4 AOUT 1996. - Arrêté royal portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que leurs accessoires de sécurité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-09-1996 et mise à jour au 25-08-2015)
Art. 1
Art. 1 Région Flamande
Art. 1/1 Région Flamande
Art. 2
Art. 2 Région Flamande
Art. 3
Art. 3 Région Flamande
Art. 4
Art. 4 Région Flamande
Art. 5
Art. 5 Région Flamande
Art. 6
Art. 6 Région Flamande
Art. 7
Art. 7 Région Flamande
Art. 8
Art. 8 Région Flamande
Art. 9-10
Annexe.
Art. N1
1998014319 2000014171 2001014186 2002014009 2003014052 2004014021 2004014117 2005014057 2006014124 2006014190 2007014112 2007014324 2014014235 2015035962
Article 1. La réception CEE des véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que leurs accessoires de sécurité doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés européennes énumérées dans l'annexe au présent arrêté.
Art. 1_REGION_FLAMANDE. [1 Dans le présent arrêté, on entend par : 1° " Département " : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; 2° " Ministre " : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de sécurité routière.]1
----------
(1)<Nouvel art. 1 inséré par AGF 2015-07-10/11, art. 85, 015; En vigueur : 04-09-2015>
Art. 1/1_REGION_FLAMANDE. [1 (ancien art. 1 devient nouvel art. 1/1)]1 La réception CEE des véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que leurs accessoires de sécurité doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés européennes énumérées dans l'annexe au présent arrêté.
----------
(1)<AGF 2015-07-10/11, art. 85, 015; En vigueur : 04-09-2015>
Art.2. Toute demande de réception CEE doit être introduite par le constructeur ou son mandataire auprès (le Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Service Véhicules). <AR 2006-05-18/34, art. 1, 010 ; En vigueur : 01-06-2006>
La demande de réception CEE doit être accompagnée d'une fiche de renseignements et d'une description technique détaillée du véhicule à moteur à deux ou trois roues, du composant, de l'entité technique ou de l'accessoire de sécurité à réceptionner.
Ces pièces doivent être conformes aux dispositions de la ou des directive(s) énumérée(s) dans l'annexe au présent arrêté et pour lesquelles la réception est demandée.
Pour un même type de véhicule à deux ou trois roues, de composant, d'entité technique ou d'accessoire de sécurité, la demande de réception CEE ne peut être introduite qu'auprès d'un seul Etat membre.
Art. 2_REGION_FLAMANDE. Toute demande de réception CEE doit être introduite par le constructeur ou son mandataire auprès [1 du Département]1. La demande de réception CEE doit être accompagnée d'une fiche de renseignements et d'une description technique détaillée du véhicule à moteur à deux ou trois roues, du composant, de l'entité technique ou de l'accessoire de sécurité à réceptionner. Ces pièces doivent être conformes aux dispositions de la ou des directive(s) énumérée(s) dans l'annexe au présent arrêté et pour lesquelles la réception est demandée. Pour un même type de véhicule à deux ou trois roues, de composant, d'entité technique ou d'accessoire de sécurité, la demande de réception CEE ne peut être introduite qu'auprès d'un seul Etat membre.
----------
(1)<AGF 2015-07-10/11, art. 86, 015; En vigueur : 04-09-2015>
Art.3. Le demandeur est tenu de faire la preuve que les essais éventuels indispensables seront effectués par le ou les laboratoire(s) reconnu(s) par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure au cas où ces essais ne seraient pas effectués par les fonctionnaires du Ministère des Communications et de l'Infrastructure habilités à cet effet.
Art. 3_REGION_FLAMANDE. [1 Le demandeur est tenu de faire la preuve que les essais éventuels indispensables seront effectués par des laboratoires reconnus par le Département au cas où ces essais ne seraient pas effectués par des membres du personnel du Département habilités à cet effet.]1
----------
(1)<AGF 2015-07-10/11, art. 87, 015; En vigueur : 04-09-2015>
Art.4. La réception CEE est accordée ou refusée par le Ministre des Communications ou son délégué selon que le prototype de véhicule à moteur à deux ou trois roues, de composant, d'entité technique ou d'accessoire de sécurité est conforme ou non aux dispositions de la ou des directive(s) énumérée(s) dans l'annexe au présent arrêté.
Art. 4_REGION_FLAMANDE. La réception CEE est accordée ou refusée par le [1 Ministre]1 ou son délégué selon que le prototype de véhicule à moteur à deux ou trois roues, de composant, d'entité technique ou d'accessoire de sécurité est conforme ou non aux dispositions de la ou des directive(s) énumérée(s) dans l'annexe au présent arrêté.
----------
(1)<AGF 2015-07-10/11, art. 88, 015; En vigueur : 04-09-2015>
Art.5. Tout véhicule à moteur à deux ou trois roues, tous ses composants ou entités techniques ainsi que tout accessoire de sécurité qui a fait l'objet d'une réception CEE par type doit être conforme au prototype réceptionné quand il est mis en circulation et doit le rester.
Toute modification ainsi que l'arrêt éventuel de la production d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues, d'un de ses composants ou entités techniques ainsi que d'un accessoire de sécurité ayant fait l'objet de la réception CEE visée à l'article 4 doit être notifiée au Ministre des Communications ou à son délégué. Celui-ci apprécie s'il s'agit d'une modification nécessitant une nouvelle réception CEE.
Art. 5_REGION_FLAMANDE. Tout véhicule à moteur à deux ou trois roues, tous ses composants ou entités techniques ainsi que tout accessoire de sécurité qui a fait l'objet d'une réception CEE par type doit être conforme au prototype réceptionné quand il est mis en circulation et doit le rester. Toute modification ainsi que l'arrêt éventuel de la production d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues, d'un de ses composants ou entités techniques ainsi que d'un accessoire de sécurité ayant fait l'objet de la réception CEE visée à l'article 4 doit être notifiée au [1 Ministre]1 ou à son délégué. Celui-ci apprécie s'il s'agit d'une modification nécessitant une nouvelle réception CEE.
----------
(1)<AGF 2015-07-10/11, art. 88, 015; En vigueur : 04-09-2015>
Art.6. Sur requête du Ministre des Communications ou son délégué, le constructeur est tenu de mettre à sa disposition, en vue d'essais ou de contrôles de conformité, les véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que les accessoires de sécurité de série dont le prototype a fait l'objet d'une réception CEE antérieure.
Art. 6_REGION_FLAMANDE. Sur requête du [1 Ministre]1 ou son délégué, le constructeur est tenu de mettre à sa disposition, en vue d'essais ou de contrôles de conformité, les véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que les accessoires de sécurité de série dont le prototype a fait l'objet d'une réception CEE antérieure.
----------
(1)<AGF 2015-07-10/11, art. 88, 015; En vigueur : 04-09-2015>
Art.7. La réception CEE visée à l'article 4 peut être retirée par le Ministre des Communications ou son délégué au cas où un véhicule à deux ou trois roues, un composant, une entité technique ou un accessoire de sécurité n'est plus conforme au prototype qui a fait l'objet de cette réception CEE.
Art. 7_REGION_FLAMANDE. La réception CEE visée à l'article 4 peut être retirée par le [1 Ministre]1 ou son délégué au cas où un véhicule à deux ou trois roues, un composant, une entité technique ou un accessoire de sécurité n'est plus conforme au prototype qui a fait l'objet de cette réception CEE.
----------
(1)<AGF 2015-07-10/11, art. 88, 015; En vigueur : 04-09-2015>
Art.8. Tout refus ou retrait de réception CEE doit être notifié au constructeur ou à son mandataire et doit être motivé de façon précise. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la date de notification, le constructeur ou son mandataire peut introduire une demande de révision auprès du Ministre des Communications. Ce dernier doit statuer sur cette demande dans le mois qui suit sa date d'introduction.
Art. 8_REGION_FLAMANDE. Tout refus ou retrait de réception CEE doit être notifié au constructeur ou à son mandataire et doit être motivé de façon précise. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la date de notification, le constructeur ou son mandataire peut introduire une demande de révision auprès du [1 Ministre]1. Ce dernier doit statuer sur cette demande dans le mois qui suit sa date d'introduction.
----------
(1)<AGF 2015-07-10/11, art. 88, 015; En vigueur : 04-09-2015>
Art.9. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art.10. Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Tableau. Directive Dénomination Journal CEE n° Officiel 92/61/CEE Directive 92/61/CEE du Conseil des 10.08.92 L225/72 Communautés européennes du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues. 93/14/CEE Directive 93/14/CEE du Conseil du 15.05.93 L121/1 5 avril 1993 relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues. 93/29/CEE Directive 93/29/CEE du Conseil du 29.07.93 L188/1 14 juin 1993 relative à l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues. 93/30/CEE Directive 93/30/CEE du Conseil du 29.07.93 L188/11 14 juin 1993 relative a l'avertisseur acoustique des véhicules a moteur a deux ou trois roues. 93/31/CEE Directive 93/31/CEE du Conseil du 29.07.93 L188/19 14 juin 1993 relative a la béquille des véhicules a moteur a deux roues. 93/32/CEE Directive 93/32/CEE du Conseil du 29.07.93 L188/28 14 juin 1993 relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules a moteur a deux roues. 93/33/CEE Directive 93/33/CEE du Conseil du 29.07.93 L188/32 14 juin 1993 relative au dispositif de protection contre un emploi non autorise des véhicules a moteur a deux ou trois roues. 93/34/CEE Directive 93/34/CEE du Conseil du 29.07.93 L188/38 14 juin 1993 relative aux inscriptions réglementaires des véhicules a moteur a deux ou trois roues. 93/92/CEE Directive 93/92/CEE du Conseil du 14.12.93 L311/1 29 octobre 1993 relative a l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules a moteur a deux ou trois roues. 93/93/CEE Directive 93/93/CEE du Conseil du 14.12.93 L311/76 29 octobre 1993 relative aux masses et dimensions des véhicules a moteur a deux ou trois roues. 93/94/CEE Directive 93/94/CEE du Conseil du 14.12.93 L311/83 29 octobre 1993 relative a l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules a moteur a deux ou trois roues. 95/1/CE Directive 95/1/CE du Parlement européen 08.03.95 L52/1 et du Conseil du 2 février 1995 relative a a la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au couple maximale et a la puissance maximale nette du moteur des véhicules a moteur a deux ou trois roues. [97/24/CE Directive 97/24/CE du Parlement européen et 18.08.97 L226 du Conseil du 17 juin 1997,relative a certains éléments ou caractéristiques des véhicules a moteur a deux ou trois roues] <AR 1998-11-08/46, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1999> [1999/23 Directive 1999/23/CE de la Commission L 104 21.4.1999 du 9 avril 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/33/CEE du Conseil relative au dispositif de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules a moteur a deux ou trois roues. 1999/24 Vu la Directive 1999/24/CE de la L 104 21.4.1999 Commission du 9 avril 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/32/CEE du Conseil relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules a moteur a deux ou trois roues. 1999/25 Vu la Directive 1999/25/CE de la L 104 21.4.1999 Commission du 9 avril 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/34/CEE du Conseil relative aux inscriptions réglementaires des véhicules a moteur a deux ou trois roues. 1999/26 Vu la Directive 1999/26/CE de la L 118 6.5.1999 Commission du 20 avril 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/94/CEE du Conseil relative a l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules a moteur a deux ou trois roues. ] <AR 2000-06-26/45, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2000> [2000/7/CE Directive 2000/7/CE du Parlement L 106/1 3.05.2000 européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative a l'indicateur de vitesse des véhicules a moteur a deux ou trois roues et modifiant la directive 92/61/CEE du Conseil relative a la réception des véhicules a moteur a deux ou trois roues ] <AR 2001-08-10/67, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2001> [2000/72/CE Directive 2000/72/CE de la Commission L 300/18 29.11.2000 du 22 novembre 2000 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/31/CEE du Conseil relative a la béquille des véhicules a moteur a deux roues. 2000/73/CE Directive 2000/73/CE de la Commission L 300/20 29.11.2000 du 22 novembre 2000 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/92/CEE du Conseil relative a l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation sur les véhicules a moteur a deux ou trois roues. 