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Amendement Portant des dispositions diverses (I)

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 1786 Amendement 📅 2009-02-11 🌐 FR

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V MR PS VB cdH

Intervenants (5)

Yvan Mayeur (PS) Sonja Becq (CD&V) Camille Dieu (PS) Maxime Prévot (cdH) Florence Reuter (MR)
Détail des votes (2 votes)
Amend. 7 adopté à l’unanimité
Amend. 8 adopté à l’unanimité

Texte intégral

3188 DE BELGIQUE 26 février 2009 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR MME Camille DIEU SOMMAIRE I. Titre

V – Emploi (art. 52 à 58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

II. Titre

VIII – Pensions (art. 77 à 111) . . . . . . . . . . . . . . 11

III. Titre

VI – Affaires sociales (art. 59 à 67) . . . . . . . . . . 18 RAPPORT PROJET DE LOI portant des dispositions diverses (I) (art. 52 à 58, 59 à 67, 77 à 111) Documents précédents: Doc 52 1786/ (2008/2009): 001: Projet de loi. 002 à 010: Amendements. 011 et 012: Rapports. 013 et 014: Amendements. 015 à 017: Rapports.

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

MESDAMES, MESSIEURS

Votre commission a examiné les dispositions du présent projet qui lui ont été renvoyées au cours de ses réunions des 10 et 11 février 2009. I. — TITRE V – EMPLOI (ARTICLES 52 À 58) A. Exposé introductif de la ministre de l’Emploi La vice-première ministre et ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances, Mme Joëlle Milquet, présente les dispositions à l’examen contenues dans le Titre

V – Emploi.

Chapitre 1er - Modifi cation de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail En vue d’améliorer la protection des travailleurs sur les chantiers de construction et d’éliminer une discrimination importante selon qu’ils travaillent sur un chantier auquel la loi sur les marchés publics s’applique ou non, il convient de supprimer une disposition de la du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs.

L’article 30 de la loi du 4 août 1996 relative au bienêtre des travailleurs lors de l’exécution de leur travail stipule que les articles 25 à 29 de la même loi ne sont pas d’application lorsqu’il s’agit d’un chantier temporaire ou mobile auquel s’appliquent les dispositions de l’article 12 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux de fournitures et de services.

L’article 30 actuel qui prévoit que certains articles de la loi de 1996 ne s’appliquent pas pour les chantiers régis par la législation marchés publics empêche en cas de non respect de certaines mesures de protection des travailleurs, les dispositions pénales qui sanctionnent le non respect de ces dispositions de s’appliquer. L’article 30 a été inséré dans la loi du 4 août 1996 pour éviter un double emploi des dispositions de ses articles 25 à 28 avec celles l’article 12 de la loi sur les marchés publics.

Cet article 12 prévoit en effet en son § 1er, 1°, que l’adjudicataire d’un marché public et ses sous-traitants sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant

du personnel à disposition sur le chantier, toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, notamment, en matière de sécurité et d’hygiène. Dans le prolongement de la mise en non-application des articles 25 à 28 de la loi sur le bien-être dans le cas des marchés publics, l’application de l’article 29 a également été exclue. Cet article 29 décrit la manière dont les maîtres d’œuvre chargés de l’exécution (entrepreneurs généraux), les entrepreneurs et les sous-traitants doivent obtenir le respect des dispositions relatives au bien-être sur un chantier de construction par leurs entrepreneurs ou sous-traitants respectifs.

Ils doivent conclure avec ces derniers un contrat rendant possible de répondre eux-mêmes aux prescriptions en matière de bien-être, après mise en demeure du sous-traitant resté en défaut, aux frais et à la place de celui-ci. Aussi, ils doivent écarter les entrepreneurs et les sous-traitants dont ils peuvent savoir qu’ils ne respectent pas les prescriptions en matière de bien-être. Contrairement à la loi du 4 août 1996, la loi sur les marchés publics ne prévoit pas de sanctions en matière de droit pénal pour la non-application de ses prescriptions.

Sur le plan de la protection des travailleurs, ceci implique une discrimination importante selon qu’ils travaillent sur un chantier auquel la loi sur les marchés publics s’applique ou non. Des événements très récents, avec des suites très graves, prouvent que cette discrimination doit être éliminée le plus vite possible. La suppression de l’article 30 dans sa lecture actuelle réalise cela.

