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Wetsontwerp Portant des dispositions diverses (I) (art. 14 à 36) RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR MME Clotilde NYSSENS SOMMAIRE Exposé du ministre pour l’Entreprise et la Simplification. . .

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 1786 Wetsontwerp 📅 2009-02-10 🌐 FR

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V MR N-VA PS VB cdH

Intervenants (7)

Clotilde Nyssens (cdH) Raf Terwingen (CD&V) Olivier Hamal (MR) André Perpète (PS) Mia De Schamphelaere (CD&V) Bert Schoofs (VB) Sarah Smeyers (N-VA)
Détail des votes (3 votes)
Amend. 4 adopté à l’unanimité
Amend. 3 rejeté par 9 voix contre 3
Amend. 5 adopté par 9 voix et 3 absten- tions

Texte intégral

3181 DE BELGIQUE 26 février 2009 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR MME Clotilde NYSSENS SOMMAIRE I. Exposé du ministre pour l’Entreprise et la Simplifi cation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

II. Discussion des articles et votes . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 RAPPORT Documents précédents: Doc 52 1786/ (2008/2009): 001: Projet de loi. 002 à 010: Amendements. 011 et 012: Rapports. 013 et 014: Amendements. 015: Rapport

PROJET DE LOI

portant des dispositions diverses (I) (art. 14 à 36)

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

MESDAMES, MESSIEURS

Votre commission a examiné les articles 14 à 36 du présent projet de loi portant dispositions diverses lors de sa réunion du 10 février 2009. I. — EXPOSÉ DE M

VINCENT VAN QUICKENBORNE, MINISTRE POUR L’ENTREPRISE ET LA SIMPLIFICATION

CHAPITRE 1ER Insaisissabilité des titres-repas

Art. 14

Le cadre réglementaire qui doit rendre possible l’introduction du titre-repas électronique est actuellement en phase terminale. Une partie de ce dossier concerne la problématique de la saisissabilité. Les titres-repas sur support papier sont dans la pratique difficilement saisissables. Les titres-repas électroniques peuvent quant à eux plus facilement être saisis puisqu’ils sont versés sur un compte titres-repas.

Afi n de ne pas perdre l’avantage de l’insaisissabilité des titres-repas sur papier pour les titres-repas électroniques, il est proposé de consacrer légalement le principe de l’insaisissabilité des titres-repas. Pour ce faire, l’article 1409 du Code Judiciaire qui traite spécifi quement de la saisie de montants payés pour l’exécution d’un contrat de travail, doit être adapté. Y est par conséquent inséré un nouveau § 1erter, qui précise que les titres-repas ne peuvent être saisis pour autant qu’ils ne soient pas considérés comme salaire selon l’article 19bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le ministre souligne à cet égard que la disposition se réfère aux §§ 2 et 3 de l’article 19bis de l’AR précité. Le § 3 – précédemment abrogé – sera bientôt rétabli dans une nouvelle rédaction. L’article 14 précise en outre que ces titres-repas ne seront pas non plus pris en compte pour le calcul de la partie saisissable si quelqu’un bénéfi cie à la fois d’un salaire et d’allocations sociales, tel que visé à l’article 1411 du Code Judiciaire.

Les titres-repas ne tombent pas non plus dans le champ des exceptions qui sont énumérées

à l’article 1412 du Code Judiciaire en fait de «limitations» et d’ «exclusions» en matière de saisissabilité en cas d’obligations alimentaires et autres.

CHAPITRE 2

Simplifi cation du déblocage des avoirs en comptes d’une personne décédée Article 15 Avant 2007, il fallait dans certains cas s’adresser à un juge de paix pour débloquer les avoirs fi nanciers d’un proche décédé. C’était le cas, par exemple, lorsqu’il n’y avait pas de testaments ou de contrats de mariage. Dans ces cas, Il fallait s’adresser au juge de paix pour un acte de notoriété. Cette procédure allait de pair avec des tracasseries administratives, des frais supplémentaires et une perte de temps pour la famille du défunt.

Le 22 décembre 2006, un protocole a été conclu avec Febelfi n afi n de débloquer, à partir du 1er février 2007, les avoirs d’un défunt sur la base d’un certifi cat d’hérédité délivré par les bureaux d’enregistrement du SPF Finances. Dans l’attente d’un statut légal pour cette procédure, le protocole a limité cette mesure aux cas où les avoirs du défunt ne dépassent pas 50 000 euros. Le présent projet de loi crée ce cadre légal.

Le certifi cat (ou l’acte) d’hérédité reçoit une défi nition légale. Une base légale est par ailleurs accordée aux documents que le notaire rédige à la même fi n. Il est également précisé dans quels cas le citoyen doit s’adresser à un notaire, dans quels cas il a le libre choix et dans quels cas d’autres dispositions sont d’application. Enfi n, la disposition défi nit le contenu des documents visés et notamment les données sur les successibles qui doivent être communiquées.

CHAPITRE 3

Simplifi cation administrative pour les ASBL Articles 16 à 19 La loi du 27 juin 1921 contraint les ASBL à déposer une liste auprès du greffe du tribunal de Commerce. Cette obligation vaut pour la création de l’ASBL mais également

pour le dépôt annuel du registre adapté. La loi du 2 mai 2002 a également introduit l’obligation de tenir à jour un registre des membres au siège social de l’association. Chaque membre de l’ASBL peut ainsi consulter à chaque moment l’identité de tout autre membre. Le présent chapitre du projet de loi maintient l’obligation de tenir à jour un registre des membres au siège social de l’association, mais supprime le dépôt auprès du greffe.

La raison première pour l’introduction de ce dépôt date de la loi du 27 juin 1921. Cette loi déterminait que «les associations ne pouvaient invoquer une personnalité juridique si trois cinquième des membres n’étaient pas de nationalité belge ou bien n’étaient pas des étrangers établis dans le Royaume qui étaient inscrits dans le registre de la population et qui résidaient en Belgique». Cette disposition a cependant été abrogée par la loi du 30 juin 2000 parce qu’elle n’était pas conciliable avec l’article 6 du Traité de Rome (interdiction de discrimination sur base de nationalité).

Le dépôt obligatoire auprès du greffe du tribunal de commerce a donc perdu son utilité initiale. Les membres de l’association et, si nécessaire, les autorités ou les instances judiciaires maintiennent un droit de regard sur le registre au siège social de l’association. Enfi n, le présent chapitre apporte encore deux petites modifi cations. Il devient dorénavant possible d’envoyer les convocations pour les réunions par l’intermédiaire d’autres moyens de communication que la lettre et le renvoi au numéro d’identifi cation de TVA qui n’existe plus est remplacé par le numéro d’entreprise.

CHAPITRE 4

Actes notariés électroniques Articles 20 à 28 Le

chapitre 4

crée le cadre légal pour une «Banque des Actes Notariés» (en Néerlandais: Notariële Aktebank, abrégé en NABAN), où la minute (jargon de notaires pour «l’original») d’un acte peut être conservée sous format électronique. La BAN consistera en une banque de données unique qui contient l’exemplaire unique de l’acte rédigé sous forme dématérialisée. Elle contiendra en outre une copie dématérialisée de tous les actes reçus par tous les notaires du Royaume, donc également les actes reçus

sur support papier qui seront ensuite dématérialisés. La BAN sera placée sous le contrôle de la Chambre nationale des notaires. En outre, la Banque des Actes Notariés sera également le point central d’où les personnes intéressées et tiers mandatés pourront puiser leur information. Le Roi déterminera, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, la manière et les conditions de cet accès.

CHAPITRE 5

Modifi cation de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, en vue de l’enregistrement de tous les contrats de mariage Articles 29 à 32 Bien que le registre central des testaments mentionne déjà un certain nombre de contrats de mariage (qui ont un effet sur le partage d’un héritage), il n’y a pas pour l’instant de registre central qui reprend tous les contrats de mariages.

Cela a pour conséquence qu’il est souvent difficile de savoir si un tel contrat existe et quel régime matrimonial est d’application. La connaissance de l’existence d’un contrat de mariage est cependant importante pour un certain nombre de procédures (par exemple, attribution de crédits, faillites, etc). Il faut aujourd’hui s’adresser au fonctionnaire de l’état civil de la commune où le mariage a été contracté (qui fait mention des contrats de mariage dans les actes de mariage) ou au détenteur des registres de commerce (article 12 du Code de Commerce) lorsque l’un des deux époux est indépendant.

Il est en outre très difficile pour une partie tierce intéressée de retrouver l’endroit où l’information sur le contrat de mariage est disponible. Le but est donc de prévoir une nouvelle banque de données qui reprend aussi les autres contrats de mariage que ceux mentionnés ci-dessus. Il convient de remarquer que le registre des contrats de mariage ne contiendra que des métadonnées (les données de base et non le texte intégral), dont, le cas échéant, un lien vers la version dématérialisée de l’acte concerné dans la Banque des Actes Notariés.

CHAPITRE 6

Modifi cation du Code Civil sur la manière dont les testaments peuvent être rédigés Article 33 Cette proposition de simplifi cation se passe de longs commentaires. Les notaires doivent encore écrire à la main les testaments qu’ils rédigent. Cela est bien entendu dépassé. L’article 33 prévoit par conséquent que les testaments, comme les actes de l’état civil, peuvent être rédigés à l’aide d’un traitement de texte.

CHAPITRE 7

Accélération à la procédure d’achat ou de vente d’un bien immobilier Articles 34 à 36 Selon des études de la Banque mondiale, la Belgique occupe la 168ième place dans les rankings en matière de simplicité et de coûts pour l’acquisition de biens immobiliers (bâtiments d’entreprise). Ce constat n’est pas bon pour l’image de la Belgique et peut effrayer des investisseurs. Le présent projet de loi prévoit que le notaire dispose, après avoir reçu l’acte, encore d’un mois, au maximum, pour veiller à ce que les formalités en matière d’enregistrement soient réglées et que l’acte soit transmis au bureau des hypothèques.

En outre, il est prévu que ce bureau des hypothèques dispose d’un mois, au maximum, pour renvoyer le dossier au notaire. Selon la Banque mondiale, ces deux procédures combinées prennent pour le moment beaucoup plus de temps. La loi prévoit de manière explicite la transcription des actes authentiques le jour où ils sont présentés au bureau des hypothèques. Ceci est d’une importance capitale pour que les actes de vente puissent être rapidement opposables aux tiers.

II. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES Mme Clotilde Nyssens (cdH) constate que le projet de loi à l’examen inscrit le principe de l’insaisissabilité des titres-repas dans l’article 1409 du Code judiciaire alors que l’avant-projet de loi l’inscrivait dans l’article 1408. Le ministre peut-il préciser les raisons à la base de cette modifi cation? L’intervenante estime pour le reste que l’articulation des articles 1408, 1409 et 1411 devrait être mieux précisée.

Par exemple, les titres-repas seront-ils pris en compte pour le calcul des quotités? Mme Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) constate que le principe de l’insaisissabilité des titres-repas dématérialisés est inscrit dans le Code judiciaire pour garantir un traitement égal des personnes qui bénéfi cient de titres papier et de celles qui bénéfi cient de titres dématérialisés. Les titres papier peuvent en effet difficilement être saisis par rapport aux titres dématérialisés, qui sont versés sur un compte.

L’intervenante demande au ministre de préciser quand la délivrance électronique de ces titres sera opérationnelle.

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!) rappelle que dans son avis, le Conseil d’État jugeait que la validité de la disposition à l’examen était subordonnée à la possibilité de pouvoir justifi er, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, la différence de traitement opérée entre les travailleurs qui bénéfi cient de titres-repas et ceux qui n’en bénéfi cient pas. Le Conseil d’État évoquait à cet égard l’exemple des entreprises qui, plutôt que d’accorder des titres-repas, préfèrent octroyer à leurs employés d’autres avantages (en argent ou évaluables en argent) qui restent soumis au régime de l’article 1409 du Code judiciaire.

Le ministre peut-il répondre à cette remarque?

M. Renaat Landuyt (sp.a) estime pour sa part que la disposition à l’examen pourrait en réalité amoindrir la protection des travailleurs.

Le ministre conteste cette interprétation. La disposition à l’examen permet de résoudre toutes les difficultés d’interprétation en inscrivant clairement dans le Code judiciaire le principe de l’insaisissabilité des titres-repas. A la question de Mme Nyssens sur l’inscription de ce principe dans l’article 1409 plutôt que 1408 du Code judiciaire, le ministre répond que le gouvernement s’est borné à suivre les recommandations du Conseil d’État.

Le ministre estime par ailleurs qu’une différence de traitement entre les travailleurs qui bénéfi cient de titres-repas et ceux qui bénéfi cient d’autres avantages évaluables en argent peut facilement être justifiée. Contrairement à ces avantages divers, les titres-repas ne constituent en effet pas une forme de rémunération (cf. le régime fi scal qui leur est appliqué). Par contre, à défaut de consacrer légalement le principe de l’insaisissabilité, une réelle discrimination ne manquerait pas d’apparaître entre les travailleurs selon qu’ils bénéfi cient de chèquesrepas ‘papier’ ou de chèques-repas dématérialisés.

Le ministre précise encore que le principe de la délivrance électronique des titres-repas a été consacré par arrêté royal. Toutefois, les mesures d’accompagnement nécessaires sont actuellement soumises pour avis au Conseil national du Travail. L’opérationnalisation complète de ce système pourrait être réalisée d’ici la fi n 2009.

