28 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation
Art. 1-30
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE.
Art.2. L'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation est remplacé par ce qui suit :
" Au sens du présent arrêté, on entend par :
- "Ministre" : le Ministre bruxellois qui a la réglementation de la circulation routière dans ses attributions;
- "organisme" : toute société à qui le contrôle des véhicules en circulation a été confié par le Ministre;
- "temps technique" : le temps théorique moyen accordé pour l'exécution d'une prestation de contrôle technique donnée et défini par le Ministre ou son délégué, conformément à l'article 5 du présent arrêté;
- "contrôle délocalisé" : contrôle technique, effectué pour des véhicules des catégories N2, N3, M2, M3, 03 et 04, telles que définies par l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité dans des locaux appartenant à une entreprise avec laquelle un organisme agréé de contrôle technique a conclu une convention de collaboration.
Art.3. A l'article 3 du même arrêté, le mot " national " est remplacé par les mots " de la Région de Bruxelles-Capitale ".
Art.4. Le deuxième alinéa de l'article 4 du même arrêté est remplacé par " L'organisme envoie en temps utile, par voie postale ou par voie électronique, une convocation pour chaque véhicule soumis au contrôle, pour la zone d'action qui lui est attribuée, sur la base des données provenant de la Banque-Carrefour des véhicules, telles que définie par la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque -Carrefour des véhicules.
Art.5. A l'article 5 du même arrêté, le terme " coordonnent " est remplacé par le terme " exécutent ".
Art.6. A l'article 7 du même arrêté, le mot " suffisantes " est supprimé.
Art.7. A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " au § 2, point 4.1. " sont remplacés par " à l'annexe 1 point 5.1. "
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " L'équipement minimal d'une station de contrôle est repris à l'annexe 1 au présent arrêté. "
3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
L'organisme est tenu de contrôler une fois par jour ses appareils de contrôle et de les soumettre une fois par an à une vérification par un organisme de contrôle désigné par le Ministre ou son délégué, ou par un organisme de contrôle qui envoie le rapport annuel au Ministre ou son délégué. Les frais de ces vérifications sont à sa charge.
Art.8. L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Les organismes sont tenus de se conformer aux directives du Ministre ou de son délégué quant à l'implantation des stations de contrôle. "
Art.9. L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" L'organisme est tenu de proposer au Ministre ou son délégué des mesures en vue d'augmenter la capacité de ses installations lorsque la charge d'une station dépasse 6.000 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection, et ce sur base d'horaires d'ouverture de 45 heures par semaine, soit en augmentant le nombre de lignes d'inspection dans la station existante, soit en établissant une nouvelle station de contrôle. Le temps technique des prestations effectuées sur les lignes de contrôle délocalisé attachées à une station ainsi que ces lignes sont à exclure du calcul de la charge de cette station.
Sauf si la croissance probable de l'activité en justifie une autre, la capacité des nouvelles installations envisagées doit se baser :
a) pour la construction du bâtiment, sur une charge minimale de 3.000 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection;
b) pour l'équipement des lignes d'inspection, sur une charge minimale de 3.500 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection.
Le nombre de lignes d'une nouvelle station est d'au moins trois, sauf s'il s'agit du remplacement d'une station de contrôle existante.
L'organisme qui envisage des constructions nouvelles ou des travaux d'adaptation ou d'agrandissement, doit en soumettre le projet, pour approbation, au Ministre ou son délégué; l'approbation précise dans quel délai la réalisation doit être exécutée.
L'organisme soumet les projets d'établissement d'une ou plusieurs lignes de contrôle délocalisé, pour approbation, au Ministre ou son délégué. "
Art.10. L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les biens immobiliers destinés à l'exécution de leurs missions, à l'exception de ceux utilisés dans le cadre du contrôle délocalisé, doivent être acquis en pleine propriété par les organismes.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les baux emphytéotiques existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à une acquisition en pleine propriété.
§ 2. Lorsque l'acquisition en pleine propriété d'un bien immobilier est impossible mais que ce bien est indispensable à l'exécution de la mission de l'organisme, celui-ci peut procéder à sa location.
