Amendement Portant des dispositions diverses (I)
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Texte intégral
3076 DE BELGIQUE 10 février 2009 AMENDEMENTS déposés en commission de l’Économie, de la Politique scientifique, de l’Éducation,des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l’Agriculture N° 1 DE M
HENRY ET MME VAN DER STRAETEN
Art. 153
Remplacer cet article comme suit: «Art. 153. L’article 3 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, modifi é par la loi du 1er juin 2005, est remplacé par la disposition suivante: «Art.3. § 1er. L’étude prospective est établie par la commission en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan et la Direction générale de l’Énergie. Le projet d’étude prospective est soumis pour avis au gestionnaire du réseau, à la Commission interdépartementale du Développement durable, à la Banque nationale de Belgique et au Conseil central de Documents précédents: Doc 52 1786/ (2008/2009): 001: Projet de loi.
002 à 006: Amendements
PROJET DE LOI
portant des dispositions diverses (I)
l’Économie. Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande d’avis. A défaut d’avis, la procédure d’établissement de l’étude prospective est poursuivie. L’étude prospective a une portée d’au moins dix ans. Elle est actualisée tous les quatre ans à dater de la publication de l’étude précédente. § 2. L’étude prospective contient les éléments suivants:
1° elle procède à une estimation de l’évolution de la demande d’électricité à moyen et long terme et identifi e les besoins en moyens de production qui en résultent;
2° elle défi nit les orientations en matière de choix des sources primaires en veillant à assurer une diversifi cation appropriée des combustibles, à promouvoir l’utilisation des sources d’énergie renouvelables et à intégrer les contraintes environnementales défi nies par les régions;
3° elle défi nit la nature des fi lières de production à privilégier en veillant à promouvoir les technologies de production à faible émission de gaz à effet de serre;
4° elle évalue la sécurité d’approvisionnement en matière d’électricité et formule, quand celle-ci risque d’être compromise, des recommandations à ce sujet. § 3. Le ministre communique l’étude prospective aux Chambres législatives fédérales et aux gouvernements de région. Il veille à une publication appropriée de l’étude prospective. § 4. Dans le cadre de l’accomplissement des missions qui lui sont assignées en vertu du présent article, la commission peut requérir des entreprises d’électricité intervenant sur le marché belge de lui fournir toutes les informations qui lui sont nécessaires, dans les trente jours suivant sa demande.
En cas de refus de transmettre les informations demandées dans les trente jours, elle peut procéder à une visite sur place au cours de laquelle elle peut consulter tous les renseignements et les documents nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues et, le cas échéant, les copier.».»
JUSTIFICATION
Le ministre indique lui-même que la DG Énergie et le Bureau du Plan ne disposent pas de toutes les ressources nécessaires (intellectuelles et techniques) à l’élaboration de
l’étude prospective. Puisque l’expertise se trouve à la commission, le présent amendement propose que l’étude prospective soit à nouveau réalisée en son sein. N° 2 DE M
HENRY ET MME VAN DER STRAETEN
Art. 163
«Art. 163. L’article 15/13 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifi é par la loi du 1er juin 2005, est remplacé par la disposition suivante: «Art.15/13. § 1er. Une étude prospective concernant la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel est établie par la commission en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan et la Direction générale de l’Énergie. au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d’installation de stockage de gaz naturel, au gestionnaire d’installation de GNL, à la Banque nationale de Belgique, à la Commission interdépartementale du Développement durable et au Conseil central de l’Économie.
Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande d’avis. A défaut d’avis, la procédure d’établissement de l’étude prospective est poursuivie.
1° l’estimation de l’évolution de la demande et de l’offre de gaz naturel à moyen et long terme;
2° les orientations en matière de diversifi cation des sources d’approvisionnement et l’identifi cation des besoins nouveaux d’approvisionnement en gaz naturel;
3° un programme indicatif d’investissements en vue du maintien et du développement du réseau de transport de gaz naturel, d’installation de stockage de gaz naturel et d’installation de GNL;
4° une évaluation de la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel et, quand celle-ci risque d’être compromise, la formulation de recommandations à ce sujet;
5° en matière de capacité de stockage de gaz naturel, les objectifs minimaux à atteindre dans le cadre de la sécurité d’approvisionnement du pays. § 3. Le Roi règle les modalités d’élaboration et de publication de l’étude prospective. la commission peut requérir des entreprises de gaz naturel intervenant sur le marché belge de lui fournir toutes les informations qui lui sont nécessaires, dans les trente jours suivant sa demande.
En cas de refus de transmettre les informations demandées dans les trente jours, elle peut procéder à une visite sur place au cours de laquelle elle peut consulter tous les renseignements et les documents nécessaires à l’accomplissement des
Le ministre indique lui-même que la DG Énergie et le Bureau du Plan ne disposent pas de toutes les ressources nécessaires (intellectuelles et techniques) à l’élaboration de l’étude prospective. Puisque l’expertise se trouve à la commission, le présent amendement propose que l’étude prospective soit à nouveau réalisée en son sein. Philippe HENRY (Ecolo-Groen!) Tinne VAN DER STRAETEN (Ecolo-Groen!) N° 3 DE MM.
VAN NOPPEN ET JAMBON Remplacer l’article 3, § 1er, alinéa 1er, par ce qui suit: «Art. 3. § 1. L’étude prospective est établie par la CREG, en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan.» N° 4 DE MM. VAN NOPPEN ET JAMBON Remplacer l’article 15/13, § 1er, alinéa 1er, proposé, par ce qui suit:
«Art. 15/13. § 1. Une étude prospective concernant la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel est établie par la CREG en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan.» Il est parfaitement illogique que le projet de loi à l’examen supprime l’avis de la CREG concernant l’étude prospective, réduisant pratiquement à néant le rôle de la commission. La modifi cation de loi de 2005 a déjà privé la CREG de l’établissement de l’étude prospective.
À présent, c’est sa compétence d’avis qui lui est ôtée. La CREG est désormais simplement «associée», ce qui porte préjudice à sa compétence d’enquête en la matière. Il serait préférable de confi er à nouveau l’intégralité de l’étude prospective à la CREG, seul organe qui dispose de l’expertise nécessaire pour réaliser de manière satisfaisante cette étude, avec les connaissances nécessaires de la Direction du fonctionnement technique des marchés et de la Direction du contrôle des prix et des comptes.
Dans l’exposé des motifs du projet de loi, en effet, le gouvernement précise lui-même que le SPF Économie auquel l’étude est confi ée, ne dispose pas de l’expertise nécessaire: «L’établissement de l’étude prospective exige des ressources intellectuelles (connaissances) et techniques (modèles) très spécialisées. La Direction générale de l’Énergie et le Bureau fédéral du Plan ne disposent pas nécessairement de toutes les ressources nécessaires.» Si la Direction générale de l’Énergie ne dispose pas des connaissances requises pour la mener à bien, pourquoi cette mission est-elle retirée au seul organe dont nous savons qu’il dispose bien de ces connaissances, et qui a d’ailleurs déjà mené à son terme une telle étude prospective par le passé? La même remarque peut être formulée au sujet de l’accès aux données.
Aux termes de l’exposé des motifs: «La Direction générale de l’énergie n’a pas légalement accès à toutes les données des entreprises d’électricité, nécessaires pour réaliser l’étude prospective.» C’est en soi superfl u, étant donné que la CREG dispose déjà de l’accès à toutes les données nécessaires. L’option la plus simple et la plus cohérente serait donc de confi er à nouveau à la CREG l’établissement de l’étude prospective.
Il est grand temps de se demander si l’on veut un régulateur fort ou non. On ne peut, d’une part, plaider en faveur d’un régulateur fort et, d’autre part, contester chaque décision que prend ce régulateur et rogner systématiquement ses compétences. Si l’on veut un régulateur fort en matière d’énergie, il faut donc voter pour le maintien de l’étude prospective auprès de la CREG.
N° 5 DE MM. VAN NOPPEN ET JAMBON
Art. 154
Supprimer le § 1er. N° 6 DE MM. VAN NOPPEN ET JAMBON
Art. 157
N° 7 DE MM. VAN NOPPEN ET JAMBON
Art. 158
Supprimer cet article. N° 8 DE MM. VAN NOPPEN ET JAMBON
Art. 162
La même observation que pour les amendements nos 1 et 2 s’applique en l’occurrence. En fonction de son emplacement, une nouvelle unité de production peut avoir différents effets sur l’approvisionnement, la fi xation des prix, la congestion du réseau, la capacité d’interconnexion avec l’étranger et la fuite de production d’énergie vers l’étranger. La CREG possède en ce moment suffisamment de connaissances pour évaluer correctement ces effets, alors que la Direction générale de l’énergie ne dispose pas de cette connaissance.
Nous ne voyons donc d’autre raison au transfert de cette compétence et des moyens y afférents qu’une volonté d’affaiblir la CREG. Les partisans d’un régulateur fort et indépendant voteront donc pour la suppression du premier paragraphe de l’article 154 et de l’article 157, ainsi que pour la suppression de l’article 158. N° 9 DE MM. VAN NOPPEN ET JAMBON
Art. 162/1 (nouveau)
Insérer un article 162/1 rédigé comme suit: «Art. 162/1. Dans l’article 31 de la même loi, la première phrase est remplacée par ce qui suit: Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la commission peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de
se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou de ses arrêtés d’exécution, et au Règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité, dans le délai que la commission détermine.».». Nous pouvons profi ter de la modifi cation de la loi électricité pour remédier à une petite lacune de la loi et accroître ainsi considérablement le dynamisme de la CREG.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 31 permet à la CREG de prononcer des amendes administratives en cas de non-respect des dispositions nationales relatives au marché de l’électricité. Cependant, au niveau européen, certaines autres obligations, découlant du Règlement (CE) n° 1228/2003, incombent encore aux gestionnaires de réseau. La CREG est compétente pour contrôler le respect dudit Règlement, mais pas pour l’imposer, étant donné qu’il n’est pas mentionné à l’article 31.
Par contre, aux Pays-Bas, le régulateur de l’énergie a cette possibilité. L’article 5 de la loi néerlandaise sur l’électricité accorde une compétence de contrôle relative audit Règlement au régulateur qui peut également prononcer des injonctions en la matière. L’Energiekamer (régulateur néerlandais de l’énergie) peut sanctionner les infractions à l’article 5, alinéa 6, ou les infractions au Règlement (CE) par un titre exécutoire ou une amende administrative.
Le présent amendement vise à accorder à la CREG les mêmes compétences que celles dont dispose l’Energiekamer aux Pays-Bas.
ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé