7 MARS 2013. - Arrêté royal relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) pour la propulsion des véhicules automobiles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-2013 et mise à jour au 25-08-2015)
TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1
Art. 1 Région Flamande
TITRE II. - L'INSTALLATION LPG
CHAPITRE Ier. - Critères auxquels doivent répondre les installations LPG et leurs accessoires
Art. 2
CHAPITRE II. - Procédure d'homologation
Art. 3
Art. 3 Région Flamande
CHAPITRE III. - Montage, démontage, entretien et réparation
Art. 4-7
CHAPITRE IV. - Contrôles périodiques des installations LPG
Art. 8
Art. 8 Région Flamande
Art. 9-10
CHAPITRE V. - Usage des véhicules automobiles équipés d'une installation LPG
Art. 11
CHAPITRE VI. - Réépreuve de l'installation
Art. 12
TITRE III. - AGREMENT
CHAPITRE Ier. - Agrément des installateurs
Art. 13
CHAPITRE II. - Organismes de contrôle
Art. 14-15
Art. 15 Région Flamande
Art. 16
Art. 16 Région Flamande
Art. 17
Art. 17 Région Flamande
CHAPITRE III. - Dispositions applicables aux monteurs LPG
Art. 18
Art. 18 Région Flamande
CHAPITRE IV. - Centres d'examen
Art. 19
Art. 19 Région Flamande
Art. 20
Art. 20 Région Flamande
TITRE IV. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires
Art. 21-30
ANNEXES.
Art. N1-N2
Art. N2 Région Flamande
Art. N3-N7
Art. N7 Région Flamande
Art. N8-N9
TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1° " Véhicule automobile " : tout véhicule à moteur visé à l'article 2, paragraphe 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
2° " LPG " : gaz de pétrole liquéfiés, composés essentiellement de propane et butane, destinés à la propulsion des véhicules automobiles.
3° " Installateur LPG " : la personne physique ou morale, sous la responsabilité de laquelle les installations LPG sont montées;
4° " Monteur LPG " : la personne physique qualifiée pour procéder aux opérations de montage, de démontage, d'entretien et de réparation d'une installation LPG
5° " Fabricant " : celui qui assume la responsabilité de la conception et de la fabrication d'un produit, en vue de sa mise sur le marché en son nom.
6° " Installation LPG " : l'ensemble de l'équipement qui, monté à bord d'un véhicule automobile monocarburant ou polycarburant, permet l'utilisation des LPG pour sa propulsion.
7° " Système d'adaptation aux LPG " : tout système d'adaptation pour véhicule automobile lui permettant d'utiliser les LPG pour sa propulsion, qui comprend au moins les éléments suivants :
a) les éléments définis dans le Règlement n° 67 et présentés comme nécessaires;
b) un manuel de montage;
c) un manuel d'utilisation.
8° " Equipement spécial LPG " : les organes suivants :
a) le réservoir;
b) les accessoires fixés au réservoir;
c) le vaporiseur/détendeur;
d) la vanne d'arrêt;
e) le dispositif injecteur de gaz, ou l'injecteur, ou le mélangeur de gaz;
f) le doseur de gaz, qui peut être un organe distinct, ou être combiné avec le dispositif d'injection de gaz;
g) les flexibles;
h) l'embout de remplissage;
i) la soupape antiretour;
j) la soupape de surpression sur la tuyauterie de gaz;
k) le filtre à LPG;
l) le capteur de pression ou de température;
m) la pompe à LPG;
n) le raccord d'alimentation de secours;
o) le module de commande électronique;
p) la rampe d'alimentation;
q) le dispositif de surpression.
Les notions non définies dans le présent arrêté utilisées pour désigner de l'équipement spécial L.P.G doivent être comprises conformément aux définitions qui en sont données dans le Règlement 67.
9° " Réservoir " : le récipient destiné à contenir, à bord d'un véhicule automobile, les LPG nécessaires pour sa propulsion.
10° " Accessoires fixés au réservoir " : les accessoires suivants fixés au réservoir, qui peuvent être, soit indépendants, soit combinés :
a) limiteur de remplissage à 80 %;
b) jauge de niveau;
c) soupape de surpression (soupape de décompression);
d) robinet de service télécommandé avec limiteur de débit;
e) pompe à LPG;
f) polyvanne;
g) coffret étanche;
h) raccord d'alimentation électrique;
i) clapet antiretour;
j) dispositif de surpression.
11° " Epreuve initiale " : la première mise sous pression avant commercialisation.
12° " Règlement 67 " : le Règlement n° 67 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU), en ce compris la série 01 d'amendements, portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation :
I. des équipements spéciaux des automobiles utilisant les gaz de pétrole liquéfiés (LPG) dans leur système de propulsion;
II. des véhicules munis d'un équipement spécial pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés (LPG) en ce qui concerne l'installation de cet équipement.
13° " Règlement 115 " : le Règlement n° 115 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU), portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation :
- I. des systèmes spéciaux d'adaptation au LPG (gaz de pétrole liquéfiés) pour véhicules automobiles leur permettant d'utiliser ce carburant dans leur système de propulsions;
- II. des systèmes spéciaux d'adaptation au GNC (gaz naturel comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant d'utiliser ce carburant dans leur système de propulsion.
14° " Ministre " : le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions.
Art. 1_REGION_FLAMANDE. Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° " Véhicule automobile " : tout véhicule à moteur visé à l'article 2, paragraphe 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. 2° " LPG " : gaz de pétrole liquéfiés, composés essentiellement de propane et butane, destinés à la propulsion des véhicules automobiles. 3° " Installateur LPG " : la personne physique ou morale, sous la responsabilité de laquelle les installations LPG sont montées; 4° " Monteur LPG " : la personne physique qualifiée pour procéder aux opérations de montage, de démontage, d'entretien et de réparation d'une installation LPG 5° " Fabricant " : celui qui assume la responsabilité de la conception et de la fabrication d'un produit, en vue de sa mise sur le marché en son nom. 6° " Installation LPG " : l'ensemble de l'équipement qui, monté à bord d'un véhicule automobile monocarburant ou polycarburant, permet l'utilisation des LPG pour sa propulsion. 7° " Système d'adaptation aux LPG " : tout système d'adaptation pour véhicule automobile lui permettant d'utiliser les LPG pour sa propulsion, qui comprend au moins les éléments suivants : a) les éléments définis dans le Règlement n° 67 et présentés comme nécessaires; b) un manuel de montage; c) un manuel d'utilisation. 8° " Equipement spécial LPG " : les organes suivants : a) le réservoir; b) les accessoires fixés au réservoir; c) le vaporiseur/détendeur; d) la vanne d'arrêt; e) le dispositif injecteur de gaz, ou l'injecteur, ou le mélangeur de gaz; f) le doseur de gaz, qui peut être un organe distinct, ou être combiné avec le dispositif d'injection de gaz; g) les flexibles; h) l'embout de remplissage; i) la soupape antiretour; j) la soupape de surpression sur la tuyauterie de gaz; k) le filtre à LPG; l) le capteur de pression ou de température; m) la pompe à LPG; n) le raccord d'alimentation de secours; o) le module de commande électronique; p) la rampe d'alimentation; q) le dispositif de surpression. Les notions non définies dans le présent arrêté utilisées pour désigner de l'équipement spécial L.P.G doivent être comprises conformément aux définitions qui en sont données dans le Règlement 67. 9° " Réservoir " : le récipient destiné à contenir, à bord d'un véhicule automobile, les LPG nécessaires pour sa propulsion. 10° " Accessoires fixés au réservoir " : les accessoires suivants fixés au réservoir, qui peuvent être, soit indépendants, soit combinés : a) limiteur de remplissage à 80 %; b) jauge de niveau; c) soupape de surpression (soupape de décompression); d) robinet de service télécommandé avec limiteur de débit; e) pompe à LPG; f) polyvanne; g) coffret étanche; h) raccord d'alimentation électrique; i) clapet antiretour; j) dispositif de surpression. 11° " Epreuve initiale " : la première mise sous pression avant commercialisation. 12° " Règlement 67 " : le Règlement n° 67 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU), en ce compris la série 01 d'amendements, portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation : I. des équipements spéciaux des automobiles utilisant les gaz de pétrole liquéfiés (LPG) dans leur système de propulsion; II. des véhicules munis d'un équipement spécial pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés (LPG) en ce qui concerne l'installation de cet équipement. 13° " Règlement 115 " : le Règlement n° 115 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU), portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation : - I. des systèmes spéciaux d'adaptation au LPG (gaz de pétrole liquéfiés) pour véhicules automobiles leur permettant d'utiliser ce carburant dans leur système de propulsions; - II. des systèmes spéciaux d'adaptation au GNC (gaz naturel comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant d'utiliser ce carburant dans leur système de propulsion. 14° " Ministre " : [1 le Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions]1. [1 15° " Département " : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.]1
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(1)<AGF 2015-07-10/11, art. 186, 002; En vigueur : 04-09-2015>
TITRE II. - L'INSTALLATION LPG
CHAPITRE Ier. - Critères auxquels doivent répondre les installations LPG et leurs accessoires
Art.2. § 1er. Les équipements spéciaux pour l'alimentation aux LPG du moteur des véhicules automobiles ainsi que leurs éléments, installés à partir du 1er juillet 2002, doivent être homologués conformément aux dispositions de la partie I du Règlement 67.
§ 2. Un type de véhicule automobile muni d'un équipement spécial pour l'alimentation du moteur aux LPG doit être homologué, en ce qui concerne l'installation de cet équipement, conformément aux dispositions de la partie II du Règlement 67.
§ 3. Les véhicules automobiles pour lesquels aucune homologation par type, en ce qui concerne l'installation de l'équipement LPG, n'a été accordée, peuvent uniquement être équipés :
a) soit d'une installation LPG dont les éléments sont homologués conformément aux prescriptions de la partie I du Règlement 67. Le montage doit être effectué par un installateur LPG agréé et selon les dispositions de l'annexe C;
b) soit d'un système d'adaptation aux LPG, homologué conformément aux prescriptions du Règlement 115. Le montage doit être effectué par un installateur LPG agréé, selon les instructions du manuel de montage. Le système d'adaptation, monté sur le véhicule, doit cependant toujours satisfaire aux prescriptions de montage de l'annexe C.
§ 4. L'ensemble d'une installation LPG doit, dans son entièreté, être conforme à l'installation LPG homologuée selon le Règlement 67.
L'assemblage du réservoir et des accessoires fixés au réservoir ne peut être effectué que par le fabricant du réservoir ou son mandataire. Par " mandataire ", il faut entendre toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne, expressément mandatée par le fabricant pour procéder à cet assemblage, le représenter auprès des autorités compétentes et agir pour son compte pour les questions relevant du présent arrêté.
Le fabricant ou son mandataire doit délivrer une attestation de conformité du réservoir et des accessoires fixés au réservoir au Règlement 67, sauf pour les véhicules automobiles disposant d'une homologation CE avec une installation LPG homologuée conformément aux dispositions de la partie II du Règlement 67.
L'attestation visée à l'alinéa précédent doit être conforme au modèle décrit à l'annexe I et accompagner le véhicule en quelques mains qu'il passe. Elle doit être montrée lors de chaque présentation du véhicule à une station d'inspection automobile.
§ 5. Moyennant le respect des dispositions du présent arrêté et des dispositions en matière d'émissions de gaz polluants, le véhicule automobile peut être :
a) " monocarburant ", c'est-à-dire conçu pour fonctionner principalement sur un type de carburant;
b) ou " polycarburant ",
1° soit " bicarburant " : c'est-à-dire doté de deux systèmes distincts de stockage du carburant qui peut fonctionner en partie avec deux carburants différents et qui est conçu pour ne fonctionner qu'avec un carburant à la fois;
2° soit " dualfuel " : c'est-à-dire doté de deux systèmes distincts de stockage du carburant qui peut fonctionner en partie avec deux carburants différents;
3° soit " à carburant modulable " (Flex fuel) : c'est-à-dire doté d'un système de stockage de carburant qui peut fonctionner à différents mélanges de deux ou de plusieurs carburants.
CHAPITRE II. - Procédure d'homologation
Art.3. § 1er. a) La demande d'homologation d'un type d'équipement LPG ou d'un de ses éléments, ou d'un système d'adaptation aux LPG est introduite auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce ou par son mandataire.