2000/74/CE Directive 2000/74/CE de la Commission L 300/24 29.11.2000 du 22 novembre 2000 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/29/CEE du Conseil relative a l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules a moteur a deux ou trois roues.] <AR 2001-12-21/45, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2002> [2002/24/CE Directive 2002/24/CE du Parlement européen L 124 9.05.2002 et du Conseil du 18 mars 2002 relative a la réception des véhicules a moteur a deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil. 2002/41/CE Directive 2002/41/CE de la Commission du 17 L 133 18.05.2002 mai 2002 portant adaptation au progrès technique de la Directive 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil relative a la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au couple maximal et a la puissance maximale nette du moteur des véhicules a moteur a deux ou trois roues. ] <AR 2003-02-26/33, art. 1, 006; En vigueur : 01-04-2003> [2002/51/CE Directive 2002/51/CE du L 252 20.09.2002 Parle-ment européen et du Conseil du 19 juillet 2002 relative a la réduction du niveau des émissions de polluants provenant de véhicules a moteur a deux ou trois roues et modifiant la directive 97/24/CE ] <AR 2003-10-02/45, art. 1, 007; En vigueur : 01-03-2004> [2003/77/CE Directive 2003/77/CE de la Commission du L 211 21.08.2003 11 août 2003 modifiant les directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la réception des véhicules a moteur a deux ou trois roues ] <AR 2004-05-26/34, art. 1, 008; En vigueur : 01-06-2004> [Directive Dénomination Journal CEE n° Officiel - - - - 2004/86/CE Directive 2004/86/CE de la Commission L 236 07.07.2004 du 5 juillet 2004 modifiant, pour l'adapter au progrès technique, la Directive 93/93/CEE du Conseil relative aux masses et dimensions des véhicules a moteur a deux ou trois roues. ] <AR 2005-02-28/34, art. 1, 009; En vigueur : 01-04-2005> [2005/30/CE Directive 2005/30/CE de la Commission du L 106 27/04/2005 22 avril 2005 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les Directives 97/24/CE et 2004/24/CE du Parlement européen et du Conseil relatives a la réception des véhicules a moteur a ] deux ou trois roues. <AR 2006-05-18/34, art. 2, 010 ; En vigueur : 01-06-2006> [2006/27/CE Directive 2006/27/CE de la Commission du L 66 08.03.2006 3 mars 2006 modifiant, pour les adapter au progrès technique, la directive 93/14/CEE du Conseil relative au freinage des véhicules a moteur a deux ou trois roues, la directive 93/34/CEE du Conseil relative aux inscriptions réglementaires des véhicules a moteur a deux ou trois roues, la directive 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil relative a la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au compte maximal et a la puissance maximale nette du moteur des véhicules a moteur a deux ou trois roues et la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative a certains éléments ou caractéristiques des véhicules a moteur a deux ou trois roues. ] <AR 2006-09-25/33, art. 1, 011; En vigueur : 01-11-2006> [Directive Dénomination Journal Officiel n° CEE - - - 2006/72/CE Directive 2006/72/CE de la Commission du L 227 19.08.2006 18 août 2006 modifiant, pour l'adapter au progrès technique, la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative a certains éléments ou caractéristiques des véhicules a moteur a deux ou trois roues. ] <AR 2007-04-21/47, art. 1, 012; En vigueur : 01-06-2007> Directive n° Dénomination Journal officiel CEE - - - [2006/120/CE Directive 2006/120/CE de la Commission L 330 28.11.2006 du 27 novembre 2006 rectifiant et modifiant la Directive 2005/30/CE modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les Directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relatives a la réception des véhicules a moteur a deux ou trois roues.] <AR 2007-11-06/31, art. 1, 013; En vigueur : 01-12-2007>
[1
Directive n° CE | Dénomination | Journal Officiel | |
2013/60/UE | Directive 2013/60/UE de la Commission du 27 novembre 2013 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, la Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et la Directive 2009/67/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues. | L 329 | 10/12/2013 |