Amendement Portant des dispositions diverses (I)
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📁 Dossier 52-1786 (25 documents)
Texte intégral
3354 DE BELGIQUE 19 mars 2009 AMENDEMENTS présentés après le dépôt du rapport N° 3 DE MME DOUIFI
Art. 126 (ancien article 120)
Remplacer cet article par ce qui suit: «Art. 126. L’article 1er de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives est remplacé par ce qui suit: «Article 1er. Les archives datant de plus de trente ans, conservées par les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire fédéraux et les établissements publics qui sont soumis à leur contrôle ou à leur surveillance administrative, sont, sauf dispense régulièrement accordée, transférées aux Archives de l’État en bon état, ordonnées et accessibles.
Les archives datant de plus de trente ans, conservées par les communautés, les régions, les provinces, les communes et les établissements publics qui sont soumis à leur contrôle ou à leur surveillance PROJET DE LOI portant des dispositions diverses (I) Documents précédents: Doc 52 1786/ (2008/2009): 001: Projet de loi. 002 à 010: Amendements. 011 et 012: Rapports. 013 et 014: Amendements. 015 à 020: Rapports.
021: Texte adopté par la commission. 022: Amendements présentés après le dépôt du rapport.
administrative, peuvent être transférées aux Archives de l’État en bon état, ordonnées et accessibles. Les documents transférés aux Archives de l’État en vertu des alinéas1er et 2 sont publics. Les archives datant de moins de trente ans, qui ne présentent plus d’utilité administrative pour l’autorité fédérale visée à l’alinéa 1er, peuvent être transférées aux Archives de l’État. Les archives appartenant à des particuliers, des sociétés de droit privé et des associations peuvent également être transférées aux Archives de l’État, à la demande de l’intéressé.
Le Roi détermine les modalités de transfert et les conditions dans lesquelles les autorités visées à l’alinéa 1er sont dispensées de transférer leurs archives.»
JUSTIFICATION
Le mot «documents» est remplacé par le mot «archives», soit le terme le plus général utilisé dans la terminologie archivistique. Voir le Dictionnaire de terminologie archivistique, des Archives de France: «archives: documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans l’exercice de leur activité.» Alinéa 1er Cet alinéa concerne uniquement l’autorité fédérale, qui règle la gestion des archives de ses propres établissements.
Alinéa 2 Les régions, les communautés, les provinces et les communes ne sont pas obligées de transférer leurs archives aux Archives de l’État, mais elles peuvent le faire. Cela garantit l’autonomie de chaque administration. En leur qualité d’administrations autonomes, les communautés et les régions sont compétentes pour leurs propres archives. Nous renvoyons à un avis du Conseil d’État du 19 octobre 1992 (doc.
Chambre, S.E. 1991-1992, n° 48 462/2) qui précise que: «le pouvoir dévolu à l’autorité nationale en matière d’archives ne peut aller jusqu’à permettre de passer outre à l’intérêt du patrimoine culturel d’une communauté. Une loi ordinaire est impuissante à ôter aux communautés et aux régions le droit de constituer leurs propres archives dans le cadre de l’exercice de la compétence qui leur est reconnue par ou en vertu de la Constitution.
Une loi ordinaire ne saurait contraindre les communautés ou les régions à transférer ces archives à une institution nationale.» La Région wallonne a assumé sa compétence en la matière. Un avis du Conseil
d’État du 19 février 1999 relatif au projet de décret sur les archives de la Région wallonne a d’ailleurs reconnu explicitement cette compétence. En outre, la loi spéciale du 13 juillet 2001 octroie aux régions la compétence pour «la composition, l’organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et communales». L’exposé des motifs dispose que cette compétence concerne également l’organisation des services provinciaux et communaux.
La loi spéciale énumère une série d’exceptions, mais les archives n’en font pas partie. Nous en déduisons que les régions sont compétentes pour les archives des provinces et des communes. Cependant, tant que les régions et les communautés n’auront pas pris d’initiatives (supplémentaires), les Archives de l’État demeurent un lieu bien développé et bien équipé pour recevoir les archives, qui restent sous la surveillance de l’archiviste général du Royaume ou de ses délégués, en vertu de l’article 6 de la loi relative aux archives du 24 juin 1955.