La demande est accompagnée des renseignements et documents visés au point 3 du Règlement 67 ou, s'il s'agit d'un système d'adaptation, au point 3 du Règlement 115.
Une seule demande peut être déposée pour un type donné d'équipement LPG ou d'un de ses éléments, ou pour un type de système d'adaptation aux LPG et elle ne peut pas être introduite si elle a déjà été introduite auprès d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner.
b) La demande d'homologation d'un type de véhicule automobile muni par le constructeur d'un équipement LPG est, en ce qui concerne l'installation de cet équipement, introduite par le constructeur ou son mandataire auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière.
La demande est accompagnée des renseignements et documents visés au point 15 du Règlement 67
Une seule demande peut être déposée pour un type donné de véhicule automobile muni par le constructeur d'un équipement LPG et elle ne peut pas être introduite si elle a déjà été introduite auprès d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner.
c) Les coûts liés à l'homologation sont à charge du demandeur.
§ 2. Les épreuves, essais et contrôles d'un type d'équipement LPG, d'un de ses éléments, d'un système d'adaptation aux LPG, ou d'un véhicule automobile muni de cet équipement en ce qui concerne son installation, sont effectués par les organismes agréés à cet effet par le Ministre ou son délégué, pour autant qu'ils soient accrédités par BELAC sur la base de la norme NBN-EN ISO/IEC 17025. Les accréditations délivrées selon les systèmes avec lesquels BELAC a conclu des reconnaissances mutuelles sont considérées comme équivalentes.
Les épreuves, essais et contrôles prévus au premier alinéa n'ont pas lieu si :
- un équipement LPG;
- ou un de ses éléments;
- ou un système d'adaptation aux LPG;
- ou un véhicule automobile muni de cet équipement;
a subi la procédure d'homologation prescrite par le Règlement 67, ou s'il s'agit d'un système d'adaptation aux LPG, par le Règlement 115, dans un pays, autre que la Belgique, adhérant à ces Règlements.
§ 3. a) L'homologation d'un type d'équipement LPG ou d'un de ses éléments est accordée par le Ministre ou son délégué, si les prescriptions du point 6 du Règlement 67 sont respectées.
b) L'homologation d'un type de véhicule automobile est, en ce qui concerne l'installation de l'équipement LPG, accordée par le Ministre ou son délégué, si les prescriptions du point 17 du Règlement 67 sont respectées.
c) L'homologation d'un type de système d'adaptation aux LPG est accordée par le Ministre ou son délégué, si les prescriptions du point 6 du Règlement 115 sont respectées.
§ 4. a) Sur tout élément de l'équipement LPG homologué en application du Règlement 67 est apposée une marque d'homologation conforme au modèle décrit à l'annexe A.
b) Sur tout véhicule automobile homologué en application du Règlement 67 est apposée une marque d'homologation conforme au modèle décrit à l'annexe A.
c) Sur tout véhicule automobile équipé d'un système d'adaptation aux LPG homologué en application du Règlement 115 est apposée une marque d'homologation conforme au modèle décrit à l'annexe A.
d) Les marques d'homologation visées aux points a), b) et c) sont reprises sur une plaquette résistant à la corrosion et fixée de façon durable ou sur une vignette autocollante indestructible.
§ 5. Toute modification apportée :
- à un type d'équipement LPG;
- ou à un de ses éléments;
- ou à un système d'adaptation aux LPG;
- ou à un type de véhicule automobile muni de cet équipement en ce qui concerne son installation;
est portée à la connaissance du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, si l'homologation originale a été délivrée en Belgique.
Celle-ci jugera s'il s'agit d'une modification significative; dans l'affirmative, une nouvelle demande d'homologation ou d'extension à l'homologation du type doit être introduite.
§ 6. a) Le contrôle de la conformité de la production d'un type d'équipement LPG ou d'un de ses éléments homologué en vertu du Règlement 67 a lieu dans les conditions prévues au point 9 de ce Règlement.
b) Le contrôle de la conformité de la production d'un type de véhicule automobile homologué en vertu du Règlement 67 a lieu dans les conditions prévues au point 18 de ce Règlement.
c) Le contrôle de la conformité de la production d'un type de système d'adaptation aux LPG homologué en vertu du Règlement 115 a lieu dans les conditions prévues au point 9 de ce Règlement.
§ 7. L'homologation d'un type d'équipement LPG, d'un de ses éléments ou d'un véhicule automobile muni de cet équipement ou d'un type de système d'adaptation aux LPG peut être retirée par le Ministre ou son délégué dans les cas prévus respectivement aux points 10 et 19 du Règlement 67 ou au point 10 du Règlement 115.
Art. 3_REGION_FLAMANDE. § 1er. a) La demande d'homologation d'un type d'équipement LPG ou d'un de ses éléments, ou d'un système d'adaptation aux LPG est introduite auprès du [1 Département]1, par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce ou par son mandataire. La demande est accompagnée des renseignements et documents visés au point 3 du Règlement 67 ou, s'il s'agit d'un système d'adaptation, au point 3 du Règlement 115. Une seule demande peut être déposée pour un type donné d'équipement LPG ou d'un de ses éléments, ou pour un type de système d'adaptation aux LPG et elle ne peut pas être introduite si elle a déjà été introduite auprès d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner. b) La demande d'homologation d'un type de véhicule automobile muni par le constructeur d'un équipement LPG est, en ce qui concerne l'installation de cet équipement, introduite par le constructeur ou son mandataire auprès du [1 Département]1. La demande est accompagnée des renseignements et documents visés au point 15 du Règlement 67 Une seule demande peut être déposée pour un type donné de véhicule automobile muni par le constructeur d'un équipement LPG et elle ne peut pas être introduite si elle a déjà été introduite auprès d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner. c) Les coûts liés à l'homologation sont à charge du demandeur. § 2. Les épreuves, essais et contrôles d'un type d'équipement LPG, d'un de ses éléments, d'un système d'adaptation aux LPG, ou d'un véhicule automobile muni de cet équipement en ce qui concerne son installation, sont effectués par les organismes agréés à cet effet par le Ministre ou son délégué, pour autant qu'ils soient accrédités par BELAC sur la base de la norme NBN-EN ISO/IEC 17025. Les accréditations délivrées selon les systèmes avec lesquels BELAC a conclu des reconnaissances mutuelles sont considérées comme équivalentes. Les épreuves, essais et contrôles prévus au premier alinéa n'ont pas lieu si : - un équipement LPG; - ou un de ses éléments; - ou un système d'adaptation aux LPG; - ou un véhicule automobile muni de cet équipement; a subi la procédure d'homologation prescrite par le Règlement 67, ou s'il s'agit d'un système d'adaptation aux LPG, par le Règlement 115, dans un pays, autre que la Belgique, adhérant à ces Règlements. § 3. a) L'homologation d'un type d'équipement LPG ou d'un de ses éléments est accordée par le Ministre ou son délégué, si les prescriptions du point 6 du Règlement 67 sont respectées. b) L'homologation d'un type de véhicule automobile est, en ce qui concerne l'installation de l'équipement LPG, accordée par le Ministre ou son délégué, si les prescriptions du point 17 du Règlement 67 sont respectées. c) L'homologation d'un type de système d'adaptation aux LPG est accordée par le Ministre ou son délégué, si les prescriptions du point 6 du Règlement 115 sont respectées. § 4. a) Sur tout élément de l'équipement LPG homologué en application du Règlement 67 est apposée une marque d'homologation conforme au modèle décrit à l'annexe A. b) Sur tout véhicule automobile homologué en application du Règlement 67 est apposée une marque d'homologation conforme au modèle décrit à l'annexe A. c) Sur tout véhicule automobile équipé d'un système d'adaptation aux LPG homologué en application du Règlement 115 est apposée une marque d'homologation conforme au modèle décrit à l'annexe A. d) Les marques d'homologation visées aux points a), b) et c) sont reprises sur une plaquette résistant à la corrosion et fixée de façon durable ou sur une vignette autocollante indestructible. § 5. Toute modification apportée : - à un type d'équipement LPG; - ou à un de ses éléments; - ou à un système d'adaptation aux LPG; - ou à un type de véhicule automobile muni de cet équipement en ce qui concerne son installation; est portée à la connaissance du [1 Département]1, si l'homologation originale a été délivrée en Belgique. Celle-ci jugera s'il s'agit d'une modification significative; dans l'affirmative, une nouvelle demande d'homologation ou d'extension à l'homologation du type doit être introduite. § 6. a) Le contrôle de la conformité de la production d'un type d'équipement LPG ou d'un de ses éléments homologué en vertu du Règlement 67 a lieu dans les conditions prévues au point 9 de ce Règlement. b) Le contrôle de la conformité de la production d'un type de véhicule automobile homologué en vertu du Règlement 67 a lieu dans les conditions prévues au point 18 de ce Règlement. c) Le contrôle de la conformité de la production d'un type de système d'adaptation aux LPG homologué en vertu du Règlement 115 a lieu dans les conditions prévues au point 9 de ce Règlement. § 7. L'homologation d'un type d'équipement LPG, d'un de ses éléments ou d'un véhicule automobile muni de cet équipement ou d'un type de système d'adaptation aux LPG peut être retirée par le Ministre ou son délégué dans les cas prévus respectivement aux points 10 et 19 du Règlement 67 ou au point 10 du Règlement 115.
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(1)<AGF 2015-07-10/11, art. 187, 002; En vigueur : 04-09-2015>
CHAPITRE III. - Montage, démontage, entretien et réparation
Art.4. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 4, le montage d'une installation LPG visée à l'article 2, paragraphe 3, doit être effectué par un installateur LPG agréé, selon les dispositions de l'annexe C et ce conformément aux indications du manuel de montage, s'il s'agit d'un système d'adaptation aux LPG
Par dérogation à l'alinéa 1er, est considéré comme satisfaisant au présent arrêté tout montage d'une installation LPG réalisé sur un véhicule importé d'un autre Etat membre l'Espace Economique Européen, lorsqu'une homologation de type conformément au Règlement 67 a été obtenue ou que ce montage correspond à une norme adoptée par cet Etat, dans le cadre d'un système susceptible d'offrir des garanties équivalentes en matière d'efficacité et conformément à des prescriptions techniques garantissant un niveau de sécurité équivalent.
Art.5. L'enlèvement intégral d'une installation LPG doit être effectué par un installateur LPG agréé, qui doit également ôter l'étiquette visée à l'article 11.
Art.6. Chaque entretien ou chaque réparation d'une installation LPG doit être effectué par un installateur LPG agréé. Cette obligation n'est pas d'application pour l'entretien des éléments de classe 2 tels que définis dans le Règlement 67, lorsque l'atelier dans lequel l'entretien de ces éléments de classe 2 est effectué satisfait aux conditions visées à l'annexe B, point a), 1, 5° a) à c).
Pour les installations LPG visées à l'article 2, paragraphe 2, l'entretien ou la réparation est effectué conformément aux dispositions du Règlement 67, et conformément aux instructions du constructeur du véhicule automobile.
Pour les installations LPG visées à l'article 2, paragraphe 3, l'entretien ou la réparation s'effectue conformément aux dispositions de l'annexe C et ce conformément aux indications du manuel de montage, s'il s'agit d'un système d'adaptation aux LPG
Art.7. L'installateur qui a monté, modifié ou enlevé une installation LPG délivre au propriétaire du véhicule automobile une attestation de montage ou d'intervention ou de démontage conforme au modèle prévu à la partie 1, 2 ou 3 de l'annexe D.
Cette attestation comporte un numéro composé de deux parties distinctes :
* les quatre chiffres de l'année civile en cours
* un numéro attribué selon l'ordre chronologique des interventions.
Cette attestation accompagne le véhicule en quelques mains qu'il passe. Elle doit être montrée lors de chaque présentation du véhicule à une station d'inspection automobile.
CHAPITRE IV. - Contrôles périodiques des installations LPG
Art.8. § 1er. A l'exception des véhicules automobiles avec une installation LPG homologuée conformément aux dispositions de la partie II du Règlement 67, tout véhicule automobile équipé après l'entrée en vigueur du présent arrêté d'une installation LPG doit être présenté à une station d'inspection automobile dans les trente jours qui suivent le montage pour un contrôle complet de l'installation LPG
Durant cette période de trente jours, le conducteur du véhicule automobile doit présenter, sur toute injonction des personnes dûment mandatées aux fins de contrôles routiers, la facture et l'attestation de montage délivrées par l'installateur.
