourniture de gaz naturel.
2° Des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des personnes, visées au 1, soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance.
3° Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dispose de pouvoirs effectifs afin de prendre, indépendamment de ses actionnaires, des décisions en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau de transport.
4° Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ne peut recevoir de sa société mère d'instructions au sujet de la gestion journalière ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de canalisations de transport de gaz naturel qui n'excèdent pas les limites du budget global annuel que celle-ci a approuvé ou de tout document équivalent.
Art. 8/5bis. [1 Les gestionnaires préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leurs activités et empêchent que des informations sur ces activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.
Les gestionnaires s'abstiennent de transférer les informations susvisées à des entreprises actives dans la production et la fourniture de gaz.
Ils s'abstiennent également de transférer leur personnel à de telles entreprises.
Les gestionnaires, lorsqu'ils vendent ou achètent du gaz à une entreprise liée ou associée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles obtenues de tiers lors de l'octroi de leur accès au réseau ou de la négociation de leur accès au réseau.
Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.]1
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(1)<Inséré par L 2012-01-08/02, art. 63, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Art. 8/6.[1 Les articles 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5 et 8/5bis s'appliquent au gestionnaire de réseau combiné.]1
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(1)<L 2012-01-08/02, art. 64, 029; En vigueur : 21-01-2012>
CHAPITRE IV. - (Droits et obligations du titulaire d'autorisation de transport et des gestionnaires)
Section 1re. - [1 Droits et Obligations découlant de l'autorisation de transport, déclaration d'utilité publique et modification du tracé]1
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(1)
Art. 8/7. [1 Sans préjudice de l'article 4 les installations de transport, quel qu'en soit le bénéficiaire, et tous les travaux réalisés aux fins de l'installation et de l'exploitation de celles-ci, sont réputés, de manière irréfragable, d'utilité publique.
Le Roi définit les modalités de l'alinéa 1er du présent article.]1
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(1)<Inséré par L 2014-05-08/23, art. 22, 035; En vigueur : 01-03-2017 (AR 2016-12-01/37, art. 31, 1°)>
Art.9.Le (titulaire d'une autorisation de transport) a le droit d'exécuter sous ou sur le domaine public ou au-dessus de celui-ci tous travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien en bon état des installations de transport de gaz. Ces travaux doivent être exécutés conformément (aux conditions stipulées dans l'autorisation de transport), et dans le respect de toutes dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière. <L 1999-04-29/43, art. 8, 003; En vigueur : 05-06-2002>
Lorsque l'intérêt national le commande, le Roi a le droit de faire modifier l'implantation ou le tracé de l'installation de transport de gaz ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Le coût de ces modifications est à la charge de l'exploitant de l'installation de transport de gaz.
L'Etat, les provinces et les communes possèdent le même droit en ce qui concerne les installations de transport de gaz établies sur leur domaine public. Les modifications ainsi produites sont réalisées aux frais de l'exploitant de l'installation de transport de gaz lorsqu'elles sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt d'un service public ou des cours d'eau, canaux et voies publiques, soit en raison de changements apportés aux accès des propriétés situées en bordure de la voie publique. Dans les autres cas, elles sont à la charge de l'Etat, de la province ou de la commune, qui peuvent alors exiger un devis préalable et, en cas de désaccord sur le prix des travaux à exécuter, procéder eux-mêmes à cette exécution.
(NOTE : par son arrêt n° 08/2016 du 21-01-2016 (M.B. 17-03-2016, p. 18170), la Cour constitutionnelle a annulé les alinéas 8 à 11 de cet article 9 modifié à une date indéterminée par L 2014-05-08/23, art. 23, en tant qu'ils s'appliquent au domaine public visé à l'article 6,§1, X, alinéa, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles)
Art.10.Le Roi peut, après enquête, déclarer qu'il y a utilité publique à établir des installations de transport de gaz sous, sur ou au-dessus [1 de tout ou partie de terrains privés non bâtis qui ne sont pas entièrement enclos de murs ou de clôtures infranchissables]1.
Cette déclaration d'utilité publique confère au (titulaire d'une autorisation de transport) au profit de qui elle est faite, le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés, d'en assurer la surveillance et exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration. <L 1999-04-29/43, art. 8, 003; En vigueur : 05-06-2002>
[1 les travaux de pose des installations de transport ne peuvent être entamés]1 qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux propriétaires et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste.
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(1)<L 2014-05-08/23, art. 24, 035; En vigueur : 01-03-2017 (AR 2016-12-01/37, art. 31, 1°)>
Art.11.[1 L'occupation partielle du domaine public ou des terrains privés doit respecter l'usage auquel ceux-ci sont affectés.]1 Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations de transport de gaz ou à leur exploitation.
[1 ...]1.
[1 ...]1.
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(1)<L 2014-05-08/23, art. 25, 035; En vigueur : 01-03-2017 (AR 2016-12-01/37, art. 31, 1°)>
Art.12.[1 Le propriétaire du fonds privé grevé de la servitude prévue à l'article 11 peut, dans le délai fixé par le Roi, informer le ministre qu'il demande au bénéficiaire de cette servitude d'acheter la partie occupée du terrain.
Si aucun accord de vente amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le titulaire d'une autorisation de transport, les dispositions de l'article 14 ci-après trouvent application.
Les installations de transport de gaz doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé ou de celui qui est en droit d'y ériger des constructions ou de l'enclore d'un mur infranchissable ou d'une clôture.
Si les intéressés dont mention à l'alinéa 3 usent de ce droit sans exiger le déplacement ou l'enlèvement des installations de transport de gaz, le bénéficiaire de la servitude conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.
Les coûts du déplacement ou de l'enlèvement des installations de transport sont à la charge du bénéficiaire de la servitude. Les personnes toutefois mentionnées à l'alinéa 3 sont tenues de prévenir le bénéficiaire de la servitude par écrit au moins six mois avant d'entreprendre les travaux projetés.]1
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(1)<L 2014-05-08/23, art. 26, 035; En vigueur : 01-03-2017 (AR 2016-12-01/37, art. 31, 1°)>
Art.13. Le bénéficiaire de la servitude prévue à l'article 11 est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou de détenteurs de droits réels attachés à ce fonds.
Cette indemnité peut faire l'objet d'un paiement unique, auquel cas elle tient lieu d'indemnité forfaitaire; elle est également payable sous la forme d'une redevance annuelle à régler par anticipation.
Le (titulaire d'une autorisation de transport) est en outre tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ses travaux, soit de l'utilisation du fond grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce titulaire; elle sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux. <L 1999-04-29/43, art. 8, 003; En vigueur : 05-06-2002>
Art.14. Le (titulaire d'une autorisation de transport), au profit duquel un arrêté royal de déclaration d'utilité publique a été pris, peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Roi à poursuivre au nom de l'Etat mais à ses frais les expropriations nécessaires. La procédure d'urgence prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, est applicable à ces expropriations. <L 1999-04-29/43, art. 8, 003; En vigueur : 05-06-2002>
Art.15. Le (titulaire d'une autorisation de transport) est tenu de déférer, sans délai, à toute demande motivée de l'autorité compétente aux fins de faire cesser, dans le délai de quarante-huit heures les perturbations ou conséquences dommageables qui résultent de son exploitation de transport de gaz. <L 1999-04-29/43, art. 8, 003; En vigueur : 05-06-2002>
S'il n'est pas mis un terme à ces perturbations ou conséquences dommageables dans le délai fixé, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions prend lui-même les mesures qui s'imposent; il ordonne, s'il y a lieu, la modification ou le déplacement des installations de transport de gaz. Les ordonnances du Ministre sont exécutées aux frais, risques et périls (de l'entreprise de transport intéressée). <L 1999-04-29/43, art. 8, 003; En vigueur : 05-06-2002>
(Le titulaire d'une autorisation de transport relative à d'autres produits que le gaz naturel doit entretenir et développer ses installations de transport dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect de l'environnement.) <L 2005-06-01/33, art. 18, 011; En vigueur : 24-06-2005>
Section II. - Gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et gestionnaire d'installation de GNL
Art. 15/1. <L 2005-06-01/33, art. 20, 011; En vigueur : 24-06-2005> § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL sont respectivement tenus :
1° d'exploiter, entretenir et de développer, de façon économiquement acceptable, sûre, fiable et efficace, les installations, dont ils sont propriétaires ou sur lesquelles ils détiennent un droit leur garantissant la jouissance des infrastructures et des équipements dont ils sont responsables [1 et assurer les moyens appropriés pour répondre aux obligations de services auxiliaires]1;
2° d'exploiter, d'entretenir et de développer, de façon économiquement acceptable, sûre, fiable et efficace, les installations de transport raccordées directement au réseau de transport de gaz naturel et dont ils sont pas propriétaires et sur lesquelles ils ne détiennent pas de droit visé au 1, qui ont fait l'objet d'une autorisation de transport après la désignation des gestionnaires, conformément à la présente loi et qui ne sont pas visées par le 1 [1 et assurer les moyens appropriés pour répondre aux obligations de services auxiliaires]1;
3° de disposer d'une organisation leur permettant de remplir raisonnablement leurs missions respectives;
4° d'accorder toute l'attention requise au respect de l'environnement lorsqu'ils exécutent leurs missions;
5° de s'abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, d'installations de stockage de gaz naturel ou d'installations de GNL, notamment en faveur d'entreprises liées;
6° de fournir aux autres gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel, d'installation de GNL et/ou de distribution de gaz naturel, des informations suffisantes pour garantir que le transport de gaz naturel, le stockage de gaz naturel et les activités de GNL peuvent se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace des réseaux interconnectés;
7° de fournir aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel ou d'installation de GNL les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau et à ces installations, conformément au code de bonne conduite;
8° de ne pas s'engager dans des activités de production ou de vente de gaz naturel ou d'intermédiation en matière de gaz naturel autres que des ventes ou des achats nécessités par leurs activités de maintien de l'équilibre en tant que gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, de gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, de gestionnaire d'installation de GNL, conformément au code de bonne conduite.
9° de mettre en oeuvre tous les moyens raisonnables afin de compenser un déséquilibre important et accidentel des utilisateurs respectifs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL.
(9°bis d'organiser le marché secondaire sur lequel les utilisateurs du réseau négocient entre eux la capacité et la flexibilité et sur lequel le gestionnaires peuvent également acheter de la capacité et de la flexibilité.) <L 2006-12-27/32, art. 64, 016; En vigueur : 07-01-2007>
10° de veiller à atteindre et maintenir un équilibre linguistique lors du renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration et du comité de direction.
[1 11° d'informer la commission et la Direction générale de l'Energie de tout incident survenant sur leurs réseaux et/ou installations;
12° de disposer d'une plateforme électronique organisant l'accès au réseau de transport de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel et aux installations de GNL et de garantir l'accès de la commission et de la Direction générale de l'Energie à ces plateformes électroniques.]1
Les titulaires d'une autorisation de transport qui ne rentrent pas dans le champs d'application des points 1° et 2°, exploitent eux-mêmes leurs canalisations sans l'intervention des gestionnaires.
§ 2. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL ne peut pas détenir, ni directement ni indirectement, des droits associés à des actions ou parts dans des sociétés d'exploration, de production ou de fourniture de gaz naturel ou d'intermédiation en matière de gaz naturel.
§ 3. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est tenu :
1° d'organiser la gestion technique des flux de gaz naturel sur son réseau afin de permettre que le réseau de gaz naturel soit maintenu en équilibre et en surveillant, maintenant et, le cas échéant, en rétablissant l'équilibre avec tous les moyens raisonnables dont il dispose;
2° de mettre en oeuvre tous les moyens afin d'entreprendre toutes actions raisonnables afin d'éviter ou de remédier aux effets engendrés par une situation d'urgence pour la sécurité et la fiabilité du réseau et à laquelle il fait face ou qui est invoquée par un utilisateur ou toute personne concernée;
3° de se procurer l'énergie qu'il utilise dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches [1 selon des règles transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché]1.
[1 4° de construire des capacités transfrontalières suffisantes en vue d'intégrer l'infrastructure européenne de transport en accédant à toutes les demandes de capacité économiquement raisonnables et techniquement réalisables, et en prenant en compte la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel;
5° de disposer d'un ou de plusieurs réseaux intégrés au niveau régional, tel que visé à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, couvrant deux Etats membres ou plus, pour répartir les capacités et contrôler la sécurité du réseau;
6° en cas de refus d'accès au réseau de transport de gaz naturel en raison d'un manque de capacité ou d'un manque de connexion, de procéder aux améliorations nécessaires dans la mesure où cela se justifie économiquement ou lorsqu'un client potentiel indique qu'il est disposé à les prendre en charge;
7° d'établir un projet de règles de gestion de la congestion qu'il notifie à la commission et à la Direction générale de l'Energie. La commission approuve ce projet et peut lui demander, de façon motivée, de modifier ces règles dans le respect des règles de congestion fixées par les pays voisins dont l'interconnexion est concernée et en concertation avec l'ACER. La commission publie sur son site Internet les règles de gestion de la congestion. La mise en oeuvre de ces règles est surveillée par la commission en concertation avec la Direction générale de l'Energie;
8° de veiller à ce que, lorsque les clients raccordés au réseau de transport de gaz naturel souhaitent changer de fournisseur, sans remettre en cause et dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, ce changement soit effectué dans un délai de maximum trois semaines.]1
[3 § 3/1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit un Fonds d'indemnisation d'intervention subsidiaire, ci-après dénommé "le Fonds d'indemnisation". Le Fonds d'indemnisation indemnise, indépendamment de l'imputation des responsabilités, pour "le compte de qui il appartiendra" la victime d'un dommage corporel d'un accident survenu sur le réseau du gestionnaire de transport de gaz naturel qui ne peut obtenir réparation si ce dommage est exclusivement lié à l'activité d'un tiers, à une faute de la victime, un cas fortuit ou de force majeure. Le Fonds d'indemnisation intervient également dans les cas d'une faute prouvée du gestionnaire de réseau de transport conformément à l'article 6.5 du Code civil.
Le Fonds d'indemnisation indemnise également les conséquences économiques et morales des lésions corporelles et du décès. Les organismes légalement subrogés n'ont pas de droit de recours contre le Fonds.
Le Fonds d'indemnisation est représenté par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel pour tous les actes administratifs et juridiques. Il n'a pas la personnalité juridique.
Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en conseil des ministres, étendre l'établissement d'un tel fonds aux autres titulaires d'une autorisation de transport.".
§ 3/2. Le montant total des indemnités que le Fonds d'indemnisation peut verser en vertu du § 3/1er pour réparation des dommages corporels n'excède pas 30 millions d'Euros par année civile. Le Fonds d'indemnisation intervient aux conditions fixées par le Roi pour les victimes ou les ayants droit des victimes d'un accident survenu en Belgique dans les cas visés au § 3/1er du présent article de la présente loi. Le principe directeur de la transaction est également arrêté par le Roi.
Sans préjudice de l'article 4 du titre préliminaire du Code d'Instruction Criminelle, le Fonds d'indemnisation est tenu d'indemniser toute personne ayant subi un dommage corporel dans les cas visés au § 3/1er et ce, indépendamment de l'imputation des responsabilités. Il indemnise également les conséquences économiques et morales des lésions corporelles et du décès. Les organismes légalement subrogés n'ont pas de droit de recours contre le Fonds.
Le Fonds d'indemnisation est également tenu d'indemniser toute personne ayant subi un dommage corporel dans les cas visés au § 3/1er.
Lorsque le Fonds d'indemnisation intervient, les indemnités doivent résulter d'une procédure d'indemnisation amiable, ayant valeur de transaction ou d'une décision juridictionnelle.
Le Fonds d'indemnisation est subrogé dans les droits de la victime contre toute personne à l'égard de laquelle cette victime peut faire valoir un droit à l'indemnisation sans préjudice de l'article 1252 du Code civil. Le Fonds a droit en outre à des intérêts au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Lorsque le Fonds d'indemnisation transige avec la victime, l'acceptation de l'offre d'indemnisation par ladite victime ou, en cas de décès, de ses ayants droit vaut transaction au sens de l'article 2044 du Code civil.
Les droits à indemnisation prévus au présent article s'éteignent à défaut d'une demande de transaction ou à défaut d'action en justice en application des dispositions des paragraphes 3/1er et 3/2, dans les 3 ans qui suivent la date à laquelle le dommage est survenu .
Le Fonds est exonéré de toute obligation s'il prouve que le dommage résulte d'un acte de guerre ou de terrorisme.
§ 3/3. Les contributions au Fonds d'indemnisation sont versées par le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel aux conditions fixées par le Roi. Ces contributions constituent une obligation de service public qui n'est pas prise en charge dans le mécanisme du fonds prévu à l'article 15/11. Les contributions sont un coût au sens de l'article 15/5bis, § 5, 2°, et ce coût par lui-même ne peut pas contribuer à une augmentation de tarif.]3
§ 4. Les installations onshore et offshore [1 ...]1 et du Zeepipe Terminal (ZPT) situées sur territoire belge, sont gérées avec les installations en amont dont elles font partie intégrante conformément aux traités internationaux. Ces installations ne sont pas gérées par les gestionnaires visés par la présente loi.
[1 § 5. Les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL établissent chaque année un plan d'investissements pour les dix années à venir et le notifient à la commission et à la Direction générale de l'Energie.
Les gestionnaires indiquent dans leurs plans d'investissements les investissements sujets au lancement d'une procédure d'open season. La commission et la Direction générale de l'Energie peuvent, chacune séparément et en tenant l'autre informée, demander aux gestionnaires de façon motivée d'organiser une procédure d'open season pour des investissements qu'ils n'avaient pas prévus.
Le ministre peut en outre demander à la commission de se prononcer sur la nécessité de réviser ou non les méthodologies tarifaires fixées en application de l'article 15/5bis pour garantir les moyens de financement des investissements envisagés.
[4 Le plan d'investissement contient également une évaluation de la nécessité d'étendre le réseau de transport de gaz naturel existant afin de faciliter l'intégration du gaz provenant de sources renouvelables et tient compte des observations et des conclusions qui résultent de l'évaluation précitée.]4
§ 6. Les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL veillent à promouvoir l'efficacité énergétique sur leur réseau ou installation et [2 conformément à la législation et la réglementation en vigueur dans les Régions]2.
[2 ...]2
[2 ...]2
§ 7. Les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL coopèrent dans l'exercice de leurs missions avec l'ACER, à la demande de cette dernière, ainsi qu'avec le réseau européen de gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, pour garantir la compatibilité des cadres réglementaires entre les régions de la Communauté européenne définie par l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009.
§ 8. Les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL transmettent à la Direction générale de l'Energie copie de l'ensemble des informations qu'ils sont tenus de transmettre à la commission dans le cadre du code de bonne conduite visé à l'article 15/5undecies.]1
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en concertation avec la Direction générale de l'Energie » à l'article 15/1, § 3, 7°)
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(1)<L 2012-01-08/02, art. 65, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L 2013-12-26/14, art. 16, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(3)<L 2014-05-08/23, art. 28, 035; En vigueur : indéterminée >
(4)<L 2023-07-31/11, art. 16, 063; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 15/2. <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 10; En vigueur : 05-06-2002> Après avis de la Commission, le ministre peut imposer à toute entreprise de transport l'obligation de procéder aux connexions ou améliorations qu'il estime nécessaires, dans la mesure où celles-ci sont économiquement justifiées ou si un client s'engage à prendre en charge leur surcoût.
Section III. - [1 Entreprise commune d'équilibrage]1
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(1)
Art. 15/2bis. [1 § 1er. Sans préjudice de l'article 15/2quater, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut déléguer la gestion du maintien de l'équilibre du réseau de transport de gaz naturel à une entreprise commune, établie avec un ou plusieurs gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel d'autres Etats membres. Seuls le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel d'un ou de plusieurs Etats membres, qui sont certifiés conformément aux articles 9 et 10 de la Directive 2009/73/CE, ou qui sont exemptés de certification par l'article 49, (6), de la Directive 2009/73/CE, peuvent participer à ladite entreprise commune.
§ 2. L'entreprise commune est constituée sous la forme d'une société anonyme, ayant son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen.
Les articles 8/3, § 1er/1, alinéas 3 à 5, 8/4 et 8/5 s'appliquent à l'entreprise commune.
§ 3. L'entreprise commune établit et met en oeuvre un programme d'engagements qui contient les mesures à prendre pour garantir que les pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles sont exclues. Ce programme d'engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que l'objectif d'exclusion des pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles soit atteint.
Le programme d'engagements détermine aussi les précautions à prendre par l'entreprise commune en vue de préserver la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau actifs dans la zone d'équilibrage dont l'entreprise commune assume la responsabilité.
Le programme d'engagements est soumis pour approbation à l'ACER, après avis de la Commission.
Toute modification du programme d'engagements est soumis pour approbation à l'ACER, après avis de la Commission.]1
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(1)<Inséré par L 2015-07-08/01, art. 4, 037; En vigueur : 26-07-2015>
Art. 15/2ter. [1 § 1er. L'entreprise commune visée à l'article 15/2bis nomme, après approbation de la Commission, une personne physique ou morale, dénommée "cadre chargé du respect des engagements".
La Commission peut refuser l'approbation visée à l'alinéa 1er au motif d'un manque d'indépendance ou de capacités professionnelles.
Si un actionnaire de l'entreprise commune est un gestionnaire d'un réseau de transport de gaz naturel dans un autre Etat membre qui fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, le cadre chargé du respect des engagements ne peut pas, directement ou indirectement, dans l'année précédant sa désignation par l'entreprise commune, avoir exercé une activité ou une responsabilité professionnelle, avoir détenu un intérêt ou avoir entretenu une relation commerciale auprès de ou avec l'entreprise verticalement intégrée qui assure une fonction de production ou de fourniture, ou une partie de celle-ci et/ou ses actionnaires qui la contrôlent, autres que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Cette interdiction vaut aussi après la cessation des fonctions, durant au moins dix-huit mois.
Les conditions régissant le mandat ou les conditions d'emploi, y compris la durée de son mandat, du cadre chargé du respect des engagements sont soumises à l'approbation de la Commission. Ces conditions garantissent l'indépendance du cadre chargé du respect des engagements, notamment en lui fournissant toutes les ressources nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le mandat du cadre chargé du respect des engagements n'excède pas une durée de trois ans et peut être renouvelé.
Pendant toute la durée de son mandat, le cadre chargé du respect des engagements ne peut - directement ou indirectement - exercer d'emploi ou de responsabilité professionnelle ou avoir un intérêt dans les actionnaires de l'entreprise commune ou dans les actionnaires qui la contrôlent.
La Commission donne instruction à l'entreprise commune de démettre le cadre chargé du respect des engagements en cas de manquement en matière d'indépendance ou de capacités professionnelles.
§ 2. Le cadre chargé du respect des engagements assiste à toutes les réunions pertinentes de l'entreprise commune, en particulier lorsqu'il est question du modèle d'équilibrage, spécialement pour ce qui concerne les tarifs, le contrat d'équilibrage, la transparence, l'équilibrage, l'achat et la vente d'énergie qui est nécessaire pour l'équilibre du réseau de la zone d'équilibrage pour laquelle l'entreprise commune est responsable.
Le cadre chargé du respect des engagements a accès à toutes les données pertinentes, aux locaux de l'entreprise commune et à toutes les informations qui sont nécessaires pour l'exécution de ses tâches, sans annonce préalable.
§ 3. Le cadre chargé du respect des engagements s'acquitte des tâches suivantes :
1° surveiller la mise en oeuvre du programme d'engagements par l'entreprise commune;
2° établir un rapport sur les relations commerciales et financières entre l'entreprise commune et l'entreprise verticalement intégrée ou une partie de celle-ci et/ou avec les actionnaires qui exercent un contrôle, autres que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Le cas échéant, le cadre chargé du respect des engagements formule des recommandations concernant le programme d'engagements et énonce les mesures qui ont été prises en exécution du programme d'engagements. Ce rapport est communiqué au plus tard le 1er mars de chaque année à la Commission;
3° porter à la connaissance de la Commission sans délai tout manquement dans la mise en oeuvre du programme d'engagements.]1
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(1)<Inséré par L 2015-07-08/01, art. 5, 037; En vigueur : 26-07-2015>
Art. 15/2quater. [1 1er. Dans l'hypothèse où le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel délègue la gestion du maintien de l'équilibre du réseau de transport de gaz naturel à une entreprise commune conformément à l'article 15/2bis, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel garde la responsabilité de l'intégrité du système et de la gestion opérationnelle de son réseau en ce compris les incidents et les situations d'urgence, pour lesquels il exécute les mesures spécifiques prévues par la présente loi, le Règlement (UE) n° 994/2010 et les arrêtés d'exécution.
§ 2. Toute modification ou extension de la zone d'équilibrage dont la gestion du maintien de l'équilibre du réseau de transport de gaz naturel est déléguée à une entreprise commune conformément à l'article 15/2bis, alinéa 1er, n'est effective que pour autant qu'elle ait été notifiée par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz visée à l'article 15/13, § 6, au plus tard dans un délai de six mois avant son entrée en vigueur.
Cette notification comprend au moins les éléments suivants :
1° une description complète de la modification ou de l'extension de la zone d'équilibrage envisagée;
2° le détail de l'impact de cette modification sur le rôle, les tâches et les responsabilités du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel; et
3° une évaluation complète des conséquences de cette modification sur la sécurité d'approvisionnement du pays et le travail de monitoring de celle-ci devant pouvoir être réalisé en continu par l'autorité compétente.
La mise en oeuvre par l'entreprise commune d'une zone d'équilibrage dépassant les frontières de la Belgique, de même que toute modification ou extension d'une telle zone d'équilibrage transfrontalière, ne peut d'aucune manière affecter négativement la sécurité d'approvisionnement de la Belgique, porter préjudice à la mise à disposition par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de données en temps réels permettant à l'autorité compétente d'assurer le monitoring constant de la sécurité d'approvisionnement, ni restreindre l'exercice souverain par l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz visée à l'article 15/13, § 6, de ses compétences dans les domaines visés par la présente loi et le Règlement (UE) n° 994/2010.]1
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(1)<Inséré par L 2015-07-08/01, art. 6, 037; En vigueur : 26-07-2015>
Art. 15/2quinquies. [1 § 1er. Le Règlement (UE) n° 312/2014, ainsi que toutes les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, qui concernent les activités d'équilibrage de l'entreprise commune visée à l'article 15/2bis, dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec le Règlement (UE) n° 312/2014, s'appliquent à l'entreprise commune.
Plus spécialement, les articles 15/16, 15/18, 15/18bis, 15/20, 15/20bis, 15/21, 15/22, 18, 19, 19bis, 20, 20/1, 20/1bis, 20/2 et 23 s'appliquent à l'entreprise commune.
