Amendement Portant des dispositions diverses (I) AMENDEMENT déposé en commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique Avis du Conseil d’État n° 45.793/2 du 2 février 2009 N° 11 DU GO
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Texte intégral
3125 DE BELGIQUE 11 février 2009 AMENDEMENT déposé en commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique N° 11 DU GOUVERNEMENT
Art. 40/1 (nouveau)
Au titre
III, Chapitre 8, dont l’intitulé est complété
par les mots «PC-Recup»», insérer un article 40/1, rédigé comme suit: «Art. 40/1. En dérogation à l’article 143, § 1er, des lois sur la comptabilité de l’État coordonnées le 17 juillet 1991, le ministre des Finances, le ministre de l’Intégration Sociale et son secrétaire d’État, et le ministre de l’Informatisation de l’État sont autorisés, pour les années budgétaires 2009, 2010 et 2011, à établir un marché public en vue de donner ou de vendre le matériel informatique déclassé des services publics Documents précédents: Doc 52 1786/ (2008/2009): 001: Projet de loi. 002 à 010: Amendements. 011 et 012: Rapports
PROJET DE LOI
portant des dispositions diverses (I) Avis du Conseil d’État n° 45.793/2 du 2 février 2009
fédéraux et des personnes morales fédérales de droit public dans le cadre de la réalisation du Plan national de lutte contre la fracture numérique. Le Roi établit les conditions auxquelles ce matériel peut être donné ou vendu. Par dérogation aux articles 3 et 28 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, les recettes issues de la vente de ce matériel, peuvent être affectées aux dépenses liées à l’enlèvement, au nettoyage et à la distribution dudit matériel informatique.»
JUSTIFICATION
Général L’administration fédérale dispose d’une grande quantité de matériel informatique à remplacer. Ledit matériel informatique peut être employé de manière utile dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique. Ce matériel se compose notamment d’ordinateurs, d’imprimantes, de claviers, de souris et d’écrans d’ordinateurs. Le 12 octobre 2005, la Conférence interministérielle (CIM) «Intégration sociale» a approuvé le Plan national de lutte contre la fracture numérique.
Le 30 septembre 2005, le Conseil des ministres fédéral a à son tour approuvé le plan en question. Le plan comprend un ensemble de mesures concrètes et d’accords de principe entre le Gouvernement fédéral et les entités fédérées, répartis selon 3 lignes de force: sensibiliser, donner accès à l’ICT et former. Parmi les objectifs et actions relatifs à l’accès à l’ICT, l’un porte le titre «Mettre au service de la lutte contre la fracture numérique des ordinateurs fonctionnels à coût réduit».
La présente disposition légale cadre avec lesdits objectifs et s’adresse plus particulièrement au matériel informatique des services publics et des personnes morales fédérales de droit public qui peut faire l’objet d’une réutilisation dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique. Ce matériel informatique sera plus spécifi quement mis à disposition des gens bénéfi - ciant d’une intervention du CPAS.
Le matériel informatique déclassé sera effectivement utilisé pour réaliser les objectifs fi xés. Un marché public sera prévu afi n de sélectionner un prestataire de services externe qui pourra assurer pendant trois ans l’enlèvement, le nettoyage et la distribution (gratuite ou à coût réduit) du matériel informatique. Dans ce cadre, les «recettes» qui découleront de la vente de matériel informatique par le prestataire de services externe pourront être utilisées pour indemniser le prestataire de services (pour ses services d’enlèvement, de nettoyage,
d’éventuelle mise à niveau et de distribution des ordinateurs). L’on s’attend à ce que les coûts du prestataire de services externe soient supérieurs à la valeur marchande du matériel informatique. Les coûts supplémentaires de la prestation de services par rapport aux «recettes» tirées du matériel informatique seront imputés aux crédits réguliers du SPP Intégration sociale. En effet, les Services Patrimoniaux (Service public fédéral Finances), ne sont actuellement pas équipés pour assumer les tâches spécifi ques liées au reconditionnement du matériel informatique.
À partir de 2012, les Services Patrimoniaux seront en principe capable d’organiser l’enlèvement, le nettoyage, la mise à niveau éventuelle ainsi que la distribution du matériel informatique. Par conséquent, on pourra en revenir aux principes généraux des lois sur la comptabilité de l’État. Commentaire des articles
Art. 40/1
Le présent article permet aux ministres compétents de déroger, pendant une durée limitée, à certaines règles générales de la comptabilité de l’État et autorise l’affectation des recettes de la vente du matériel informatique déclassé afi n de couvrir les frais liés à l’enlèvement, au nettoyage et à la distribution du matériel informatique. au profi t des gens bénéfi ciant d’une intervention du CPAS .
Le présent article autorise le Roi à déterminer les modalités de la vente ou du don du matériel, dans le cadre de projets sociaux pour des gens bénéfi ciant d’une intervention du CPAS. Le ministre pour l’Entreprise et la Simplifi cation, Vincent VAN QUICKENBORNE
Le Conseil d’État, section de législation, deuxième chambre, saisi par le ministre pour l’Entreprise et la Simplifi cation, le 6 janvier 2009, d’une demande d’avis, dans un délai de trente jours, sur un amendement du Gouvernement «au Titre XX de l’avant-projet de loi portant dispositions diverses non urgentes», a donné l’avis suivant: Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, tel qu’il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet d’amendement, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet d’amendement appelle les observations ci-après. Examen de l’amendement 1. Quant à la forme, l’amendement examiné, contenant un seul article numéroté «article (x)», est présenté comme un amendement du Gouvernement «au titre XX de l’avant-projet de loi portant dispositions diverses non urgentes». Le Conseil d’État n’aperçoit pas à quel titre de quel avantprojet de loi il est ainsi fait référence.
Certes, le Conseil d’État a donné le 17 décembre 2008 l’avis 45.540/1/2/3/4 sur un avant-projet de loi portant des dispositions diverses mais cet avant-projet contenait seulement 14 titres. Il n’a toujours pas 2. Quant au fond, l’article examiné appelle l’observation suivante. Selon sa justifi cation et le dossier qui l’accompagne, l’article examiné, qui prévoit que le matériel informatique déclassé des services publics fédéraux et des personnes morales fédérales de droit public sera donné ou vendu aux conditions établies par le Roi, s’inscrit dans le cadre de la réalisation du Plan national de lutte contre la fracture numérique.
L’objectif est, selon le dossier, que le SPP Intégration sociale défi nisse des «groupes cibles sociaux, des prix indicatifs, des projets sociaux, etc» relatifs à la distribution de ce matériel déclassé. Pour assurer la collecte et la distribution de ce matériel, il sera fait appel à une fi rme spécialisée par le biais d’un marché public. Il est prévu que «les recettes issues de la vente de ce matériel peuvent être affectées aux dépenses liées à l’enlèvement, au nettoyage et à la distribution dudit matériel informatique».
Dans l’avis 34.380/VR donné le 13 novembre 2002 sur un projet d’amendement au projet de loi-programme insérant un chapitre «Financement et mise en oeuvre du programme de réduction de la fracture numérique»1, les chambres réunies de la section de législation ont exposé les limites très étroites dans lesquelles il pouvait se concevoir que l’autorité fédérale puisse être jugée compétente pour édicter des règles visant à permettre à des personnes défavorisées de se procurer du matériel informatique dans des conditions avantageuses.
En résumé, par exception à la compétence de principe dévolue aux communautés dans le domaine de la politique de l’aide sociale, régler cette matière au niveau de l’autorité fédérale est uniquement possible sur la base de l’article 5, § 1er, II, 2°, b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui requiert, pour sa mise en oeuvre, que la mesure envisagée concerne les personnes visées par la matière de l’aide sociale, c’est-à-dire celles se trouvant dans une situation de précarité, à l’égard desquelles une intervention des centres publics d’action sociale est rendue nécessaire pour leur permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Telle n’est pas toutefois l’intention de l’auteur de l’amendement. Celui-ci doit être fondamentalement revu, l’habilitation au Roi ne pouvant suppléer à cette difficulté. La Chambre était composée de: Messieurs
Y. KREINS,
président de chambre,
P. VANDERNOOT, Madame
M. BAGUET,
conseillers d’État, Monsieur
M. FAUCONNIER, greffier. Le rapport a été présenté par M. P. RONVAUX, auditeur;
Le greffier,
Le président, M
FAUCONNIER
Y
KREINS
Doc. parl., Chambre, 2002-2003, n° 2239/1. ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé