21 JUIN 1985. - Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-1990 et mise à jour au 26-04-2024)
Art. 1
Art. 1 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 1 Région Flamande
Art. 2
Art. 2 Région Flamande
Art. 3
Art. 3 Région Flamande
Art. 4, 4bis
Art. 4bis Région Flamande
Art. 5-11
1986014015 1986014026 1987014009 1988014284 1991014049 1991014308 1994014291 1995014022 1995014049 1995014085 1995014118 1995014119 1995014151 1995014153 1996014178 1996014229 1997014173 1998000446 1998014205 1998014206 1998014319 1998014323 1998014335 1998101950 1999014297 2000003484 2000003486 2000014171 2000014172 2000014288 2001014099 2001014125 2001014185 2001014186 2001022741 2002014009 2002014062 2002014065 2002014234 2002014235 2002014274 2002014322 2002014331 2003014018 2003014050 2003014052 2003014059 2003014060 2003014290 2003014291 2003014292 2004014021 2004014054 2004014116 2004014117 2004014118 2005014057 2005014058 2005014115 2005014191 2006014017 2006014034 2006014084 2006014117 2006014124 2006014125 2006014177 2006014186 2006014187 2006014189 2006014190 2006014191 2006014198 2006014253 2006014254 2007014112 2007014113 2007014140 2007014153 2007014155 2007014297 2007014323 2007014324 2008014012 2008014013 2009014001 2009014020 2009014021 2009014022 2009014023 2009014024 2009014025 2009014026 2009014059 2009014066 2009014082 2009014091 2009014108 2009014121 2009014125 2009014129 2009014168 2009014243 2009014272 2009014281 2010014060 2010014080 2010014104 2010014173 2010014174 2010014233 2011014080 2011014093 2011014105 2011014220 2011014232 2011014275 2011014283 2011014322 2011206366 2012014031 2012014127 2012014307 2012014308 2012014554 2013014081 2013014082 2013014083 2013014084 2013014257 2013014427 2013014437 2013014444 2013014548 2013014639 2013014647 2013014663 2013014754 2014014019 2014014058 2014014158 2014014172 2014014194 2014014234 2014014235 2014014236 2014014768 2015036638 2016011316 2016014165 2016035107 2016035397 2016035708 2016036623 2016200320 2016205587 2017012048 2017013374 2017013450 2017014274 2017014354 2017020180 2017020276 2017032208 2017070161 2017202216 2017206810 2018010360 2018011108 2018011260 2018011836 2018012848 2018012955 2018012979 2018013090 2018014349 2018014814 2018015026 2018031050 2018031423 2018200045 2018201709 2018202912 2019010924 2019011195 2019011418 2019014017 2019014022 2019014359 2019014425 2019042183 2019204180 2020020895 2020030425 2020030533 2020044147 2020203164 2020203165 2021021959 2021022402 2021031157 2021032673 2021033441 2021042255 2021200295 2022030822 2022031016 2022031351 2022031548 2022032173 2022033076 2022033501 2022033592 2022033928 2022034549 2022041988 2022042182 2022042600 2022043116 2023030864 2023031313 2023042873 2023044298 2023046419 2023046431 2023046501 2023046667 2023046821 2023047250 2023047560 2023047667 2023047876 2023048793 2023201125 2024006677 2024010384 2025001388
Article 1.§ 1er. (Le Roi arrête) <L 1990-07-18/37, art. 37, 1°, 002; En vigueur : indéterminée > :
1. les conditions techniques relatives aux véhicules de transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires y compris ceux de sécurité, qu'Il désigne, telles que les conditions relatives à leur construction, leur assemblage, leur agrément, leur homologation, leur réparation et leur entretien;
2. les mesures de contrôle de l'application des règlements visés au 1;
3. les modalités selon lesquelles les constructeurs ou fabricants fournissent la preuve que les véhicules, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, destinés à être mis en circulation ou à être utilisés sur la voie publique en Belgique, satisfont au règlement visé au 1.
(4. les conditions techniques, procédures administratives et modalités de contrôle selon lesquelles le Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, ou son délégué, octroie l'agrément exceptionnel d'un véhicule isolé, sur demande de son propriétaire.) L 1996-11-27/33, art. 2, 005; En vigueur : 1996-12-30>
(Sur proposition du Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, le Roi peut confier le contrôle des véhicules en circulation à des organismes agréés à cette fin par Lui, aux conditions qu'Il détermine; ces conditions peuvent également porter sur la régularisation de leurs conditions d'exploitation en vue d'assurer l'organisation de ce contrôle sur l'ensemble du territoire [1 ...]1.) <L 1990-07-18/37, art. 37, 2°, 002; En vigueur : 30-12-1994 (AR 1994-12-23/36, art. 36, a)>
§ 2. Le Roi peut prendre en la matière toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales.
§ 3. Les arrêtés d'exécution de la présente loi sont pris après avis d'une commission administration-industrie dont le Roi fixe la composition et les règles de fonctionnement.
§ 4. Sur proposition du Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, le Roi fixe le taux des redevances à percevoir pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, nécessaires à l'application des règlements visés au présent article.
(Lorsque la certification de conformité est effectuée par un constructeur ou son représentant dans le Royaume, le coût total des opérations nécessaires ne peut être supérieur à (100 EUR), tous frais et taxes inclus. Ce montant peut être adapté par le Roi. <AR 2000-07-20/54, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2002>
Tout dépassement de ce montant maximum est remboursable au propriétaire de plein droit et sans mise en demeure, majoré de dommages et intérêts forfaitairement fixés à dix fois la valeur du dépassement constaté.
Tout refus de certification donnera lieu sans coût supplémentaire à une attestation remise au propriétaire, individualisant de façon certaine le véhicule concerné, à l'appui d'une motivation détaillée et complète des constatations qui entraînent le refus.) <L 1996-11-27/33, art. 2, 005; En vigueur : 1996-12-30>
(§ 4bis. Le Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, ou son délégué, délivre au propriétaire qui en introduit la demande, par véhicule concerné, une attestation qui valide sur le territoire du Royaume le certificat de conformité concernant ce véhicule, délivré par un Etat membre de l'Union européenne, et qui n'est valable que si elle est accompagnée dudit certificat.
La même attestation peut être délivrée pour valider un certificat de conformité délivré par un Etat partie contractante à l'Accord sur l'Espace économique européen du 17 mars 1993, pour autant que le véhicule concerné soit un produit originaire de cet Etat et qu'il ait été fabriqué après l'entrée en vigueur de l'Accord à l'égard de cet Etat; le demandeur produira, s'il échet et par véhicule concerné, une attestation délivrée par cet Etat pour accompagner le certificat de conformité à valider.
Les frais exposés pour la vérification, l'établissement de l'attestation de validation et l'archivage sont couverts par le paiement d'une redevance dont le montant est fixé à (50 EUR), le Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions étant chargé de l'adaptation ultérieure de ce montant.) <L 1996-11-27/33, art. 2, 005; En vigueur : 1996-12-30> <AR 2000-07-20/54, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2002>
(§ 5. La fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente et la distribution à titre gratuit d'équipements ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur et/ou la vitesse des cyclomoteurs, sont interdites, de même que l'offre de services ou la fourniture d'indications en vue du montage de ces équipements.) <L 1995-04-05/78, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-1995>
(§ 6. Sans préjudice des dispositions de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, sont interdites la fabrication, l'importation, la détention, la mise en vente, la vente et la distribution à titre gratuit de tout équipement ou de tout autre moyen destiné à empêcher ou à entraver la constatation des infractions à la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et aux règlements relatifs à la police de la circulation routière, ou destiné à détecter les appareils visés à l'article 62 de la même loi. Il est également interdit de faire de la publicité pour ces équipements, ainsi que d'offrir ses services ou de donner des conseils en vue de leur montage.) <L 1996-08-04/95, art. 2, 004; En vigueur : 22-09-1996>
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(1)<L 2020-07-31/32, art. 2, 014; En vigueur : 01-07-2014>
Art.1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. (Le Roi arrête) <L 1990-07-18/37, art. 37, 1°, 002; En vigueur : indéterminée > : 1. les conditions techniques relatives aux véhicules de transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires y compris ceux de sécurité, qu'Il désigne, telles que les conditions relatives à leur construction, leur assemblage, leur agrément, leur homologation, leur réparation et leur entretien; 2. les mesures de contrôle de l'application des règlements visés au 1; 3. les modalités selon lesquelles les constructeurs ou fabricants fournissent la preuve que les véhicules, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, destinés à être mis en circulation ou à être utilisés sur la voie publique en Belgique, satisfont au règlement visé au 1. (4. les conditions techniques, procédures administratives et modalités de contrôle selon lesquelles le Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, ou son délégué, octroie l'agrément exceptionnel d'un véhicule isolé, sur demande de son propriétaire.) L 1996-11-27/33, art. 2, 005; En vigueur : 1996-12-30> (Sur proposition du Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, le Roi peut confier le contrôle des véhicules en circulation à des organismes agréés à cette fin par Lui, aux conditions qu'Il détermine; ces conditions peuvent également porter sur la régularisation de leurs conditions d'exploitation en vue d'assurer l'organisation de ce contrôle sur l'ensemble du territoire [1 ...]1.) <L 1990-07-18/37, art. 37, 2°, 002; En vigueur : 30-12-1994 (AR 1994-12-23/36, art. 36, a)> [2 Les organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation contribuent chaque mois au financement de la politique régionale en matière de sécurité routière et de sensibilisation à la sécurité routière menée par Bruxelles Mobilité. Cette contribution s'élève à six pour cent des recettes totales nettes qui résultent des missions confiées à ces organismes, c'est-à-dire des redevances perçues après déduction de la T.V.A. et de la contribution visée au présent alinéa. Les conditions d'agrément visées au second alinéa peuvent également porter sur cette contribution. Le Gouvernement peut déterminer les modalités du contrôle et de la perception de la contribution.]2 § 2. Le Roi peut prendre en la matière toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales. § 3. Les arrêtés d'exécution de la présente loi sont pris après avis d'une commission