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Titre :

5 MAI 1997. - Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-06-1997 et mise à jour au 04-02-2014)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Art. 1-2
CHAPITRE Ier/1. [1 La vision stratégique à long terme de développement durable]1
Art. 2/1
CHAPITRE II. - Du plan fédéral de développement durable.
Art. 3-6, 6/1
CHAPITRE III. - Du rapport fédéral sur le développement durable.
Art. 7-9
CHAPITRE IV. - Du Conseil fédéral du Développement durable.
Art. 10-15
CHAPITRE V. - De la Commission interdépartementale du développement durable.
Art. 16-19
CHAPITRE V/1. [1 Evaluation d'incidence des décisions sur le développement durable.]1
Art. 19/1, 19/2, 19/3
CHAPITRE V/2. [1 Subsides en faveur du développement durable.]1
Art. 19/4
CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
Art. 20-21



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1993022490  1994021468 





Articles :

CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art.2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
  1° [1 développement durable : le développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Sa réalisation nécessite un processus de changements adaptant l'utilisation des ressources, l'affectation des investissements, le ciblage du développement technologique et les structures institutionnelles aux besoins tant actuels que futurs;]1
  2° [2 ...]2
  3° [3 ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le Développement durable dans ses attributions;]3
  4° Conseil : le Conseil fédéral du Développement durable;
  5° Commission : la Commission interdépartementale pour le développement durable;
  6° Bureau fédéral du Plan : le Bureau fédéral du Plan créé par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
  [4 7° Service : le service public qui a été chargé par le Roi de préparer et de coordonner la mise en oeuvre de la politique de développement durable;]4
  [5 8° le cycle des plans et des rapports fédéraux de développement durable : le mécanisme périodique de planification et de rapportage ainsi que le processus consultatif, tel qu'instauré par cette loi, visant à établir une amélioration continue de la qualité du processus politique de développement durable. Ce cycle constitue la stratégie fédérale de développement durable et vise à la pleine mise en oeuvre des conférences successives des Nations unies sur le développement durable depuis la Conférence de Rio en 1992;]5
  [6 9° évaluation d'incidence : l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, c'est-à-dire la méthode permettant d'étudier les éventuels effets sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que les effets sur les recettes et les dépenses de l'Etat, à court, à moyen et à long terme, en Belgique et à l'étranger, d'une politique proposée avant que la décision finale ne soit prise.]6
  [7 10° période de référence : la période de cinq ans pour laquelle des objectifs politiques indicatifs sont fixés pour l'exécution de la vision stratégique en matière de développement durable à long terme.]7
  ----------
  (1)<L 2010-07-30/36, art. 3, 005; En vigueur : 24-10-2010>
  (2)<L 2010-07-30/36, art. 4, 005; En vigueur : 24-10-2010>
  (3)<L 2010-07-30/36, art. 5, 005; En vigueur : 24-10-2010>
  (4)<L 2010-07-30/36, art. 6, 005; En vigueur : 24-10-2010>
  (5)<L 2010-07-30/36, art. 7, 005; En vigueur : 24-10-2010>
  (6)<L 2010-07-30/35, art. 2, 006; En vigueur : 01-10-2011>
  (7)<L 2014-01-15/14, art. 2, 010; En vigueur : 14-02-2014>

CHAPITRE Ier/1. [1 La vision stratégique à long terme de développement durable]1   ----------   (1)
Art. 2/1. [1 Le Roi fixe après débat parlementaire et avec la societé civile organisée la vision stratégique fédérale à long terme de développement durable, ci après dénommée " la vision à long terme ", par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
   La vision à long terme comprend les objectifs à long terme poursuivis par le gouvernement fédéral dans les politiques qu'il mène. Elle chapeaute le cycle de plans et rapports de développement durable instauré par la présente loi. Elle sert de cadre de référence aux activités de la Commission, du Service et du Bureau fédéral du plan. Elle fixe également un ensemble d'indicateurs permettant de rendre compte de l'atteinte de ces objectifs.
   Cette vision à long terme vise notamment à répondre aux engagements souscrits par la Belgique aux niveaux international et européen.
   Lors de la préparation de l'avant-projet de Plan, la Commission peut transmettre conjointement au ministre un projet de mise à jour de la vision à long terme sur la base de l'évolution des engagements internationaux pris par la Belgique et sur la base du Rapport.
   L'obligation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas si les Chambres législatives donnent leur assentiment à un accord de coopération tel que visé à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui englobe une vision fédérale à long terme de développement durable.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2010-07-30/36, art. 8, 005; En vigueur : 24-10-2010>

CHAPITRE II. - Du plan fédéral de développement durable.
Art.3.[1 Un plan fédéral de développement durable, ci-après dénommé " le plan ", est établi [2 ...]2 en tenant compte entre autres du rapport fédéral tel que visé à l'article 7.
   Ce plan détermine les mesures à prendre au niveau fédéral en vue de la réalisation d'une part des engagements internationaux et européens et d'autre part des objectifs fixés dans la vision à long terme.
   [2 Tout plan est fixé pour la période de référence et contient :]2
   1° les objectifs indicatifs relatifs aux actions à mener avant l'échéance du plan;
   2° des objectifs intermédiaires à atteindre avant l'échéance du plan en vue de répondre à des engagements internationaux;
   3° des lignes directrices aux services publics fédéraux;
   4° des actions de coopération interdépartementale;
   5° le mécanisme de suivi mis en place pour le monitoring du plan.]1
  ----------
  (1)<L 2010-07-30/36, art. 9, 005; En vigueur : 24-10-2010>
  (2)<L 2014-01-15/14, art. 3, 010; En vigueur : 14-02-2014>

Art.4.[1 § 1er. L'avant-projet de plan est préparé par la Commission. Elle le transmet au ministre qui le soumet au Conseil des Ministres pour délibération.
   Ensuite, au nom du Conseil des Ministres, le ministre présente simultanément l'avant-projet de plan aux Chambres législatives, aux Conseils et aux Gouvernements des Régions et des Communautés.
   § 2. Sur avis de la Commission, le Roi fixe les modalités de consultation de la population lors de la préparation de l'avant-projet.
   § 3. Dans les soixante jours suivant la communication de l'avant-projet de plan, le Conseil communique son avis motivé sur l'avant-projet.
   § 4. Dans les soixante jours suivant l'échéance du délai visé au paragraphe 3, la Commission examine les avis rendus et rédige le projet de plan. Elle transmet au ministre qui soumet au Conseil des Ministres le projet de plan ainsi que les avis.]1
  ----------
  (1)<L 2010-07-30/36, art. 10, 005; En vigueur : 24-10-2010>

Art.5.[1 Le Roi fixe le plan par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Il donne les motifs pour lesquels il a été dérogé aux avis unanimes du Conseil. Le plan est publié au Moniteur belge.
   Le Roi fixe les modalités de diffusion et de communication du plan.]1
  ----------
  (1)<L 2010-07-30/36, art. 11, 005; En vigueur : 24-10-2010>

Art.6.[1 Tout nouveau plan est arrêté dans les douze mois après l'installation d'un gouvernement suite au renouvellement complet de la Chambre des représentants.
   Si l'installation d'un gouvernement suit le renouvellement de la Chambre des représentants suite à sa dissolution précoce, le Roi peut en dérogation de l'alinéa précédent décider de maintenir le plan en cours.
   Tout plan en cours reste en vigueur jusqu'à la fixation du nouveau plan.]1
  ----------
  (1)<L 2014-01-15/14, art. 4, 010; En vigueur : 14-02-2014>

Art. 6/1.[1 Chaque ministre et secrétaire d'Etat du gouvernement rédige dans sa note de politique générale annuelle un chapitre consacré à l'incidence économique, sociale et écologique des différentes mesures et réalisations projetées qui sont liées au plan fédéral.]1
  ----------
  (1)<L 2014-01-15/14, art. 5, 010; En vigueur : 14-02-2014>

CHAPITRE III. - Du rapport fédéral sur le développement durable.
Art.7.[1 Le Bureau fédéral du plan établit un rapport fédéral sur le développement durable, ci-après dénommé " le rapport ".
   Ce rapport est publié en deux parties au cours du cycle :
   1° partie " état des lieux et évaluation " : un état des lieux et une évaluation de la situation existante et de la politique menée en matière de développement durable pour atteindre les objectifs fixés dans la vision à long terme;
   2° partie " Prospective " : un exercice de prospective présentant les évolutions prévues eu égard aux développements aux niveaux européen et international et contenant des scénarios de développement durable alternatifs pour atteindre les objectifs de développement durable fixés dans la vision à long terme.
   Au moins quinze mois avant la fin de validité du plan en cours, la partie " état des lieux et évaluation " est publiée.
   Sur proposition du Ministre qui a le Développement durable dans ses attributions, le Roi peut indiquer des éléments devant figurer dans le rapport par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.]1
  ----------
  (1)<L 2010-07-30/36, art. 14, 005; En vigueur : 24-10-2010>

