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Wetsontwerp portant des dispositions diverses (1) Cart. 112 à 114, 118 à 126, 127 à 150 et 153 à 166)

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 1786 Wetsontwerp 📅 2009-02-26 🌐 FR

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V MR N-VA VB

Intervenants (6)

Peter Logghe (VB) Bart Laeremans (VB) Katrien Partyka (CD&V) David Clarinval (MR) Flor Van Noppen (N-VA) Jan Jambon et consorts (N-VA)
Détail des votes (5 votes)
Amend. 5 rejeté par 9 voix contre 3
Amend. 6 rejeté par 9 voix contre 3
Amend. 7 rejeté par 9 voix contre 3
Amend. 8 rejeté par 9 voix contre 3
Amend. 9 rejeté par 9 voix contre 3

Texte intégral

3187 DE BELGIQUE 26 février 2009 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATION,DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE PAR M. Jean-Luc CRUCKE SOMMAIRE I. Indépendants et PME: art. 112 à 114 . . . . . . . . . . . . . 3

II. Politique scientifi que: art. 118 à 126 . . . . . . . . . . . . . . 5

III. Economie: art. 127 à 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

IV. Energie: art. 153 à 166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 RAPPORT Documents précédents: Doc 52 1786/ (2008/2009): 001: Projet de loi. 002 à 010: Amendements. 011 et 012: Rapports. 013 et 014: Amendements. 015 et 016: Rapports

PROJET DE LOI

portant des dispositions diverses (I) (art. 112 à 114, 118 à 126, 127 à 150 et 153 à 166)

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

MESDAMES, MESSIEURS

Votre commission a examiné les articles 112 à 114, 118 à 126, 127 à 150 et 153 à 156 de ce projet de loi contenant des dispositions diverses au cours de ses réunions des 10 et 18 février 2009. I. — INDÉPENDANTS ET PME (ART. 112 À 114) A. Exposé introductif de Mme Sabine Laruelle, ministre des PME, des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique Insaisissabilité de la résidence principale du travailleur indépendant A l’initiative de la ministre des Classes moyennes, la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses a introduit dans le droit belge une procédure de déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale du travailleur indépendant. Le principe vise à limiter le risque encouru par l’entrepreneur individuel pour qui aucune distinction n’est faite entre son patrimoine professionnel et son patrimoine privé en lui permettant de déclarer insaisissable vis-à-vis de ses créanciers futurs les droits réels dont il dispose sur l’immeuble où est fi xée sa résidence principale. Cette nouvelle possibilité a été accueillie favorablement par les organisations d’indépendants. Il s’agit aujourd’hui d’apporter certaines précisions techniques au texte, sans en modifi er la portée fondamentale. En voici un bref résumé: 1. Il arrive parfois que des indépendants répartissent leur activité sur plusieurs activités indépendantes distinctes, lesquelles prises individuellement ne peuvent pas être considérées comme une activité principale. Il est proposé de préciser la situation de ces indépendants en ajoutant dans le texte que, pour la détermination de l’activité principale de l’indépendant, le cumul des différentes activités indépendantes séparées qui sont exercées par le déclarant peuvent être prises en compte. Cela a notamment de l’intérêt pour les administrateurs de sociétés qui exercent leurs activités au sein de plusieurs personnes morales.

À ce sujet, la question s’est posée de savoir s’il fallait considérer les administrateurs de société comme des indépendants susceptibles de bénéfi cier de la déclaration d’insaisissabilité. La modifi cation qui vous est proposée a pour objet de clarifi er cette situation en stipulant expressément que les administrateurs et gérants peuvent bénéfi cier de cette protection, pour autant évidemment qu’ils remplissent les conditions fi xées par la loi.

2. Afi n d’empêcher que la mesure ne soit entièrement contournée, en stipulant systématiquement comme condition, lors de toute conclusion de contrat avec un indépendant, que celui-ci s’engage à ne pas déclarer insaisissable sa résidence principale à l’avenir, le projet qui vous est soumis vise à considérer ce genre de clause comme de nullité absolue. Cette protection complémentaire est justifi ée puisque la matière touche à des principes d’ordre public.

3. Enfi n, afi n de simplifi er l’accès à la déclaration d’insaisissabilité, il est précisé dans le texte que de la déclaration ou la révocation concernant un travailleur indépendant et son conjoint aidant, ou deux travailleurs indépendants mariés ou cohabitants légaux exerçant conjointement leur activité dans la même unité d’établissement, ne fait l’objet que d’une seule perception d’honoraires. Ces dispositions n’ont pas fait l’objet de remarques de la part du Conseil d’État.

B. Discussion générale M. Jean-Luc Crucke (MR) souscrit aux modifi cations apportées à la réglementation relative à l’insaisissabilité du logement familial des travailleurs indépendants: cette catégorie de travailleurs est en effet frappée de plein fouet par la crise économique.

C. Discussion des articles et votes

Art. 112 à 114

Ces articles ne suscitent aucun commentaire et sont successivement adoptés à l’unanimité, moyennant quelques corrections techniques. * * *

II. — POLITIQUE SCIENTIFIQUE (ART. 118 À 126) Réseau télématique belge de la recherche, BELNET Les dispositions de la LDDNU concernant le Service d’État à gestion séparée BELNET visent principalement deux objectifs: • Mieux défi nir la mission de ce service à gestion séparée compte tenu des évolutions du secteur des télécommunications et du nouveau réseau fi bre optique géré par BELNET. En effet, depuis 1999, date de la défi - nition de la mission de BELNET, le secteur informatique a évolué très fortement et BELNET offre de nouveaux services et dessert des utilisateurs plus diversifi és.

Il était donc nécessaire – principalement pour des raisons de sécurité juridique – d’adapter la mission et de faire la distinction entre les missions de service public de BELNET et les activités informatiques réalisées par d’autres providers

BELNET

est le réseau public au service de la société de la connaissance et de l’information et au profi t de la recherche, de la science et de l’enseignement. • Habiliter BELNET à engager plus vite du personnel contractuel spécialisé en informatique et, afi n de se rapprocher des conditions de rémunération du secteur. En effet, BELNET est aujourd’hui obligé de faire appel à la sous-traitance pour certaines tâches de gestion du réseau parce qu’il n’arrive pas à recruter le personnel ICT nécessaire.

Le texte ouvre donc la possibilité via un AR délibéré en Conseil des ministres, de prévoir une dérogation à l’arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l’État. Cette dérogation devrait permettre à BELNET une plus grande souplesse pour le recrutement et la rémunération du personnel spécialisé dans le secteur ICT, et uniquement pour ce personnel. Les autres procédures administratives restent évidemment d’application (avis de l’Inspection des Finances, motivation, accord de la ministre de la Politique scientifi que) pour assurer l’encadrement de cette habilitation.

Modification de la loi relative aux archives du 24 juin 1955 La législation encadrant l’activité des Archives générales du Royaume date du 24 juin 1955. C’est d’ailleurs le principal texte législatif en matière d’archives de notre pays. Elle n’a pas connu d’évolution depuis lors. En conséquence, des adaptations techniques devaient y être apportées afi n de la faire coller à la réalité de ce début de XXIe siècle.

Dès lors, afi n de moderniser la loi de 1955, il était nécessaire de l’amender avec les principaux éléments suivants, outre un toilettage du vocabulaire: • le délai pour déposer des pièces et documents passe de 100 à 30 ans, suivant en cela l’évolution de la plupart des législations existantes en Europe en matière d’archives; • les établissements publics qui sont soumis au contrôle ou à la surveillance administrative des provinces sont maintenant invités à déposer leurs archives aux AGR; • les archives devront dorénavant être «en bon état, ordonnées et accessibles»; • les archives des sociétés ou associations de droit privé pourront désormais être transférées aux AGR; • une habilitation au Roi afi n qu’Il détermine les modalités d’accès aux archives (auparavant cette habilitation était dévolue au Ministre de l’Instruction publique).

Une telle habilitation emporte plus de sécurité juridique; En conclusion, la ministre souligne que c’est dans une optique de bonne gouvernance et d’efficacité du service public que cette modernisation de la loi sur les archives s’inscrit, notamment dans l’esprit de l’article 32 de notre Constitution qui garantit la consultabilité des documents administratifs.

M. Peter Logghe (VB) attire l’attention sur le potentiel des réseaux de fi bres optiques. S’agit-il d’une optimalisation ou d’un remplacement du réseau Belnet de la première génération? Il demande également si le nœud d’échange Internet BNIX assure la cohérence des banques de données de la police (immatriculation des

véhicules) et des entreprises d’assurances. La ministre a-t-elle déjà une idée du nombre de contractuels qui seront recrutés pour Belnet? Eu égard aux difficultés de recrutement de personnel qualifi é en TIC, il estime qu’il est justifi é de prévoir la possibilité de déroger à l’arrêté royal relatif à la carrière du niveau A des agents de l’État. Mais que vise précisément cet assouplissement: concerne-t-il les conditions en matière linguistique? En ce qui concerne les modifi cations de la loi relative aux archives, le Conseil d’État fait observer que l’on se trouve à l’intersection de compétences fédérales et communautaires.

Dans son avis (DOC 52 1786/001, p. 175, alinéa 1er), il indique que: «Dans la mesure où les modifications en projet concernent des documents qu’il y a lieu de considérer comme appartenant au patrimoine culturel au sens de l’article 4, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980, ce sont les communautés qui sont compétentes.». La ministre a probablement quelque peu dépassé les limites en étendant les compétences fédérales au détriment des Communautés? Quel est au fait l’objet de cette observation? Dans l’Exposé des motifs, M.

Jean-Luc Crucke (MR) lit que «les Archives de l’État rencontrent de plus en plus d’obstacles dans l’accomplissement correct de leurs missions». Qu’entend-on par là? La ministre répond qu’il a été tenu compte des observations du Conseil d’État: le commentaire des articles a précisé les compétences fédérales sur ce point (voir comme le contrôle des archives, doivent encore être davantage précisés; ce travail est en cours.

Pour ce qui est de Belnet, il s’agit d’une adaptation, d’un upgrade du seul réseau de fi bres optiques existant. En ce qui concerne le personnel de Belnet, la ministre souligne que le personnel contractuel doit, lui aussi, respecter la réglementation relative au cadre linguistique. Les recrutements concerneraient tout au plus dix contractuels. À la question du président, M. Bart Laeremans (VB), de savoir si le fait de ramener les délais de conservation de 100 à 30 ans a des répercussions pour la gestion des archives des Communautés, la ministre répond par la négative: la mesure proposée concerne uniquement les archives de l’État.

Art. 118 à 126

III. — ÉCONOMIE (ART. 127 À 150)

A Exposé introductif de M. Vincent Van Quickenborne, ministre pour l’Entreprise et la Simplification

Chapitre 1er – L’utilisation des partitions dans l’enseignement En décembre 2008 on a précisé l’exception pour la reproduction de partitions utilisées à des fi ns d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifi que dans l’article 22, § 1er, 4°bis, de la loi relative au droit d’auteur de sorte que les reproductions intégrales de partitions individuelles relèvent dorénavant de l’exception prévue à des fi ns d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifi que, comme c’était déjà le cas pour les articles et œuvres d’art plastique.

L’article 22, § 1er, 4°bis, de la loi relative au droit d’auteur, tel que modifi é fi n 2008, sera toutefois modifi é à une date à déterminer par le Roi par: • La loi de 2005 transposant en droit belge la directive européenne de 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information et • La loi de 2006 transposant en droit belge la directive européenne de 2001 relative au droit de suite.

Ces lois de 2005 et 2006 qui modifi ent l’article 22, § 1er, 4°bis, ne prévoient pas, comme c’était le cas avant la modifi cation de décembre 2008, que les reproductions de partitions individuelles complètes relèvent de l’exception prévue à des fi ns d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifi que.

Par conséquent, ces lois de 2005 et 2006 doivent être modifi ées, afi n de garantir la sécurité et la cohérence juridiques. Ceci n’était pas possible avec la loi du 22 décembre 2008, vu l’absence de caractère urgent. La technique législative utilisée à cet effet est de modifi er de nouveau l’article 22, § 1er, 4°bis actuel, tel que modifi é en décembre 2008. Ces nouvelles modifi cations proposées contiennent les modifi cations des lois de 2005 et 2006, ainsi que la modifi cation de fi n 2008.

Parce que les modifi cations de 2005 et 2006 entrent en vigueur idéalement ensemble avec les autres dispositions de ces lois, cette dernière modifi cation entre également en vigueur à une date à déterminer par le Roi.

Chapitre 2

– Modification de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure La modifi cation proposée a pour but d’éliminer une erreur technique causée par une précédente modifi cation de la loi du 16 juin 1970. Un nouveau paragraphe avait alors été ajouté à l’article 13, alors qu’il n’a pas été tenu compte de cette modifi cation dans l’article 31, où il est fait référence à l’article 13. Il a été remédié à ce problème.

Chapitre 3

– Modification de la loi sur la protection de la concurrence économique Il s’est avéré après 2,5 ans d’expérience avec la nouvelle LPCE qu’il convient d’apporter ci et là quelques améliorations ponctuelles. Les modifi cations proposées ne changent rien aux lignes de force fondamentales telles qu’établies en 2006. Les modifi cations concernent des choses comme l’adaptation des appellations, l’extension de l’immunité aux membres du Conseil de la Concurrence, etc. Les remarques formulées par le Conseil d’État ont été prises en compte dans les différents chapitres.

Amendement – Loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique L’INS et la Banque nationale ont reçu, grâce à la loi portant des dispositions diverses du 22 décembre 2008, la possibilité d’imposer des amendes administratives aux entreprises qui ne respectent pas leurs obligations statistiques. Dans le projet portant des dispositions diverses, qui a été présenté devant cette commission à la fi n de l’année passée, il n’y avait d’analogie complète entre le texte néerlandais et le texte français.

L’article 21octies de la loi du 4 juillet 1962 donne la possibilité à l’INS d’imposer une amende administrative au cas où le Ministère public renonce aux poursuites. Il était prévu dans le texte français que cela se ferait par le fonctionnaire dirigeant de l’INS ou son mandataire. Le texte néerlandais se limitait en revanche au fonctionnaire dirigeant de l’INS. Le présent amendement vise à réparer l’analogie entre les deux langues en ajoutant les mots «ou son mandataire» dans le texte néerlandais.

M. Philippe Henry (Ecolo-Groen!) se montre surpris qu’un correction doive déjà être apportée au texte sur l’utilisation des partitions dans l’enseignement. Est-on certain de la formulation des termes? Les missions d’enseignement ou de recherche sont-elles suffisamment délimitées? Qu’en est-il des discussion avec le secteur? L’absence de concertation avec le secteur a reprochée: qu’en est-il de la concertation avec les représentants du secteur? Par rapport à la concurrence économique, importante pour la formation des prix, M.

Henry relève qu’il est permis de classer des plaintes faute de moyens. L’intervenant estime que le manque de moyens ne peut pas être un motif pour ne pas traiter de telles plaintes. Cette situation peut être préjudiciable aux entreprises, en particulier aux PME.

M. Bart Laeremans (VB), président, aborde les dispositions relatives à l’utilisation des partitions. Il précise que des représentants du secteur n’acceptent pas la loi et saisiront la Cour constitutionnelle pour violation du droit de propriété. Aucune concertation n’aurait eu lieu avec le secteur. Le ministre peut-il préciser quelle concertation a eu lieu et sous quelle forme? Le président évoque les

pratiques qui prévalaient dans les écoles, où les frais de copies étaient limités. Aujourd’hui, le paiement des coûts des copies dans les écoles de musique est superfl u mais la conséquence en est que les entreprises qui sont actives dans ce domaine, qui publient ces partitions se retrouvent en difficulté, avec déjà des faillites. Il n’y a en outre pas eu de mesure transitoire, ce qui rend le dossier complexe et crée de l’incertitude juridique.

