7 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, en ce qui concerne le contrôle technique des véhicules
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
Art. 1-5
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation
Art. 6-12
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 13-15
ANNEXES.
Art. N1-N2
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
Article 1er. A l'article 23bis, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 6 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, c), entre le mot " revisites " et le mot " techniques ", les mots " et contrôles " sont insérés ;
2° un alinéa 4 rédigé comme suit est ajouté :
" Les contrôles techniques à la demande d'une personne compétente, conformément à l'article 23sexies, § 1er, 1°, peuvent avoir trait à un ou plusieurs éléments spécifiques ou points de contrôle ".
Art.2. A l'article 23ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, entre le mot " ensuite " et le mot " tous ", il est inséré le membre de phrase " tous les deux ans jusqu'à ce que le véhicule ait atteint au moment du contrôle périodique un kilométrage de 160 000 km ou dix ans d'âge, et ensuite " ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, a), les mots " tous les ans " sont remplacés par le membre de phrase " tous les deux ans et dès que le véhicule a atteint quatre ans d'âge au moment du contrôle périodique, tous les ans " ;
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, b), les mots " tous les ans dès que le véhicule a atteint quatre ans d'âge " sont remplacés par le membre de phrase " tous les deux ans dès que le véhicule a atteint quatre ans d'âge, à compter de la première mise en circulation, jusqu'à ce que le véhicule ait atteint au moment du contrôle périodique un kilométrage de 160 000 km ou dix ans d'âge, et ensuite tous les ans " ;
4° dans le paragraphe 2, les points 1° et 1° bis sont abrogés ;
5° dans le paragraphe 2, 1° ter, le membre de phrase " tous les ans ou tous les deux ans, pour autant que ces véhicules satisfassent aux conditions mentionnées au point 1° " est remplacé par le membre de phrase " tous les deux ans ou tous les ans selon les conditions, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° " ;
6° dans le paragraphe 2, 1° quater et 1° quinquies, le membre de phrase " tous les ans ou tous les deux ans pour autant que ces véhicules satisfassent aux conditions mentionnées au point 1° " est remplacé par le membre de phrase " tous les deux ans ou tous les ans selon les conditions, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ".
Art.3. A l'article 23decies, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, un délai de trois mois est en vigueur pour le manquement, visé à l'annexe 15, point 8.2.2.3 et à l'annexe 41, point 8.2.2.3. ".
Art.4. Dans l'annexe 15 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 janvier 2022, 15 juillet 2022 et 27 octobre 2023, dans le tableau, la ligne
"
8.2.2.3. | Mesure du nombre de particules | Véhicules des catégories M1 et N1 de norme Euro 5a et supérieure Mesure du nombre de particules par volume au moyen d'un compteur de particules | a) | La valeur mesurée dépasse 250 000 particules par cm3, avec un maximum de 1 000 000 de particules par cm3. | X | ||
b) | La valeur mesurée dépasse 1 000 000 de particules par cm3. | X |
8.2.2.3. | Mesure du nombre de particules | Véhicules des catégories M1 et N1 de norme Euro 5a et supérieure Mesure du nombre de particules par volume au moyen d'un compteur de particules | a) | La valeur mesurée dépasse 250 000 particules par cm3, avec un maximum de 1 000 000 de particules par cm3. | X | ||
b) | La valeur mesurée dépasse 1 000 000 de particules par cm3. | X | |||||
c) | La valeur mesurée dépasse 1 000 000 de particules par cm3 pour le troisième contrôle consécutif. | X |
8.2.2.3. | Mesure du nombre de particules | Véhicules des catégories M1 et N1 de norme Euro 5a et supérieure Mesure du nombre de particules par volume au moyen d'un compteur de particules | a) | La valeur mesurée dépasse 250 000 particules par cm3, avec un maximum de 1 000 000 de particules par cm3. | X | ||
b) | La valeur mesurée dépasse 1 000 000 de particules par cm3. | X |
8.2.2.3. | Mesure du nombre de particules | Véhicules des catégories M1 et N1 de norme Euro 5a et supérieure Mesure du nombre de particules par volume au moyen d'un compteur de particules | a) | La valeur mesurée dépasse 250 000 particules par cm3, avec un maximum de 1 000 000 de particules par cm3. | X | ||
b) | La valeur mesurée dépasse 1 000 000 de particules par cm3. | X | |||||
c) | La valeur mesurée dépasse 1 000 000 de particules par cm3 pour le troisième contrôle consécutif. | X |