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!) ne souscrit pas à l’argument selon lequel, à la différence d’autres avantages, les titres-repas ne constituent pas une forme de rémunération. Il est évident que pour les personnes qui les perçoivent, ces titres-repas font partie intégrante de leur salaire. L’octroi de titres-repas fait d’ailleurs bien souvent l’objet de négociations lors des discussions salariales. * * * L’article 14 est adopté par 8 voix contre 3 et une abstention. Simplifi cation du déblocage des avoirs d’une personne décédée

Art.15

Mme Carina Van Cauter (Open Vld) souhaite connaître les différences entre l’acte de notoriété pouvant être

obtenu auprès du juge de paix et l’acte ou le certifi cat d’hérédité visé par le nouvel article 1240bis. La disposition à l’examen constitue indéniablement une avancée pour les héritiers du défunt qui doivent faire face à une situation émotionnelle souvent pénible et qui, en outre, se retrouvent confrontés au blocage des avoirs de leur parent décédé.

M. Raf Terwingen (CD&V) se réfère à la proposition de loi modifi ant le Code civil et le Code des droits de succession en ce qui concerne le paiement libératoire dans le cadre d’un héritage et visant à mettre un certain montant à la disposition du conjoint ou cohabitant légal survivant (DOC 52 1633/001). Cette proposition visait, elle aussi, à permettre aux établissements de crédit d’effectuer un paiement libératoire à la demande des personnes désignées dans un document spécifi que établi par un bureau d’enregistrement, un juge de paix ou un notaire.

La proposition de loi précitée va toutefois plus loin que le projet à l‘examen dans la mesure où elle entend également mettre à la disposition du partenaire survivant une avance lui permettant d’assurer ses besoins de base dans l’attente d’un règlement de la succession.

M. Olivier Hamal (MR) constate que l’article 1240bis du Code civil proposé concerne, de manière générale, tout payement effectué par un débiteur de bonne foi. Cependant, l’exposé des motifs ne vise que les hypothèses particulières du déblocage de comptes ou d’avoirs fi nanciers dont le défunt disposerait dans un établissement bancaire. Le Conseil d’État se demandait à cet égard s’il n’eut pas été judicieux d’énoncer la règle générale du caractère libératoire du payement fait par le débiteur de bonne foi aux personnes désignées par un certifi cat ou un acte d’hérédité et, ensuite, dans un article ou un paragraphe distinct, d’énoncer les éventuelles règles spécifi ques applicables au déblocage des avoirs en banque.

Le ministre peut-il préciser les raisons pour lesquelles cette suggestion n’a pas été suivie? L’intervenant se réfère par ailleurs, lui aussi, à une proposition de loi déposée par deux membres de son groupe «visant à mettre immédiatement à disposition du conjoint ou du cohabitant légal survivant un montant maximum avant le règlement de la succession «(DOC 52 0922/001). Cette proposition poursuit un objectif comparable à la proposition de loi évoquée par M.

Terwingen.

Mme Clotilde Nyssens (cdH) juge pour sa part que la formulation de l’article 15 laisse quelque peu à désirer. Il y est en effet précisé que «le débiteur de bonne foi libère les avoirs d’un défunt de manière libératoire». N’y a-t-il pas là une redondance dans les termes?

M. André Perpète (PS) demande si la nouvelle disposition empêchera les héritiers de s’adresser, à l’avenir, au juge de paix afi n d’obtenir un acte de notoriété. Le ministre souligne que la disposition à l’examen permettra d’accroître la sécurité juridique. A l’heure actuelle, les certifi cats de notoriété sont délivrés par le juge de paix à la personne qui, accompagnée de deux témoins, se présente comme héritier du défunt.

Ce système présente par conséquent très peu de garanties. Le recours au receveur du bureau des droits de succession est beaucoup plus simple pour le citoyen mais également beaucoup plus sûr. Le receveur va en effet pouvoir procéder à une série de vérifi cations (notamment, dans le registre national) permettant de démontrer l’existence de liens entre la personne qui se présente comme héritier et le défunt.

Comme le mentionne l’exposé des motifs, ce système est déjà d’application pour les cas où les avoirs ne dépassent pas 50 000 euros. Concernant les propositions de loi visant à mettre à la disposition du conjoint ou cohabitant survivant une somme d’argent dans l’attente du déblocage des comptes, le ministre se dit favorable au principe et propose de consulter Febelfi n afi n d’examiner les solutions envisageables.

Enfin, l’intervenant souligne que les mots «de manière libératoire» ont une signification juridique spécifique et ne peuvent être remplacés par d’autres mots. Mme Mia De Schamphelaere (CD&V), présidente, remarque qu’il existe une discordance entre les textes français et néerlandais du nouvel article 1240bis, § 1er, alinéa 2, où le mot «schuldenaar» est traduit par les mots «détenteurs des avoirs».

Compte tenu de la rédaction du § 1er de la même disposition, il semble préférable de privilégier la version néerlandaise et de remplacer les mots «détenteur des avoirs» par le mot «débiteur». Par ailleurs, les paragraphes 3 et 5 de la disposition recourent au terme «citoyen», terme qui parait quelque peu étrange dans un texte de loi. Elle propose de modifi er ce mot par les mots «partie intéressée» que l’on retrouve au § 1er .

Le ministre et la commission souscrivent à ces corrections légistiques.

L’article 15 est adopté par 10 voix et 2 abstentions. Simplifi cations administratives pour les ASBL

Art.16 et 17

Ces dispositions ne font l’objet d’aucun commentaire et sont successivement adoptées par 10 voix et 2 abstentions.

Art. 18

Mme Carina Van Cauter (Open Vld) constate que, dorénavant, le registre des membres de l’ASBL devra seulement être conservé au siège de l’association. L’obligation de déposer ce registre au greffe du tribunal du commerce est supprimée. L’article 26 de la loi du 27 juin 1921 prévoit l’irrecevabilité des actions intentées par l’association qui n’a pas respecté les obligations qui lui sont imposées par la loi, et notamment celles inscrites à l’article 10 de ladite loi. Cette sanction subsiste-t-elle dans les cas où l’association n’aura pas respecté le nouveau libellé de l’article 10, alinéa 3?

M. Olivier Hamal (MR) souscrit à la volonté de simplifi er les formalités pesant sur les ASBL. Se basant sur son expérience personnelle, l’intervenant estime toutefois que l’obligation de déposer le registre des membres auprès du greffe et de communiquer périodiquement les modifi cations qui sont intervenues ne constitue pas une corvée insurmontable. Il serait préférable de s’atteler à simplifi er toute une série de contraintes qui, elles, compliquent considérablement la tâche des ASBL.

A titre d’illustration, l’intervenant cite les règles qui entourent la modifi cation des statuts en général, la complexité des formulaires qui doivent être remplis à cette occasion et le montant élevé des droits qui doivent être acquittés (100 à 125 euros). Face à ces contraintes, il n’est pas rare que certaines ASBL attendent un an ou deux avant de procéder à ces changements.

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!) est également d’avis que d’autres règles devraient faire l’objet d’une simplifi cation.

L’intervenant estime toutefois que le dépôt du registre des membres n’est pas dénué de sens. En supprimant cette obligation, de nombreuses ASBL risquent de négliger la tenue de leur registre. En outre, le dépôt du registre au greffe du tribunal de commerce permet à toute personne qui le souhaite de le consulter facilement. Si l’on supprime cette règle, une consultation du registre supposera une visite au siège de l’ASBL.

Mais que se passera-t-il lorsque l’accès au registre y sera refusé? L’intervenant pense par conséquent que la disposition à l’examen, au lieu de simplifi er les choses, ne fera que les compliquer inutilement.

M. Bert Schoofs (VB) souscrit à la remarque de M. Van Hecke. Par ailleurs, quelles seront les conséquences pratiques et le coût pour les tribunaux de commerce de cette mesure? Les greffes seront-ils obligés de détruire les registres qui sont aujourd’hui en leur possession? Le ministre précise que l’obligation imposée aux ASBL de tenir le registre de leurs membres subsiste. Par conséquent, la sanction contenue dans l’article 26 de la loi du 27 juin 1921 qui prévoit l’irrecevabilité des actions intentées par l’association qui a méconnu cette règle subsiste également.

Le ministre ajoute que le coût de la présente mesure est, en tous les cas, moindre que le coût engendré par l’obligation de dépôt du registre. Elle présente par ailleurs l’avantage de libérer une place précieuse dans les locaux des greffes concernés. Rien n’oblige en outre à détruire les listes qui ont été déposées jusqu’à ce jour: elles pourront être transférées aux archives du Royaume. En ce qui concerne les craintes formulées par M.

Van Hecke, le ministre juge nécessaire de procéder à un examen des intérêts en présence: l’intérêt de la personne qui souhaite consulter le registre et celui des membres de l’ASBL qui ne désirent pas nécessairement que tout le monde soit informé de leur adhésion à l’association. Par ailleurs, l’article 18 en projet maintient la possibilité de consulter ces registres. Il est évident que les modifi cations proposées ne constituent pas les changements fondamentaux auxquels certains aspirent.

A cet égard, le ministre évoque l’accord du gouvernement qui prévoit de faciliter la constitution des ASBL à l’instar de ce qui est prévu pour les entreprises (cf. le système du E-dépôt).

