Détails





Titre :

20 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 26 avril 2007 établissant les redevances à percevoir pour couvrir les frais de contrôle et de surveillance concernant les organismes chargés du contrôle des véhicules mis en circulation



Table des matières :


Art. 1-9



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2007014153 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 26 avril 2007 établissant les redevances à percevoir pour couvrir les frais de contrôle et de surveillance concernant les organismes chargés du contrôle des véhicules mis en circulation, le montant " 598.000 " est remplacé par le montant " 199.976,83 ".

Art.2. Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " wallon ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions " sont insérés entre le mot " Ministre " et les mots " ou son délégué ".

Art.3. Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
  " La redevance est payée de la manière indiquée dans la demande de paiement. ".

Art.4. Dans l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, les mots " wallon ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions " sont insérés entre le mot " Ministre " et les mots " ou son délégué ".

Art.5. Dans l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, l'année " 2007 " est remplacée par l'année " 2014 ".

Art.6. Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, les mots " wallon ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions " sont insérés entre le mot " Ministre " et les mots " ou son délégué ".

Art.7. Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots " à la Direction générale Mobilité et Sécurité Routière du SPF Mobilité et Transports " sont remplacés par les mots " au Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures ".

Art.8. L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 9. Le Ministre qui a la politique de sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.