Amendement Portant des dispositions diverses (I)
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Texte intégral
3069 DE BELGIQUE 9 février 2009 AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT N° 45.604/1 DU 16 DÉCEMBRE 2008 AMENDEMENTS déposé en commission de Affaires sociales N°1 DU GOUVERNEMENT
Art. 58/1 (nouveau)
Dans le titre V insérer un Chapitre 4, rédigé comme suit: «Chapitre 4. Politique en matière d’alcool et de drogues dans l’entreprise».
Art. 58/1. L’article 14 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, modifi é par les lois des 12 août 2000, 11 juin 2002, 27 décembre 2006 et 3 juin 2007, est complété comme suit: «v) les points de départ et les objectifs de la politique en matière d’alcool et de drogues dans l’entreprise ainsi que la déclaration de politique ou d’intention relative à cette même politique, établis par l’employeur, dans le cadre d’une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail concernant la mise en oeuvre d’une politique préventive en matière d’alcool et de drogues dans l’entreprise.»» Document précédent: Doc 52 1786/ (2008/2009): 001: Projet de loi
PROJET DE LOI
portant des dispositions diverses (I)
JUSTIFICATION
La loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail énumère aux articles 6 à 8 les dispositions qui doivent obligatoirement être mentionnées dans le règlement. Une de ces mentions obligatoires concerne les droits et obligations du personnel de surveillance (article 6, § 1er, 5°). Une procédure de concertation doit en principe toujours être suivie lors de l’insertion ou la modifi cation d’une disposition dans le règlement de travail (par ex. dans le cadre de l’article 6, § 1er, 5°).
La procédure à suivre est prévue aux articles 11, 12 et 13 de la loi du 8 avril 1965. Dans certains cas, les procédures précitées ne doivent pas être suivies. Cela concerne plus précisément les questions énumérées à l’article 14 de la loi du 8 avril 1965. Très récemment, les partenaires sociaux ont conclu au sein du Conseil national du travail une convention collective de travail concernant la mise en œuvre d’une politique préventive en matière d’alcool et de drogues dans l’entreprise.
Relativement aux obligations de l’employeur dans ce cadre, l’article 3, § 3, de cette convention collective de travail énonce qu’une telle politique consiste, dans une première phase, d’une part, en la détermination des points de départ et des objectifs de la politique préventive en matière d’alcool et de drogues dans son entreprise et d’autre part, en l’élaboration d’une déclaration de politique ou d’intention contenant les grandes lignes de la politique préventive en matière d’alcool et de drogues dans son entreprise.
Il est établi qu’une telle déclaration de politique contiendra des dispositions qui devront relever de la sphère de contrôle du travailleur. Conformément à l’article 6, § 1er, 5°, de la loi du 8 avril 1965, les contrôles mis en œuvre doivent être mentionnés dans le règlement de travail. En principe, il convient, à cette fi n, de suivre les règles de procédure énoncées aux articles 11 et suivants. Etant donné que, dans le cadre de la convention collective de travail précitée, une procédure a déjà été prévue au niveau de l’entreprise pour la mise en œuvre de l’obligation prévue par l’article 3, § 3, susmentionné, les partenaires sociaux demandent, au gouvernement, dans leur avis complémentaire n° 1655 du 10 octobre 2008, de pouvoir déroger, pour ces mentions, aux règles de procédures contenues dans les articles 11, 12 et 13 de la loi du 8 avril 1965.
Plus concrètement, une modifi cation de l’article 14 de cette loi est dès lors demandée. Tel est ce qui est mis en œuvre avec la disposition soumise. Il est à remarquer que, dans le cadre d’une deuxième phase, en exécution de la note de politique générale établie par ses soins, lorsque l’employeur veut établir des règles plus concrètes (par exemple en ce qui concerne le fait d’apporter de l’alcool et
des drogues dans l’entreprise) et/ou souhaite prévoir des procédures spécifi ques en matière de constatation du non respect de ces mêmes règles, il devra suivre dans ce cadre les règles normales en matière de modifi cation du règlement de travail. En pareils cas, il devra par conséquent être fait application des articles 11, 12 et 13 de la loi du 8 avril 1965. N° 2 DU GOUVERNEMENT
Art. 58/2 (nouveau)
Dans le titre V, insérer un chapitre 5, rédigé comme «Chapitre 5. Elargissement du champ d’application du Fonds de l’expérience professionnelle
Art. 58/2. Dans l’article 27 de la loi du 5 septembre
2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs, modifi é par la loi du 27 décembre 2004, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2: «Sont assimilés aux travailleurs pour l’application de cet article, les travailleurs licenciés dans le cadre d’une restructuration au sens de l’article 33 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, qui se sont inscrits dans une cellule de reconversion.»».
En vue d’agir de manière proactive face à la crise économique, il convient d’élargir entre autres le champ d’application du Fonds de l’expérience professionnelle aux subventions ayant pour but l’amélioration des possibilités d’emploi des travailleurs âgés qui ont été licenciés dans le cadre d’une restructuration. Ceci est le but de la proposition modifi ant l’article 27 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs.
Cette intervention peut alors concerner notamment des formations ou des programmes d’accompagnement en vue de la remise au travail. La ministre de l’Emploi, Joëlle MILQUET
AVIS DU CONSIEL D’ÉTAT
Le CONSEIL D’ÉTAT, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre de l’Emploi, le 5 décembre 2008, d’une demande d’avis, dans un délai de trente jours, sur des amendements du Gouvernement sur l’avant-projet de loi “portant dispositions diverses (non urgentes) - (article 78) - titre Emploi”, a donné l’avis suivant: En application de l’article 84, § 3, alinéa 1 er , des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s’est limitée à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique et de l’accomplissement des formalités prescrites. Cet examen ne donne lieu à aucune observation. La chambre était composée de Messieurs
G. VERBERCKMOES, greffier. Le rapport a été présenté par Mme N. VAN LEUVEN, auditeur adjoint.
Le greffier, Le président,
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