M. Laeremans souhaite savoir pourquoi les lois de 2005 et 2006 n’ont pas été modifi ées. Il fait ensuite référence à l’avis du Conseil d’État selon lequel une justifi cation détaillée doit être apportée sur les conditions dans lesquelles il peut être porté raisonnablement préjudice aux intérêts légitimes des auteurs. La justifi cation actuelle a-t-elle été adaptée à l’avis du Conseil d’État? N’est-elle pas trop générale?

M Vincent Van Quickenborne, ministre pour l’Entreprise et la Simplification, explique que les adaptations législatives ont été apportées pour tenir compte des remarques du Conseil d’État sur le projet de l’année dernière. Les exceptions par rapport à la reproduction de partitions ne présentant pas de caractère urgent, elles n’ont pas été intégrées dans la loi de décembre 2008. Le ministre précise qu’une concertation a eu lieu avec les organisations concernées, en novembre dernier, à son cabinet.

Cette problématique traînait en longueur depuis 2006 et une décision a été prise. Le ministre ajoute qu’on ne peut pas parler d’un changement soudain d’orientation. Le vote a ensuite eu lieu au Parlement, à une large majorité. La Cour constitutionnelle se prononcera sur les reproches formulés. Le ministre ajoute qu’une justifi cation détaillée a été apportée aux conditions dans lesquelles il peut être porté raisonnablement préjudice aux intérêts légitimes des auteurs et ce, comme le Conseil d’État le demandait.

Le libellé de l’exposé des motifs relatif à l’article 127 (DOC 52 1786/001, p. 75-76) a été adapté et apporte cette justifi cation détaillée demandée par le Conseil d’État.

M. Bart Laeremans (VB) relève que la loi du 30 juin 1994 est modifi ée mais que ce n’est pas le cas des lois de 2005 et 2006. Pourquoi ces lois ne sont-elles pas modifi ées?

M. Pieter Callens, membre du cabinet du ministre, précise que les lois de 2005 et 2006 apportent des modifi cations résultant de deux directives européennes qui devaient encore entrer en application. C’est maintenant

le cas mais d’un point de vue technique, il s’agit d’une adaptation de la loi du 22 décembre 2008 tandis que les modifi cations apportées par les lois de 2005 et 2006 ont été reprises, ensemble, dans la nouvelle disposition de la loi du 30 juin 1994, à l’article 127. Le ministre précise qu’un projet de loi sur les droits d’auteur pourra être présenté au gouvernement dans quelques semaines. Par rapport à la possibilité pour l’auditorat de classer sans suite certaines plaintes, le ministre souligne que cela est la parfaite analogie de ce que fait la Commission européenne en termes de politique de concurrence et de ce qui se fait au sein du pouvoir judiciaire en Belgique.

M Philippe Henry (Ecolo-Groen!) estime que cela constitue de toute façon un mauvais signal en cette période de crise. Il souhaite un complément d’explications sur les termes utilisés et leur portée qui peut paraître vague et trop large. Qu’en est-il de la notion d’«activité à caractère pédagogique» en dehors de l’enseignement? Qu’englobe-t-elle exactement? Le ministre répond que le terme «enseignement» se réfère à l’activité et non pas à l’institution.

Cette terminologie est par ailleurs conforme à celle de la directive européenne.

C. Discussion des articles

Art. 127

Cet article ne suscite aucun commentaire.

Art. 128

M. Bart Laeremans, président, souhaite des précisions sur la date d’entrée en vigueur de l’article. Le ministre précise que cela fait partie du paquet «Droits d’auteurs»; la date d’entrée en vigueur de ce paquet détermine par conséquent la date d’entrée en vigueur de l’article 127. Il ajoute que le projet de loi en préparation sur les droits d’auteurs pourrait être discuté au mois de mai prochain.

Art. 129 à 143

Ces articles ne suscitent aucun commentaire.

Art. 144

Mme Dalila Douifi (sp.a) rappelle qu’il a été décidé, lors de la législature précédente, de prévoir l’incompatibilité pour les mandataires communaux et provinciaux d’être membres en même temps du Conseil de la concurrence. L’article 144 prévoit à nouveau cette possibilité. Il y a dès lors risque de confl it d’intérêts. Pourquoi le ministre réintroduit-il cette possibilité? Le ministre explique qu’il s’agit de retourner à la situation qui prévalait avec la loi précédente.

Les raisons sont multiples. Il y tout d’abord l’élargissement des possibilités de choisir les membres du Conseil. Ensuite, il a été constaté que le champ d’action des mandataires non exécutifs ne concerne pas les matières liées à la concurrence. L’article 18 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, prévoit en outre la procédure de récusation d’un membre en cas de possible confl it d’intérêt.

Ensuite, il s’agit de s’aligner sur ce que font d’autres juridictions administratives ou autres conseils dont les membres peuvent aussi être conseillers communaux sans que cela ne pose problème. Mme Dalila Douifi (sp.a) estime qu’il aurait mieux valu s’en tenir à la législation précédente sur ce point.

Art. 144 à 150

Art. 150/1

L’amendement n° 10 (DOC 52 1786/014) est déposé par le gouvernement. Il vise à faire correspondre les textes néerlandais et français de l’alinéa 2 de l’article 21octies de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.

D. Votes

Art. 127 à 134

Ces articles sont successivement adoptés par 9 voix et 3 abstentions.

Art. 135

Cet article est adopté par 12 voix et 1 abstention.

Art. 136 à 143

Ces articles sont successivement adoptés par 10 voix et 2 abstentions. Cet article est adopté par 9 voix contre 1 et 2 abstentions.

Art. 145 à 147

Art. 148

Art. 149 à 150

Art. 150/1 (nouveau)

L’amendement 10 est adopté par 11 voix et 1 abstention. IV. — ÉNERGIE (ART. 153 À 166) A Exposé introductif de M. Paul Magnette, ministre du Climat et de l’Énergie

Art. 153, 156, 159, 162 et 163

Ces articles concernent les études prospectives électricité et gaz et visent à en modifi er la procédure afi n d’intégrer des acteurs socio-économiques (Conseil central de l’Économie), à revoir la périodicité de réévaluation de 4 ans (au lieu de 3 ans) suite à la procédure pour l’évaluation des incidences sur l’environnement et

à permettre l’accès aux données nécessaires des entreprises de gaz et d’électricité pour opérer ces calculs. Le nouveau système comprend les étapes suivantes: 1) élaboration de l’étude par la DG Energie et le Bureau fédéral du Plan 2) consultation du gestionnaire du réseau (Elia et Fluxys), de la Creg et de la Banque nationale de Belgique 3) demande avis à la Commission Interdépartementale du Développement Durable et au Conseil central de l’Economie 4) actualisation de l’étude tous les quatre ans (au lieu de 3 ans).

Art. 154, 157 et 158

Il s’agit d’une adaptation technique d’octroi suite au transfert de compétences de la CREG à la DG Energie en ce qui concerne des autorisations pour fourniture de gaz et d’electricité.

Art. 155, 160 et 164

La Creg se voit restituée des compétences de médiation et arbitrage pour des litiges en matière d’activités de transport de gaz et d’électricité.

Art. 161 et 165

Il s’agit de prévoir une Chambre des litiges pour des litiges entre le gestionnaire et les utilisateurs de réseau relatifs à l’accès au réseau de transport et les tarifs de transmission/transport, à l’exception des différends portant sur des droits et obligation contractuels: Cette instance avait été créée conformément aux prescrits de la directive européenne de 1996/1998. Lors des discussions sur le projet de loi de recours contre les décisions de la CREG, il y une confusion de rôle avec les instances de recours contre les décisions du régulateur.