Tant le principe de la location que le montant du loyer doivent être préalablement approuvés par le Ministre ou son délégué.
Un exemplaire du bail de location, dûment enregistré, doit être remis au Directeur général de Bruxelles Mobilité. "
Art.11. L'article 12 du même arrêté est abrogé.
Art.12. L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" L'organisme doit disposer de personnel ayant les qualifications professionnelles qui figurent à l'annexe 2.
Afin d'être autorisé à effectuer des contrôles techniques périodiques, un inspecteur doit répondre aux conditions suivantes :
- avoir suivi une période de stage
- avoir suivi une formation
- avoir réussi les évaluations ou les examens dont le contenu et les modalités sont approuvés par le Ministre ou son délégué.
La réussite des examens ou des évaluations donne lieu à la délivrance d'un certificat de compétence dont le contenu minimum est défini à l'annexe 2.
L'organisme est responsable de la formation professionnelle initiale et continue de son personnel. Les modalités de cette formation sont approuvés par le Ministre ou son délégué.
Art.13. Au point a) de l'article 17 du même arrêté, le mot " dans " est remplacé deux fois par " en lien avec ".
Art.14. A l'article 19 du même arrêté, les mots " au minimum " sont insérés entre souscrire et une assurance.
Art.15. L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit :
" § 1. L'organisme introduit au plus tard le 15 décembre un budget prévisionnel de recettes et dépenses de l'exercice à venir auprès du Directeur général de Bruxelles Mobilité.
§ 2. Pour tout évènement qui surviendrait après la remise du budget et qui l'impacterait négativement, l'organisme est tenu d'en informer immédiatement le Directeur général de Bruxelles Mobilité de lui présenter un budget adapté en conséquence.
§ 3. A défaut d'une décision du Directeur général de Bruxelles Mobilité dans les soixante jours de la réception d'un budget, celui-ci est approuvé d'office dans sa version introduite. "
Art.16. L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" L'organisme participe mensuellement au financement de la politique régionale en matière de sécurité routière et de sensibilisation à la sécurité routière menée par Bruxelles Mobilité. Cette participation s'élève annuellement à six pour cent des recettes nettes, c'est-à-dire des redevances perçues après déduction de la T.V.A. et des contributions visées au présent article.
Elle est versée sur le Fonds Sécurité routière de Bruxelles Mobilité, selon les modalités déterminées par le Directeur général de Bruxelles Mobilité. "
Art.17. L'article 23 du même arrêté est abrogé.
Art.18. L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" La régularisation des conditions d'exploitation de l'organisme est effectuée en fixant le montant total des coûts et rémunérations à prendre en compte par ledit organisme dans son compte d'exploitation, établis conformément à l'article 25.
Si le total annuel des recettes nettes visées à l'article 22 est supérieur au montant visé au premier alinéa, l'organisme verse l'excédent dans le Fonds visé à l'article 22.
Si le total est inférieur au montant visé au premier alinéa, le solde négatif est couvert par le même Fonds qui verse le montant correspondant à l'organisme concerné.
La régularisation est effectuée par exercice.
Les coûts et rémunérations visés au premier alinéa figurent à l'annexe 4. "
Art.19. La phrase liminaire de l'article 26, alinéa 3, du même arrêté, est remplacée comme suit :
" L'organisme communique au Directeur général de Bruxelles Mobilité : "
Art.20. L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Un réviseur d'entreprises désigné par le Ministre ou son délégué vérifie si les coûts et dépenses mentionnés dans le compte d'exploitation sont conformes aux normes figurant à l'annexe 4.
Il contrôle également l'exactitude des recettes. Il a accès à tous les documents professionnels nécessaires.
Il établit annuellement, pour chaque organisme, un rapport sur sa mission.
Il transmet ce rapport au Directeur général de Bruxelles Mobilité avant le 1er juillet de l'année qui suit l'exercice concerné. "
Art.21. A l'article 28 du même arrêté, les mots " en commun " sont supprimés.
Art.22. L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sur décision du Ministre ou son délégué, après avoir entendu les arguments de l'organisme concerné et après avis de la Commission paritaire consultative visée à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, toute infraction aux dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 1er, 2, 3 et 15, peut entraîner une amende administrative de sept cent cinquante à sept mille cinq cent euros.
