Articles :
CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
2° Ministre : le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions;
3° (...); <L 2008-12-22/32, art. 226, e), 007; En vigueur : 01-01-2009>
4° produit : tout produit ou toute matière relevant des compétences de l'Agence en vertu de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
5° consommateur final : le dernier destinataire d'un produit qui n'utilise pas celui-ci dans le cadre d'une activité en tant qu'opérateur;
6° les étapes de la production, de la transformation et de la distribution : toutes les étapes, dont l'importation, y compris la production primaire ou la fabrication d'un produit, jusque et y compris son emballage, son entreposage, son transport, sa vente, sa distribution ou sa livraison au consommateur final ou à l'utilisateur;
7° (...); <L 2008-12-22/32, art. 226, e), 007; En vigueur : 01-01-2009>
8° unité d'établissement : lieu (...), géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins une activité de l'opérateur ou à partir duquel elle est exercée; <L 2008-12-22/32, art. 226, b), 007; En vigueur : 01-01-2009>
9° (nombre de personnes occupées : le nombre de personnes salariées de l'opérateur ainsi que les personnes salariées mises à sa disposition par une agence de travail intérimaire ou par un prestataire de services, calculé en équivalent temps plein, occupées au cours de l'année civile précédente, dans une unité d'établissement, aux activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution soumises à contribution;) <L 2008-12-22/32, art. 226, c), 007; En vigueur : 01-01-2009> la distribution soumises à contribution;
10° production primaire : la production, l'élevage [2 , la détention]2 et la culture de produits primaires, y compris la récolte, la traite et la production d'animaux d'élevage avant l'abattage. Cette notion couvre également la chasse, la pêche et la cueillette de produits sauvages;
11° transformation : l'abattage d'animaux ainsi que la modification d'un ou plusieurs produits en un ou plusieurs produits semi-finis ou finis destinés à la chaîne alimentaire, à l'exception de l'horeca.
Font partie notamment de la transformation : les activités mentionnées à l'annexe 3;
12° commerce de gros : l'achat, l'importation, la manipulation, l'entreposage de produits, en vue de la cession à titre onéreux ou gratuit à des opérateurs ou de l'exportation [1 , y compris l'importation de matériel d'emballage]1.
Font partie notamment du commerce de gros : les activités mentionnées à l'annexe 4;
(12°/1 Arrêté royal du 16 janvier 2006 : arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;) <L 2008-12-22/32, art. 226, d), 007; En vigueur : 01-01-2009>
13° commerce de détail : la manipulation et/ou la transformation de produits ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final, à l'exclusion du secteur de l'horeca.
Font partie notamment du commerce de détail : les activités mentionnées à l'annexe 5;
14° horeca : l'offre au consommateur de produits préparés, décongelés ou régénérés pour la consommation directe sur place ou de plats à emporter.
Font partie notamment de l'horeca : les activités mentionnées à l'annexe 6;
15° transport : le transport à des fins commerciales ou professionnelles de produits au moyen de véhicules automobiles et remorques, de véhicules circulant sur rails, d'aéronefs, ainsi que de cales de bateaux ou de containers pour le transport par terre, voie d'eau ou air.
Font partie notamment du transport : les activités mentionnées à l'annexe 7;
16° envoi : un ou plusieurs produits chargés en un ou plusieurs endroits pour un seul donneur d'ordres et destinés à être transportés en un seul voyage et au moyen d'un seul moyen de transport vers un ou plusieurs lieux de déchargement pour un seul destinataire;
[1 17° matériel d'emballage : tous les produits, fabriqués à partir de tous types de matériel qui peuvent être utilisés pour contenir, protéger, transporter, livrer et mettre à disposition des produits sur tout le trajet du producteur au consommateur.]1
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(1)<L 2012-12-27/11, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<L 2015-12-16/06, art. 31, 017; En vigueur : 31-12-2015>
Art. 1bis.<Inséré par L 2006-07-20/39, art. 153; En vigueur : 07-08-2006> Le présent arrêté ne s'applique pas :
1° aux opérateurs visés à l'article 2, § 2, de l'(arrêté royal du 16 janvier 2006); <L 2008-12-22/32, art. 227, a), 007; En vigueur : 01-01-2009>
2° [3 aux opérateurs du secteur de la production primaire végétale avec une surface maximale de 50 ares de pommes de terre et fruits de haute tige, ou une surface maximale de 25 ares pour fruits de basse tige, ou une surface maximale de 10 ares pour les autres végétaux;]3
3° aux opérateurs du secteur de la production primaire animale [3 ...]3 qui satisfont aux conditions cumulées suivantes :
a. pour les bovins : pour tous les bovins ayant été présents dans un troupeau dans le courant de l'année précédant la contribution, le total du nombre de jours où chaque bovin a été individuellement présent dans ce troupeau durant cette année ne peut pas excéder 730;
b. pour les porcs : le lieu d'établissement du troupeau ne peut pas comporter plus de 3 places;
c. [2 pour les solipèdes : ces solipèdes doivent être détenus ou élevés à d'autres fins que la production de lait, d'embryons ou de sperme;]2
d. pour les ovins, caprins, cervidés et autres petits ruminants : le nombre d'animaux femelles âgés de plus de six mois en date du 15 décembre de l'année précédant celle sur laquelle porte la contribution ne peut pas excéder 10;
e. pour les abeilles : le nombre moyen de colonies d'abeilles par an ne peut pas excéder 24.
[1 f. installations fermées détenant des animaux aquatiques sans intention de les mettre sur le marché;
g. pêcheries récréatives avec repeuplement;]1
[3 h. pour les détenteurs de moins de quatre autruches ou de moins de six émeus, nandous et casoars et pour les détenteurs de moins de 200 autres volailles;
i. pour les détenteurs de moins de 20 lapins de reproduction ou 100 lapins de chair;
j. pour les couvoirs avec une capacité maximale d'incubation de 50 oeufs d'oiseaux coureurs ou de 199 oeufs d'autres volailles.]3
(4° aux associations caritatives constituées sous la forme d'asbl, ayant exclusivement pour objet des actions philanthropiques ou de bienfaisance et reposant sur du personnel volontaire.) <L 2006-12-27/32, art. 274, 003; En vigueur : 01-07-2007>
[3 5° aux opérateurs qui exercent des activités visées à l'annexe 1, 16°, de l'arrêté royal du 16 janvier 2006.]3
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(1)<L 2012-03-29/01, art. 13, 012; En vigueur : 09-04-2012>
(2)<L 2015-12-16/06, art. 32, 017; En vigueur : 31-12-2015>
(3)<L 2017-12-25/07, art. 9, 020; En vigueur : 08-01-2018>
CHAPITRE II. - Dispositions fixant les contributions.
Art.2. (Abrogé) <L 2008-12-22/32, art. 229, 007; En vigueur : 01-01-2009>
Art.3.<L 2008-12-22/32, art. 229, 007; En vigueur : 01-01-2009> Les opérateurs sont redevables à l'Agence d'une contribution annuelle, par unité d'établissement, fixée par secteur d'activité conformément aux articles 3 à 11.
Pour la détermination du secteur auquel se rattache l'unité d'établissement il est tenu compte de l'activité économique principale [1 contribuable exercée au cours de l'année précédente]1.
Les pharmacies et grossistes-répartiteurs en produits pharmaceutiques ne sont redevables d'aucune contribution.
[2 Par dérogation à l'alinéa 1er, les opérateurs du secteur du commerce de détail ambulant et du secteur de l'horeca ne sont redevables d'aucune contribution pour l'année 2020.
