29 JUILLET 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
Art. 1-6
Article 1er.Au paragraphe 2 de l'article 14 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 2 est remplacé et rédigé comme suit :
" 2. Il ne peut être recouru à la possibilité prévue au point 1 que dans les délais suivants :
a) en ce qui concerne les véhicules des catégories M, N et O, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle la validité de la réception UE par type a expiré s'il s'agit de véhicules complets et, dans un délai de dix-huit mois à compter de cette même date s'il s'agit de véhicules complétés ;
b) en ce qui concerne les véhicules des catégories T, C, R et S, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle la validité de la réception UE par type a expiré s'il s'agit de véhicules complets et, dans un délai de trente mois à compter de cette même date s'il s'agit de véhicules complétés ".
2° le point 3 est remplacé et rédigé comme suit :
" 3. Le constructeur qui souhaite bénéficier des dispositions du point 1 en fait la demande auprès de la Direction de l'Immatriculation des Véhicules de la Direction Générale Transport Routier et Sécurité Routière du Service Public Fédéral Mobilité et Transports. La demande doit préciser les raisons techniques ou économiques qui empêchent ces véhicules de se conformer aux nouvelles exigences techniques.
Dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande, la Direction de l'Immatriculation des Véhicules de la Direction Générale Transport Routier et Sécurité Routière du Service Public Fédéral Mobilité et Transports décide d'autoriser ou non l'immatriculation de ces véhicules sur le territoire et, dans l'affirmative, du nombre d'unités concernées.
En ce qui concerne les véhicules des catégories M, N, O complets ou complétés mis en service sous la procédure " fin de série ", ces véhicules d'un même type sont limités à ceux pour lesquels un certificat de conformité valide a été délivré à la date ou après la date de fabrication et est resté valide pendant au moins trois mois après sa date de délivrance, mais a ultérieurement perdu sa validité en raison de l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire.
En ce qui concerne les véhicules des catégories T, C, R et S complets ou complétés, le nombre de véhicules de fins de série ne peut dépasser 10% du nombre de véhicules immatriculés au cours des deux années précédentes ou vingt véhicules, le nombre le plus élevé étant retenu ".
(NOTE : par son arrêt n° 253378 du 29-03-2022 (2022-03-29/26, M.B. 23-06-2022, p. 52461), le Conseil d'Etat a annulé le présent article)
Art.2. Au chapitre III de l'annexe 16, insérée par l'arrêté royal du 14 avril 2009, à la deuxième ligne " M3 " du tableau figurant sous le point 2 intitulé " nombre ", la cinquième colonne " Rétroviseurs grand angle Classe IV "
Obligatoire 1 du côté passager Facultatif 1 du côté du conducteur | Verplicht 1 aan de passagierszijde Facultatief 1 aan de bestuurderszijde |
Facultatifs 1 du côté du conducteur et/ou 1 du côté du passager | Facultatief 1 aan de bestuurderszijde en/of 1 aan de passagierszijde |
Facultatif 1 du côté du conducteur Obligatoire 1 du côté passager | Facultatief 1 aan de bestuurderszijde en Verplicht 1 aan de passagierszijde |
Facultatifs 1 du côté du conducteur et/ou 1 du côté du passager | Facultatief 1 aan de bestuurderszijde en/of 1 aan de passagierszijde |