Le coût évoqué par M. Hamal est censé couvrir les frais de publication au Moniteur belge mais constitue également une forme de taxation. Un allègement de ces charges – qui ne manquerait pas de se répercuter sur le budget de l’État – suppose donc une concertation au sein du gouvernement; Le ministre se dit toutefois conscient de la nécessité d’agir en faveur d’une plus grande simplifi cation administrative de manière à faciliter le fonctionnement des ASBL.

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!) juge l’argument du ministre relatif au respect de la vie privée quelque peu léger. Cet argument ne se retrouve d’ailleurs pas dans l’exposé des motifs où il est uniquement question de la volonté de réaliser une simplifi cation administrative. Certes, l’article en projet prévoit la possibilité pour certaines autorités publiques d’accéder au registre détenu au siège de l’ASBL.

Mais qu’en est-il, par exemple, du conseiller communal qui, avant la délibération du conseil communal portant sur l’octroi d’un subside à une association, souhaite consulter la liste des membres? Cette consultation ne met pas en péril le respect de la vie privée. Par contre, la suppression de cette possibilité se fait au mépris de la transparence. Le ministre complète sa réponse par la précision qu’une certaine transparence est garantie dans la mesure où la liste des administrateurs est, elle, publiée au Moniteur belge.

Comme il l’a précisé dans son exposé introductif, la raison première pour l’introduction du dépôt du registre des membres date de la loi du 27 juin 1921 qui déterminait que les associations ne pouvaient invoquer une personnalité juridique si trois-cinquième des membres n’étaient pas de nationalité belge ou bien n’étaient pas des étrangers établis dans le Royaume qui étaient inscrits dans le registre de la population et qui résidaient en Belgique.

Un contrôle n’était possible que par le dépôt du registre des membres. Cette disposition ayant été abrogée en 2000, le dépôt du registre ne se justifi e plus.

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!) se demande pourquoi cette obligation n’a dès lors pas été supprimée en 2000. Le ministre indique qu’il s’agit probablement d’un oubli du législateur.

M. Renaat Landuyt (sp.a) se demande comment le juge saisi d’une action introduite par une ASBL pourra vérifi er que la liste des membres, détenue au siège de

l’ASBL refl ètera la réalité. Ne devrait-on pas supprimer purement et simplement cette obligation puisqu’il sera quasiment impossible d’en vérifi er le respect? Par ailleurs, l’intervenant estime que la rédaction de l’article 18 laisse à désirer. Le texte de cette disposition qui vise à compléter l’article 10 de la loi du 27 juin 1921, stipule en effet que «Les associations doivent, en cas de requête orale ou écrite, accorder immédiatement l’accès au registre des membres aux autorités, administrations et services, y compris les parquets, les greffes des cours et de toutes les juridictions, les membres des pouvoirs judiciaires et les fonctionnaires légalement habilités à cet effet et doivent fournir en outre à ces instances les copies ou extraits de ce registre estimés nécessaires par celles-ci.».

L’intervenant se demande ce que l’on doit comprendre lorsqu’il est question des «pouvoirs judiciaires». Le ministre souligne que la formulation retenue s’inspire de la loi portant création d’une banque-carrefour des entreprises.

M. Renaat Landuyt (sp.a) juge la justifi cation du ministre insatisfaisante et dépose par conséquent les amendements nos 1 et 2 (DOC 52 1786/005) visant à améliorer la formulation de l’article. Mme Sabien Lahaye-Battheu (open Vld) et consorts déposent l’amendement n° 4 (DOC 52 1786/005) visant également à améliorer la formulation de la disposition en remplaçant les mots «des cours et de toutes les juridictions, les membres des pouvoirs judiciaires» par les mots «et les membres des cours, des tribunaux et de toutes les juridictions».

Les amendements nos 1 et 2 sont rejetés par 9 voix contre 3. L’amendement n° 4 est adopté à l’unanimité. L’article 18, tel qu’amendé, est adopté par 10 voix et 2 abstentions.

Art. 19

L’article 19 ne fait l’objet d’aucun commentaire et est adopté par 10 voix et 2 abstentions.

Art.20

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!) juge que la mise sur pied d’une Banque des actes notariés est un pas dans la bonne direction. Il est néanmoins regrettable que cette réforme soit présentée sous la forme d’un chapitre au projet de loi portant des dispositions diverses. Elle aurait en effet mérité un traitement particulier. Par ailleurs, l’intervenant demande qu’on soit attentif à la cohérence des diverses dispositions légales qui règlent la matière.