§ 2. La Commission est compétente pour exercer, à l'égard de l'entreprise commune visée à l'article 15/2bis, les tâches énoncées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, à l'exception des points 26°, 30°, 31°, 32° et 33°, dans la mesure où elles sont en rapport avec les activités d'équilibrage à exercer par l'entreprise commune.
La Commission approuve, sur proposition de l'entreprise commune :
1° le contrat d'équilibrage et, le cas échéant, le code d'équilibrage qui régit les droits et obligations de l'entreprise commune et des utilisateurs du réseau dans le cadre de l'activité d'équilibrage.
Le contrat d'équilibrage et, le cas échéant, le code d'équilibrage contiennent en tout cas d'une manière détaillée :
a) les définitions de la terminologie utilisée dans le contrat d'équilibrage;
b) l'objet du contrat d'équilibrage;
c) les conditions auxquelles l'activité d'équilibrage est fournie par l'entreprise commune;
d) les droits et obligations liés à l'activité d'équilibrage fournie;
e) la facturation et les modalités de paiement;
f) les garanties financières et autres garanties;
g) les dispositions relatives à la responsabilité de l'entreprise commune et des utilisateurs du réseau;
h) l'impact des cas de force majeure sur les droits et obligations des parties;
i) les dispositions relatives à la négociabilité et à la cession du contrat d'équilibrage;
j) la durée du contrat d'équilibrage;
k) les dispositions relatives à la suspension et à la résiliation du contrat d'équilibrage, à l'exception des clauses résolutoires expresses dans le chef de l'entreprise commune;
l) les modes de notification convenus entre les parties;
m) les dispositions applicables lorsque l'utilisateur du réseau fournit des informations erronées ou incomplètes;
n) le régime de résolution de conflits;
o) le droit applicable;
p) les règles et procédures qui s'appliquent à la zone d'équilibrage intégrée et au modèle d'équilibrage.
2° le programme d'équilibrage, qui décrit le modèle d'équilibrage;
3° les tarifs d'équilibrage.
La proposition du contrat d'équilibrage, du programme d'équilibrage et du code d'équilibrage, de même que leurs éventuelles modifications, sont établis par l'entreprise commune après consultation par celle-ci des utilisateurs du réseau. A cet effet, l'entreprise commune crée une structure de concertation au sein de laquelle elle peut rencontrer les utilisateurs du réseau. L'entreprise commune rédige un rapport sur cette consultation qu'elle joint aux documents soumis à approbation. Dans la mesure où l'entreprise commune ne serait pas encore constituée au moment de la consultation initiale des utilisateurs du réseau sur le contrat d'équilibrage, le programme d'équilibrage et le code d'équilibrage, cette consultation sera effectuée par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La Commission peut, compte tenu des modifications des circonstances du marché, en ce compris une législation ou réglementation nouvelle ou modifiée, et/ou compte tenu de son évaluation du fonctionnement du marché, charger l'entreprise commune d'adapter le contrat d'équilibrage, le programme d'équilibrage et le code d'équilibrage approuvés et de lui soumettre pour approbation une proposition de modification à cet effet.
L'article 15/5bis, §§ 1er, 7 et 8, 10 et 11, 13 et 14, est applicable mutatis mutandis à la proposition tarifaire introduite par l'entreprise commune, aux tarifs d'équilibrage et à leur approbation par la Commission.
§ 3. Lorsque la zone d'équilibrage dépasse les frontières de la Belgique, la Commission coopère avec l'ACER et avec les autorités de régulation des Etats membres concernés pour contrôler le maintien à l'équilibre de cette zone d'équilibrage.
La Commission et les autorités de régulation compétentes des autres Etats membres concernés peuvent convenir d'un accord en application de l'article 15/14quater, § 1er, alinéa 4, pour la régulation de ladite entreprise commune.]1
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(1)<Inséré par L 2015-07-08/01, art. 7, 037; En vigueur : 26-07-2015>
Section IV. [1 - Accès aux infrastructures non actives en vue du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit et coordination des travaux de génie civil]1
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(1)
Art.15/2sexies.[1 § 1er. Le gestionnaire d'infrastructures non actives a le droit d'offrir aux entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques l'accès à ses infrastructures non actives en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
§ 2. En réponse à une demande écrite formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures non actives fait droit à toute demande raisonnable d'accès à ses infrastructures non actives selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix, en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Cette demande écrite indique de manière détaillée les éléments du projet pour lequel l'accès est demandé, y compris un échéancier précis.
§ 3. Tout refus d'accès est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que :
1° la capacité technique de l'infrastructure non active à laquelle l'accès a été demandé d'accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 2;
2° l'espace disponible pour accueillir des autres éléments du réseau de transport, du réseau fermé industriel ou de la conduite directe du gestionnaire d'infrastructures non actives, y compris les besoins futurs d'espace dudit gestionnaire, ou pour accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 2, y compris les besoins futurs d'espace de l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics qui a introduit la demande ou les éléments de réseaux d'autres entreprises, lesquels ont été démontrés de manière suffisante;
3° des considérations de sûreté et de santé publique;
4° l'intégrité et la sécurité de l'infrastructure non active, en particulier de celle constituant une infrastructure critique nationale visée par la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques;
5° le risque d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l'aide des infrastructures non actives;
6° la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure non active, offerts par le gestionnaire d'infrastructures non actives et adaptés à la fourniture de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant que l'accès soit offert selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables.
Le gestionnaire d'infrastructures non actives indique les raisons de son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès complète.
§ 4. [2 Si l'accès est refusé ou si aucun accord n'a été trouvé sur les modalités et conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès, chaque partie est habilitée à porter l'affaire devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]2
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 15/2decies.
§ 5. Le présent article s'entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire de l'infrastructure non-active lorsque le gestionnaire d'infrastructures non actives n'est pas le propriétaire ainsi que du droit de propriété de tout autre tiers, tels que les propriétaires fonciers et les propriétaires privés. Le présent article s'entend également sans préjudice de l'obligation pour l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics d'obtenir les permis et autorisations requis pour la pose des éléments constitutifs de son réseau de communications électroniques à haut débit.]1
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(1)<Inséré par L 2017-07-31/04, art. 4, 041; En vigueur : 19-08-2017>
(2)<L 2017-07-31/04, art. 4, 041; En vigueur : 01-06-2019>
Art.15/2septies. [1 § 1er. Toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics a le droit, afin de demander l'accès à une infrastructure non active conformément à l'article 15/2sexies, § 2, d'accéder, sur simple demande, aux informations minimales suivantes relatives aux infrastructures non actives existantes du gestionnaire d'infrastructures non actives :
1° l'emplacement et le tracé;
2° le type et l'utilisation actuelle des infrastructures; et
3° un point de contact.
L'entreprise qui demande l'accès précise la zone dans laquelle elle envisage le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Une limitation de l'accès aux informations minimales visées à l'alinéa 1er est motivée et n'est autorisée que lorsque cela est nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des infrastructures non-actives, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d'affaires.
§ 2. Lorsque les informations minimales visées au paragraphe 1er ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du point d'information unique, le gestionnaire d'infrastructures non actives donne accès à ces informations sur demande spécifique formulée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics.
Cette demande précise la zone concernée par un éventuel déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
L'accès aux informations est accordé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er.
§ 3. En réponse à la demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures non actives fait droit aux demandes raisonnables d'enquête sur place sur des éléments spécifiques de ses infrastructures non actives. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
L'autorisation d'effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de l'infrastructure non active est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande écrite et sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er. Les personnes ayant reçu l'autorisation devront respecter scrupuleusement les procédures et mesures de sécurité qui leur seront communiquées.
§ 4. [2 En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties a le droit de porter le litige devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]2
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 15/2decies.
§ 5. Lorsqu'elles obtiennent l'accès aux informations en vertu du présent article, les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires.]1
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(1)<Inséré par L 2017-07-31/04, art. 5, 041; En vigueur : 19-08-2017>
(2)<L 2017-07-31/04, art. 5, 041; En vigueur : 01-06-2019>
Art.15/2octies.[1 § 1er. Sans préjudice de toute disposition établie par décret ou par ordonnance régissant la coordination de travaux de génie civil sur le domaine public, le gestionnaire d'infrastructures non actives a le droit de négocier des accords en ce qui concerne la coordination des travaux de génie civil avec les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
§ 2. Lorsque le gestionnaire d'infrastructures non actives effectue directement ou indirectement des travaux de génie civil entièrement ou partiellement financés par des fonds publics, il fait droit à toute demande raisonnable de coordination, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, des travaux de génie civil émanant d'entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Il est satisfait à cette demande, pour autant que :
1° cela n'entraîne pas de coûts supplémentaires, y compris en raison de retards supplémentaires, pour les travaux de génie civil envisagés initialement;
2° que cela ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux;
3° que la demande de coordination soit introduite dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, un mois au moins avant le dépôt du projet définitif auprès des autorités compétentes en matière de délivrance d'autorisations.
§ 3. [2 Si un accord relatif à la coordination des travaux de génie civil en vertu du paragraphe 2 n'a pu être conclu dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande de négociation formelle, chacune des parties est habilitée à porter l'affaire devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]2
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 15/2decies.]1
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(1)<Inséré par L 2017-07-31/04, art. 6, 041; En vigueur : 19-08-2017>
(2)<L 2017-07-31/04, art. 6, 041; En vigueur : 01-06-2019>
Art.15/2novies.[1 § 1er. Afin de négocier des accords de coordination des travaux de génie civil visés à l'article 15/2octies, le gestionnaire d'infrastructures non actives met à disposition, lorsqu'une demande en ce sens lui est adressée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, les informations minimales suivantes sur les travaux de génie civil en cours ou prévus relatifs à ses infrastructures non actives et pour lesquels une autorisation a été accordée, une procédure de délivrance d'autorisation est en cours ou une première introduction de demande d'autorisation auprès des autorités compétentes est envisagée dans les six mois suivants :
1° l'emplacement et le type de travaux;
2° les éléments de l'infrastructure non-active concernés;
3° la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers; et
4° un point de contact.
L'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics précise, dans sa demande, la zone dans laquelle elle envisage un déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception de la demande écrite, le gestionnaire d'infrastructures non actives fournit les informations demandées selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes.
Une limitation de l'accès aux informations minimales est motivée et n'est autorisée que lorsque cela est jugé nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des réseaux, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou à des secrets commerciaux et d'affaires.
§ 2. Le gestionnaire d'infrastructures non actives peut refuser la demande présentée en vertu du paragraphe 1er :
1° s'il a mis les informations demandées à la disposition du public sous forme électronique; ou
2° s'il est possible d'accéder à ces informations par l'intermédiaire du point d'information unique.
§ 3. Le gestionnaire d'infrastructures non-actives met à disposition les informations minimales requises visées au paragraphe 1, par l'intermédiaire du point d'information unique.
§ 4. [2 En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties a le droit de porter le litige devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]2
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 15/2decies.]1
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(1)<Inséré par L 2017-07-31/04, art. 7, 041; En vigueur : 19-08-2017>
(2)<L 2017-07-31/04, art. 7, 041; En vigueur : 01-06-2019>
Art.15/2decies. [1 § 1er. Le recours visé à l'article 15/2sexies, § 4, alinéa 2, 15/2septies, § 4, alinéa 2, 15/2octies, § 3, alinéa 2, ou 15/2novies, § 4, alinéa 2, est formé, sous peine d'irrecevabilité, qui est prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles. La requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
§ 2. Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée, par pli judiciaire, par le greffe du tribunal de première instance de Bruxelles à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur.
A tout moment, le tribunal de première instance de Bruxelles peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par le recours, à intervenir dans l'instance.
§ 3. Le tribunal de première instance de Bruxelles fixe les délais dans lesquels les parties se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. Le tribunal fixe également la date des débats.
Le tribunal de première instance de Bruxelles statue dans un délai de soixante jours à compter du dépôt de la requête visée au paragraphe 1er.]1
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(1)<Inséré par L 2017-07-31/04, art. 8, 041; En vigueur : 19-08-2017>
CHAPITRE IVbis. - (Autorisations de fourniture).
Art. 15/3. <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 11; En vigueur : 22-09-2001> La fourniture habituelle de gaz naturel à des clients établis en Belgique est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre sauf lorsqu'elle est effectuée par [1 un gestionnaire de réseau de distribution]1 sur son propre réseau de distribution.
[1 L'octroi d'une autorisation en vertu du premier alinéa tient compte des autorisations de fourniture délivrées par les régions ou d'autres Etats membres de l'Espace économique européen.]1
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(1)<L 2012-01-08/02, art. 66, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Art. 15/4. <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 11; En vigueur : 24-10-2000> Après avis de la Commission, le Roi fixe :
1° les critères d'octroi des autorisations de fourniture, qui peuvent notamment porter sur :
a) l'honorabilité et l'expérience professionnelles du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;
b) la capacité du demandeur de satisfaire les besoins de ses clients [1 notamment en matière de transaction et d'ajustement et de conformité aux exigences de sécurité d'approvisionnement]1;
c) les obligations de service public visées à l'article 15/11, 2°;
2° la procédure d'octroi des autorisations de fourniture, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier et la redevance à payer pour celle-ci, ainsi que les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur;
3° les cas dans lesquels le ministre peut réviser ou retirer l'autorisation de fourniture et les procédures applicables;
4° le sort de l'autorisation de fourniture en cas de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de l'autorisation de fourniture dans ces cas.
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(1)<L 2012-01-08/02, art. 67, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Art. 15/4bis. [1 Les fournisseurs veillent à fournir à leurs clients toutes les données pertinentes concernant leurs consommations.
Les fournisseurs veillent à garantir un niveau élevé de protection de leurs clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges.
Les fournisseurs appliquent aux clients finals les tarifs approuvés en application des articles 15/5 à 15/5ter et 15/5quinquies et mentionnent de manière claire et détaillée le montant de chaque élément constitutif du prix final.]1
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(1)<Inséré par L 2012-01-08/02, art. 68, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Art. 15/4ter. [1 Les fournisseurs veillent à optimiser l'utilisation du gaz naturel, en leur proposant, notamment, des services de gestion de l'énergie.]1
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(1)<Inséré par L 2012-01-08/02, art. 69, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Art. 15/4quater.[1 Les fournisseurs tiennent à la disposition des autorités fédérales, y compris de la commission, de [2 l'Autorité belge de la concurrence ]2 et de la Commission européenne, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz ou des instruments dérivés sur le gaz passés avec des clients grossistes et les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, ainsi qu'avec les gestionnaires d'installations de stockage de gaz naturel et de GNL.
Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture de gaz naturel et instruments dérivés sur le gaz naturel non liquidés.
La commission peut mettre certaines de ces données à la disposition des acteurs du marché, pour autant que ne soient pas divulguées des informations commercialement sensibles, confidentielles et/ou à caractère personnel, sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent alinéa ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directive s 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil, telle que transposée en droit belge. Lorsque les autorités visées au premier alinéa ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités relevant de la Directive qui précède, ces entités leur fournissent les données demandées.
La Commission européenne adopte des orientations en application de l'article 44.5 de la Directive 2009/73/CE. Le présent paragraphe s'applique aux transactions portant sur des instruments dérivés sur le gaz entre des fournisseurs, d'une part, et des clients grossistes, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les gestionnaires d'installations de stockage de gaz naturel ou de GNL, d'autre part, sur la base de ces orientations.]1
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(1)<Inséré par L 2012-01-08/02, art. 70, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L 2013-04-03/18, art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
CHAPITRE IVter. - (Accès au réseau de transport de gaz naturel et aux installations de stockage de gaz naturel et de GNL)
Art. 15/5. (Les clients et les titulaires d'autorisations de fourniture peuvent accéder à tout réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL sur la base des tarifs établis conformément aux dispositions de l'article 15/5bis et approuvés par la Commission.
(Alinéa 2 abrogé)) <L 2005-06-01/33, art. 22, 011; En vigueur : 23-03-2006> <L 2008-12-22/33, art. 108, 022; En vigueur : 08-01-2009>
(...) <L 2005-06-01/33, art. 23, 011; En vigueur : 23-03-2006>
§ 3. (...) <L 2005-06-01/33, art. 24, 011; En vigueur : 24-06-2005>
§ 4. (...) <L 2005-06-01/33, art. 26, 011; En vigueur : 24-06-2005>
§ 5. (...) <L 2005-06-01/33, art. 26, 011; En vigueur : 24-06-2005>
§ 6. (...) <L 2005-06-01/33, art. 26, 011; En vigueur : 24-06-2005>
Art. 15/5bis.[1 § 1er. Le raccordement, l'utilisation du réseau et/ou de l'installation du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, le cas échéant, les services offerts par ces gestionnaires en application du code de bonne conduite adopté conformément à l'article 15/5undecies, font l'objet de tarifs.
§ 2. Après concertation structurée, documentée et transparente avec les gestionnaires concernés, la commission établit la méthodologie tarifaire que doivent utiliser le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL pour l'établissement de leurs propositions tarifaires.
La méthodologie tarifaire précise notamment :
(i) la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs;
(ii) les catégories de coûts sur lesquelles porte, le cas échéant, la régulation incitative;
(iii) les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visées en (i), y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules dévolution;
(iv) les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau;
(v) la structure tarifaire générale et les composants tarifaires.
La concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL fait l'objet d'un accord entre la commission et lesdits gestionnaires. à défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit :
1° la commission envoie au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL la convocation aux réunions de concertation visées ci-dessus ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai raisonnable avant lesdites réunions. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;
2° à la suite de la réunion, la commission établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accords et de désaccords constatés qu'elle transmet, pour approbation, au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL dans un délai raisonnable suivant la réunion;
3° dans un délai raisonnable suivant la réception du procès-verbal de la commission approuvé par les parties, les gestionnaires, au besoin après s'être concertés, envoient à la commission leur avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccords subsistants.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la méthodologie tarifaire peut être établie par la commission suivant une procédure déterminée de commun accord avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL sur la base d'un accord explicite, transparent et non-discriminatoire.
§ 3. La commission communique à la Chambre des représentants son projet de méthodologie tarifaire, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL ainsi que tous les documents qu'elle estime nécessaires à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
La commission publie sur son site web la méthodologie tarifaire applicable, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau et/ou des installations, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
§ 4. La méthodologie tarifaire fixée en vertu du § 3 et applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de la commission. Les modifications doivent être motivées.
La méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications apportées à la méthodologie tarifaire fixée en cours de période tarifaire, conformément au § 2, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante, sauf accord explicite, transparent et non-discriminatoire entre la commission et les gestionnaires.
§ 5. La commission établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes :
1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL d'établir leurs propositions tarifaires sur cette seule base. Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par ces gestionnaires;
2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces à l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL ainsi que pour l'exercice de leurs activités;
3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période;
4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et/ou d'installation de GNL, conformément au plan d'investissements des gestionnaires de ce réseau et de ces installations tels qu'approuvés, le cas échéant, par les autorités compétentes;
5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non-discriminatoires et transparents;
6° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés. Ils respectent une allocation transparente des coûts;
7° la structure des tarifs favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;
8° les différents tarifs sont uniformes sur le territoire desservi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL;
9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de leurs missions;
en cas de différence de traitement quant à la rémunération des capitaux, ou aux durées d'amortissement entre gestionnaires, la différence est dûment motivée par la commission;
10° les services de flexibilité sont assurés de la manière la plus efficace en termes de coûts et fournissent aux utilisateurs des éléments d'incitation appropriés pour qu'ils équilibrent leur injection et leur prélèvement. Les tarifs associés à ces services sont équitables non discriminatoires, et fondés sur des critères objectifs;
11° les coûts nets des missions de service public imposées par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente et non discriminatoire, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables;
12° les impôts, taxes, surcharges et contributions de toutes natures imposées par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution sont ajoutés aux tarifs automatiquement et dans les délais prévus par la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs. La commission peut contrôler la conformité de ces coûts avec les dispositions législatives et réglementaires applicables;
13° les achats de biens et de services réalisés dans le respect de la législation sur les marchés publics sont réputés réalisés au prix du marché, sous réserve, le cas échéant, du pouvoir d'appréciation de la commission;
14° la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de transport de gaz naturel, de stockage de gaz naturel ou de GNL, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droit ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel ou d'installation de GNL, qui peuvent être intégrés aux tarifs;
15° pour la détermination des soldes (positifs ou négatifs) dont elle décide la répartition pour la période régulatoire suivante, la commission fixe les catégories de coûts non soumises à une éventuelle régulation incitative qui constituent des dettes ou des créances régulatoires et qui sont récupérées par ou rendues au travers les tarifs applicables au cours de la période régulatoire suivante;
16° toute méthode de contrôle des coûts reposant sur des techniques de comparaison doit tenir compte des différences objectives existant entre gestionnaires et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative du gestionnaire concerné.
Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de la commission.
Le caractère raisonnable des coûts est apprécié par comparaison avec les coûts correspondants d'entreprises exerçant des activités similaires dans des conditions analogues, en tenant compte notamment des spécificités réglementaires ou régulatoires existantes dans les comparaisons internationales effectuées;
17° les efforts de productivité éventuellement imposés au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL ne peuvent mettre en péril, à court ou à long terme, la sécurité des personnes ou des biens et la continuité de la fourniture;
18° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;
19° les tarifs encouragent le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités;
20° les coûts visés aux points 11°, 12° et 14° et les charges financières ainsi que les coûts autres que ceux visés au § 2 (ii) ne sont soumis ni à des décisions basées sur des méthodes de comparaison, ni à une régulation incitative;
21° la méthodologie tarifaire applicable aux extensions d'installations ou aux nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage et les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL ainsi que les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel peut déroger aux tarifs de raccordement et d'utilisation du réseau de transport de gaz naturel afin d'en permettre le développement à long terme;
22° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals;
[3 23° les tarifs ne contiennent aucune incitation préjudiciable à l'efficacité globale (y compris l'efficacité énergétique) ou qui pourrait faire obstacle à la participation des effacements de la consommation, aux marchés d'ajustement et à la fourniture de services auxiliaires. Les tarifs visent à améliorer l'efficacité en ce qui concerne tant la conception que l'exploitation des infrastructures.]3
La commission peut contrôler la conformité des coûts du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL avec les dispositions législatives et réglementaires applicables.
§ 6. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL établissent leurs propositions tarifaires dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la commission et introduisent celles-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
§ 7. La commission examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et communique sa décision motivée au gestionnaire dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
§ 8. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre la commission et le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel ainsi que le gestionnaire d'installation de GNL. à défaut d'accord, la procédure est la suivante :
1° le gestionnaire soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixée par la commission conformément au § 5;
2° la proposition tarifaire, accompagnée du budget, est transmise en trois exemplaires par porteur avec accusé de réception à la commission. Le gestionnaire transmet également une version électronique sur laquelle la commission peut, au besoin retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget;
3° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission confirme au gestionnaire, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir.
Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre visée à l'alinéa précèdent dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire transmet ces informations à la commission en trois exemplaires, par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à la commission;
4° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au 2° ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire visées au 3°, la commission informe le gestionnaire par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire concerné accompagnée du budget.
Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission indique de manière motivée les points que le gestionnaire doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de la commission. La commission est habilitée à demander au gestionnaire de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non-discriminatoire;
5° si la commission refuse la proposition tarifaire accompagnée du budget du gestionnaire dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, ce gestionnaire peut communiquer ses objections à ce sujet à la commission dans un délai raisonnable suivant la réception de ce projet de décision.
Ces objections sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.
Le gestionnaire est entendu, à sa demande, dans un délai raisonnable après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget par la commission.
Le cas échéant, le gestionnaire soumet, dans un délai raisonnable suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à la commission par porteur avec accusé de réception, en trois exemplaires sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire remet aussi une copie électronique à la commission.
Dans un délai raisonnable suivant l'envoi par la commission du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, la commission informe le gestionnaire, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du budget;
6° si le gestionnaire ne respecte pas ses obligations dans les délais visés aux points 1° à 5°, ou si la commission a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget adapté, des tarifs provisoires sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections de ce gestionnaire ou de la commission soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit conclu entre la commission et le gestionnaire sur les points litigieux. La commission est habilitée, après concertation avec le gestionnaire, à arrêter des mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires;
7° en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la commission dans la période régulatoire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par la commission, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.
La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire et traitée par la commission conformément à la procédure applicable, visée aux points 1° à 6°, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
8° si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de la commission une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire.
La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire et traitée par la commission suivant la procédure applicable visée aux points 1° à 6°, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
9° la commission adapte, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables, les tarifs du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL à toutes modifications des obligations de service public, notamment régionales, qui leur sont applicables, au plus tard dans les trois mois de la transmission par ces gestionnaires de telles modifications. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL transmettent ces modifications à la commission dans le meilleur délai suite à leurs entrées en vigueur;
10° la commission publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire du réseau.
§ 9. La commission établit la méthodologie tarifaire et exerce sa compétence tarifaire de manière à favoriser une régulation stable et prévisible contribuant au bon fonctionnement du marché libéralisé, et permettant au marché financier de déterminer avec une sécurité raisonnable la valeur du gestionnaire. Elle veille à maintenir la continuité des décisions qu'elle a prises au cours des périodes régulatoires antérieures, notamment en matière d'évaluation des actifs régulés.
§ 10. La commission exerce sa compétence tarifaire en tenant compte de la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale.
§ 11. Dans un souci de transparence dans la répercussion des coûts au client final, les différents éléments du tarif sont distingués sur la facture, en particulier en ce qui concerne les obligations de service public et leur contenu.
[2 § 11/1. [6 es obligations suivantes s'appliquent à la facturation aux clients finals :
1° les fournisseurs et les intermédiaires fournissent gratuitement aux clients finals toutes leurs factures et les informations de facturation ;
2° les fournisseurs et les intermédiaires donnent aux clients finals la possibilité d'opter pour des factures et des informations de facturation électroniques et pour des modalités souples de paiement effectif des factures ;
3° lorsque le contrat de fourniture prévoit une modification future du produit ou du prix, ou une remise, les fournisseurs et intermédiaires doivent l'indiquer sur la facture, ainsi que la date à laquelle la modification prend effet.
Après avoir consulté la Commission consultative Spéciale Consommation, visé à l'arrêté royal du 13 décembre 2017 portant création de la Commission consultative spéciale Consommation "au sein du Conseil central de l'économie et portant suppression de la Commission pour l'étiquetage et la publicité écologiques, le Roi fixe les autres exigences minimales auxquelles doivent répondre les factures et les informations de facturation.]6
[8 Sans préjudice aux obligations à l'alinéa 1er, et sans préjudice à l'article 1108 de l'ancien Code civil et l'article VI.84 du Code de droit économique, les obligations suivantes s'appliquent à la facturation des acomptes aux clients résidentiels:
1° le fournisseur convient avec le client résidentiel le mode de calcul relatifs aux acomptes;
2° dans le cadre du mode de calcul convenu, le fournisseur et le client résidentiel peuvent modifier le montant des acomptes à tout moment;
3° lors de la fixation du montant des acomptes, lors de chaque modification de ce montant à l'initiative du fournisseur, et de tout refus par le fournisseur d'accepter une proposition de modification de la part du client résidentiel, le fournisseur transmet au client résidentiel une justification sur le mode de calcul utilisé, pour lequel il n'est pas suffisant de se référer uniquement à la consommation présumée du client résidentiel;
4° la modification du montant des acomptes sur proposition du fournisseur est seulement appliquée si le client résidentiel ne s'y oppose pas dans les 15 jours suivant la notification par le fournisseur de l'initiative de la modification et de la justification exigée au 3° ;
5° toute clause ou toute condition dans un contrat entre le fournisseur et le client résidentiel qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, déroge à la disposition sous 4°, est nulle de plein droit.]8
[10 § 11/1/1. Sous réserve du respect du livre VI du Code de droit économique, le contrat entre le client final et son fournisseur comprend au moins les éléments suivants:
1° l'identité et l'adresse du fournisseur, y compris le numéro d'entreprise et le nom commercial;
2° les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;
3° les types de services de maintenance offerts;
4° les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des prix applicables, les redevances de maintenance et les produits ou services groupés peuvent être obtenues;
5° la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d'interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et si une résiliation du contrat sans frais est autorisée;
6° les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive;
7° les modalités de lancement d'une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE;
8° la communication de façon claire, sur la facture ou sur les sites internet du fournisseur, d'informations concernant les droits des consommateurs, notamment des informations sur les modalités de traitement des plaintes et toutes les informations visées par la présente disposition;
Les conditions contractuelles sont équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le biais d'intermédiaires, les informations relatives aux éléments visés par cette disposition sont également communiquées avant la conclusion du contrat.]10
[10 § 11/1/2. Sous réserve du respect du livre VI du Code de droit économique et sans préjudice des autres exigences prescrites par ou en vertu de la loi, en matière d'informations précontractuelles, le fournisseur ainsi que l'intermédiaire, lorsque le contrat est conclu par le biais d'un intermédiaire, fournit, en plus des informations prévues au paragraphe 11/1/1, sur un support durable, au client résidentiel, de manière claire, lisible, compréhensible et non ambiguë, avant que le client résidentiel ne soit lié par un contrat de fourniture de gaz, au moins les informations suivantes:
1° les principales caractéristiques du bien;
2° le numéro de téléphone du fournisseur et son adresse électronique. En outre, lorsque le fournisseur fournit d'autres moyens de communication en ligne qui garantissent au client résidentiel d'être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le fournisseur sur un support durable, y compris la date et l'heure desdits échanges, les informations contiennent également des indications détaillées concernant ces autres moyens. Tous ces moyens de communication fournis par le fournisseur permettent au client résidentiel de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement;
3° si elle diffère de l'adresse fournie conformément au 1°, l'adresse géographique du siège commercial du fournisseur à laquelle le client résidentiel peut adresser une éventuelle réclamation;
4° l'énumération de tous les produits actifs du fournisseur, avec un maximum de deux pages A4 par produit;
5° une carte tarifaire et, si possible, une comparaison des conditions du contrat de fourniture de gaz proposé par le fournisseur avec les conditions du contrat de fourniture de gaz actuel du client résidentiel;
6° un lien vers le site internet de la commission et des régulateurs régionaux avec les informations relatives aux outils de comparaison des offres des fournisseurs;
7° les modalités de paiement et d'exécution;
8° les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation conformément au paragraphe 11/1/3 ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 1 de la présente loi;
9° l'information qu'au cas où le client résidentiel exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément au paragraphe 11/1/3, alinéa 4, le client résidentiel est tenu de payer des frais raisonnables au fournisseur, conformément au paragraphe 11/1/3, alinéa 10;
10° le cas échéant, l'existence de l'accord sectoriel visé au paragraphe 11/2 et l'existence de codes de conduite ayant trait aux relations entre fournisseur et client résidentiel et comment en obtenir une copie;
11° les autres conditions contractuelles.
Les informations visées à l'alinéa 1er font partie intégrante du contrat entre le fournisseur et le client résidentiel et ne peuvent pas être modifiées à moins que les parties contractantes n'en décident autrement de manière expresse.
Le fournisseur fournit au client résidentiel une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du client résidentiel, sur un autre support durable. Cette copie ou confirmation comprend toutes les informations visées à l'alinéa 1er et à l'alinéa 1er du paragraphe 11/1/1.
La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information visées au présent paragraphe incombe au fournisseur.]10
[10 § 11/1/3. Le client résidentiel dispose d'un délai de quatorze jours pour se rétracter d'un contrat pour la fourniture de gaz, sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d'autres coûts que ceux prévus à l'alinéa 10. Sans préjudice de l'alinéa 2, le délai de rétractation expire après une période de quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat.
Si le fournisseur omet d'informer le client résidentiel de son droit de rétractation comme l'exige le paragraphe 11/1/2, alinéa 1er, 8°, le délai de rétractation expire au terme d'une période de douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'alinéa 1er.
Si le fournisseur a communiqué au client résidentiel les informations prévues au paragraphe 11/1/2, alinéa 1er, 8°, dans un délai de douze mois à compter du jour de la conclusion du contrat visé à l'alinéa 1er, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le client résidentiel a reçu ces informations.
Lorsque le client résidentiel veut que la fourniture de gaz commence pendant le délai de rétractation prévu à l'alinéa 1er, et que le contrat soumet le client résidentiel à une obligation de payer, le fournisseur exige du client résidentiel qu'il en fasse la demande expresse.
Le client résidentiel informe le fournisseur, avant l'expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le client résidentiel peut soit:
1° utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 1 de la présente loi; ou
2° faire une autre déclaration dénuée d'ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat.
Le client résidentiel a exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation visé aux alinéas 1er et 2 s'il adresse la communication concernant l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration de ce délai.
Le fournisseur peut donner au client résidentiel, en plus des possibilités visées à l'alinéa 5, la faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet du fournisseur, soit le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 1 de la présente loi, soit une autre déclaration dénuée d'ambiguïté. Dans ces cas, le fournisseur communique sans délai au client résidentiel un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
La charge de la preuve concernant l'exercice du droit de rétractation conformément aux alinéas 5, 6 et 7 incombe au client résidentiel.
Le fournisseur rembourse tous les paiements reçus de la part du client résidentiel, sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours suivant celui où il est informé de la décision du client résidentiel de se rétracter du contrat conformément aux l'alinéas 5, 6 et 7. Le fournisseur effectue le remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le client résidentiel pour la transaction initiale, sauf accord exprès du client résidentiel pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour le client résidentiel.
Lorsque le client résidentiel exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande expresse conformément à l'alinéa 4, il paie au fournisseur un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu'au moment où il a informé le fournisseur de l'exercice du droit de rétractation par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le client résidentiel au fournisseur est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.
Le client résidentiel n'est redevable d'aucun coût pour la fourniture, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque :
1° le fournisseur a omis de fournir les informations visées au paragraphe 11/1/2, alinéa 1er, 8° ou 9° ; ou
2° le client résidentiel n'a pas expressément demandé que la fourniture de gaz commence pendant le délai de rétractation conformément à l'alinéa 4.
Sauf disposition contraire du présent paragraphe, le client résidentiel n'encourt aucune responsabilité du fait de l'exercice du droit de rétractation.
L'exercice du droit de rétractation a pour effet d'éteindre l'obligation des parties d'exécuter le contrat. L'exercice par le client résidentiel de son droit de rétractation conformément au présent paragraphe a pour effet de mettre automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le client résidentiel, à l'exception de ceux visés à alinéa 10.]10
§ 11/2. Sur proposition du ministre et du ministre compétent pour la protection de la Consommation, les dispositions contenues dans l'accord sectoriel " le consommateur dans le marché libéralisé de l'électricité et du gaz " sont complétées avant le 1er janvier 2013, de manière à régler notamment les points suivants :
a) l'introduction de la faculté pour le consommateur d'exclure les factures de clôture et de décompte de la domiciliation bancaire éventuelle;
b) la communication au consommateur de chaque modification des conditions du contrat à son détriment d'une telle façon que son attention y soit attirée explicitement, en indiquant que ce changement lui octroie le droit de mettre fin au contrat dans un délai raisonnable sans préavis et sans frais.
Si les modifications à l'accord ne sont pas adoptées au terme du délai fixé à l'alinéa 1er, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les obligations qui incombent aux fournisseurs de gaz en matière de protection des consommateurs.
[7 § 11/2/1. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un client résidentiel ou d'une PME arrive à expiration, le fournisseur fournit au moins deux mois avant la date d'expiration du contrat, un aperçu de tous ses produits qui sont actifs à ce moment. Le fournisseur informe le client résidentiel ou la PME expressément et d'une façon bien visible qu'il peut vérifier sur les sites internet des régulateurs régionaux quel est le produit le moins cher. Cette information a lieu par le biais d'une communication sans ambiguïté reprenant un hyperlien vers la page internet du régulateur concerné sur laquelle la comparaison des prix peut être effectuée. Cet aperçu est fourni au client résidentiel ou à la PME par les mêmes moyens que ceux normalement utilisés pour communiquer avec le client dans le cadre du contrat en cours.
Lorsque le produit correspondant n'est plus un produit actif ou lorsque le prix du produit diffère du prix actuel du produit actif, le fournisseur en informe le client résidentiel ou la PME au moment de la communication visée à l'alinéa précédent. Le fournisseur transmet en même temps au client résidentiel ou à la PME une nouvelle proposition de contrat. Le fournisseur explique clairement, sans équivoque et de façon spécifique en quoi les nouvelles conditions proposées diffèrent du contrat existant. Le fournisseur demande au client de confirmer explicitement son accord sur la nouvelle proposition par lettre ou sur tout autre support durable.
Si le client résidentiel ou la PME n'a pas réagi à cette demande avant la date de fin du contrat en cours, le fournisseur lui attribue le produit équivalent le moins cher à durée déterminée qu'il propose sur le marché à ce moment-là.
Le fournisseur en informe explicitement le client résidentiel ou la PME par lettre ou sur tout autre support durable. Une confirmation n'est pas exigée si, lors de la nouvelle proposition de contrat, le fournisseur a proposé le produit équivalent au tarif le moins cher et a mentionné qu'en l'absence de réaction, ce produit serait attribué.
§ 11/2/2. Lorsque le contrat à durée indéterminée d'un client résidentiel ou d'une PME concerne un produit qui n'est plus actif et n'est pas soumis à une garantie contractuelle de prix, le fournisseur communique au client résidentiel ou à la PME au moins deux mois à l'avance un aperçu de tous ses produits actifs actuels. Le fournisseur informe le client résidentiel ou la PME expressément et d'une façon bien visible qu'il peut vérifier sur les sites internet des régulateurs régionaux quel est le produit le moins cher. Cette information doit avoir lieu par le biais d'une communication sans ambiguïté reprenant un hyperlien vers la page internet du régulateur concerné sur laquelle la comparaison des prix peut être effectuée. Cet aperçu est fourni au client résidentiel ou à la PME par les mêmes moyens que ceux normalement utilisés pour communiquer avec le client résidentiel ou la PME dans le cadre du contrat en cours. Le fournisseur transmet en même temps au client résidentiel ou à la PME une nouvelle proposition de contrat. Le fournisseur explique clairement, sans équivoque et de façon spécifique en quoi les nouvelles conditions proposées diffèrent du contrat existant. Le fournisseur demande au client résidentiel ou à la PME de confirmer explicitement son accord sur la nouvelle proposition par lettre ou sur tout autre support durable.
Une confirmation n'est pas exigée si, lors de la nouvelle proposition de contrat, le fournisseur a proposé le produit équivalent au tarif le moins cher et a mentionné qu'en l'absence de réaction, ce produit serait attribué.
Si le client résidentiel ou la PME n'a pas réagi à cette demande deux mois après la réception du courrier, le fournisseur lui attribue le produit équivalent le moins cher qu'il propose sur le marché à ce moment-là. Le fournisseur en informe explicitement le client résidentiel ou la PME par lettre ou sur tout autre support durable.]7
§ 11/3. Le client résidentiel ou la P.M.E. a le droit de mettre fin à tout moment à un contrat de fourniture continue de gaz, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, en respectant un délai de préavis d'un mois.
Toute clause contractuelle qui porte préjudice à ce droit, est nulle de plein droit.
Sauf convention contraire expresse, le fournisseur avec lequel le client résidentiel ou la P.M.E. conclut un contrat de fourniture continue de gaz est présumé être mandaté pour exercer le droit visé à l'alinéa 1er.
Lorsque le client résidentiel ou la P.M.E. fait utilisation du droit lui octroyé par l'alinéa 1er, aucune indemnité ne peut lui être portée en compte.
[9 § 11/3/1. Lorsqu'un contrat de fourniture de gaz naturel à un prix énergétique variable assorti d'une redevance fixe, est résilié par un client résidentiel en vertu du paragraphe 11/3, alinéa 1er, après moins de six mois à compter du début de la fourniture en vertu du contrat, une redevance fixe peut être facturée pour une période maximale de six mois.
Lorsqu'un contrat de fourniture de gaz naturel à un prix énergétique variable assorti d'une redevance fixe, est résilié par un client résidentiel conformément au paragraphe 11/3, alinéa 1er, après plus de six mois à compter du début de la fourniture au titre du contrat, une redevance fixe est facturée au prorata du nombre de jours de livraison.]9
§ 11/4. [10 Les infractions au présent article et ses arrêtés d'exécutions sont recherchées et constatées conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique.]10]2
§ 12. La comptabilité du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL est tenue selon un plan comptable analytique uniforme par activité, établi sur proposition des gestionnaires et approuvé par la commission, ou, a défaut de proposition avant le 1er octobre 2011, établi par la commission en concertation avec les gestionnaires.
§ 13. La commission publie dans les trois jours ouvrables de leur approbation et maintient sur son site les tarifs et leur motivation, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau et/ou des installations, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL communiquent, dans les plus brefs délais, aux utilisateurs de leur réseau et/ou installation les tarifs qu'ils doivent appliquer et les mettent à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Ils les communiquent également dans les plus brefs délais sur leur site internet, avec un module de calcul précisant l'application pratique des tarifs.
Les tarifs appliqués ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif.
§ 14. La méthodologie tarifaire fixée par la commission ainsi que les décisions relatives aux propositions tarifaires prises par elle en application de cette méthodologie tarifaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la [5 Cour des marchés]5 par toute personne justifiant d'un intérêt en application de l'article 15/20.
Un tel recours peut notamment être introduit lorsque :
- la décision de la commission ne respecte pas les orientations visées au présent article;
- la décision de la commission ne respecte pas la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale;
- la décision de la commission ne garantit pas les moyens nécessaires pour la réalisation des investissements du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et le maintien en état de leurs infrastructures ou l'exécution de leurs missions légales.]1
[4 § 15. Le raccordement à - et l'utilisation d'une interconnexion et, le cas échéant, les services offerts par le gestionnaire d'une interconnexion conformément à l'article 15/5undecies, § 3, font à partir du 1er octobre 2018 l'objet d'une méthodologie tarifaire fixée par la commission conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Après concertation avec les gestionnaires des interconnexions et avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne dont le territoire est traversé par les interconnexions, et après une consultation structurée, documentée et transparente du marché, la commission fixe la méthodologie tarifaire qui constitue la base des tarifs.
La méthodologie tarifaire comporte au moins des règles concernant:
a) les principes de détermination des tarifs;
b) la procédure d'introduction et d'approbation des rapports tarifaires, qui contiennent un décompte des coûts réels et des recettes portant sur la période tarifaire écoulée.
Les tarifs et la méthodologie tarifaire sous-jacente sont objectifs, transparents, non-discriminatoires et conformes au Règlement (EU) n° 715/2009 ainsi qu'avec toute décision juridiquement contraignante de la Commission européenne et/ou d'ACER.
Le gestionnaire d'une interconnexion élabore ses tarifs dans le respect de la méthodologie tarifaire fixée par la commission. La commission et le gestionnaire d'une interconnexion publient, au moins sur leurs sites internet respectifs, la méthodologie fixée. Le gestionnaire d'une interconnexion publie également les tarifs avant leur entrée en vigueur et les met à disposition de toutes les personnes qui en font la demande.
La commission est compétente, le cas échéant, pour exiger du gestionnaire d'une interconnexion qu'il modifie les tarifs visés au présent paragraphe de manière à ce que ceux-ci soient proportionnés et fassent l'objet d'une application non-discriminatoire.
En cas de refus ou de retard dans la fixation de la méthodologie tarifaire et/ou des tarifs visés au présent paragraphe, la commission est habilitée, après notification au gestionnaire d'une interconnexion, à fixer une méthodologie tarifaire et/ou des tarifs provisoires et à prendre une décision sur les mesures compensatoires appropriées si la méthodologie tarifaire et/ou les tarifs définitifs diffèrent de la méthodologie tarifaire et/ou des tarifs fixés provisoirement.
Un recours peut être introduit auprès de la [5 Cour des marchés]5 par toute personne concernée à l'encontre de la méthodologie tarifaire fixée et/ou des tarifs provisoires fixés par la commission, et ce conformément à l'article 15/20.
Quel que soit son régime de propriété ou sa forme juridique, lorsqu'il établit, introduit pour contrôle auprès de son réviseur et publie ses comptes annuels, le gestionnaire d'une interconnexion respecte les prescriptions nationales en matière de comptes annuels des sociétés de capitaux déterminées en exécution de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 44, paragraphe 2, sous g) du Traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés. Lors de leur contrôle des comptes, les réviseurs vérifient en particulier que les obligations en matière de prévention des discriminations et des subsides croisés, telles que visées à l'alinéa 10, sont respectées.
Afin d'éviter des discriminations, des subventions croisées et des distorsions de concurrence, le gestionnaire d'une interconnexion tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de ses activités de transport, de distribution, de GNL et de stockage, comme cela devrait être le cas si ces activités étaient exercées par des entreprises distinctes. Il établit également des comptes annuels, consolidés ou non, pour ses autres activités dans le secteur du gaz, qui n'ont aucun rapport avec le transport, la distribution, le GNL ou le stockage. Le cas échéant, il tient des comptes consolidés pour d'autres activités en dehors du secteur du gaz. Il fait figurer dans la comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité.
Sans préjudice des prescriptions comptables nationales applicables, le gestionnaire d'une interconnexion indique dans sa comptabilité interne les règles qu'il applique pour l'imputation des actifs et des passifs, des charges et produits ainsi que pour les amortissements lors de l'établissement des comptes séparés visés à l'alinéa 10. Ces règles internes ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel. De telles modifications sont indiquées et dûment motivées.
Dans son rapport sur les comptes annuels, le gestionnaire d'une interconnexion identifie toutes les transactions significatives effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de l'exercice concerné.]4
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(1)<L 2012-01-08/02, art. 71, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L 2012-08-25/04, art. 10, 031; En vigueur : 13-09-2012. S'applique aux contrats en cours nonobstant toute clause contractuelle contraire>
(3)<L 2015-06-28/05, art. 7, 036; En vigueur : 06-07-2015>
(4)<L 2016-12-25/03, art. 5, 039; En vigueur : 08-01-2017>
(5)<L 2016-12-25/14, art. 56, 040; En vigueur : 09-01-2017>
(6)<L 2021-07-21/11, art. 15, 050; En vigueur : 13-09-2021>
(7)<L 2021-06-04/21, art. 3, 053; En vigueur : 01-01-2022>
(8)<L 2022-02-28/03, art. 3, 055; En vigueur : 18-03-2022>
(9)<L 2022-02-28/03, art. 3,2°, 055; En vigueur : 01-07-2022>
(10)<L 2023-11-05/07, art. 63, 062; En vigueur : 21-12-2023>
Art. 15/5ter.[1 Le raccordement, l'utilisation des réseaux et, le cas échéant, les services auxiliaires, des gestionnaires de réseau de distribution font l'objet de tarifs.
§ 2. Après concertation avec les régulateurs régionaux et après concertation structurée, documentée et transparente avec les gestionnaires de réseau de distribution, la commission établit la méthodologie tarifaire que doivent appliquer ces gestionnaires pour l'établissement de leurs propositions tarifaires.
La méthodologie tarifaire précise notamment :
(i) la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs;
(ii) les catégories de coûts sur lesquelles peut porter la régulation incitative;
(iii) les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visées en (i), y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules dévolution;
(iv) les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau;
(v) la structure tarifaire générale et les composants tarifaires.
La concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution fait l'objet d'un accord entre la commission et ledits gestionnaires. à défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit :
1° la commission envoie aux gestionnaires de réseau de distribution, dans la langue du gestionnaire du réseau de distribution, la convocation aux réunions de concertation ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai raisonnable avant lesdites réunions. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;
2° à la suite de la réunion, la commission établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accord et de désaccord constatés; elle transmet ce rapport, pour approbation, aux gestionnaires de réseau de distribution, dans la langue du gestionnaire du réseau de distribution dans un délai raisonnable suivant la réunion;
3° dans un délai raisonnable suivant la réception du procès-verbal de la commission approuvé par les parties, les gestionnaires de réseau de distribution, au besoin après s'être concertés, envoient à la commission leur avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccord subsistants, tant par rapport à la proposition de la commission qu'entre eux.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la méthodologie tarifaire peut être établie par la commission suivant une procédure déterminée de commun accord avec les gestionnaires de réseau de distribution sur la base d'un accord explicite, transparent et non-discriminatoire.
§ 3. La commission communique à la Chambre des représentants son projet de méthodologie tarifaire, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution ainsi que tous les documents qu'elle estime nécessaire à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
La commission publie sur son site la méthodologie tarifaire applicable, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
§ 4. La méthodologie tarifaire fixée en vertu du § 3 et applicable à l'établissement des propositions tarifaires est communiquée aux gestionnaires de réseau de distribution au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de la commission.
Cette méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications de la méthodologie tarifaire apportées en cours de période, conformément aux dispositions du § 2, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante, sauf accord explicite, transparent et non-discriminatoire entre la commission et les gestionnaires de réseau de distribution. Les modifications doivent être motivées.
§ 5. La commission établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes :
1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre aux gestionnaires de réseau de distribution d'établir leurs propositions tarifaires sur cette seule base. Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par ces gestionnaires;
2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces pour l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent aux gestionnaires de réseau de distribution, ainsi que pour l'exercice de leurs activités;
3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période;
4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré des réseaux de distribution, conformément aux différents plans d'investissements de ces gestionnaires tels qu'approuvés, le cas échéant, par les autorités compétentes;
5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non-discriminatoires et transparents;
6° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés. Ils respectent une allocation transparente des coûts;
7° la structure des tarifs favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;
8° [2 Les différents tarifs sont conçus sur la base d'une structure uniforme sur le territoire desservi par le gestionnaire du réseau de distribution. En cas de fusion de gestionnaires de réseaux de distribution, des tarifs différents peuvent continuer à être appliqués dans chaque zone géographique desservie par les anciens gestionnaires de réseaux de distribution, afin de permettre la rationalisation visée par la fusion.]2
9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre aux gestionnaires de réseau de distribution de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de leurs missions;
10° les coûts nets des missions de service public imposées par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution et non financés par des impôts, taxes, contributions et surcharges visés au 11°, sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente et non discriminatoire conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables;
11° les impôts, taxes, surcharges et contributions de toute nature imposée par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution sont ajoutés aux tarifs automatiquement et dans les délais prévus par la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs. La commission peut contrôler ces coûts sur la base des dispositions législatives et réglementaires applicables;
12° les achats de biens et services réalisés dans le respect de la législation sur les marchés publics sont réputés réalisés au prix du marché, sous réserve, le cas échéant, du pouvoir d'appréciation de la commission;
13° la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de distribution de gaz naturel, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droit ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire de réseau de distribution, peuvent être intégrés aux tarifs;
14° pour la détermination des soldes, positifs ou négatifs, dont elle décide la répartition pour la période régulatoire suivante, la commission fixe les coûts visés aux 10°, 11° et 13° ainsi que les coûts autres que ceux visés au § 2 (ii) qui sont récupérés ou rendus dans les tarifs de la période suivante;
15° sous réserve du contrôle de conformité de la commission, les tarifs permettent au gestionnaire de réseau de distribution dont l'efficacité se situe dans la moyenne du marché de recouvrer la totalité de ses coûts et une rémunération normale des capitaux. Toute méthode de contrôle des coûts reposant sur des techniques de comparaison doit tenir compte des différences objectives existant entre gestionnaires de réseau de distribution et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative du gestionnaire concerné.
Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de la commission.
Toute comparaison avec d'autres gestionnaires de réseau de distribution est réalisée entre des sociétés ayant des activités similaires opérant dans des circonstances analogues;
16° les efforts de productivité éventuellement imposés aux gestionnaires de réseau de distribution ne peuvent mettre en péril à court ou à long terme la sécurité des personnes ou des biens ni la continuité de la fourniture;
17° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;
18° les tarifs encouragent les gestionnaires de réseau de distribution à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités, en tenant notamment compte de leurs plans d'investissement tels qu'approuvés, le cas échéant, par les autorités régionales compétentes;
19° les coûts visés aux 10°, 11° et 13° ne sont soumis ni à des décisions basées sur des méthodes de comparaison, ni à une régulation incitative;
20° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals.
La commission peut contrôler les coûts des gestionnaires de réseau de distribution sur la base des dispositions législatives et réglementaires applicables.
§ 6. Les gestionnaires de réseau de distribution établissent leurs propositions tarifaires dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la commission et introduisent celles-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
§ 7. La commission examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et communique sa décision motivée au gestionnaire de réseau de distribution dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
§ 8. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre la commission et les gestionnaires de réseau de distribution. à défaut d'accord, la procédure est la suivante :
1° le gestionnaire de réseau de distribution soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixé par la commission conformément au § 5;
2° la proposition tarifaire accompagnée du budget est transmise en trois exemplaires par porteur avec accusé de réception à la commission. Le gestionnaire de réseau de distribution transmet également une version électronique sur la base de laquelle la commission peut, au besoin, retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget;
3° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission confirme au gestionnaire de réseau de distribution, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir.
Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre susvisée dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire de réseau de distribution transmet ces informations à la commission en trois exemplaires par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire de réseau de distribution transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à la commission;
4° dans les un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au 2° ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire de réseau de distribution visées au 3°, la commission informe ce gestionnaire par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget concerné.
Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission indique de manière motivée les points que le gestionnaire de réseau de distribution doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de la commission. La commission est habilitée à demander au gestionnaire du réseau de distribution de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non-discriminatoire;
5° si la commission refuse la proposition tarifaire accompagnée du budget du gestionnaire de réseau de distribution dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, ce gestionnaire peut communiquer ses objections à ce sujet à la commission dans un délai raisonnable suivant la réception de ce projet de décision.
Ces objections sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.
Le gestionnaire de réseau de distribution est entendu, à sa demande, dans les 20 jours ouvrables après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget par la commission.
Le cas échéant, le gestionnaire de réseau de distribution soumet, dans un délai raisonnable suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à la commission par porteur avec accusé de réception, en trois exemplaires sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire de réseau de distribution remet aussi une copie électronique à la commission.
Dans un délai raisonnable suivant l'envoi par la commission du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, la commission informe le gestionnaire de réseau de distribution, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du budget;
6° si le gestionnaire de réseau de distribution ne respecte pas ses obligations dans les délais visés aux 1° à 5°, ou si la commission a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget adaptée, des tarifs provisoires sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections de ce gestionnaire ou de la commission soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit conclu entre la commission et le gestionnaire de réseau de distribution sur les points litigieux. La commission est habilitée, après concertation avec le gestionnaire de réseau de distribution, à arrêter des mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires;
7° en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire de réseau de distribution peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la commission dans la période régulatoire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par la commission, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.
La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire de réseau de distribution et traitée par la commission conformément à la procédure applicable, visée aux 1° à 6° qui précèdent, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
8° si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire de réseau de distribution, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de la commission une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire.
La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire de réseau de distribution et traitée par la commission suivant la procédure applicable visée aux 1° à 6° étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
9° la commission adapte, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables, les tarifs des gestionnaires de réseau de distribution à toutes modifications des obligations de service public, notamment régionales, qui leur sont applicables, au plus tard dans les trois mois de la transmission par ces gestionnaires de telles modifications. Les gestionnaires de réseau de distribution transmettent ces modifications à la commission dans le meilleur délai suite à leurs entrées en vigueur;
10° la commission publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire du réseau.
§ 9. La commission établit la méthodologie tarifaire et exerce sa compétence tarifaire de manière à favoriser une régulation stable et prévisible contribuant au bon fonctionnement du marché libéralisé, et permettant au marché financier de déterminer avec une sécurité raisonnable la valeur du gestionnaire de réseau de distribution. Elle veille à maintenir la continuité des décisions qu'elle a prises au cours des périodes régulatoires antérieures, notamment en matière d'évaluation des actifs régulés.
§ 10. La commission exerce sa compétence tarifaire en tenant compte de la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale.
§ 11. Dans un souci de transparence dans la répercussion des coûts au client final, les différents éléments du tarif sont distingués sur la facture, en particulier en ce qui concerne les obligations de service public et leur contenu.
§ 12. La comptabilité des gestionnaires de réseau de distribution est tenue selon un plan comptable analytique uniforme par activité, établi sur proposition d'un ou plusieurs gestionnaires représentant au moins septante-cinq pour cent des entreprises exerçant la même activité et approuvé par la commission ou à défaut de proposition avant le 1er octobre 2011, établi par la commission après concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution.
§ 13. La commission publie dans les trois jours ouvrables de leur approbation et maintient sur son site les tarifs et leur motivation, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
Les gestionnaires de réseau de distribution communiquent, dans les plus brefs délais, aux utilisateurs de leurs réseaux les tarifs qu'ils doivent appliquer et les mettent à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Ils les communiquent également dans les plus brefs délais sur leur site Internet, avec un module de calcul précisant l'application pratique des tarifs. Les tarifs appliqués ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif.
§ 14. La méthodologie tarifaire fixée par la commission ainsi que les décisions relatives aux propositions tarifaires prises par elle en application de cette méthodologie tarifaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la [3 Cour des marchés]3 par toute personne justifiant d'un intérêt en application de l'article 15/20.
Un tel recours peut notamment être introduit lorsque :
- la décision de la commission ne respecte pas les orientations visées au présent article;
- la décision de la commission ne respecte pas la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale;
- la décision de la commission ne garantit pas les moyens nécessaires pour la réalisation des investissements des gestionnaires de réseau de distribution ou l'exécution de leur mission légale.]1
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(1)<L 2012-01-08/02, art. 72, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L 2013-12-26/14, art. 17, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(3)<L 2016-12-25/14, art. 56, 040; En vigueur : 09-01-2017>
Art. 15/5ter_REGION_FLAMANDE. [1 ...]1
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(1)<DCFL 2015-11-27/05, art. 47, 038; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 15/5quater.[1 La commission motive et justifie pleinement ainsi que de manière circonstanciée ses décisions en matière tarifaire, tant au niveau des méthodologies tarifaires que des propositions tarifaires, afin d'en permettre le contrôle juridictionnel. Lorsqu'une décision repose sur des motifs de nature économique ou technique, la motivation reprend tous les éléments qui justifient cette décision.
Lorsque ces décisions reposent sur une comparaison, la motivation comprend toutes les données prises en compte pour établir cette comparaison.
En vertu de son obligation de transparence et de motivation, la commission publie, sur son site Internet, les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions en vertu des articles 15/5bis à 15/5quinquies, ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents. Elle assure cette publicité en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel. La commission établit à cette fin, après consultation des entreprises de gaz naturel concernées, des lignes directrices identifiant les informations tombant dans le champ de la confidentialité.
La commission joint à son acte définitif un commentaire justifiant la prise en compte ou non des commentaires émis par les parties consultées.]1
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(1)<L 2012-01-08/02, art. 73, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Art. 15/5quater_REGION_FLAMANDE. [1 ...]1
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(1)<DCFL 2015-11-27/05, art. 47, 038; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 15/5quinquies.[1 § 1er. Les arrêtés royaux du 8 juin 2007 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires visés à la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et actifs sur le territoire belge, pour leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que pour leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations et relatif à la méthodologie pour déterminer le revenu total comprenant la marge équitable, à la structure tarifaire générale, aux principes de base en matière de tarifs, aux procédures, à la publication des tarifs, aux rapports annuels, à la comptabilité, à la maîtrise des coûts, aux écarts de revenu des gestionnaires et à la formule objective d'indexation visés par la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, ainsi que l'arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel, tel que confirmé par la loi du 15 décembre 2009 portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, sont abrogés.
§ 2. à titre transitoire, la commission peut prolonger les tarifs existant à la date de la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ou prendre toutes autres mesures transitoires qu'elle jugerait utile suite à l'entrée en vigueur de la loi précitée jusqu'à l'adoption de méthodologies tarifaires en application des articles 15/5bis et 15/5ter qui précèdent. Lorsqu'elle fait usage du présent paragraphe, la commission tient compte des lignes directrices de l'article 15/5bis, § 5, ainsi que de celles de l'article 15/5ter, § 5.]1
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(1)<L 2012-01-08/02, art. 74, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Art. 15/5quinquies_REGION_FLAMANDE. [1 § 1er. Les arrêtés royaux du 8 juin 2007 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires visés à la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et actifs sur le territoire belge, pour leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que pour leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations et relatif à la méthodologie pour déterminer le revenu total comprenant la marge équitable, à la structure tarifaire générale, aux principes de base en matière de tarifs, aux procédures, à la publication des tarifs, aux rapports annuels, à la comptabilité, à la maîtrise des coûts, aux écarts de revenu des gestionnaires et à la formule objective d'indexation visés par la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, ainsi que l'arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel, tel que confirmé par la loi du 15 décembre 2009 portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, sont abrogés. § 2. [2 ...]2]1 ----------
(1)<L 2012-01-08/02, art. 74, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<DCFL 2015-11-27/05, art. 47, 038; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 15/5sexies.
<Abrogé par L 2012-01-08/02, art. 75, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Art. 15/5septies.
<Abrogé par L 2012-01-08/02, art. 75, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Art. 15/5octies.
<Abrogé par L 2012-01-08/02, art. 75, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Art. 15/5nonies.
<Abrogé par L 2012-01-08/02, art. 75, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Art. 15/5decies.
<Abrogé par L 2012-01-08/02, art. 75, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Art. 15/5undecies.<Inséré par L 2005-06-01/33, art. 24; En vigueur : 24-06-2005> § 1er. [2 Après consultation des utilisateurs du réseau et du gestionnaire du réseau, la commission établit un code de bonne conduite en matière de gestion du réseau de transport de gaz naturel, et en particulier en ce qui concerne :
1° les conditions de raccordement au réseau de transport et d'accès à celui-ci, ainsi que d'accès à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL ;
2° les conditions de la prestation de services d'équilibrage ;
3° les conditions de l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion.]2
Le code de bonne conduite définit :
1° les procédures et modalités [2 d'introduction et de traitement de la demande de raccordement et]2 d'accès au réseau;
2° les informations a fournir par les utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL;
3° les précautions à prendre par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL en vue de préserver la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel of de l'installation de GNL;
4° les délais dans lesquels le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL doivent répondre aux demandes d'accès [2 et de raccordement]2 à leur réseau et à leur installation;
5° les mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL;
6° [2 ...]2
7° les principes de base relatifs aux droits et obligations, d'une part, du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, d'autre part, des utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL, pour l'accès [2 et le raccordement]2 à ceux ci;
8° les principes de base en matière de facturation [2 liée au raccordement et à l'accès au réseau de transport]2;
9° les principes de base relatifs aux droits et obligations, d'une part, du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, d'autre part, les utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL en matière d'utilisation de ceux-ci, notamment en matière de négociation pour l'accès aux capacites de transports, pour la gestion des congestions et pour la publication d'information;
10° [2 ...]2
11° [2 ...]2
(12° les règles et l'organisation du marché secondaire visées à l'article 15/1, § 1er, 9°bis ;
13° les principes de base relatifs à l'organisation de l'accès aux hubs;)
[3 14° l'obligation pour le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL de publier des prescriptions techniques conformément à l'article 8 de la directive 2009/73/CE, en particulier des règles de connexion au réseau comportant des prescriptions en matière de qualité, d'odoration et de pression du gaz et de publier leurs tarifs de connexion de gaz issu de sources renouvelables, lesquels doivent se fonder sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.]3 <L 2006-12-27/32, art. 65, 016; En vigueur : 07-01-2007>
L'octroi et le maintien de toute autorisation de transport ou de fourniture sont subordonnés au respect du code de bonne conduite.
[2 § 1/1. Sur proposition de la commission et après concertation avec le gestionnaire du réseau, le Roi définit :
1° les exigences en matière d'indépendance des membres du personnel et du comité de direction du gestionnaire du réseau à l'égard des utilisateurs du réseau et intermédiaires ;
2° les mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur d'entreprises liées au gestionnaire du réseau.]2
[2 § 1/2. La commission et la Direction générale de l'Energie s'informent régulièrement et au moins deux fois par an de leurs activités concernant le code de bonne conduite et concernant l'exécution de la présente loi.]2
§ 2. Sans préjudice de toute obligation légale de divulguer des informations, les entreprises de gaz naturel préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles qu'elles ont obtenues de tiers dans le cadre de l'accès au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel ou à l'installation de GNL ou de négociations à ce sujet. Elles s'abstiennent d'exploiter ces informations pour leurs propres ventes ou achats de gaz naturel.
[1 § 3. Le gestionnaire d'une interconnexion est tenu de respecter les obligations suivantes:
1° il développe, exploite et entretient l'interconnexion et en contrôle la sécurité, la fiabilité et l'efficacité de l'interconnexion, et ce dans des conditions économiquement acceptables, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique;
2° les codes de réseau et les directives européennes adoptées sur la base du règlement (CE) n° 715/2009 sont applicables au gestionnaire d'une interconnexion, étant tenu compte de la nature particulière d'une interconnexion;
3° tous les utilisateurs du réseau ont accès à l'interconnexion et aux services de transport à court et à long terme et ce d'une manière non-discriminatoire et transparente, en utilisant un contrat de transport;
4° les conditions d'accès à l'interconnexion et aux services de transport, y compris les procédures d'allocation de capacité et de gestion de la congestion, doivent favoriser l'efficacité des échanges de gaz transfrontaliers et la concurrence. Elles visent à converger avec les conditions d'accès aux services de transport, y compris les procédures d'allocation de capacité et de gestion de la congestion, des réseaux de transport interconnectés.
Avant son entrée en vigueur, le gestionnaire d'une interconnexion élabore un contrat de transport qui définit de manière détaillée les obligations mentionnées ci-dessus. Le contrat de transport est composé d'un contrat d'accès, d'un règlement d'accès et d'un programme d'accès. Après consultation du marché, le contrat de transport est soumis à l'approbation de la commission par le gestionnaire d'une interconnexion.
La commission est compétente pour, le cas échéant, exiger de la part d'un gestionnaire d'une interconnexion de modifier les conditions du contrat de transport afin de veiller à ce que celles-ci soient proportionnées et appliquées d'une manière non-discriminatoire.
Toute modification du contrat de transport, à l'initiative du gestionnaire d'une interconnexion ou à la demande de la commission, ne peut entrer en vigueur qu'après une consultation du marché et sous réserve d'une approbation par la commission.]1
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(1)<L 2016-12-25/03, art. 6, 039; En vigueur : 08-01-2017>
(2)<L 2021-07-21/11, art. 16, 050; En vigueur : 01-09-2022>
(3)<L 2023-07-31/11, art. 17, 063; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 15/5duodecies.<Inséré par L 2005-06-01/33, art. 25; En vigueur : 24-06-2005> § 1er. Les nouvelles grandes installations de gaz naturel, c'est-à-dire les interconnexions avec les Etats voisins, les installations de GNL et de stockage [1 , ainsi que les augmentations significatives de la capacité des installations existantes et les modifications de ces installations permettant le développement de nouvelles sources d'approvisionnement en gaz,]1 peuvent bénéficier [3 , pour une période déterminée,]3 d'une dérogation aux dispositions du présent chapitre et à celles de [3 la certification et de]3 la méthodologie tarifaire, à l'exception des articles (...) 15/7, 15/8 et 15/9. Cette dérogation est octroyée par le Roi, [1 sur proposition ]1 [3 de la Commission]3 dans la mesure où : <L 2006-12-27/32, art. 66, 016; En vigueur : 07-01-2007>
1° l'investissement doit renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz naturel et améliorer la sécurité d'approvisionnement;
2° le niveau de risque lié à l'investissement est tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n'était pas accordée;
3° l'installation appartient à une personne physique ou morale qui est distincte, au moins sur le plan de la forme juridique, des gestionnaires de reseau au sein desquels cette installation est construite;
4° les tarifs sont perçus auprès des utilisateurs de l'installation concernée;
5° la dérogation ne porte pas atteinte à la concurrence ou au bon fonctionnement [3 des marchés pertinents sur lesquels l'investissement est susceptible d'avoir un effet, le fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz naturel, le fonctionnement efficace des systèmes réglementés pertinents ou la sécurité de fourniture et d'approvisionnement en gaz naturel dans l'Union européenne]3.
[1 § 1erbis. La demande de dérogation en vertu du § 1er est introduite auprès du ministre qui l'instruit sur la base de la procédure fixée aux § § 1erter à 4.
§ 1erter. [3 Avant qu'une décision ne soit prise sur la dérogation, la Commission consulte:
1° les autorités nationales de régulation des Etats membres dont les marchés sont susceptibles d'être affectés par la nouvelle infrastructure; et
2° les autorités nationales de régulation des pays tiers dont l'infrastructure concernée est connectée au réseau de l'Union sous la juridiction de la Belgique et commence ou se termine dans un ou plusieurs pays tiers.
La Commission fixe un délai raisonnable dans lequel les autorités des pays tiers sont tenues de réagir. Ce délai ne peut excéder trois mois. Si les autorités des pays tiers consultées ne réagissent pas dans ce délai, la Commission soumet sa proposition au Roi en vue d'une décision.]3]1
[3 § 1quater. Lorsque l'infrastructure en question est située sur le territoire de plus d'un Etat membre, les alinéas 2 à 4 s'appliquent.
Si l'ACER envoie un avis à la Commission, le Roi peut, sur proposition de la Commission, prendre la décision requise sur la base de cet avis dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la dernière des autorités de régulation a reçu une demande de dérogation.
Si toutes les autorités de régulation concernées sont parvenues à un accord sur cette demande dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la dernière autorité de régulation a reçu la demande de dérogation, la Commission en informe l'ACER.
Si l'infrastructure concernée est une ligne de transport entre un Etat membre et un pays tiers et si le premier point de connexion se situe en Belgique, la Commission peut, avant de transmettre une proposition de dérogation au Roi, consulter l'autorité compétente concernée de ce pays tiers afin de garantir, en ce qui concerne l'infrastructure concernée, l'application cohérente du droit de l'Union sur le territoire et, le cas échéant, dans les eaux territoriales de cet Etat membre. Si les autorités consultées du pays tiers ne réagissent pas dans un délai raisonnable ou fixé n'excédant pas trois mois, la Commission transmet sa proposition au Roi en vue d'une décision.]3
§ 2. [1 La dérogation peut couvrir tout ou partie, respectivement, de la nouvelle installation ou de l'installation existante augmentée de manière significative.]1
Dans la décision concernant l'octroi d'une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, la nécessité d'imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l'accès sans discrimination [1 à l'infrastructure]1.
Il est tenu compte [1 , en particulier]1, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales.
§ 3. [1 Avant d'accorder une dérogation, [2 la commission]2 peut arrêter les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l'attribution des capacités. Les règles exigent que tous les utilisateurs potentiels de l'infrastructure soient invités à manifester leur souhait de contracter des capacités avant que l'allocation de la capacité de la nouvelle infrastructure n'ait lieu, y compris pour leur propre usage.
Les règles de gestion de la congestion incluent l'obligation d'offrir les capacités inutilisées sur le marché et exigent que les utilisateurs de l'infrastructure puissent négocier leurs capacités souscrites sur le marché secondaire. Dans l'appréciation des critères visés au § 1er, 1°, 2° et 5°, il est tenu compte des résultats de cette procédure d'attribution des capacités.
La décision de dérogation, y compris les conditions visées au § 2, est dûment motivée et publiée [2 sur le site internet de la commission]2 .]1
[1 § 4. [2 La commission]2 transmet sans délai à la Commission européenne une copie de chaque demande de dérogation, dès sa réception. [2 Elle]2 notifie sans délai à la Commission européenne la décision ainsi que toutes les informations utiles y afférentes [2 notamment celles visées à l'article 36, (8), de la Directive 2009/73/CE]2 . Ces informations peuvent être communiquées à la Commission européenne sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. [2 ...]2
[2 ...]2
[2 ...]2
[2 ...]2
[2 ...]2 ]1
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(1)<L 2012-01-08/02, art. 76, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L 2013-12-26/14, art. 18, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(3)<L 2021-05-18/04, art. 5, 048; En vigueur : 06-06-2021>
Art. 15/6. <L 2005-06-01/33, art. 27, 011; En vigueur : 24-06-2005> Les clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel et les fournisseurs qui alimentent leurs clients par un réseau de gaz naturel ainsi que les entreprises de distribution ont le droit d'accès à partir du 1er juillet 2004 au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL.
[1 Les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel et d'installation de stockage de gaz naturel publient sur leurs sites Internet les installations de stockage ou partie de celles-ci et les installations de stockage en conduite auxquelles les clients finals raccordés au réseau de transport peuvent accéder.]1
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(1)<L 2012-01-08/02, art. 77, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Art. 15/7. <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 12; En vigueur : 22-09-2001> § 1er. Les entreprises de transport ne peuvent valablement refuser l'accès à leur réseau de transport que dans la mesure où :
1° le réseau n'a pas la capacité nécessaire pour assurer le transport;
2° l'accès au réseau empêcherait la bonne exécution d'une obligation de service public à charge de l'entreprise de transport en question;
3° [1 l'accès au réseau crée ou créerait des difficultés économiques et financières pour l'entreprise de transport en question en raison des engagements " take-or-pay " qu'elle a acceptés dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats d'achat de gaz conformément à la procédure fixée au § 3.]1
§ 2. Tout refus d'accès au réseau de transport en application du § 1er [1 doit être dûment motivé et justifié]1.
[1 Les gestionnaires communiquent à la commission leurs décisions motivées de refus d'accès.]1
[1 § 3. Tout refus d'accès en application du § 1er, 3° est soumis à l'autorisation de la commission.
Lorsqu'une entreprise de transport refuse l'accès à son réseau de transport sur cette base, elle adresse sans délai une demande de dérogation à la commission, qui statue sur la base de la procédure suivante.
Les demandes de dérogation sont accompagnées de toutes les informations utiles sur la nature et l'importance du problème et sur les efforts déployés par l'entreprise de transport pour le résoudre. Si aucune autre solution raisonnable ne se présente et compte tenu des critères qui suivent à l'alinéa 5, la commission peut décider d'accorder une dérogation.
La commission notifie sans délai à la Commission européenne sa décision d'accorder une dérogation, assortie de toutes les informations utiles concernant celle-ci. Ces informations peuvent être communiquées à la Commission européenne sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Dans un délai de huit semaines à compter de la réception de cette notification, la Commission européenne peut demander que la commission modifie ou retire la décision d'octroi d'une dérogation. Si la commission ne donne pas suite à cette demande dans un délai de quatre semaines, une décision définitive est prise sans tarder selon la procédure de consultation visée à l'article 51, § 2 de la Directive 2009/73/CE.
Pour statuer sur les dérogations visées au présent paragraphe, la commission et la Commission européenne tiennent compte, notamment, des critères suivants :
a) l'objectif consistant à réaliser un marché concurrentiel du gaz;
b) la nécessité de remplir les obligations de service public et de garantir la sécurité d'approvisionnement;
c) la situation de l'entreprise de transport sur le marché du gaz et la situation réelle de concurrence sur ce marché;
d) la gravité des difficultés économiques et financières que connaissent les entreprises de gaz naturel et les entreprises de transport ou les clients finals;
e) les dates de signature et les conditions du contrat ou des contrats en question, y compris la mesure dans laquelle elles permettent de tenir compte de l'évolution du marché;
f) les efforts déployés pour résoudre le problème;
g) la mesure dans laquelle, au moment d'accepter les engagements " take or pay " en question, l'entreprise de transport aurait raisonnablement pu prévoir, vu les dispositions de la présente directive, que des difficultés graves étaient susceptibles de se produire;
h) le niveau de connexion du réseau à d'autres réseaux et le degré d'interopérabilité de ces réseaux; et
i) l'incidence qu'aurait l'octroi d'une dérogation sur l'application correcte de la présente loi en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.
Une décision sur une demande de dérogation concernant des contrats " take or pay ", conclus avant le 4 août 2003, ne devrait pas mener à une situation dans laquelle il est impossible de trouver d'autres débouchés rentables. En tout état de cause, des difficultés graves ne sont pas censées exister tant que les ventes de gaz naturel ne tombent pas au dessous du niveau des garanties de demande minimale figurant dans des contrats " take or pay " d'achat de gaz ou dans la mesure où soit le contrat " take or pay " pertinent d'achat de gaz peut être adapté, soit l'entreprise de gaz naturel peut trouver d'autres débouchés.
Les entreprises de gaz naturel qui n'ont pas bénéficié d'une dérogation en vertu du présent paragraphe ne peuvent pas ou ne peuvent plus refuser l'accès au réseau en raison d'engagements " take or pay " acceptés dans un contrat d'achat de gaz.
Toute dérogation accordée au titre du présent paragraphe est dûment motivée et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne par la Commission européenne.]1
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(1)<L 2012-01-08/02, art. 78, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Art. 15/8. <L 2005-06-01/33, art. 29, 011; En vigueur : 24-06-2005> Sans préjudice des contrats en cours et des engagements de la Belgique en vertu de traités internationaux, le Roi, par arrêté délibére en Conseil des ministres, après avis de la Commission, détermine dans quelle mesure et à quelles conditions les dispositions de la présente loi s'appliquent à des entreprises de gaz naturel qui relèvent du droit d'Etats qui ne sont pas membre de l'Union européenne.
Art. 15/8bis. [1 Les accords techniques sur des questions relatives à l'exploitation des lignes de transport entre la Belgique et un pays tiers, conclus par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et d'autres acteurs du marché sous juridiction belge avec des gestionnaires de réseaux de transport ou d'autres entités dans des pays tiers, restent en vigueur ou peuvent être conclus à condition qu'ils soient conformes à la législation européenne, à la présente loi et aux décisions de la Commission. Ces accords techniques sont notifiés à la Commission et aux autorités de régulation des Etats membres concernés.]1
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(1)<Inséré par L 2021-05-18/04, art. 6, 048; En vigueur : 06-06-2021>
Art. 15/9. <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 12; En vigueur : 24-10-2000> Après avis de la Commission et consultation des entreprises de transport concernées, le Roi prend les mesures nécessaires en vue d'assurer que les entreprises de gaz (...) puissent obtenir l'accès aux installations en amont [1 ...]1). <L 2005-06-01/33, art. 30, 011; En vigueur : 24-06-2005>
[1 Ces mesures appliquent les objectifs que constituent un accès juste et ouvert, la création d'un marché concurrentiel du gaz naturel et la prévention des abus de position dominante, en tenant compte de la sécurité et de la régularité des approvisionnements, des capacités qui sont ou peuvent raisonnablement être rendues disponibles et de la protection de l'environnement. Les éléments suivants sont pris en compte :
a) la nécessité de refuser l'accès lorsqu'il y a, dans les spécifications techniques, une incompatibilité qui ne peut être raisonnablement surmontée;
b) la nécessité d'éviter les difficultés qui ne sont pas raisonnablement surmontables et qui pourraient porter préjudice à l'efficacité de la production, actuelle et prévue pour l'avenir, d'hydrocarbures, y compris sur des gisements dont la viabilité économique est faible;
c) la nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou du gestionnaire du réseau de gazoducs en amont en matière de transport et de traitement du gaz et les intérêts de tous les autres utilisateurs du réseau de gazoducs en amont ou des installations de traitement ou de manutention qui pourraient être concernés; et
d) la nécessité d'appliquer, conformément au droit communautaire, leur législation et leurs procédures administratives en matière d'octroi d'autorisations de production ou de développement en amont.]1
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(1)<L 2012-01-08/02, art. 79, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Art. 15/9bis.[1 § 1er. Toute personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56°, peut déclarer à la commission et au ministre ce réseau dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du [2 8 janvier 2012]2 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et s'engager au respect des dispositions s'appliquant à lui en vertu la présente loi. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel. La Direction générale de l'Energie vérifie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la conformité technique du réseau fermé industriel déclaré avec le réseau de transport de gaz naturel. à cette fin, le gestionnaire de réseau fermé industriel fournit, dans les six mois de sa déclaration, à la Direction générale de l'Energie la preuve de la conformité technique de son réseau fermé industriel avec le réseau de transport de gaz naturel. Une copie de ce rapport est adressée au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ainsi qu'à la commission.
Le ministre peut conférer, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel à la personne physique ou morale, propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56° qui en fait la demande après la publication de la loi du [2 8 janvier 2012]2 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et qui respecte les critères prévus par la présente loi.
La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels.
§ 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 3 à 8/6, 15/1, 15/3 à 15/5quinquies, 15/5duodecies et 15/12, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes :
a) tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel;
b) tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur gaz naturel auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, sans remettre en cause et dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines. Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle;
c) tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel. Ces contrats précisent notamment :
1° les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;
2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci;
3° les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel.
Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la [3 Cour des marchés]3 en application de l'article 15/20.
La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel;
d) tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère :
1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article;
2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport de gaz naturel, dans le respect des principes de chaque surcoût;
3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;
e) tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations;
f) tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau fermé industriel, dont la station de réception du gaz naturel de ce réseau, avec les dispositions pertinentes pour ce réseau du code de bonne conduite;
g) tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, ce, dans des conditions économiques acceptables, le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique.
§ 3. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 15/5 à 15/5quinquies, tout gestionnaire de réseau fermé industriel ainsi que tout gestionnaire de réseau fermé de distribution, pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, applique, pour le raccordement, l'accès et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des principes tarifaires et/ou tarifs qui respectent les orientations suivantes :
1° les principes tarifaires et/ou tarifs sont non discriminatoires, basés sur les coûts et une marge bénéficiaire raisonnable;
2° les principes tarifaires et/ou tarifs sont transparents et élaborés en fonction de leurs paramètres et communiqués à l'avance par le gestionnaire de réseau fermé industriel ou du réseau fermé de distribution aux utilisateurs du réseau et aux régulateurs compétents;
3° le tarif appliqué par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution aux utilisateurs de ce réseau comprend les coûts d'accès, de raccordement, et de services auxiliaires ainsi que, le cas échéant, les coûts liés aux surcharges que le réseau fermé industriel ou de distribution doit supporter pour utiliser le réseau auquel il est raccordé. Le gestionnaire du réseau fermé industriel est assimilé aux utilisateurs du réseau autres que les gestionnaires de réseau de distribution pour l'application des tarifs pratiqués par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel au gestionnaire du réseau fermé industriel;
4° les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution;
5° les principes tarifaires quant au raccordement, au renforcement et au renouvellement d'équipements du réseau fermé industriel ou de distribution dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau fermé industriel ou de distribution.
§ 4. Les cas de réseaux fermés mixtes, qui impliquent à la fois les compétences fédérales et régionales, font l'objet d'une concertation avec les Régions.]1
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(1)<Inséré par L 2012-01-08/02, art. 80, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L 2012-08-25/04, art. 11, 031; En vigueur : 13-09-2012>
(3)<L 2016-12-25/14, art. 56, 040; En vigueur : 09-01-2017>
Art. 15/9bis_REGION_FLAMANDE. [1 § 1er. Toute personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56°, peut déclarer à la commission et au ministre ce réseau dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du [2 8 janvier 2012]2 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et s'engager au respect des dispositions s'appliquant à lui en vertu la présente loi. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel. La Direction générale de l'Energie vérifie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la conformité technique du réseau fermé industriel déclaré avec le réseau de transport de gaz naturel. à cette fin, le gestionnaire de réseau fermé industriel fournit, dans les six mois de sa déclaration, à la Direction générale de l'Energie la preuve de la conformité technique de son réseau fermé industriel avec le réseau de transport de gaz naturel. Une copie de ce rapport est adressée au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ainsi qu'à la commission. Le ministre peut conférer, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel à la personne physique ou morale, propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56° qui en fait la demande après la publication de la loi du [2 8 janvier 2012]2 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et qui respecte les critères prévus par la présente loi. La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels. § 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 3 à 8/6, 15/1, 15/3 à 15/5quinquies, 15/5duodecies et 15/12, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes : a) tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel; b) tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur gaz naturel auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, sans remettre en cause et dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines. Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle; c) tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel. Ces contrats précisent notamment : 1° les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies; 2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci; 3° les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel. Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la [4 Cour des marchés]4 en application de l'article 15/20. La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel; d) tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère : 1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article; 2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport de gaz naturel, dans le respect des principes de chaque surcoût; 3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau; e) tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations; f) tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau fermé industriel, dont la station de réception du gaz naturel de ce réseau, avec les dispositions pertinentes pour ce réseau du code de bonne conduite; g) tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, ce, dans des conditions économiques acceptables, le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique. § 3. [3 ...]3 § 4. Les cas de réseaux fermés mixtes, qui impliquent à la fois les compétences fédérales et régionales, font l'objet d'une concertation avec les Régions.]1 ----------
(1)<Inséré par L 2012-01-08/02, art. 80, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L 2012-08-25/04, art. 11, 031; En vigueur : 13-09-2012>
(3)<DCFL 2015-11-27/05, art. 47, 038; En vigueur : 10-12-2015>
(4)<L 2016-12-25/14, art. 56, 040; En vigueur : 09-01-2017>
CHAPITRE IVquater. - (Tarification, obligations de service public, comptabilité).
Art. 15/10.<Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; En vigueur : 24-10-2000> § 1er. (Après avis de la commission et délibération en Conseil des Ministres, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut fixer des prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel à des clients finals et pour la part de la fourniture de gaz naturel aux entreprises de distribution (...).) <L 2003-03-20/49, art. 4, 009; En vigueur : 01-07-2003> <L 2005-06-01/33, art. 31, 011; En vigueur : 24-06-2005>
§ 2. (Après avis de la commission et concertation avec les régions, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut, après délibération en Conseil des Ministres, fixer des prix maximaux par kWh, valables sur l'ensemble du territoire, pour la fourniture de gaz naturel à des clients protégés résidentiels [2 ...]2. Ces prix maximaux ne comprennent aucun montant forfaitaire ni aucune redevance.
Les (entreprises de gaz naturel) assurent l'approvisionnement des clients protégés résidentiels aux prix maximaux fixés selon l'alinéa 1 et tiennent une comptabilité séparée de cette activité. <L 2005-06-01/33, art. 31, 011; En vigueur : 24-06-2005>
[1 ...]1.
[1 ...]1.
[1 ...]1.
[1 ...]1.
Les dispositions de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix sont applicables, à l'exception de l'article 2, § 4, dernier alinéa, et § 5, pour la fixation des prix maximaux visés au § 1 et à l'alinéa 1.) <L 2003-03-20/49, art. 4, 009; En vigueur : 01-07-2003>
[2 § 2/1. Après avis de la commission et après concertation avec les régions, le Roi peut, après délibération en Conseil des ministres, fixer des prix maximaux par kWh, valables sur l'ensemble du territoire, pour la fourniture de chaleur au moyen de réseaux de distribution de chaleur à distance à des clients protégés résidentiels. Ces prix maximaux ne comprennent aucun montant forfaitaire ni aucune redevance.
Après avis de la commission, le Roi arrête les règles du mécanisme de financement et de détermination du coût réel net, pour les entreprises fournissant de la chaleur au moyen de réseaux de distribution de chaleur à distance, résultant de l'activité visée à l'alinéa 1er, et de leur intervention pour sa prise en charge [5 , ainsi que, le cas échéant, la procédure à prendre en compte pour obtenir une indemnité, en ce compris les délais et les conséquences en cas d'infraction]5. Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.]2
[5 Les entreprises de chaleur assurent l'approvisionnement des clients protégés résidentiels aux prix maximaux fixés selon l'alinéa 1er et tiennent une comptabilité séparée de cette activité.]5
[2 § 2/2. Pour l'application des prix maximaux visés aux §§ 2 et 2/1, est considéré comme étant un client protégé résidentiel, tout client résidentiel qui peut prouver que lui-même ou que toute personne vivant sous le même toit bénéficie d'une décision d'octroi:
1° par le CPAS,
a) du revenu d'intégration accordé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
b) d'une aide sociale financière dispensée et prise en charge totalement ou partiellement par l'Etat conformément à l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;
c) d'une allocation d'attente soit du revenu garanti aux personnes âgées, soit de la garantie de revenus aux personnes âgées, soit d'une allocation pour personnes avec un handicap;
2° par le SPF Sécurité Sociale Direction Générale Personnes Handicapées,
a) de l'allocation de remplacement de revenus prévue à l'article 2, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
b) de l'allocation d'intégration visée à l'article 2, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
c) d'une allocation telle que visée dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapés;
d) d'une allocation complémentaire telle que visée dans la même loi;
e) de l'allocation d'aide aux personnes âgées visée à l'article 2, § 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
f) au moins 4 points dans le pilier P1 visé à l'article 6, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
3° par une institution d'une région ou d'une communauté, d'une allocation d'aide aux personnes âgées que le Roi assimile à une allocation visée à l'article 2°, e);
4° une décision prise sur base d'un décret ou une ordonnance octroyant un certain nombre de points ou un score à un enfant, assimilée par le Roi à une décision visée au 2°, f);
5° par le Service Fédéral des Pensions,
a) du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;
b) de la garantie de revenus aux personnes âgées, en vertu de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;
c) d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne, telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
d) d'une allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées, telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
[4 6° ...]4
Est également considéré comme un client protégé résidentiel pour l'application des prix maximaux visés aux §§ 2 et 2/1, tout locataire qui habite dans un immeuble à appartements dont le chauffage au gaz naturel est assuré par une installation collective ou dont le raccordement au réseau de distribution de chaleur est collectif, lorsque les logements sont donnés en location, dans le cadre d'une politique sociale, par des organismes de logement tels que les sociétés régionales de logement, les sociétés de logement social agréées par celles-ci, les agences immobilières sociales agréées par les gouvernements régionaux, le "Vlaams Woningfonds", le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et les Centres publics d'aide sociale.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des clients protégés résidentiels, visés aux alinéas 1er et 2, peut être modifiée [3 ou complétée]3 par le Roi. Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.]2
[6 § 2/3. L'application des prix maximaux visés au paragraphe 2 et paragraphe 2/1 ne s'appliquent pas aux:
1° résidences secondaires;
2° parties communes des immeubles résidentiels;
3° clients professionnels;
4° clients occasionnels, raccordements provisoires.]6
§ 3. Les prix maximaux visés aux §§ 1er et 2 sont fixés de manière à :
1° éviter des subsides croisés entre catégories de clients;
2° assurer qu'une partie équitable des gains de productivité résultant de l'ouverture du marché du gaz naturel reviennent de manière équilibrée aux clients résidentiels et professionnels, dont les petites et moyennes entreprises, sous forme d'une baisse des tarifs;
3° maintenir les tarifs appliqués aux clients vises au 2° au niveau des meilleures pratiques tarifaires sur le même segment du marché dans les autres Etats membres de l'Union européenne, compte tenu des spécificités du secteur de la distribution;
4° respecter le principe d'alignement des prix visés au § 2 sur la valeur du marché du gaz naturel en relation avec des produits de substitution.
(5° garantir, là où des réseaux de gaz naturel existent ou peuvent d'une façon économiquement raisonnable être développés, le droit à l'accès à l'énergie, bien de première nécessité, en veillant notamment à assurer, dans le cadre de l'ouverture du marché du gaz naturel à la concurrence, la continuité des avantages sociaux applicables à certaines catégories de consommateurs résidentiels en matière de raccordement et en matière tarifaire;) <L 2003-03-20/49, art. 4, 009; En vigueur : 01-07-2003>
(6° veiller à ce que les consommateurs finaux bénéficient des avantages qui résulteront de la politique d'amortissement pratiquée dans le système régulé;) <L 2003-03-20/49, art. 4, 009; En vigueur : 01-07-2003>
(7° assurer la transparence des termes tarifaires et favoriser les comportements de consommation rationnels.) <L 2003-03-20/49, art. 4, 009; En vigueur : 01-07-2003>
[5 § 4. Lorsque les prix maximaux visés aux paragraphes 2 ou 2/1 ne s'appliquent plus à la fourniture de gaz naturel ou de chaleur à un client résidentiel, le fournisseur en informe le client résidentiel expressément et d'une façon bien visible et lui fournit une liste de tous ses produits actuellement actifs. Le fournisseur informe le client résidentiel qu'il est libre de choisir parmi la liste de tous ses produits actifs. Le fournisseur attire également l'attention du client résidentiel, de manière clairement visible, sur le fait qu'il peut vérifier sur les sites internet des régulateurs régionaux quel est le produit le moins cher et sur le fait que le client résidentiel a toujours le droit de changer de fournisseur conformément à l'article 15/5bis, § 11/3. Cette information a lieu par le biais d'une communication sans ambiguïté reprenant un hyperlien vers la page internet du régulateur concerné sur laquelle la comparaison des prix peut être effectuée. La notification, cet aperçu et les informations sur les régulateurs régionaux et le droit visé à l'article 15/5bis, § 11/3, sont fournis au client résidentiel les mêmes moyens que ceux utilisés lorsque ce client bénéficiait encore de l'application des prix maximaux visés aux paragraphes 2 ou 2/1.
Lorsque les prix maximaux, visés aux paragraphes 2 ou 2/1, ne s'appliquent plus à la fourniture de gaz naturel ou de chaleur, à un client résidentiel, le fournisseur applique à ce moment-là le produit équivalent le moins cher du produit qui était applicable pendant la période où le client résidentiel a bénéficié des prix maximaux, visés aux paragraphes 2 ou 2/1.]5
----------
(1)<L 2014-03-26/06, art. 3, 034; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L 2019-05-02/30, art. 3, 043; En vigueur : 01-01-2020>
(3)<L 2020-12-20/09, art. 71, 045; En vigueur : 01-02-2021>
(4)<AR 2021-01-28/03, art. 2, 046; En vigueur : 01-02-2021; Abrogé : 01-07-2023>
(5)<L 2022-02-28/03, art. 4, 055; En vigueur : 18-03-2022>
(6)<L 2023-03-15/09, art. 2, 059; En vigueur : 31-03-2023>
Art. 15/10bis.[1 § 1er. Afin de pouvoir effectuer le contrôle prévu au § 3, la commission établit pour chaque fournisseur, pour tout contrat-type variable ainsi que tout nouveau contrat-type, et en concertation avec ceux-ci, dans les deux mois suivant la publication de la loi du [3 8 janvier 2012]3 portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, une base de données afin d'enregistrer la méthodologie de calcul des prix variables de l'énergie, notamment les formules d'indexation et les paramètres qu'ils utilisent. A cet effet, la commission peut requérir des informations supplémentaires dans le cadre de sa mission.
§ 2. Le prix variable de l'énergie pour la fourniture de gaz naturel aux clients finals résidentiels et PME peut être indexé au maximum quatre fois par an, à chaque fois le 1er jour d'un trimestre.
Dans les trois jours ouvrables suivant une indexation, les fournisseurs publient pour les contrats à prix variable de l'énergie, les formules d'indexation pour la fourniture de gaz naturel à des clients finals résidentiels et P.M.E. sur leur site internet, ainsi que les éventuelles modifications apportées à ces formules.
§ 3. Dans les cinq jours suivant chaque indexation, qui s'effectue après l'enregistrement des prix variables de l'énergie conformément au § 1er, chaque fournisseur fournit à la commission un aperçu de la façon dont elle a été adaptée sur la base de la formule d'indexation utilisée par le fournisseur. La commission vérifie si la formule d'indexation utilisée par le fournisseur a été appliquée correctement et si elle est conforme aux données telles que transmises dans le cadre du § 1er. [2 La commission examine également si la formule d'indexation appliquée par le fournisseur est conforme à la liste exhaustive des critères admis visée au § 4bis.]2
§ 4. La commission constate [3 ...]3 si la formule d'indexation visée au § 1er, la composante énergétique pour la fourniture de gaz naturel à prix variable de l'énergie aux clients finals résidentiels et P.M.E. a été correctement appliquée. [2 La commission détermine également si la formule d'indexation visée au § 1er, est conforme à la liste exhaustive de critères admis visée au § 4bis.]2
La commission fait de sa propre initiative une constatation si un fournisseur ne déclare pas les données visées au § 2 dans les délais précités, après qu'il a été mis en demeure de respecter son devoir de déclaration en vertu du § 3.
La commission transmet, par recommandé avec accusé de réception, sa constatation au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée au § 3 ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 2. Le fournisseur a le droit de contester la constatation effectuée par la commission dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la constatation. Les contestations sont soumises à un membre neutre et accepté par les deux parties de l'Institut belge des réviseurs d'entreprises, qui effectue dans un délai de trente jours et aux frais de la partie succombante une constatation contraignante établissant si la formule d'indexation de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients résidentiels et P.M.E. a été [2 correctement appliquée et si cette formule d'indexation est conforme à la liste exhaustive fixant les critères admis visée au § 4bis.]2.
[2 Lorsque la constatation de la commission visée à l'alinéa 1er est définitive, la commission met en demeure le fournisseur de créditer les clients concernés pour la partie de la composante énergétique facturée en trop. La commission impose également au fournisseur une amende administrative à hauteur du montant total devant être crédité aux clients concernés.]2
[2 § 4bis. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi adopte, après proposition de la commission, une liste exhaustive de critères admis en vue de l'élaboration par chacun des fournisseurs des paramètres d'indexation afin que ceux-ci répondent à des critères transparents, objectifs et non-discriminatoires et soient représentatifs des coûts réels d'approvisionnement.
A des fins de monitoring, la commission transmet annuellement au gouvernement un rapport relatif à l'évolution des paramètres d'indexation des fournisseurs.]2
§ 5. Le fournisseur notifie à la commission, par recommandé avec accusé de réception, toute hausse du prix variable de l'énergie applicable aux clients finals résidentiels et aux P.M.E., qui ne résulte pas d'une décision de l'autorité compétente, du régulateur, du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, d'installation GNL, de gestionnaires de réseau de distribution ou qui ne découle pas de l'application des § § 2 à 4.
La notification à la commission s'accompagne d'une motivation de la hausse du prix, visée à l'alinéa 1er.
L'entrée en vigueur de la hausse visée à l'alinéa 1er est suspendue pendant la durée de la procédure prévue au présent paragraphe.
La commission [3
]3 juge si la motivation de la hausse est justifiée à l'aune de paramètres objectifs, notamment sur la base d'une comparaison permanente de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité et de gaz aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. avec la moyenne de la composante énergétique dans la zone d'Europe du Nord-Ouest.
à l'initiative de la commission [3
]3 une décision est prise par la commission à défaut de notification par un fournisseur dans les délais précités, après l'avoir mis en demeure, par recommandé avec accusé de réception, de respecter son devoir de notification en vertu de l'alinéa 1er.
La commission [3
]3 communique sa décision au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée à l'alinéa 1er ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 5.
Si l'adaptation à la hausse de la composante énergétique n'est pas justifiée, le fournisseur entre en négociations avec la commission en vue de conclure un accord sur le prix variable de la composante énergétique pour la fourniture aux clients finals résidentiels et aux P.M.E..[3
]3.
En cas d'échec des négociations dans un délai de vingt jours à compter de la réception par la commission de la notification précitée, la commission peut rejeter [3
]3 tout ou partie de la hausse prévue. La commission motive et transmet sa décision au fournisseur, par recommandé avec accusé de réception et sans préjudice des voies de recours des fournisseurs conformément à l'article 15/20.
Les fournisseurs publient la hausse approuvée de leur composante énergétique pour la fourniture d'électricité aux clients finals résidentiels et aux PME sur leur site internet à l'issue de cette procédure dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de connaissance de la décision de la commission.
En cas de constat par la commission du non-respect par les fournisseurs de leurs obligations en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux mois suivant la communication de sa décision au fournisseur concerné, la commission peut mettre en demeure ledit fournisseur de se conformer à ses obligations. Si le fournisseur omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative, par dérogation à l'article 20/2. Cette amende ne peut excéder 150.000 euros.
[3 La commission respecte la stricte confidentialité des données sensibles sur le plan commercial et/ou des données personnelles.]3
§ 6. Les amendes administratives sont injectées dans le Fonds de réduction de la cotisation fédérale institué par l'article 20bis, § 6, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
§ 7. Le mécanisme instauré par le présent article fait l'objet d'un monitoring et d'un rapport annuel de la commission et de la Banque nationale de Belgique afin notamment d'identifier les risques d'effets perturbateurs sur le marché.
Jusqu'au 31 décembre 2014, en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant décider de mettre fin au mécanisme du présent article sur la base du monitoring et du rapport annuel susvisé à l'alinéa 1er.
Au plus tard six mois avant le 31 décembre 2014, la commission et la Banque nationale de Belgique réalisent un rapport d'évaluation du mécanisme instauré par le présent article. Sur la base de ce rapport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, le prolonger d'une nouvelle période de trois ans, au besoin renouvelable selon une procédure identique, s'il constate que les conditions de transparence et de concurrence ne sont toujours pas remplies et que la protection du consommateur n'est ainsi toujours pas garantie. Sur la base du monitoring et du rapport annuel de la commission et de la Banque nationale susvisés à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant, décider de mettre fin au mécanisme du présent article en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché.]1
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(1)<Inséré par L 2012-01-08/02, art. 82, 029; En vigueur : 01-04-2012, en ce qui concerne le § 1er et les §§ 5 à 7 ; En vigueur : 01-01-2013, en ce qui concerne les §§ 2 à 4 (voir L 2012-03-29/01, art. 29)>
(2)<L 2012-03-29/01, art. 28, 030; En vigueur : 01-04-2012>
(3)<L 2012-08-25/04, art. 12, 031; En vigueur : 13-09-2012>
Art. 15/10ter. [1 Aux fins de l'amende visée à l'article 15/10bis, § § 4 et 5, la commission communique au fournisseur concerné ses griefs. Le fournisseur peut faire part de ses observations dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi. La commission convoque ensuite une audience au cours de laquelle le fournisseur peut exprimer ses observations. La commission prend sa décision finale dans les cinq jours suivant l'audience.]1
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(1)<Inséré par L 2012-01-08/02, art. 83, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Art. 15/11.<Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; En vigueur : 24-10-2000> (§ 1er.) Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission, le Roi peut : <L 2003-03-20/49, art. 4, 009; En vigueur : 04-04-2003>
1° (imposer aux titulaires d'une autorisation de transport des obligations de service public en matière d'investissement, en faveur des clients (...), sur base d'une étude préalable des besoins relatifs à la capacité du réseau de transport de gaz naturel et dans la mesure où ces investissements sont économiquement justifiés [2, ainsi que toutes autres obligations de service public pour leurs activités sur le réseau de transport, l'installation de stockage de gaz naturel ou l'installation de GNL en matière de sécurité d'approvisionnement [3 ...]3 , qui tiennent compte des critères et des obligations en matière de sécurité d'approvisionnement découlant de l'application des mesures prises dans le cadre du Règlement (UE) n° 994/2010;]2;) <L 2003-03-20/49, art. 5, 009; En vigueur : 04-04-2003> <L 2008-12-22/33, art. 109, 1°, 022; En vigueur : 08-01-2009>
2° imposer aux titulaires d'une autorisation de fourniture des obligations de service public en matière de régularité et de qualité des fournitures de gaz naturel, ainsi qu'en matière d'approvisionnement d'entreprises de distribution et d'autres clients, (...) [2 [3 ...]3 qui tiennent compte des critères et des obligations en matière de sécurité d'approvisionnement découlant de l'application des mesures prises dans le cadre du Règlement (UE) n° 994/2010 pour leurs activités sur le réseau de transport, l'installation de stockage de gaz naturel ou l'installation de GNL;]2. <L 2008-12-22/33, art. 109, 2°, 022; En vigueur : 08-01-2009>
(3° organiser un fonds, à gérer par la Commission, qui :
a) prend en charge tout ou une partie du coût réel net des obligations de service public visées aux 1° et 2°, dans la mesure où ce coût représenterait une charge inéquitable pour les entreprises tenues par ces obligations. Le cas échéant, le calcul des coûts et pertes visés au 3°, a) est effectué par chaque entreprise concernée, conformément à la méthodologie établie par la Commission, et vérifié par celle-ci;
b) est financé [4 ...]4 au moyen de prélèvements, effectués dans le cadre de l'autorisation de fourniture précitée, [4 ...]4 exprimés en unités d'énergie, à l'ensemble, ou à des catégories objectivement définies, de consommateurs de gaz naturel, selon les modalités fixées par le même arrêté.
Tout arrêté pris en vertu du 3°, b), est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les (douze) mois de sa date d'entrée en vigueur.) <L 2001-07-16/30, art. 7, 005; En vigueur : 30-07-2001> <L 2003-03-20/49, art. 5, 009; En vigueur : 04-04-2003>
[4 Dans le cadre de ce qui est déterminé à l'alinéa 1er, le Roi tient compte du programme d'investissements contenu dans le plan indicatif visé à l'article 15/13, § 2, 3°.]4
[4 ...]4.
[4 ...]4.
[8 ...]8
[4 ...]4.
[4 ...]4.
[4 ...]4.
[4 § 1erbis. [8 Le présent article organise le financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité.
Les objectifs suivants sont couverts par les recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, i), de la loi-programme du 27 décembre 2004, pour gaz naturel des codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00:
1° le financement partiel des frais de fonctionnement de la commission, visés à l'article 15/15, § 4, et ceci sans préjudice des autres dispositions de l'article 15/15, § 4;
2° le financement partiel de la mise en oeuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en matière d'énergie, prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
3° le financement du coût réel net résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels, visés à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, 1° à 5° et alinéa 2, de la présente loi, et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007;
[9 4° au financement du coût réel net résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture de chaleur aux clients protégés résidentiels visés à l'article 15/10, § 2/1.]9
Si le total des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, i), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour gaz naturel des codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 2, les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par loi-programme du 25 décembre 2017, pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15 ° C.
Si le total des sommes, provenant des alinéas 2 et 3, ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs, visés à l'alinéa 2, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point j) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour la houille, le coke et le lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704.
Si le total des sommes provenant des alinéas 2, 3 et 4 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs, visés à l'alinéa 2, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés.
Les codes de la nomenclature combinée, visée dans le présent paragraphe, sont ceux figurant dans le Règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.]8
[6 § 1erbis/1. Le financement du coût net réel résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture de gaz aux autres clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 3, est supporté par le budget de l'Etat qui affecte par arrêté de répartition délibéré en Conseil des ministres les moyens prévus à cet effet au fonds visé à paragraphe 1erter, 3°.]6
[7 § 1erbis/2. Un financement complémentaire pour l'année 2021 des objectifs prévus dans l'article 6, alinéa 2 de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, est supporté par le budget de l'Etat à travers les moyens prévus à cet effet au fonds visé à l'article 15/11, § 1erter, 2°.