§ 2. Tout véhicule automobile est également présenté à une station d'inspection automobile pour un contrôle complet de l'installation LPG dans les cas suivants :
- après une intervention sur l'installation LPG, considérée comme une modification de l'installation LPG, tels que le montage d'un nouveau réservoir, le remplacement ou le démontage temporaire d'une ou de plusieurs conduites ou accessoires;
- en cas de dommages à l'installation LPG; lorsque l'installation LPG a été endommagée, le véhicule automobile ne peut être utilisé sur la voie publique que pour rejoindre l'atelier d'un installateur agréé et, après réparation, pour se rendre dans une station d'inspection automobile pour un contrôle LPG complet.
L'installateur LPG agréé est tenu d'informer le détenteur du véhicule automobile de l'obligation de présenter ce dernier auprès d'une station d'inspection automobile dans les trente jours qui suivent l'intervention sur le véhicule automobile.
§ 3. Lors des contrôles LPG complets, il est vérifié :
1° si les épreuves, contrôles et homologations des équipements de l'installation LPG, imposés par le présent arrêté ou fixés par le Ministre ont été effectués par les organismes agréés selon les dispositions de l'article 3, paragraphe 2;
2° si l'installation LPG est étanche;
3° si l'installation LPG répond aux prescriptions du présent arrêté. Les points à contrôler sont fixés par le Ministre ou son délégué;
4° si les gaz d'échappement respectent les normes d'émission reprises dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments et les accessoires de sécurité et dans les règlements européens et dans les directives européennes applicables en la matière visées à l'annexe de l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des Directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité.
§ 4. Si l'installation est conforme aux prescriptions du présent arrêté, l'inspection automobile valide l'attestation de montage ou d'intervention délivrée par l'installateur agréé qui a monté, modifié ou réparé l'équipement LPG, et il est délivré un certificat de visite visé à l'article 23novies paragraphe 3 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments et les accessoires de sécurité. Ce certificat est valable jusqu'à la date du prochain contrôle périodique du véhicule déterminée conformément à l'article 23ter dudit arrêté royal du 15 mars 1968 ou jusqu'à la date du prochain contrôle périodique du réservoir LPG ou des conduites flexibles de remplissage, si ce contrôle a lieu à une date antérieure à celle du contrôle périodique du véhicule déterminée conformément à l'article 23ter dudit arrêté royal.
En cas de non-conformité avec les prescriptions, il est délivré un certificat de visite, selon les modalités prévues par l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité.
Le certificat de visite est présenté à chaque contrôle du véhicule automobile effectué par un organisme d'inspection automobile agréé.
Ce même certificat est également présenté sur toute réquisition des fonctionnaires ou agents qualifiés pour le contrôle sur la route, en vertu de l'article 80 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité.
Art. 8_REGION_FLAMANDE. § 1er. A l'exception des véhicules automobiles avec une installation LPG homologuée conformément aux dispositions de la partie II du Règlement 67, tout véhicule automobile équipé après l'entrée en vigueur du présent arrêté d'une installation LPG doit être présenté à une station d'inspection automobile dans les trente jours qui suivent le montage pour un contrôle complet de l'installation LPG Durant cette période de trente jours, le conducteur du véhicule automobile doit présenter, sur toute injonction des personnes dûment mandatées aux fins de contrôles routiers, la facture et l'attestation de montage délivrées par l'installateur. § 2. Tout véhicule automobile est également présenté à une station d'inspection automobile pour un contrôle complet de l'installation LPG dans les cas suivants : - après une intervention sur l'installation LPG, considérée comme une modification de l'installation LPG, tels que le montage d'un nouveau réservoir, le remplacement ou le démontage temporaire d'une ou de plusieurs conduites ou accessoires; - en cas de dommages à l'installation LPG; lorsque l'installation LPG a été endommagée, le véhicule automobile ne peut être utilisé sur la voie publique que pour rejoindre l'atelier d'un installateur agréé et, après réparation, pour se rendre dans une station d'inspection automobile pour un contrôle LPG complet. L'installateur LPG agréé est tenu d'informer le détenteur du véhicule automobile de l'obligation de présenter ce dernier auprès d'une station d'inspection automobile dans les trente jours qui suivent l'intervention sur le véhicule automobile. § 3. Lors des contrôles LPG complets, il est vérifié : 1° si les épreuves, contrôles et homologations des équipements de l'installation LPG, imposés par le présent arrêté ou fixés par le Ministre ont été effectués par les organismes agréés selon les dispositions de l'article 3, paragraphe 2; 2° si l'installation LPG est étanche; 3° si l'installation LPG répond aux prescriptions du présent arrêté. Les points à contrôler sont fixés par le Ministre ou son délégué; 4° si les gaz d'échappement respectent les normes d'émission reprises dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments et les accessoires de sécurité et dans les règlements européens et dans les directives européennes applicables en la matière visées à l'annexe de l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des Directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité. § 4. Si l'installation est conforme aux prescriptions du présent arrêté, l'inspection automobile valide l'attestation de montage ou d'intervention délivrée par l'installateur agréé qui a monté, modifié ou réparé l'équipement LPG, et il est délivré un certificat de visite visé à l'article 23novies paragraphe 3 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments et les accessoires de sécurité. Ce certificat est valable jusqu'à la date du prochain contrôle périodique du véhicule déterminée conformément à l'article 23ter dudit arrêté royal du 15 mars 1968 ou jusqu'à la date du prochain contrôle périodique du réservoir LPG ou des conduites flexibles de remplissage, si ce contrôle a lieu à une date antérieure à celle du contrôle périodique du véhicule déterminée conformément à l'article 23ter dudit arrêté royal. En cas de non-conformité avec les prescriptions, il est délivré un certificat de visite, selon les modalités prévues par l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité. Le certificat de visite est présenté à chaque contrôle du véhicule automobile effectué par un organisme d'inspection automobile agréé. Ce même certificat est également présenté sur toute réquisition des [1 personnes]1 qualifiés pour le contrôle sur la route, en vertu de l'article 80 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité.
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(1)<AGF 2015-07-10/11, art. 188, 002; En vigueur : 04-09-2015>
Art.9. Pour chaque installation LPG contrôlée conformément aux dispositions de l'article 8 et conforme aux prescriptions du présent arrêté, un membre du personnel de la station d'inspection automobile appose ou remplace, sur le pare-brise du véhicule automobile du côté inférieur droit de la face intérieure, une vignette de contrôle du modèle prévu à l'annexe E.
Cette vignette est autodestructrice lors de toute tentative d'enlèvement et comporte :
- le numéro de la station d'inspection automobile;
- l'année du prochain contrôle du réservoir;
- le numéro d'agrément de l'installateur;
- la date de validité de la vignette;
- le numéro de châssis.
En cas de détérioration de la vignette de contrôle, le titulaire doit présenter son véhicule automobile dans une station d'inspection automobile afin de faire apposer un duplicata.
Art.10. Tout véhicule automobile dont l'installation LPG a été intégralement enlevée est également présenté à une station d'inspection automobile avant sa remise en service.
Si le véhicule automobile répond aux prescriptions réglementaires, l'inspection automobile valide l'attestation d'enlèvement délivrée par l'installateur agréé qui a enlevé l'équipement LPG
CHAPITRE V. - Usage des véhicules automobiles équipés d'une installation LPG
Art.11. Quelle que soit la date de sa mise en circulation, tout véhicule automobile qui utilise les LPG pour sa propulsion porte, sur sa face arrière, bien en évidence, une étiquette conforme au modèle de l'annexe F.
CHAPITRE VI. - Réépreuve de l'installation
Art.12. § 1er. La réépreuve du réservoir a lieu au maximum :
a) tous les dix ans après la date de l'épreuve précédente, si le réservoir est monté dans le coffre ou le compartiment non décapotable destiné aux personnes;
b) tous les six ans dans tous les autres cas.
Lors de la réépreuve, le réservoir est soumis à une épreuve de pression hydraulique de 3.000 kPa. La procédure pour l'exécution de cette épreuve de pression satisfait aux dispositions du Règlement 67 la concernant.
Pour les réservoirs équipés d'une pompe interne, l'épreuve hydraulique peut être remplacée par la procédure de contrôle suivante :
- vérification visuelle de l'étanchéité du réservoir vide non dégazé;
- et mesure de l'épaisseur des parois du réservoir par un système à ultrasons.
L'année (quatre chiffres) et le mois (deux chiffres) de la réépreuve, ainsi que le poinçon de l'organisme agréé qui effectue cette épreuve, sont estampés dans cet ordre sur la plaque d'identification du réservoir.
Si la date initiale de l'épreuve du réservoir n'est pas visible en raison du montage sur un véhicule agréé conformément à la partie II du Règlement 67, la date de la première mise en circulation du véhicule remplacera la date de l'épreuve du réservoir pour déterminer la date de fin de validité du réservoir.
§ 2. Les conduites flexibles de remplissage sont remplacées au moins tous les dix ans si le réservoir est monté dans le coffre ou le compartiment non décapotable destiné aux personnes, et au moins tous les six ans dans tous les autres cas.
TITRE III. - AGREMENT
CHAPITRE Ier. - Agrément des installateurs
Art.13. § 1er. Les installateurs LPG sont agréés par le Ministre ou son délégué, aux conditions fixées par l'annexe B.
§ 2. A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre de la même année civile, l'agrément en tant qu'installateur LPG et la délivrance des documents y afférents donnent lieu à l'acquittement d'une redevance dont le montant est fixé à :
- 250 euros pour l'examen d'une demande en vue de l'agrément comme installateur;
- 200 euros pour l'examen d'une demande de révision d'un agrément existant;
- 30 euros pour la délivrance d'un certificat d'agrément comme installateur;
- 15 euros pour la délivrance d'une révision d'un certificat d'agrément existant.
A partir de l'année civile suivante, les redevances susvisées feront l'objet d'une indexation automatique au 1er janvier de chaque année calculée sur la base de l'index ordinaire du mois de novembre de l'année précédente. Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,50 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,50.
Les redevances ne sont pas remboursables pour des prestations déjà réalisées entièrement ou partiellement en cas d'annulation de la demande ou d'une décision négative sur le dossier.
§ 3. Le Ministre ou son délégué peut retirer l'agrément, si l'installateur ne satisfait plus aux exigences du présent arrêté et/ou de ses annexes ou si le montage, le démontage, l'entretien ou la réparation d'une installation LPG ne sont pas effectués conformément aux prescriptions du présent arrêté et de ses annexes.
§ 4. L'octroi et le retrait de l'agrément des installateurs LPG sont publiés au Moniteur belge.
§ 5. Les écoles qui organisent la spécialité " montage LPG " peuvent être agréées comme installateurs LPG
Toutefois, le nombre de véhicules équipés est limité à un maximum de 20 par établissement et par année scolaire.
CHAPITRE II. - Organismes de contrôle
Art.14. § 1er. Les installateurs LPG sont, en vue de leur agrément, soumis à une évaluation initiale sur leur conformité aux prescriptions du présent arrêté et de ses annexes, réalisée par un organisme de contrôle agréé.
Outre cette évaluation initiale, les installateurs LPG agréés sont soumis à un contrôle annuel réalisé par un organisme de contrôle agréé, visant à vérifier le respect de leur conformité aux prescriptions du présent arrêté et de ses annexes.
§ 2. Le Ministre ou son délégué agrée les organismes compétents pour effectuer le rapport initial d'évaluation sur la conformité en vue de l'agrément des installateurs LPG ainsi que les contrôles annuels, visés au paragraphe 1er et à l'article 15, pour autant :
1° qu'ils soient accrédités par BELAC sur la base de la norme NBN-EN ISO/IEC 17020 comme organismes de contrôle de type A pour les activités visées au présent arrêté. Les accréditations délivrées selon les systèmes avec lesquels BELAC a conclu des reconnaissances mutuelles sont considérées comme équivalentes;
2° et qu'ils résident dans un des Etats membres de l'Espace Economique Européen.
Le Ministre ou son délégué établit une liste des organismes agréés et la publie au Moniteur belge.
Art.15. § 1er. Les organismes de contrôle agréés sont tenus de :
1° délivrer au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, un rapport initial d'évaluation sur la conformité de l'installateur aux prescriptions du présent arrêté;
2° effectuer, une fois par année civile, auprès des installateurs agréés un contrôle qui fera l'objet d'un rapport répondant au prescrit de l'article 16, pour vérifier qu'ils satisfont aux exigences du présent arrêté.
Les organismes de contrôle communiquent annuellement, pour validation, au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, le planning des contrôles envisagés au cours de la période allant du 1er janvier de l'année au 31 janvier de l'année suivante. Ce planning doit être communiqué à ladite Direction générale au plus tard pour le 31 janvier de l'année au cours de laquelle les contrôles doivent être effectués.
Les organismes de contrôle informent immédiatement la Direction générale Mobilité et Sécurité routière des motifs pour lesquels le contrôle ne peut pas être effectué dans le respect du planning établi et lui communiquent, en même temps, la date à laquelle le contrôle est effectivement prévu.
Le Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, peut également, à tout moment, prendre l'initiative d'un contrôle inopiné auprès d'un installateur agréé.
§ 2. A la demande du Ministre ou de son délégué, les organismes de contrôle agréés sont tenus de fournir tous les documents en rapport avec leur mission et tous les renseignements concernant l'application du présent arrêté.
Art. 15_REGION_FLAMANDE. § 1er. Les organismes de contrôle agréés sont tenus de : 1° délivrer au [1 Département]1, un rapport initial d'évaluation sur la conformité de l'installateur aux prescriptions du présent arrêté; 2° effectuer, une fois par année civile, auprès des installateurs agréés un contrôle qui fera l'objet d'un rapport répondant au prescrit de l'article 16, pour vérifier qu'ils satisfont aux exigences du présent arrêté. Les organismes de contrôle communiquent annuellement, pour validation, au [1 Département]1, le planning des contrôles envisagés au cours de la période allant du 1er janvier de l'année au 31 janvier de l'année suivante. Ce planning doit être communiqué à ladite Direction générale au plus tard pour le 31 janvier de l'année au cours de laquelle les contrôles doivent être effectués. Les organismes de contrôle informent immédiatement la Direction générale Mobilité et Sécurité routière des motifs pour lesquels le contrôle ne peut pas être effectué dans le respect du planning établi et lui communiquent, en même temps, la date à laquelle le contrôle est effectivement prévu. Le [1 Département]1, peut également, à tout moment, prendre l'initiative d'un contrôle inopiné auprès d'un installateur agréé. § 2. A la demande du Ministre ou de son délégué, les organismes de contrôle agréés sont tenus de fournir tous les documents en rapport avec leur mission et tous les renseignements concernant l'application du présent arrêté.
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(1)<AGF 2015-07-10/11, art. 189, 002; En vigueur : 04-09-2015>
Art.16. § 1er. Le rapport initial d'évaluation et le rapport annuel de contrôle reprennent les données suivantes :
1° les données permettant l'identification de l'entreprise : la dénomination sociale, le statut et l'adresse de l'installateur, le numéro d'entreprise, ainsi que l'adresse de l'atelier LPG;
2° la liste des monteurs LPG agréés, avec mention :
a) des nom, prénoms, adresse, lieu et date de naissance et numéro d'identification au registre national ou le numéro du passeport de ces personnes;
b) de la nature de leur lien juridique avec l'installateur;
3° une description avec un plan de chaque atelier dans lequel le montage d'installations LPG est effectué. Le plan indique l'emplacement du pont élévateur ainsi que du bureau où l'administration relative aux installations LPG est effectuée;
4° une copie des autorisations exigées au point a), 1, 4° de l'annexe B;
§ 2. Outre les données mentionnées au paragraphe 1er, le rapport annuel de contrôle reprend également les données suivantes :
1° le numéro d'agrément de l'installateur LPG;
2° les éventuels manquements constatés;
3° les conclusions de l'organisme de contrôle sur la conformité des installations aux exigences de l'annexe B.
§ 3. Sauf cas de force majeure, le rapport initial d'évaluation et le rapport annuel de contrôle sont communiqués au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, dans un délai maximum de trente jours calendrier à dater de l'évaluation initiale ou du contrôle annuel.
Art. 16_REGION_FLAMANDE. § 1er. Le rapport initial d'évaluation et le rapport annuel de contrôle reprennent les données suivantes : 1° les données permettant l'identification de l'entreprise : la dénomination sociale, le statut et l'adresse de l'installateur, le numéro d'entreprise, ainsi que l'adresse de l'atelier LPG; 2° la liste des monteurs LPG agréés, avec mention : a) des nom, prénoms, adresse, lieu et date de naissance et numéro d'identification au registre national ou le numéro du passeport de ces personnes; b) de la nature de leur lien juridique avec l'installateur; 3° une description avec un plan de chaque atelier dans lequel le montage d'installations LPG est effectué. Le plan indique l'emplacement du pont élévateur ainsi que du bureau où l'administration relative aux installations LPG est effectuée; 4° une copie des autorisations exigées au point a), 1, 4° de l'annexe B; § 2. Outre les données mentionnées au paragraphe 1er, le rapport annuel de contrôle reprend également les données suivantes : 1° le numéro d'agrément de l'installateur LPG; 2° les éventuels manquements constatés; 3° les conclusions de l'organisme de contrôle sur la conformité des installations aux exigences de l'annexe B. § 3. Sauf cas de force majeure, le rapport initial d'évaluation et le rapport annuel de contrôle sont communiqués au [1 Département]1, dans un délai maximum de trente jours calendrier à dater de l'évaluation initiale ou du contrôle annuel.
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(1)<AGF 2015-07-10/11, art. 189, 002; En vigueur : 04-09-2015>
Art.17. Un organisme qui ne répond pas ou ne répond plus aux exigences de l'article 14, ne peut pas effectuer les contrôles en vue de l'agrément des installateurs LPG
L'agrément d'un organisme de contrôle peut également être retiré en cas de non respect des dispositions visées aux articles 15 et 16.
Le refus ou le retrait de l'agrément lui est notifié par envoi recommandé.
Dans les trente jours de la notification du refus ou du retrait de l'agrément, l'intéressé peut introduire un recours par envoi recommandé auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports B Direction générale Mobilité et Sécurité routière, City Atrium, rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles.
Ladite Direction générale entend l'intéressé, si celui-ci en fait la demande, dans sa lettre de recours.
Le Ministre ou son délégué statue dans les trente jours de l'envoi de la lettre de recours, ou le cas échéant dans les trente jours de l'audition de l'intéressé.
Le recours n'est pas suspensif.
Art. 17_REGION_FLAMANDE. Un organisme qui ne répond pas ou ne répond plus aux exigences de l'article 14, ne peut pas effectuer les contrôles en vue de l'agrément des installateurs LPG L'agrément d'un organisme de contrôle peut également être retiré en cas de non respect des dispositions visées aux articles 15 et 16. Le refus ou le retrait de l'agrément lui est notifié par envoi recommandé. Dans les trente jours de la notification du refus ou du retrait de l'agrément, l'intéressé peut introduire un recours par envoi recommandé auprès du [1 Département]1. [1 Ledit Département]1 entend l'intéressé, si celui-ci en fait la demande, dans sa lettre de recours. Le Ministre ou son délégué statue dans les trente jours de l'envoi de la lettre de recours, ou le cas échéant dans les trente jours de l'audition de l'intéressé. Le recours n'est pas suspensif.
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(1)<AGF 2015-07-10/11, art. 190, 002; En vigueur : 04-09-2015>
CHAPITRE III. - Dispositions applicables aux monteurs LPG
Art.18. § 1. Chaque membre du personnel affecté au montage, à l'entretien, la réparation ou à la modification d'une installation LPG doit être titulaire d'un certificat valable de monteur LPG agréé, qui atteste de son niveau minimum de connaissances techniques, comme visé au point b) de l'annexe B.
En tant que personne physique, l'installateur peut lui-même être titulaire du certificat de monteur LPG agréé.
§ 2. Pour obtenir ce certificat de monteur LPG agréé, le candidat est tenu de réussir un examen organisé par un centre d'examen agréé conformément à l'article 19.
Pour pouvoir présenter cet examen, le candidat doit être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat belge ou émanant d'un Etat membre sanctionnant une formation spécifique en mécanique automobile ou électricité automobile ou assimilée, ou justifier d'une expérience professionnelle de trois ans comme mécanicien automobile ou électricien automobile.
L'examen visé à l'alinéa 1er consiste en une épreuve théorique et une épreuve pratique.
Pour être admis à l'épreuve pratique, le candidat doit avoir réussi l'épreuve théorique dont la validité est limitée à douze mois.
Le Ministre fixe le contenu, les règles d'organisation et les conditions de réussite des épreuves théorique et pratique.
Les épreuves théorique et pratique donnent lieu au payement préalable de redevances dont le montant est fixé par le Ministre.
§ 3. Le certificat de monteur LPG agréé, dont modèle est déterminé par le Ministre, a une durée de validité de cinq ans.
Si le monteur LPG agréé prouve qu'il a suivi un recyclage, dont le programme d'une durée minimum de sept heures est agréé selon les modalités fixées par le Ministre, la durée de validité de son certificat de monteur LPG agréé est, même si elle est expirée, prolongée pour une nouvelle période de cinq ans prenant cours à la date d'échéance de la validité du certificat en cours si le recyclage est suivi pendant la période de deux ans précédant cette date d'échéance et dans les autres cas, à la date à laquelle le recyclage a été suivi.
Le contenu du programme de recyclage ainsi que les modalités et règles d'organisation de ce recyclage et le modèle de l'attestation de recyclage, sont déterminés par le Ministre.
§ 4. Tout changement au niveau du personnel affecté au montage, à l'entretien, la réparation ou à la modification d'une installation LPG est immédiatement notifié par l'installateur agréé au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière avec mention :
a) de la date à laquelle le changement a eu lieu;
b) des nom, prénoms, adresse, lieu et date de naissance des personnes concernées;
c) de la nature de leur lien juridique avec l'installateur.
Art. 18_REGION_FLAMANDE. § 1. Chaque membre du personnel affecté au montage, à l'entretien, la réparation ou à la modification d'une installation LPG doit être titulaire d'un certificat valable de monteur LPG agréé, qui atteste de son niveau minimum de connaissances techniques, comme visé au point b) de l'annexe B. En tant que personne physique, l'installateur peut lui-même être titulaire du certificat de monteur LPG agréé. § 2. Pour obtenir ce certificat de monteur LPG agréé, le candidat est tenu de réussir un examen organisé par un centre d'examen agréé conformément à l'article 19. Pour pouvoir présenter cet examen, le candidat doit être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat belge ou émanant d'un Etat membre sanctionnant une formation spécifique en mécanique automobile ou électricité automobile ou assimilée, ou justifier d'une expérience professionnelle de trois ans comme mécanicien automobile ou électricien automobile. L'examen visé à l'alinéa 1er consiste en une épreuve théorique et une épreuve pratique. Pour être admis à l'épreuve pratique, le candidat doit avoir réussi l'épreuve théorique dont la validité est limitée à douze mois. Le Ministre fixe le contenu, les règles d'organisation et les conditions de réussite des épreuves théorique et pratique. Les épreuves théorique et pratique donnent lieu au payement préalable de redevances dont le montant est fixé par le Ministre. [1 Le montant des rétributions doit se situer entre 140 euros et 210 euros pour les épreuves théoriques, et entre 395 euros et 595 euros pour les épreuves pratiques.]1 § 3. Le certificat de monteur LPG agréé, dont modèle est déterminé par le Ministre, a une durée de validité de cinq ans. Si le monteur LPG agréé prouve qu'il a suivi un recyclage, dont le programme d'une durée minimum de sept heures est agréé selon les modalités fixées par le Ministre, la durée de validité de son certificat de monteur LPG agréé est, même si elle est expirée, prolongée pour une nouvelle période de cinq ans prenant cours à la date d'échéance de la validité du certificat en cours si le recyclage est suivi pendant la période de deux ans précédant cette date d'échéance et dans les autres cas, à la date à laquelle le recyclage a été suivi. Le contenu du programme de recyclage ainsi que les modalités et règles d'organisation de ce recyclage et le modèle de l'attestation de recyclage, sont déterminés par le Ministre. § 4. Tout changement au niveau du personnel affecté au montage, à l'entretien, la réparation ou à la modification d'une installation LPG est immédiatement notifié par l'installateur agréé au [1 Département]1 avec mention : a) de la date à laquelle le changement a eu lieu; b) des nom, prénoms, adresse, lieu et date de naissance des personnes concernées; c) de la nature de leur lien juridique avec l'installateur.