Ce projet de loi instituait le Conseil de la concurrence ainsi que la Cour d’Appel comme instance de recours. Par erreur, la Chambre de litige avait été considérée comme un doublon de ces organes de

recours. Lors de la révision des missions de la CREG en 2005, la chambre des litiges a donc été supprimée par erreur. Or, la Commission européenne a introduit 2 requêtes à l’encontre de la Belgique pour transposition incomplète des directives 2003/54/CE relative au marché intérieur de l’électricité et 2003/55/CE relative au marché intérieur du gaz naturel. Les mémoires en défense devaient être déposés pour le 12 décembre 2008 au plus tard.

Très brièvement résumé, la Commission européenne estime que la Belgique n’a notamment pas avoir prévu que les cas de refus d’accès au réseau puissent être soumis à l’autorité de régulation comme prévu dans les deux directives citées plus en avant. Il y donc une nécessité de rétablir la chambre des litiges et le service de conciliation et d’arbitrage pour ces litiges comme proposé dans le projet de loi portant des dispositions diverses.

Mme Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!) rappelle qu’en 2005, une modifi cation législative a déplacé la compétence en matière d’étude prospective de la CREG vers la Direction générale Energie. Ensuite, le ministre a répondu que cette étude ne progressait pas à cause de la crise politique et notamment que les arrêtés d’exécution en vue de libérer les fonds nécessaires à la réalisation de l’étude, soit 100 000 euros par an, n’avaient pu être adoptés.

La Cour des Comptes a soulevé des questions sur les implications budgétaires liées à cette étude prospective. S’agissant du budget qui vient d’être voté pour l’année 2009, la Cour des Comptes a fait remarquer qu’un fonds a été crée par la loi du 27 décembre 2006 mais la recette prévue n’a jamais été versée et le fonds n’a jamais été utilisé. Depuis 2008, ce fonds n’apparaît plus dans le budget bien que la loi l’instituant n’ait jamais été abrogée.

Lorsque cette compétence de réaliser l’étude prospective était du ressort de la CREG, celle-ci l’avait réalisée sur ses propres fonds. Maintenant que la compétence a été transférée à la Direction générale Energie, qu’en est-il de l’utilisation des moyens prévus? Ont-ils été dépensés? Qu’en est-il de l’étude prospective en matière d’électricité et de celle en matière de gaz? A quel stade en sont-elles? Qu’en est-il du respect des délais pour l’étude prospective relative à l’électricité? Le délai d’avril 2009

prévu pour la publication pourra-t-il être respecté ou y aura-t-il à nouveau report? Les consultants sont-ils prêts avec leur rapport? Mme Van der Straeten évoque une question écrite posée au ministre le 7 août 2008 sur le règlement d’ordre intérieur relatif au fonctionnement du Comité d’avis sur les incidences environnementales. Qu’en est-il de la recherche effectuée sur cette question? Le règlement peut -il être mis à disposition? Par rapport à la nécessité de disposer d’un personnel hautement qualifi é et spécialisé et de modèles spécifi ques pour réaliser l’étude prospective, l’intervenante fait remarquer que le Bureau du Plan et la Direction générale Energie n’en disposent pas nécessairement.

Pourquoi dès lors ne pas en revenir à la situation originelle, à savoir que l’étude prospective serait réalisée par la CREG, en collaboration avec la Direction générale Energie et le Bureau fédéral du Plan, après consultation des institutions énumérées dans la loi. La CREG dispose de l’expertise technique requise pour réaliser une telle étude qui est une mission par excellence lui revenant. S’agissant de la transposition des directives «Gaz» et «Électricité», Mme Van der Straeten souhaite savoir quelles dispositions des directives 2003/54 et 2003/55 ont fait l’objet d’une transposition incorrecte dans le droit belge.