Ce financement complémentaire est alloué prioritairement aux personnes qui ne sont pas couvertes par le système de prix maximaux pour les clients protégés résidentiels tel que prévu par l'article 15/10, § 2/2, de cette loi.]7
§ 1erter. [8 Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants des recettes, visées au paragraphe 1erbis, alinéas 2 à 5, en tenant compte le cas échéant, des soldes relatifs aux exercices précédents, qui sont versés:]8
1° [8 ...]8
2° dans le fonds, géré par la commission, visé au § 1er, alinéa 1er, 3°, en vue du financement partiel des mesures visées au § 1erbis, alinéa 7, 2°, dont les moyens sont, à cette fin, mis à la disposition des centres publics d'aide sociale, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
3° dans un fonds géré par la commission au bénéfice des clients protégés résidentiels tels que visés à [6 l'article 15/10, § 2/2]6 [14 , et les indemnités forfaitaires uniques]14.
[8 Le montant des recettes, visées au paragraphe 1erbis, alinéas 2 à 5, destinées à couvrir les frais de fonctionnement de la commission, y compris la réserve, pour un exercice considéré, fixés conformément à l'article 15/15, § 4, est versé, sur simple demande, dans un fonds géré par la commission, au plus tard le 15 janvier de l'exercice considéré.
Si, lors de l'appel de fonds par la commission, son budget pour l'exercice considéré n'est pas encore approuvé conformément à l'article 25, § 3, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, une avance correspondant à 50 % du budget de l'année précédente est versée sur simple demande, au plus tard le 15 janvier de l'exercice considéré.]8
§ 1erquater. [8 Sans préjudice de l'article 15/15, § 4, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission:
1° la procédure et la méthode de calcul qui est applicable en vue de déterminer les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1erbis, alinéa 2;
2° les modalités de gestion des fonds, visés au paragraphe 1ter par la commission.]8
[8 § 1erquater/1. Sans préjudice du paragraphe 1erter, l'Etat fédéral et la commission concluent un protocole déterminant les modalités de mise à disposition des ressources, visées au paragraphe 1erbis, alinéas 2 à 5, en vue de satisfaire aux obligations visées à l'alinéa 2, et de préciser tous les droits et obligations connexes et autres des deux parties contractantes, notamment l'autonomie de la commission dans l'exécution de son budget.]8
§ 1erquinquies. [5 Après avis]5 de la commission, le Roi arrête les règles de détermination du coût réel net, pour les entreprises de gaz naturel, résultant de l'activité visée à l'article 15/10, § 2, et de leur intervention pour sa prise en charge [15 , ainsi que, le cas échéant, la procédure à prendre en compte pour obtenir une indemnité, en ce compris les délais et conséquences en cas d'infraction]15.
Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
[5 Après avis]5 de la commission, le Roi peut modifier, remplacer ou supprimer les règles fixées par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maxima sociaux sur le marché du gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, tel que confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004.]4
§ 2. [1 Le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel alloue les capacités de cette installation de stockage à l'aide de critères transparents et non discriminatoires, et sur la base des règles d'allocation [10 ...]10 [10 approuvées]10 par la commission.
Ces critères tiennent compte des dispositions du code de bonne conduite adopté en exécution de l'article 15/5undecies applicables pour l'allocation à court, moyen et long terme des capacités de stockage.
[11 Dans le cas d'une allocation des capacités de stockage via des enchères publiques, le prix de réserve peut être inférieur aux tarifs visés aux articles 15/5 et 15/5bis.]11
Le mécanisme tarifaire mis en place doit éviter toute spéculation.
Les services d'accès des tiers sont offerts par le gestionnaire d'installation de stockage à l'utilisateur de stockage conformément à l'article 15 du Règlement (CE) n° 715/2009. Le gestionnaire de l'installation de stockage respecte également les exigences de transparence fixées à l'article 19 du Règlement (CE) n° 715/2009. Les mécanismes d'attribution des capacités et des procédures de gestion de congestion se font dans le respect de l'article 17 du Règlement (CE) n° 715/2009. La commission approuve les conditions d'accès au stockage et en surveille l'application.]1
§ 3. [1 En exécution de [12 l'article 6]12 du [12 Règlement (UE) 2017/1938]12, l'Autorité compétente en exécution dudit règlement est en mesure d'obliger les entreprises de gaz naturel qui approvisionnent des clients protégés au sens de ce [12 Règlement (UE) 2017/1938]12, à démontrer qu'ils disposent de quantités suffisantes et rapidement disponibles de gaz naturel, dont le gaz naturel stocké dans les installations de stockage, afin d'approvisionner les clients susmentionnés]1
[1 § 4. L'utilisateur d'une installation de stockage, ayant réservé de la capacité de stockage, doit mettre les capacités concernées et les volumes de gaz stockés, immédiatement et temporairement, à la disposition du gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel, en cas d'interruption ou de détérioration de la fourniture du marché belge en gaz naturel correspondant à une situation d'urgence au sens de [13 l'article 11, l'alinéa 1er, c), du Règlement (UE) 2017/1938 pour les clients protégés au sens dudit règlement]13.
Dans de telles situations d'urgence, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel ainsi que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel sont tenus à l'obligation de service public d'affecter par priorité ce gaz à l'approvisionnement des clients protégés au sens du [13 Règlement (UE) 2017/1938]13.
Le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel rembourse les utilisateurs concernés de l'installation de stockage pour les quantités de gaz utilisées ou restitue à ces utilisateurs une quantité de gaz naturel équivalente à celle utilisée lors de la situation d'urgence.]1
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(1)<L 2011-06-11/13, art. 3, 028; En vigueur : 11-07-2011>
(2)<L 2012-01-08/02, art. 84, 029; En vigueur : 01-04-2012>
(3)<L 2013-12-26/14, art. 19, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(4)<L 2014-03-26/06, art. 4, 034; En vigueur : 01-04-2014>
(5)<L 2019-05-02/30, art. 4, 043; En vigueur : 01-01-2020>
(6)<L 2020-12-20/09, art. 72, 045; En vigueur : 01-02-2021>
(7)<L 2021-12-15/04, art. 2, 051; En vigueur : 24-12-2021>
(8)<L 2021-12-27/01, art. 89, 052; En vigueur : 01-01-2022>
(9)<L 2021-12-27/01, art. 95, 052; En vigueur : 01-01-2022>
(10)<L 2022-02-14/04, art. 9, 054; En vigueur : 16-02-2022>
(11)<L 2022-02-14/04, art. 3, 054; En vigueur : 16-02-2022>
(12)<L 2022-02-14/04, art. 11, 054; En vigueur : 16-02-2022>
(13)<L 2022-02-14/04, art. 12, 054; En vigueur : 16-02-2022>
(14)<L 2022-10-30/01, art. 56, 056; En vigueur : 03-11-2022>
(15)<L 2023-03-15/09, art. 3, 059; En vigueur : 31-03-2023>
Art. 15/11bis.
<Abrogé par L 2021-12-27/01, art. 90, 052; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 15/11ter.
<Abrogé par L 2021-12-27/01, art. 90, 052; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 15/12. <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; En vigueur : à partir du premier exercice comptable qui suit le 10 août 2000> § 1er. La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d'exécution, ainsi que les articles 64 à 66, 77 (à l'exception de son alinéa 6), 80, 80bis et 177bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables aux (entreprises de gaz naturel) qui sont des sociétés ou organismes de droit belge, quelle que soit leur forme juridique. Les comptes annuels de ces entreprises indiquent, dans leur annexe, toutes opérations significatives effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de l'exercice en cause. <L 2005-06-01/33, art. 32, 011; En vigueur : 24-06-2005>
[1 § 1erbis. Les entreprises visées au § 1er tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés pour les activités liées à leurs obligations de service public.]1
§ 2. Les entreprises visées au § 1er qui sont intégrées verticalement ou horizontalement tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de transport, de distribution et de stockage de gaz naturel [2 et les activités GNL]2 et, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs activités (non-liées au transport de gaz naturel, à la distribution de gaz naturel, aux activités GNL et au stockage de gaz naturel), de la même façon que si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes. <L 2005-06-01/33, art. 32, 011; En vigueur : 24-06-2005>
[2 Les revenus de la propriété du réseau de transport ou de distribution sont mentionnés dans la comptabilité.]2
La comptabilité interne des entreprises visées au premier alinéa comporte un bilan et un compte de résultats pour chaque catégorie d'activités et précise les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des produits et charges qui ont été appliquées pour établir les comptes séparés. Ces règles ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel et ces modifications doivent être indiquées et dûment motivées.
§ 3. La commission peut prescrire que les entreprises visées au § 1er ou certaines catégories de celles-ci lui transmettent périodiquement des informations chiffrées ou descriptives concernant leurs relations financières ou commerciales avec des entreprises liées ou associées en vue de permettre à la commission de vérifier que ces rapports ne sont pas susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public de l'entreprise concernée.
Tout arrêté pris en vertu de l'article 11, 2°, de la loi du 17 juillet 1975 précitée pour le (secteur du gaz naturel) et toute dérogation accordée à des (entreprises de gaz naturel) en application de l'article 15 de la même loi sont soumis à l'avis préalable de la commission. <L 2001-07-16/30, art. 8, 005; En vigueur : 30-07-2001> <L 2005-06-01/33, art. 32, 011; En vigueur : 24-06-2005>
[1 § 3bis. La commission préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel, sauf toutes obligations légales de divulguer ces informations.]1
(§ 4. Le gestionnaire de réseau combiné tient une comptabilité séparée pour chaque type d'activité.) <L 2005-06-01/33, art. 32, 011; En vigueur : 24-06-2005>
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(1)<L 2012-01-08/02, art. 85, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L 2014-05-08/23, art. 29, 035; En vigueur : 14-06-2014>
CHAPITRE IVquinquies. - (Surveillance de la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel)
Art. 15/13.[2 § 1er. Une étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel est établie par la Direction générale de l'Energie en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan [1 et en concertation avec la commission]2.
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de GNL [2 ...]2 et la Banque nationale de Belgique sont consultés. [2 La Direction générale de l'Energie peut consulter les acteurs représentatifs du marché du gaz.]2.
Le projet d'étude prospective est soumis pour avis à la Commission interdépartementale du développement durable et au Conseil central de l'Economie. Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande d'avis. A défaut d'avis, la procédure d'établissement de l'étude prospective est poursuivie.
L'étude prospective a une portée d'au moins dix ans. Elle est actualisée tous les quatre ans à dater de la publication de l'étude précédente. [2 Le cas échéant, l'étude prospective est actualisée tous les deux ans.]2
[2 La Direction générale de l'Energie établit annuellement en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan et en concertation avec la commission un rapport complémentaire sur le suivi de la sécurité d'approvisionnement dans lequel les résultats du suivi de ces questions sont présentés ainsi que toutes mesures prises ou envisagées à ce sujet. Ce rapport est publié au plus tard le 31 juillet et est communiqué à la Commission européenne.]2
§ 2. L'étude prospective contient les éléments suivants :
1° l'estimation de l'évolution de la demande et de l'offre de gaz naturel à moyen et long terme;
2° les orientations en matière de diversification des sources d'approvisionnement et l'identification des besoins nouveaux d'approvisionnement en gaz naturel;
3° un programme indicatif d'investissements en vue du maintien et du développement du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL;
4° une évaluation de la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel et, quand celle-ci risque d'être compromise, la formulation de recommandations à ce sujet;
5° en matière de capacité de stockage de gaz naturel, les objectifs minimaux à atteindre dans le cadre de la sécurité d'approvisionnement du pays.
[2 6° les investissements nécessaires en application de l'évaluation des risques ainsi que le plan d'action préventif et le plan d'urgence établi par l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz en application du § 5;
7° des recommandations sur la base des constatations faites en vertu du § 2, 1° à 6°, dont les gestionnaires doivent tenir compte en dressant leurs plans d'investissements visés à l'article 15/1, § 5.]2
§ 3. Le Roi règle les modalités d'élaboration et de publication de l'étude prospective.
§ 4. Dans le cadre de l'accomplissement des missions qui lui sont assignées en vertu du présent article, la Direction générale de l'Energie peut requérir des entreprises de gaz naturel intervenant sur le marché belge de lui fournir toutes les informations qui lui sont nécessaires, dans les trente jours suivant sa demande. En cas de refus de transmettre les informations demandées dans les trente jours, elle peut procéder à une visite sur place au cours de laquelle elle peut consulter tous les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues et, le cas échéant, les copier.]1
[2 § 5. Le ministre communique l'étude prospective aux Chambres législatives fédérales et aux gouvernements de région ainsi qu'à la Commission européenne.
§ 6. Est désignée comme autorité compétente au sens de l'article 2.2 du Règlement (UE) n° 994/2010 la Direction générale de l'Energie.
En exécution du Règlement (UE) n° 994/2010, l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz est chargée notamment de la responsabilité d'assurer la sécurité de la fourniture lorsque le gestionnaire du réseau du transport de gaz naturel constate que les mécanismes du marché ne suffisent pas à garantir l'approvisionnement en gaz. Cette responsabilité comprend entre autres l'imposition de mesures de secours, la compensation des interruptions en approvisionnement en gaz et la prise des mesures pour organiser des ruptures partielles ou totales de la consommation.
[3 Après avis de l'Autorité fédérale pour la sécurité d'approvisionnement en gaz, le Roi peut adopter les mesures d'exécution nécessaires à la mise en oeuvre par l'Autorité fédérale pour la sécurité d'approvisionnement en gaz, du Règlement (UE) n° 994/2010.]3
La commission assiste l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'exécution de ses compétences comme autorité compétente. La commission peut proposer des mesures en faveur de l'Autorité fédérale qui peuvent être prises en cas de situation de secours sur le marché de gaz. Elle peut également préparer les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des mesures de secours et analyser et évaluer ces mesures, et peut, à la demande de la Direction générale de l'Energie, proposer des éléments qui peuvent servir comme base pour un plan d'action préventif et un plan de secours.
L'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz est chargée des missions suivantes :
a) l'évaluation des risques, conformément à l'article 9 du Règlement (UE) n° 994/2010;
b) sur la base de cette évaluation, la mise en place d'un plan d'action préventif et d'un plan d'urgence, conformément, notamment, aux articles 4, 5, 9 et 10 du Règlement (UE) n° 994/2010;
c) le contrôle régulier de la sécurité d'approvisionnement en gaz au niveau national, conformément à l'article 3 du Règlement (UE) n° 994/2010.
L'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz peut consulter, dans le cadre de l'évaluation des risques ainsi que de la mise en place d'un plan d'action préventif et d'un plan d'urgence, tout acteur représentatif du marché du gaz, et travaille en concertation avec la commission et dans le respect des compétences de chacun.
[3 Le plan d'urgence susvisé est arrêté par le ministre qui a l'Energie dans ses attributions, sur proposition de l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz. Le plan d'urgence est publié au Moniteur belge.]3
Le cas échéant, le Roi peut préciser les modalités de fonctionnement de l'autorité visée au présent paragraphe.]2
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(1)<L 2009-05-06/03, art. 171, 025; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L 2012-01-08/02, art. 86, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(3)<L 2013-12-26/14, art. 20, 033; En vigueur : 31-12-2013>
CHAPITRE IVsexies. - (Autorité de régulation, règlement de différends).
Art. 15/14.<Inséré par L 1999-04-29/43, art. 15; En vigueur : 15-06-1999> § 1er. La Commission de Régulation de l'électricité, instituée à l'article 23 de la loi du 29 avril 1999, est renommée " Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ", en allemand " Elektrizitäts- und Gasregulierungskommission " et en abrégé " CREG ".
[2 La commission prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions énumérées au § 2, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités fédérales concernées, y compris [3 l'Autorité belge de la concurrence]3, et sans préjudice de leurs compétences :
1° promouvoir, en étroite collaboration avec l'ACER, la Commission européenne, les autorités de régulation des Régions et des autres Etats membres de l'Union européenne, un marché intérieur du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté européenne, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux de gaz fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;
2° développer des marchés entre les régions de la Communauté européenne définies par l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009 concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la Communauté européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point 1° ;
3° supprimer les entraves au commerce du gaz naturel entre Etats membres de l'Union européenne, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés des différents Etats membres de l'Union européenne, ce qui devrait permettre au gaz naturel de mieux circuler dans l'ensemble de la Communauté européenne;
4° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les clients finals, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production de gaz, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d'énergie renouvelables;
5° faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché et l'intégration de la production de gaz à partir de sources d'énergie renouvelables;
[9 5° bis. promouvoir et favoriser le développement de l'autoconsommation d'énergies renouvelables, sur la base d'une évaluation des obstacles injustifiés existants et du potentiel d'autoconsommation d'énergies renouvelables;]9
6° faire en sorte que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché;
7° assurer que les [5 clients]5 bénéficient du fonctionnement efficace du marché et promouvoir une concurrence effective ainsi que contribuer à garantir la protection des clients finals;
8° contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur du gaz naturel, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients finals raccordés au réseau de transport de changer de fournisseur.]2
§ 2. La Commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché du [gaz naturel], d'une part, et d'une mission de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part. <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; En vigueur : 30-07-2001>
A cet effet, la Commission :
1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution;
2° d'initiative ou à la demande du ministre ou d'un gouvernement de région, effectue des recherches et études relatives au marché du [gaz naturel. [2 La commission veille dans ce cadre à préserver la confidentialité des données commercialement sensibles et/ou à caractère personnel et s'abstient dès lors de les publier;-2]; <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; En vigueur : 30-07-2001>
3° (...). <L 2005-07-27/32, art. 7, 012 ; En vigueur : 01-02-2006>
3°bis (...). <L 2007-03-16/32, art. 4, 018; En vigueur : 05-04-2007>
4° [donne un avis à l'Administration de l'Energie sur les demandes de délivrance d'autorisations de fourniture en vertu de l'article 15/3 et contrôler le respect des conditions de ces autorisations; donner un avis à cette administration sur les demandes de délivrance d'autorisations de transport en vertu de l'article 3;] <L 2005-06-01/33, art. 35, 1°, 011; En vigueur : 24-06-2005>
5° [2 contrôle le respect par les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de GNL [6 , d'une interconnexion]6 et d'installation de stockage de gaz naturel ainsi que les entreprises de gaz naturel des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que des autres dispositions législatives et réglementaires applicables pour le marché du gaz naturel, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et les matières visées par le Règlement (CE) n° 715/2009;]2
[5 5° bis surveille et contrôle les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros conformément au Règlement (UE) n° 1227/2011, dans le respect des compétences respectives de l'Autorité belge de la concurrence, et de la FSMA.]5
6° [7 établit, conformément à l'article 15/5undecies, § 1er, des conditions de raccordement et d'accès aux réseaux de transport et aux installations de GNL. Ces conditions permettent que les investissements nécessaires dans les réseaux et les installations de GNL soient effectués de manière telle que ces investissements puissent garantir la viabilité des réseaux et des installations de GNL ;]7
[6 6° bis approuve le contrat de transport pour l'accès à une interconnexion;]6
7° contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public visées à l'article 15/11;
8° contrôle et évalue l'application des dispositions de l'article 15/7;
[8°bis conformément à l'article 23bis de la loi du 29 avril 1999, veille à ce que les tarifications pour la fourniture de gaz naturel soient orientées dans le sens de l'intérêt général et, le cas échéant, contrôle les prix maximaux applicables à des clients finals [2 ...]2;] <L 2003-03-20/49, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2003>
9° contrôle la comptabilité des entreprises du [secteur du gaz naturel], en vue notamment de vérifier le respect des dispositions de l'article 15/12 et l'absence de subsides croisés [2 ...]2; <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; En vigueur : 30-07-2001>
9°bis[2 exerce les compétences tarifaires visées aux articles 15/5 à 15/5quinquies et contrôle l'application des tarifs par les entreprises de transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs;]2
10° [vérifie l'absence de subsides croisés entre catégories de clients [...les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture] et entre ces [2 les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture]2 et les clients éligibles;] <L 2003-03-20/49, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2003> <L 2005-06-01/33, art. 35, 2°, 011; En vigueur : 24-06-2005>
11° exécute toutes les autres missions lui confiées par des lois et règlements en matière d'organisation du [marché [...] du gaz naturel]. <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; En vigueur : 30-07-2001> <L 2003-03-20/49, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2003>
[12° veille à ce que la situation notamment technique et tarifaire du secteur du gaz naturel ainsi que l'évolution de ce secteur visent l'intérêt général et cadrent avec la politique énergétique globale. La Commission assure le monitoring permanent du marché du gaz naturel, tant sur le plan du fonctionnement du marché que sur le plan des prix. Le Roi peut préciser, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités du monitoring permanent du marché du gaz naturel;
13° veille aux intérêts essentiels du consommateur et à l'exécution correcte des obligations de service public par des entreprises concernées.] <L 2008-06-08/31, art. 89, 3°, 020; En vigueur : 26-06-2008>
[2 14° surveille les plans d'investissement du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et analyse la cohérence de ce plan avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009. Le cas échéant, cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier le plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La commission tient compte, dans l'exercice de cette surveillance et analyse, de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13;
15° contrôle l'application du code de bonne conduite et évalue les performances passées en exécution des règles de ce code relatives à la sécurité et à la fiabilité du réseau de transport de gaz naturel;
16° surveille le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veille au respect des obligations de transparence par les entreprises de gaz naturel;
17° surveille le niveau et l'efficacité atteints en termes d'ouverture du marché et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d'échanges de gaz naturel, et surveille les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient à [3 l'Autorité belge de la concurrence]3;
18° surveille l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher les clients non résidentiels raccordés au réseau de transport de gaz naturel de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informe [3 l'Autorité belge de la concurrence]3 de ces pratiques;
19° surveille le temps pris par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel pour effectuer les raccordements et réparations;
20° surveille et évalue les conditions d'accès aux installations de stockage de gaz naturel, au stockage de gaz naturel en conduite et aux autres services auxiliaires;
21° contribue à garantir, en collaboration avec toutes autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en oeuvre des mesures de protection des clients finals;
22° publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec les obligations de service public fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et les transmet, le cas échéant à [3 l'Autorité belge de la concurrence ]3;
23° garantit l'accès aux données de consommation des clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel et la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée des données de consommation et l'accès rapide de tous les clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel à ces données afin que ceux-ci puissent disposer gratuitement de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur;
24° surveille la mise en oeuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel [6 , du gestionnaire d'une interconnexion]6, des fournisseurs, des clients finals et autres acteurs du marché conformément au Règlement (CE) n° 715/2009;
25° surveille la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde prévues par l'article 23 et le code de bonne conduite, en collaboration avec l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz;
26° certifie les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, [6 d'une interconnexion,]6 d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL, conformément aux dispositions de l'article 8, § § 4bis, 4ter et 4quater, et de l'article 8ter. La commission assure le monitoring permanent de l'indépendance des gestionnaires par rapport à des entreprises actives directement ou indirectement dans la production et/ou la fourniture de gaz naturel et/ou d'électricité et, le cas échéant, procède d'initiative à la procédure de certification. La commission peut exiger des gestionnaires et des entreprises actives dans la production et la fourniture de gaz naturel toutes informations utiles à ses tâches dans le cadre de ces procédures de certification La commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou à caractère personnel;
27° contribue à la compatibilité des mécanismes d'échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional, ainsi qu'il est prévu à l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 715/2009;
28° fixe des lignes directrices en matière d'échange de données et de règlement, de la propriété des données et des responsabilités en matière de relevés;
29° approuve, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel [6 et du gestionnaire d'une interconnexion]6, les méthodes utilisées pour établir l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion. Ces méthodes sont transparentes et non discriminatoires. La commission publie sur son site Internet les méthodes approuvées;
30° surveille [4 ...]4 la gestion de la congestion du réseau de transport de gaz naturel, y compris les interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion, en conformité avec l'article 15/1, § 3, 7° . [4 La commission en informe la Direction générale de l'Energie;]4
31° veille à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel [6 et le gestionnaire d'une interconnexion fournissent des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau de transport ou l'interconnexion]6;
32° à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé industriel, vérifie et approuve les tarifs appliqués dans le réseau fermé industriel ou la méthodologie de calcul de ces tarifs sur la base des critères fixés par l'article 15/9bis ;
33° pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, vérifie et approuve à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé de distribution raccordé à un réseau de distribution les tarifs ou la méthodologie de calcul des tarifs appliqués sur ce réseau fermé de distribution;]2
[7 34° établit, conformément à l'article 15/5undecies, § 1er, des conditions en matière de renforcement des services auxiliaires, qui sont exécutés de la manière la plus économique possible et qui offrent des mesures de stimulation adéquates pour les utilisateurs du réseau afin d'harmoniser leur input et leur output. Les services d'équilibrage sont dispensés de manière équitable et non-discriminatoire et ils sont basés sur des critères objectifs ;
35° établit, conformément à l'article 15/5undecies, § 1er, des conditions en matière de l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion;]7
[8 36° la publication annuelle le 15 mai d'une étude sur les différentes composantes du coût de la facture du gaz qui contient au minimum une comparaison avec les pays voisins conformément à l'article 15/25. La commission mène cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie;]8
[9 37° réalise une évaluation des obstacles injustifiés existants et du potentiel d'autoconsommation des énergies renouvelables et met à jour cette évaluation au moins tous les cinq ans.]9
Dans les cas où la présente loi ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la Commission, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative.
[La Commission rend ses avis et propositions dans les quarante jours civils de la demande, sauf si le ministre prévoit un délai plus long. Le ministre peut prévoir un délai plus court pour les avis demandés dans le cadre de l'article 23.] <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; En vigueur : 30-07-2001>
[5 Dans l'exercice de ses missions de surveillance et de contrôle visées à l'alinéa 2, 5° bis, la commission coopère avec l'Autorité belge de la concurrence et la FSMA et échange et communique, le cas échéant réciproquement, l'information nécessaire et pertinente à la bonne exécution du Règlement (UE) n° 1227/2011 ou dans les cas prévus ou autorisés par ce Règlement. Lorsque la commission reçoit des informations en provenance d'autres autorités dans le cadre de l'exercice de ses missions de surveillance et de contrôle, elle assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit sans préjudice de l'article 26, § 2, alinéa 1er.]5
[2 § 2bis. Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, la commission respecte la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptible et de contrats à long terme, dès lors qu'ils sont compatibles avec le droit communautaire et conformes aux politiques communautaires.]2
§ 3. [2 La commission établit chaque année un rapport annuel qu'elle transmet avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné à la Chambre des représentants.
Le rapport annuel de la commission porte sur :
1° l'exécution de ses missions;
2° l'état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif et le rapport du réviseur d'entreprises;
3° l'évolution du marché du gaz naturel;
4° les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2;
5° une analyse du plan d'investissement par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009 ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La commission tient compte dans le cadre de cette analyse de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13;
6° copie des décisions éventuellement prises pendant l'exercice concerné en matière de méthodologie de calcul des tarifs en application de l'article 15/5bis à 15/5quinquies.
Ce rapport est publié sur le site Internet de la commission. Une copie est également envoyée, pour information, au ministre.]2
[2 § 3bis. La commission remet également à l'ACER et à la Commission européenne, avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné, un rapport annuel sur ses activités et l'exécution de ses missions. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2. Ce rapport comprend également une analyse du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009 ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La commission tient compte, dans le cadre de cette analyse, de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13. ]2
[§ 4. Dans le cadre de l'accomplissement de tâches qui lui sont assignées en vertu du § 2, alinéa 2, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9°bis et 11°, le Président du Comité de direction de la Commission peut requérir l'assistance des fonctionnaires de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques, lesquels sont désignés conformément à l'article 18, alinéa 5.] <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; En vigueur : 30-07-2001>
[2 La commission motive et justifie pleinement ses décisions afin d'en permettre le contrôle juridictionnel.
Les modalités applicables pour ces motivations et justifications sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur du comité de direction, eu égard notamment aux principes suivants :
- la motivation reprend l'ensemble des éléments sur lesquels est basée la décision;
- les entreprises de gaz naturel ont la possibilité, préalablement à la prise d'une décision les concernant, de faire valoir leurs commentaires;
- la suite donnée à ces commentaires est justifiée dans la décision finale;
- les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents sont publiés sur le site de la commission, dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel.]2
[2 § 5. La commission veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion :
a) agissent indépendamment de tout intérêt commercial;
b) ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution de leurs missions en application du § 2. Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec toutes autres autorités compétentes, ainsi que d'orientations générales édictées par le gouvernement.]2
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en concertation avec la Direction générale de l'Energie » à l'article 15/14, § 2, 30°)
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(1)<L 2009-05-06/03, art. 172, 025; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L 2012-01-08/02, art. 87, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(3)<L 2013-04-03/18, art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
(4)<L 2013-12-26/14, art. 21, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(5)<L 2014-05-08/23, art. 30, 035; En vigueur : 14-06-2014>
(6)<L 2016-12-25/03, art. 7, 039; En vigueur : 08-01-2017>
(7)<L 2021-07-21/11, art. 17, 050; En vigueur : 01-09-2022>
(8)<L 2022-02-28/03, art. 5, 055; En vigueur : 18-03-2022>
(9)<L 2023-07-31/11, art. 18, 063; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 15/14bis.<inséré par L 2008-06-08/31, art. 90; En vigueur : 26-06-2008> La Commission veille à ce que chaque entreprise de gaz naturel, qui fournit du gaz naturel aux clients domiciliés en Belgique, s'abstienne, séparément ou en concertation avec une ou plusieurs entreprises de gaz naturel, de tout comportement anticoncurrentiel ou de pratiques commerciales déloyales ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de gaz naturel performant en Belgique.
Si la Commission constate, lors de l'exercice de ses tâches de surveillance et de contrôle, des pratiques commerciales déloyales ou un comportement anticoncurrentiel, elle adresse d'initiative au ministre un rapport reprenant ses constatations et, le cas échéant, toute mesure qu'elle estime nécessaire, d'être prise [2 ...]2 par toute autre autorité compétente, en vue de remédier à des pratiques commerciales déloyales ou à un comportement anticoncurrentiel ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marche de gaz naturel performant en Belgique.
[2 La commission peut imposer des mesures de transparence, des mesures conformément à l'article 20/2 ou toute autre mesure que celles visées à l'article 20/2 qui sont nécessaires et proportionnées pour éviter les pratiques commerciales déloyales ou le comportement anticoncurrentiel ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de gaz naturel performant.
La commission peut, entre autres, imposer des mesures portant sur l'interdiction d'entraver l'accès au marché.]2
La Commission dénonce les infractions présumées à [1 l'Autorité belge de la concurrence]1, lui transmet le rapport qu'elle a adressé au ministre et lui fournit les informations confidentielles nécessaires.
[2 ...]2
La Commission peut formuler des avis et [2 prendre des mesures favorisant le bon fonctionnement et la transparence sur le marché et qui sont applicables]2 à toutes les entreprises de gaz naturel actives en Belgique.
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(1)<L 2013-04-03/18, art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
(2)<L 2021-07-21/11, art. 18, 050; En vigueur : 03-09-2021>
Art. 15/14ter.<inséré par L 2008-06-08/31, art. 91; En vigueur : 26-06-2008> § 1er. Les prix offerts par une entreprise de gaz naturel doivent être objectivement justifiés par rapport aux coûts de l'entreprise. La Commission apprécie cette relation en comparant notamment les coûts et les prix de ladite entreprise avec les coûts et les prix des entreprises comparables si possible également au plan international.
§ 2. Si une entreprise de gaz naturel est une entreprise liée, l'abus de position dominante est présumé si elle offre des prix et/ou conditions discriminatoires aux entreprises non-liées.
§ 3. Si la Commission constate qu'il n'existe pas de relation objectivement justifiée comme visée au § 1er, elle adresse d'initiative au ministre un rapport reprenant ses constatations [2 ...]2.
[2 La commission peut imposer des mesures de non-discrimination, des mesures relatives aux prix liés aux couts, des mesures conformément à l'article 20/2 ou toute autre mesure que celles visées à l'article 20/2 qui sont nécessaires et proportionnées pour éviter les prix et/ou conditions discriminatoires ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de gaz naturel performant.
La commission peut, entre autres, imposer des mesures portent sur l'interdiction:
1° d'utiliser des prix anormalement hauts ;
2° d'imposer des conditions qui entravent l'accès au marché ;
3° d'appliquer des prix d'éviction restreignant la concurrence.]2
La Commission dénonce les infractions présumées à [1 l'Autorité belge de la concurrence]1, lui transmet le rapport qu'elle a adresse au ministre et lui fournit les informations confidentielles nécessaires.
[2 ...]2
En matière de prix, la Commission peut formuler des avis et [2 prendre des mesures qui sont applicables]2 à toutes les entreprises de gaz actives en Belgique.
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(1)<L 2013-04-03/18, art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
(2)<L 2021-07-21/11, art. 19, 050; En vigueur : 03-09-2021>
Art. 15/14quater.[1 § 1er. La commission coopère sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres de l'Union européenne concernés et avec l'ACER.
La commission consulte et coopère étroitement avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne, échange avec elles et communique à l'ACER toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombe en vertu de la présente loi. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.
La commission coopère au moins à l'échelon régional, tel que visé à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, pour :
a) favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d'échange de gaz naturel et l'attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions, tels que visés à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats membres de l'Union européenne;
b) coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel et les autres acteurs du marché concernés; et
c) coordonner le développement des règles de gestion de la congestion.
La commission est autorisée à conclure des accords de coopération avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne afin de favoriser la coopération en matière de régulation.
Les actions visées à l'alinéa 3 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités fédérales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.
[2 En ce qui concerne les infrastructures gazières à destination et en provenance de pays tiers et leur exploitation, la Commission peut se concerter avec les autorités concernées des pays tiers et collaborer avec elles afin de garantir que la législation européenne et la présente loi sont appliquées, en ce qui concerne l'infrastructure concernée, de manière cohérente sur le territoire et dans les eaux territoriales de la Belgique. Lorsque le réseau de plusieurs Etats membres est concerné, la Commission consulte les autorités concernées des pays tiers après s'être concertée avec les autorités de régulation des Etats membres concernés, à condition que le premier point d'interconnexion se situe sur le territoire de la Belgique, afin d'assurer un régime cohérent sur le territoire des Etats membres.]2
§ 2. La commission se conforme et met en oeuvre les décisions juridiquement contraignantes de l'ACER et de la Commission européenne.
La commission peut solliciter l'avis de l'ACER à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne avec les orientations prises par la Commission européenne en exécution de la Directive 2009/73/CE ou visées dans le Règlement (CE) n° 715/2009.
La commission peut également informer la Commission européenne de toute décision applicable aux échanges transfrontaliers prises par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'elle estime contraire aux orientations susvisées à l'alinéa qui précède, dans un délai de deux mois à compter de ladite décision.
Lorsque la Commission européenne demande à la commission de retirer l'une de ses décisions, celle-ci procède au retrait dans un délai de deux mois et en informe la Commission européenne.
§ 3. La commission coopère avec les autorités de régulation régionales.
La représentation et les contacts au niveau communautaire au sein de l'ACER sont assurés par un représentant de la commission qui agit en concertation formelle avec les autorités de régulation régionales.]1
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(1)<Inséré par L 2012-01-08/02, art. 88, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L 2021-05-18/04, art. 7, 048; En vigueur : 06-06-2021>
Art. 15/15.<L 2006-07-20/39, art. 124, 015; En vigueur : 30-01-2007> § 1er. Le comité de direction de la commission est composé de quatre membres.
§ 2. La direction administrative, visée à l'article 25, § 1er, 3°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marche de l'électricité, est responsable des matières visées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 2°.
§ 3. La direction du fonctionnement technique du marché, visée à l'article 25, § 1er, 1°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, est également responsable des matières visées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 4° a 8°.
La direction du contrôle des prix et des comptes, visée à l'article 25, § 1er, 2°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, est également responsable des matières visées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 8°bis à 10°.
[1 § 4. Les frais de fonctionnement de la Commission sont couverts par [2 les recettes visées à l'article 15/11, § 1erbis, alinéas 2 à 5]2, à concurrence du budget fixé par la Chambre des représentants en application de l'article 25, § 5, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.]1
[2 Il est institué au sein de la commission une réserve dont le montant, équivalant à maximum 25 % de ses frais de fonctionnement, est également couvert par les recettes visées à l'article 15/11, § 1erbis, alinéas 2 à 5.]2
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(1)<L 2014-03-26/06, art. 7, 034; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L 2021-12-27/01, art. 91, 052; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 15/16.<Inséré par L 1999-04-29/43, art. 15; En vigueur : 15-06-1999> § 1er. [1 Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la commission peut requérir [5 les entreprises de chaleur appliquant des prix maximums pour la fourniture de chaleur conformément à l'article 15/10, § 2/1,]5 les entreprises de gaz naturel intervenant sur le marché belge [3 et les intermédiaires en achats groupés]3, toute entreprise liée ou associée ainsi que toute entreprise gérant ou exploitant une plate-forme commerciale multilatérale sur laquelle sont négociés des blocs d'énergie ou des instruments financiers ayant trait aux blocs d'énergie, entretenant un lien direct avec le marché belge du gaz naturel ou ayant un impact direct sur celui-ci, de lui fournir toutes les informations nécessaires, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers et toutes informations sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau, pour autant qu'elle motive sa demande. La commission peut accéder à la comptabilité des entreprises de gaz naturel [3 et des intermédiaires en achats groupés]3, en ce compris les comptes séparés visés à l'article 15/12, § 2, dans la mesure où cet accès est nécessaire à l'exercice des missions visées à l'article 15/14, § 2.]1
(§ 1erbis. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées aux articles 15/14bis et 15/14ter, la Commission dispose en outre des pouvoirs et droits décrits ci-après :
1° obtenir des entreprises de gaz naturel [3 et des intermédiaires en achats groupés]3 tout renseignement, sous quelque forme que ce soit, sur les matières relevant de sa compétence et de sa mission, dans les trente jours suivants sa demande;
2° obtenir de celles-ci des rapports sur leurs activités ou certains aspects de celles-ci;
3° déterminer les informations qui doivent lui être communiquées périodiquement par les entreprises de gaz naturel et la périodicité avec laquelle ces informations doivent lui être transmises;
4° en cas de refus de transmettre les informations demandées dans les trente jours, procéder à une visite sur place au cours de laquelle elle peut consulter tous les renseignements et les documents susvisés nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues et le cas échéant les copier.) <L 2008-06-08/31, art. 92, 020; En vigueur : 26-06-2008>
[1 Les informations recueillies par la commission dans le cadre du présent paragraphe peuvent uniquement être utilisées aux fins des rapports, [4 mesures]4 avis et recommandations visés aux articles 15/14bis et 15/14ter. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, étendre le présent article à des décisions contraignantes qui pourraient être visées par les articles 15/14bis et 15/14ter.]1
[2 § 1erter. Dans le cadre des articles 3, 4 et 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, la commission dispose du pouvoir de demander des informations à toutes les personnes physiques ou morales concernées dans un délai raisonnable, ainsi que du pouvoir de les convoquer et de les entendre, pour autant qu'elle motive sa demande et que celle-ci s'inscrive dans le cadre et le but de son enquête.
Les personnes physiques ou morales convoquées et entendues conformément au premier alinéa sont assistées d'un conseil à leur demande.]2
§ 2. [6 L'article 26, §§ 2 et 3,]6 de la loi du 29 avril 1999, s'applique aux informations obtenues dans l'exercice des missions visées à l'article 15/14, § 2. <L 2006-07-20/39, art. 125, 015; En vigueur : 07-08-2006>
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(1)<L 2012-01-08/02, art. 89, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L 2014-05-08/23, art. 31, 035; En vigueur : 14-06-2014>
(3)<L 2019-05-09/10, art. 3, 042; En vigueur : 24-06-2019>
(4)<L 2021-07-21/11, art. 20, 050; En vigueur : 03-09-2021>
(5)<L 2022-02-28/03, art. 6, 055; En vigueur : 18-03-2022>
(6)<L 2025-03-20/05, art. 2, 064; En vigueur : 03-04-2025>
Art. 15/16bis. <L 2007-03-16/32, art. 5, 018; En vigueur : 05-04-2007> Le service de médiation pour l'énergie, créé par l'article 27 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, peut être sollicité pour toutes les questions et plaintes concernant le fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz, ainsi que pour tous les différends entre les clients finals et les entreprises de gaz naturel portant sur des matières relevant de l'autorité fédérale en vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéas 4 et 5, et VII, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 15/17.
<Abrogé par L 2012-01-08/02, art. 90, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Art. 15/18.[1 La Chambre de litiges, créée par l'article 29 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, statue à la demande de l'une des parties sur les différends entre les utilisateurs du réseau et le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, [2 le gestionnaire d'une interconnexion,]2 le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de GNL, les gestionnaires de réseau de distribution ou le gestionnaire d'un réseau fermé industriel, qui sont relatifs aux obligations imposées à ces gestionnaires en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, à l'exception des différends portant sur des droits et obligations contractuels.
Dans le cadre de différends relatifs à l'accès aux installations en amont, la Chambre des litiges tient compte des objectifs et critères définis à l'article 15/9, alinéa 2, ainsi que des parties qui peuvent être impliquées dans la négociation de l'accès au réseau. En cas de litiges transfrontaliers, la Chambre des litiges n'est compétente que dans l'hypothèse où l'installation en amont relève de sa juridiction. Si l'installation concernée relève de plusieurs Etats membres, la Chambre des litiges consulte les autorités de règlement de litiges mises en oeuvre par les Etats membres concernés afin de garantir un règlement cohérent.]1
[3 Si un litige concerne un réseau de gazoducs en amont qui commence dans un pays tiers et dont le premier point de connexion au réseau des Etats membres se situe dans un autre Etat membre, la Chambre des litiges prend part à la concertation avec les autorités de règlement des litiges établies par les Etats membres concernés lorsque cette concertation est engagée par l'autorité de règlement des litiges de l'Etat membre où se situe le premier point de connexion.
Si un litige concerne un réseau de gazoducs en amont qui commence dans un pays tiers et dont le premier point de connexion se situe en Belgique, la Chambre des litiges engage la concertation avec les autorités de règlement des litiges établies par les Etats membres concernés et la Chambre des litiges consulte le pays tiers concerné où commence le réseau de gazoducs en amont.]3
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(1)<L 2012-01-08/02, art. 91, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L 2016-12-25/03, art. 8, 039; En vigueur : 08-01-2017>
(3)<L 2021-05-18/04, art. 8, 048; En vigueur : 06-06-2021>
Art. 15/18bis.[1 Toute partie intéressée s'estimant lésée suite à une décision prise par la commission peut, au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la publication ou la notification de cette décision, déposer une plainte en réexamen auprès de la commission.
Cette plainte n'a pas d'effet suspensif et n'exclut pas l'introduction d'un recours ni ne constitue un préalable nécessaire à l'introduction d'un recours devant la [2 Cour des marchés]2 en application de l'article 15/20.
La plainte en réexamen est adressée par lettre recommandée ou par dépôt avec accusé de réception au siège de la commission. Elle comporte une copie de la décision critiquée ainsi que les motifs justifiant une révision.
La commission prend sa décision relative à la plainte dans un délai de deux mois à dater du dépôt de la plainte en réexamen.]1
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(1)<Inséré par L 2012-01-08/02, art. 92, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L 2016-12-25/14, art. 56, 040; En vigueur : 09-01-2017>
Art. 15/19.<Inséré par L 2005-06-01/33, art. 38; En vigueur : 24-06-2005> [2 ...]2
[1 [3 ...]3]1
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(1)<L 2009-03-10/37, art. 3, 024; En vigueur : 10-04-2009>
(2)<L 2010-04-29/07, art. 3, 027; En vigueur : 02-03-2011>
(3)<L 2010-04-29/07, art. 4, 027; En vigueur : 31-05-2010>
CHAPITRE IVsepties- Voies de recours contre les décisions prises par la Commission.
Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la [1 Cour des marchés]1.
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(1)
Art. 15/20.<Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; En vigueur : 01-02-2006> § 1er. [1 Un recours auprès de la [2 Cour des marchés]2, siégeant comme en référé, est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre toutes les décisions de la commission, dont notamment celles énumérées ci-après :]1
1° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 6°, relatif a l'approbation des conditions d'accès au réseau de transport de gaz naturel et au contrôle de leur application, à l'exception des décisions visées à l'article 15/20bis, 1°;
2° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 7°, relatif au contrôle et à l'évaluation des obligations de service public visées à l'article 15/11 et ses arrêtés d'exécution;
3° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 8°, relatif au contrôle et à l'évaluation de l'application des dispositions de l'article 15/7 et ses arrêtés d'exécution;
4° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 8°bis, relatif au contrôle et à l'évaluation de l'application des dispositions de l'article 23bis (de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité) et ses arrêtés d'exécution; <L 2007-03-16/32, art. 6, 018; En vigueur : 05-04-2007>
5° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 9°, relatif au contrôle de la comptabilité des entreprises du secteur du gaz naturel [1 ...]1;
6° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 9°bis [1 ...]1;
7° les décisions prises en application de l'article 20/2 (d'infliger une amende administrative). <L 2006-07-20/39, art. 126, 015; En vigueur : 07-08-2006>
§ 2. La [2 Cour des marchés]2 est saisie du fonds du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction.
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(1)<L 2012-01-08/02, art. 93, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L 2016-12-25/14, art. 56, 040; En vigueur : 09-01-2017>
Section 2. - Litiges relevant de la compétence de [1 l'Autorité belge de la concurrence]1.
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(1)
Art. 15/20bis.<Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; En vigueur : 01-02-2006> Un recours auprès de [1 l'Autorité belge de la concurrence]1 est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre toute décision de la Commission (concernant l'approbation, la demande de révision ou le refus d'approbation) : <L 2007-03-16/32, art. 7, 018; En vigueur : 05-04-2007>
1° les décisions du gestionnaire du réseau relatives à l'accès au réseau de transport, visé à l'article 15/5, à l'exception des droits et obligations contractuels;
2° la ou les méthodes d'allocation de la quantité de gaz naturel disponible aux points d'interconnexion avec les réseaux de transport étrangers.
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(1)<L 2013-04-03/18, art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
Art. 15/21.<Inséré par L 2005-07-20/41, art. 70; En vigueur : 01-02-2006> § 1er. Le recours visé à l'(article 15/20) n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est dirigé contre une décision de la Commission imposant une amende administrative. Toutefois la [2 Cour des marchés]2, saisie d'un tel recours, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision faisant l'objet du recours lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation ou la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable. La Cour statue toute affaire cessante sur la demande de suspension. [1 De même, toute personne ayant un intérêt peut saisir la [2 Cour des marchés]2 et demander la suspension de l'exécution de toutes décisions de la commission prises en application des articles 15/5 à 15/5quinquies par lesquelles la commission violerait la loi. Aucune action en suspension ne peut être introduite sans l'introduction d'une action au fonds.]1 <L 2006-07-20/39, art. 127, 015; En vigueur : 07-08-2006>
§ 2. Le recours est formé, à peine d'irrecevabilité, qui est prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de sa prise de connaissance. La requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
§ 3. [1 Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée par pli judiciaire par le greffe de la cour d'appel à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur. Le greffe de la cour d'appel demande au comité de direction de la commission de déposer le dossier administratif relatif à l'acte attaqué au greffe, avec la requête. Le dépôt du dossier administratif se fait au plus tard le jour de l'audience d'introduction, sans toutefois que le délai entre la réception de la requête par la commission et l'audience d'introduction puisse être inférieur à dix jours. En cas d'extrême urgence, la [2 Cour des marchés]2 peut raccourcir le délai d'introduction du dossier administratif, sans toutefois que ce délai ne puisse être inférieur à cinq jours après la réception de la requête. Le dossier administratif peut être consulté par les parties auprès du greffe de la cour d'appel dès son dépôt et jusqu'à la clôture des débats.]1
§ 4. A tout moment, la [2 Cour des marchés]2 peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision faisant l'objet du recours, à intervenir dans l'instance.
§ 5. La Quatrième Partie, Livre II, Titre III, Chapitre VIII du Code judiciaire est applicable à la procédure devant la [2 Cour des marchés]2.
§ 6. La [2 Cour des marchés]2 fixe les délais dans lesquels les parties se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. La cour fixe également la date des débats.
La [2 Cour des marchés]2 statue dans un délai de soixante jours à compter du dépôt de la requête, visée au § 2.
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(1)<L 2012-01-08/02, art. 94, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L 2016-12-25/14, art. 56, 040; En vigueur : 09-01-2017>
Art. 15/22.<Inséré par L 2005-07-20/41, art. 70; En vigueur : 01-02-2006> § 1er. Le recours auprès de [1 l'Autorité belge de la concurrence]1 est soumis aux règles d'instruction et de procédure relatives aux pratiques restrictives de concurrence, établies par (les lois du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique et instituant [1 l'Autorité belge de la concurrence]1). <L 2006-07-20/39, art. 115, 1°, 015; En vigueur : 01-10-2006>
§ 2. Le recours est formé, auprès de [1 l'Autorité belge de la concurrence]1 dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de la prise de connaissance de celle-ci.
([1 L'Autorité belge de la concurrence]1 institué par la loi du 10 juin 2006 statue dans un délai de quatre mois.) <L 2006-07-20/39, art. 115, 2°, 022; En vigueur : 01-10-2006>
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(1)<L 2013-04-03/18, art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
CHAPITRE IVocties. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres.
Art. 15/23.
<Abrogé par L 2012-01-08/02, art. 95, 029; En vigueur : 21-01-2012>
CHAPITRE IVnovies. - Publicité des décisions de la Commission.
Art. 15/24.<Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; En vigueur : 01-02-2006> Les versions définitives des décisions du comité de direction [2 ...]2 de la Commission sont publiques et sont publiées sur le site web de la Commission, www.creg.be, [1 tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel]1.
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(1)<L 2012-01-08/02, art. 96, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L 2014-05-08/23, art. 32, 035; En vigueur : 14-06-2014>
CHAPITRE IVdecies. [1 - La norme énergétique.]1
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(1)
Art. 15/25. [1 § 1er Au plus tard le 15 mai de chaque année, la commission publie une étude sur les différents éléments de coût de la facture de gaz naturel qui comprend au moins une comparaison avec les pays voisins. La commission mène cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie.
§ 2. Sur avis de la commission, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories de consommateurs, en ce qui concerne le type d'activité économique et le montant de la consommation, qui seront utilisés dans le cadre de l'étude visée au paragraphe 1er.
§ 3. Sans préjudice de ses compétences visées à l'article 15/5bis et au plus tard le 1er juillet de cette même année, et après avoir obtenu l'avis du Conseil Consultatif du Gaz et Electricité et du Conseil Central de l'Economie, la commission donne un avis au ministre avec des recommandations en ce qui concerne des mesures visant à sauvegarder la compétitivité des entreprises et le pouvoir d'achat des clients résidentiels. Ces recommandations portent sur les composantes du coût de la facture de gaz naturel qui relèvent de la compétence fédérale en matière d'énergie.]1
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(1)<Inséré par L 2022-02-28/03, art. 7, 055; En vigueur : 18-03-2022>
CHAPITRE IVundecies. [1 - Contribution exceptionnelle de solidarité à charge du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.]1
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(1)
Art. 15/26. [1 § 1er. Il est établi au profit de l'Etat une contribution exceptionnelle de solidarité à charge du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel.
§ 2. Le montant de la contribution visée au paragraphe 1er s'élève à 300 millions d'euros.
§ 3. La contribution visée au paragraphe 1er est payée au plus tard le 16 janvier 2023 sur le compte bancaire BE42 6792 0000 0054 du Team "Gestion Compte central Perception et Recouvrement" du Service public fédéral Finances.
§ 4. A défaut de paiement de la contribution visée au paragraphe 1er dans le délai fixé au paragraphe 3, un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal est dû de plein droit sur les sommes dues pour toute la durée du retard et les sommes dues sont recouvrées par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
L'intérêt de retard dû en vertu de l'alinéa 1er est calculé par mois civil sur le montant restant dû du prélèvement, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Le mois de l'échéance est négligé, mais le mois au cours duquel a lieu le paiement est compté pour un mois entier. L'intérêt d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros.
La contribution exceptionnelle de solidarité et la majoration de contribution visée à l'article 15/28 se prescrivent par cinq ans à compter du moment où elles sont devenues exigibles.]1
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(1)<Inséré par L 2022-12-26/01, art. 18, 058; En vigueur : 30-12-2022>
Art. 15/27. [1 § 1er. La contribution visée à l'article 15/26, § 1er, constitue un coût du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, pour lequel la ligne directrice visée à l'article 15/5bis, § 5, 12°, n'est pas d'application.
§ 2. La contribution visée à l'article 15/26, § 1er, constitue une dépense fiscalement déductible au sens de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992.]1
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(1)<Inséré par L 2022-12-26/01, art. 19, 058; En vigueur : 30-12-2022>
Art. 15/28. [1 Sans préjudice de l'article 15/26, § 4, en cas d'absence de paiement ou de paiement tardif de la contribution visée à l'article 15/26, § 1er, le Service public fédéral Finances peut imposer au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel une majoration de contribution de maximum 10 % du montant visé à l'article 15/26, § 2, après l'avoir préalablement entendu ou l'avoir dûment convoqué. Cette majoration est recouvrée comme la contribution visée à l'article 15/26, § 1er.]1
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(1)<Inséré par L 2022-12-26/01, art. 20, 058; En vigueur : 30-12-2022>
CHAPITRE V. - [1 Exécution de la loi, règles de sécurité et Codes techniques des installations de transport]1
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(1)
Art.16.En vue de l'exécution de la présente loi, le Roi détermine notamment :
1° [1 ...]1;
2° les autorités ou services autres que les provinces et communes dont la consultation est obligatoire ainsi que le délai dans lequel ils doivent donner leur avis;
3° la procédure à suivre et les formes à observer pour toute occupation du domaine public comme prévue à l'article 9 ou pour toute modification que les autorités centrales, provinciales ou communales entendent faire apporter, conformément au même article, aux installations de transport établies sur leur domaine public;
4° la procédure à suivre pour la déclaration à d'utilité publique prévue à l'article 10, et les délais dans lesquels une suite doit être donnée à une demande de déclaration d'utilité publique;
5° (...); <L 1999-04-29/43, art. 16, 003; En vigueur : 05-06-2002>
6° (...); <L 1999-04-29/43, art. 16, 003; En vigueur : 11, en ce qu'il insère l'article 15/3 dans la loi du 12 avril 1965>
7° les [2 clauses indemnitaires]2 qui peuvent être prévues dans le cas d'inexécution des engagements pris en matière de transport de gaz;
(8° les prescriptions à observer par quiconque exécute, fait exécuter ou envisage d'exécuter des travaux à proximité d'installations de transport par canalisations.) [1 Ces prescriptions peuvent prévoir des obligations de sécurité à charge des personnes morales et physiques qui effectuent des travaux à proximité des canalisations, sans préjudice des dispositions du chapitre V de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution.]1 <L 1987-07-28/34, art. 1, 002; En vigueur : 1987-10-03>
Le Roi détermine en outre l'échelle des redevances maximales que l'Etat, la province ou la commune sont autorisés, conformément à l'article 13, à percevoir au titre d'indemnité pour l'occupation de leur domaine public ou privé, ainsi que l'échelle des redevances minimales dues à des personnes privées en vertu du même article.
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(1)<L 2014-05-08/23, art. 34, 035; En vigueur : 14-05-2016>
(2)<L 2022-04-28/25, art. 32, 057; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 16_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. En vue de l'exécution de la présente loi, le Roi détermine notamment : 1° [1 ...]1; 2° les autorités ou services autres que les provinces et communes dont la consultation est obligatoire ainsi que le délai dans lequel ils doivent donner leur avis; 3° (NOTE : point 3° abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'il vise les chantiers. <ORD 2008-07-03/43, art. 91, 021; En vigueur : 01-11-2013>) la procédure à suivre et les formes à observer pour toute occupation du domaine public comme prévue à l'article 9 ou pour toute modification que les autorités centrales, provinciales ou communales entendent faire apporter, conformément au même article, aux installations de transport établies sur leur domaine public; 4° la procédure à suivre pour la déclaration à d'utilité publique prévue à l'article 10, et les délais dans lesquels une suite doit être donnée à une demande de déclaration d'utilité publique; 5° (...); <L 1999-04-29/43, art. 16, 003; En vigueur : 05-06-2002, en ce qu'il insère l'article 15/3 dans la présente loi> 6° (...); <L 1999-04-29/43, art. 16, 003; En vigueur : 05-06-2002, en ce qu'il insère l'article 15/3 dans la présente loi> 7° les [2 clauses indemnitaires]2 qui peuvent être prévues dans le cas d'inexécution des engagements pris en matière de transport de gaz; (8° les prescriptions à observer par quiconque exécute, fait exécuter ou envisage d'exécuter des travaux à proximité d'installations de transport par canalisations.) [1 Ces prescriptions peuvent prévoir des obligations de sécurité à charge des personnes morales et physiques qui effectuent des travaux à proximité des canalisations, sans préjudice des dispositions du chapitre V de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution.]1 <L 1987-07-28/34, art. 1, 002; En vigueur : 1987-10-03> Le Roi détermine en outre l'échelle des redevances maximales que l'Etat, la province ou la commune sont autorisés, conformément à l'article 13, à percevoir au titre d'indemnité pour l'occupation de leur domaine public ou privé, ainsi que l'échelle des redevances minimales dues à des personnes privées en vertu du même article.
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(1)<L 2014-05-08/23, art. 34, 035; En vigueur : 14-05-2016>
(2)<L 2022-04-28/25, art. 32, 057; En vigueur : 01-01-2023>
Art.17.[1 § 1er. Après avis de la Direction générale de l'Energie du SPF - Economie et avis de l'Administration de la Qualité et Sécurité du SPF - Economie, le Roi détermine les prescriptions générales portant sur la sécurité dans le cadre de la conception, la construction, l'exploitation et la mise hors service des installations de transport.
Ces prescriptions générales définissent notamment :
1° les obligations du titulaire d'une autorisation de transport en matière de prévention et le traitement des accidents par l'instauration d'un système de gestion de la sécurité et d'un plan d'urgence;
2° la zone réservée ainsi que les interdictions de construction, d'occupation, de travaux ou de plantations y afférentes;
3° les profondeurs d'enfouissement des canalisations et les conditions auxquelles une installation aérienne peut être utilisée;
4° la protection du tracé;
5° la protection contre la corrosion;
6° les matériaux utilisés et la spécification pour la fourniture des matériaux ainsi que les épreuves et le contrôle des matériaux;
7° les spécifications pour le calcul de la canalisation;
8° les spécifications pour l'exécution des travaux sur le chantier lors de la pose des canalisations;
9° le contrôle des assemblages;
10° le contrôle des travaux après la pose et les épreuves de réception au niveau de l'étanchéité;
11° les conditions d'exploitation; en ce compris la surveillance des installations de transport, ainsi que la pression, la température et l'épaisseur de paroi des installations de transport;
12° les obligations des organismes pour le contrôle des installations de transport; et
13° les exigences en matière d'analyse de risques.
§ 2. Sur proposition d'un ou plusieurs titulaires d'une autorisation de transport et après avis de l'Administration de la Qualité et Sécurité du SPF - Economie, ou sur proposition de l'Administration de la Qualité et Sécurité du SPF - Economie et après concertation avec un ou plusieurs titulaires d'une autorisation de transport, le ministre approuve les Codes techniques.
Les Codes techniques respectifs fixent les mesures techniques nécessaires à l'exécution des prescriptions générales de sécurité visées au § 1er. du présent article en détaillant les prescriptions portant sur la sécurité dans le cadre notamment de la conception, de la construction, de la mise en service d'exploitation, de la surveillance, de la maintenance, et de la mise hors service des installations de transport, du système de gestion de la sécurité et du plan d'urgence.
§ 3. Le ministre peut déléguer aux fonctionnaires du SPF - Economie qu'il désigne pour des fonctions spécifiques prévues par lui :
1° le pouvoir de fixer dans les limites prévues par le Roi des mesures techniques générales;
2° le pouvoir de fixer dans les limites prévues par le Roi des mesures techniques individuelles.]1
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(1)<L 2014-05-08/23, art. 35, 035; En vigueur : 14-05-2016>
Art. 17/1.[1 § 1er. Les installations de transport doivent être conçues, construites, exploitées et mises hors service conformément aux règles prévues aux articles 16 et 17.
Le titulaire d'une autorisation de transport établit, exploite, entretient, développe et met hors service une installation de transport de manière économique et sûre et met en oeuvre les moyens raisonnables pour assurer la sécurité des biens et des personnes, dans le respect de l'environnement.
§ 2. Les obligations prévues au § 1er du présent article sont considérées, dans le chef du titulaire d'une autorisation de transport comme remplies, lorsque ce dernier se conforme à la présente loi et aux arrêtés d'exécution prévus aux articles 16 et 17 de la loi ainsi qu'à ou aux autorisations de transport.
Sans préjudice des obligations à charge des intervenants lors de l'exécution des travaux à proximité des installations de transport visées par l'arrêté royal du 21 septembre 1988, les installations de transport doivent supporter les sollicitations internes et externes auxquelles elles sont susceptibles d'être soumises dans des conditions d'exploitation normale telles que décrites dans les Codes techniques. Cette obligation du titulaire de l'autorisation de transport constitue une obligation de moyen.]1
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(1)<Inséré par L 2014-05-08/23, art. 36, 035; En vigueur : 14-05-2016>
Art. 17/2.[1 § 1er. Sont punis d'une amende administrative d'un montant de 50 à 20.000 euros :
1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations réalisées en vertu de la présente loi, refusent de donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
2° ceux qui contreviennent aux dispositions de la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution pris sur base des articles 16 et 17.
En cas de concours d'infraction, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que le total ne puisse excéder le quadruple du maximum prévu à l'alinéa 1er.
Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions.
§ 2. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi désigne les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
[2 § 2/1. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution, les agents visés au paragraphe 2, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.]2
§ 3. Les agents commissionnés à cette fin peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions de la présente loi et dressés par les agents visés au § 2, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme, déterminée en application du § 1er, qui éteint l'action publique. Les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
§ 4. La personne physique ou morale à laquelle une amende administrative est infligée peut, dans le délai fixé par le Roi pour le paiement de l'amende, introduire un recours contre la décision d'imposer une amende, auprès du tribunal de première instance de Bruxelles.
Le recours est introduit par requête contradictoire sur la base des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire.
Ce recours suspend l'exécution de la décision.
Les dispositions du Livre 1er du Code pénal sont d'application, y compris le chapitre VII et l'article 85.]1
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(1)<Inséré par L 2014-05-08/23, art. 37, 035; En vigueur : 14-06-2014>
(2)<L 2023-11-05/07, art. 64, 062; En vigueur : 21-12-2023>
CHAPITRE VI. -(Sanctions).
Art.18.<L 2008-12-22/32, art. 68, 023; En vigueur : 29-12-2008> § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi désigne les agents du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles 19 et 20/1; leur procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent :
1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir des documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation.
Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être accomplis par les agents à l'alinéa 1er que sur autorisation du juge d'instruction ou du président du tribunal de première instance saisi sur requête.
§ 2. Le Roi désigne les agents du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour le contrôle administratif du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
§ 3. Sans préjudice de l'article 8 du Code d'instruction criminelle, le Roi désigne les membres du Comité de direction et du personnel de la Commission qui sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire.
Les membres visés à l'alinéa qui précède sont compétents pour rechercher et constater, par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions à [1 l'article [2 15/14, § 2, alinéa 2, 5° bis]2, 12° et 13°, 16° à 18°, 20°, 23° et 25°, à l'article 15/14bis, à l'article 15/14ter et à l'article 15/16, § 1er, [2 ainsi qu'aux articles 3, 4 et 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011,]2 en ce qui concerne l'exécution des missions de la commission visées à l'article [2 15/14, § 2, alinéa 2, 5° bis]2, 12° et 13°, 16° à 18°, 23° et 25°, à l'article 15/14bis, à l'article 15/14ter et à l'article 15/16, § 1erbis]1, de la présente loi et aux arrêtés d'exécution de celle-ci. A cet effet, ils peuvent :
1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir tous les documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation des infractions;
3° recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux;
4° prêter leur assistance dans le cadre de l'exécution des décisions de la Commission.
[2 Aux fins de garantir l'application des articles 3, 4 et 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, la commission peut exiger que, dans le cadre et le but de l'enquête, lui soient remis les enregistrements téléphoniques et les données échangées existants.]2
Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être posés qu'en application des articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle.
[2 Lorsque ces actes ont le caractère d'une écoute téléphonique, ils ne peuvent être posés qu'en application des articles 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle.
Lorsqu'une personne réalise une déposition ou tous témoignages écrits ou oraux conformément au § 3, alinéa 2, 2°, elle est assistée d'un conseil.]2
Les membres visés à l'alinéa 1er, revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire, peuvent, pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, requérir la force publique et bénéficier de tous les moyens reconnus aux agents de la force publique. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours à ces membres dans l'exécution de leurs missions. Les membres peuvent également demander l'assistance du contrevenant ou de ses préposés.
Les membres visés à l'alinéa 1er exercent leur mission d'officiers de police judiciaire selon les règles fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de la Commission. Ils prêtent serment devant le Ministre de la Justice, dans les termes prévus en application du décret du 31 juillet 1831. En leur qualité d'officiers de police judiciaire, ils sont soumis à la surveillance du procureur général.
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(1)<L 2012-01-08/02, art. 97, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L 2014-05-08/23, art. 38, 035; En vigueur : 14-06-2014>
Art. 18/1. [1 § 1er. Les infractions à l'article 15/5bis, §§ 11/1 à 11/3, ainsi que leurs arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de:
1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 17/2, § 3;
2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;
3° une poursuite pénale.
§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique et aux articles 18/2 et 18/3 de la présente loi.]1
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(1)<Inséré par L 2023-11-05/07, art. 65, 062; En vigueur : 21-12-2023>
Art. 18/2. [1 Le ministère public notifie aux agents compétents visé à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code ou lorsque le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.]1
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(1)<Inséré par L 2023-11-05/07, art. 66, 062; En vigueur : 21-12-2023>
Art. 18/3. [1 Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, et que des actes d'enquête complémentaires ont eu lieu, il envoie une copie des pièces de procédure de ces actes d'enquête aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.]1
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(1)<Inséré par L 2023-11-05/07, art. 67, 062; En vigueur : 21-12-2023>
Art. 18/4. [1 Ceux qui commettent des infractions à l'article 15/5bis, §§ 11/1 à 11/3, de la présente loi ainsi que leurs arrêtés d'exécution sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 10.000 euros ou de quatre pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé.
Ceux qui commettent de mauvaise foi des infractions à l'article 15/5bis, §§ 11/1 à 11/3, de la présente loi ainsi que leurs arrêtés d'exécution, sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 25.000 euros ou de six pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé.]1
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(1)<Inséré par L 2023-11-05/07, art. 68, 062; En vigueur : 21-12-2023>
Art. 18/5. [1 § 1er. Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1 du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées à l'article 18/4.
§ 2. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont applicables aux amendes administratives visées à l'article 18/4.]1
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(1)<Inséré par L 2023-11-05/07, art. 69, 062; En vigueur : 21-12-2023>
Art. 18/6. [1 Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales visées à l'article 18/4.]1
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(1)<Inséré par L 2023-11-05/07, art. 70, 062; En vigueur : 21-12-2023>
Art.19. Les infractions (à l'article 22) de la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de [1 2,48 euros à 2.478,94 euros]1, ou de l'une de ces peines seulement. En cas de récidive, l'amende est portée au double et le contrevenant puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans. <L 1999-04-29/43, art. 20, 003; En vigueur : 05-06-2002>
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues à l'alinéa 1er.
Les articles 523 et 525 du Code pénal sont applicables à la dégradation ou la destruction volontaires de toute installation de transport de gaz.
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(1)<L 2012-01-08/02, art. 98, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Art. 19bis. [1 Les entreprises de gaz naturel communiquent à la Direction générale de l'Energie, sous peine d'astreinte d'un montant maximum de 1 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité concernée en Belgique, l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions en vertu de la présente loi.]1
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(1)<Inséré par L 2012-01-08/02, art. 99, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Art.20. Sans préjudice de l'application des articles 271 à 274 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de [1 2,48 euros à 2 .478,94 euros ]1 ou de l'une de ces peines seulement, quiconque empêche ou entrave volontairement l'exécution, par les officiers ou agents visés à l'article 18, des missions prévues par cet article. En cas de récidive l'amende est portée au double et le contrevenant puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues à l'alinéa 1er.
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(1)<L 2012-01-08/02, art. 100, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Art. 20/1.<Inséré par L 1999-04-29/43, art. 21; En vigueur : indéterminée , En vigueur : 20-09-2001 en ce qu'il insère l'article 20/1, § 1er, 2° de la présente loi en ce qui concerne les infractions aux dispositions prises en exécution des articles 15/3 et 15/5 § 4 et En vigueur : 05-06-2002, en ce qui concerne les infractions à l'article 3 de la présente loi> § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de [1 1,24 à 495,79 euros]1 ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations de la Commission (...) en vertu de la présente loi, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes; <L 2007-03-16/32, art. 8, 018; En vigueur : 05-04-2007>
2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 3, 15/3 et 15/5, § 4.
§ 2. Le Roi peut prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions des arrêtés d'exécution de la présente loi qu'il désigne. Ces sanctions ne peuvent excéder une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de [1 495,79 euros]1.
§ 3. Les dispositions du livré premier du Code pénal sont applicables aux infractions visées aux §§ 1er et 2. Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions.
(NOTE : Entrée en vigueur du § 1, 1° et des §§ 2 et 3 fixée le 24-10-2000 par AR 2000-09-21/34, art. 2, 1°)
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(1)<L 2012-01-08/02, art. 101, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Art. 20/1bis.[1 Toute infraction aux règles de confidentialité énoncées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85.]1
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(1)<Inséré par L 2012-01-08/02, art. 102, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Art. 20/2.<Inséré par L 1999-04-29/43, art. 22; En vigueur : 24-10-2000> Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission peut enjoindre à toute personne physique ou morale [4 ...]4 de se conformer à des dispositions déterminées [1 de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, [5 de la décision prise par la Commission en application de l'article 15/5undecies]5 de lois subséquentes relatives aux tarifs ou relative à la cotisation visée à l'article 15/11, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 5°, [5 5° bis, 16° et 17°]5]1 dans le délai que la Commission détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission peut, la personne entendue ou dûment convoquée [2 en présence de son conseil]2, lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, [1 inférieure à 1.240 euros ni supérieure à ]1 [3 10]3 pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le (marché national du gaz naturel) au cours du dernier exercice clôturé [3 ...]3. [2 ...]2 <L 2001-07-16/30, art. 14, 005; En vigueur : 30-07-2001>
[2 En outre, si la personne reste en défaut, à l'expiration du délai que la commission détermine, de se conformer à toutes les dispositions dont la commission surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 5° bis, [5 16° et 17°]5 la commission peut, la personne dûment entendue et convoquée, en présence de son conseil, lui infliger une astreinte. L'astreinte ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros.
En cas de récidive d'une personne restant en défaut de se conformer à toutes les dispositions dont la commission surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 5° bis, [5 16° et 17°]5 la commission peut porter au maximum l'amende et/ou l'astreinte au double de leur montant maximum visé aux alinéas 1er et 2.
L'amende et l'astreinte sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration chargée du recouvrement non fiscal au sein du SPF Finances.]2
[1 Les amendes administratives [2 et les astreintes]2 imposées par la commission au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage, au gestionnaire d'installation de GNL et aux gestionnaires de réseaux de distribution ne sont pas reprises dans leurs coûts mais sont déduites de leurs marges bénéficiaires équitables. Les entreprises de gaz naturel ne peuvent pas davantage refacturer à leurs clients le montant des amendes administratives [2 et les astreintes]2 que leur impose la commission.]1
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(1)<L 2012-01-08/02, art. 103, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L 2014-05-08/23, art. 39, 035; En vigueur : 14-06-2014>
(3)<L 2016-12-25/03, art. 10, 039; En vigueur : 08-01-2017>
(4)<L 2020-07-31/23, art. 2, 044; En vigueur : 01-09-2020>
(5)<L 2021-07-21/11, art. 21, 050; En vigueur : 03-09-2021>
Art. 20/3.[1 § 1er. Aux fins de garantir l'application des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011 et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, peuvent, par décision motivée, ordonner, sauf dans une habitation privée, la saisie d'actifs qui sont la propriété de la personne faisant l'objet d'une enquête menée par la commission et qui, soit constituent l'objet de l'infraction examinée, soit étaient destinés ou ont servi à commettre l'infraction en question, soit constituent un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou en constituent l'équivalent.
Les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, indiquent dans leur décision visée à l'alinéa 1er, les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et ils tiennent compte, pour motiver leur décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Aux fins d'exécuter cet ordre, les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, peuvent, au besoin, demander l'assistance des pouvoirs publics.
L'exécution de la saisie fait l'objet d'un procès-verbal auquel est joint un inventaire de tous les actifs saisis. Ces actifs sont, dans la mesure du possible, individualisés.
§ 2. La décision motivée de saisie visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, prise par les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, s'éteint de plein droit soit à la date d'expiration du délai de recours contre la décision de la commission d'infliger une amende et/ou une astreinte conformément à l'article 20/2, soit le lendemain du jour auquel a été prononcé l'arrêt de la [2 Cour des marchés]2 à l'égard de la même décision prise sur la base de l'article 20/2, en application de l'article 15/20.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la saisie, pour ce qui est des actifs considérés dans la décision de la commission ou, le cas échéant, de la [2 Cour des marchés]2 comme un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou comme l'équivalent d'un tel avantage, ne s'éteint qu'au moment où l'amende et l'astreinte infligées en application de l'article 20/2, ont été payées intégralement.]1
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(1)<Inséré par L 2014-05-08/23, art. 40, 035; En vigueur : 14-06-2014>
(2)<L 2016-12-25/14, art. 56, 040; En vigueur : 09-01-2017>
Art. 20/4. [1 Aux fins de garantir l'application des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, peuvent, par décision motivée, imposer à une personne physique ou morale dans le chef de laquelle il existe des indices manifestes d'une infraction au sens des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, l'interdiction temporaire d'exercer les activités professionnelles qui comportent un risque de nouvelle infraction à l'une de ces dispositions et qui sont précisées dans la décision.
L'interdiction ne peut porter que sur les personnes physiques et morales mentionnées dans la décision d'une personne visée à l'article 18, § 3, alinéa 1er, ainsi que sur les activités professionnelles qui y sont décrites avec précision.
Les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, indiquent dans leur décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et ils tiennent compte, pour motiver leur décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
L'interdiction est valable pour un délai de trois mois, renouvelable une seule fois selon la même procédure.
L'interdiction ne prend cours qu'à partir du moment où la décision a été notifiée à l'intéressé par une personne visée à l'article 18, § 3, alinéa 1er.]1
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(1)<Inséré par L 2014-05-08/23, art. 40, 035; En vigueur : 14-06-2014>
Art. 20/5. [1 Les sanctions prévues à l'article 20/2 ne peuvent plus être imposées dans un délai supérieur à 5 ans à compter de la commission de l'infraction ou de la violation de dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des lois subséquentes relatives aux tarifs ou relatives à la cotisation visée à l'article 15/11, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 3° et 5°.
En cas d'infraction continue, ou de violation continue de dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, de lois subséquentes relatives aux tarifs ou relative à la cotisation visée à l'article 15/11, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 3° et 5°, le premier jour de ce délai est le jour où l'infraction a cessé.
Ce délai est interrompu chaque fois qu'un acte d'instruction ou de répression administrative est exercé à l'égard de la personne intéressée.]1
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(1)<Inséré par L 2014-05-08/23, art. 40, 035; En vigueur : 14-06-2014>
CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses).
Art.21. Est abrogée, en tant qu'elle concerne le transport de gaz, la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz.
Art.22. La concession ou la permission de transport de gaz prévue à l'article 3 est octroyée à l'exploitant d'une entreprise de transport de gaz au sens de l'article 2 au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, à condition qu'il fasse parvenir au Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, dans le délai à fixer par le Roi, les documents et renseignements requis en vertu de l'article 17.
Le Roi ou le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, selon le cas, détermine le délai dans lequel le transporteur intéressé doit, sous peine de déchéance, se conformer aux prescriptions de la présente loi et des arrêtés d'exécution de celle-ci ainsi qu'à celles du cahier général des charges dont le texte est annexé à l'acte de concession, ou aux conditions prévues dans le titre de permission.
Art.23. <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 24; En vigueur : 05-06-2002> En cas de menace de crise ou de crise soudaine sur le marché de l'énergie, ou lorsque la sécurité d'approvisionnement du pays est menacée, ou en cas de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des équipements ou des installations ou pour l'intégrité des réseaux de transport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission [1 et en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage et le gestionnaire d'installation de GNL]1, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, y compris des dérogations temporaires aux dispositions de la présente loi.
[1 Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur européen et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.
Le ministre notifie immédiatement ces mesures aux autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne.]1
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(1)<L 2012-01-08/02, art. 104, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Art.24. <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 25; En vigueur : 05-06-2002> (Les entreprises de gaz naturel, à l'exclusion des gestionnaires) ayant une position puissante sur le marché du gaz belge veillent à intégrer dans leur processus décisionnel interne des mécanismes appropriés en vue d'éviter que des conflits d'intérêts dans le chef d'entreprises liées ou associées ne conduisent à l'adoption de décisions ou stratégies susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public de l'entreprise concernée. <L 2005-06-01/33, art. 39, 011; En vigueur : 24-06-2005>
La commission formule des recommandations pour la mise en oeuvre du premier alinéa en s'inspirant des meilleures pratiques de gouvernement d'entreprise. Les sociétés concernées informent la commission de la suite qu'elles donnent à ces recommandations; le cas échéant, elles lui exposent les raisons spécifiques pour lesquelles elles estiment devoir y déroger.
Pour l'application du présent article, une entreprise est réputée puissante sur le marché du gaz belge lorsqu'elle détient une part supérieure à 25 % de ce marché ou d'un segment de celui-ci
Art.25. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 40; En vigueur : 24-06-2005> Les Chapitre IVter et IVquater de la présente loi ne sont [1 pas d'application aux installations]1 du Zeepipe sur le territoire belge.
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(1)<L 2016-12-25/03, art. 9, 039; En vigueur : 08-01-2017>
Art. 25bis. [1 Sous réserve de dispositions contraires figurant dans un traité conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ou dans un traité conclu entre la Belgique et le Royaume-Uni, les dispositions figurant à la section 2 du chapitre III, à l'article 15/5bis, § 15, à l'article 15/5undecies, § 3, au chapitre IVsexies et au chapitre IVsepties de cette loi s'appliquent à Interconnector (UK) Limited avec effet à la date d'entrée en vigueur du titre 3 de la loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume Uni de l'Union européenne.]1
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(1)<Inséré par L 2019-04-03/02, art. 8, 049; En vigueur : 01-01-2021>
ANNEXE
Art. N.[1 Annexe 1. - MODELE DE FORMULAIRE DE RETRACTATION
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)
- A l'attention de [le fournisseur insère ici son nom, son adresse géographique et son adresse électronique]:
- Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat de fourniture de gaz ci-dessous
- Contrat conclu le (...)
- Nom du (des) client(s) résidentiel(s)
- Adresse du (des) client(s) résidentiel(s)
- Adresse de fourniture de gaz, si différente de l'adresse du (des) client(s) résidentiel(s)
- Signature du (des) client(s) résidentiel(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier)
- Date
(*) Biffez la mention inutile.]1
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(1)<Inséré par L 2023-11-05/07, art. 71, 062; En vigueur : 21-12-2023>