Chapitre 2

- Protection de la maternité La législation prévoit que la travailleuse ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date présumée de l’accouchement jusqu’à la fi n d’une période de neuf semaines qui prend cours le jour de l’accouchement. Sur base de cette disposition, une travailleuse, qui n’a pas encore pris de congé prénatal, qui a travaillé et est restée disponible sur le marché du travail le jour de l’accouchement, va perdre de manière involontaire un jour de congé de maternité. Il doit être remédié à cette situation.

Art. 53

Actuellement, l’article 39, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail dispose que la période de 9 semaines de repos postnatal obligatoire prend cours le jour de l’accouchement.

Le problème est que, sur base de cette disposition, une travailleuse qui n’a pas encore entamé son congé prénatal et accouche un jour où des prestations de travail avaient été prestées, va perdre un jour de congé de son repos postnatal. En effet, ce jour est considéré comme le premier jour de son congé de maternité. Ce problème avait été abordé dans différentes questions parlementaires et notamment par la question n° 34 de la députée Maggie De Block du 18 janvier 2008.

La disposition proposée rencontre ce problème. Il y est, en effet, disposé que, lorsque la travailleuse accouche un jour où elle a encore entamé le travail, la période de neuf semaines du repos postnatal commence à courir le jour qui suit le jour de l’accouchement.

Art. 54

Parallèlement à la modifi cation de l’article 39, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le dispositif légal relatif au droit à des indemnités de maternité fi xé par l’article 114, alinéa 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est adapté. La concordance entre le droit du travail et les dispositions en sécurité sociale en matière d’indemnisation est ainsi assurée.

Art. 55

Cet article règle l’entrée en vigueur de cette modifi cation au 1er mars 2009 en précisant qu’elle est d’application aux accouchements qui se produisent à partir de cette date.

Chapitre 3

– Accidents du travail Section 1. – Adoption Ce chapitre modifi e des textes concernant la législation sur les accidents du travail du secteur privé et du secteur public. Ces modifi cations consistent tout d’abord en des adaptations techniques: clarifi er les textes en précisant que ces dispositions concernent uniquement l’adoption simple et adapter les renvois aux articles du Code civil qui ont été modifi és.

Sur le fond, le but est d’exiger simplement que la procédure d’adoption ait été entamée avant le décès de la victime d’un accident du travail et non qu’elle soit terminée pour que l’enfant adopté soit considéré comme un ayant-droit.

Section 2 - Télétravail Dans son avis n° 1528 du 9 novembre 2005 sur le télétravail, le Conseil national du travail avait exprimé le souhait que le comité de gestion du Fonds des accidents du travail se prononce quant à la problématique de la charge de la preuve en cas d’accident du travail dans le cadre du télétravail. Les partenaires sociaux ont estimé qu’il s’indiquait de préciser dans la législation accidents du travail, à propos de la problématique de la charge de la preuve, une présomption d’exécution du contrat de travail, certes délimitée temporellement et spatialement.

Ils ont en outre précisé que les délimitations proposées nécessitaient une adaptation de la convention collective de travail n° 85. La convention collective de travail n° 85bis du 27 février 2008 modifi ant la convention collective de travail n° 85 du 9 novembre 2005 concernant le télétravail prévoit deux adaptations qui permettent une délimitation spatiale et temporelle. Pour ce qui est de la délimitation spatiale, l’article 6, § 2, de la convention collective n° 85 est complété par les mentions devant fi gurer dans la convention écrite de télétravail.

Ce complément impose d’y ajouter le ou les lieux où le télétravailleur a choisi d’exécuter son travail. Le Conseil précise à cet égard que les lieux choisis par le travailleur dans le cadre du télétravail seront considérés comme les locaux normalement utilisés par lui lors de l’exécution de son contrat de travail. Quant à la délimitation temporelle de la présomption, la convention collective de travail inclut une mention facultative qui pourra être reprise dans la convention écrite.

Elle est libellée comme suit: «Cet écrit peut en outre mentionner la période convenue comme période pendant laquelle le télétravail peut s’effectuer.». À défaut d’une telle mention, la présomption s’appliquera pendant les heures de travail que le télétravailleur devrait prester s’il était occupé dans les locaux de l’employeur. La présomption ne s’applique donc pas si l’accident survient en dehors de la période convenue comme période pendant laquelle le télétravail peut s’effectuer ou, à défaut d’une telle mention dans la convention écrite, en dehors des heures de travail que le télétravailleur devrait prester s’il était occupé dans les locaux de l’employeur.

Dans son avis n° 1631, le Conseil national du travail sollicite l’intervention du législateur pour que soit adapté l’article 7 de la loi sur les accidents du travail de manière à permettre l’application de la présomption précitée.