[3 Par dérogation à l'alinéa 1er, les opérateurs du secteur de l'horeca ne sont redevables d'aucune contribution pour l'année 2021.]3
Sont suspendus l'attribution et/ou le versement de toute aide dans le cadre du régime notifié à toute entreprise ayant bénéficié d'une aide illégale antérieure déclarée incompatible avec le marché intérieur par une décision de la Commission européenne, qu'il s'agisse d'une aide individuelle ou d'une aide octroyée dans le cadre d'un régime d'aides déclaré incompatible avec le marché intérieur, jusqu'à ce que cette entreprise ait remboursé ou versé sur un compte bloqué le montant total de l'aide illégale et incompatible avec le marché intérieur et les intérêts de récupération correspondants.]2
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(1)<L 2017-12-25/07, art. 10, 020; En vigueur : 08-01-2018>
(2)<L 2020-10-27/03, art. 2, 022; En vigueur : 23-11-2020>
(3)<L 2021-04-02/10, art. 24, 023; En vigueur : 23-04-2021>
Art.4. § 1er. Pour les fabricants d'engrais, amendements de sol et substrats de culture, le montant de la contribution (...) est fixé selon les quantités produites, conformément à l'annexe 1, chapitre 1. <L 2008-12-22/32, art. 230, 007; En vigueur : 01-01-2009>
§ 2. Pour les fabricants de pesticides et les opérateurs soumis à agrément ou autorisation pour les pesticides, le montant de la contribution (...) est fixé selon le nombre de pesticides agréés ou autorisés, conformément à l'annexe 1, chapitre 2. <L 2008-12-22/32, art. 230, 007; En vigueur : 01-01-2009>
§ 3. Pour les fabricants d'aliments pour animaux, le montant de la contribution (...) est fixé selon les quantités produites, conformément à l'annexe 1, chapitre 3. <L 2008-12-22/32, art. 230, 007; En vigueur : 01-01-2009>
[1 § 4. Pour les carrières produisant des matières premières pour l'alimentation du bétail, des engrais calcaires ou des additifs pour l'industrie alimentaire, le montant de la contribution est fixé selon les quantités produites, conformément à l'annexe 1re, chapitre 4.]1
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(1)<L 2009-12-23/04, art. 196, 009; En vigueur : 01-01-2010>
Art.5. Pour les opérateurs dans le secteur de la production primaire, le montant de la contribution (...) est fixé conformément à l'annexe 2. <L 2008-12-22/32, art. 230, 007; En vigueur : 01-01-2009>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2006-07-20/39, art. 156, 002; En vigueur : 07-08-2006>
Art.6. Pour les opérateurs dans le secteur de la transformation, le montant de la contribution (...) est fixé selon le nombre de personnes (occupées), conformément à l'annexe 3. <L 2008-12-22/32, art. 230 et 231, 007; En vigueur : 01-01-2009>
Art.7. Pour les opérateurs dans le secteur du commerce de gros, le montant de la contribution (...) est fixé selon le nombre de personnes (occupées), conformément à l'annexe 4. <L 2008-12-22/32, art. 230 et 231, 007; En vigueur : 01-01-2009>
Art.8.<L 2008-12-22/32, art. 232, 007; En vigueur : 01-01-2009> Pour les opérateurs dans le secteur du commerce de détail, le montant de la contribution est fixé conformément à l'annexe 5. Les opérateurs n'exerçant dans ou à partir de l'unité d'établissement aucune activité [1 dans ce secteur]1 soumise à une autorisation ou un agrément conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006 sont redevables du montant fixé à l'annexe 5.a. Les opérateurs exerçant dans ou à partir de l'unite d'établissement une ou plusieurs activités soumises à une autorisation ou un agrément sont redevables d'une contribution fixée selon le nombre de personnes occupées conformément à l'annexe 5.b.
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(1)<L 2017-04-07/10, art. 10, 019; En vigueur : 08-05-2017>
Art.9.<L 2008-12-22/32, art. 233, 007; En vigueur : 01-01-2009> Pour les opérateurs dans le secteur de l'horeca, le montant de la contribution est fixé conformément à l'annexe 6. Les operateurs n'exerçant dans ou à partir de l'unité d'établissement aucune activité [1 dans ce secteur]1 soumise à une autorisation ou un agrément conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, sont redevables du montant fixé à l'annexe 6.a. Les opérateurs exerçant dans ou à partir de l'unité d'établissement une ou plusieurs activités soumises à une autorisation ou un agrément sont redevables d'une contribution fixée selon le nombre de personnes occupées conformément à l'annexe 6.b.
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(1)<L 2017-04-07/10, art. 11, 019; En vigueur : 08-05-2017>
Art.10. Pour les opérateurs dans le secteur du transport, le montant de la contribution (...) est fixé selon le nombre d'envois de produits, conformément à l'annexe 7. <L 2008-12-22/32, art. 230, 007; En vigueur : 01-01-2009>
Art. 10/1.[1 Pour les opérateurs du secteur de la fabrication de matériel d'emballage, le montant de la contribution est fixé selon le nombre de personnes occupées, conformément à l'annexe 8.]1
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(1)<L 2012-12-27/11, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2013>
Art. 10/2.
<Abrogé par L 2017-12-25/07, art. 11, 020; En vigueur : 08-01-2018>
Art.11.<L 2008-12-22/32, art. 235, 007; En vigueur : 01-01-2009> § 1er. [3 La contribution annuelle des opérateurs est diminuée selon les règles reprises dans les annexes 1 à 8 en fonction de la validation ou non du système d'autocontrôle dans l'unité d'établissement conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire.]3
Pour bénéficier de [3 cette diminution]3, les opérateurs doivent avoir disposé durant la totalité de l'année précédente, d'un système d'autocontrôle validé pour l'ensemble de leurs activités dans l'unité d'établissement.
Toutefois, pour 2009, la condition visée à l'alinéa précédent ne doit être remplie qu'au 31 décembre 2008 au plus tard.
[3 ...]3
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la diminution est également accordée :
1° aux opérateurs, pour l'année suivant celle au cours de laquelle ils obtiennent pour la première fois la validation d'un système d'autocontrôle pour l'ensemble de leurs activités dans l'unité d'établissement, pour autant qu'ils la conservent jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont obtenu la validation;
2° [2 aux opérateurs bénéficiaires de la diminution, pour l'année suivant celle au cours de laquelle ils commencent une nouvelle activité, pour autant qu'ils obtiennent [3 et conservent pour cette dernière activité la validation d'un système d'autocontrôle dans les douze mois qui suivent le début de cette activité]3;]2
3° aux opérateurs qui démarrent leurs activités dans l'unité d'établissement, pour l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont démarré leurs activités dans l'unité d'établissement, pour autant qu'ils aient obtenu [3 et conservé]3 la validation d'un système d'autocontrôle pour l'ensemble de leurs activités dans l'unité d'établissement [3 dans les douze mois qui suivent le début de ces activités]3. ]2.
§ 3. Les diminutions visées au paragraphe 1er, sont également d'application aux opérateurs qui disposent, pour la totalité de l'année précédente, pour l'activité économique principale de l'unite d'établissement, d'un système d'autocontrôle validé, pour autant que toutes les autres activités dans l'unité d'établissement soient couvertes, durant cette même période, par une certification conforme aux référentiels d'audit fixés par le ministre.
§ 4. [1 [3 La diminution visée]3 au paragraphe 1er [3 ne s'applique pas]3 :
1° aux opérateurs, dans les secteurs du commerce de détail et de l'horeca qui n'exercent, dans l'unité d'établissement, aucune activité soumise à une autorisation ou à un agrément conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006;
2° aux prestataires de services qui n'exercent pas leurs activités au sein de leur unité d'établissement mais les exercent exclusivement dans les unités d'établissement d'autres opérateurs.]1
[2 3° aux opérateurs du commerce de gros à condition qu'ils ne manipulent pas physiquement les produits et que les produits ne transitent pas par leur unité d'établissement. ]2
[3 La contribution des opérateurs visés à l'alinéa 1er, 1°, est fixée conformément aux annexes 5a et 6a et celle des opérateurs visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, correspond aux montants fixés dans les annexes 1re à 8, points A), multipliés par un coefficient 0,5.]3
§ 5. [3 ...]3
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(1)<L 2009-12-23/04, art. 197, 009; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<L 2012-03-29/01, art. 14, 012; En vigueur : 09-04-2012>
(3)<L 2012-12-27/11, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE III. - Déclaration et facturation.