Le commandement de payer dans les trente jours est notifié à l'organisme par envoi recommandé.
L'amende administrative peut également consister en une amende journalière d'un montant de septante cinq à sept cent cinquante euros, redevable dans les trente jours, dès le lendemain de la notification de la décision par envoi recommandé jusqu'au jour où il est mis fin à l'infraction qui y a donné lieu.
§ 2. La Commission paritaire consultative visée au § 1er est composée de quatre représentants du Ministre, dont deux titulaires et deux suppléants, revêtus d'un grade de rang A au moins, et de quatre représentants des organismes, dont deux titulaires et deux suppléants. Le Ministre nomme les membres de cette Commission, sur proposition des organismes pour les représentants de ces derniers.
La Commission est présidée par le représentant du Ministre le plus haut en grade ou, à grade égal, par le plus ancien en grade.
Les membres de la Commission sont convoqués par le Ministre ou par le Directeur général de Bruxelles Mobilité, lorsqu'il est envisagé d'infliger une amende visée au § 1er. Cette convocation est faite par envoi recommandé, dix jours calendrier au moins avant la date de la réunion; en cas d'urgence motivée, la Commission peut être convoquée à une date plus rapprochée.
Les personnes visées à l'article 13, relevant de l'organisme envers lequel une sanction est envisagée, sont convoquées de la même manière, afin de comparaître devant la Commission pour y faire entendre leurs moyens de défense.
La convocation énonce clairement les faits reprochés ainsi que la nature de la sanction envisagée; l'organisme incriminé doit disposer du temps requis pour préparer sa défense, en ce compris la possibilité de consulter les dossiers éventuels relatifs aux faits reprochés.
Le membre suppléant est invité à siéger en cas d'empêchement du membre titulaire; est d'office empêché le membre dont les intérêts sont en cause.
La Commission ne peut siéger qu'en présence de quatre membres au moins ainsi que d'un nombre de représentants du Ministre égal à celui des organismes. Les avis sont émis à la majorité absolue, la voix du président étant prépondérante en cas de partage.
Si la Commission n'est pas en nombre, elle est convoquée à nouveau dans les cinq jours calendrier et siège quel que soit le nombre de membres présents. "
Art.23. L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" L'agrément d'un organisme peut être retiré par le Ministre ou son délégué, après avis émis conformément à l'article 29, § 2, par la Commission paritaire consultative visée à l'article 29, § 1er, lorsque les conditions de base requises pour effectuer le contrôle technique, mentionnées dans les articles 6, 7, 8, 11, 13, 14, 20, 21 et 22 ne sont plus remplies.
Le retrait de l'agrément est notifié à l'organisme par envoi recommandé.
En cas de retrait de l'agrément d'un organisme, tout autre organisme est tenu, à la demande du Ministre ou son délégué, d'assurer la continuité du service pendant un délai maximal de douze mois, à partir de la date du retrait de l'agrément.
Le retrait de l'agrément est publié au Moniteur belge, la publication comprend un appel aux candidats pour desservir la zone d'action de l'organisme déchu. "
Art.24. L'article 32 du même arrêté est modifié comme suit :
" Sont agréés sans devoir satisfaire à la condition requise à l'article 31, pour effectuer le contrôle des véhicules en circulation, les organismes qui effectuent le contrôle des véhicules en circulation à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément aux règles applicables jusqu'à cette date, à savoir :
- la S.A. "AUTO CONTROLE TECHNIQUE", en abrégé A.C.T., rue Colonel Bourg 118 à 1140 Schaerbeek;
- la S.A. "LA SECURITE AUTOMOBILE", en abrégé S.A., rue Lieutenant Lotin 21 à 1190 Bruxelles;
- la S.A. "AIBV", Sylvain Dupuislaan 235, 1070 Bruxelles;
- la S.A. "AUTOSECURITE SA, Bureau d'Etude et de Contrôle en vue de la Sécurité Routière", abrégé AS, 1 avenue du Parc 33, 4800 Verviers;
- la S.A. "AUTOVEILIGHEID", abrégé AV, Lammerdries 7 - Industrieterrein Geel West 4, 2440 Geel;
- la S.A. "BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE", abrégé BTC, Lammerdries 7 - Industrieterrein Geel West 4, 2440 Geel;
- la S.A. "CENTRUM VOOR TECHNISCHE AUTOMOBIELINSPECTIE", abrégé CTA,
Ambachtenlaan 10, 3001 Heverlee-Haasrode;
- la S.A. "KEURINGSBUREAU MOTORVOERTUIGEN", abrégé KM, Zandvoordestraat 442a, 8400 Oostende;
- la S.A. "Studiebureel voor Automobieltransport", abrégé SBAT, Poortakkerstraat 129, 9051 Sint-Denijs-Westrem.".
Art.25. L'annexe 1 du même arrêté est remplacée par ce qui suit
" Art. N1. Annexe 1 Equipement minimal d'une station de contrôle
L'équipement minimal d'une station de contrôle se compose des installations, des appareils de mesure, des dispositifs d'étalonnage et des équipements suivants :
1. Par organisme :
Des dispositifs d'étalonnage pour :
1.1. Les freinomètres;
1.2. Les dispositifs pour le contrôle des phares des véhicules automobiles;
1.3. Les appareils de mesure d'opacité des fumées de moteurs diesel;
1.4. Les analyseurs de monoxyde de carbone.
2. Par station de contrôle :
2.1. Un détecteur de fuite de gaz LPG/GNL/GNC;
2.2. Une bascule ou un peseur d'essieux d'une capacité minimale de 10 tonnes;
2.3. Un compte-tours et un sonomètre de classe 2 si le niveau sonore est mesuré;
2.4. Un décéléromètre;
2.5. Un cric mobile;
2.6. Deux pieds à coulisses;
2.7. Deux doubles décamètres;
2.8. Un calibre pour le contrôle des accouplements de remorque et de semi-remorque;
2.9. Un pied à coulisse télescopique;
2.10. Un multimètre électronique;
2.11. Un ensemble de poinçons alphanumériques;
2.12. Un compresseur à air;
2.13. Un dispositif permettant de se connecter à l'interface électronique du véhicule tel qu'un outil d'analyse OBD.
3. Par quatre lignes d'inspection :
Un appareil de mesure d'opacité des fumées de moteurs diesel.
4. Par trois lignes d'inspection :
4.1. Un freinomètre à rouleaux;
4.2. Un dispositif pour le contrôle des phares des véhicules automobiles;
4.3. Un analyseur de monoxyde de carbone;
4.4. Un ou plusieurs dispositifs pour le contrôle des suspensions des voitures et voitures mixtes.
5. Par ligne d'inspection :
5.1. Une fosse d'inspection, une cave d'inspection ou un pont élévateur d'inspection, chacun équipé de dispositifs d'éclairage fixe et mobile, d'au moins un dispositif de levage et d'au moins une paire de détecteurs de jeu;
5.2. Un dispositif pour la mesure de la profondeur d'un profil de pneu.
6. Un ensemble de deux miroirs convexes par ligne d'inspection ou par freinomètre.
7. Un manomètre avec accessoires par freinomètre lourd ou universel.
8. Par ligne de contrôle délocalisé : outre ce qui est prévu au point 5 de la présente annexe, l'ensemble du matériel nécessaire à la réalisation des contrôles réalisables sur cette ligne au regard de l'agrément qu'elle a obtenu. "
Art.26. L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par ce qui suit :
" Art. N2. Annexe 2. Qualifications professionnelles du personnel.
1. Personnel de direction :
a) Un directeur technique : le directeur technique doit être porteur d'un diplôme d'ingénieur civil ou d'un diplôme y assimilé reconnu par l'Etat membre concerné de l'Union européenne ou être porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur technique et disposer d'une expérience suffisante acceptée par le directeur de la Direction de Bruxelles Mobilité compétente pour le contrôle technique des véhicules. Il doit être apte à assurer et à coordonner l'exécution de toutes les tâches techniques.
b) Un directeur administratif : le directeur administratif doit être porteur d'un diplôme de l'enseignement universitaire. Il doit être apte à assurer et à coordonner l'exécution de toutes les tâches administratives.
c) Eventuellement un adjoint à la direction administrative : l'adjoint à la direction administrative doit être en possession de minimum un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire.
d) Eventuellement un adjoint à la direction technique : l'adjoint à la direction technique doit être en possession de minimum un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire (orientation technique).