B. Discussion des articles

CHAPITRE 1er

Modifi cation de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, articles 52 à 55 Mme Meryame Kitir (sp.a) déclare qu’il est grand temps d’instituer enfi n une responsabilité principale entre le donneur d’ordres et le sous-traitant en matière de paiement des dettes sociales. Cette question cruciale dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale a été systématiquement reportée et mise en attente par le gouvernement. Elle estime que le législateur doit à présent prendre ses responsabilités en la matière afi n de mettre en œuvre les dispositions attendues, d’autant qu’une proposition de loi existe déjà à ce sujet (DOC 52 1557/001, proposition de loi instaurant une responsabilité solidaire entre le donneur d’ordre et le sous-traitant pour le paiement des dettes sociales). Elle annonce le dépôt d’un amendement à cet effet. La ministre répond qu’à titre personnel, elle approuve les mesures proposées par la formation à laquelle l’intervenante appartient. Cette question n’a pas encore fait l’objet d’un consensus au sein du gouvernement. Elle rappelle que cette question est étroitement liée au débat concernant la politique de l’émigration. Elle espère également que les partenaires sociaux dont l’avis a été demandé à ce sujet, pourront bientôt parvenir à un accord sur la question. Mme Meryame Kitir (sp.a) dépose un amendement n° 3 (DOC 52 1786/004) visant à ajouter un nouveau chapitre intitulé «Instauration d’une responsabilité principale entre le donneur d’ordres et le sous-traitant pour le paiement des dettes sociales». Ce chapitre comprend les articles nouveaux 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5 et 52/6, qui régissent les modalités de la responsabilité principale ainsi envisagée.

CHAPITRE 2

Protection de la maternité Cette disposition ne fait pas l’objet de commentaire.

CHAPITRE 3

Accidents du travail

Art. 56 à 58

Mme Meryame Kitir (sp.a) demande si le secteur public est compris ou non dans le champ d’application des dispositions comprises dans ce chapitre. Il semble que oui d’après l’exposé des motifs, duquel il ressort que «Le présent chapitre modifi e des textes concernant la législation sur les accidents du travail du secteur privé et du secteur public» (DOC 52 1786/001, exposé des motifs, p. 39).

En revanche, seule la référence à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail apparaît dans les dispositions en question, à défaut de la référence à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Qu’en est-il exactement?

M. Yvan Mayeur (PS) suppose que ces dispositions s’appliquent bien au secteur privé comme au secteur public. La ministre confi rme que l’intention est effectivement que les travailleurs du secteur privé comme du secteur public bénéfi cient de la même manière de principes prévus par les articles 56 et 57. Pour que cela s’applique aux travailleurs du secteur public une adaptation technique devra encore être faite en ce sens.

CHAPITRE 4

(nouveau) Politique en matière d’alcool et de drogues dans l’entreprise

Art. 58/1

La ministre explique l’amendement n° 1 du gouvernement (DOC 52 1786/002).

Elle indique que la disposition à l’examen répond au souhait des partenaires sociaux exprimé dans leur avis n° 1655 du 10 octobre 2008, de pouvoir déroger à certaines dispositions contenues dans la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

CHAPITRE 5

(nouveau) Élargissement du champ d’application du Fonds de l’expérience professionnelle

Art. 58/2

La ministre explique l’amendement n° 2 du gouver- La disposition à l’examen tend à élargir le champ d’application du Fonds de l’expérience professionnelle aux subventions ayant pour but l’amélioration des possibilités d’emploi des travailleurs âgés qui ont été licenciés dans le cadre d’une restructuration, de manière à ce que l’intervention du Fonds puisse concerner notamment des formations ou des programmes d’accompagnement en vue de la remise au travail.

Mme Meryame Kitir (sp.a) rappelle que les formations et programmes d’accompagnement des demandeurs d’emploi relèvent des compétences des Communautés et Régions. L’intention est-elle de fi nancer les tâches des entités fédérées au moyen de ressources provenant du pouvoir fédéral? La ministre renvoie d’une part aux dispositions contenues dans la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, d’autre part à la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs, dont le

chapitre 7

a trait au Fonds de l’expérience professionnelle. Elle précise que la disposition à l’examen ne modifi e en aucune manière des compétences attribuées existantes, et renvoie pour le surplus à la concertation étroite et suivie qui a lieu entre le pouvoir fédéral et les entités fédérées.

M. Guy D’haeseleer (VB) demande si les ressources budgétaires du Fonds de l’expérience professionnelle sont limitées à celles actuellement existantes.

Mme Sonja Becq (CD&V) interroge la ministre dans le même sens: comment se fait-il que ce Fonds dispose d’autant de réserves? Comment celles-ci ne sont-elles pas utilisées, et peuvent-elles éventuellement servir à une autre affectation? La ministre indique que le Fonds dispose d’une affectation annuelle égale à 7 millions d’euros, et expose des dépenses à hauteur d’environ 4 millions, ce qui lui laisse un solde annuel de +/- 3 millions d’euros.

Les réserves s’élèvent à 30 millions. Sur le plan de la comptabilité publique, ces réserves ont reçu une destination spécifi que dont l’affectation ne peut être modifi ée. Toute autre utilisation de ces sommes devrait être considérée comme une dépense supplémentaire correspondant à une nouvelle initiative.

C. Vote des articles

Art. 52

Cet article est adopté à l’unanimité.

Art. 52/1 à 52/6 (nouveaux)

L’amendement n° 3 de Mme Meryame Kitir (DOC 52 1786/004) est rejeté par 9 voix contre 3.

Art. 53 à 58

Ces articles sont adoptés à l’unanimité.

Art. 58/1 (nouveau)

L’amendement n° 1 du gouvernement (DOC 52 1786/002) est adopté à l’unanimité. L’article 58/1 est par conséquent inséré dans le projet de loi à l’examen.

Art. 58/2 (nouveau)

L’amendement n° 2 du gouvernement (DOC 52 1786/002) est adopté par 11 voix et 1 abstention. L’article 58/2 est par conséquent inséré dans le projet

II. — TITRE VIII – PENSIONS (ARTICLES 77 À 111) A. Discussion des articles Pensions complémentaires

Art. 77 à 98

M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) exprime sa déception de ne pas voir dans le projet de loi à l’examen d’amélioration signifi cative ni même de simples avancées en matière de pensions, en particulier dans le domaine des pensions complémentaires constitutives du 2ème pilier du système des pensions. Les dispositions à l’examen consistent seulement en des modifi cations d’ordre technique. L’orateur renvoie aux propositions de loi déposées par la formation à laquelle il appartient, telle la proposition de loi visant à une orientation durable des fonds de pension du deuxième et du troisième piliers et des réserves du Fonds de vieillissement, DOC 52 0307/001.

Il invite la ministre des pensions à en prendre attentivement connaissance. Il fait également référence à la problématique des emplois verts, ainsi qu’aux nombreuses questions orales qu’il a posées à la ministre, notamment quant aux placements effectués et à l’utilisation des fonds affectés à la constitution des pensions des 2ème et 3ème piliers, car ce sont là des questions qui intéressent la collectivité, sur lesquelles il s’agit de disposer d’informations transparentes de la part du gouvernement.

La ministre de l’Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes, Mme Marie Arena, répond que la thématique des pensions légales et complémentaires fait partie des questions soumises à la Conférence nationale des pensions, et qu’une large concertation a lieu à ce sujet avec les différentes parties intéressées, en ce compris les organismes d’assurances. En revanche, fait remarquer la ministre, le 3ème pilier des pensions n’est pas abordé dans le cadre de cette loi-ci, car il s’agit en réalité de produits essentiellement fi nanciers.

Mme Maggie De Block (Open Vld) estime que parmi les dispositions à l’examen, certaines ont une visée logique, d’autres visent à supprimer des frais ou coûts inutiles.

L’intervenante marque cependant sa désapprobation sur les dispositions tendant à mettre hors jeu la CBFA. Elle rappelle que cette institution a pour objet de veiller au bon contrôle des transactions en vue de la protection de l’épargne de tous les citoyens. Mme De Block fait référence aux articles du projet à l’examen, desquels il ressort que les administrations et entreprises publiques ne proposant pas de plan de pensions complémentaires ne seraient pas soumises au contrôle de la CBFA si elles ne le veulent pas.

À son avis, les garanties de l’État ont certes une valeur considérable, mais celles-ci ne doivent pas non plus être surestimées, au regard du contexte économico-fi nancier international actuel; ce n’est sûrement pas le moment de se montrer trop permissif ou trop confi ant ! La ministre fait remarquer que le projet à l’examen envisage des modifi cations de plusieurs types en rapport avec la CBFA et la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.

Elle en précise la portée. Il est proposé de supprimer la mention de la date du 1er janvier 2007, car celle-ci n’a plus de sens, étant dépassée au moment de l’entrée en vigueur de la loi. D’autre part, la garantie de bonne fi n donnée par les autorités publiques et les contrôles internes qui existent déjà dans les institutions de retraite professionelle publiques visée dans les dispositions en projet, rendent inutile l’ajout du contrôle de la CBFA.

Plusieurs degrés de contrôle ne se justifi ent pas, et ce dans une optique d’accroissement de l’efficacité des procédures. Mme Maggie De Block (Open Vld) estime qu’en l’occurrence il s’agit non pas de simplifi cation, mais bien de la saine application d’un principe de contrôle: il n’y a pas lieu de renoncer au contrôle de la CBFA qui constitue un instrument de protection de l’épargne des citoyens. Les mesures en question apparaissent comme des engagements injustifi és, auxquelles l’intervenante ne peut apporter son soutien.

M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) défend également l’opinion que deux possibilités de contrôle valent mieux qu’une. A son avis, ce qui est en jeu relève moins de la simplifi cation que de l’amoindrissement du contrôle opéré.

Il émet des doutes quant à l’intérêt de substituer le site internet de la CBFA à celui du Moniteur belge sur le plan de la publication officielle d’informations. L’orateur interroge la ministre: où en est la Belgique au regard de la transposition de la directive 2003/41/CE du 3 juin 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle? La ministre indique que la directive précitée a été mal transposée.

Les articles 86 et 87 en projet visent à corriger cette situation (voir DOC 52 1786/001, exposé des motifs, p. 53). Mme Camille Dieu (PS) et consorts déposent un amendement n° 4 (DOC 52 1786/003), visant à ce que les entités de droit public et les personnes morales qui, comme les entreprises et les fonds de sécurité d’existence sont dispensés de la création d’une institution de retraite professionnelle, soient également inscrits auprès de la CBFA, et ce avant le 1er janvier 2010.

L’intervenante fait remarquer le caractère essentiellement technique de l’amendement. Abrogation des articles 66 à 68 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses

Art. 99 à 101

Les dispositions de ce chapitre ne font pas l’objet de commentaire. Modifi cations de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

Art. 102 et 103

M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) trouve fort large la délégation de pouvoirs de l’administrateur général à un ou plusieurs membres du personnel, en projet à l’article 102. Certaines balises sont-elles prévues quant à la durée de cette délégation, ou quant aux sommes pouvant être concernées? Il fait remarquer que quelques

explications à ce sujet eussent été les bienvenues dans l’exposé des motifs. L’intervenant fait observer que cette mesure a aussi un impact sur le plan budgétaire. Mme Maggie De Block (Open Vld) ne s’oppose pas à ce qu’il soit procédé à une délégation de délégation, à condition toutefois que celle-ci soit bien défi nie. A son avis, pareille délégation ne peut en aucune façon constituer une possibilité de diluer des responsabilités éventuelles.

En tout état de cause, toute trace d’erreur ou de faute éventuellement commise doit pouvoir être retrouvée. La ministre indique que la délégation en question tend à permettre à l’Administrateur général de l’Office national des Pensions, avec l’accord du Conseil pour le paiement des prestations, de déléguer à un ou plusieurs membres de son personnel, tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés par ledit Conseil (voir DOC 52 1786/001, exposé des motifs, p.

59). Elle précise qu’actuellement les assurés sociaux doivent attendre trop longtemps l’accord du Conseil pour le paiement des prestations, ce qui crée une situation d’incertitude administrative à laquelle il importe de remédier. L’objectif est donc bien que la délégation soit encadrée par la défi nition du Conseil.

CHAPITRE 4

Modifi cation de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

Art. 104 à 109

Mme Meryame Kitir (sp.a) demande pourquoi l’article 105 en projet prévoit que la section 1ère comprenant les articles 104 et 105, entrera en vigueur à la date qui sera fi xée par le Roi.

M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) complète l’intervention précédente: y a-t-il là une intention du gouvernement? Quelle serait approximativement cette date d’entrée en vigueur?

M. Yvan Mayeur (PS) fait remarquer qu’il arrive très fréquemment que la date d’entrée en vigueur de dispositions légales soit déterminée par un arrêté royal.

M. Maxime Prévot (cdH) ajoute que ladite section 1ère vise à étendre la catégorie des bénéfi ciaires de la

législation relative à la garantie de revenus aux personnes âgées en y insérant les ressortissants des États parties à la Charte sociale européenne, dans lesquels la Charte est en vigueur. Il demande à la ministre combien de demandes supplémentaires pourraient être introduites dans notre pays à la suite de la disposition en projet.

M. Yvan Mayeur (PS) fait observer que les compétences en question relèvent encore des législations des États-nations, lesquelles varient encore considérablement sur le plan du contenu des droits, sans nécessairement qu’une réciprocité de traitement soit assurée d’un États à l’autre. À son avis, il est temps que les États européens harmonisent leurs législations dans le sens d’une augmentation des droits des assurés sociaux.

En effet, comme la transposition en droit belge des dispositions d’origine européenne présente l’avantage de l’attractivité pour les ressortissants de nos États voisins, il en résulte un effet d’aubaine pour eux chez nous, alors que seuls les ressortissants belges contribuent au fi nancement du système. Aussi, sur base de son expérience en tant que président de CPAS, l’intervenant souhaite-t-il que l’entrée en vigueur de la disposition de l’article 104 en projet, qui modifi e la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, ait lieu le plus tard possible.

La ministre fait référence à propos de cette thématique à différents débats récents en matière de droits à l’intégration sociale, concernant notamment les étudiants. Elle partage l’opinion selon laquelle il est important d’éviter la création de certaines fi lières dues à un effet d’aubaine, à cause de la disparité des législations entre États voisins. Elle fait savoir que l’extension du champ d’application des bénéfi ciaires de la garantie de revenus aux personnes âgées aux ressortissants des États parties à la Charte sociale européenne, a un impact budgétaire dont il s’agit d’estimer et de mesurer le coût.

Lorsque ces chiffres seront connus, un arrêté royal pourra fi xer la date d’entrée en vigueur de la mesure. Mme Camille Dieu (PS) illustre ces propos en rappelant la problématique du numerus clausus auxquels les étudiants ont été confrontés. Elle souligne

à son tour l’importance de la dimension européenne des questions sociales -et autres, traitées au niveau des États membres, en faisant référence au Traité de Lisbonne et aux principes de subsidiarité et de proportionnalité qui y fi gurent.

CHAPITRE 5

Cotisation de solidarité sur les pensions

Art. 110 et 111

Mme Florence Reuter (MR) exprime sa déception que le dossier relatif à la suppression de la cotisation de solidarité ne connaisse pas d’autre avancée que la seule confi rmation des mesures précédemment adoptées, à savoir, aux termes de l’article 110 du projet à l’examen, la confi rmation à la date de son entrée en vigueur, de l’arrêté royal du 1er juillet 2008 portant exécution de l’article 68, § 10, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

Elle souligne l’importance que la formation à laquelle elle appartient attache à la suppression complète de ce prélèvement foncièrement injuste, qui fut instauré en temps de crise à des fi ns budgétaires, et rappelle que cette mesure fait partie de l’accord de gouvernement.

M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) estime qu’entre différentes injustices, il y a lieu de s’employer d’abord à résoudre les plus graves. Il renvoie aux récents débats sur le taux de pauvreté parmi les pensionnés, le décrochage persistant dans le mécanisme de liaison au bien-être, tout en faisant état du fait que le gouvernement devrait maintenant faire face à un grave défi cit de 1,7 milliard en matière de sécurité sociale, selon les dernières estimations.

M. Maxime Prévot (cdH) avance, parmi les solutions correctrices possibles en faveur des pensionnés, sa proposition de résolution en vue d’adapter les barèmes du précompte professionnel en fonction de l’augmentation actuelle des pensions (DOC 52 1271/001). Il interroge la ministre sur la question de savoir si la suppression de la cotisation de solidarité connaîtra d’autres avancées avant la fi n de la législature.

Mme Florence Reuter (MR) soutient qu’il n’en demeure pas moins que la cotisation de solidarité demeure une mesure tout à fait injuste en soi, et qu’il y a lieu d’y mettre fi n dès que possible.

La ministre explique que le gouvernement a déjà fourni des efforts en ce domaine, puisqu’il s’est d’abord attelé à relever les montants des pensions les plus basses. Ensuite, une première étape a été réalisée avec la suppression effective de la cotisation de solidarité sur les tranches de pensions comprises entre 1 300 euros et 2 000 euros. Elle conclut que le processus de suppression de la cotisation de solidarité a donc bien été initié, conformément à l’accord du gouvernement qui tend à supprimer complètement cette mesure.

La suite du processus dépend des débats budgétaires qui sont en cours, et où les priorités sont fi xées au sein du gouvernement.

B. Vote des articles

Art. 77 à 83

Art. 84

Cet article est adopté par 11 voix et 1 abstention.