Il se réfère à ce sujet à l’avis du Conseil d’État (cf. DOC 52 1786/001, p. 155-156). Le ministre peut-il confi rmer que les dispositions en question ont fait l’objet d’un examen approfondi et peut-il garantir qu’il ne viendra pas dans quelques semaines avec un projet de loi de réparation? Le Conseil d’État souligne également la nécessité de prévoir des règles spécifi ques susceptibles de remédier aux dysfonctionnements éventuels du nouveau système.

L’expert désigné par le ministre précise que la dématérialisation des actes notariés est une évolution qui commence à prendre de l’ampleur en Europe: ce sont surtout les Français et, dans une moindre mesure, les Italiens qui ont engagé le mouvement. Les actes authentiques électroniques doivent offrir les mêmes garanties et la même sécurité juridique que tout autre acte authentique. La raison pour laquelle l’on a choisi d’élaborer une loi-cadre est de permettre une certaine souplesse, indispensable dans le domaine de l’informatique qui évolue extrêmement rapidement.

La réalisation d’une banque de données des actes notariés pourrait être fi nalisée dans deux ou trois ans. Le ministre ajoute encore que la loi devra sans doute être adaptée en fonction des problèmes pratiques que les notaires rencontreront au fur et à mesure de la mise sur pied de cette Banque de données. Par ailleurs, les remarques du Conseil d’État ont été prises en compte mais il est nécessaire, avant de prendre les mesures adéquates, d’attendre l’arrêté royal défi nissant les modalités selon lesquelles la Banque des actes notariés sera organisée. invite les acteurs concernés à bien réfl échir au choix

des logiciels qui seront utilisés afi n d’assurer leur compatibilité avec les systèmes dont se doteraient d’autres pays européens. L’expert désigné par le ministre confi rme que tant pour l’élaboration de la Banque des actes notariés que pour le registre central des testaments, l’on privilégie un partenariat avec d’autres pays européens.

M. Renaat Landuyt (sp.a) dépose l’amendement n° 3 (DOC 52 1786/005) visant, conformément à l’une des remarques du Conseil d’État, à remplacer le mot «comparants» par le mot «parties». L’amendement n° 3 est rejeté par 9 voix contre 3. L’article 20 est adopté par 9 voix et 3 abstentions.

Art. 21

M. Renaat Landuyt (sp.a) se demande en quoi la rédaction du nouvel article 13, § 2, de la loi contenant organisation du notariat – consacré aux actes notariés sur papier – diffère de la disposition actuelle? S’il n’y a pas de différence, alors pourquoi réécrire cette disposition? Par ailleurs, alors que le ministre défend un souci légitime de modernisation, le texte utilise un vocabulaire désuet et maintient une sanction fi nancière ridicule à l’égard du notaire négligent (2,5 euros).

Le ministre confi rme que rien ne change pour les actes notariés sur papier. L’objectif de la disposition à l’examen est simplement d’intégrer dans la loi contenant organisation du notariat la reconnaissance des actes notariés dématérialisés.

M. Renaat Landuyt (sp.a) souligne qu’en pratique, il y a longtemps que les actes notariés ne répondent plus aux exigences énumérées à l’article 13 de ladite loi: ils regorgent en effet bien souvent d’abréviations, au mépris de la lettre de cette disposition. Par conséquent, venir réaffirmer dans la loi que les actes notariés sur papier ne peuvent contenir aucune abréviation risque de porter un coup à la validité des actes précités – à moins que l’on vise en fait non pas les éléments conditionnant la validité de l’acte notarié mais bien les cas dans lesquels le notaire sera sanctionné.

De l’avis de l’intervenant, la

présente discussion démontre que le législateur est à nouveau en train de bâcler son travail. Le ministre répond que les règles qui sont précisées ont toutes une justifi cation. constate que les exigences énumérées dans cette disposition constitue un rappel des critères conditionnant l’authenticité des actes. L’intervenante souligne par ailleurs que la disposition en projet tient compte de l’évolution de la société dans la mesure où la référence aux procédés mécaniques, typographiques…, qui était présente dans la disposition originale disparaît.

Mme Sarah Smeyers (N-VA) constate que la disposition à l’examen évoque les actes notariés dématérialisés sans toutefois les défi nir. Le ministre se réfère au paragraphe 3 de l’article 13 en projet: il reviendra au Roi de préciser les mesures nécessaires afi n de garantir l’inaltérabilité, la confi dentialité et la conservation des actes notariés. L’article 21 est adopté par 9 voix et 3 abstentions.

Art. 22 à 25

Ces dispositions ne donnent lieu à aucun débat et sont successivement adoptées par 9 voix et 3 abstentions.

Art. 26 et 27

M. Olivier Hamal (MR) juge qu’il faudrait tenir compte des remarques du Conseil d’État relatives aux articles 26 et 27 du projet de loi. Ces dispositions ne font l’objet d’aucun autre commentaire et sont successivement adoptées par 9 voix et 3 abstentions.

Art. 28

que l’entrée en vigueur des dispositions du projet de loiprogramme est reportée à une date à fi xer par le Roi, afi n

de permettre que soit opérationnalisée la Banque des actes notariés. Ces dispositions ne seront par ailleurs applicables qu’aux actes reçus à partir de ladite date. Le ministre peut-il préciser où en est la mise sur pied de cette Banque des actes notariés? Des avis doivent-ils encore être pris?

M. Bert Schoofs (VB) demande, lui aussi, un échéancier ainsi qu’un éclairage sur l’impact budgétaire de l’élaboration de la Banque des actes notariés. Le ministre renvoie sur ce point aux discussions relatives à l’article 20. L’article 28 est adopté par 9 voix et 3 abstentions. Modifi cations de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, en vue de l’introduction d’un registre central des contrats de mariage

Art. 29 à 32

M. Bert Schoofs (VB) rappelle que de nombreuses propositions de loi supposeraient – si elles étaient adoptées – que soit constitué un registre central des actes de mariage. Le chapitre 5, à l’examen, concerne quant à lui, un registre central des contrats de mariage. Ce registre pourra-t-il à terme intégrer les actes de mariage? Un tel registre permettrait notamment de pouvoir célébrer le mariage ailleurs que dans la commune où les futurs époux résident.

Le ministre souligne que des projets sont depuis longtemps à l’étude en ce qui concerne la digitalisation des actes de l’état civil (et donc pas seulement les actes de mariage). Il s’agit toutefois de projets de longue haleine. Comme l’a indiqué Mme De Schamphelaere en ce qui concerne la banque des actes notariés, M. Bert Schoofs (VB) insiste sur la nécessité de choisir judicieusement les systèmes informatiques auxquels on aura recours afi n de faciliter leur intégration avec d’autres systèmes qui

seraient mis sur pied au niveau européen. Les moyens fi nanciers adéquats doivent par ailleurs être prévus. Mme Sarah Smeyers (N-VA) se demande si l’enregistrement des contrats de mariage ne fera pas, dans un certain nombre de cas, double emploi avec le registre central des testaments où sont déjà inscrites les institutions contractuelles. Le ministre souligne que les testaments ne peuvent être consultés qu’après le décès de la personne, alors que tel n’est pas le cas des contrats de mariage. Les articles 29 à 32 sont successivement adoptés par 9 voix et 3 abstentions.

Art. 33

Cette disposition ne fait l’objet d’aucun commentaire et est adoptée par 9 voix et 3 abstentions. Accélération de la procédure d’achat ou de vente

Art. 34 à 36

Mme Carina Van Cauter (Open Vld) se demande s’il n’est pas possible de raccourcir le délai séparant la signature de l’acte et sa transcription. En effet, ce n’est qu’au moment de la transcription que la vente devient opposable aux tiers. Une saisie peut par conséquent être réalisée entre ces deux moments au détriment de l’acquéreur. Le ministre rappelle qu’après la passation de l’acte, le notaire dispose d’un mois pour requérir la formalité de l’enregistrement. Le bureau des hypothèques devra transcrire l’acte le jour même. La question de Mme Van Cauter ne pourra sans doute être résolue qu’au

moment où la vente pourra être réalisée de manière électronique. remarque que l’article 35 du projet de loi tend à modifi er l’article 2, alinéa 2, de la loi hypothécaire. Or, ce nouvel alinéa 2 concerne également les actes relatifs à des immeubles qui sont situés dans plusieurs ressorts qui sont actuellement visés par l’alinéa 3 de cette disposition. L’intervenante se demande par conséquent s’il ne conviendrait pas de modifi er la phrase introductive de cette disposition comme suit «Dans l’article 2 de la même loi, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit».

Mme Lahaye-Battheu (Open Vld) et consorts déposent un amendement n° 5 (DOC 52 1786/005) visant à modifi er la phrase introductive de l’article 35 dans le sens proposé par la présidente. L’article 34 est adopté par 10 voix et 2 abstentions. L’amendement n°5 est adopté par 9 voix et 3 abstentions. L’article 35, ainsi amendé, est ensuite adopté par L’article 36 est adopté par 10 voix et 2 abstentions. L’ensemble des dispositions du projet de loi portant des dispositions diverses (I), renvoyées à la commission, est adopté par 9 voix et 3 abstentions.

Le rapporteur, La présidente,

Clotilde Mia

NYSSENS

DE SCHAMPHELAERE Dispositions qui nécessitent une mesure d’exécution:

Art. 21, 22, 26, 28, 31 en 32.

ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé