20 JUILLET 2006. - Loi portant des dispositions diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2006 et mise à jour au 06-10-2017)
TITRE Ier. - Disposition générale.
Art. 1
TITRE II. - Justice.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations.
Art. 2
CHAPITRE II. - Modification du Chapitre II du Code d'Instruction criminelle - article s 88bis et 90ter.
Art. 3-4
CHAPITRE III. - Exécution du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne.
Art. 5-6
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Art. 7
CHAPITRE V. - Modification du Code des sociétés.
Art. 8
CHAPITRE VI. - Modification de l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Art. 9
CHAPITRE VII. - Modifications du Code judiciaire.
Art. 10-14
CHAPITRE VIII. - Majoration des quotités insaisissables ou incessibles pour enfant à charge.
Section 1re. - Modifications du Code Judiciaire.
Art. 15-19
Section 2. - Modification du Code TVA.
Art. 20
Section 3. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Art. 21-24
Section 4. - Modification du Code des droits d'enregistrements, d'hypothèque et de greffe.
Art. 25
Section 5. - Modification de l'article 1690 du Code civil.
Art. 26
Section 6. - Modification de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 fixant les règles gouvernant la charge de la preuve ainsi que les règles de procédure pour l'exécution de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, et § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire.
Art. 27
Section 7. - Disposition transitoire.
Art. 28
Section 8. - Entrée en vigueur.
Art. 29
CHAPITRE IX. - Modification du Code de la nationalité belge Exécution de l'arrêt 52/2004 du 24 mars 2004 de la Cour d'arbitrage.
Art. 30
CHAPITRE X. - Modifications de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus.
Art. 31-36
CHAPITRE XI. - Modifications de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.
Art. 37-38
CHAPITRE XII. - Modifications de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.
Art. 39-41
TITRE III. - Finances.
CHAPITRE Ier. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 42-46
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité.
Art. 47-49
CHAPITRE III. - Modification de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.
Art. 50
CHAPITRE IV. - Confirmation d'arrêtés royaux relatifs au régime d'accise.
Art. 51-52
CHAPITRE V. - Tabac.
Art. 53-54
CHAPITRE VI. - Régularisation fiscale.
Art. 55-56
CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.
Art. 57
CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments.
Art. 58-65
TITRE IV. - Télécommunications.
CHAPITRE Ier. - IBPT.
Art. 66
CHAPITRE II. - Communications électroniques.
Art. 67-71
TITRE V. - Intérieur.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi programme du 27 décembre 2004.
Art. 72
CHAPITRE II. - Modification des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.
Art. 73-74
CHAPITRE III. - Agence des appels aux services de secours.
Art. 75
TITRE VI. - Défense.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées.
Art. 76
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées.
Art. 77
CHAPITRE III. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense.
Art. 78-79
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière.
Art. 80-82
CHAPITRE V. - Modification de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus.
Art. 83-84
CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public.
Art. 85-86
CHAPITRE VII. - Disposition transitoire.
Art. 87
CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur.
Art. 88
TITRE VII. - Télecommunications, Economie, Energie et Commerce extérieur.
CHAPITRE Ier. - Télécommunications.
Section 1re. - IBPT.
Art. 89-90
Section 2. - Communications électroniques.
Art. 91-97
CHAPITRE II. - Economie.
Section 1re. - Assurances.
Art. 98-99
Section 2. - Modifications du Code des sociétés, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises et exécution de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil.
Art. 100-104
Section 3. - Modifications de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure.
Art. 105-111
Section 4. - Modification de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises.
Art. 112
Section 5. - Coordination de la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique et de la loi du 10 juin 2006 instituant le Conseil de la concurrence.
Art. 113-118
CHAPITRE III. - Energie.
Section 1re. - Pétrole.
Sous-section 1re. - Signature du contrat de programme.
Art. 119
Sous-section 2. - Les dépôts eligibles pour les stocks obligatoires qu'APETRA gère.
Art. 120
Section 2. - Produits gazeux - Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
Art. 121-127
Section 3. - Electricité - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marche de l'électricité.
Art. 128-137
Section 4. - Entrée en vigueur.
Art. 138
CHAPITRE IV. - Commerce extérieur.
Art. 139
TITRE VIII. - Affaires sociales et Santé publique.
CHAPITRE Ier. - Affaires sociales.
Section 1re. - Prestations familiales.
Art. 140-145
Section 2. - Meilleur recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Art. 146-148
Section 3. - Prolongation du repos postnatal et réglementation AMI.
Art. 149-150
Section 4. - Extension du statut social supplétif pour les mandataires locaux aux présidents d'intercommunales et aux présidents d'associations de CPAS.
Art. 151-152
CHAPITRE II. - Animaux, végétaux et alimentation.
Section 1re. - Modification de l'arrêté royal fixant les contributions visées a l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Art. 153-157
Section 2. - Confirmation de l'arrêté royal fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Art. 158
Section 3. - Modification de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Art. 159
Section 4. - Confirmation de l'arrêté royal du 31 octobre 2005 modifiant l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins.
Art. 160
Section 5. - Confirmation de l'arrêté royal du 31 octobre 2005 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la Santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs.
Art. 161
Section 6. - Modification de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Art. 162-164
TITRE IX. - Classes moyennes.
CHAPITRE Ier. - Meilleur recouvrement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs independants.
Art. 165-168
CHAPITRE II. - Modification des article s 2 et 9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte.
Art. 169-171
CHAPITRE III. - Modification de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation d'activités ambulantes et foraines.
Art. 172-174
CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts.
Art. 175-176
CHAPITRE V. - Modification de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de geomètre-expert.
Art. 177
CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.
Art. 178-179
CHAPITRE VII. - Modification de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services.
Art. 180-182
CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue.
Art. 183
TITRE X. - Coopération au développement.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge.
Art. 184
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 21 décembre 1998 portant creation de la " Coopération technique belge " sous la forme d'une société de droit public.
Art. 185-189
TITRE XI. - Intégration sociale.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
Art. 190
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
Art. 191
TITRE XII. - Pensions.
CHAPITRE Ier. - Garantie de revenus aux personnes âgées.
Art. 192-193
CHAPITRE II. - Transfert de droits à la pension vers des institutions communautaires.
Art. 194-195
CHAPITRE III. - La sécurité sociale coloniale et d'outre-mer.
Section 1re. - Modification de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci.
Art. 196-209
Section 2. - Modification de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.
Art. 210-237
Section 3. - Modification de la loi-programme du 2 juillet 1981.
Art. 238
Section 4. - Dispositions particulières.
Art. 239
Section 5. - Disposition finale.
Art. 240
TITRE XIII. - Emploi.
CHAPITRE Ier. - Téletravail.
Section 1re. - Modification de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 241-244
Section 2. - Modification de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Art. 245-246
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur.
Art. 247-248
CHAPITRE III. - La durée du travail du personnel navigant de l'aviation civile.
Art. 249-250
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
Art. 251-265
CHAPITRE V. - Fonds pour l'Emploi.
Art. 266
CHAPITRE VI. - Congé éducation payé.
Art. 267
CHAPITRE VII. - Gestion active des restructurations.
Art. 268-269
CHAPITRE VIII. - Modification de la loi relative au bien-être du 4 août 1996.
Art. 270
CHAPITRE IX. - Congé de maternité.
Art. 271-273
CHAPITRE X. - Modification de la loi du 12 avril 1960 instituant la fonction de délégué-ouvrier à l'inspection des minières et des carrières.
Art. 274-287
CHAPITRE XI. - Dispositions en matière de maladies professionnelles.
Section 1re. - Dispositions en matière de cumul d'indemnités pour maladies professionnelles avec une pension pour les années 1983 à 1984.
Art. 288-292
Section 2. - Dispositions en matière de cumul d'indemnités pour maladies professionnelles avec une pension ou une prestation octroyée en raison d'un accident du travail pour les années 1984 à 1991.
Art. 293-298
Section 3. - Dispositions en matière de cumul d'indemnités pour maladies professionnelles avec une pension ou une prestation octroyée en raison d'un accident du travail pour les années 1991 à 2007.
Art. 299-307
Section 4. - Dispositions finales.
Art. 308-310
CHAPITRE XII. - Dispositions en matière de cumul d'indemnités pour accidents du travail avec une pension.
Section 1re. - Dispositions conformément à l'arrête royal du 31 janvier 1983 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Art. 311-313, 313bis, 314, 314bis, 314ter, 315, 315bis, 316
Section 2. - Dispositions conformément à l'arrêté royal du 10 décembre 1987 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail.
Art. 317-321
Section 3. - Dispositions conformément à l'arrête royal du 5 août 1991 modifiant l'arrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Art. 322-326
Section 4. - Dispositions conformément à l'arrêté royal du 29 août 1997 modifiant l'arrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Art. 327-336
Section 5. - Dispositions conformément à l'arrête royal du 10 novembre 2001 d'exécution de la loi du 10 août 2001 portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe, à l'exception de l'assurance-vie.
Art. 337-338
Section 6. - Dispositions conformément à l'arrêté royal du 23 septembre 2005 portant modification de l'arrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Art. 339-340
Section 7. - Dispositions conformément à l'arrêté royal du 6 décembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Art. 341-342
Section 8. - Dispositions finales.
Art. 343-349
CHAPITRE XIII. - Discrimination liée à l'âge.
Art. 350-351
TITRE XIV. - Développement durable.
CHAPITRE Ier. - Répartition des tâches entre les acteurs federaux du développement durable.
Art. 352
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable.
Art. 353
TITRE XV. - Entreprises publiques.
CHAPITRE Ier. - Mobilité externe.
Art. 354
CHAPITRE II. - SNCB.
Section 1re. - Traitement comptable de l'apport en capital lors du financement de projets d'investissement.
Art. 355
Section 2. - Rectifications relatives à la répartition des biens lors de la scission de la SNCB.
Art. 356-359, 359bis
Section 3. - Diabolo.
Art. 360-361
CHAPITRE III. - Mobilité.
Art. 362
CHAPITRE IV. - Fonds de l'infrastructure ferroviaire.
Art. 363-364
1808111701 1851121650 1921022450 1939022050 1939113002 1939121901 1945012201 1958030105 1960041206 1960061602 1963071701 1965040816 1965041207 1965041214 1966071850 1967072702 1967101056 1969062710 1969070305 1970060309 1970061619 1971031602 1971040101 1971041001 1972111604 1975071708 1976030102 1976070810 1976071304 1976A70810 1978070303 1981001048 1981001089 1983022504 1983022505 1984900065 1985021271 1987016057 1990000280 1990099963 1991003014 1991022311 1992011257 1993000447 1993018062 1993021370 1994007162 1994018040 1995003157 1996012650 1997003241 1997009518 1997009766 1997015063 1997021155 1998003047 1998003158 1998015196 1999011160 1999011161 1999015128 1999A09646 2000007154 2001022201 2002003392 2002022559 2003009406 2003011027 2003011312 2003011313 2003012105 2003012246 2003014009 2003014010 2003021248 2004009919 2004014131 2004021170 2005003038 2005003639 2005007191 2005009033 2005011238 2005021175 2005022618 2005022821 2005022948 2005022949 2006009449 2006011055 2006202314
2006009941 2006009970 2006011405 2006014212 2006014273 2006022840 2006A11405 2007007005 2007011001 2007011174 2007011175 2007011234 2007014172 2012014556 2013014434 2013014729
TITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Justice.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations.
Art.2. L'article 8 de la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations est complété par les alinéas suivants :
" Cependant, dans sa décision, le tribunal correctionnel détermine la destination des biens confisqués selon les modalités suivantes.
Le tribunal peut disposer que les biens confisqués seront, entièrement ou en partie, attribués à l'Etat requérant.
Le tribunal peut également disposer que les biens, autres que des sommes d'argent, seront vendus et que le produit de la vente sera, en tout ou en partie, attribué à l'Etat requérant.
Dans les cas visés aux alinéas précédents, le tribunal prend en compte les frais de saisie, de conservation, d'aliénation, de confiscation et de transfert.
A défaut de pouvoir arrêter l'attribution des biens confisqués, ils sont affectés au Trésor belge. ".
CHAPITRE II. - Modification du Chapitre II du Code d'Instruction criminelle - article s 88bis et 90ter.
Art.3. A l'article 88bis du Code d'instruction criminelle remplacé par la loi du 10 juin 1998 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 6, les mots " l'article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques " sont remplacés par les mots " l'article 145, § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ";
2° au § 2, alinéa 1er, les mots " l'article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques " sont remplacés par les mots " l'article 145, § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ".
L'alinéa 1er, 2°, entre en vigueur à la même date que l'article 16 de la loi du 27 décembre 2004 portant des dispositions diverses.
Art.4. L'article 90ter, § 2, 15°, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" 15° à l'article 145, § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques; ".
CHAPITRE III. - Exécution du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne.
Art.5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et jusqu'au 1er décembre 2006, prendre les mesures d'exécution du règlement (CE) du Conseil n° 1435/2003 du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne.
Art.6. Les arrêtés pris en vertu de l'article 5 qui ne sont pas confirmés par une loi au plus tard le 31 décembre 2007, sont sans effet.
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Art.7. A l'article 24bis de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, inséré par la loi du 7 août 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " jusqu'à la clôture de la faillite " sont supprimés;
2° l'article est complété comme suit :
" Lorsque la sûreté personnelle n'est pas totalement déchargée de son obligation par le tribunal, les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur ses biens. ".
CHAPITRE V. - Modification du Code des sociétés.
Art.8. A l'article 620 du Code des sociétés, modifié par les lois des 23 janvier 2001 et 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° l'offre d'acquisition doit être faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires, et, le cas échéant, à tous les porteurs de parts bénéficiaires ou titulaires de certificats, sauf pour les acquisitions qui ont été décidées à l'unanimité par une assemblée générale à laquelle tous les actionnaires étaient présents ou représentés; de même, les sociétés cotées et celles dont les actions sont admises aux négociations sur un marché non réglementé organisé de manière quotidienne par une entreprise de marché, peuvent acheter leurs propres actions ou leurs certificats sur ces marchés, sans qu'une offre d'acquisition doive être faite aux actionnaires ou titulaires de certificats. ";
2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Les sociétés cotées et celles dont les actions sont admises aux négociations sur un marché non réglementé organisé de manière quotidienne par une entreprise de marché doivent déclarer à la Commission bancaire, financière et des assurances, les opérations qu'elles envisagent d'effectuer en application du § 1er. ".
CHAPITRE VI. - Modification de l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Art.9. A l'article 16, § 2, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, inséré par la loi du 10 avril 2003, les mots " à des moyens audiovisuels " sont remplacés par les mots " à des moyens radio, téléphoniques, audio-visuels ou d'autres moyens techniques qui permettent une transmission directe de la voix entre le juge d'instruction et le suspect tout en garantissant la confidentialité de leurs échanges ".
CHAPITRE VII. - Modifications du Code judiciaire.
Art.10. L'article 664 du Code judiciaire est complété par l'alinéa suivant :
" Elle permet également aux intéressés de bénéficier de la gratuité de l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires. ".
Art.11. L'article 665 du même Code, modifié par la loi du 21 février 2005 et par la loi du 1er juillet 2006 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'assistance judiciaire, est complété comme suit :
" 8° à l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires. ".
Art.12. Dans l'article 671, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 21 février 2005, la dernière phrase est complétée comme suit :
" ainsi que les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties dans le cadre d'expertises ordonnées par un juge. ".
Art.13. Un article 692bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 692bis. - Les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties lors d'expertises ordonnées par le juge sont avancés à la décharge de l'assisté.
Le Roi détermine, s'il échet, le montant de ces frais et honoraires et les modalités selon lesquelles ils sont taxés, payés, et, le cas échéant, recouvrés. ".
Art.14. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, au plus tard le 1er janvier 2007.
CHAPITRE VIII. - Majoration des quotités insaisissables ou incessibles pour enfant à charge.
Section 1re. - Modifications du Code Judiciaire.
Art.15. A l'article 1409 du Code judiciaire, modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 4, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1er ont un ou plusieurs enfants à charge, la quotité saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, diminuée de 50 euros par enfant à charge. ".
2° au § 1erbis, alinéa 4, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1er ont un ou plusieurs enfants à charge, la quotité saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, diminuée de 50 euros par enfant à charge. ".
Art.16. L'article 1409ter du même Code, inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1409ter. - § 1er. Le débiteur saisi qui peut prétendre à la majoration de ses revenus insaisissables en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au tiers saisi et, en copie, au saisissant ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.
Toutefois, une seule déclaration d'enfant à charge est requise par procédure, quel que soit le nombre de créanciers y associés à tout stade de celle-ci.
§ 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers saisi pour autant que celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d'enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuve prévus à l'article 1409quater et que le débiteur saisi déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune.
§ 3. Toute contestation est soumise par le saisissant ou le débiteur saisi au juge des saisies par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le saisissant et le débiteur saisi sont convoqués par pli judiciaire à l'audience fixée devant le juge.
Le tiers saisi est informé, par pli judiciaire, de l'incident avec obligation pour lui, dès l'échéance suivante de paiement, de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation.
Sans préjudice d'un accord entre le débiteur saisi et le saisissant, cet effet d'indisponibilité se prolonge jusqu'à la notification de décision sur la contestation.
Le juge statue toutes affaires cessantes. La décision n'est pas susceptible d'opposition ou d'appel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au saisissant, au débiteur saisi et au tiers saisi.
Si la majoration n'a pas été appliquée par le tiers saisi, la décision qui reconnaît la qualité d'enfant à charge porte effet dès le mois suivant sa réception pour autant que le tiers saisi dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement.
Si la majoration a été appliquée par le tiers-saisi et rendue indisponible entre ses mains conformément à l'alinéa 2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au débiteur-saisi ou au saisissant.
En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l'origine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous les créanciers.
§ 4. En cas de changement de circonstance, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément aux paragraphes 2 et 3.
Si le débiteur saisi a bénéficié fautivement et indûment de la majoration, les montants qui y correspondent sont, sur la base d'une décision rendue conformément au paragraphe 3, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité saisissable, sans préjudice de la mise en oeuvre de toute autre mesure de recouvrement. ".
Art.17. L'article 1409quinquies du même Code, inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est abrogé.
Art.18. L'article 1457 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1457. - § 1er. L'acte de saisie-arrêt est dénoncé entièrement, dans les huit jours de sa réception par le tiers saisi. Cette dénonciation est faite par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par exploit d'huissier, par le saisissant au débiteur saisi, faute de quoi la mainlevée de la saisie pourra être ordonnée par le juge des saisies.
Les frais de cette procédure seront en tout cas à charge du saisissant qui a fait une dénonciation tardive, sans préjudice des dommages-intérêts s'il échet.
§ 2. Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux article s 1409, § 1er et § 1erbis et 1410, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. ".
Art.19. L'article 1539, alinéa 5, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé comme suit :
" La saisie est dénoncée par exploit d'huissier dans les huit jours au débiteur saisi. Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux article s 1409, § 1er et § 1erbis, et 1410, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. ".
Section 2. - Modification du Code TVA.
Art.20. L'article 85bis, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux article s 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. ".
Section 3. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Art.21. L'article 29, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965, concernant la protection de la rémunération des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est abrogé.
Art.22. L'article 31bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 31bis. - § 1er. Le cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus incessibles en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire, en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au débiteur cédé et, en copie, au cessionnaire ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.
§ 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers pour autant que celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d'enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuves prévus à l'article 1409quater du Code judiciaire, et que le cédant déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune.
§ 3. Toute contestation est soumise par le cessionnaire ou le cédant au juge de paix par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le cessionnaire et le cédant sont convoqués par pli judiciaire à l'audience fixée devant le juge.
Le débiteur cédé est informé, par pli judiciaire, de l'incident avec obligation pour lui, dès l'échéance suivante de paiement, sauf en cas d'opposition du cédant sur la base de l'article 29, alinéa 3, de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation.
Sans préjudice d'un accord entre le cédant et le cessionnaire, cet effet d'indisponibilité se prolonge jusqu'à la notification de la décision sur la contestation.
Le juge statue toutes affaires cessantes. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au cessionnaire, au cédant et au débiteur cédé.
Si la majoration n'a pas été appliquée par le débiteur cédé, la décision qui reconnaît la qualité d'enfant à charge porte effet dès le mois suivant sa réception par celui-ci pour autant qu'il dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement.
Si la majoration a été appliquée par le débiteur cédé et rendue indisponible entre ses mains conformément à l'alinéa 2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au cédant ou au cessionnaire.
En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l'origine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous les créanciers.
§ 4. En cas de changement de circonstances, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément au paragraphes 2 et 3.
Si le cédant a bénéficié fautivement et indûment de la majoration, les montants qui y correspondent sont, sur la base d'une décision rendue conformément au paragraphe 3 du présent article, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité cessible, sans préjudice de la mise en oeuvre de toute autre mesure de recouvrement. ".
Art.23. L'article 34 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 34. - Sans préjudice de l'alinéa 2 et de l'article 34bis, le présent chapitre n'est pas applicable lorsque la cession de rémunération est constatée par un acte authentique.
A peine de nullité procédurale de la cession, l'acte authentique mentionne que le cédant a été informé par le notaire du mécanisme de majoration pour enfant à charge et reconnaît avoir reçu de ce dernier le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. ".
Art.24. Un article 34bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 34bis. - § 1er. Le cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus incessibles en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4 ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au débiteur cédé et, en copie, au cessionnaire ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.
§ 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers pour autant que celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d'enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuves prévus a l'article 1409quater du Code judiciaire, et que le cédant déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune.
§ 3. Toute contestation est soumise par le cessionnaire ou le cédant au juge des saisies par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le cessionnaire et le cédant sont convoqués par pli judiciaire à l'audience fixée devant le juge.
Le débiteur cédé est informé, par pli judiciaire, de l'incident avec obligation pour lui, dès l'échéance suivante de paiement de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation.
Sans préjudice d'un accord entre le cédant et le cessionnaire, cet effet d'indisponibilité se prolonge jusqu'à la notification de la décision sur la contestation.
Le juge statue toutes affaires cessantes. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au cessionnaire, au cédant et au débiteur cédé.
Si la majoration n'a pas été appliquée par le débiteur cédé, la décision qui reconnaît la qualité d'enfant à charge porte effet dès le mois suivant sa réception par celui-ci pour autant qu'il dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement.
Si la majoration a été appliquée par le débiteur cédé et rendue indisponible entre ses mains conformément à l'alinéa 2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au cédant ou au cessionnaire.
En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l'origine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous les créanciers.
§ 4. En cas de changement de circonstances, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
Si le cédant a béneficié fautivement et indûment de la majoration, les montants qui y correspondent sont, sur la base d'une décision rendue conformément au paragraphe 3, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité cessible, sans préjudice de la mise en oeuvre de toute autre mesure de recouvrement. ".
Section 4. - Modification du Code des droits d'enregistrements, d'hypothèque et de greffe.
Art.25. L'article 269/1, alinéa 4, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Aucun droit n'est perçu pour les contestations portées devant le juge des saisies ou le juge de paix dans le cadre de l'application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire. ".
Section 5. - Modification de l'article 1690 du Code civil.
Art.26. A l'article 1690 du Code civil, les modifications suivantes sont apportées :
1° le texte actuel de cet article en devient le § 1er;
2° un § 2 est ajouté, libellé comme suit :
" § 2. Sans préjudice de l'application des article s 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, lorsque la cession porte sur des revenus visés aux article s 1409, § 1er et § 1erbis et 1410 du Code judiciaire, à peine de nullité procédurale de la cession, celle-ci, au moment où elle est rendue opposable au débiteur cédé, donne lieu à une notification au cédant, laquelle contient le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. En ce cas, l'article 34bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est applicable. ".
Section 6. - Modification de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 fixant les règles gouvernant la charge de la preuve ainsi que les règles de procédure pour l'exécution de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, et § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire.
Art.27. L'article 10 de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 fixant les règles gouvernant la charge de la preuve ainsi que les règles de procédure pour l'exécution de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, et § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire, confirmé par la loi du 15 mai 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" Le présent arrêté entre en vigueur deux mois après la publication au Moniteur belge du formulaire dont le modèle est établi par le ministre de la Justice. ".
Section 7. - Disposition transitoire.
Art.28. Le présent chapitre s'applique aux effets produits, après son entrée en vigueur, par des saisies et des cessions mises en oeuvre antérieurement.
A cette fin, le débiteur saisi ou le cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus insaisissables ou incessibles en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4 ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, est informé au plus tard dans les deux mois de son entrée en vigueur par le tiers saisi. Cette communication faite contre récépissé ou par lettre missive, contient le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.
Section 8. - Entrée en vigueur.
Art.29.Le présent chapitre entre en vigueur 2 mois après la publication au Moniteur belge du formulaire dont le modèle est établi par le ministre de la Justice. (NOTE : entrée en vigueur fixée au 30-01-2007; voir AM 2006-11-23/34 ; M.B. 30-11-2006, p. 66674).
CHAPITRE IX. - Modification du Code de la nationalité belge Exécution de l'arrêt 52/2004 du 24 mars 2004 de la Cour d'arbitrage.
Art.30. L'article 12bis, § 4, alinéa 3, du Code de la nationalité belge, est complété par la phrase suivante :
" La prorogation des délais suite aux vacances judiciaires a lieu conformément à l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire. ".
CHAPITRE X. - Modifications de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus.
Art.31. L'article 55, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus, sont remplacés par les alinéas suivants :
" En vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité, ce contrôle porte sur la présence de substances ou d'objets qui sont étrangers à la correspondance.
Ce contrôle n'autorise pas la lecture de la lettre sauf s'il existe des indices personnalisés qu'une vérification est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité. Cette lecture pourra le cas échéant se passer en l'absence du détenu. ".
Art.32. A l'article 56, § 1er, alinéa 2, de la même loi, le mot " devra " est remplacé par le mot " pourra ".
Art.33. L'article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 72. - § 1er. Des aumôniers, des conseillers appartenant à un des cultes reconnus ainsi que des conseillers moraux d'organisations reconnues par la loi qui dispensent des services moraux sur la base d'une philosophie non confessionnelle sont désignés auprès des prisons conformément aux règles à fixer par le Roi.
§ 2. Sous réserve de l'autorisation de visite ordinaire, le Roi fixe également les règles d'accès à la prison pour les personnes visées au § 1er. ".
Art.34. A l'article 74 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, les mots " au ministre du culte " sont remplacés par les mots " aux conseillers appartenant à un des cultes reconnus ";
2° au § 3, les mots " les ministres du culte " sont remplacés par les mots " les conseillers appartenant à un des cultes reconnus ".
Art.35. A l'article 75 de la même loi, les mots " ministres des cultes reconnus en Belgique " sont remplacés par les mots " les conseillers et " et les mots " et les représentants des cultes non reconnus admis dans la prison " sont supprimés.
Art.36. Dans le texte néerlandais de l'article 117 de la même loi, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° systematische controle van uitgaande en inkomende briefwisseling overeenkomstig de in artikel 55 en 56 bepaalde regels; ".
CHAPITRE XI. - Modifications de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.