administration-industrie dont le Roi fixe la composition et les règles de fonctionnement. § 4. Sur proposition du Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, le Roi fixe le taux des redevances à percevoir pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, nécessaires à l'application des règlements visés au présent article. (Lorsque la certification de conformité est effectuée par un constructeur ou son représentant dans le Royaume, le coût total des opérations nécessaires ne peut être supérieur à (100 EUR), tous frais et taxes inclus. Ce montant peut être adapté par le Roi. <AR 2000-07-20/54, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2002> Tout dépassement de ce montant maximum est remboursable au propriétaire de plein droit et sans mise en demeure, majoré de dommages et intérêts forfaitairement fixés à dix fois la valeur du dépassement constaté. Tout refus de certification donnera lieu sans coût supplémentaire à une attestation remise au propriétaire, individualisant de façon certaine le véhicule concerné, à l'appui d'une motivation détaillée et complète des constatations qui entraînent le refus.) <L 1996-11-27/33, art. 2, 005; En vigueur : 1996-12-30> (§ 4bis. Le Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, ou son délégué, délivre au propriétaire qui en introduit la demande, par véhicule concerné, une attestation qui valide sur le territoire du Royaume le certificat de conformité concernant ce véhicule, délivré par un Etat membre de l'Union européenne, et qui n'est valable que si elle est accompagnée dudit certificat. La même attestation peut être délivrée pour valider un certificat de conformité délivré par un Etat partie contractante à l'Accord sur l'Espace économique européen du 17 mars 1993, pour autant que le véhicule concerné soit un produit originaire de cet Etat et qu'il ait été fabriqué après l'entrée en vigueur de l'Accord à l'égard de cet Etat; le demandeur produira, s'il échet et par véhicule concerné, une attestation délivrée par cet Etat pour accompagner le certificat de conformité à valider. Les frais exposés pour la vérification, l'établissement de l'attestation de validation et l'archivage sont couverts par le paiement d'une redevance dont le montant est fixé à (50 EUR), le Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions étant chargé de l'adaptation ultérieure de ce montant.) <L 1996-11-27/33, art. 2, 005; En vigueur : 1996-12-30> <AR 2000-07-20/54, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2002> (§ 5. La fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente et la distribution à titre gratuit d'équipements ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur et/ou la vitesse des cyclomoteurs, sont interdites, de même que l'offre de services ou la fourniture d'indications en vue du montage de ces équipements.) <L 1995-04-05/78, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-1995> (§ 6. Sans préjudice des dispositions de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, sont interdites la fabrication, l'importation, la détention, la mise en vente, la vente et la distribution à titre gratuit de tout équipement ou de tout autre moyen destiné à empêcher ou à entraver la constatation des infractions à la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et aux règlements relatifs à la police de la circulation routière, ou destiné à détecter les appareils visés à l'article 62 de la même loi. Il est également interdit de faire de la publicité pour ces équipements, ainsi que d'offrir ses services ou de donner des conseils en vue de leur montage.) <L 1996-08-04/95, art. 2, 004; En vigueur : 22-09-1996> ----------
(1)<L 2020-07-31/32, art. 2, 014; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<ORD 2022-06-01/09, art. 2, 015; En vigueur : 30-07-2018>
Art. 1_REGION_FLAMANDE. § 1er. (Le Roi arrête) <L 1990-07-18/37, art. 37, 1°, 002; En vigueur : indéterminée > : 1. les conditions techniques relatives aux véhicules de transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires y compris ceux de sécurité, qu'Il désigne, telles que les conditions relatives à leur construction, leur assemblage, leur agrément, leur homologation, leur réparation et leur entretien; 2. les mesures de contrôle de l'application des règlements visés au 1; 3. les modalités selon lesquelles les constructeurs ou fabricants fournissent la preuve que les véhicules, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, destinés à être mis en circulation ou à être utilisés sur la voie publique en Belgique, satisfont au règlement visé au 1. (4. les conditions techniques, procédures administratives et modalités de contrôle selon lesquelles le Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, ou son délégué, octroie l'agrément exceptionnel d'un véhicule isolé, sur demande de son propriétaire.) L 1996-11-27/33, art. 2, 005; En vigueur : 1996-12-30> (Sur proposition du Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, le Roi peut confier le contrôle des véhicules en circulation à des organismes agréés à cette fin par Lui, aux conditions qu'Il détermine; ces conditions peuvent également porter [1 ...]1 sur leur contribution au financement de l'organisme désigné par Lui, ayant comme mission de promouvoir la sécurité routière; cette contribution ne peut dépasser 10 % des recettes nettes qui résultent des missions confiées par le Roi à ces organismes.) <L 1990-07-18/37, art. 37, 2°, 002; En vigueur : 30-12-1994 (AR 1994-12-23/36, art. 36, a)> [2 L'organisme chargé du contrôle des véhicules mis en circulation contribue au financement des dépenses de fonctionnement, des subventions et des investissements au profit de la sécurité routière. Cette contribution s'élève à 6 pour cent des recettes nettes, à savoir les indemnités perçues après déduction de la T.V.A. et des contributions visées à l'article 8 du décret du 8 juillet 2016 