Art.8.[1 Le rapport est communiqué au ministre et à la Commission qui l'adresse au Conseil des Ministres, aux Chambres législatives, aux Conseils et aux gouvernements de Communautés et de Régions ainsi qu'à toutes les organisations internationales officielles dont notre pays fait partie et qui sont une émanation de la Conférence de Rio ou y sont associées. Le Roi fixe les modalités de diffusion et de communication du rapport.]1
  ----------
  (1)<L 2010-07-30/36, art. 15, 005; En vigueur : 24-10-2010>

Art.9.
  <Abrogé par L 2010-07-30/36, art. 16, 005; En vigueur : 24-10-2010>

CHAPITRE IV. - Du Conseil fédéral du Développement durable.
Art.10. Il est créé un conseil fédéral du Développement durable.

Art.11.[1 § 1er. Le Conseil a pour mission :
   - d'émettre des avis sur les mesures relatives à la politique fédérale et européenne de développement durable prises ou envisagées par l'autorité fédérale, notamment en exécution des engagements internationaux de la Belgique;
   - d'être un forum de débat sur le développement durable;
   - de proposer des études scientifiques dans les domaines ayant trait au développement durable;
   - de susciter la participation active des organismes publics et privés ainsi que celle des citoyens à la réalisation de ces objectifs.
   § 2. Le Conseil remplit les missions visées au paragraphe 1er de sa propre initiative ou à la demande des ministres ou Secrétaires d'Etat, de la Chambre des représentants et du Sénat.
   § 3. Il peut faire appel aux services et organismes publics fédéraux pour l'assister dans l'accomplissement de ses missions. Il peut inviter quiconque dont la collaboration est jugée utile pour l'examen de certaines questions.
   § 4. Le Conseil rend un avis dans les trois mois de la demande. En cas d'urgence, un délai plus court peut être prescrit par celui qui demande l'avis. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à deux semaines.
   § 5. Le Conseil rédige un rapport annuel de ses activités. Ce rapport est adressé au Conseil des Ministres, aux Chambres législatives et aux assemblées et Gouvernements des Régions et des Communautés.
   § 6. Le ministre indique le suivi qui a été réservé par le Gouvernement à l'avis du Conseil et, le cas échéant, les motifs pour lesquels il a éventuellement dérogé à l'avis du Conseil.]1
  ----------
  (1)<L 2010-07-30/36, art. 17, 005; En vigueur : 24-10-2010>

Art.12.[1 § 1er. Le Conseil est composé comme suit :
   - un président d'honneur;
   - un président;
   - trois vice-présidents;
   - des représentants de la société civile dont le Roi fixe le nombre et la répartition par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres en veillant à une représentation équilibrée des acteurs économiques, des associations d'environnement et de développement tels qu'identifiés depuis la Conférence des Nations unies à Rio en 1992;
  [2 six représentants des milieux scientifiques qui sont présentés à la nomination au Roi pour un mandat renouvelable de cinq ans après un appel à candidatures et une sélection de celles-ci;]2
   - un représentant de chaque ministre ou secrétaire d'Etat;
   - chaque gouvernement de Région et de Communauté est invité à désigner un représentant.
   § 2. Les membres visés au paragraphe 1er, premier à quatrième tiret, sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour une période renouvelable de [2 cinq ans ]2.
   § 3. Les membres visés au paragraphe 1er, premier à quatrième tiret, désignent un suppléant. Si un membre est empêché, son suppléant participe aux réunions du Conseil.
   § 4. Les membres visés au paragraphe 1er, premier, [2 cinquième, sixième et septième]2 tirets, ont voix consultative.
   § 5. Le bureau est composé des membres visés au paragraphe 1er, premier à troisième tiret.]1
  [2 § 6. L'appel aux candidatures et la sélection de celles-ci, visés au § 1er, cinquième tiret, sont organisés par et sous l'autorité du bureau du Conseil, visé au § 5, et ce au plus tôt six mois avant l'expiration du mandatdes six représentants des milieux scientifiques au Conseil. L'appel aux candidatures est publié au Moniteur belge. La sélection résulte dans une proposition de classement des candidats. Cette proposition de classement est communiquée au ministre. Le ministre fixe le classement, le communique au bureau du Conseil et présente les six premiers lauréats à la nomination du Roi.
   § 7. Si le mandat d'un membre, visé au § 1er, quatrième tiret, devient vacant avant l'expiration de ce mandat, le suppléant, visé au § 3, devient membre pour la durée restante de ce mandat. Cette succession est publiée au Moniteur belge. A son tour, le nouveau membre désigne un suppléant.
   Si le mandat d'un membre, visé au § 1er, cinquième tiret, devient vacant avant l'expiration de ce mandat, le Conseil coopte le candidat disponible suivant du classement en tant que membre pour la durée restante de ce mandat. Cette cooptation est publiée au Moniteur belge. ]2
  ----------
  (1)<L 2010-07-30/36, art. 18, 005; En vigueur : 24-10-2010>
  (2)<L 2012-11-12/04, art. 2, 007; En vigueur : 09-12-2012>