Alinéa 3 Tous les documents des administrations publiques transférés aux Archives de l’État doivent être rendus publics de la même manière. Alinéa 4 La formulation de cet alinéa 3 se limite au transfert des archives des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire fédéraux. Alinéa 5 Le mot ou est remplacé par le mot et. En utilisant le mot «ou», on exclut les associations de fait. Et cela ne peut être l’objectif recherché.
Alinéa 6 Reste inchangé.
N° 4 DE MME DOUIFI
Art. 127 (ancien art. 121)
La disposition du 1° est abrogée. Cette modifi cation est reprise dans le texte de l’amendement n° 3.
N° 5 DE MME DOUIFI
Art. 130
Remplacer le mot «archiefdocumenten» par le mot «archief». Voir la justifi cation de l’amendement n° 3. N° 6 DE MME DOUIFI
Art. 132/1 (ancien article 126/1)
Insérer un article 132/1 rédigé comme suit: «Art. 132/1. La présente loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal relatif à la mesure transitoire, visé à l’article 132, et, quoi qu’il en soit, au plus tard dans les douze mois de l’adoption de la loi.». L’article 132 dispose que le Roi doit élaborer une mesure transitoire. Cette disposition est pertinente, car la réduction du délai de 100 à 30 ans aura bien des répercussions sur le plan pratique.
Cependant, l’article 9 précise également que la loi proposée entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Le délai de 30 ans serait donc la règle au moment de la publication, mais le Roi n’aura pas eu la possibilité d’élaborer un régime transitoire, étant donné qu’Il n’aura reçu cette mission qu’au moment de la publication de la loi. Dès lors, il est plus logique de faire coïncider la date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal relatif au régime transitoire avec celle de la loi proposée.
En outre, il importe d’ajouter également une date ultime d’entrée en vigueur, étant donné que si elle dépend uniquement d’un arrêté royal, le risque existe que cet arrêté royal ne soit jamais pris et que, par conséquent, la loi en question n’entre jamais en vigueur. Tel ne peut évidemment être l’objectif poursuivi.
N° 7 DE MM. VAN NOPPEN ET JAMBON
Art. 160 (ancien art. 153)
Remplacer l’article 3, § 1er, alinéa 1er, par ce qui suit: «Art. 3. § 1er. L’étude prospective est établie par la CREG, en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan.».
N° 8 DE MM. VAN NOPPEN ET JAMBON
Art. 171 (ancien art. 163)
Remplacer l’article 15/13, § 1er, alinéa 1er, proposé, par ce qui suit: «Art. 15/13. § 1er. Une étude prospective concernant la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel est établie par la CREG en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan.». Il est parfaitement illogique que le projet de loi à l’examen supprime l’avis de la CREG concernant l’étude prospective, réduisant pratiquement à néant le rôle de la commission.
La modifi cation de loi de 2005 a déjà privé la CREG de l’établissement de l’étude prospective. À présent, c’est sa compétence d’avis qui lui est ôtée. La CREG est désormais simplement «associée», ce qui porte préjudice à sa compétence d’enquête en la matière. Il serait préférable de confi er à nouveau l’intégralité de l’étude prospective à la CREG, seul organe qui dispose de l’expertise nécessaire pour réaliser de manière satisfaisante cette étude, avec les connaissances nécessaires de la Direction du fonctionnement technique des marchés et de la Direction du contrôle des prix et des comptes.
Dans l’exposé des motifs du projet de loi, en effet, le gouvernement précise lui-même que le SPF Économie auquel l’étude est confi ée, ne dispose pas de l’expertise nécessaire: «L’établissement de l’étude prospective exige des ressources intellectuelles (connaissances) et techniques (modèles) très spécialisées. La Direction générale de l’Énergie et le Bureau fédéral du Plan ne disposent pas nécessairement de toutes les ressources nécessaires.» Si la Direction générale de l’Énergie ne dispose pas des connaissances requises pour la mener à bien, pourquoi cette mission est-elle retirée au seul organe dont nous savons qu’il dispose bien de ces connaissances, et qui a d’ailleurs déjà mené à son terme une telle étude prospective par le passé? La même remarque peut être formulée au sujet de l’accès aux données.
Aux termes de l’exposé des motifs: «La Direction générale de l’énergie n’a pas légalement accès à toutes les données des entreprises d’électricité, nécessaires pour réaliser l’étude prospective.» C’est en soi superfl u, étant donné que la CREG dispose déjà de l’accès à toutes les données nécessaires. L’option la plus simple et la plus cohérente serait donc de confi er à nouveau à la CREG l’établissement de l’étude prospective.
Il est grand temps de se demander si l’on veut un régulateur fort ou non. On ne peut, d’une part, plaider en faveur d’un régulateur fort et, d’autre part, contester chaque décision que prend ce régulateur et rogner systématiquement ses compétences. Si l’on veut un régulateur fort en matière d’énergie, il faut donc voter pour le maintien de l’étude prospective auprès de la CREG. N° 9 DE MM. VAN NOPPEN ET JAMBON
Art. 161 (ancien art. 154)
Supprimer cet article. N° 10 DE MM. VAN NOPPEN ET JAMBON
Art. 164 (ancien art. 157)
N° 11 DE MM. VAN NOPPEN ET JAMBON
Art. 165 (ancien art. 158)
N° 12 DE MM. VAN NOPPEN ET JAMBON
Art. 162
La même observation que pour les amendements nos 1 et 2 s’applique en l’occurrence. En fonction de son emplacement, une nouvelle unité de production peut avoir différents effets sur l’approvisionnement, la fi xation des prix, la congestion du réseau, la capacité d’interconnexion avec l’étranger et la fuite de production d’énergie vers l’étranger. La CREG possède en ce moment suffisamment de connaissances pour évaluer correctement ces effets, alors que la Direction générale de l’énergie ne dispose pas de cette connaissance.
Nous ne voyons donc d’autre raison au transfert de cette compétence et des moyens y afférents qu’une volonté d’affaiblir la CREG. Les partisans d’un régulateur fort et indépendant voteront donc pour la suppression du premier paragraphe de l’article 154 et de l’article 157, ainsi que pour la suppression de l’article 158.
N° 13 DE MM. VAN NOPPEN ET JAMBON
Art. 169 (ancien art. 162/1)
Insérer un article 169 rédigé comme suit: «Art. 169. Dans l’article 31 de la même loi, la première phrase est remplacée par ce qui suit: «Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la commission peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou de ses arrêtés d’exécution, et au Règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité, dans le délai que la commission détermine.».».
Nous pouvons profi ter de la modifi cation de la loi électricité pour remédier à une petite lacune de la loi et accroître ainsi considérablement le dynamisme de la CREG. Dans sa rédaction actuelle, l’article 31 permet à la CREG de prononcer des amendes administratives en cas de non-respect des dispositions nationales relatives au marché de l’électricité. Cependant, au niveau européen, certaines autres obligations, découlant du Règlement (CE) n° 1228/2003, incombent encore aux gestionnaires de réseau.
La CREG est compétente pour contrôler le respect dudit Règlement, mais pas pour l’imposer, étant donné qu’il n’est pas mentionné à l’article 31. Par contre, aux Pays-Bas, le régulateur de l’énergie a cette possibilité. L’article 5 de la loi néerlandaise sur l’électricité accorde une compétence de contrôle relative audit Règlement au régulateur qui peut également prononcer des injonctions en la matière.
L’Energiekamer (régulateur néerlandais de l’énergie) peut sanctionner les infractions à l’article 5, alinéa 6, ou les infractions au Règlement (CE) par un titre exécutoire ou une amende administrative. Le présent amendement vise à accorder à la CREG les mêmes compétences que celles dont dispose l’Energiekamer aux Pays-Bas. centrale – Cette publication est imprimée exclusivement sur du papier entièrement recyclé