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(1)<AGF 2015-07-10/11, art. 191, 002; En vigueur : 04-09-2015>
CHAPITRE IV. - Centres d'examen
Art.19. § 1er. Le Ministre ou son délégué agrée les centres d'examen.
§ 2. Pour pouvoir être agréé, le centre d'examen doit :
1° ne pas exercer d'activité de formation de monteur LPG;
2° prouver la connaissance se rapportant aux matières reprises à l'annexe B, point b) du présent arrêté et disposer d'une expérience d'au moins trois ans en matière d'organisation d'examen en général;
3° disposer ou pouvoir disposer d'une infrastructure adéquate, notamment des locaux spécifiques, du matériel didactique, ainsi que de l'équipement nécessaire pour faire passer les épreuves théoriques et pratiques;
4° disposer d'examinateurs qui sont eux-mêmes monteurs agréés et qui justifient d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine du LPG Ces examinateurs se tiennent informés des développements les plus récents dans le domaine;
5° s'engager à organiser les épreuves théoriques et pratiques visées à l'article 18, au moins deux fois par an;
6° s'engager à rédiger une liste de questions pour les épreuves et les soumettre, au moins un mois avant les épreuves, pour approbation, au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière;
7° tenir, pendant dix ans, un registre des épreuves organisées, ainsi qu'un registre des participants avec mention des nom, prénoms, adresse, lieu et date de naissance;
8° fournir au 31 décembre de chaque année des statistiques relatives aux examens reprenant au minimum le nombre de participants et les résultats obtenus;
9° se conformer aux instructions du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière.
§ 3. La demande d'agrément est introduite auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, et doit reprendre les informations dont il ressort que les conditions reprises au paragraphe 2 sont satisfaites.
§ 4. Toute modification des données ayant trait à l'agrément doit être notifiée dans le mois au Service public fédéral, Direction générale Mobilité et Sécurité routière.
§ 5. L'octroi et, le cas échéant, le retrait de l'agrément des centres d'examen sont publiés au Moniteur belge.
Art. 19_REGION_FLAMANDE. § 1er. Le Ministre ou son délégué agrée les centres d'examen. § 2. Pour pouvoir être agréé, le centre d'examen doit : 1° ne pas exercer d'activité de formation de monteur LPG; 2° prouver la connaissance se rapportant aux matières reprises à l'annexe B, point b) du présent arrêté et disposer d'une expérience d'au moins trois ans en matière d'organisation d'examen en général; 3° disposer ou pouvoir disposer d'une infrastructure adéquate, notamment des locaux spécifiques, du matériel didactique, ainsi que de l'équipement nécessaire pour faire passer les épreuves théoriques et pratiques; 4° disposer d'examinateurs qui sont eux-mêmes monteurs agréés et qui justifient d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine du LPG Ces examinateurs se tiennent informés des développements les plus récents dans le domaine; 5° s'engager à organiser les épreuves théoriques et pratiques visées à l'article 18, au moins deux fois par an; 6° s'engager à rédiger une liste de questions pour les épreuves et les soumettre, au moins un mois avant les épreuves, pour approbation, au [1 Département]1; 7° tenir, pendant dix ans, un registre des épreuves organisées, ainsi qu'un registre des participants avec mention des nom, prénoms, adresse, lieu et date de naissance; 8° fournir au 31 décembre de chaque année des statistiques relatives aux examens reprenant au minimum le nombre de participants et les résultats obtenus; 9° se conformer aux instructions du [1 Département]1. § 3. La demande d'agrément est introduite auprès du [1 Département]1, et doit reprendre les informations dont il ressort que les conditions reprises au paragraphe 2 sont satisfaites. § 4. Toute modification des données ayant trait à l'agrément doit être notifiée dans le mois au [1 Département]1. § 5. L'octroi et, le cas échéant, le retrait de l'agrément des centres d'examen sont publiés au Moniteur belge.
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(1)<AGF 2015-07-10/11, art. 192, 002; En vigueur : 04-09-2015>
Art.20. § 1er. Les agents du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, ont accès aux locaux des centres d'examen. Ils peuvent examiner tous les documents en rapport avec leur mission.
Sur simple demande de l'instance chargée de l'agrément et du contrôle au sein de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, le centre d'examen est tenu de fournir tous les renseignements concernant l'application du présent arrêté et de ses annexes.
Les agents de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière peuvent également assister aux examens et sont habilités à exercer un contrôle sur les moyens utilisés et le déroulement de l'examen.
§ 2. Le centre d'examen doit avertir, au moins un mois à l'avance, le Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, des dates, lieux et langue de chaque examen, ainsi que des noms des examinateurs.
§ 3. S'il est établi, dans le cadre des contrôles visés au paragraphe 1er ou par toute autre voie, que le centre d'examen ne remplit plus les conditions d'agrément, le Ministre ou son délégué peut procéder au retrait de l'agrément dudit centre.
Le retrait de l'agrément lui est notifié par envoi recommandé.
Dans les trente jours de la notification du retrait de l'agrément, l'intéressé peut introduire un recours par envoi recommandé auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports B Direction générale Mobilité et Sécurité routière, City Atrium, rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles.
Ladite Direction générale entend l'intéressé, si celui-ci en fait la demande dans sa lettre de recours.
Le Ministre ou son délégué statue dans les trente jours de l'envoi de la lettre de recours, ou le cas échéant dans les trente jours de l'audition de l'intéressé.
Le recours n'est pas suspensif.
Art. 20_REGION_FLAMANDE. § 1er. Les [1 membres du personnel du Département]1, ont accès aux locaux des centres d'examen. Ils peuvent examiner tous les documents en rapport avec leur mission. Sur simple demande de l'instance chargée de l'agrément et du contrôle au sein [1 du Département]1 Mobilité et Sécurité routière, le centre d'examen est tenu de fournir tous les renseignements concernant l'application du présent arrêté et de ses annexes. Les [1 membres du personnel du Département]1 peuvent également assister aux examens et sont habilités à exercer un contrôle sur les moyens utilisés et le déroulement de l'examen. § 2. Le centre d'examen doit avertir, au moins un mois à l'avance, le [1 Département]1, des dates, lieux et langue de chaque examen, ainsi que des noms des examinateurs. § 3. S'il est établi, dans le cadre des contrôles visés au paragraphe 1er ou par toute autre voie, que le centre d'examen ne remplit plus les conditions d'agrément, le Ministre ou son délégué peut procéder au retrait de l'agrément dudit centre. Le retrait de l'agrément lui est notifié par envoi recommandé. Dans les trente jours de la notification du retrait de l'agrément, l'intéressé peut introduire un recours par envoi recommandé auprès du [1 Département]1. [1 Ledit Département]1 entend l'intéressé, si celui-ci en fait la demande dans sa lettre de recours. Le Ministre ou son délégué statue dans les trente jours de l'envoi de la lettre de recours, ou le cas échéant dans les trente jours de l'audition de l'intéressé. Le recours n'est pas suspensif.
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(1)<AGF 2015-07-10/11, art. 193, 002; En vigueur : 04-09-2015>
TITRE IV. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires
Art.21. L'arrêté royal du 9 mai 2001 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) pour la propulsion des véhicules automobiles est abrogé, à l'exclusion des dispositions relatives à l'agrément des monteurs LPG qui restent encore applicables pendant douze mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art.22. Toute installation LPG montée dans un véhicule automobile avant le 1er juillet 2001 et qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'annexe C, doit satisfaire aux prescriptions de l'annexe G.
Art.23. Sauf dispositions contraires, toute installation LPG montée dans un véhicule automobile pendant la période allant du 1er juillet 2001 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doit satisfaire aux prescriptions de l'annexe C.
Art.24. § 1. Toute installation LPG montée dans un véhicule automobile avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui ne répond pas aux exigences de l'article 12, doit être mise en conformité au plus vite et au plus tard dans un délai maximum de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sans que la période de validité du réservoir initialement fixée ne puisse être dépassée.
§ 2. Toute période de validité d'épreuve du réservoir supérieure à celle fixée à l'article 12, alinéa 1er est d'office et avec effet rétroactif ramenée à une durée maximale de dix ou six ans.
Art.25. Les organismes de contrôle visés à l'article 14, agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être accrédités par BELAC sur la base de la norme NBN-EN ISO/IEC 17020 comme organismes de contrôle de type A pour les activités visées au présent arrêté, au plus tard dans un délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art.26. Les installateurs LPG agréés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent agréés, pour autant qu'ils se conforment dans un délai de six mois à partir de cette date, aux exigences du présent arrêté et de ses annexes.
Le Ministre ou son délégué publie la liste des installateurs agréés, pour la première fois au plus tard neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art.27. Les monteurs LPG agréés sur la base de l'arrêté royal du 9 mai 2001 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG), sont dispensés de l'obligation de réussir l'examen visé à l'article 18, paragraphe 2.
Ils sont considérés comme étant titulaires d'un certificat de monteur LPG agréé ayant une durée de validité de cinq ans prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. La validité de ce certificat peut être prolongée conformément à l'article 18, paragraphe 3.
Art.28. Le Ministre ou son délégué peut accorder des dérogations aux conditions du présent arrêté pour permettre de procéder aux épreuves nécessaires en vue d'adapter les dispositions relatives aux véhicules automobiles utilisant les LPG, à l'évolution des techniques et de l'industrie.
Art.29. Le présent arrêté entre en vigueur trente jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, paragraphe 4, qui entre en vigueur le premier jour du treizième mois qui suit la date de publication de cet arrêté au Moniteur belge.
Art.30. Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1. Annexe A. - Exemples de marques d'homologation visées à l'article 3 paragraphe 4, a), b) et c) du présent arrêté
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-04-2013, p. 21434)
Art. N2. Annexe B. - Agrément des installateurs et des monteurs (articles 13 et 18 du présent arrêté)
a) L'agrément des installateurs
1. Pour être agréées comme installateur LPG, les personnes physiques ou morales qui montent ou sous la responsabilité desquelles sont montées des installations LPG dans les véhicules automobiles, satisfont aux conditions suivantes :
1° résider dans un des Etats membres de l'Espace Economique Européen;
2° recourir uniquement à du personnel titulaire d'un certificat valable de monteur agréé LPG conformément aux dispositions de l'article 18 du présent arrêté;
3° disposer à la même adresse que l'atelier, d'un bureau où l'administration relative aux installations LPG est effectuée.
Dans ce bureau, se trouve un endroit qui peut être mis sous clé, dans lequel des documents de valeur, tels que documents de bord, certificats d'agrément, attestations de montage et similaires, sont gardés.
Dans ce bureau, l'installateur dispose d'une documentation technique à jour pour tous les systèmes LPG courants ainsi que d'un stock d'étiquettes dont le modèle est défini à l'annexe F au présent arrêté;
4° disposer de toutes les autorisations légales nécessaires pour l'exploitation des locaux et du matériel pour l'exécution des travaux repris dans le présent arrêté;
5° disposer d'un atelier qui satisfait, au moins, aux conditions suivantes :
a) être couvert, pouvant être fermé convenablement, bien éclairé, pourvu d'une ventilation efficace quant aux risques liés aux gaz; si un chauffage est présent, il doit être adapté à une utilisation dans un atelier destiné au LPG, compte tenu des dangers liés à ces gaz.
b) avoir des dimensions et un aménagement tels que le véhicule automobile, dans lequel une installation LPG est montée, démontée, entretenue ou réparée, puisse être facilement accessible de tous les côtés. A cette fin, un pont élévateur adéquat doit être prévu dans l'atelier. La personne qui fait le montage doit pouvoir travailler debout sous toute la longueur du véhicule, ce qui signifie que le pont élévateur a une hauteur de levage d'au moins 1,60 mètres. Ce pont élévateur est éclairé convenablement.
c) si l'atelier dispose d'une fosse dans la zone de travail LPG ou dans les environs immédiats de celle-ci, cette fosse doit être équipée d'un système de détection de gaz et pourvu d'une ventilation basse pour extraction de gaz, le tout en état de fonctionnement. Le bon fonctionnement doit être régulièrement vérifié par l'installateur LPG en fonction des recommandations du fabricant ou installateur du système de détection et d'évacuation de gaz.
d) disposer d'une conduite qui dirige directement les gaz d'échappement vers l'extérieur.
e) être isolé des locaux non soumis à une interdiction de feu nu.