contenant des dispositions d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016.]2 § 2. Le Roi peut prendre en la matière toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales. § 3. Les arrêtés d'exécution de la présente loi sont pris après avis d'une commission administration-industrie dont le Roi fixe la composition et les règles de fonctionnement. § 4. Sur proposition du Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, le Roi fixe le taux des redevances à percevoir pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, nécessaires à l'application des règlements visés au présent article. (Lorsque la certification de conformité est effectuée par un constructeur ou son représentant dans le Royaume, le coût total des opérations nécessaires ne peut être supérieur à (100 EUR), tous frais et taxes inclus. Ce montant peut être adapté par le Roi. <AR 2000-07-20/54, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2002> Tout dépassement de ce montant maximum est remboursable au propriétaire de plein droit et sans mise en demeure, majoré de dommages et intérêts forfaitairement fixés à dix fois la valeur du dépassement constaté. Tout refus de certification donnera lieu sans coût supplémentaire à une attestation remise au propriétaire, individualisant de façon certaine le véhicule concerné, à l'appui d'une motivation détaillée et complète des constatations qui entraînent le refus.) <L 1996-11-27/33, art. 2, 005; En vigueur : 1996-12-30> (§ 4bis. Le Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, ou son délégué, délivre au propriétaire qui en introduit la demande, par véhicule concerné, une attestation qui valide sur le territoire du Royaume le certificat de conformité concernant ce véhicule, délivré par un Etat membre de l'Union européenne, et qui n'est valable que si elle est accompagnée dudit certificat. La même attestation peut être délivrée pour valider un certificat de conformité délivré par un Etat partie contractante à l'Accord sur l'Espace économique européen du 17 mars 1993, pour autant que le véhicule concerné soit un produit originaire de cet Etat et qu'il ait été fabriqué après l'entrée en vigueur de l'Accord à l'égard de cet Etat; le demandeur produira, s'il échet et par véhicule concerné, une attestation délivrée par cet Etat pour accompagner le certificat de conformité à valider. [4 ...]4 [4 § 4ter. Le Gouvernement flamand peut, en vue de l'exécution des compétences et des tâches, visées dans la présente loi, ou en vue de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, fixer des rétributions dans le cadre : 1° du traitement d'une demande, d'un renouvellement ou d'une extension, ou d'une surveillance d'un agrément, d'une licence, d'une désignation, d'une validation ou de l'homologation d'un véhicule ; 2° de la conformité de la production ; 3° de l'établissement et de la remise de documents ou de la modification de données ; 4° des frais de contrôle technique ou d'inspection technique ; 5° des demandes d'autorisations ou de dérogations ; 6° des formations ou examens. Le Gouvernement flamand fixe le tarif et le mode de paiement des rétributions, visées à l'alinéa 1er, ainsi que la procédure en cas de défaut de paiement. Les rétributions, visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, et 5°, sont dues par la personne physique ou la personne morale qui introduit la demande, par le titulaire de l'agrément, de la licence ou de la désignation, ou par le bénéficiaire du service. Les rétributions, visées à l'alinéa 1er, 4°, sont dues par la personne qui présente un véhicule à l'inspection ou par la personne physique ou la personne morale au nom de laquelle le véhicule qui est présenté à l'inspection est immatriculé. Les rétributions, visées à l'alinéa 1er, 6°, sont dues par le participant à la formation ou à l'examen.]4 (§ 5. La fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente et la distribution à titre gratuit d'équipements ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur et/ou la vitesse des cyclomoteurs, sont interdites, de même que l'offre de services ou la fourniture d'indications en vue du montage de ces équipements.) <L 1995-04-05/78, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-1995> (§ 6. Sans préjudice des dispositions de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, sont interdites la fabrication, l'importation, la détention, la mise en vente, la vente et la distribution à titre gratuit de tout équipement ou de tout autre moyen destiné à empêcher ou à entraver la constatation des infractions à la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et aux règlements relatifs à la police de la circulation routière, ou destiné à détecter les appareils visés à l'article 62 de la même loi. Il est également interdit de faire de la publicité pour ces équipements, ainsi que d'offrir ses services ou de donner des conseils en vue de leur montage.) <L 1996-08-04/95, art. 2, 004; En vigueur : 22-09-1996> § 7. [4 En vue de l'exécution des compétences et des tâches, visées dans la présente loi, ou en vue de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, les données suivantes sont traitées : 1° les données relatives aux agréments, licences, désignations, validations, autorisations, dérogations, formations ou examens ; 2° les données relatives à la surveillance du respect des prescriptions techniques pour les véhicules et l'inspection technique ; 3° les données du véhicule et les données du détenteur de ce véhicule ; 4° toutes les informations sur la surveillance, les constatations, les sanctions. Lors du traitement des données, visées à l'alinéa 1er, des données du registre national peuvent être collectées et traitées, si cela s'avère nécessaire pour l'exécution des compétences et des tâches, visées dans la présente loi, ou en vue de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Pour la surveillance du respect des prescriptions techniques pour les véhicules et l'inspection technique, visée à l'alinéa 1er, 2°, des données médicales telles que visées à l'article 9, alinéa 1er, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) peuvent également être traitées. Le Gouvernement flamand désigne les autorités et instances compétentes qui sont chargées d'une tâche d'intérêt public en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, qui sont les responsables du traitement, visés à l'article 4, 7), du règlement précité, pour le traitement des données, visées à l'alinéa 1er. Dans le cadre de l'exécution des finalités, visées à l'alinéa 1er, l'instance, visée à l'alinéa 4, peut demander et échanger des données concernant les véhicules et des données sur les détenteurs du véhicule avec l'autorité qui est chargée de l'immatriculation des véhicules et d'autres autorités et instances compétentes qui sont chargées d'une tâche d'intérêt public en exécution de la présente loi et des ses arrêtés d'exécution. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités des finalités du traitement, visé à l'alinéa 1er. Les données à caractère personnel relatives à un agrément, une licence, une désignation, une autorisation, une dérogation, une formation ou un examen, ne sont pas conservées au-delà d'une période de cinq ans après l'expiration de la validité de l'agrément, la licence, la désignation, l'autorisation, la dérogation, la formation ou l'examen précité. Les données à caractère personnel qui n'ont pas trait à l'agrément, la licence, la désignation, l'autorisation, la dérogation, la formation ou l'examen précité et les données à caractère personnel relatives au respect des prescriptions techniques pour les véhicules et l'inspection technique peuvent être conservées pendant le cycle de vie du véhicule. Les données d'un dossier sur le maintien de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ne sont pas conservées au-delà d'une période de vingt ans après le dernier acte de surveillance, de recherche, de constatation ou de poursuite pour les faits qui ont donné lieu au traitement. Les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées. Le Gouvernement flamand peut spécifier le délai de conservation.]4
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(1)<DCFL 2016-07-08/06, art. 11, 010; En vigueur : 31-12-2016>
(2)<DCFL 2020-10-09/08, art. 7, 013; En vigueur : 01-07-2014>
(3)<DCFL 2022-07-08/15, art. 3, 016; En vigueur : 23-09-2022>
(4)<DCFL 2024-03-22/20, art. 5, 018; En vigueur : 06-05-2024>
Art.2. <L 1990-07-18/37, art. 38, 002; En vigueur : indéterminée > § 1. Le Roi arrête les règles du contrôle administratif permettant de vérifier si les véhicules, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité sont conformes au type agréé ou homologué.
Il détermine à cette fin les mesures administratives éventuellement applicables. Ces mesures peuvent comprendre le retrait de l'homologation, qui ne peut être prononcé qu'après avis d'une commission paritaire consultative composée de membres de l'administration et de l'industrie, dont le Roi fixe la composition et les règles de fonctionnement.
§ 2. < En ce qui concerne ce paragraphe, En vigueur : 30-12-1994 ; voir L 1994-12-23/36, art. 36, a> Le Roi arrête les règles du contrôle administratif permettant de vérifier si les organismes auxquels est confié le contrôle des véhicules en circulation répondent aux conditions d'agrément imposées.
Il détermine à cette fin les mesures administratives éventuellement applicables. Ces mesures, qui peuvent consister en amendes administratives, dont le montant et les modalités sont fixés par Lui, ou comprendre le retrait de l'agrément, ne peuvent être prises qu'après avis d'une commission paritaire consultative composée de membres de l'administration et des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, dont le Roi fixe la composition et les règles de fonctionnement.
§ 3. Le Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions peut intenter, devant le tribunal de première instance, par voie de requête introduite selon les formes du référé, une action en vue d'ordonner le retrait de la vente et, éventuellement, de la circulation des véhicules, de leurs éléments et des accessoires de sécurité.
Il est statué sur la demande nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction.
Le jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution.
Art.2_REGION_FLAMANDE. <L 1990-07-18/37, art. 38, 002; En vigueur : indéterminée > § 1. Le Roi arrête les règles du contrôle administratif permettant de vérifier si les véhicules, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité sont conformes au type agréé ou homologué. Il détermine à cette fin les mesures administratives éventuellement applicables. Ces mesures peuvent comprendre le retrait de l'homologation [1 ...]1. § 2. < En ce qui concerne ce paragraphe, En vigueur : 30-12-1994 ; voir L 1994-12-23/36, art. 36, a> Le Roi arrête les règles du contrôle administratif permettant de vérifier si les organismes auxquels est confié le contrôle des véhicules en circulation répondent aux conditions d'agrément imposées. Il détermine à cette fin les mesures administratives éventuellement applicables. [1 Ces mesures peuvent consister en amendes administratives, dont le montant et les modalités sont fixés par le Gouvernement flamand, ou comprendre le retrait de l'agrément.]1 § 3. Le Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions peut intenter, devant le tribunal de première instance, par voie de requête introduite selon les formes du référé, une action en vue d'ordonner le retrait de la vente et, éventuellement, de la circulation des véhicules, de leurs éléments et des accessoires de sécurité. Il est statué sur la demande nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction. Le jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution.
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(1)<DCFL 2023-03-31/06, art. 3, 017; En vigueur : 01-05-2023>
Art.3.§ 1er. Le Roi désigne les fonctionnaires, agents qualifiés et officiers de police judiciaire qui sont chargés de rechercher les infractions à la présente loi et aux arrêtés qui ont pour objet les conditions techniques relatives aux véhicules de transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires de sécurité.
[1 Les appareils automatiques peuvent, dans les même conditions que celles visées à l'article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, être utilisés pour constater les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.]1
[1 Les agents qualifiés visés à l'alinéa 1er constatent ces infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Une copie de ces procès-verbaux est adressée au contrevenant dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la constatation de l'infraction.
Les dispositions du titre V, chapitre IVbis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière sont également d'application à ces infractions.]1
§ 2. Les fonctionnaires visés au § 1er du présent article auront, dans l'exercice de leur mission, et pour autant que cela soit nécessaire, le libre accès des locaux à usage professionnel autres que les laboratoires et les centres d'études, de recherches et d'essais, des entreprises où sont fabriqués, assemblées, réparés, exposés, mis en vente, en prêt, ou en location, des véhicules, éléments de véhicules et accessoires de sécurité soumis aux prescriptions des arrêtés pris en exécution de la présente loi, ainsi que le libre accès à ces véhicules, éléments de véhicule et accessoires de sécurité.
Ils pourront de même avoir accès aux livres et documents professionnels qui sont en rapport direct et nécessaires avec l'accomplissement de leur mission de recherche des infractions, en prendre copie ou en établir des extraits et obtenir toutes explications à leur sujet. Au besoin, ils peuvent effectuer ou faire effectuer, aux risques et frais de l'entreprise, tout essai jugé nécessaire sur les véhicules, éléments de véhicule ou accessoires de sécurité selon les modalités qui seront fixées en exécution de l'article 2.
Toutefois, les fonctionnaires doivent s'abstenir de tout acte de nature à compromettre le secret des procédés de fabrication.
§ 3. Les personnes visées au § 1er pourront dresser procès-verbal à charge des personnes qui utilisent des véhicules, éléments de véhicules ou accessoires de sécurité non conformes à la présente loi et aux arrêtés qui ont pour objet les conditions techniques relatives aux véhicules de transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires de sécurité.
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(1)<L 2014-03-09/16, art. 30, 009; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 3_REGION_FLAMANDE. § 1er. Le Roi désigne les fonctionnaires, agents qualifiés et officiers de police judiciaire qui sont chargés de rechercher les infractions à la présente loi et aux arrêtés qui ont pour objet les conditions techniques relatives aux véhicules de transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires de sécurité. [1 Les appareils automatiques peuvent, dans les même conditions que celles visées à l'article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, être utilisés pour constater les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.]1 [1 Les agents qualifiés visés à l'alinéa 1er constatent ces infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ces procès-verbaux est adressée au contrevenant dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la constatation de l'infraction. Les dispositions du titre V, chapitre IVbis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière sont également d'application à ces infractions.]1 § 2. Les fonctionnaires visés au § 1er du présent article auront, dans l'exercice de leur mission, et pour autant que cela soit nécessaire, le libre accès des locaux à usage professionnel autres que les laboratoires et les centres d'études, de recherches et d'essais, des entreprises où sont fabriqués, assemblées, réparés, exposés, mis en vente, en prêt, ou en location, des véhicules, éléments de véhicules et accessoires de sécurité soumis aux prescriptions des arrêtés pris en exécution de la présente loi, ainsi que le libre accès à ces véhicules, éléments de véhicule et accessoires de sécurité. Ils pourront de même avoir accès aux livres et documents professionnels qui sont en rapport direct et nécessaires avec l'accomplissement de leur mission de recherche des infractions, en prendre copie ou en établir des extraits et obtenir toutes explications à leur sujet. Au besoin, ils peuvent effectuer ou faire effectuer, aux risques et frais de l'entreprise, tout essai jugé nécessaire sur les véhicules, éléments de véhicule ou accessoires de sécurité selon les modalités qui seront fixées en exécution de l'article 2. Toutefois, les fonctionnaires doivent s'abstenir de tout acte de nature à compromettre le secret des procédés de fabrication. § 3. Les personnes visées au § 1er pourront dresser procès-verbal à charge des personnes qui utilisent des véhicules, éléments de véhicules ou accessoires de sécurité non conformes à la présente loi et aux arrêtés qui ont pour objet les conditions techniques relatives aux véhicules de transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires de sécurité. [2 § 4. [3 En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les agents visés au paragraphe 1er peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des agents visés au paragraphe 1er, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement. Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier. Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception. Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des agents visés au paragraphe 1er, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande. Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée. Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité. Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]3]2 ----------
(1)<L 2014-03-09/16, art. 30, 009; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<DCFL 2018-06-08/04, art. 144, 011; En vigueur : 25-05-2018>
(3)<AGF 2019-07-19/22, art. 3, 012; En vigueur : 12-09-2019>
Art.4.§ 1er. Les infractions à la présente loi et aux arrêtés qui ont pour objet les conditions techniques relatives aux véhicules de transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires de sécurité sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de dix francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu.
[2 Quiconque aura violé une norme de produit relative aux véhicules de transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires y compris ceux de sécurité, établie par ou en vertu de la présente loi et adoptée en exécution d'un acte de législation mentionné en annexe de la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal sera puni d'un emprisonnement de dix jours à dix ans et d'une amende de mille euros à sept millions d'euros, ou d'une de ces peines seulement, si cette action ou omission illicite aura été commise avec l'intention de provoquer le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore.
Quiconque aura incité de manière intentionnelle à commettre l'infraction prévue à l'alinéa précédent sera puni des mêmes peines.
Quiconque aura violé une norme de produit relative aux véhicules de transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires y compris ceux de sécurité, établie par ou en vertu de la présente loi et adoptée en exécution d'un acte de législation mentionné en annexe de la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq millions d'euros, ou d'une de ces peines seulement, si cette action ou omission illicite aura été commise par négligence grave provoquant le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore.]2
Les dispositions du chapitre VII du livre 1er, ainsi que l'article 85 du Code pénal, sont applicables à ces infractions.
En cas de récidive dans les deux ans à partir d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction, la peine ne peut être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement, du chef de la même infraction.
[1 A l'exception des infractions visées aux alinéas 2 à 4, le tribunal de police connaît des infractions prévues par le présent article.]1
§ 2. Les personnes physiques ou morales sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs organes ou préposés.
§ 3. Les tribunaux pourront, en outre, prononcer contre toute personne physique ou morale, même si elle n'est condamnée que comme civilement responsable, l'interdiction de vendre ou de donner en location, personnellement ou par personne interposée, pendant une durée de un à douze mois, pour l'utilisation en Belgique, tout véhicule, élément de véhicule ou accessoire de sécurité de même catégorie que celui pour lequel une infraction aux règles de construction ou d'homologation a été constatée.
En cas de récidive dans les cinq ans à partir d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction, l'interdiction pourra être définitive.
L'interdiction produit ses effets huit jours francs à compter du jour où la décision a acquis force de chose jugée.
(§ 4. En cas de constatation, sur la voie publique, de la mise en circulation d'un cyclomoteur auquel des modifications de quelque nature que ce soit ont été apportées en vue d'augmenter sa vitesse et/ou la puissance de son moteur, le cyclomoteur peut être immobilisé sur-le-champ pour une période de trente jours maximum.
§ 5. En cas de constatation d'une infraction à l'article 1er, § 5, les équipements ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur ou la vitesse des cyclomoteurs sont saisis et mis à la disposition de l'autorité compétente.) <L 1995-04-05/78, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-1995>
(§ 6. En cas de constatation d'une infraction à l'article 1er, § 6, les équipements visés sont saisis, même s'ils n'appartiennent pas au contrevenant. Lesdits équipements sont confisqués conformément aux articles 42 et 43 du Code pénal ou à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle et sont détruits.) <L 1996-08-04/95, art. 3, 004; En vigueur : 22-09-1996>
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(1)<L 2010-12-29/02, art. 48, 007; En vigueur : 10-01-2011>
(2)<L 2010-12-29/01, art. 87, 008; En vigueur : 10-01-2011>
(3) pas de version françaiseArt. 4bis.<inséré par L 2006-05-15/38, art. 21; En vigueur : 18-06-2006> § 1er. Lors de la constatation [1 ...]1 d'une des infractions spécialement désignées par le Roi, au règlement technique des véhicules pris en vertu de la présente loi, il peut, si le fait n'a pas causé de dommage à autrui et moyennant accord de l'auteur de l'infraction, être perçu une somme, soit immédiatement, soit dans le délai déterminé par le Roi.
Le montant de cette somme qui ne peut être supérieur au maximum de l'amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels, ainsi que les modalités de perception, sont fixés par le Roi.
Les fonctionnaires et agents appartenant à une des catégories déterminées par le Roi et qui sont individuellement délégués à cette fin par le procureur général près la cour d'appel sont chargés de l'application du présent article et des mesures prises pour son exécution.
§ 2. Le paiement éteint l'action publique, sauf si le ministère public notifie à l'intéressé, dans le mois à compter du jour du paiement, qu'il entend exercer cette action. La notification a lieu par pli recommandé à la poste; elle est réputée faite le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt fait à la poste.
§ 3. Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, il doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents visés au § 1er une somme destinée à couvrir l'amende et les frais de justice éventuels.
Le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception sont fixés par le Roi.
Le véhicule conduit par l'auteur de l'infraction est retenu, aux frais et risques de celui-ci, jusqu'à remise de cette somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule ou, à défaut, pendant nonante-six heures à compter de la constatation de l'infraction. A l'expiration de ce délai, la saisie du véhicule peut être ordonnée par le ministère public.
Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du véhicule dans les deux jours ouvrables.
Le véhicule reste aux risques et frais de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie.
La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation du véhicule.
§ 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation de l'intéressé :
1° la somme perçue ou consignée est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée; l'excédent éventuel est restitué;
2° lorsque le véhicule a été saisi, le jugement ordonne que l'Administration des domaines procède à la vente du véhicule à défaut du paiement de l'amende et des frais de justice dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement; cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.
Le produit de la vente est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat, sur l'amende prononcée ainsi que sur les frais éventuels de conservation du véhicule; l'excédent éventuel est restitué.
§ 5. En cas d'acquittement, la somme perçue ou consignée ou le véhicule saisi sont restitués; les frais éventuels de conservation du véhicule sont à charge de l'Etat.
En cas de condamnation conditionnelle, la somme perçue ou consignée est restituée après déduction des frais de justice; le véhicule saisi est restitué après paiement des frais de justice et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule.
§ 6. En cas d'application de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, la somme perçue est imputée sur la somme fixée par le ministère public et l'excédent éventuel est restitué.
§ 7. La somme consignée ou le véhicule saisi sont restitués lorsque le ministère public compétent décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite.
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(1)<L 2014-03-09/16, art. 32, 009; En vigueur : 01-07-2014>
Art.4bis_REGION_FLAMANDE. <inséré par L 2006-05-15/38, art. 21; En vigueur : 18-06-2006> § 1er. Lors de la constatation [1 ...]1 d'une des infractions spécialement désignées par le Roi, au règlement technique des véhicules pris en vertu de la présente loi, il peut, si le fait n'a pas causé de dommage à autrui et moyennant accord de l'auteur de l'infraction, être perçu une somme, soit immédiatement, soit dans le délai déterminé par le Roi. Le montant de cette somme qui ne peut être supérieur au maximum de l'amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels, ainsi que les modalités de perception, sont fixés par le Roi. Les fonctionnaires et agents appartenant à une des catégories déterminées par le Roi et qui sont individuellement délégués à cette fin par le procureur général près la cour d'appel sont chargés de l'application du présent article et des mesures prises pour son exécution. § 2. [2 L'action pénale est éteinte pour les infractions, visées au paragraphe 1er, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la somme, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, a été payée ; 2° pour les infractions désignées par le Gouvernement flamand, l'infraction constatée a été régularisée dans le délai qui a été fixé par le Gouvernement flamand ; 3° l'intéressé n'a pas reçu dans le mois à compter du jour auquel le point 1° et, pour les infractions désignées par le Gouvernement flamand, les points 1° et 2° ont été remplis, de notification du ministère public de l'intention d'engager une action pénale. La notification se fait par lettre recommandée à la poste et est réputée reçue le premier jour ouvrable suivant le jour de sa remise à la poste. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et les modalités de régularisation de l'infraction, visée au point 2°. Dans le présent article, on entend par jour ouvrable : chaque jour, excepté les samedis, dimanches et jours fériés légaux visés à l'article 1 de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.]2. § 3. Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, il doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents visés au § 1er une somme destinée à couvrir l'amende et les frais de justice éventuels. Le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception sont fixés par le Roi. Le véhicule conduit par l'auteur de l'infraction est retenu, aux frais et risques de celui-ci, jusqu'à remise de cette somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule ou, à défaut, pendant nonante-six heures à compter de la constatation de l'infraction. A l'expiration de ce délai, la saisie du véhicule peut être ordonnée par le ministère public. Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du véhicule dans les deux jours ouvrables. Le véhicule reste aux risques et frais de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie. La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation du véhicule. § 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation de l'intéressé : 1° la somme perçue ou consignée est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée; l'excédent éventuel est restitué; 2° lorsque le véhicule a été saisi, le jugement ordonne que l'Administration des domaines procède à la vente du véhicule à défaut du paiement de l'amende et des frais de justice dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement; cette décision est exécutoire nonobstant tout recours. Le produit de la vente est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat, sur l'amende prononcée ainsi que sur les frais éventuels de conservation du véhicule; l'excédent éventuel est restitué. § 5. En cas d'acquittement, la somme perçue ou consignée ou le véhicule saisi sont restitués; les frais éventuels de conservation du véhicule sont à charge de l'Etat. En cas de condamnation conditionnelle, la somme perçue ou consignée est restituée après déduction des frais de justice; le véhicule saisi est restitué après paiement des frais de justice et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule. § 6. En cas d'application de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, la somme perçue est imputée sur la somme fixée par le ministère public et l'excédent éventuel est restitué. § 7. La somme consignée ou le véhicule saisi sont restitués lorsque le ministère public compétent décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite. ----------
(1)<L 2014-03-09/16, art. 32, 009; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<DCFL 2024-03-22/20, art. 6, 018; En vigueur : 06-05-2024>
Art.5. L'action publique résultant d'une infraction à la présente loi et aux arrêtés qui ont pour objet les conditions techniques relatives aux véhicules de transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires de sécurité est prescrite après cinq ans révolus à compter du jour où l'infraction a été commise.
Art.6. <Disposition modificative>
Art.7. <Disposition abrogatoire>
Art.8. A l'article 7 de la loi du 1er août 1960 relative au transport rémunéré de choses par véhicule automobile, le premier alinéa, 1°, est abrogé.
Art.9. <Disposition modificative>
Art.10. <Disposition modificative>
Art. 11. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.