Art.13.Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement doit notamment prévoir des dispositions concernant :
  1° les organes par lesquels le Conseil assure ses missions;
  2° les modalités de convocation et de délibération;
  3° la publication des actes;
  4° la périodicité des réunions.
  [1 Le Roi fixe ce règlement par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.]1
  ----------
  (1)<L 2010-07-30/36, art. 19, 005; En vigueur : 24-10-2010>

Art.14. <L 2001-12-30/30, art. 85, 002; En vigueur : 01-01-2002> Le Conseil dispose d'un secrétariat permanent qui comprend des agents ayant une formation administrative et des agents ayant une formation scientifique. Le secrétariat est placé sous l'autorité du Bureau. Le personnel du secrétariat est recruté par le Bureau.
  En outre, afin de renforcer le secrétariat du Conseil et de promouvoir la collaboration entre le Conseil et les services publics fédéraux, le gouvernement peut, moyennant l'accord du Conseil, mettre à la disposition de celui-ci des agents statutaires ou contractuels de l'Etat.

Art.15.[1 Le Conseil dispose d'une dotation à la charge du budget fédéral imputée sur les crédits du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.]1
  ----------
  (1)<L 2010-07-30/36, art. 20, 005; En vigueur : 24-10-2010>

CHAPITRE V. - De la Commission interdépartementale du développement durable.
Art.16.[1 § 1er. Sous la responsabilité du ministre, il est institué une Commission interdépartementale pour le développement durable composée d'un représentant de chaque service public fédéral, de chaque service public fédéral de programmation et du ministère de la Défense. Chaque Gouvernement régional et communautaire sera invité par le ministre à désigner également un membre à la Commission. Le Bureau fédéral du plan est représenté par un observateur.
   Les membres de la Commission et leurs suppléants sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pour un mandat de cinq ans.
   § 2. Les membres sont tenus de rédiger dix-huit mois avant la fin du plan en cours un rapport sur la politique de développement durable et sur la mise en oeuvre du plan dans les administrations et organismes publics fédéraux, qu'ils représentent. Ils précisent aussi dans ce rapport la façon dont le plan sera poursuivi durant le reste de la période couverte.
   § 3. Le fonctionnaire dirigeant du Service est président de droit de la Commission.
   § 4. Le secrétariat de la Commission est assuré par le Service. Sur proposition du ministre, le Roi désigne deux secrétaires parmi les membres du personnel du Service pour un mandat de cinq ans. Les secrétaires ne peuvent pas appartenir au même groupe linguistique.
   § 5. En début de chaque année civile, la Commission compose son Bureau qui comporte, à côté du président et des secrétaires, tout au plus deux vice-présidents appartenant chacun à un rôle linguistique différent.]1
  ----------
  (1)<L 2010-07-30/36, art. 21, 005; En vigueur : 24-10-2010>

Art.17.[1 § 1er. Sans préjudice de ses autres missions visées par la présente loi, la Commission a pour missions :
   1° de suggérer des pistes au Service et des thèmes au Bureau fédéral du plan dans leurs missions visées par la présente loi et de veiller à leur bon déroulement;
   2° de coordonner le rapport des membres visés à l'article 16;
   3° de préparer l'avant-projet de plan visé à l'article 4, § 1er, ou le projet de plan visé à l'article 6/1, alinéa 2;
   4° de formuler une proposition concernant les modalités de consultation de la population sur l'avant-projet de plan visée à l'article 4, § 2.
   § 2. La Commission est soutenue par le Service dans l'exécution de ses missions.
   § 3. La Commission fixe son règlement d'ordre intérieur.
   § 4. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fixer les règles générales de coopération entre la Commission, le Service, le Bureau fédéral du plan, les services publics fédéraux et services publics fédéraux de programmation et les institutions publiques.
   § 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, confier à la Commission toute autre mission relative au développement durable]1
  ----------
  (1)<L 2010-07-30/36, art. 22, 005; En vigueur : 24-10-2010>

Art.18.
  <Abrogé par L 2010-07-30/36, art. 23, 005; En vigueur : 24-10-2010>

Art.19. La Commission établit, avant le 31 mars, un rapport annuel des activités de l'année écoulée.
  Ce rapport est adressé à tous les membres du Gouvernement fédéral, aux Chambres législatives et au Conseil.

CHAPITRE V/1. [1 Evaluation d'incidence des décisions sur le développement durable.]1   ----------   (1)
Art. 19/1.[1 L'évaluation d'incidence est organisée par le titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative et ses arrêtés d'exécution.]1
  ----------
  (1)<L 2013-12-15/34, art. 9, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 19/2.
  <Abrogé par L 2013-12-15/34, art. 9, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 19/3.
  <Abrogé par L 2013-12-15/34, art. 9, 009; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE V/2. [1 Subsides en faveur du développement durable.]1   ----------   (1)
Art. 19/4. [1 § 1er. Dans les conditions qui sont fixées par lui, le Roi peut attribuer, sur la proposition du ministre, un subside à un ou plusieurs organisations qui mettent sur pied un projet en faveur du développement durable en Belgique. Ce projet doit s'inscrire dans les compétences de l'Etat fédéral. Le subside octroyé ne peut seulement couvrir des coûts qui sont liés à ce projet, à concurrence de maximum 50 % du coût total réel du projet.
   Afin d'être eligible à l'octroi d'un sibside, le projet doit :
   1° promouvoir le développement durable en Belgique;
   2° être clairement identifiable;
   3° contenir des objectifs clairs;
   4° avoir été alloué un budget spécifique;
   5° être limité dans le temps.
   § 2. Dans les conditions qui sont fixées par lui, le Roi peut attribuer, sur la proposition du ministre, un subside pour le fonctionnement des organisations coupoles ou de réseau qui promeuvent le développement durable et qui remplissent une fonction de forum sur ce plan. Le subside octroyé ne peut seulement couvrir des coûts qui sont liés au fonctionnement prévu par le programme de travail annuel, à concurrence de maximum 75 % du coût total réel.
   Le programme de travail, visé à l'alinéa précédent, est établi par l'organisation coupole ou de réseau et est approuvé par le ministre.
   Après un appel qui est publié au Moniteur belge et par le site web du Service, et sur base d'un classement des candidats qui est fixé par le ministre, le Roi ne reconnaît au maximum qu'une seule organisation coupole ou de réseau par Communauté. Préalablement à l'attribution du subside, elle est reconnue pour la période qui est fixée par le Roi. Cette période est de maximum cinq ans.
   Afin d'être reconnue, une organisation coupole ou de réseau qui se porte candidate, doit satisfaire aux conditions suivantes :
   - rassembler les intérêts de ses membres;
   - les membres sont eux-mêmes des organisations d'intérêt sociétal;
   - représenter ses membres vis-à-vis de l'autorité fédérale avec une position commune;
   viser le développement durable comme un objectif principal dans ses activités.
   § 3. Dans les conditions qui sont fixées par lui, le Roi peut attribuer, sur la proposition du ministre, un subside à des organisations internationales ou des réseaux internationaux pour des projets en faveur du développement durable sur le plan mondial ou au sein de l'Union européenne. Le subside octroyé ne peut seulement couvrir les coûts qui sont liés au projet, à concurrence de maximum 25 % du coût total réel du projet.
   Afin d'être éligible à l'octroi d'un subside, le projet doit :
   1° promouvoir le développement durable sur le plan mondial ou au sein de l'Union européenne;
   2° être clairement identifiable;
   3° contenir des objectifs clairs;
   4° avoir été alloué un budget spécifique.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-06-17/06, art. 136, 008; En vigueur : 08-07-2013>

CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
Art.20. A l'article 127 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, il est inséré un § 4 rédigé comme suit :
  " § 4. Le Bureau fédéral du Plan est chargé de participer à la coordination et à la mise en oeuvre des différents aspects de la politique fédérale de développement durable telle que définie par la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale en matière de développement durable. "

Art. 21. L'arrêté royal du 12 octobre 1993 créant un Conseil national du Développement durable est abrogé.