Art. 85 à 95

Art. 96

Art. 97

Art. 97/1 (nouveau)

L’amendement n° 4 de Mme Camille Dieu et consorts (DOC 52 1786/003) est adopté par 11 voix et 1 abstention. L’article 97/1 est par conséquent inséré dans le projet

Art. 98 à 101

Art. 102

Art. 103 et 104

Art. 105

Art. 106 à 109

Ces articles sont adoptés par 11 voix contre

1. III. — TITRE VI – AFFAIRES SOCIALES (ARTICLES 59 À 67) A. Exposé introductif de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Le premier des chapitres soumis à la commission vise à améliorer le statut des volontaires. L’article 59 permet au Roi de fi xer des conditions minimales de garantie s’Il étend la couverture de l’assurance responsabilité civile aux accidents du travail, aux maladies professionnelles dues au travail volontaire et à l’assistance juridique.

La base légale requise par le Conseil d’État est ainsi assurée. L’amendement n° 5 du gouvernement (DOC 52 1786/004) tend à insérer un article 59/1 nouveau, afi n de préciser que le cumul de l’indemnisation forfaitaire et de l’indemnisation en frais réels est interdite, mais par contre de permettre le cumul de l’indemnité forfaitaire avec le remboursement des frais réels de déplacement à raison de 2000 km au plus par année.

Les articles 60 à 64 ne contiennent que des adaptations techniques aux législations concernées. Les amendements n° 6 et 7 du gouvernement (DOC 52 1786/004) apportent une correction technique à la loi-programme du 22 décembre 2008, dont l’article 75 renvoyait erronément aux alinéas 1er et 3 de l’article 42, alinéas 1er et 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

L’objectif est en effet que les mêmes mesures transitoires en matière de prescription valent tant pour les créances de l’ONSS à l’égard des employeurs que pour les créances des employeurs à l’égard de l’ONSS pour le recouvrement de montants indus. Le

chapitre 2

complète la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales. La loi du 7 décembre 1998 organisation un service de police intégré, structuré à deux niveaux, charge le Service central des dépenses fi xes de l’établissement des déclarations de sécurité sociale des différentes zones de police; ce service établit les dérogations sur la base des informations qu’il reçoit des zones de police via le secrétariat de la police intégrée.

Afi n d’éviter à l’avenir des désagréments fi nanciers importants à certaines zones de police, lorsqu’elles n’ont aucune responsabilité dans ces manquements, il est prévu que l’ONSSAPL imputera des sanctions pour déclaration tardive selon un système de cascade: d’abord à charge du SCDF, ensuite à charge des services de police, afi n à charge de la zone de police qui serait responsable du retard. Le

chapitre 3

(article 67) supprime à l’article 31bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, la date ultime à laquelle le Roi est chargé de déterminer les modalités visant la remise totale ou partielle des montants dus lorsque cette remise est sollicitée dans le cadre d’un plan de règlement amiable de dettes. Cette date étant actuellement fi xée au 1er janvier 2007, l’INAMI souhaite rendre à nouveau possible une telle remise et c’est pourquoi la disposition proposée tend à supprimer la date ultime actuelle, dépassée.

Enfi n, le chapitre 4, inséré par l’amendement n° 8 (DOC. 52 1786/004) du gouvernement, tend à permettre de prolonger d’un an les contrats d’administration actuels des parastataux sociaux

ONSS

M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) demande au sujet de l’article 59bis proposé par l’amendement n° 5 s’il a fait l’objet d’une concertation avec le Conseil supérieur des volontaires. Il s’étonne de la formulation des alinéas 2 et 3. Il s’étonne également du maximum de 2000 km prévu: comment ce nombre a-t-il été déterminé? En effet, il est à la fois élevé et, dans certains cas, nettement insuffisant. Mme Sonja Becq (CD&V) rappelle que son groupe plaide depuis l’élaboration de la loi en 2005 en faveur d’un dédommagement et d’un encouragement aux volontaires.

Constatant que l’article 59 prévoit la possibilité d’une extension des garanties prévues par les contrats d’assurance, l’intervenante demande à la ministre d’envisager une solution en vue de garantir aux organisations de volontaires les moyens que la Loterie nationale leur attribue. En effet, au cas où les garanties minimales des contrats d’assurance seraient étendues, ces organisations auront à faire face à des frais accrus.

Mme Becq se réjouit de l’amendement n° 5 du gouvernement lequel, si sa rédaction peut sembler un peu bizarre, maintient la distinction entre le dédommagement forfaitaire et l’indemnisation des frais réels. L’intervenante dépose cependant le sous-amendement n° 10 (DOC 52 1786/008) à l’amendement du gouvernement, afi n que les volontaires qui se déplacent au moyen des transports en commun ou à vélo, bénéfi - cient des mêmes avantages que ceux qui se déplacent en voiture.

Enfi n, l’intervenante interroge la ministre sur son attitude au sujet de la proposition de loi déposée par son groupe, modifi ant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires en ce qui concerne l’indemnisation des frais et le congé pour volontariat (DOC 52 1045/001), afi n que les groupes puissent eux aussi se réclamer de l’article 12 de la loi. Accepterait-elle de soumettre cette proposition au Conseil national du travail et au Conseil supérieur des volontaires?

Mme Maggie De Block (Open Vld) s’attend à d’autres modifi cations à la loi sur les volontaires. Elle se réjouit du fait que les dispositions concernent tous les volontaires, sans distinction aucune. Elle appréciera l’utilité des présentes modifi cations au vu des épreuves du texte amendé qui aura été approuvé par la commission. Mme Camille Dieu (PS) présente l’amendement 9 (DOC 52 1786/008) visant, d’une part, à amender les amendements n° 6 et 7, lesquels introduisent des articles nouveaux sous une numérotation erronée et, d’autre part, à corriger le renvoi à l’article de la loiprogramme du 22 décembre 2008 qui précise la date d’entrée en vigueur de la disposition concernée, erroné lui aussi.

Mme Laurette Onkelinx, ministre, peut se rallier à l’amendement n° 9. Le maximum fi xé à 2000 km par an a été établi par référence au maximum de 5000 km qu’un employé domicilié à moins de 25 km de son travail peut déduire chaque année. La disposition de l’article 59 permet le cumul d’une indemnité forfaitaire avec une indemnité de déplacement plafonnée. L’indemnité actuelle s’élève à 1 208,72 euros/an.

Quant à la consultation du Conseil supérieur des volontaires, les présentes dispositions traduisent très précisément l’avis que ce Conseil a rendu le 2 juillet 2008. La ministre peut également se rallier à l’amendement n° 5 présenté par Mme Becq. Quant à l’augmentation de l’indemnité annuelle pour certaines catégories de volontaires, souhaitée par Mme Becq, la ministre ne voit pas d’inconvénient à soumettre la proposition à l’avis du CNT et du Conseil supérieur des volontaires.

Elle souhaite cependant maintenir la cohérence de la loi. En ce qui concerne la Loterie nationale, l’enveloppe couverte par la Loterie nationale doit permettre aux associations de souscrire à moindre coût une assurance en responsabilité civile et protection juridique protégeant leurs volontaires. Ce mécanisme existe depuis la précédente législature et fonctionne par l’intermédiaire des provinces. Le Conseil supérieur des volontaires a été chargé d’évaluer de système.

Réforme des polices et déclarations de sécurité sociale Ce chapitre ne fait l’objet d’aucun commentaire. Inami – règlement collectif de dettes Mme Sonja Becq (CD&V) interroge la ministre au sujet de la suppression de la date à laquelle le Conseil national du travail était supposé donner un avis sur montants dus lorsque cette remise est sollicitée dans le cadre d’un plan de règlement amiable de dettes.

Il s’agit de parvenir à un règlement permettant l’application de cette disposition et l’Inami est chargé de l’élaborer. L’intervenante craint que la suppression de cette date ne donne un mauvais signal quant à la nécessité de poursuivre l’effort en ce sens. Mme Laurette Onkelinx est disposée à prévoir une telle date, à condition qu’elle soit fi xée de manière réaliste. Mme Becq dépose l’amendement n° 11 fi xant cette date au 1er juillet 2010.

Les contrats d’administration L’article 67/1, inséré par l’amendement n° 8 du gouvernement, ne fait l’objet d’aucun commentaire.

C. Votes

Art. 59

Art. 59/1 (nouveau)

Le sous-amendement n° 10 et l’amendement n° 5, ainsi modifi é, sont successivement adoptés à l’unanimité.

Art. 60 à 65

Ces articles sont successivement adoptés à l’unanimité.

Art. 65/1 (nouveau)

Le sous-amendement n° 9 et l’amendement n° 6, ainsi modifi é, sont successivement adoptés à l’unanimité.

Art. 65/2 (nouveau)

L’amendement n° 7 est adopté à l’unanimité.

Art. 66

Art. 67

L’amendement n° 11 et l’article, ainsi modifi é, sont successivement adoptés à l’unanimité.

Art. 67/1

L’amendement n° 8 est adopté à l’unanimité. * * * La commission décide de déroger à l’article 82/1 du règlement de la Chambre. L’ensemble des dispositions, telles que modifi ées, soumises à la commission, est adopté à l’unanimité.

La rapporteuse, Le président,

Camille DIEU Yvan MAYEUR ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé