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Titre :

4 AOUT 1996. - Arrêté royal portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que leurs accessoires de sécurité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-09-1996 et mise à jour au 25-08-2015)



Table des matières :


Art. 1
Art. 1 Région Flamande
Art. 1/1 Région Flamande
Art. 2
Art. 2 Région Flamande
Art. 3
Art. 3 Région Flamande
Art. 4
Art. 4 Région Flamande
Art. 5
Art. 5 Région Flamande
Art. 6
Art. 6 Région Flamande
Art. 7
Art. 7 Région Flamande
Art. 8
Art. 8 Région Flamande
Art. 9-10
Annexe.
Art. N1



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :





Articles :

Article 1. La réception CEE des véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que leurs accessoires de sécurité doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés européennes énumérées dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 1_REGION_FLAMANDE.   [1 Dans le présent arrêté, on entend par :   1° " Département " : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;   2° " Ministre " : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de sécurité routière.]1
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  (1)<Nouvel art. 1 inséré par AGF 2015-07-10/11, art. 85, 015; En vigueur : 04-09-2015>

Art. 1/1_REGION_FLAMANDE.  [1 (ancien art. 1 devient nouvel art. 1/1)]1 La réception CEE des véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que leurs accessoires de sécurité doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés européennes énumérées dans l'annexe au présent arrêté.
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  (1)<AGF 2015-07-10/11, art. 85, 015; En vigueur : 04-09-2015>

Art.2. Toute demande de réception CEE doit être introduite par le constructeur ou son mandataire auprès (le Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Service Véhicules). <AR 2006-05-18/34, art. 1, 010 ; En vigueur : 01-06-2006>
  La demande de réception CEE doit être accompagnée d'une fiche de renseignements et d'une description technique détaillée du véhicule à moteur à deux ou trois roues, du composant, de l'entité technique ou de l'accessoire de sécurité à réceptionner.
  Ces pièces doivent être conformes aux dispositions de la ou des directive(s) énumérée(s) dans l'annexe au présent arrêté et pour lesquelles la réception est demandée.
  Pour un même type de véhicule à deux ou trois roues, de composant, d'entité technique ou d'accessoire de sécurité, la demande de réception CEE ne peut être introduite qu'auprès d'un seul Etat membre.

Art. 2_REGION_FLAMANDE.   Toute demande de réception CEE doit être introduite par le constructeur ou son mandataire auprès [1 du Département]1.  La demande de réception CEE doit être accompagnée d'une fiche de renseignements et d'une description technique détaillée du véhicule à moteur à deux ou trois roues, du composant, de l'entité technique ou de l'accessoire de sécurité à réceptionner.  Ces pièces doivent être conformes aux dispositions de la ou des directive(s) énumérée(s) dans l'annexe au présent arrêté et pour lesquelles la réception est demandée.  Pour un même type de véhicule à deux ou trois roues, de composant, d'entité technique ou d'accessoire de sécurité, la demande de réception CEE ne peut être introduite qu'auprès d'un seul Etat membre.
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  (1)<AGF 2015-07-10/11, art. 86, 015; En vigueur : 04-09-2015>

Art.3. Le demandeur est tenu de faire la preuve que les essais éventuels indispensables seront effectués par le ou les laboratoire(s) reconnu(s) par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure au cas où ces essais ne seraient pas effectués par les fonctionnaires du Ministère des Communications et de l'Infrastructure habilités à cet effet.

Art. 3_REGION_FLAMANDE.   [1 Le demandeur est tenu de faire la preuve que les essais éventuels indispensables seront effectués par des laboratoires reconnus par le Département au cas où ces essais ne seraient pas effectués par des membres du personnel du Département habilités à cet effet.]1
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  (1)<AGF 2015-07-10/11, art. 87, 015; En vigueur : 04-09-2015>

Art.4. La réception CEE est accordée ou refusée par le Ministre des Communications ou son délégué selon que le prototype de véhicule à moteur à deux ou trois roues, de composant, d'entité technique ou d'accessoire de sécurité est conforme ou non aux dispositions de la ou des directive(s) énumérée(s) dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 4_REGION_FLAMANDE.   La réception CEE est accordée ou refusée par le [1 Ministre]1 ou son délégué selon que le prototype de véhicule à moteur à deux ou trois roues, de composant, d'entité technique ou d'accessoire de sécurité est conforme ou non aux dispositions de la ou des directive(s) énumérée(s) dans l'annexe au présent arrêté.
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  (1)<AGF 2015-07-10/11, art. 88, 015; En vigueur : 04-09-2015>

Art.5. Tout véhicule à moteur à deux ou trois roues, tous ses composants ou entités techniques ainsi que tout accessoire de sécurité qui a fait l'objet d'une réception CEE par type doit être conforme au prototype réceptionné quand il est mis en circulation et doit le rester.
  Toute modification ainsi que l'arrêt éventuel de la production d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues, d'un de ses composants ou entités techniques ainsi que d'un accessoire de sécurité ayant fait l'objet de la réception CEE visée à l'article 4 doit être notifiée au Ministre des Communications ou à son délégué. Celui-ci apprécie s'il s'agit d'une modification nécessitant une nouvelle réception CEE.

Art. 5_REGION_FLAMANDE.   Tout véhicule à moteur à deux ou trois roues, tous ses composants ou entités techniques ainsi que tout accessoire de sécurité qui a fait l'objet d'une réception CEE par type doit être conforme au prototype réceptionné quand il est mis en circulation et doit le rester.  Toute modification ainsi que l'arrêt éventuel de la production d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues, d'un de ses composants ou entités techniques ainsi que d'un accessoire de sécurité ayant fait l'objet de la réception CEE visée à l'article 4 doit être notifiée au [1 Ministre]1 ou à son délégué. Celui-ci apprécie s'il s'agit d'une modification nécessitant une nouvelle réception CEE.
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  (1)<AGF 2015-07-10/11, art. 88, 015; En vigueur : 04-09-2015>

Art.6. Sur requête du Ministre des Communications ou son délégué, le constructeur est tenu de mettre à sa disposition, en vue d'essais ou de contrôles de conformité, les véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que les accessoires de sécurité de série dont le prototype a fait l'objet d'une réception CEE antérieure.

Art. 6_REGION_FLAMANDE.   Sur requête du [1 Ministre]1 ou son délégué, le constructeur est tenu de mettre à sa disposition, en vue d'essais ou de contrôles de conformité, les véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que les accessoires de sécurité de série dont le prototype a fait l'objet d'une réception CEE antérieure.
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  (1)<AGF 2015-07-10/11, art. 88, 015; En vigueur : 04-09-2015>

Art.7. La réception CEE visée à l'article 4 peut être retirée par le Ministre des Communications ou son délégué au cas où un véhicule à deux ou trois roues, un composant, une entité technique ou un accessoire de sécurité n'est plus conforme au prototype qui a fait l'objet de cette réception CEE.

Art. 7_REGION_FLAMANDE.   La réception CEE visée à l'article 4 peut être retirée par le [1 Ministre]1 ou son délégué au cas où un véhicule à deux ou trois roues, un composant, une entité technique ou un accessoire de sécurité n'est plus conforme au prototype qui a fait l'objet de cette réception CEE.
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  (1)<AGF 2015-07-10/11, art. 88, 015; En vigueur : 04-09-2015>

Art.8. Tout refus ou retrait de réception CEE doit être notifié au constructeur ou à son mandataire et doit être motivé de façon précise. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la date de notification, le constructeur ou son mandataire peut introduire une demande de révision auprès du Ministre des Communications. Ce dernier doit statuer sur cette demande dans le mois qui suit sa date d'introduction.

Art. 8_REGION_FLAMANDE.   Tout refus ou retrait de réception CEE doit être notifié au constructeur ou à son mandataire et doit être motivé de façon précise. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la date de notification, le constructeur ou son mandataire peut introduire une demande de révision auprès du [1 Ministre]1. Ce dernier doit statuer sur cette demande dans le mois qui suit sa date d'introduction.
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  (1)<AGF 2015-07-10/11, art. 88, 015; En vigueur : 04-09-2015>