Art.12.Les opérateurs déclarent (dans les 30 jours qui suivent l'envoi du formulaire de déclaration et, en cas d'absence de formulaire, avant le 15 septembre) annuellement les données de l'année précédente nécessaires au calcul du montant des contributions dues, visées aux articles 3 à 11. <L 2008-12-22/32, art. 236, a), 007; En vigueur : 01-01-2009>
(Les opérateurs) doivent pouvoir justifier les données reprises dans les déclarations annuelles. <L 2008-12-22/32, art. 236, b), 007; En vigueur : 01-01-2009>
(Alinéa 3 abrogé). <L 2008-12-22/32, art. 236, c), 007; En vigueur : 01-01-2009>
Le Ministre peut fixer le modèle selon lequel les données doivent être fournies à l'Agence. Cela ne concerne que les données dont l'Agence ne dispose pas. Ces données peuvent être fournies ou demandées par voie électronique.
[2 Par dérogation aux articles 3 à 10/1, les opérateurs reçoivent pour l'année du début d'activité contribuable une facture d'un montant forfaitaire de [5 50,29 EUR]5 si l'établissement exerce des activités qui n'exigent qu'un simple enregistrement et de [5 100,58 EUR]5 si l'établissement exerce des activités qui nécessitent au moins une autorisation ou un agrément.]2
Les contributions sont dues par année civile.
[1 Les contributions sont dues quelle que soit la durée durant laquelle l'activité a été exercée au cours de l'année.]1
NOTE: montants adaptés par <DIVERS 2019-12-10/03, art. M, 021; En vigueur : 01-01-2020>
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(1)<L 2012-12-27/11, art. 6, 013; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<L 2017-12-25/07, art. 12, 020; En vigueur : 08-01-2018>
(3)<DIVERS 2021-12-22/05, art. 1, 024; En vigueur : 01-01-2022>
(4)<DIVERS 2022-12-13/06, art. M, 025; En vigueur : 06-01-2023>
(5)<DIVERS 2024-12-20/93, art. M, 027; En vigueur : 30-12-2024>
Art.13.[1 Les montants facturés doivent être versés à l'Agence dans les 30 jours calendrier de l'envoi de la facture. ]1
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(1)<L 2017-04-07/10, art. 12, 019; En vigueur : 08-05-2017>
Art.14.<L 2008-12-22/32, art. 237, 007; En vigueur : 01-01-2009> Si la facture n'est pas acquittée à la date d'échéance prevue à l'article 13, un rappel est adressé par lettre recommandée à la poste à l'opérateur.
En cas de non-paiement dans [1 le mois]1 suivant le rappel, une mise en demeure est adressée par lettre recommandée à la poste. [2 Les montants facturés doivent être versés à l'Agence dans les 15 jours à partir de la notification de la mise en demeure. Les délais qui commencent à courir à partir de la notification sont calculés conformément à l'article 53bis, 2°, du Code judiciaire.]2
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(1)<L 2017-04-07/10, art. 13, 019; En vigueur : 08-05-2017>
(2)<L 2024-05-25/34, art. 27, 026; En vigueur : 01-07-2024>
CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Art.15. A l'article 7 de l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, les mots " de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou " sont supprimés.
Art.16. Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 15 juin 1976 établissant le taux de la redevance à percevoir pour la délivrance de certificats d'origine, modifié par les arrêtés royaux des 18 janvier 1988, 18 octobre 1991, 1er septembre 1995, 28 septembre 1998 et 17 avril 2002;
2° l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 1987, 7 décembre 1992, 22 décembre 1998 et 20 juillet 2000, de l'arrêté royal du 6 mars 1980 relatif à l'exportation de denrées alimentaires et d'autres produits;
3° l'article 6, modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1996 et 9 juin 2003 et l'annexe, modifiée par les arrêtés royaux des 4 août 1996, 3 mars 1999, 20 juillet 2000 et 9 juin 2003, de l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation des lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation;
4° l'arrêté royal du 28 septembre 1999 fixant certains droits en faveur de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire modifié par les lois des 12 août 2000, 30 décembre 2001, 14 janvier 2002, 2 août 2002 et 22 décembre 2003 et les arrêtés royaux des 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001;
5° l'arrêté royal du 15 octobre 2004 relatif au financement du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.
Art.17. Pour l'année civile 2006, la contribution des opérateurs visés par l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation des lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation, qui ont payé la redevance visée à l'article 6, § 1er de l'arrêté royal du 4 décembre 1995 précité au cours de l'année civile 2004, est diminuée d'1/3 du montant de cette redevance.