2. Personnel technique :
a) Un responsable par station qui doit être porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement technique supérieur (spécialité mécanique, électricité, électromécanique). Il est chargé de veiller et, au besoin, de participer à la bonne exécution des opérations de contrôle, à la vérification périodique des appareils de contrôle et à l'établissement correct des documents. Il est également responsable de l'entretien courant des locaux et du matériel de la station.
b) Des inspecteurs qui doivent disposer des qualifications professionnelles suivantes :
1° être porteurs au moins du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et disposer de connaissance certifiée en matière de véhicules routiers dans les domaines suivants :
- mécanique,
- dynamique,
- dynamique des véhicules,
- moteurs à combustion,
- matériaux et transformation de matériaux,
- électronique,
- électricité,
- composants électroniques des véhicules,
- applications informatiques.
2° justifier d'au moins trois ans d'expérience ou d'un niveau équivalent, tel qu'un mentorat ou un niveau d'études attestés et d'une formation appropriée dans le domaine des véhicules routiers définis ci-dessus.
Ils établissent les documents de contrôle et effectuent, de façon autonome, toutes les opérations de contrôle pour les types de véhicules et pour lesquels ils sont qualifiés, en ce compris les opérations demandant une interprétation. Les inspecteurs participent à l'entretien des locaux et du matériel de la station.
c) Des inspecteurs adjoints qui doivent être porteurs au moins du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Ils assistent les inspecteurs dans l'exécution des opérations de contrôle. Ils établissent les documents de contrôle et effectuent, de façon autonome, les opérations dont les résultats ne requièrent pas d'interprétation et qui, journellement répétées, exigent surtout une formation acquise par l'habitude et l'expérience.
En dehors de ces opérations, l'inspecteur adjoint ne peut oeuvrer qu'avec un employé d'une catégorie supérieure avec lequel il forme équipe. Les inspecteurs adjoints participent à l'entretien des locaux et du matériel de la station.
3. Personnel administratif :
Des employés administratifs qui doivent avoir les qualifications nécessaires pour les tâches auxquelles ils sont engagés. Ils exécutent toutes les tâches administratives qui se rapportent aux missions de l'organisme.
4. Formation du personnel technique :
La formation ou l'examen approprié porte au moins sur les points suivants :
a) Technique automobile :
- système de freinage,
- systèmes de direction,
- champs de vision,
- installations et équipements d'éclairage, composant électroniques,
- essieux, roues et pneumatiques,
- châssis et carrosserie,
- nuisances et émissions,
- exigences supplémentaires pour les véhicules spéciaux;
b) Méthodes d'essai;
c) Appréciation des défaillances;
d) Exigences légales applicables concernant l'état des véhicules en vue de leur réception;
e) Exigences légales applicables concernant le contrôle technique;
f) Dispositions administratives relatives à la réception, à l'immatriculation et au contrôle technique des véhicules;
g) Applications informatiques relatives au contrôle et à l'administration.
5. Certificat de compétence :
Le certificat ou un document équivalent délivré à un inspecteur autorisé à effectuer des contrôles techniques contient au moins les informations suivantes :
- identification de l'inspecteur (prénom, nom);
- catégories de véhicules que l'inspecteur est autorisé à contrôler;
- nom de l'autorité qui délivre le certificat,
- date de délivrance. "
Art.27. L'annexe 3 du même arrêté est remplacée par ce qui suit :
" Art. N3. Annexe 3. Critères relatifs au personnel des stations de contrôle et des bureaux centraux des organismes.
Art. 1N3..
1. Critères quantitatifs du personnel.
Pour la détermination des critères quantitatifs, c'est-à-dire le nombre de membres du personnel sans tenir compte du grade, on comparera le temps disponible (cfr. 1.1.) au temps nécessaire (cfr. 1.2.) déterminé en fonction de la durée de chaque prestation dont le nombre est déterminé par le nombre des redevances perçues.
1.1. Temps disponible
Le nombre d'heures de travail par an et par membre du personnel est égal à :
N = 43,6 x (M - 1,125) arrondi à la limite supérieure.
Formule dans laquelle :
a) 43,6 = le nombre de semaines de travail par an, c'est-à-dire : 52,2 semaines - 4,4 semaines de congé (moyenne) - 2,2 semaines de jours fériés - 2 semaines d'absences de toute sorte à l'exclusion des absences supérieures à 1 mois (moyenne);
b) M = le nombre d'heures de travail à prester par semaine en application de la convention collective de travail en vigueur;
c) 1,125 = le temps moyen par semaine de travail réservé à la pause café (9 x 0,125 heure = 1,125 heures).
1.2. Temps nécessaire
1.2.1. Temps technique
Le temps total annuel nécessaire à l'exécution des tâches techniques pour une station donnée est égal à la somme du nombre de prestations de chaque catégorie multipliée par le temps technique alloué à chaque genre de prestation. Ce montant est exprimé en heures.
1.2.2. Temps administratif
1.2.2.1. Temps administratif dans la station.
Le temps consacré aux tâches administratives dans la station est égal à 20 % du temps technique alloué à la station.
1.2.2.2. Temps administratif dans le bureau central.
Le temps consacré aux tâches administratives dans le bureau central est égal à 20 % du temps technique alloué à l'ensemble de l'organisme.
1.2.3. Temps pour les fonctions de cadre
1.2.3.1. Temps pour les fonctions de cadre dans la station.
Ce temps est égal à 940 heures, augmentées de 9,5 % du temps technique alloué à la station.
1.2.3.2. Temps pour les fonctions de cadre dans le bureau central.
Ce temps est égal à 940 heures, augmentées de 12,5 % du temps administratif alloué au bureau central.
1.2.4. Temps total
1.2.4.1. Temps total dans la station.
Le temps total nécessaire dans une station (ts) est égal à la somme des temps visés aux points 1.2.1., 1.2.2.1. et 1.2.3.1.
1.2.4.2. Temps total dans le bureau central.
Le temps total nécessaire dans un bureau central (tb) est égal à la somme des temps visés aux points 1.2.2.2. et 1.2.3.2.
1.3. Calcul de l'effectif en personnel
1.3.1. Effectif en personnel par station de contrôle
1.3.1.1. Effectif total (Ps).
Ps est obtenu en divisant le temps déterminé au point 1.2.4.1. par N et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut).
1.3.1.2. Nombre de personnel cadre (Ks).
Ks est obtenu à l'aide du tableau suivant :
Totaal effectief Ps | Aantal kader personeel Ks | Verdeling | Effectif Total Ps | Nombre de personnel cadre - Ks | Répartition | ||
chef | Onder-chef | chef | Sous-chef | ||||
Ps<8 | 1 | 0 | 1 | Ps<8 | 1 | 0 | 1 |
8 <= Ps < 24 | 2 | 1 | 1 | 8 <= Ps < 24 | 2 | 1 | 1 |
24 <= Ps < 40 | 3 | 1 | 2 | 24 <= Ps < 40 | 3 | 1 | 2 |
40<= Ps < 56 | 4 | 1 | 3 | 40<= Ps < 56 | 4 | 1 | 3 |
56<= Ps | 5 | 1 | 4 | 56<= Ps | 5 | 1 | 4 |
Totaal effectief Pb | Aantal kader-personeel Kb | Verdeling | Effectif Total Pb | Nombre personnel cadre Kb | Répartition | ||
Dienst-chef | Adjunct Dienst-chef | Chef de service | Chef de service adjoint | ||||
4 <= Pb < 15 | 1 | 1 | 0 | 4 <= Pb < 15 | 1 | 1 | 0 |
15 <= Pb < 25 | 2 | 1 | 1 | 15 <= Pb < 25 | 2 | 1 | 1 |
25 en meer | 3 | 1 | 2 | 25 et plus | 3 | 1 | 2 |