6° disposer, dans l'atelier, au minimum de l'appareillage et des instruments suivants :
a) un appareil de contrôle pour vérifier le bon fonctionnement et le bon réglage de l'installation ainsi qu'un appareil de contrôle permettant de mesurer la teneur en monoxyde et en dioxyde de carbone dans les gaz d'échappement des véhicules automobiles à allumage commandé ou à allumage par compression afin de s'assurer que l'installation LPG ne majore pas les émissions polluantes initiales;
b) un appareil pour la recherche des fuites de LPG;
c) si l'atelier dispose d'une fosse dans la zone de travail LPG ou dans les environs immédiats de celle-ci, un détecteur de gaz placé au fond de cette fosse;
d) les équipements (en ce compris un manomètre) et les accessoires nécessaires pour l'exécution des épreuves de pression prévues après le montage de l'installation LPG
L'appareillage de contrôle décrit aux points a), b) et c) doit, pour garantir son bon fonctionnement, être muni d'une attestation valable durant un an; une attestation valable d'étalonnage doit être établie tous les deux ans pour le manomètre.
Si l'atelier dispose d'une fosse ou d'une zone de travail LPG spécifiquement délimitée, et que celle(s)-ci sont délimitées par des senseurs de détection de gaz, alors ces senseurs de détection de gaz doivent être munis d'une attestation d'étalonnage valable. Pour l'utilisation des senseurs de détection de gaz, la date de validité de ces derniers telle que prescrite par le fabricant doit toujours être respectée. L'installateur LPG doit aussi s'assurer de façon continue du bon fonctionnement de cet appareillage.
7° apposer une enseigne normalisée identifiant l'entreprise en tant qu'installateur agréé LPG Celle-ci est placée à l'extérieur du bâtiment à un endroit bien visible après réception de l'agrément. Son modèle est défini dans l'annexe H.
2. § 1er. La demande d'agrément est introduite auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles.
§ 2. La demande doit reprendre les données suivantes :
1° la dénomination sociale, le statut et l'adresse du candidat-installateur, son numéro d'entreprise, ainsi que l'adresse de l'atelier LPG;
2° un exemplaire original du rapport d'évaluation initiale sur la conformité de l'installateur aux prescriptions du présent arrêté et délivré par un des organismes de contrôle agréés visés à l'article 14 du présent arrêté.
3° la preuve du paiement de la redevance dont le montant est fixé à l'article 13 paragraphe 1er du présent arrêté.
4° la preuve que les membres du personnel affecté au montage, à l'entretien, la réparation ou à la modification des installations LPG sont titulaires d'un certificat valable de monteur LPG agréé.
3. Le Ministre ou son délégué attribue à tout installateur agréé un numéro d'identification devant figurer sur la plaquette de montage et sur chaque attestation visée à l'article 7 du présent arrêté.
4. Les installateurs agréés doivent :
1° informer, immédiatement et par écrit, le Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, de toute modification d'un des éléments ayant servi de base pour l'octroi de leur agrément;
2° ne monter, démonter, entretenir ou réparer une installation LPG que dans un atelier qui est repris dans la demande d'agrément;
3° garder une copie du certificat d'agrément dans chaque atelier pour lequel l'agrément est valable;
4° confier le montage, l'entretien, la réparation ou le démontage d'une installation LPG aux seuls membres du personnel titulaires d'un certificat valable de monteur LPG agréé;
5° autoriser l'accès aux locaux et aux équipements affectés aux activités visées par le présent arrêté aux organismes de contrôle agréés, ainsi qu'aux agents du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, et les autoriser également à prendre connaissance de tous les documents relatifs à ces activités et, le cas échéant, à s'en faire remettre une copie;
6° notifier, immédiatement et par envoi recommandé, au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, sa renonciation à l'agrément.
5. § 1er. Les installateurs agréés s'engagent également à constituer un dossier de chaque véhicule dans lequel une installation LPG est montée ou modifiée. Ce dossier contient au moins la copie des attestations prescrites à l'article 7 du présent arrêté.
§ 2. Ce dossier est gardé jusqu'à la mise hors service du véhicule. Si cette date n'est pas connue, le délai de conservation est de dix ans.
6. Si, après vérification par un des organismes de contrôle agréés ou par un agent du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, il s'avère que :
1° l'installateur ne satisfait plus aux exigences du présent arrêté et de ses annexes;
2° les instructions du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, en rapport avec l'application du présent arrêté, et notamment celles en rapport avec l'agrément des installateurs, ne sont plus ou incomplètement observées;
le Ministre ou son délégué peut procéder au retrait de l'agrément d'un installateur.
Le retrait d'agrément est notifié à l'intéressé par envoi recommandé à la poste.
Dans les trente jours de la notification du refus ou du retrait de l'agrément, l'intéressé peut introduire un recours par envoi recommandé à la poste auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, rue du Progrès 56 - 1210 Bruxelles.
Ladite Direction entend l'intéressé, si celui-ci en fait la demande, dans sa lettre de recours.
Le Ministre ou son délégué statue dans les trente jours de l'envoi de la lettre de recours, ou le cas échéant, dans les trente jours de l'audition de l'intéressé.
Le recours n'est pas suspensif.
7. Les agents du Service public fédéral, Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière sont habilités à assister et à procéder à tout moment et à tout endroit aux vérifications et contrôles prévus par le présent arrêté.
b) L'agrément des monteurs
Niveau minimum de connaissances techniques requis pour les monteurs
1° Généralités
- Pollution, énergies et automobile
- Intérêt écologique et économique des LPG
- Origine, réserves et perspectives des LPG
- Caractéristiques physiques et chimiques
- Propriétés spécifiques (pouvoir antidétonant, pouvoir calorifique, vitesse de combustion,...)
- Incidences techniques pour les moteurs monocarburants et polycarburants (essence/LPG, diesel/LPG, etc) en rapport avec l'allumage, les bougies, la puissance, le modèle de combustion, le retour de flammes,...
- Risques et consignes de sécurité
- Cadre réglementaire et normes
- Justification technique de la réglementation
- Réepreuve du réservoir LPG
2° Technologie
- Alimentation au LPG des moteurs monocarburants et polycarburants (Bi-fuel et Flex-fuel)
- Eléments constitutifs de la transformation
- Principe de fonctionnement
- Nouveaux systèmes d'alimentation
- Choix de l'équipement et critères de choix
3° Etude des différents systèmes
- Analyse des diverses adaptations
- Véhicules à carburateur
- Véhicules à injection
- Particularités liées aux véhicules à injection
- Particularités liées aux véhicules catalysés
- Etude des systèmes de régulation et maintien de la gestion moteur d'origine (electronic control unit)
- Particularité de la simulation des injections
- Système d'injection de gaz : phases gazeuse et liquide
- Systèmes pour moteurs polycarburants (Bi-fuel et Flex-fuel)
4° Applications pratiques
- Règles de base avant montage
- Outillage
- Manipulation, protection de l'atelier et du personnel
- Intervention sur réservoir
- Transformation de véhicules
- Etanchéité
- Gestion lambda du LPG, utilisation du voltmètre, testeur des quatre gaz
- Travaux pratiques d'entretien et de réglage
- Maintenance et mise au point
Art. N2_REGION_FLAMANDE. Annexe B. - Agrément des installateurs et des monteurs (articles 13 et 18 du présent arrêté) a) L'agrément des installateurs 1. Pour être agréées comme installateur LPG, les personnes physiques ou morales qui montent ou sous la responsabilité desquelles sont montées des installations LPG dans les véhicules automobiles, satisfont aux conditions suivantes : 1° résider dans un des Etats membres de l'Espace Economique Européen; 2° recourir uniquement à du personnel titulaire d'un certificat valable de monteur agréé LPG conformément aux dispositions de l'article 18 du présent arrêté; 3° disposer à la même adresse que l'atelier, d'un bureau où l'administration relative aux installations LPG est effectuée. Dans ce bureau, se trouve un endroit qui peut être mis sous clé, dans lequel des documents de valeur, tels que documents de bord, certificats d'agrément, attestations de montage et similaires, sont gardés. Dans ce bureau, l'installateur dispose d'une documentation technique à jour pour tous les systèmes LPG courants ainsi que d'un stock d'étiquettes dont le modèle est défini à l'annexe F au présent arrêté; 4° disposer de toutes les autorisations légales nécessaires pour l'exploitation des locaux et du matériel pour l'exécution des travaux repris dans le présent arrêté; 5° disposer d'un atelier qui satisfait, au moins, aux conditions suivantes : a) être couvert, pouvant être fermé convenablement, bien éclairé, pourvu d'une ventilation efficace quant aux risques liés aux gaz; si un chauffage est présent, il doit être adapté à une utilisation dans un atelier destiné au LPG, compte tenu des dangers liés à ces gaz. b) avoir des dimensions et un aménagement tels que le véhicule automobile, dans lequel une installation LPG est montée, démontée, entretenue ou réparée, puisse être facilement accessible de tous les côtés. A cette fin, un pont élévateur adéquat doit être prévu dans l'atelier. La personne qui fait le montage doit pouvoir travailler debout sous toute la longueur du véhicule, ce qui signifie que le pont élévateur a une hauteur de levage d'au moins 1,60 mètres. Ce pont élévateur est éclairé convenablement. c) si l'atelier dispose d'une fosse dans la zone de travail LPG ou dans les environs immédiats de celle-ci, cette fosse doit être équipée d'un système de détection de gaz et pourvu d'une ventilation basse pour extraction de gaz, le tout en état de fonctionnement. Le bon fonctionnement doit être régulièrement vérifié par l'installateur LPG en fonction des recommandations du fabricant ou installateur du système de détection et d'évacuation de gaz. d) disposer d'une conduite qui dirige directement les gaz d'échappement vers l'extérieur. e) être isolé des locaux non soumis à une interdiction de feu nu. 6° disposer, dans l'atelier, au minimum de l'appareillage et des instruments suivants : a) un appareil de contrôle pour vérifier le bon fonctionnement et le bon réglage de l'installation ainsi qu'un appareil de contrôle permettant de mesurer la teneur en monoxyde et en dioxyde de carbone dans les gaz d'échappement des véhicules automobiles à allumage commandé ou à allumage par compression afin de s'assurer que l'installation LPG ne majore pas les émissions polluantes initiales; b) un appareil pour la recherche des fuites de LPG; c) si l'atelier dispose d'une fosse dans la zone de travail LPG ou dans les environs immédiats de celle-ci, un détecteur de gaz placé au fond de cette fosse; d) les équipements (en ce compris un manomètre) et les accessoires nécessaires pour l'exécution des épreuves de pression prévues après le montage de l'installation LPG L'appareillage de contrôle décrit aux points a), b) et c) doit, pour garantir son bon fonctionnement, être muni d'une attestation valable durant un an; une attestation valable d'étalonnage doit être établie tous les deux ans pour le manomètre. Si l'atelier dispose d'une fosse ou d'une zone de travail LPG spécifiquement délimitée, et que celle(s)-ci sont délimitées par des senseurs de détection de gaz, alors ces senseurs de détection de gaz doivent être munis d'une attestation d'étalonnage valable. Pour l'utilisation des senseurs de détection de gaz, la date de validité de ces derniers telle que prescrite par le fabricant doit toujours être respectée. L'installateur LPG doit aussi s'assurer de façon continue du bon fonctionnement de cet appareillage. 7° apposer une enseigne normalisée identifiant l'entreprise en tant qu'installateur agréé LPG Celle-ci est placée à l'extérieur du bâtiment à un endroit bien visible après réception de l'agrément. Son modèle est défini dans l'annexe H. 2. § 1er. La demande d'agrément est introduite auprès du [1 Département]1. § 2. La demande doit reprendre les données suivantes : 1° la dénomination sociale, le statut et l'adresse du candidat-installateur, son numéro d'entreprise, ainsi que l'adresse de l'atelier LPG; 2° un exemplaire original du rapport d'évaluation initiale sur la conformité de l'installateur aux prescriptions du présent arrêté et délivré par un des organismes de contrôle agréés visés à l'article 14 du présent arrêté. 3° la preuve du paiement de la redevance dont le montant est fixé à l'article 13 paragraphe 1er du présent arrêté. 4° la preuve que les membres du personnel affecté au montage, à l'entretien, la réparation ou à la modification des installations LPG sont titulaires d'un certificat valable de monteur LPG agréé. 3. Le Ministre ou son délégué attribue à tout installateur agréé un numéro d'identification devant figurer sur la plaquette de montage et sur chaque attestation visée à l'article 7 du présent arrêté. 4. Les installateurs agréés doivent : 1° informer, immédiatement et par écrit, le [2 Département]2, de toute modification d'un des éléments ayant servi de base pour l'octroi de leur agrément; 2° ne monter, démonter, entretenir ou réparer une installation LPG que dans un atelier qui est repris dans la demande d'agrément; 3° garder une copie du certificat d'agrément dans chaque atelier pour lequel l'agrément est valable; 4° confier le montage, l'entretien, la réparation ou le démontage d'une installation LPG aux seuls membres du personnel titulaires d'un certificat valable de monteur LPG agréé; 5° autoriser l'accès aux locaux et aux équipements affectés aux activités visées par le présent arrêté aux organismes de contrôle agréés, ainsi qu'aux [2 membres du personnel du Département]2, et les autoriser également à prendre connaissance de tous les documents relatifs à ces activités et, le cas échéant, à s'en faire remettre une copie; 6° notifier, immédiatement et par envoi recommandé, au [2 Département]2, sa renonciation à l'agrément. 5. § 1er. Les installateurs agréés s'engagent également à constituer un dossier de chaque véhicule dans lequel une installation LPG est montée ou modifiée. Ce dossier contient au moins la copie des attestations prescrites à l'article 7 du présent arrêté. § 2. Ce dossier est gardé jusqu'à la mise hors service du véhicule. Si cette date n'est pas connue, le délai de conservation est de dix ans. 6. Si, après vérification par un des organismes de contrôle agréés ou par un [3 membre du personnel du Département]3, il s'avère que : 1° l'installateur ne satisfait plus aux exigences du présent arrêté et de ses annexes; 2° les instructions du [3 Département]3, en rapport avec l'application du présent arrêté, et notamment celles en rapport avec l'agrément des installateurs, ne sont plus ou incomplètement observées; le Ministre ou son délégué peut procéder au retrait de l'agrément d'un installateur. Le retrait d'agrément est notifié à l'intéressé par envoi recommandé à la poste. Dans les trente jours de la notification du refus ou du retrait de l'agrément, l'intéressé peut introduire un recours par envoi recommandé à la poste auprès du [3 Département]3. [3 Le Département]3 entend l'intéressé, si celui-ci en fait la demande, dans sa lettre de recours. Le Ministre ou son délégué statue dans les trente jours de l'envoi de la lettre de recours, ou le cas échéant, dans les trente jours de l'audition de l'intéressé. Le recours n'est pas suspensif. 7. Les [4 membres du personnel du Département]4 sont habilités à assister et à procéder à tout moment et à tout endroit aux vérifications et contrôles prévus par le présent arrêté. b) L'agrément des monteurs Niveau minimum de connaissances techniques requis pour les monteurs 1° Généralités - Pollution, énergies et automobile - Intérêt écologique et économique des LPG - Origine, réserves et perspectives des LPG - Caractéristiques physiques et chimiques - Propriétés spécifiques (pouvoir antidétonant, pouvoir calorifique, vitesse de combustion,...) - Incidences techniques pour les moteurs monocarburants et polycarburants (essence/LPG, diesel/LPG, etc) en rapport avec l'allumage, les bougies, la puissance, le modèle de combustion, le retour de flammes,... - Risques et consignes de sécurité - Cadre réglementaire et normes - Justification technique de la réglementation - Réepreuve du réservoir LPG 2° Technologie - Alimentation au LPG des moteurs monocarburants et polycarburants (Bi-fuel et Flex-fuel) - Eléments constitutifs de la transformation - Principe de fonctionnement - Nouveaux systèmes d'alimentation - Choix de l'équipement et critères de choix 3° Etude des différents systèmes - Analyse des diverses adaptations - Véhicules à carburateur - Véhicules à injection - Particularités liées aux véhicules à injection - Particularités liées aux véhicules catalysés - Etude des systèmes de régulation et maintien de la gestion moteur d'origine (electronic control unit) - Particularité de la simulation des injections - Système d'injection de gaz : phases gazeuse et liquide - Systèmes pour moteurs polycarburants (Bi-fuel et Flex-fuel) 4° Applications pratiques - Règles de base avant montage - Outillage - Manipulation, protection de l'atelier et du personnel - Intervention sur réservoir - Transformation de véhicules - Etanchéité - Gestion lambda du LPG, utilisation du voltmètre, testeur des quatre gaz - Travaux pratiques d'entretien et de réglage - Maintenance et mise au point
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(1)<AGF 2015-07-10/11, art. 194, 002; En vigueur : 04-09-2015>
(2)<AGF 2015-07-10/11, art. 195, 002; En vigueur : 04-09-2015>
(3)<AGF 2015-07-10/11, art. 196, 002; En vigueur : 04-09-2015>
(4)<AGF 2015-07-10/11, art. 197, 002; En vigueur : 04-09-2015>
Art. N3. Annexe C. - Montage d'une installation LPG
Dispositions générales
1. L'installation LPG ne peut nuire au bon fonctionnement du véhicule automobile.
Le réservoir, les accessoires et canalisations doivent être montés de telle façon qu'ils soient protégés d'une manière efficace en cas d'accrochage ou de retournement du véhicule automobile et qu'ils ne puissent être endommagés lors du chargement ou du déplacement du chargement.
Montage des accessoires sur le réservoir
2. Les accessoires suivants sont montés directement sur le réservoir à l'aide de pièces filetées ou, en cas de multi-vannes, de boulons :
1° un clapet antiretour;
2° un robinet de service télécommandé avec limiteur de débit;
3° au moins une soupape de surpression;
4° une jauge de niveau;
5° un limiteur de remplissage automatique à 80 %.
Un ou plusieurs de ces accessoires peuvent être combinés dans une même partie.
Le limiteur de remplissage automatique ne peut en aucune manière être déconnecté ou déréglé.
La(les) soupape(s) de surpression est (sont) reliée(s) avec la phase gazeuse.
Avant de monter les accessoires cités à l'alinéa 1er, les pièces filetées sont garnies d'une matière appropriée ou, en cas de multi-vannes, d'un scellement, assurant l'herméticité.
Sur l'orifice correspondant à la conduite d'alimentation du moteur se trouve une soupape limitatrice de débit.
La soupape limitatrice se trouve à l'intérieur du réservoir.
Montage du réservoir
Généralités
3. a) Le réservoir est fixé au véhicule automobile au moyen d'au moins deux fixations indépendantes.
b) Par dérogation au point a), s'il s'agit d'un système d'adaptation aux LPG, homologué conformément aux prescriptions du Règlement 115, le réservoir est fixé au véhicule par au moins :
1° deux sangles par réservoir;
2° quatre boulons, et
3° des rondelles ou des plaques appropriées si les panneaux de carrosserie à cet endroit sont en simple épaisseur.
Les sangles, les rondelles ou les plaques et les boulons utilisés doivent être conformes aux dispositions du paragraphe 1er de l'annexe 5 du Règlement 115.
Si le réservoir est monté derrière un siège, un espace total d'au moins 100 mm doit être prévu dans le sens longitudinal du véhicule. Cet espace peut être réparti entre le réservoir et le panneau arrière du véhicule et entre le siège et le réservoir.
Si le réservoir est fixé au véhicule au moyen d'un cadre et de sangles, le réservoir doit être lui-même fixé à ce cadre par au moins deux sangles.
Si les sangles servent aussi à supporter le poids du réservoir, elles doivent être au moins au nombre de trois.
Les sangles doivent empêcher le réservoir de glisser, de pivoter ou de se déplacer.
Un matériau de protection, tel que du feutre, du cuir ou du plastique, doit être placé entre le réservoir et les sangles.
Si le réservoir, de forme cylindrique, est monté sur le véhicule dans le sens de la longueur, l'avant du cadre du réservoir doit être équipé d'une traverse présentant les caractéristiques suivantes :
1° avoir une épaisseur au moins égale à celle du cadre;
2° mesurer au moins 30 mm de haut et avoir son sommet au moins à 30 mm au-dessus du fond du réservoir;
3° être située aussi près que possible de l'extrémité bombée du réservoir, voire en faire partie.
Par " monté dans le sens de la longueur ", on entend que l'axe du réservoir cylindrique forme avec le plan central longitudinal du véhicule un angle ne dépassant pas 30°.
c) Si des dispositifs de fixation sont soudés au réservoir, ceux-ci sont placés par le fabricant avant tout traitement thermique.
Afin d'éviter la corrosion, tout contact métal contre métal est proscrit, sauf aux points d'ancrage permanents du réservoir. Les câbles ou bandes métalliques éventuellement utilisés sont isolés par une matière élastique qui n'absorbe pas l'eau.
Le réservoir est fixé d'une façon rigide et les fixations sur la carrosserie sont renforcées afin d'éviter toute rupture de celles-ci.
Le réservoir est fixé de façon telle que, si un des points de fixation se détache, le réservoir reste dans sa position originale.
Le réservoir doit être installé de manière à être à l'abri des effets d'un choc frontal ou d'un choc survenant à la partie arrière du véhicule. Il ne peut y avoir de parties saillantes, de bords coupants, etc., à proximité du réservoir.
4. La position dans laquelle le réservoir est monté est indiquée sans ambiguïté et d'une façon indélébile sur celui-ci par le fabricant.
5. Autant que possible, les marques prescrites sur le réservoir doivent rester lisibles après le montage du réservoir dans le véhicule automobile. Le cas échéant, l'enlèvement du boitier d'étanchéité et l'utilisation d'un miroir sont autorisés afin de faciliter la lecture de ces marques.
Que lesdites marques restent lisibles ou non après montage du réservoir dans le véhicule, elles doivent toujours être reproduites sur la plaquette de montage prescrite au point 19.
6. La conduite d'alimentation du moteur aux LPG partant de chaque réservoir est munie d'une électrovanne dont le montage et le fonctionnement rendent chacun des réservoirs indépendant à tout moment.
7. Les réservoirs ne sont jamais montés dans le même compartiment que le moteur.
Le plus grand axe du réservoir n'est, en aucun cas, situé en avant de l'axe de l'essieu avant.
Montage du réservoir sous le véhicule
8. § 1er Lors du montage du réservoir sous le véhicule automobile, la hauteur libre, entre le point le plus bas du réservoir et le sol, doit être, le véhicule étant à vide et la suspension en position route, d'au moins 200 mm pour les véhicules automobiles dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 3 500 kg et d'au moins 250 mm pour les véhicules automobiles dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg.
Pour les véhicules immatriculés ou à immatriculer sous la catégorie N1, et pour les véhicules hors route définis à l'annexe II de la Directive 2007/46/CE du Parlement et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, la hauteur libre sous le réservoir ne peut pas être inférieure à 250 mm.
La hauteur minimale libre ne peut jamais, après un certain temps, diminuer de plus de 10 %.
Il peut toutefois être dérogé aux hauteurs minimales libres imposées aux alinéas 1 et 2, si le réservoir est efficacement protégé à l'avant et sur les côtés, et si aucune partie du réservoir ne fait saillie au-dessous de la structure de protection.
§ 2. Un réservoir monté derrière l'axe des roues arrières du véhicule automobile doit, en plus, être situé au-dessus de la tangente qui est issue de la roue arrière et qui passe par le point le plus bas de l'arrière de la carrosserie d'origine ou, le cas échéant, du pare-chocs d'origine.
Si cependant, pour des raisons de fabrication dans le cas des véhicules automobiles ayant une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 3 500 kg, l'exigence susmentionnée ne peut pas être satisfaite, la hauteur libre en-dessous de chaque point du réservoir ne peut être inférieure au quart de la distance horizontale de ce point au plan vertical qui passe par l'axe des roues arrière du véhicule automobile.
§ 3. Le réservoir doit être protégé vis-à-vis des projections d'objets par les roues, au moyen de bavettes.