Pour l'année civile 2006, la contribution des opérateurs visés par l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation des lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation, qui ont payé la redevance visée à l'article 6 § 1er de l'arrêté royal du 4 décembre 1995 précité au cours de l'année civile 2005, est diminuée de 2/3 du montant de cette redevance.
Art.18. § 1er. Les chapitres III et IV de l'arrêté royal du 28 septembre 1999 fixant certains droits en faveur de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire restent d'application pour les droits afférents à la période antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Les chapitres III et IV de l'arrêté royal du 15 octobre 2004 relatif au financement du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux restent d'application pour les droits afférents à la période antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art.19. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Art.20. Notre Ministre qui a la (sécurité de la chaîne alimentaire) dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. <L 2008-12-22/32, art. 238, 007; En vigueur : 01-01-2009>
ANNEXES.
Art. N1.[1 Annexe 1re à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
SECTEUR DE L'AGROFOURNITURE
CHAPITRE 1er. [3 - Engrais
Tonnage produit/unité d'établissement | Montant/unité d'établissement |
≤ 500 | 98,94 EUR |
501 - 10.000 | 98,94 EUR |
≥ 10.001 | 170,68 EUR + 0,04 EUR /T |
]3
B) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 1re, chapitre 1, A, est multiplié par un coefficient 0,25.
CHAPITRE 2. [3 - Pesticides
165,50 EUR + 106,88 EUR par produit agréé ou autorisé]3
B) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 1re, chapitre 2, A, est multiplié par un coefficient 0,25.
CHAPITRE 3. [3 - Aliments pour animaux
1. Producteurs d'aliments pour animaux
Tonnage produit/unité d'établissement | Montant/unité d'établissement |
≤ 5.000 | 164,27 |
5.001 - 10.000 | 328,48 |
10.001 - 25.000 | 1.978,89 |
25.001 - 50.000 | 5.119,35 |
50.001 - 75.000 | 7.576,63 |
75.001 - 100.000 | 10.238,64 |
100.001 - 200.000 | 17.514,26 |
> 200.000 | 22.449,52 |
]3
B) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 1re, chapitre 3, point 1, A, est multiplié par un coefficient 0,25.
2. [3 Fabricants de prémélange et producteurs d'additifs
Tonnage produit/unité d'établissement | Montant/unité d'établissement |
≤ 5.000 | 593,68 |
5.001 - 10.000 | 3.957,80 |
10.001-15.000 | 7.576,63 |
15.001-20.000 | 10.238,64 |
> 20.000 | 10.238,64 |
]3
B) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 1re, chapitre 3, point 2, A, est multiplié par un coefficient 0,25.
CHAPITRE 4. [3 - Matières minérales
A)
Tonnage produit/unité d'établissement | Montant/unité d'établissement |
≤ 5.000 | 41,64 |
5.001 - 10.000 | 83,30 |
10.001 - 25.000 | 501,81 |
25.001 - 50.000 | 1.298,11 |
50.001 - 75.000 | 1.921,65 |
75.001 - 100.000 | 2.596,25 |
100.001 - 200.000 | 4.441,12 |
> 200.000 | 5.693,85 |
]3
B) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 1re, chapitre 4, A, est multiplié par un coefficient 0,25.]1
----------
(1)<L 2017-12-25/07, art. 13, 020; En vigueur : 08-01-2018>
(2)<DIVERS 2021-12-22/05, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2022>
(3)<DIVERS 2022-12-13/06, art. M, 025; En vigueur : 06-01-2023>
Art. N2.[1 Annexe 2 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
[3 PRODUCTION PRIMAIRE
237,07 EUR par unité d'établissement]3
B) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 2, A, est multiplié par un coefficient 0,25.]1
----------
(1)<L 2017-12-25/07, art. 13, 020; En vigueur : 08-01-2018>
(2)<DIVERS 2021-12-22/05, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2022>
(3)<DIVERS 2022-12-13/06, art. 3, 025; En vigueur : 06-01-2023>
Art. N3.[1 Annexe 3 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
[3 TRANSFORMATION
Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées | Montant/unité d'établissement |
0 personnes occupées | 185,33 |
1-4 personnes occupées | 370,64 |
5-9 personnes occupées | 1.138,72 |
10-19 personnes occupées | 3.003,08 |
20-49 personnes occupées | 6.207,10 |
50-99 personnes occupées | 15.071,19 |
≥ 100 personnes occupées | 22.997,50 |
]3
B) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 3, A, est multiplié par un coefficient 0,25.
C) Les activités mentionnées ci-dessous font entre autres partie de la transformation : production et conservation de viandes, charcuterie et conserves; transformation et conservation de poisson et fabrication de produits à base de poisson; transformation et conservation de pommes de terre, fabrication de jus de légumes et de fruits; transformation et conservation de fruits et légumes; transformation d'huiles et graisses brutes; raffinage d'huiles et graisses végétales;
fabrication de margarine; fabrication de produits laitiers; fabrication de glaces de consommation; meuneries; fabrication d'amidon et produits à base d'amidon; fabrication industrielle de pain et pâtisseries fraîches; fabrication de biscottes et biscuits en vue de la livraison à d'autres opérateurs; fabrication de sucre; fabrication de chocolat et sucreries; fabrication de pâtes alimentaires; fabrication de café et thé; fabrication d'épices, herbes aromatiques et sauces; fabrication de préparations alimentaires et alimentation de régime homogénéisées, fabrication de boissons alcoolisées distillées; production l'alcool éthylique par fermentation; fabrication de vin; fabrication de cidre et autres vins de fruits, fabrication de boissons fermentées non-distillées, brasserie, malterie, production d'eau minérale et boissons fraîches.]1
----------
(1)<L 2017-12-25/07, art. 13, 020; En vigueur : 08-01-2018>
(2)<DIVERS 2021-12-22/05, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2022>
(3)<DIVERS 2022-12-13/06, art. M, 025; En vigueur : 06-01-2023>
Art. N4.[1 Annexe 4 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
[3 COMMERCE DE GROS
A)
COMMERCE DE GROS
Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées | Montant/unité d'établissement |
0 personnes occupées | 224,76 |
1-4 personnes occupées | 449,53 |
5-9 personnes occupées | 983,34 |
10-19 personnes occupées | 1.966,71 |
20-49 personnes occupées | 5.057,26 |
50-99 personnes occupées | 13.767,01 |
≥ 100 personnes occupées | 28.095,93 |
]3
B) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 4, A, est multiplié par un coefficient 0,25.
C) Les activités mentionnées ci-dessous font entre autres partie du commerce de gros : le commerce de gros en céréales, semences, engrais, pesticides, aliments pour animaux, le commerce de gros en fleurs et plantes; le commerce de gros d'animaux vivants, le commerce de gros d'autres produits d'origine animale, le commerce de gros de légumes et fruits, le commerce de gros de viandes et préparations de viandes; le commerce de gros de produits laitiers, oeufs et huiles alimentaires; le commerce de gros de boissons; le commerce de gros en sucre, chocolat, confiseries; le commerce de gros de café, thé, cacao, épices; le commerce de gros d'autres denrées alimentaires et denrées de luxe; l'entreposage frigorifique, les autres entreposages; l'importation de matériel d'emballage.]1
----------
(1)<L 2017-12-25/07, art. 13, 020; En vigueur : 08-01-2018>
(2)<DIVERS 2021-12-22/05, art. 5, 024; En vigueur : 01-01-2022>
(3)<DIVERS 2022-12-13/06, art. M, 025; En vigueur : 06-01-2023>
Art. N5.[1 Annexe 5 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
COMMERCE DE DETAIL
Les activités mentionnées ci-dessous font entre autres partie du commerce de détail : commerce de détail non-spécialisé en magasin, principalement de denrées alimentaires; commerce de détail en fruits et légumes; commerce de détail en viandes et préparations de viandes, commerce de détail en poisson, commerce de détail en pain, pâtisserie et sucreries; commerce de détail de boissons; autres commerces de détail de denrées alimentaires dans des magasins spécialisés; fabrication de pain et pâtisseries fraîches pour vente sur place au consommateur final; marché et éventaire.
[3 Annexe 5.a.
Commerce de détail: si aucune activité n'est soumise à une autorisation ou un agrément: 50,46 EUR par unité d'établissement.
Annexe 5.b.
Commerce de détail: si activité soumise à une autorisation ou un agrément:
Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées | Montant/unité d'établissement |
0 personnes occupées | 275,87 |
1-4 personnes occupées | 275,87 |
5-9 personnes occupées | 536,40 |
10-19 personnes occupées | 980,82 |
20-49 personnes occupées | 1.941,08 |
50-99 personnes occupées | 4.634,51 |
≥ 100 personnes occupées | 8.888,79 |
]3
B) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 5 b, A, est multiplié par un coefficient 0,25.]1
----------
(1)<L 2017-12-25/07, art. 13, 020; En vigueur : 08-01-2018>
(2)<DIVERS 2021-12-22/05, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2022>
(3)<DIVERS 2022-12-13/06, art. M, 025; En vigueur : 06-01-2023>
Art. N6.[1 Annexe 6 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
HORECA
Font partie entre autres de l'horeca les activités suivantes : cafés, hôtels avec restauration, restaurants, friteries, salles de consommation, cuisines de collectivités, traiteurs où sont préparées des denrées alimentaires destinées à la consommation directe par les consommateurs et associations et établissements similaires.
[3 Annexe 6.a.
Horeca: si aucune activité soumise à une autorisation ou un agrément: 56,87 EUR par unité d'établissement.
Annexe 6.b.
Horeca: si une activité est soumise à une autorisation ou un agrément:
Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées | Montant/unité d'établissement |
0 personnes occupées | 202,22 |
1-4 personnes occupées | 202,22 |
5-9 personnes occupées | 324,04 |
10-19 personnes occupées | 572,56 |
20-49 personnes occupées | 1.055,35 |
50-99 personnes occupées | 2.146,75 |
≥ 100 personnes occupées | 3.965,80 |
]3
B) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 6b, A, est multiplié par un coefficient 0,25.]1
----------
(1)<L 2017-12-25/07, art. 13, 020; En vigueur : 08-01-2018>
(2)<DIVERS 2021-12-22/05, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2022>
(3)<DIVERS 2022-12-13/06, art. M, 025; En vigueur : 06-01-2023>
Art. N7.[1 Annexe 7 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
TRANSPORT
A)[3
Nombre d'envois au sein de la chaîne alimentaire | Montant/unité d'établissement |
1-10 envois | 60,74 |
11-250 envois | 60,74 |
251-1.000 envois | 121,50 |
1.001-2.500 envois | 212,61 |
> 2.500 envois | 455,63 |
]3
B) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 7, A est multiplié par un coefficient 0,25
C) Les activités mentionnées ci-dessous font entre autres partie du transport : le transport de produits pour le compte de tiers.]1
----------
(1)<L 2017-12-25/07, art. 13, 020; En vigueur : 08-01-2018>
(2)<DIVERS 2021-12-22/05, art. 8, 024; En vigueur : 01-01-2022>
(3)<DIVERS 2022-12-13/06, art. M, 025; En vigueur : 06-01-2023>
Art. N8.[1 Annexe 8 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
FABRICATION DE MATERIEL D'EMBALLAGE
A)[3
Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées | Montant/unité d'établissement |
0 personnes occupées | 190,50 |
1-4 personnes occupées | 380,97 |
5-9 personnes occupées | 1.170,45 |
10-19 personnes occupées | 3.086,78 |
20-49 personnes occupées | 6.380,09 |
50-99 personnes occupées | 15.491,25 |
≥ 100 personnes occupées | 23.638,46 |
]3
B) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 8, A, est multiplié par un coefficient 0,50 en 2013 et 0,25 à partir de 2014.]1
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(1)<L 2017-12-25/07, art. 13, 020; En vigueur : 08-01-2018>
(2)<DIVERS 2021-12-22/05, art. 9, 024; En vigueur : 01-01-2022>
(3)<DIVERS 2022-12-13/06, art. M, 025; En vigueur : 06-01-2023>