Art.9. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art.10. Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.
Art. N1.Tableau.  Directive Dénomination                                 Journal     CEE   n°                                                     Officiel  92/61/CEE Directive 92/61/CEE du Conseil des           10.08.92    L225/72             Communautés européennes du 30 juin 1992             relative à la réception des véhicules à             moteur à deux ou trois roues.  93/14/CEE Directive 93/14/CEE du Conseil du            15.05.93    L121/1             5 avril 1993 relative au freinage des             véhicules à moteur à deux ou trois roues.  93/29/CEE Directive 93/29/CEE du Conseil du            29.07.93    L188/1             14 juin 1993 relative à l'identification             des commandes, témoins et indicateurs des             véhicules à moteur à deux ou trois roues.  93/30/CEE Directive 93/30/CEE du Conseil du            29.07.93    L188/11             14 juin 1993 relative a l'avertisseur             acoustique des véhicules a moteur a deux             ou trois roues.  93/31/CEE Directive 93/31/CEE du Conseil du            29.07.93    L188/19             14 juin 1993 relative a la béquille des             véhicules a moteur a deux roues.  93/32/CEE Directive 93/32/CEE du Conseil du            29.07.93    L188/28             14 juin 1993 relative au dispositif de             retenue pour passagers des véhicules a             moteur a deux roues.  93/33/CEE Directive 93/33/CEE du Conseil du            29.07.93    L188/32             14 juin 1993 relative au dispositif de             protection contre un emploi non autorise             des véhicules a moteur a deux ou trois             roues.  93/34/CEE Directive 93/34/CEE du Conseil du            29.07.93    L188/38             14 juin 1993 relative aux inscriptions             réglementaires des véhicules a moteur a             deux ou trois roues.  93/92/CEE Directive 93/92/CEE du Conseil du            14.12.93    L311/1             29 octobre 1993 relative a l'installation             des dispositifs d'éclairage et de             signalisation lumineuse sur les véhicules             a moteur a deux ou trois roues.  93/93/CEE Directive 93/93/CEE du Conseil du            14.12.93    L311/76             29 octobre 1993 relative aux masses et             dimensions des véhicules a moteur a deux             ou trois roues.  93/94/CEE Directive 93/94/CEE du Conseil du            14.12.93    L311/83             29 octobre 1993 relative a l'emplacement             pour le montage de la plaque             d'immatriculation arrière des véhicules a             moteur a deux ou trois roues.  95/1/CE   Directive 95/1/CE du Parlement européen      08.03.95    L52/1             et du Conseil du 2 février 1995 relative a             a la vitesse maximale par construction,             ainsi qu'au couple maximale et a la             puissance maximale nette du moteur des             véhicules a moteur a deux ou trois roues.  [97/24/CE Directive 97/24/CE du Parlement européen et  18.08.97    L226             du Conseil du 17 juin 1997,relative a             certains éléments ou caractéristiques des             véhicules a moteur a deux ou trois roues]            <AR 1998-11-08/46, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1999>  [1999/23         Directive 1999/23/CE de la Commission    L 104  21.4.1999                   du 9 avril 1999 portant adaptation au                   progrès technique de la directive                   93/33/CEE du Conseil relative au                   dispositif de protection contre une                   utilisation non autorisée des véhicules                   a moteur a deux ou trois roues.  1999/24          Vu la Directive 1999/24/CE de la         L 104  21.4.1999                   Commission du 9 avril 1999 portant                   adaptation au progrès technique de la                   directive 93/32/CEE du Conseil relative                   au dispositif de retenue pour passagers                   des véhicules a moteur a deux ou trois                   roues.  1999/25          Vu la Directive 1999/25/CE de la         L 104  21.4.1999                   Commission du 9 avril 1999 portant                   adaptation au progrès technique de la                   directive 93/34/CEE du Conseil relative                   aux inscriptions réglementaires des                   véhicules a moteur a deux ou trois                   roues.  1999/26          Vu la Directive 1999/26/CE de la         L 118  6.5.1999                   Commission du 20 avril 1999 portant                   adaptation au progrès technique de la                   directive 93/94/CEE du Conseil relative                   a l'emplacement pour le montage de la                   plaque d'immatriculation arrière des                   véhicules a moteur a deux ou trois                   roues.                                                  ]  <AR 2000-06-26/45, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2000>  [2000/7/CE       Directive 2000/7/CE du Parlement        L 106/1 3.05.2000                   européen et du Conseil du 20 mars                   2000 relative a l'indicateur de                   vitesse des véhicules a moteur a                   deux ou trois roues et modifiant                   la directive 92/61/CEE du Conseil                   relative a la réception des                   véhicules a moteur a deux ou                   trois roues                                               ]  <AR 2001-08-10/67, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2001>  [2000/72/CE  Directive 2000/72/CE de la Commission   L 300/18   29.11.2000                du 22 novembre 2000 portant                adaptation au progrès technique de                la directive 93/31/CEE du Conseil                relative a la béquille des véhicules                a moteur a deux roues.  2000/73/CE   Directive 2000/73/CE de la Commission   L 300/20   29.11.2000                du 22 novembre 2000 portant                adaptation au progrès technique de                la directive 93/92/CEE du Conseil                relative a l'installation des                dispositifs d'éclairage et de                signalisation sur les véhicules a                moteur a deux ou trois roues.  2000/74/CE   Directive 2000/74/CE de la Commission   L 300/24   29.11.2000                du 22 novembre 2000 portant                adaptation au progrès technique de                la directive 93/29/CEE du Conseil                relative a l'identification des                commandes, témoins et indicateurs                des véhicules a moteur a deux ou                trois roues.]  <AR 2001-12-21/45, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2002>  [2002/24/CE Directive 2002/24/CE du Parlement européen    L 124   9.05.2002               et du Conseil du 18 mars 2002 relative a la               réception des véhicules a moteur a deux ou               trois roues et abrogeant la directive               92/61/CEE du Conseil.  2002/41/CE  Directive 2002/41/CE de la Commission du 17   L 133  18.05.2002               mai 2002 portant adaptation au progrès               technique de la Directive 95/1/CE du               Parlement européen et du Conseil relative a               la vitesse maximale par construction, ainsi               qu'au couple maximal et a la puissance               maximale nette du moteur des véhicules a               moteur a deux ou trois roues.                                  ]  <AR 2003-02-26/33, art. 1, 006; En vigueur : 01-04-2003>  [2002/51/CE     Directive 2002/51/CE du                 L 252   20.09.2002                   Parle-ment européen et du                   Conseil du 19 juillet 2002                   relative a la réduction du                   niveau des émissions de                   polluants provenant de véhicules                   a moteur a deux ou trois roues                   et modifiant la directive                   97/24/CE                                                 ]  <AR 2003-10-02/45, art. 1, 007; En vigueur : 01-03-2004>  [2003/77/CE  Directive 2003/77/CE de la Commission du     L 211  21.08.2003                11 août 2003 modifiant les directives                97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement                européen et du Conseil concernant la                réception des véhicules a moteur a deux ou                trois roues                                                 ]  <AR 2004-05-26/34, art. 1, 008; En vigueur : 01-06-2004>  [Directive                  Dénomination               Journal       CEE      n°                                                Officiel      -                           -                        -           -  2004/86/CE    Directive 2004/86/CE de la Commission    L 236     07.07.2004                 du 5 juillet 2004 modifiant, pour                 l'adapter au progrès technique, la                 Directive 93/93/CEE du Conseil                 relative aux masses et dimensions des                 véhicules a moteur a deux ou trois                 roues.                                                     ]  <AR 2005-02-28/34, art. 1, 009; En vigueur : 01-04-2005>  [2005/30/CE  Directive 2005/30/CE de la Commission du  L 106     27/04/2005                22 avril 2005 modifiant, aux fins de leur                adaptation au progrès technique, les                Directives 97/24/CE et 2004/24/CE du                Parlement européen et du Conseil relatives                a la réception des véhicules a moteur a                     ]                deux ou trois roues.   <AR 2006-05-18/34, art. 2, 010 ; En vigueur : 01-06-2006>  [2006/27/CE  Directive 2006/27/CE de la Commission du     L 66   08.03.2006                3 mars 2006 modifiant, pour les adapter au                progrès technique, la directive 93/14/CEE                du Conseil relative au freinage des                véhicules a moteur a deux ou trois roues,                la directive 93/34/CEE du Conseil relative                aux inscriptions réglementaires des                véhicules a moteur a deux ou trois roues,                la directive 95/1/CE du Parlement européen                et du Conseil relative a la vitesse                maximale par construction, ainsi qu'au                compte maximal et a la puissance maximale                nette du moteur des véhicules a moteur a                deux ou trois roues et la directive                97/24/CE du Parlement européen et du                Conseil relative a certains éléments ou                caractéristiques des véhicules a moteur a                deux ou trois roues.                                        ]       <AR 2006-09-25/33, art. 1, 011; En vigueur : 01-11-2006>  [Directive                   Dénomination                 Journal Officiel       n°                                                           CEE       -                            -                                -  2006/72/CE  Directive 2006/72/CE de la Commission du     L 227  19.08.2006              18 août 2006 modifiant, pour l'adapter au              progrès technique, la directive 97/24/CE du              Parlement européen et du Conseil relative a              certains éléments ou caractéristiques des              véhicules a moteur a deux ou trois roues.                     ]    <AR 2007-04-21/47, art. 1, 012; En vigueur : 01-06-2007>  Directive n°                Dénomination               Journal officiel CEE        -                          -                              -  [2006/120/CE   Directive 2006/120/CE de la Commission    L 330  28.11.2006                  du 27 novembre 2006 rectifiant et                  modifiant la Directive 2005/30/CE                  modifiant, aux fins de leur                  adaptation au progrès technique, les                  Directives 97/24/CE et 2002/24/CE du                  Parlement européen et du Conseil                  relatives a la réception des                  véhicules a moteur a deux ou trois                  roues.]  <AR 2007-11-06/31, art. 1, 013; En vigueur : 01-12-2007>
[1

Directive n° CE Dénomination Journal Officiel
2013/60/UE Directive 2013/60/UE de la Commission du 27 novembre 2013 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, la Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et la Directive 2009/67/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues. L 329 10/12/2013
1
  ----------
  (1)<AR 2014-04-04/13, art. 2, 014; En vigueur : 30-06-2014>