Les accessoires se trouvent complètement au-dessus du point le plus bas du réservoir.
§ 4. Le réservoir doit être monté à au moins 100 mm de tout conduit d'échappement et de toute autre source de chaleur, sauf s'il est protégé d'une manière efficace contre le rayonnement thermique.
Montage du réservoir dans le véhicule et remplissage à l'extérieur au moyen d'une canalisation
9. - § 1er. Le réservoir peut être monté dans le compartiment destiné aux personnes ou dans le coffre, à condition que le remplissage à l'extérieur se fasse au moyen d'une canalisation sous pression, et que le réservoir soit équipé d'un capot étanche recouvrant tous ses accessoires.
§ 2. L'étanchéité entre le réservoir et le capot étanche est assurée par un joint souple.
§ 3. Le capot étanche est fixé au réservoir au moyen de vis métalliques ou d'une autre fixation aussi efficace. Toute fixation par soudure sur le réservoir est interdite.
§ 4. La sortie du capot étanche est reliée directement à l'extérieur du véhicule au moyen d'un tuyau armé dont la section libre doit être d'au moins 450 mm2. Lors du passage du tuyau armé au travers de la carrosserie, le tuyau est protégé par un élément rigide ou monté de manière à avoir une sécurité équivalente.
La section libre du tuyau armé, d'une installation LPG montée avant le 1er juillet 2001, peut être inférieure à 450 mm2, elle est toutefois de 100 mm2 au moins.
§ 5. La canalisation de remplissage (flexible ou rigide) est reliée au réservoir au moyen d'une valve de remplissage montée sur le réservoir.
§ 6. Un embout de remplissage se trouve à l'extrémité de la canalisation de remplissage.
§ 7. L'embout de remplissage est monté dans un espace qui est uniquement accessible de l'extérieur. Cet espace est étanche au gaz et séparé des espaces pour personnes ou du coffre.
L'embout de remplissage peut dépasser au maximum de 10 mm par rapport à la ligne théorique du panneau de carrosserie du véhicule automobile.
Si l'embout de remplissage est monté dans le pare-chocs du véhicule automobile, la liaison entre l'embout de remplissage et le clapet de remplissage du réservoir doit être faite au moyen d'un tuyau flexible.
§ 8. Le centre de l'embout de remplissage est situé à au moins 300 mm du sol. Le clapet est d'un accès facile et protégé contre toute projection venant des roues et contre la pénétration d'impuretés.
§ 9. Les câbles électriques doivent être efficacement protégés contre les détériorations. Les connexions électriques situées dans le coffre et le compartiment voyageurs doivent satisfaire à la classe d'isolement IP 40 selon la norme CEI 529. Toutes les autres connexions électriques doivent satisfaire à la classe d'isolement IP 54 selon la norme CEI 529.
Montage des canalisations LPG
10. - § 1er. Les canalisations LPG sous pression sont constituées de flexibles agréés ou de tuyaux en cuivre rouge recuit d'au moins 1 mm d'épaisseur.
Les tuyaux flexibles de remplissage sont à remplacer au moins :
a) tous les dix ans, si le réservoir est monté dans le coffre ou le compartiment non décapotable destiné aux personnes;
b) tous les six ans dans tous les autres cas.
§ 2. Une canalisation LPG se composant de plus d'une pièce n'est placée que là où le montage d'une canalisation en une seule pièce est impossible.
Les parties des canalisations situées à l'extérieur du capot étanche mais dans l'habitacle se composent, cependant, d'une seule pièce et ne présentent pas de soudures.
§ 3. Les raccordements sont réalisés par raccords filetés ou par soudure à l'argent ou au cuivre avec manchon. Les coudes et les raccords des canalisations en cuivre rouge sont en cuivre ou en laiton.
§ 4. Lors du passage des canalisations au travers de la carrosserie, celles-ci sont protégées par un élément en matière déformable.
§ 5. Les canalisations doivent passer à plus de 100 mm de tout conduit d'échappement et de toute autre source de chaleur, sauf si elles sont protégées efficacement contre le rayonnement thermique.
§ 6. Les canalisations se trouvant sous le véhicule automobile sont protégées d'une manière efficace contre la projection d'objets.
§ 7. Les parties des canalisations dans lesquelles le LPG liquide peut être confiné entre des vannes d'isolement placées en série, doivent être protégées d'une manière satisfaisante contre des augmentations dangereuses de pression qui peuvent se présenter dans les conditions normales d'utilisation.
§ 8. Les canalisations sont fixées à la carrosserie ou au châssis au moyen d'attaches espacées de 500 mm au maximum. Le contact entre l'attache et la canalisation se fait par l'interposition d'une matière élastique.
§ 9. Les canalisations LPG sous pression qui passent dans la cabine du conducteur, dans les compartiments réservés aux voyageurs ou dans un compartiment non ventilé, sont montées dans une large gaine étanche débouchant à l'extérieur du véhicule. Cette gaine empêche le gaz de se répandre dans les endroits susmentionnés en cas de fuite éventuelle à une conduite.
§ 10. Toutes les canalisations qui ne se trouvent pas sous pression sont fixées aux accessoires au moyen de colliers de serrage.
La hauteur libre sous les canalisations LPG est, le véhicule automobile étant à vide et la suspension en position route, d'au moins 200 mm par rapport au sol pour les véhicules automobiles dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 3 500 kg. Cette hauteur minimum est de 250 mm pour les véhicules automobiles dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg.
§ 11. Les hauteurs imposées au paragraphe 10 alinéa 2 sont facultatives lorsque les canalisations sous le véhicule automobile sont protégées par le châssis ou la carrosserie.
Montage de la vanne d'isolement LPG
11. Pour les installations LPG autres que celles où le LPG liquide est directement injecté dans le moteur, un clapet de fermeture électromagnétique est monté dans la canalisation LPG le plus près possible du détendeur-vaporiseur ou intégré dedans.
Un fusible, visible à la position mentionnée dans l'attestation de montage, annexe D, partie 1, rubrique 6, est intercalé dans l'alimentation électrique de la vanne d'isolement LPG
La vanne d'isolement LPG ne peut ni directement ni indirectement être fixée au moteur, à moins qu'elle ne soit intégrée dans le détendeur B vaporiseur. Elle doit se trouver à au moins 100 mm de tout conduit d'échappement et de toute autre source de chaleur, à moins d'être efficacement protégée contre le rayonnement thermique.
Pour des installations LPG où le LPG liquide est directement injecté dans le moteur, les injecteurs LPG peuvent faire office de vanne d'isolement LPG et peuvent être fixés sur le moteur.
La vanne d'isolement LPG ou les injecteurs LPG se ferment automatiquement lorsque :
1° le moteur s'arrête;
2° le commutateur passe de la position LPG à la position carburant liquide;
3° son alimentation en électricité est interrompue.
Véhicules polycarburants (Bi fuel et Flex fuel)
12. Les véhicules polycarburants doivent être munis d'un système de sélection du carburant empêchant que le moteur puisse à aucun moment être alimenté avec plus d'un carburant à la fois.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa, dans le cas de moteurs à alimentation bicarburants commandée par le conducteur, l'alimentation par plus d'un carburant est admise.
Montage de la vanne à carburant liquide
13. L'installation LPG doit disposer d'une vanne à carburant liquide dans la canalisation à carburant, lorsque le véhicule automobile est également équipé pour utiliser ce type de carburant. Pour les voitures à injection, les injecteurs peuvent être considérés comme vannes à carburant.
A moins que la vanne à carburant liquide soit spécialement conçue pour être fixée au moteur, elle doit être fixée à la carrosserie ou au châssis.
La vanne à carburant liquide se ferme automatiquement lorsque le commutateur passe de la position carburant à la position LPG, sauf sur les véhicules flex-fuel.
Les tuyauteries reliant la vanne à carburant liquide à la canalisation de carburant liquide d'origine sont métalliques ou en matière synthétique résistant à ce type de carburant. Lors de l'emploi de tuyauteries souples, celles-ci sont fixées au moyen de colliers de serrage.
Montage du commutateur carburant
14. S'il y a un commutateur carburant, il est monté de façon qu'il ne présente aucune saillie pouvant blesser des personnes.
Les différentes positions du commutateur sont clairement indiquées.
Montage du détendeur-vaporiseur
15. Le détendeur-vaporiseur est fixé à un endroit sûr, adéquat et autant que possible à l'abri des vibrations.
Le détendeur-vaporiseur doit être monté à un minimum de 100 mm du bloc moteur et de tout conduit d'échappement et de toute autre source de chaleur, à moins d'être efficacement protégé contre leur rayonnement thermique.
Montage du mélangeur air-LPG
16. Pour les moteurs qui le requièrent, le mélangeur air-LPG ou l'injecteur est monté entre le moteur et l'élément de filtration du filtre à air.
Jauge
17. Les indications de la jauge sont lisibles à partir du siège du conducteur du véhicule automobile
L'exigence citée à l'alinéa 1er n'est pas d'application pour les jauges des installations LPG placées avant le 1er juillet 2001.
Installation électrique
18. L'installation électrique du système LPG est protégée par au moins un fusible indépendant, visible à la position mentionnée dans l'attestation de montage, annexe D, partie 1, rubrique 6. Seul le système de transmission de la jauge vers les instruments de bord peut faire ici exception. Dans ce cas, l'intensité du courant électrique de ce système doit être limitée à 0,1 Ampère au plus.
Contrôle d'étanchéité
19. a) Les appendages étant fixés sur le réservoir, un contrôle d'étanchéité doit être effectué par le fabricant, en mettant le réservoir sous pression à 1000 kPa (10 bars) au moyen d'un gaz non-inflammable ou de LPG
b) Un contrôle d'étanchéité de l'installation LPG doit être effectué par l'installateur agréé, en mettant le réservoir sous pression à 1000 kPa (10 bars), au moyen d'un gaz non-inflammable ou de LPG
Plaquette de montage
20. Le monteur qui a réalisé ou modifié une installation LPG, en ce qui concerne le réservoir, appose dans un endroit facilement accessible et protégé, si possible sur le réservoir, une plaquette de montage.
La plaquette est autodestructrice lors de toute tentative d'enlèvement et est conforme au modèle repris ci-dessous.
La plaquette est rédigée dans la langue qui est utilisée pour le certificat de visite prévu à l'article 8 du présent arrêté royal.
(Texte non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-04-2013, p. 21443)
Installations auxiliaires
21. Il ne peut être connecté sur l'installation LPG aucun consommateur auxiliaire comme par exemple un chauffage, une cuisinière, etc.
Art. N4. Annexe D. - Attestations de montage (partie 1), de modification (partie 2) ou d'enlèvement (partie 3) (article 7 du présent arrêté)
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-04-2013, p. 21444-21455)
Art. N5. Annexe E. - Modèle de la vignette prescrite à l'article 9
La vignette est rédigée dans la langue qui est utilisée pour le certificat de visite prévu à l'article 8, paragraphe 4.
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-04-2013, p. 21456)
Art. N6. Annexe F. - Modèle de l'étiquette LPG prescrite à l'article 11
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-04-2013, p. 21457)
Art. N7. Annexe G. - Prescriptions applicables aux installations LPG montées sur les véhicules automobiles avant le 1er juillet 2001, qui ne satisfont pas aux prescriptions de l'annexe C (article 23 du présent arrêté)
A. Prescriptions concernant le matériel pour l'équipement des véhicules automobiles
1. Réservoirs
1.1. Les réservoirs destinés à contenir des LPG pour l'alimentation des moteurs et qui se trouvent à bord de véhicules automobiles satisfont aux prescriptions pour les récipients à propane, des articles 349 à 363 du Règlement général pour la protection du travail, relatifs aux récipients à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous.
1.2. En outre, les réservoirs sont munis d'au moins une soupape de sûreté reliée à la phase gazeuse et dont la pression effective d'ouverture est comprise entre 1700 et 2000 kPa et capable d'évacuer, sans que la pression intérieure ne dépasse 120 % de la pression d'ouverture, les débits suivants :
Capacité des réservoirs en litres | Débits minima à évacuer (en N m3/min) |
inférieure ou égale à 50 | 10 |
supérieure à 50, inférieure ou égale à 100 | 12,5 |
supérieure à 100, inférieure ou égale à 150 | 16,5 |
supérieure à 150, inférieure ou égale à 200 | 19 |
supérieure à 200 | 22,5 |