Art.37. Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes :
" Art. 9bis. - Sous réserve des compétences des instances judiciaires et sans préjudice des article s 134ter et quater de la nouvelle loi communale, le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer un lieu pour une durée qu'il détermine, si des indices sérieux se présentent selon lesquels des activités illégales compromettant la sécurité et la tranquillité publiques et qui concernent la vente, la livraison ou la facilitation de la consommation de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques ou de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes se passent à plusieurs reprises dans ce lieu privé mais accessible au public.
La mesure de fermeture n'a plus d'effet si elle n'est pas confirmée lors de la réunion qui suit du collège du bourgmestre et des échevins et elle est portée à la connaissance du conseil communal de la première séance qui suit.
La mesure de fermeture qui ne peut pas dépasser la durée de six mois peut être prolongée pour une même période apres avis favorable du conseil communal, pour autant que de nouveaux faits similaires sont survenus ou sont apparus depuis la décision initiale. ".
Art.38. Un article 9ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 9ter. - La personne qui est trouvée manifestement sous l'influence de produits soporifiques ou psychotropes dans un lieu accessible au public peut être arrêtée administrativement, si sa présence provoque désordre, scandale ou danger soit pour autrui, soit pour elle-même, sous la responsabilité d'un officier de la police administrative, pour une durée maximale de six heures. Elle reçoit, si sa situation l'exige, les soins médicaux nécessaires.
Les autorités judiciaires en sont avisées.
Au moment de la libération de cette personne, la police l'informe des possibilités d'aide bénévole et lui communique, si possible, les adresses nécessaires et les points de contact. ".
CHAPITRE XII. - Modifications de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.
Art.39. Dans l'article 27, § 3, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, les mots " et 16° " sont remplacés par les mots " et 15° ".
Art.40. Dans l'article 42 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, les mots " article 3, 9° " sont remplacés par les mots " article 3, § 1er, 10° ".
Art.41. Le présent chapitre entre en vigueur au jour de l'entrée en vigueur des article s 27 et 42 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.
TITRE III. - Finances.
CHAPITRE Ier. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art.42. Dans l'article 57, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 24 décembre 2002, les mots " imposables ou non en Belgique " sont insérés entre les mots " des revenus professionnels ", et les mots ", à l'exclusion des rémunérations ".
Art.43. A l'article 146 du même Code, modifié par les lois du 30 mars 1994, du 6 juillet 1994, du 21 décembre 1994, du 7 avril 1999, du 10 août 2001, du 28 avril 2003 et du 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° au 1°, les mots " non visées aux 2° " sont supprimés;
2° au 2°, les mots " visées à l'article 31bis " sont remplacés par les mots " visées à l'article 31bis, alinéas 2 et 3 ";
3° au 5°, les mots " aux 2° à " sont remplacés par les mots " aux 3° et ".
Art.44. A l'article 147, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 23 décembre 2005, les mots " d'une indemnité complémentaire visée à l'article 31bis " sont remplacés par les mots " d'une indemnité complémentaire visée à l'article 31bis, alinéas 2 et 3 ".
Art.45. A l'article 515quater, § 1er, c, du même Code, inséré par la loi du 28 avril 2003 et modifié par la loi du 23 décembre 2005, les mots " dans la mesure où il s'agit de capitaux " sont remplacés par les mots " dans la mesure où il ne s'agit pas de capitaux ".
Art.46. L'article 42 est applicable aux commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature, payés ou attribués à partir du 1er janvier 2006.
L'article 43, 1° et 3°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2006.
Les article s 43, 2°, et 44 sont applicables aux indemnités payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2006.
L'article 45 est applicable aux capitaux liquidés à partir du 1er janvier 2006.
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité.
Art.47. L'article 38 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité, est complété par un deuxième et un troisième alinéa, rédigés comme suit :
" L'alinéa 1er ne s'applique pas à ces contribuables :
1° en cas d'activité accessoire consistant en la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération de vapeur-électricité à partir de gaz naturel, ou
2° en cas d'activité consistant en la production d'électricité pour laquelle il est fait principalement usage d'une matière première issue d'une activité de traitement de déchets sur le même site d'exploitation.
Pour l'application du deuxième alinéa, on entend par :
1° " activité accessoire " : une activité de production d'électricité dont les revenus nets, y compris ceux provenant d'incitants énergétiques, n'atteignent pas 25 % des revenus nets annuels du contribuable;
2° " principalement fait usage " : un usage, sur une base annuelle, de plus de 75 % en capacité énergétique. ".
Art.48. A l'article 39 de la même loi, le chiffre " 35 " est remplacé par le chiffre " 34 ".
Art.49. L'article 47 s'applique à partir de la première période imposable clôturée après le 31 décembre 2006.
L'article 48 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2001.
CHAPITRE III. - Modification de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.
Art.50. A l'article 100 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, sont apportées les modifications suivantes :
1° a l'alinéa 1er, le chiffre " 97, " est inséré entre les mots " 96, B, " et les mots " et 99, A, ";
2° à l'alinéa 2, le chiffre " 97, " est supprimé.
CHAPITRE IV. - Confirmation d'arrêtés royaux relatifs au régime d'accise.
Art.51. § 1er. L'article 1er, § 1er, 3° à 7°, de la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, est remplacé comme suit :
" 3° les bières telles que définies à l'article 4 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 0,5 % vol : 3,7184 euros par hectolitre;
4° les vins tranquilles relevant des codes NC 2204 et 2205, à l'exception des vins mousseux tels que définis au 5°, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 3,7184 euros par hectolitre;
5° les vins mousseux relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui :
- sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon " champignon " maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars,
- ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 3,7184 euros par hectolitre;
6° les autres boissons fermentées non mousseuses relevant des codes NC 2204 et 2205, non visées au 4°, ainsi que celles relevant du code NC 2206, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 3,7184 euros par hectolitre;
7° les autres boissons fermentées mousseuses relevant du code NC 2206 00 91 ainsi que celles relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205, non visées au 5°, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui :
- sont présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon " champignon " maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont une surpression due à l'anhydride en solution égale ou supérieure à 3 bars,
- ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 3,7184 euros par hectolitre. ".
§ 2. L'arrêté royal du 24 janvier 2005 portant modification de la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, est confirmé pour la période au cours de laquelle il a produit ses effets.
Art.52. § 1er. L'article 17, alinéa 1er, deuxième tiret, de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, est remplacé comme suit :
" - droit d'accise spécial : 1 529,1312 euros. ".
§ 2. L'arrêté royal du 10 août 2005 modifiant la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, est confirmé pour la période au cours de laquelle il a produit ses effets.
CHAPITRE V. - Tabac.
Art.53. L'article 2, § 2, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Lorsque, dans la présente loi, l'accise est établie par référence à certains tabacs manufacturés de la classe la plus demandée ou selon la classe du prix moyen pondéré, celle-ci est déterminée d'après les données connues au 1er janvier de chaque année et sur les données connues relatives à l'ensemble de l'année précédente. ".
Art.54. A l'article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, 3°, b), est remplacé par la disposition suivante :
" b) droit d'accise spécial : 0,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le ministre des Finances ";
2° le § 2 en remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Outre le droit d'accise ad volorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique, respectivement fixés comme suit :
a) pour les cigarettes :
- droit d'accise : 6,8914 euros par 1 000 pieces;
- droit d'accise spécial : 0,0000 euros par 1 000 pièces
b) pour le tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer :
- droit d'accise : 0,0000 euros par kilogramme;
- droit d'accise spécial : 4,4770 euros par kilogramme. ";
3° le § 4 en remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément aux §§ 1er, 3°, et 2, b), et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur à nonante pour cent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux tabacs à fumer appartenant à la classe du prix moyen pondéré.
Pour les cigares, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément au § 1er, 1°, ainsi que de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur au montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigares appartenant à la classe de prix la plus demandée. ".
CHAPITRE VI. - Régularisation fiscale.
Art.55.
<Abrogé par L 2016-12-18/01, art. 104, 012; En vigueur : 01-08-2016>
Art.56. L'article 55 produit ses effets le 15 mars 2006.
CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.
Art.57. A l'article 7 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, modifié par la loi du 16 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" Dès que la convention de gage est conclue, mention en est faite dans un registre conservé à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un tiers qu'elle désigne à cet effet.
Par l'inscription dans ce registre, qui n'est soumis à aucune formalité particulière, le gage de la Banque Nationale de Belgique acquiert une date certaine et devient opposable erga omnes, à l'exception du débiteur de la créance mise en gage. ".
2° l'article est complété par les alinéas suivants :
" Le registre ne peut être consulté que par des tiers qui envisagent d'accepter un droit (de sûreté) réel sur des créances pouvant être prises en gage par la Banque Nationale de Belgique. La consultation du registre se déroule selon les modalités qui sont fixées par la Banque Nationale de Belgique.
En cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, telle que détaillée à l'article 3, 5°, de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, à charge d'un établissement de crédit ayant donné des créances en gage à la Banque Nationale de Belgique, les dispositions suivantes sont d'application :
a) le droit de gage enregistré de la Banque Nationale de Belgique sur des créances prime sur toutes les sûretés réelles ultérieurement constituées ou conférées à des tiers sur les mêmes créances, que les gages susmentionnés aient ou non été notifiés au débiteur des créances gagées et qu'ils aient ou non été reconnus par ce dernier; dans l'éventualité ou la Banque Nationale de Belgique porte la mise en gage à la connaissance du débiteur de la créance gagée, celui-ci ne peut plus effectuer un paiement libératoire qu'entre les mains de la Banque Nationale de Belgique;
b) les tiers acquérant un droit de gage concurrent de celui de la Banque Nationale de Belgique, tel que décrit au a), sont en tout état de cause tenus de transmettre sans délai à la Banque Nationale de Belgique les sommes qu'ils ont perçues du débiteur de la créance gagée à l'issue de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. La Banque Nationale de Belgique est en droit d'exiger le paiement de ces montants, sans préjudice de son droit à des dommages et intérêts;
c) nonobstant toutes dispositions contraires, la compensation pouvant engendrer l'annulation en tout ou en partie de créances données en gage à la Banque Nationale de Belgique n'est en aucun cas autorisée;
d) l'article 8 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers s'applique par analogie à la prise en gage de créances par la Banque Nationale de Belgique, les mots " instruments financiers " étant remplacés par " créances ";
e) les dispositions combinées des article s 5 et 40 de la loi hypothécaire ne sont pas d'application. ".
CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments.
Art.58. A l'article 2bis de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. La Régie peut, au nom et pour compte d'autres personnes morales de droit public ou concessionnaires de services publics belges ou étrangers, passer des marchés publics de travaux et de services, exécuter des missions d'études et conclure des contrats visant à la construction, la rénovation, la restauration, la prise en location ou la gestion d'immeubles. ";
2° la disposition est complétée par un quatrième et un cinquième paragraphes, rédigés comme suit :
" § 4. Dans le cadre de l'exécution de ses compétences, la Régie peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, être secondée par d'autres personnes morales, faire exécuter des tâches par d'autres personnes morales ou exécuter des tâches en collaboration avec d'autres personnes morales.
§ 5. La Régie est autorisée à fournir des services facilitaires aux services et institutions mentionnés à l'article 2, alinéas 1er et 2, qui contribuent à optimaliser la gestion et l'usage des espaces mis à disposition. Les conditions et modalités y afférentes seront fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ".
Art.59. A l'article 2ter, § 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" La Régie est chargée d'étudier et de préparer en concertation avec les occupants les normes d'occupation, de qualité et de sécurité des bâtiments qu'elle gère. Ces normes sont approuvées par le Conseil des ministres. ";
2° le dernier alinéa est supprimé.
Art.60. L'article 3, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" La Régie est sous l'autorité hiérarchique du ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attribution, dénommé ci-après le ministre. ".
Art.61. L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. - § 1er. La gestion journalière de la Régie est confiée à un administrateur général.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après accord des ministres du Budget et de la Fonction publique, les autres fonctions de management et d'encadrement.
L'administrateur général et les titulaires des fonctions de management et d'encadrement font partie du comité de direction. Ils sont désignés par voie de mandat pour une durée de six ans.
Les procédures en matière de désignation et d'exercice des fonctions d'administrateur général et des fonctions de management et d'encadrement sont fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Par dérogation à l'alinéa 4 et sur proposition du ministre, après appel public aux candidats, la première désignation de l'administrateur général et des titulaires de fonctions de management et d'encadrement est effectuée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par voie de mandat, pour une durée de six ans.
§ 2. La gestion journalière comprend notamment les compétences hiérarchiques concernant les membres du personnel de la Régie. Le Roi peut en outre attribuer des compétences spécifiques à l'administrateur général.
§ 3. Le comité de direction veille à ce que le fonctionnement général, les besoins des clients, ainsi que la gestion immobilière justifiée d'un point de vue opérationnel et financier, forment le point de départ de toutes les activités. Il statue sur toutes les questions en matiere de conception et de concrétisation des projets, ainsi que sur toutes les questions d'organisation interne.
§ 4. Tout membre du personnel statutaire ou contractuel de la Régie déclare les intérêts qu'il a dans un établissement ou une entreprise entretenant des liens d'affaires avec la Régie et s'engage à informer celle-ci de toute modification relative aux intérêts déclarés.
§ 5. Le ministre peut déléguer des pouvoirs spécifiques a l'administrateur général, au comité de direction ou à d'autres membres du personnel de la Régie.
Le ministre peut, dans les limites qu'il fixe, autoriser les membres du personnel auxquels il a accordé la delégation, à déléguer les compétences à leur tour. L'administrateur général prend à cet effet un arrêté de subdélégation. ".
Art.62. L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. § 1er. La Régie organise une concertation permanente et structurée avec les services publics fédéraux pour lesquels la Régie remplit ses missions. La structure de cette concertation est établie par un arrêté royal delibéré en Conseil des ministres.
§ 2. La Régie établit un plan pluriannuel pour les besoins immobiliers selon les modalités définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ".
Art.63. L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. - La Régie organise un contrôle interne et un audit interne. Leur organisation et leur structure sont définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ".
Art.64. L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. - Jusqu'à la désignation de l'administrateur général visé à l'article 4, ses attributions sont exercées par le titulaire de la fonction de directeur général de la Régie. ".
Art.65. L'article 19 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 19. Le ministre dresse la liste :
1° des terrains, bâtiments et leur dépendances appartenant à l'Etat nécessaires aux activités des services de l'Etat et des services publics gérés par lui ainsi qu'au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, qui sont gérés par la Régie au nom et pour le compte de l'Etat;
2° des terrains, bâtiments et leurs dépendances loués aux mêmes fins par l'Etat, dont la Régie reprend le bail.
Cette liste est approuvée par le Roi et présentée au Conseil des ministres.
Le comité de direction soumet chaque année au ministre, un inventaire des biens destiné à actualiser la liste visée à l'alinéa 1er. ".
TITRE IV. - Télécommunications.
CHAPITRE Ier. - IBPT.
Art.66. L'article 30 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, est modifié comme suit :
" Art. 30. § 1er. Les ressources de l'Institut comprennent :
1° les legs et donations en sa faveur;
2° les revenus occasionnels;
3° toutes autres recettes légales et réglementaires liées à son action et les indemnités pour prestations;
4° l'ensemble des redevances perçues en vertu des titres III et IV de la loi du 21 mars 1991;
5° le remboursement des frais liés à la gestion et la surveillance du service postal universel selon les dispositions applicables de la loi du 21 mars 1991;
6° le remboursement des frais liés à la gestion et la surveillance du service de télécommunications universel selon les dispositions applicables de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. Les redevances administratives telles que visées à l'article 29 de la loi précitée du 13 juin 2005 sont notamment affectées à la couverture des frais visés dans le présent alinéa.
§ 2. Le remboursement des frais d'investissement et des frais d'entretien de la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques est reparti comme suit :
a) 10 pour cent des frais d'investissement et 20 pour cent des frais d'entretien de la base de données sont imputables en parts égales entre les prestataires des tarifs sociaux;
b) 40 pour cent des frais d'investissement et des frais d'entretien de la base de données sont imputables aux prestataires des tarifs sociaux proportionnellement au nombre de leurs clients auxquels ils appliquent le tarif social;
c) 40 pour cent des frais d'investissement et des frais d'entretien de la base de données sont imputables aux prestataires des tarifs sociaux proportionnellement à leur utilisation effective du système de gestion de la composante sociale du service universel;
d) 10 pour cent des frais d'investissement de la base de données sont imputables à l'Institut.
§ 3. Pour l'application du point a) du paragraphe précédent, ne sont pas pris en compte les prestataires des tarifs sociaux qui ont un chiffre d'affaires sur le marché de la télephonie publique inférieur à 1 240 000 euros.
Pour l'application du point b) du paragraphe précédent, la proportion de la contribution due par prestataire des tarifs sociaux concerné est calculée chaque jour en fonction du nombre de clients auquel il applique le tarif téléphonique social ce jour.
Pour l'application du point c) du paragraphe précédent, l'Institut prend en compte le nombre de requêtes effectuées vers le système.
§ 4. Sans préjudice du § 2 les frais liés a la mise en place et à l'utilisation éventuelle d'un mécanisme informatique de type flux XML/batch pour la gestion de la composante sociale du service universel sont exclusivement à charge les prestataires des tarifs sociaux qui utilisent ce mode de gestion et de traitement de l'information pour leurs relations avec la base de donnees tarifs sociaux.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les frais sont repartis entre les prestataires des tarifs sociaux concernés conformément au § 2.
§ 5. L'Institut publie la méthode de calcul des frais d'investissement et des frais d'entretien des bases de données mentionnées au § 2 et notifie aux prestataires des tarifs sociaux concernés le montant de leur contribution respective.
Le remboursement des frais concernant des investissements et d'entretien relatifs aux bases de données mentionnées au § 2 intervenus après le 31 décembre 2006, ne peut être reclamé sur la base du présent article qu'à condition que les investissements concernés aient été préalablement approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 6. Sans préjudice d'autres dispositions applicables, les montants des redevances perçues par l'Institut sont fixés par arrêté royal sur avis de l'Institut.
En ce qu'ils etablissent une rémunération à caractère général du fonctionnement de l'Institut, les arrêtés existants visés à l'alinéa précédent sont censés être abrogés par la présente loi s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses.
Les autres arrêtés royaux qui établissent une rémunération à caractère général du fonctionnement de l'Institut sont abrogés avec effet rétroactif s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur entrée en vigueur. ".
CHAPITRE II. - Communications électroniques.
Art.67. A l'article 98 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, qui formera avec les alinéas 2 et 3, le § 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Au plus tard le 15 novembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut calcule et publie le taux de taxation pour l'année considérée, conformément à l'alinéa 2. ";
2° l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Lorsqu'un opérateur ne fournit pas les informations visées à l'article 74 dans les délais prescrits par l'Institut ou les fournit de manière incomplète, ces informations sont déterminées par l'Institut sur la base de toute information qu'il juge pertinente. ".
Art.68. A l'article 99 de la même loi, les mots " l'article 98, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " l'article 98, § 1er, alinéa 3 ".
Art.69. L'article 104 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 104. § 1er. En cas de défaillance du prestataire, constatée par l'Institut, dans l'exécution des obligations de service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe, le ministre peut imposer au prestataire concerné une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires du prestataire concerné pour l'année considérée, calculé conformément à l'article 95.
§ 2. En cas de défaillance d'un prestataire des tarifs sociaux, constatée par l'Institut, dans l'exécution des obligations de la composante sociale du service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe, le ministre peut imposer au prestataire concerné une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires sur le marché de la téléphonie publique du prestataire des tarifs sociaux concerné pour l'année considérée. ".
Art.70. A l'article 107, § 2, alinéa 3, de la même loi, les mots " auxquelles il est fait référence dans le présent paragraphe " sont remplacés par les mots " auxquelles il est fait référence à l'alinéa précédent ".
Art.71. A l'article 135 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
" L'activation d'un service de présélection, le transfert d'un service d'accès à l'Internet ou d'un numéro par un opérateur sans l'accord exprès préalable écrit ou sur un autre support durable de l'utilisateur final, et sans information claire concernant le service de présélection, le service d'accès à l'Internet ou le transfert du numéro est interdite. ";
2° l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant :
" La personne qui demande à tort à un opérateur le transfert d'un numéro ou d'un service d'accès a l'Internet ou d'activer ou de désactiver une présélection ou un service de présélection de l'opérateur ou la personne qui désactive à tort une présélection de l'opérateur activée à juste titre ne peut réclamer a l'utilisateur final préjudicié le paiement de ces coûts pour les quatre derniers mois précédant l'introduction de la plainte. Le cas échéant, il lui rembourse les montants déjà perçus. En outre, il est tenu de payer une intervention forfaitaire de 750 euros à l'entreprise qui de ce fait perd temporairement un utilisateur final. ".
TITRE V. - Intérieur.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi programme du 27 décembre 2004.
Art.72. A l'article 485, § 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots " 2005 et 2006 " sont remplacés par les mots " 2005, 2006 et 2007 ";
2° a l'alinéa 2, les mots " au cours des années 2005 et 2006 " sont remplacés par les mots " au cours des années 2005, 2006 et 2007 ".
CHAPITRE II. - Modification des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.
Art.73. L'article 69 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, inséré par la loi du 12 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 69. Jusqu'au 31 décembre 2007, les membres du personnel de la police fédérale et de la police locale qui exercent une fonction dans un service où une certaine connaissance d'une autre langue est exigee par les présentes lois coordonnées, conservent leur emploi même s'ils ne peuvent démontrer cette connaissance. Ils doivent satisfaire aux exigences de connaissance linguistique pour la date précitée.
Les services dans lesquels les membres du personnel des services de police visés à l'alinéa 1er exercent une fonction, sont organisés de telle manière qu'il puisse être fait usage du français, du néerlandais ou de l'allemand dans les rapports avec le public, conformément aux présentes lois coordonnées. ".
(NOTE : par son arrêt n° 146/2007 du 28-11-2007 (M.B. 14-01-2008, p. 978-980), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article)
Art.74. L'article 73 produit ses effets le 1er avril 2006.
(NOTE : par son arrêt n° 146/2007 du 28-11-2007 (M.B. 14-01-2008, p. 978-980), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article)
CHAPITRE III. - Agence des appels aux services de secours.
Art.75. L'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, est complété par les mots " Agence des appels aux services de secours ".
TITRE VI. - Défense.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées.
Art.76. L'article 12ter de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, remplacé par la loi du 27 mars 2003, est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger le mandat par périodes d'un an. ".
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées.
Art.77. L'article 53ter de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, remplacé par la loi du 27 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 53ter. - § 1er. Un conge d'adoption est accordé à la demande au militaire du cadre actif en service actif qui adopte un enfant mineur, à l'exception du militaire qui se trouve en disponibilité volontaire ou automatique.
Le congé est de six semaines au plus. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris dans l'année qui suit l'adoption de l'enfant. A la demande du militaire, trois semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant ne soit effectivement adopté.
Le militaire qui désire bénéficier de ce congé communique a l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa duree. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.
Le militaire doit joindre à cette communication :
1° une attestation délivrée par l'autorité centrale competente de la communauté qui confirme l'attribution de l'enfant au militaire, si le militaire désire obtenir le congé de trois semaines au plus avant que l'enfant ne soit adopté;
2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé ou le congé restant.
La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant adopté est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
En cas d'adoption multiple, le congé est octroyé pour chaque enfant.
§ 2. Un congé d'accueil est accordé à la demande au militaire du cadre actif en service actif qui assure la tutelle officieuse d'un enfant mineur ou qui accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil, à l'exception du militaire qui se trouve en disponibilité volontaire ou automatique.
Le congé est de six semaines au plus pour un enfant de moins de trois ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné.
Le militaire qui désire bénéficier de ce conge communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.
Le militaire doit joindre à cette communication :
1° en cas de décision judiciaire de placement, une attestation officielle de placement par un juge;
2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
§ 3. Le congé d'adoption et le congé d'accueil sont rémunérés et assimiles a des périodes de service actif.
§ 4. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les militaires ne peuvent pas obtenir de congé d'adoption ni de congé d'accueil.
Les congés d'adoption et d'accueil accordés prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation. ".
CHAPITRE III. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense.
Art.78. L'article 99bis, § 4, de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense, insere par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par la loi du 5 mars 2006, est complété par l'alinéa suivant :
" La démission ou la resiliation de l'engagement ou du rengagement sont assimilées à une démission ou une résiliation à la demande acceptées. ".
Art.79. Il est inseré dans le chapitre II de la même loi, une section 5, rédigée comme suit :
" Section 5 - Subrogation de l'Etat dans certains cas de refus d'intervention de compagnies d'assurance
Art. 99ter. § 1er. Aux militaires ou à leurs ayants droit qui, à la suite d'un décès ou de lésions encourues à l'occasion d'une mission à l'étranger, dans les sous-positions " en assistance " ou " en engagement opérationnel ", sont confrontés à une exclusion par leur compagnie d'assurance entraînant le non paiement du capital ou de la rente fixés dans le cadre des garanties prévues dans leur contrat d'assurance-vie ou d'assurance-accidents, est attribuée une indemnité qui est égale au montant qui aurait dû être versé par la compagnie d'assurance s'il n'avait pas été fait appel à l'exclusion.
Cette indemnité est attribuée :
1° pour autant que le militaire ait pris toutes les mesures nécessaires pour informer sa compagnie d'assurance afin de conserver la couverture du risque prévu au contrat, éventuellement moyennant le paiement d'une surprime;
2° pour autant que le contrat d'assurance concerné existait déjà avant la mission et n'ait pas été conclu en vue de celle-ci.
§ 2. Les civils dont la présence est requise auprès des militaires accomplissant des prestations de service dans les sous-positions visées au § 1er, alinéa 1er, peuvent pretendre, aux mêmes conditions, au bénéfice de l'indemnité visée au § 1er.
§ 3. L'Etat est subrogé dans les droits et actions du personnel concerné à concurrence du montant payé, aussi bien envers la compagnie d'assurance qu'envers les éventuels tiers responsables. ".
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière.
Art.80. Dans l'article 6, § 1er, 7°, de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipe à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, remplacé par la loi du 16 juillet 2005, les mots " de congé d'adoption, " sont inséres entre les mots " de congé de maternité, " et les mots " de congé d'accueil ".
Art.81. Dans l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 2005, les mots " de congé d'adoption, de congé d'accueil, " sont insérés entre les mots " de congé de maternité " et " de congé parental, de congé de paternité ".
Art.82. Dans l'article 23, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots " à moins de cinq ans " sont remplacés par les mots " à cinq ans au plus ".
CHAPITRE V. - Modification de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus.
Art.83. L'article 5 de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. - Chaque année passée en qualité d'agent de sécurité est prise en compte à raison de 1/50e du traitement de référence qui sert de base a l'établissement de la pension de retraite. Les services militaires sont pris en considération à raison du même tantième.
Les agents civils du Service public fédéral Justice qui exercent la fonction d'agent de sécurité peuvent continuer à bénéficier des dispositions de l'arrêté royal du 25 septembre 1998 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la direction générale des Etablissements pénitentiaires, jusqu'au 31 décembre 2003 au plus tard. ".
Art.84. Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 5bis. - En dérogation à l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, les militaires transférés qui, à la date de leur transfert, avaient atteint l'âge de 45 ans accomplis peuvent, à leur demande, être admis à la retraite le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel ils atteignent l'âge de 56 ans accomplis, ou le premier jour du mois qui suit la cessation de leurs fonctions si celle-ci survient postérieurement, à la condition de compter au moins vingt années de service admissibles, pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement. Pour le calcul de ces vingt années de service, les temps de service et périodes admissibles ne sont pris en considération que pour leur durée simple.
L'alinea 1er n'est pas d'application aux demandes de pension différée, ni aux demandes de pension immédiate à partir de l'âge de 60 ans.
Pour les militaires transférés qui, en application de l'alinéa 1er, demandent à être admis à la pension avant l'âge de 60 ans, l'âge minimum visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public est fixé à 56 ans.
Pour l'application de l'article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires aux anciens militaires visés à l'alinéa 1er, l'âge de 60 ans visé dans la disposition précitée est remplacé par l'âge de 56 ans. ".
CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public.
Art.85. L'article 5 de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, est complété par l'alinéa suivant :
" La durée d'un an visée à l'alinéa 1er est prolongée de plein droit de la durée du congé relatif à la protection de la maternité, du congé de paternité, du congé parental, du congé d'accueil ou du congé d'adoption. ".
Art.86. L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. - En dérogation à l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, les militaires transférés qui, à la date de leur transfert, ont atteint l'âge de 45 ans accomplis, peuvent, à leur demande, être admis à la retraite le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel ils atteignent l'âge de 56 ans accomplis, ou le premier jour du mois qui suit la cessation de leurs fonctions si celle-ci survient postérieurement, à la condition de compter au moins vingt années de service admissibles, passées en qualité de militaire, pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement. Pour le calcul de ces vingt années de service, les temps de service et périodes admissibles ne sont pris en considération que pour leur durée simple.
L'alinéa 1er n'est pas d'application aux demandes de pension différée, ni aux demandes de pension immédiate à partir de l'âge de 60 ans. L'alinéa 1er n'est pas non plus d'application aux militaires transférés dont la limite d'âge en tant que militaire était supérieure à 56 ans.
Pour les militaires transférés qui, en application de l'alinéa 1er, demandent à être admis à la pension avant l'âge de 60 ans, l'âge minimum prévu à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, est fixé à 56 ans.
Pour l'application de l'article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires aux anciens militaires visés à l'alinéa 1er, l'âge de 60 ans visé dans la disposition précitée est remplacé par l'âge de 56 ans.
L'âge de 56 ans visé a l'alinéa précédent est remplacé par 58 ans et 59 ans pour les militaires transférés dont la limite d'âge en tant que militaire était un de ces âges respectifs. L'alinéa précédent n'est pas d'application aux militaires transférés dont la limite d'âge en tant que militaire était supérieure à 59 ans.
Chaque année passée en qualité de militaire est prise en compte à raison de 1/50e du traitement de référence qui sert de base à l'établissement de la pension de retraite. ".
CHAPITRE VII. - Disposition transitoire.
Art.87. Les militaires qui ont adopté ou accueilli dans la famille un enfant avant la date d'entrée en vigueur de l'article 77 restent assujettis aux dispositions qui leur étaient applicables en la matière avant cette date.
CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur.
Art.88. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de l'article 79.
(NOTE : entrée en viguer de l'article 79 fixée au 15-09-2006 par AR 2006-12-08/48, art. 1)
TITRE VII. - Télecommunications, Economie, Energie et Commerce extérieur.
CHAPITRE Ier. - Télécommunications.
Section 1re. - IBPT.
Art.89. A l'article 26 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 3, les mots " le statut administratif et " sont insérés entre les mots " et du Budget " et les mots " le cadre organique ";
2° l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut et après accord du ministre du Budget, le statut pécuniaire du personnel de l'Institut. ".
Art.90. L'article 89 produit ses effets le 23 avril 2003.
Section 2. - Communications électroniques.
Art.91. L'article 2 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques est complété par le texte suivant :
" 67° " bureau public de communications electroniques " : local ou dispositif accessible au public en vue de la mise à disposition temporaire contre rémunération, d'un équipement terminal permettant d'utiliser sur place un réseau ou un service de communications électroniques sans relation contractuelle avec le fournisseur du réseau ou du service. ".
Art.92. A l'article 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° un § 5 est inséré et libellé, comme suit :
" § 5. La notification visée au § 1er n'est pas requise en cas de fourniture ou de revente de réseaux de communications electroniques qui ne traversent pas le domaine public. ";
2° un § 6 est inséré et libellé comme suit :
" § 6. La notification visée au § 1er n'est pas requise pour la fourniture ou la revente de services ou réseaux de communications électroniques exclusivement destinés à une personne morale, dans laquelle le fournisseur ou le revendeur possède une participation majoritaire, ou exclusivement destinés à des personnes physiques dans le cadre d'une convention dans laquelle des services ou réseaux de communications électroniques sont mis à disposition accessoirement et uniquement à titre d'assistance. ";
3° un § 7 est inséré et libellé comme suit :
" § 7. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut, les conditions dans lesquelles les fournisseurs et revendeurs visés aux §§ 5 et 6 enregistrent et conservent les données de trafic et les données d'identification d'utilisateurs finals en vue de la poursuite et la répression d'infractions pénales, et en vue de la répression d'appels malveillants vers les services d'urgence.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut, les mesures techniques et administratives imposées aux fournisseurs et revendeurs visés aux §§ 5 et 6, en vue de permettre l'identification de l'appelant, le repérage, la localisation, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des communications privées aux conditions prévues par les article s 46bis, 88bis et 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle.
Les fournisseurs et revendeurs visés aux §§ 5 et 6 font en sorte que les données mentionnées au 1er alinéa du présent paragraphe soient accessibles de manière illimitée de Belgique. ";
4° un § 8 est inséré et libellé comme suit :
" § 8. L'Institut contrôle le respect des obligations énoncées aux paragraphes précédents du présent article et publie sur son site Internet les personnes ayant fait une notification au sens de cet article. L'Institut transmet également chaque année un rapport au ministre résumant d'une part les notifications faites, et, d'autre part, les actions entreprises à la lumière du contrôle du respect des obligations reprises dans cet article.
Dans le cadre du contrôle visé à l'alinéa précédent, tout opérateur communique à l'Institut, sur demande de celui-ci, toute information relative à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques à d'autres personnes que des utilisateurs finals. ".
Art.93.
<Abrogé par L 2009-05-18/04, art. 33, 004; En vigueur : 14-06-2009>
Art.94. A l'article 34 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " L'article 40 " sont remplacés par les mots " L'article 32 ";
2° la phrase suivante est ajoutée au point 1° : " l'article 33, § 1er, 1°, n'est pas non plus applicable à ces équipements ".
Art.95. A l'article 39, § 3, de la même loi, les mots " Le Roi, sur proposition de " sont insérés devant les mots " l'Institut ".
Art.96. A l'article 47, alinéa 1er, de la même loi, les mots " les obligations que doivent remplir les bureaux publics de communications électroniques, y compris les redevances dues par eux pour la notification, conformément à l'article 9, et le contrôle ainsi que " sont insérés entre les mots " après avis de l'Institut, " et " les catégories de personnes ".
Art.97. L'article 163 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 163. - Belgacom assure le service universel, tel que décrit à l'article 68, 1°, 3°, 4° et 5°, de la présente loi et des dispositions y afférentes figurant en annexe, ainsi que les services mentionnés à l'article 105 de la présente loi.
Cette obligation est valable, en ce qui concerne le service universel, jusqu'au 1er janvier de l'année suivant la désignation par le Roi d'un ou plusieurs prestataires pour chacun des éléments du service universel qui tombent sous le champ d'application de l'alinéa précédent. En ce qui concerne les services visés à l'article 105, l'obligation est applicable jusqu'à la désignation par le Roi d'un ou plusieurs opérateurs en vertu de l'article 105 de la présente loi. ".
CHAPITRE II. - Economie.
Section 1re. - Assurances.
Art.98. L'article 41, alinéa 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est complété comme suit :
" En cas de malveillance occasionnée par des mineurs, le Roi peut limiter le droit de recours de l'assureur couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée. ".
Art.99. Un article 68-10, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Artikel 68-10
Caisse de Compensation des Catastrophes naturelles
§ 1er. Le Roi agrée, aux conditions qu'Il détermine, une Caisse de Compensation des Catastrophes naturelles, ci-après dénommée Caisse de Compensation, qui a pour mission de fixer la clé de répartition de la charge des sinistres dont les risques ont été tarifés aux conditions du Bureau, entre tous les assureurs qui offrent en Belgique l'assurance des risques simples en incendie.
§ 2. Le Roi approuve les statuts et réglemente le controle des activités de la Caisse de Compensation. Il indique les actes qui doivent faire l'objet d'une publication au Moniteur belge. Au besoin, le Roi crée la Caisse de Compensation.
§ 3. Les assureurs qui pratiquent en Belgique l'assurance des risques simples en incendie sont solidairement tenus d'effectuer, à la Caisse de Compensation, les versements nécessaires pour l'accomplissement de sa mission et pour en supporter les frais de fonctionnement.
Si la Caisse de Compensation est créée par le Roi, un arrêté royal fixe chaque année les règles de calcul des versements à effectuer par les assureurs.
§ 4. L'agrément est retire si la Caisse de Compensation n'agit pas conformément aux lois, aux règlements ou à ses statuts.
Dans ce cas, le Roi peut prendre toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des personnes lésées.
La Caisse de Compensation reste soumise au contrôle pendant la durée de la liquidation.
Le Roi nomme un liquidateur spécial chargé de cette liquidation. ".
Section 2. - Modifications du Code des sociétés, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises et exécution de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil.
Art.100. L'article 133 du Code des sociétés, modifié par les lois des 2 août 2002 et 22 décembre 2003 et par l'arrêté royal du 1er septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 133. - § 1er. Ne peuvent être designés comme commissaire ceux qui se trouvent dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur fonction de commissaire, conformément aux règles de la profession de réviseur d'entreprises. Les commissaires doivent veiller à ne pas se trouver placés, postérieurement à leur désignation, dans de telles conditions.
§ 2. En particulier, les commissaires ne peuvent accepter, ni dans la société soumise à leur contrôle ni dans une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11, aucune autre fonction, mandat ou mission à exercer au cours de leur mandat ou après celui-ci et qui serait de nature à mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur fonction de commissaire.
§ 3. Jusqu'au terme d'une période de deux années prenant cours à la date de cessation de leurs fonctions de commissaires, ils ne peuvent accepter un mandat d'administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur contrôle, ni auprès d'une société ou personne liée au sens de l'article 11.
§ 4. Le paragraphe 2 est également applicable aux personnes avec lesquelles le commissaire a conclu un contrat de travail, avec lesquelles il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou aux sociétés ou personnes liées au commissaire visées à l'article 11.
§ 5. Sans préjudice des interdictions découlant de l'arrêté royal visé au paragraphe 9, le commissaire et les personnes avec lesquelles il a conclu un contrat de travail, avec lesquelles il se trouve sous l'angle professionnel dans des liens de collaboration ou les sociétés ou personnes liées au commissaire visées à l'article 11, ne peuvent prester des services autres que les missions confiées par la loi au commissaire, dans la mesure où le montant total des rémunérations afférentes à ces services dépasserait les émoluments visés à l'article 134, § 1er.
Cette disposition s'applique aux sociétés cotées telles que définies à l'article 4 et aux sociétés qui font partie d'un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes annuels consolidés.
§ 6. Il peut être dérogé à l'interdiction supplémentaire, prévue au paragraphe précédent, dans chacun des trois cas suivants :
1° sur delibération favorable du comite d'audit de la société concernée ou d'une autre société qui la contrôle, lorsque la création d'un tel comité chargé, notamment, d'assurer un suivi permanent des devoirs accomplis par le commissaire est prévue par les statuts de la société qui le crée si cette société est belge ou par un comité d'audit d'une société-mère si celle-ci est une société relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'OCDE;
2° après que le commissaire aura obtenu l'avis préalable positif du comité d'avis et de contrôle institué en vertu du paragraphe 10;
3° si un collège de commissaires, indépendants l'un de l'autre, a été institué au sein de la société.
Dans les cas visés à l'alinéa précédant, il est fait mention en annexe aux comptes annuels de la dérogation et de la motivation de celle-ci.
En cas de délibération du comité d'audit visé a l'alinéa 1er, 1°, le comité d'avis et de contrôle n'est plus habilité à rendre un avis sur la question qui a fait l'objet de la délibération. En cas d'avis du comité d'avis et de contrôle, le comité d'audit visé à l'alinéa 1er, 1°, n'est plus habilité à délibérer sur la question qui a été soumise à l'avis du comite d'avis et de contrôle.
§ 7. Pour l'application des paragraphes 5 et 6, ne sont pas prises en considération les prestations consistant à vérifier les données économiques et financières relatives à une entreprise tierce que la société ou l'une de ses filiales se proposent d'acquérir ou a acquis.
L'appreciation du rapport des rémunérations et des émoluments est à effectuer pour l'ensemble constitué par la société et ses filiales, étant entendu que les émoluments pour le contrôle des comptes des filiales étrangères sont ceux qui découlent des dispositions légales et/ou contractuelles applicables à ces filiales.
L'appréciation du rapport des rémunérations et des émoluments visés ci-avant doit s'entendre comme etant à effectuer en comparant globalement pour la durée de l'exercice social :
- d'une part, le total des rémunérations relatives à l'exercice afférent aux services autres que les missions confiées par la loi au commissaire, attribués globalement durant l'exercice, par la société et par ses filiales, au commissaire ou à une personne avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou à une personne ou société liée au commissaire au sens de l'article 11, et
- d'autre part, le total des émoluments relatifs à l'exercice visés à l'article 134, § 1er, attribuées globalement durant l'exercice, par la société et par ses filiales, au commissaire ou à une personne avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou à une personne ou société liée au commissaire au sens de l'article 11.
Pour les filiales à l'étranger, les émoluments sont calculés conformément aux dispositions équivalentes à l'étranger.
Les rémunérations et émoluments qui sont attribués par les filiales de la société dont les comptes sont contrôlés par le commissaire et qui sont pris en considération pour l'appréciation du rapport des rémunérations et émoluments visée à l'alinéa précédent ne doivent pas faire l'objet d'une appréciation distincte.
§ 8. Les commissaires ne peuvent se declarer indépendants lorsque la société dont ils vérifient les comptes ou une société belge ou une personne belge qui la contrôle ou une :
a) filiale belge d'une société belge soumise au contrôle legal de ses comptes, visée aux article s 142 et 146, a bénéficié pendant leur mandat d'une ou plusieurs prestations autres que celles confiees par la loi au commissaire, visées au § 9 et accomplies par lui-même ou par une personne, belge ou étrangère, avec laquelle le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou par une société, belge ou étrangère, ou une personne, belge ou étrangère, liée au commissaire visées à l'article 11;
b) filiale étrangère d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes, visée aux article s 142 et 146, a bénéficié pendant leur mandat d'une ou plusieurs prestations autre que celles confiées par la loi au commissaire visée au § 9 et accomplies par lui-même ou par une personne belge avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou par une société belge ou une personne belge liée au commissaire visées à l'article 11.
§ 9. Le Roi détermine, par arrête délibéré en Conseil des ministres pris à l'initiative du ministre de l'Economie et du ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur des professions économiques et de l'Institut des reviseurs d'entreprises, de manière limitative les prestations visées au paragraphe 8 qui sont de nature à mettre en cause l'indépendance du commissaire.
§ 10. Il est créé un comité d'avis et de contrôle, dont le siège est à Bruxelles et qui est doté de la personnalité juridique. Ce comité délivre à la demande du commissaire un avis préalable concernant la compatibilité d'une prestation avec l'indépendance dans l'exercice de ses fonctions. Ce comité peut également introduire une affaire auprès de l'organe disciplinaire compétent de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en ce qui concerne l'indépendance de l'exercice de la fonction de commissaire. Le comité peut à cet effet demander toutes les informations utiles à l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.
Le comité est composé de membres indépendants de la profession de reviseur d'entreprises et nommés par le Roi sur proposition du ministre de l'Economie et du ministre de la Justice pour une période renouvelable de cinq ans. L'article 458 du Code pénal s'applique aux membres du comité. Le Roi precise les règles relatives à la composition, l'organisation, le fonctionnement et le mode de financement dudit comité ainsi que l'indemnité de ses membres. Sans préjudice de la possibilité pour le comité de recevoir, dans les conditions déterminées par le Roi, des contributions afin de couvrir ses frais et dépenses, les frais de fonctionnement du comité sont couverts par les personnes morales tenues de publier leurs comptes annuels, et le cas échéant, leurs comptes consolidés, par le dépôt à la Banque Nationale de Belgique.
Dans les conditions déterminées par le Roi, la Banque Nationale de Belgique perçoit 0,50 euro par compte annuel, et le cas échéant par compte consolidé, déposé à partir du 1er janvier 2004 et elle verse ces montants au comité. ".
Art.101. L'article 134 du même code, modifié par la loi du 2 août 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 134. - § 1er. Les émoluments des commissaires sont établis au début de leur mandat par l'assemblée générale. Ces émoluments consistent en une somme fixe garantissant le respect des normes de revision établies par l'Institut des réviseurs d'entreprises. Ils sont mentionnés en annexe aux comptes annuels des sociétés cotées telles que definies à l'article 4 et aux sociétés qui sont tenues d'établir et de publier des comptes consolidés. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties.
§ 2. L'objet des et les émoluments liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies par le commissaire au sein de la société dont il controle les comptes annuels, visée à l'article 142, ou d'une société belge soumise au controle légal de ses comptes consolidés, visée à l'article 146, et des filiales de cette dernière sont mentionnés en annexe aux comptes annuels ou, le cas échéant, consolidés, selon les catégories suivantes :
- autres missions d'attestation,
- missions de conseils fiscaux, et
- autres missions extérieures à la mission révisorale.
§ 3. En dehors de ces émoluments, les commissaires ne peuvent recevoir aucun avantage de la société, sous quelque forme que ce soit. La société ne peut leur consentir des prêts ou avances, ni donner ou constituer des garanties à leur profit.
§ 4. L'objet des et les émoluments liés aux fonctions, mandats ou missions accomplis par une personne avec laquelle le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou par une société ou une personne liée au commissaire visée à l'article 11, au sein de la société dont le commissaire contrôle les comptes annuels, visée à l'article 142, ou d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visée à l'article 146, et des filiales de cette dernière sont mentionnés en annexe aux comptes annuels ou, le cas échéant, consolidés, selon les catégories suivantes :
- autres missions d'attestation,
- missions de conseil fiscaux, et
- autres missions extérieures à la mission révisorale. ".
Art.102.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures en vue de l'exécution des obligations résultant des règlements et directives pris en application de l'article 44.2., g), du traité instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 10 août 1998.
§ 2. Dans le cadre de l'exécution des règlements et directives visés au § 1er, le Roi peut entre autres prendre des mesures pour :
1° instaurer un " rappel à l'ordre " d'un réviseur d'entreprises lorsque les faits reprochés au réviseur, tout en étant avérés, ne justifient aucune des peines disciplinaires prévues;
2° préciser la notion de faute disciplinaire dans le chef d'une société de révision;
3° prévoir une amende au lieu d'une suspension pour une société de révision, compte tenu des conséquences disproportionnées que de telles sanctions peuvent avoir sur les associés non concernés personnellement par la sanction disciplinaire;
4° instaurer des mesures d'ordre provisoire pour les cas dans lesquels l'intérêt général commande qu'un réviseur soit immédiatement, mais provisoirement, privé du droit de poser des actes professionnels;
5° procurer une base légale pour la possibilité d'infliger des peines disciplinaires en cas de manquements aux justes égards dus envers l'Institut des réviseurs d'entreprises ou ses organes;
6° rendre les dispositions du Code judiciaire en matière de discipline des magistrats applicables aux membres et membres suppléants de la Commission de discipline et de la Commission d'appel;
7° procurer une base légale pour la compétence des instances disciplinaires, conformément [1 au livre IV, titre 3, chapitre 1er, et l'article 79, §§ 1er à 3, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces]1, pour infliger des amendes administratives en cas de non respect des [1 articles 2 et 3, article 4, 23°, article 5, § 1, 33°, et le livre II, titres 1 à 4, chapitres 1 et 2, section 4]1 de la loi précitée;
8° apporter certaines corrections de nature technique et légistique à la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises;
9° coordonner et renuméroter les article s de la même loi et réorganiser les chapitres.
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(1)<L 2017-09-18/06, art. 172, 013; En vigueur : 16-10-2017>
Art.103. § 1er. Les arrêtés pris en vertu l'article 102 de la présente loi peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur.
§ 2. Les arrêtés mentionnés par l'article 102 sont communiqués au président de la Chambre des représentants et du Sénat avant leur publication au Moniteur belge.
§ 3. L'habilitation conférée au Roi par la présente loi expire le 31 décembre 2007.
§ 4. Ces arrêtés cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant le 1er août 2008.
§ 5. Après l'expiration des pouvoirs attribués par la présente loi, les arrêtés confirmes par la loi conformément au § 2 ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.
Art.104. Les article s 100 et 101 s'appliquent aux prestations et situations nées à partir des exercices qui clôturent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou à une date ultérieure.
Section 3. - Modifications de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure.
Art.105. L'article 11, a), de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, les mots " à l'exception des bouteilles, futailles et des récipients destinés à la fourniture de boissons " sont supprimés.
Art.106. Dans l'article 13 de la même loi, il est inséré, à la place du § 3 qui devient le § 4, un nouveau § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Lors de salons, d'expositions et de démonstrations, la présentation d'instruments de mesure non vérifiés est autorisée pour autant qu'un panneau visible indique clairement que ces instruments de mesure ne sont pas conformes à la présente loi et qu'ils ne peuvent ni être mis sur le marché ni mis en service. ".
Art.107. A l'article 15, § 1er, de la même loi, les mots " et portent le nom ou la marque du fabricant ou de l'importateur " sont supprimés.
Art.108. L'article 16 de la même loi est complété comme suit :
" Le Roi peut définir d'autres opérations de vérification. ".
Art.109. A l'article 24 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, redigé comme suit :
" § 2. Les agents commissionnés à cette fin par le ministre peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions de la présente loi et dressés par les agents visés au § 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique. Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi. ".
Art.110. Les article s 28 et 29 de la même loi sont abrogés.
Art.111. A l'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1986 et la loi-programme du 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, 3, est remplacé par la disposition suivante :
" 3. de coordonner les activités métrologiques au niveau belge et de représenter la Belgique auprès des organes de la Convention précitée et des organisations internationales de métrologie. ";
2° il est inséré un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Le Roi prend toutes les mesures utiles afin d'arriver à un emploi adéquat et coordonné du potentiel métrologique :
1° en matière de vérification des instruments de mesure sur base d'un système d'agrément d'organismes publics et privés. Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire ces organismes pour qu'ils puissent effectuer les prestations métrologiques visées par la présente loi;
2° en matière de métrologie scientifique sur base d'un réseau, ci après dénommé " le Réseau ", d'instituts de recherche ou de laboratoires publics et privés qui répondent, notamment, aux critères fixés par les organes de la Convention précitée. Le Roi fixe les modalités de développement et de fonctionnement du Réseau ainsi que les conditions auxquelles les instituts de recherches et les laboratoires doivent satisfaire pour en faire partie et pour le rester.
Les dispositions pénales contenues dans l'article 26 sont d'application pour celui dont les activités comportent une référence abusive à ce Réseau. ".
Section 4. - Modification de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises.
Art.112. A l'article 13, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1975 relative a la comptabilité des entreprises, modifié par les lois des 6 août 1993 et 7 mai 1999, les mots " à l'Institution qui assume le secrétariat de la commission " sont remplacés par les mots " à la commission ".
Section 5. - Coordination de la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique et de la loi du 10 juin 2006 instituant le Conseil de la concurrence.
Art.113.Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique avec les dispositions de la loi du 10 juin 2006 instituant [1 l'Autorité belge de la concurrence]1 et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera etablie.
A cette fin, Il peut notamment :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° modifier la redaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
La coordination portera l'intitulé déterminé par le Roi.
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(1)<L 2013-04-03/18, art. 20, 008; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
Art.114. Dans l'article 75, § 1er, 14°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " 5 août 1991 " sont remplacés par les mots " 10 juin 2006 ".
Art.115. A l'article 15/22 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 20 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, les mots " la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 " sont remplacés par les mots " les lois du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique et instituant le Conseil de la concurrence ";
2° dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : " Le Conseil de la concurrence institué par la loi du 10 juin 2006 statue dans un délai de quatre mois ".
Art.116. A l'article 29quinquies de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 20 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er les mots " la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 " sont remplacés par les mots " les lois du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique et instituant le Conseil de la concurrence ";
2° dans le § 2, l'alinéa 2 est remplace par l'alinéa suivant : " Le Conseil de la concurrence institué par la loi du 10 juin 2006, statue dans un délai de quatre mois ".
Art.117. Dans l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, les mots " visés aux article s 16 et suivants de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique " sont remplacés par les mots " institué par la loi du 10 juin 2006 instituant le Conseil de la concurrence ".
Art.118. Les article s 114 à 117 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique et de la loi du 10 juin 2006 instituant un Conseil de la concurrence.
CHAPITRE III. - Energie.
Section 1re. - Pétrole.
Sous-section 1re. - Signature du contrat de programme.
Art.119. L'article 1er, § 4, de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, inséré par la loi du 27 décembre 2005, est remplacé par le texte suivant :
" § 4. Le ministre de l'Economie peut également conclure un contrat de programme avec des associations professionnelles. Par association professionnelle on entend : une association d'entreprises actives dans le raffinage, l'importation ou la distribution de produits pétroliers.
Si l'association professionnelle ou plusieurs associations professionnelles avec lesquelles un contrat de programme est conclu, sont représentatives pour au moins 60 % des quantités de produits pétroliers mises à la consommation en Belgique, le contrat de programme est contraignant pour le secteur entier. Lorsque une association professionnelle du secteur, au nom de ses membres, introduit par lettre recommandée à la poste auprès du ministre de l'Economie une réclamation motivée contre un ou plusieurs éléments qui font partie du contrat programme en vigueur, le ministre de l'Economie prend cette réclamation en considération. Le ministre de l'Economie entame, dans le mois suivant la réception de la réclamation motivée, une négociation nouvelle concernant cette réclamation dans le cadre du contrat de programme. Le ministre de l'Economie informe dans les trois mois suivant la réception de la réclamation et par lettre recommandée à la poste l'association professionnelle concernée du résultat de cette négociation. La réclamation motivée n'a pas d'effet suspensif sur le contrat programme en vigueur. ".
Sous-section 2. - Les dépôts eligibles pour les stocks obligatoires qu'APETRA gère.
Art.120. L'article 8, § 1er de la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, est remplacé par le texte suivant :
" § 1er. Les stocks qu'APETRA gère se trouvent dans des " dépôts éligibles ". Le Roi fixe les conditions auxquelles ces dépôts doivent répondre et la procédure d'agrément pour ces dépôts. ".
Section 2. - Produits gazeux - Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
Art.121. Dans l'article 1er, 38°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 1er juin 2005, les mots " du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 " sont remplacés par les mots " du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 ".
Art.122. A l'article 15/5bis de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° Le § 2, b), est remplacé par la disposition suivante :
" b) une marge équitable et des amortissements, tous deux nécessaires pour assurer au gestionnaire le fonctionnement optimal, les investissements futurs nécessaires et la viabilité du réseau de transport de gaz naturel ou de l'installation de stockage de gaz naturel et/ou l'installation de GNL et offrir au gestionnaire concerné, après un étalonnage européen sur la base de gestionnaires comparables, une perspective favorable concernant l'accès aux marchés des capitaux à long terme; ";
2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Les dispositions de l'arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des entreprises de transport de gaz naturel actives sur le territoire belge et de l'arrêté royal du 29 février 2004 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel actifs sur le territoire belge restent en vigueur pour les années d'exploitation 2005, 2006 et 2007, pour ce qui concerne les tarifs visés aux article s 15/5 et 15/5bis, à l'exception de l'article 15decies, et pour les années d'exploitation 2005, 2006, 2007 et 2008 pour ce qui concerne les tarifs visés à l'article 15decies. ";
3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Après avis de la commission, le Roi peut déroger aux tarifs de raccordement et d'utilisation du réseau de transport de gaz naturel.
Les dérogations visées à l'alinéa 1er sont applicables aux extensions d'installations ou à de nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et aux extensions d'installations ou à de nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi qu'aux extensions d'installations ou aux nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations. Ces derogations peuvent porter sur :
1° la durée d'application des tarifs, qui peut être supérieure à quatre ans;
2° le niveau de la marge équitable destinée à la rémunération des capitaux investis.
Cette dérogation ne porte pas de préjudice à l'article 15/5ter. ".
Art.123. A l'article 15/5quater de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° Au § 3 la phrase introductive est remplacee par la disposition suivante :
" Sans préjudice du pouvoir d'évaluation et de contrôle de la commission, le revenu total de la première année de la période régulatoire sert de référence à l'évaluation du revenu total pour les années suivantes de la période régulatoire de quatre ans, compte tenu des regles d'évolution suivantes : ";
2° le § 3, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les catégories de composants du revenu total telles que visées à l'article 15/5bis et qui concernent des coûts sur lesquels les gestionnaires ne disposent pas d'un controle direct et qui sont nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL et qui évoluent en fonction des coûts correspondants supportés par les gestionnaires. Les coûts gérables évoluent sur la base d'une formule objective d'indexation, qui donne lieu à des tarifs stables durant la période de quatre ans et qui assure la couverture des obligations du gestionnaire du réseau conformément à la presente loi. Après avis de la commission, la formule objective d'indexation est fixée par le Roi après délibération en Conseil des ministres; ";
3° dans le § 5, les mots " L'entreprise de transport peut " sont remplacés par les mots " Les gestionnaires peuvent ".
Art.124. L'article 15/15 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par les lois des 12 août 2000, 16 juillet 2001 et 20 mars 2003, est remplace par la disposition suivante :
" Art. 15/15. - § 1er. Le comité de direction de la commission est composé de quatre membres.
§ 2. La direction administrative, visée à l'article 25, § 1er, 3°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, est responsable des matières visées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 2°.
§ 3. La direction du fonctionnement technique du marché, visée à l'article 25, § 1er, 1°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, est également responsable des matieres visées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 4° à 8°.
La direction du contrôle des prix et des comptes, visée à l'article 25, § 1er, 2°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, est également responsable des matières visées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 8°bis à 10°. ".
Art.125. A l'article 15/16, § 2, première phrase, de la même loi, les mots " §§ 2 et 3 " sont remplacés par les mots " § 2 ".
Art.126. A l'article 15/20, 7°, de la même loi, les mots " relatif aux amendes administratives " sont remplacés par les mots " d'infliger une amende administrative ".
Art.127. A l'article 15/21, § 1er, de la même loi, les mots " article 15/19 " sont remplacés par les mots " article 15/20 ".
Section 3. - Electricité - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marche de l'électricité.
Art.128. A l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marche de l'électricité, les points 19° et le 20° sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 19° " entreprise associée " : toute entreprise associée au sens de l'article 12 du Code des sociétés;
20° " entreprise liée " : toute entreprise liée au sens de l'article 11 du Code des sociétés; ".
Art.129. A l'article 12 de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° une marge équitable et des amortissements, tous deux nécessaires pour assurer au gestionnaire du réseau le fonctionnement optimal, les investissements futurs et la viabilité du réseau de transport, et offrir au gestionnaire du réseau concerné, après un étalonnage européen sur base de gestionnaires du réseau comparables, une perspective favorable concernant l'accès aux marchés des capitaux à long terme; ";
2° il est inséré un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Les dispositions de l'arreté royal du 4 avril 2001 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité du gestionnaire du réseau national de transport d'électricité et de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité restent en vigueur pour les années d'exploitation 2005, 2006 et 2007, pour ce qui concerne les tarifs visés aux article s 12 à 12novies, à l'exception de l'article 12octies, et pour les années d'exploitation 2005, 2006, 2007 et 2008 pour ce qui concerne les tarifs visés à l'article 12octies. ".
Art.130. A l'article 12quater, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° la phrase introductive est remplacée comme suit :
" Sans faire préjudice au pouvoir d'évaluation et de contrôle par la commission, le revenu total de la première année de la période régulatoire sert de référence à l'évolution du revenu total pour les années suivantes de la période régulatoire de quatre ans, compte tenu des règles d'évolution suivantes : ";
2° le 2° est complété comme suit :
" Après avis de la commission, la formule objective d'indexation est fixée par le Roi après délibération en Conseil des ministres. ".
Art.131. A l'article 12novies, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Sont reconnus d'intérêt national ou européen, les investissements qui contribuent à la sécurité et/ou à l'optimalisation du fonctionnement des interconnections transfrontalières avec dans le cas échéant des transformateurs déphaseurs et qui facilitent ainsi le développement du marché intérieur national et européen. ".
Art.132. A l'article 22bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 3, alinéa 1er, les mots " ainsi que les délais " sont insérés entre les mots " taux d'imposition " et " mentionnes ";
2° au § 7, alinéa 2, première phrase, de la même loi, la lettre " t " est remplacee par " t-1 ";
3° le § 8 est complété par l'alinéa suivant :
" Le ministre détermine :
1° les modalites de facturation de la cotisation fédérale aux fournisseurs par les gestionnaires de réseau de distribution;
2° les modalités de facturation de la cotisation fédérale aux clients finals par les fournisseurs;
3° les mesures en vue de la récupération des cotisations préfinancées par les gestionnaires de réseau de distribution d'une part, et par les fournisseurs, d'autre part. ".
Art.133. A l'article 23 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, alinéa 2, 5°, modifié par la loi du 16 juillet 2001, les mots " assure le secrétariat de la Chambre de litiges visés à l'article 29 " sont supprimés;
2° le § 2, dernier alinéa, inséré par la loi du 16 juillet 2001 et modifié par la loi du 20 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Le comité de direction rend ses avis (et ses propositions) au ministre dans les quarante jours civils suivant la réception de la demande, sauf si le ministre prévoit un délai plus long. Le ministre peut prevoir un délai plus court pour les avis demandés dans le cadre des article s 19 et 32. Lorsque le comité de direction remet ses avis (et propositions) au ministre, il les transmet aussi au conseil général. ";
3° le § 3, remplacé par la loi du 20 mars 2003, est compléte par un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" Le ministre soumet au Conseil des ministres un rapport comprenant un tableau comparatif des objectifs, tels que formulés dans la note de politique générale, et de leur réalisation pendant l'année concernée. S'il ressort de la comparaison que les objectifs fixés ne sont pas atteints, le comité de direction est entendu. S'il s'avère que les explications obtenues dans ce cadre fournissent une justification insuffisante, le Conseil des ministres donne au comité de direction, sur proposition du ministre, soit des instructions d'exécution afin de réaliser les objectifs énoncés dans la note de politique générale approuvée, soit des directives de politiques concrètes afin de reformuler ou corriger les objectifs énoncés dans la note de politique générale approuvée. Dans les deux cas, les instructions d'exécution ou les directives de politiques concrètes ainsi formulées, donneront lieu à l'adaptation de la note de politique générale selon la procédure décisionnelle appropriée. ".
Art.134. A l'article 24 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, alinéa 2, dernière phrase, les mots " relevant des directions qu'ils sont appelés à diriger. " sont remplacés par les mots " relevant de leur compétence : pour le président, en ce qui concerne la gestion de la commission; pour les membres, en ce qui concerne les directions qu'ils sont appelés à diriger. ";
2° le § 2, dernier alinéa, dernière phrase, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le Roi fixe, après concertation avec le président et les membres du comité de direction, la rémunération du président et des membres du comité de direction. Le Roi peut déléguer cette compétence au ministre qui a l'énergie dans ses attributions. A l'exception du président, les membres du comité de direction disposent d'une rémunération identique. Est considéré(e) comme compris dans la remuneration, outre la rémunération au sens strict, tout avantage ou toute autre rémunération octroyé(e) au president et aux membres du comité de direction de la commission en raison ou à l'occasion de l'exercice de leur mandat, y compris un treizième mois et une assurance groupe. ";
3° au § 3, alinéa 1er, modifié par les lois des 16 juillet 2001, 20 mars 2003 et 1er juin 2005, dans la première phrase, les mots " Le comité de direction est supervisé par " et " qui " sont supprimés;
4° le § 3, alinéa 2, modifié par la loi du 20 mars 2003, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le conseil général a pour missions :
1° d'initiative ou à la demande du ministre, de définir des orientations pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
2° de formuler, dans les 40 jours suivant la réception de la demande du comité de direction, un avis sur toute question qui lui est soumise par le comité de direction; le comité de direction peut demander de façon motivée au conseil général d'émettre cet avis dans des délais raccourcis pour les questions relatives à des avis demandés dans le cadre des article s 19 et 32; à cette fin, des réunions extraordinaires du conseil général peuvent être organisées; s'il ne rend pas son avis en temps voulu, cet avis est considéré comme favorable en ce qui concerne les positions adoptées le cas échéant par le comité de direction;
3° d'être un forum de discussion sur les objectifs et les stratégies de la politique énergétique. ".
Art.135. A l'article 25 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, modifié par la loi du 20 mars 2003, la phrase liminaire est remplacée comme suit :
" § 1er. Les services de la commission sont organisés en une présidence et trois directions. Les trois directions sont les suivantes : ";
2° au même § 1er, le " 1° " est abrogé et les " 2° ", " 3° " et " 4° " deviennent " 1° ", " 2° " et " 3° ";
3° au § 3, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots " par une surcharge appliquée sur les tarifs visés à l'article 12 " sont remplacés par les mots " par la cotisation fédérale visée a l'article 21bis ";
4° au § 5, inséré par la loi du 20 mars 2003, à l'alinéa 3, les mots ", accompagné d'une note de politique générale, établi par le Comité de direction " sont insérés entre les mots " soumis " et " pour approbation ".
Art.136. A l'article 26, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 20 mars 2003, les mots " avec des autorités compétentes des regions et d'autres Etats membres de l'Union européenne expressément prévu ou autorisé par des règlements ou directives arrêtés par les institutions de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " avec les autorités de régulation pour l'électricité et pour le gaz des régions et d'autres Etats membres de l'Union européenne ".
Art.137. A l'article 29bis, § 1er, 9°, de la même loi, inséré par la loi du 27 juillet 2005, les mots " relatif aux amendes administratives " sont remplacés par les mots " d'infliger une amende administrative ".
Section 4. - Entrée en vigueur.
Art.138. Les article s 124, 133, 2° et 3°, 134 et 135, 1°, 2° et 4°, entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur d'article 134, 2°, fixée au 11-12-2006 par AR 2006-10-23/36, art. 2, 1°)
(NOTE : Entrée en vigueur d'article 124, 133, 2° et 3°, 134, 1°, 3° et 4° et 135, 1°, 2° et 4°, fixée au 30-01-2007 par AR 2006-12-21/87, art. 1, 1°)
CHAPITRE IV. - Commerce extérieur.
Art.139. A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation pris en application de l'article 3, § 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié par la loi du 24 décembre 2002, la phrase " Ce concours prend la forme d'une intervention dans la charge d'intérêt relative au financement des délais de paiement et le cas échéant permet l'octroi d'un don complémentaire à concurrence de maximum 50 % de la prime d'assurance-crédit " est remplacée par la phrase " Ce concours prend la forme soit d'une intervention dans la charge d'intérêt relative au financement des délais de paiement, soit d'un don octroyé aux acquéreurs des pays en développement, soit d'une combinaison des deux. Le concours de l'Etat sous forme d'un don ou de la combinaison des deux peut être apporté à la réalisation d'exportations de biens et services belges. S'agissant du don, la transaction doit aussi être conforme à tous les accords internationaux auxquels sont soumis les deux autres interventions précitées. ".
TITRE VIII. - Affaires sociales et Santé publique.
CHAPITRE Ier. - Affaires sociales.
Section 1re. - Prestations familiales.
Art.140. A l'article 48 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 11 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'octroi des allocations familiales prend cours dès le premier jour du mois dans lequel le droit aux allocations familiales naît si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° durant ce mois, aucun autre droit aux allocations familiales ne peut être octroyé en faveur de l'enfant en vertu de dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères, ou en vertu des règles des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique ou des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public;
2° durant le mois qui précède le mois de la naissance du droit en vertu des présentes lois, un droit aux allocations familiales était octroyé en faveur de l'enfant en vertu des dispositions et règles visées au 1°. ";
2° dans l'alinéa 4 ancien, devenu l'alinéa 5, les mots " L'alinéa 3 " sont remplacés par les mots " L'alinéa 4 ".
Art.141. Dans l'article 64 des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 et modifié par les arrêtés royaux n° 207 du 13 septembre 1983 et n° 534 du 31 mars 1987, la loi du 22 décembre 1989, l'arrêté royal du 21 avril 1997 et les lois des 22 février 1998, 12 août 2000, 24 décembre 2002 et 11 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Lorsqu'il y a plusieurs attributaires avec un droit résiduaire en faveur du même enfant en vertu des présentes lois, le droit aux allocations familiales est fixé par priorité dans le chef de l'attributaire désigné selon l'ordre prévu sous le § 2, A, 2°, a) et b), à moins qu'une priorité puisse être fixée sur base d'autres dispositions de ces lois. ";
2° dans le § 3, alinéa 2, les mots " l'article 48, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " l'article 48, alinéa 4 ".
Art.142. L'article 69, § 1er, alinéa 5, des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 1997, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Si les époux ou les cohabitants, au sens de l'article 343 du Code civil, ont adopté ensemble l'enfant, ils designent celui d'entre eux à qui la prime d'adoption est payée. En cas de contestation ou de non-désignation, la prime est payée à l'adoptante si les époux ou les cohabitants sont de sexe différent, ou au plus âgé des époux ou des cohabitants lorsque ceux-ci sont de même sexe. ".
Art.143. A l'article 73quater des mêmes lois, rétabli par la loi du 30 décembre 1992 et modifié par la loi du 12 août 2000, l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et la loi du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant :
" 1° une requête est deposée devant le tribunal compétent ou, à défaut, un acte d'adoption est signé : ces documents expriment la volonté de l'attributaire ou de son conjoint d'adopter un enfant ";
2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Lorsque l'enfant fait déjà partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, les conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, doivent être remplies a cette date. ";
3° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Lorsque l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, doit être remplie à la date du jugement découlant de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la passation de l'acte ainsi qu'au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant et la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, doit être remplie au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant. ";
4° le § 2, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le montant de la prime d'adoption accordé pour l'enfant adopté est celui d'application à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte d'adoption. Toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le montant de la prime d'adoption est celui d'application a la date à laquelle l'enfant fait réellement partie de ce ménage. ".
Art.144. Dans l'article 120, alinéa 3, des mêmes lois, inséré par la loi du 30 décembre 1992 et modifié par la loi du 8 avril 2003, les mots " l'acte d'adoption a été signé. " sont remplacés par les mots " la requête exprimant la volonté d'adoption a été déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, le dernier jour du trimestre au cours duquel l'acte d'adoption a été signé; toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le délai précité prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel l'enfant fait réellement partie de ce ménage. ".
Art.145. Les article s 140, 141, 2°, 142, 143 en 144 produisent leurs effets le 1er septembre 2005.
L'article 141, 1°, entre en vigueur le 1er octobre 2006.
Section 2. - Meilleur recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Art.146. A l'article 41ter, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 3 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le texte neerlandais, les mots " die aanleiding kunnen geven " sont remplacés par les mots " die aanleiding kan geven ";
2° les mots " appartenant au débiteur situés en Belgique " sont remplacés par les mots " situés en Belgique dont le débiteur est propriétaire ou nu propriétaire ainsi qu'à l'égard des biens sur lesquels il dispose d'un droit d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie ".
Art.147. A l'article 41quater de la même loi, inséré par la loi du 3 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° Le § 1er est remplace par la disposition suivante :
" § 1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'alienation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau dont, à la passation de l'acte, un employeur, personne physique ou morale, assujetti à un organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, ou l'ayant été, est propriétaire, nu propriétaire ou à l'égard desquels il dispose d'un droit d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie, sont personnellement responsables du paiement des créances des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, s'ils n'en avisent pas ces organismes dans les conditions prévues ci-après. ";
2° le § 7 est remplacé par la disposition suivante :
" § 7. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues au moment de la vente aux organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale par l'employeur, personne physique ou morale, concerné par la saisie, s'ils n'en avisent pas l'organisme percepteur des cotisations, au plus tard dans les 2 jours ouvrables qui suivent la vente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou de la télématique.
Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de procéder à la distribution par contribution des deniers saisis-arrêtés, au sens de l'article 1627 du Code judiciaire, sont personnellement responsables du payement des sommes dues à l'organisme percepteur des cotisations par le débiteur au moment de la distribution par contribution, si, avant d'y procéder, ils n'en avisent pas l'organisme percepteur des cotisations au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou de la telématique.
La notification du montant des sommes dues faite par l'organisme percepteur des cotisations, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou de la télématique, au plus tard avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu aux alinéas précédents, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou ministériels mentionnés à l'alinéa 1er.
Les dispositions prévues dans le présent paragraphe sont applicables à l'huissier de justice lorsqu'il est informé des propositions de vente amiable du débiteur, conformément à l'article 1526bis du Code judiciaire. ";
3° le § 8 est remplacé par la disposition suivante :
" Dans les cas où l'avis est communiqué au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date d'expédition des avis visés au §§ 1er, 2 et 7 s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, après réception par celle-ci de l'accusé de réception émanant de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale. ";
4° le § 9 est remplacé par la disposition suivante :
" § 9. Les avis, informations et notifications visés aux §§ 1er, 2 et 7 doivent être établis conformément aux modèles arrêtés par le Roi et communiqués selon les modalités d'exécution qu'Il détermine. Il designe, le cas echéant, les services compétents pour recevoir et transmettre ces avis, informations et notifications.
Lors de la communication des avis mentionnés ci-dessus, adressés à ou émanant de l'organisme percepteur, les personnes concernées sont identifiées au moyen du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale ou du numéro d'identification visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. ".
Art.148. La présente section entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
Section 3. - Prolongation du repos postnatal et réglementation AMI.
Art.149. Dans l'article 114 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" La periode de repos postnatal de neuf semaines peut, à la demande de la titulaire, être prolongée d'une semaine lorsque la titulaire a été incapable de travailler durant toute la période de six semaines précedant la date réelle de l'accouchement, ou de huit semaines lorsqu'une naissance multiple est prévue. ".
Art.150. La présente section entre en vigueur le 1er septembre 2006 et est d'application aux accouchements qui ont lieu à partir de cette date.
Section 4. - Extension du statut social supplétif pour les mandataires locaux aux présidents d'intercommunales et aux présidents d'associations de CPAS.
Art.151. A l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er :
a. les mots " les présidents d'intercommunales, les présidents d'associations de centres d'action sociale visées au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976 " sont insérés entre les mots " les présidents des centres d'action sociale " et " ou leurs remplaçants ";
b. les mots " l'intercommunale ou l'association de centres d'action sociale " sont insérés entre les mots " centres public d'aide sociale " et " aux régimes d'assurance ";
2° à l'alinéa 2, les mots " les présidents d'intercommunales, les présidents d'associations de centres d'action sociale visées au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976 " sont insérés entre les mots " les présidents de centre d'action sociale " et " ou leurs remplaçants ".
Art.152. La présente section produit ses effets le 1er avril 2001.
CHAPITRE II. - Animaux, végétaux et alimentation.
Section 1re. - Modification de l'arrêté royal fixant les contributions visées a l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Art.153. Dans l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, il est inséré un article 1erbis, rédigé comme suit :
" Art. 1erbis. - Le présent arrêté ne s'applique pas :
1° aux opérateurs visés à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
2° aux opérateurs du secteur de la production primaire végétale qui satisfont aux conditions suivantes :
a. l'activité n'est pas exercée à titre professionnel principal ou accessoire;
b. cette activité ne rapporte pas plus de 2 500 euros net par an (moyenne à calculer sur une période de 3 ans);
c. l'opérateur est propriétaire des terres cultivées;
d. le revenu est produit par une surface maximale de 50 ares pour les pommes de terre et fruits de haute tige, ou une surface maximale de 25 ares pour fruits de basse tige, ou une surface maximale de 10 ares pour les autres produits végétaux.
3° aux opérateurs du secteur de la production primaire animale qui n'exercent pas leur activité a titre professionnel principal ou accessoire, et qui satisfont aux conditions cumulees suivantes :
a. pour les bovins : pour tous les bovins ayant été présents dans un troupeau dans le courant de l'année precédant la contribution, le total du nombre de jours où chaque bovin a été individuellement présent dans ce troupeau durant cette année ne peut pas excéder 730;
b. pour les porcs : le lieu d'établissement du troupeau ne peut pas comporter plus de 3 places;
c. pour les volailles : la capacité du site d'établissement des volailles ne peut pas excéder 200 têtes;
d. pour les ovins, caprins, cervidés et autres petits ruminants : le nombre d'animaux femelles âgés de plus de six mois en date du 15 décembre de l'année précédant celle sur laquelle porte la contribution ne peut pas excéder 10;
e. pour les abeilles : le nombre moyen de colonies d'abeilles par an ne peut pas excéder 24. ".
Art.154. A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un § 1erbis, redigé comme suit :
" § 1erbis. - Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les pharmacies et grossistes-répartiteurs en produits pharmaceutiques sont redevables à l'Agence d'une contribution annuelle forfaitaire d'un montant de 50 euros.
Cette contribution sera versée à la direction générale Médicaments du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à partir de l'entrée en vigueur du protocole à intervenir entre l'Agence et ce Service public fédéral relatif à l'exercice des contrôles par ce Service public fédéral chez les pharmacies et les grossistes-répartiteurs en produits pharmaceutiques. ";
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les opérateurs du secteur du commerce de détail dont le chiffre d'affaires de l'activité relevant de la compétence de l'Agence représente moins de 50 % du chiffre d'affaires global et dont l'activité en question consiste uniquement en la vente au consommateur final de boissons emballées et/ou de denrées alimentaires préemballées d'une période de conservation d'au moins trois mois à température ambiante ne sont redevables que de 33 % de la contribution forfaitaire. ".
Art.155. L'article 3 du même arrêté est complété par les alinéas suivants :
" Les opérateurs du secteur du commerce de détail dont le chiffre d'affaires de l'activité relevant de la compétence de l'Agence représente moins de 50 % du chiffre d'affaires global et dont l'activité en question consiste uniquement en la vente au consommateur final de boissons emballées et/ou de denrées alimentaires préemballées d'une période de conservation d'au moins trois mois à température ambiante ne sont redevables que de 33 % de la contribution variable correspondant au secteur applicable à leur activité.
Les pharmacies et grossistes-répartiteurs en produits pharmaceutiques ne sont redevables d'aucune contribution variable. ".
Art.156. A l'article 5 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art.157. A l'annexe 8 du même arrêté, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
Année | Secteur avec guide approuvé | secteurs sans guide approuvé | |||
SAC certifié par OCI ou validé par l'AFSCA * | SAC validé par l'AFSCA | Pas de SAC validé | SAC validé par l'AFSCA | Pas de SAC validé | |
- | - | - | - | - | |
2005 | (coef. 1) | (coef. 1) | (coef. 1) | (coef. 1) | (coef. 1) |
2006 | (coef. 0,85) | (coef. 1) | (coef. 1) | (coef. 1) | (coef. 1) |
2007 | (coef. 0,85) | (coef. 1) | (coef. 1,15) | (coef. 1) | (coef. 1) |
2008 | (coef. 0,85) | (coef. 0,85) | (coef. 2) | (coef. 0.85) | (coef. 1) |
Après 2008 | (coef. 0,85) | (coef. 0,85) | (coef. 2) | (coef. 0.85) | (coef. 2) |
Art. 3bis | ||
# 1er, alinéa 2 | 22 222 | 2 563,57 |
# 2, alinéa 5 | 3 000 | 349,58 |
2 640 | 307,61 | |
Art. 3ter | ||
# 1er, alinéa 2 | 57 900 | 6 746,77 |
20 500 | 2 388,75 | |
# 1er, alinéa 3 | 30 000 | 3 495,74 |
57 900 | 6 746,77 | |
# 2, ancien alinéa 4 devenu l'alinéa 5 | 2640 | 307,61 |
Art. 3quinquies | ||
alinea 1er | 3 000 | 349,58 |
2 640 | 307,61 | |
Art. 3sexies | ||
nouveau # 1er, alinéa 1er | 2 640 | 307,61 |
nouveau # 1er, alinéa 3 | 52 800 | 6 152,52 |
nouveau # 1er, alinéa 4 | 58 080 | 6 767,78 |
Art. 3septies | ||
# 3, alinéa 1er | 800 | 93,21 |
# 3, alinéa 3 | 500 | 58,24 |
Art. 5bis | ||
alinea 2 | 3 200 | 372,90 |
2 000 | 233,06 | |
1 350 | 157,33 | |
Art. 7bis | ||
3 200 | 372,90 |
Art. 22ter | ||
# 3, alinéa er | 33 600 | 4 154,85 |
4 000 | 494,64 | |
Art. 26 | ||
alinea 1er | 2 500 | 291,30 |
3 500 | 407,82 | |
4 500 | 524,35 | |
5 500 | 640,88 | |
6 500 | 757,41 | |
7 500 | 873,94 | |
alinea 2 | 7 500 | 873,94 |
Art. 26bis | ||
3 000 | 370,98 | |
Art. 27 | ||
alinea 1er | 3 000 | 370,98 |
alinea 2 | 2 700 | 333,87 |
2 400 | 296,75 | |
alinea 3 | 2 400 | 296,75 |
Art. 35 | ||
# 1er | 5 500 | 640,88 |
4 000 | 466,11 | |
8 250 | 961,32 | |
6 000 | 699,17 | |
Art. 36 | ||
# 1er, alinéa 2 | 5 500 | 640,88 |
4 000 | 466,11 | |
Art. 38bis | ||
3 000 | 370,98 | |
Art. 40 | ||
alinea 1er | 3 000 | 370,98 |
alinea 2 | 2 700 | 333,87 |
2 400 | 296,75 | |
Art. 40bis | ||
alinea 1er | 4 000 | 494,64 |
alinea 2 | 3 000 | 370,98 |
1 000 | 123,66 | |
alinea 3 | 3 600 | 445,16 |
3 200 | 395,72 | |
700 | 333,87 | |
2 400 | 296,75 | |
Art. 63bis | ||
alinea 1er | 4 000 | 494,64 |
1 000 | 123,66 | |
alinea 2 | 900 | 111,29 |
800 | 98,92 |