Les dispositions diverses examinées ici ne règlent que la question de l’institution d’une Chambre des litiges, ce qui est une excellente chose. Cela fi gurait dans le texte d’origine de la loi «gaz et électricité» et en avait été retiré par le ministre Verwilghen; il est donc bon d’en revenir au texte d’origine et de réintroduire l’article en question. Le projet de loi offre donc une solution à l’infraction, constatée par la Commission européenne, à l’article 23, alinéa 5, de la directive «Electricité» mais ne répond pas aux reproches par rapport à l’article 23, alinéa 2, de la directive précitée.

La Commission estime que la procédure prévue en Belgique n’est pas conciliable avec le droit européen dans la mesure où l’instance de réglementation en Belgique semble ne pouvoir infl uencer la méthode de calcul et de fi xation des tarifs de distribution et de transport et en particulier les règles en matière d’amortissements et de marges bénéfi ciaires en rapport avec des investissements d’intérêt national et européen.

Pourquoi aucune réponse à cette situation n’est donnée dans le projet de dispositions diverses à l’examen? La Belgique conteste-t-elle le point de vue de la Commission européenne? Quelle sera la défense adoptée par la Belgique? Pourquoi la Belgique estime-t-elle qu’il n’y a pas, sur ce point, de violation du droit européen?

En matière de gaz, un recours a été introduit le 5 novembre 2008 et le projet de loi portant des dispositions diverses en discussion n’apporte aucune solution aux requêtes de la Commission européenne qui reproche à la Belgique de ne pas disposer de gestionnaires de système de transmission et de gestionnaires de système de stockage et de terminaux de gaz liquide. La Commission européenne affirme aussi que la Belgique a créé de l’incertitude juridique à l’égard des nouveaux opérateurs en donnant l’impression que l’accès par négociations pouvait constituer une alternative à un accès réglementé.

Il ressort de la directive que l’accès réglementé est le seul accès possible de tiers au système et qu’il revient aux instances de réglementation de se prononcer sur les méthodes de calcul et de fi xation des tarifs avant qu’ils n’entrent en application. La Commission européenne ne va-t-elle dès lors pas formuler des remarques sur la loi «transit de gaz»? Mme Van der Straeten regrette la que la CREG soit remplacée par la Direction générale de l’Energie dans nombre de dossiers.

Sans remettre nullement en cause les compétences de la Direction générale, l’intervenante regrette que dans des dossiers tels que les autorisations de nouveaux sites de production ou l’octroi de concessions domaniales pour l’éolien off-shore, les décisions soient laissées à l’arbitrage politique. Y-a-t-il des raisons à ces changements? Mme Katrien Partyka (CD&V) constate qu’une concertation avec les régions n’est pas obligatoire, comme l’a fait remarquer le Conseil d’État mais pourquoi ne pas avoir maintenu une possibilité de concertation facultative avec les régions? Mme Partyka se demande en outre pourquoi le point sur l’évaluation des besoins énergétiques et des missions de service public en ce qui concerne la production, l’efficience et les coûts de ces obligations a été supprimé.

Les entreprises sont invitées à transmettre des données à la Direction générale de l’Energie mais aucune sanction n’est prévue pour celles qui ne s’exécuteraient pas. Ne faudrait-il envisager des sanctions en cas de manquement? Mme Partyka souhaite un complément d’informations sur l’article 154 et le fait que la Direction générale de l’Énergie ne peut pas percevoir directement la redevance étant donné qu’elle ne dispose pas de la personnalité juridique, contrairement à la CREG.

La redevance doit donc être versée comme recette courante non fi scale au trésor, sauf si un fonds organique liant certaines recettes à certaines dépenses est créé. Or, ce fonds n’est pas créé. Qu’en est-il dès lors?

M. David Clarinval (MR) soutient la mise à disposition de moyens pour la réalisation des études, qui permettent une objectivation dans l’évaluation de la demande. Il regrette que la possibilité d’une concertation avec les régions ait été supprimée suite à l’avis du Conseil d’État. Comment créer néanmoins un dialogue avec les régions et les ministres régionaux de l’Énergie? Quand les études devraient-elles aboutir? Ne faudrait-il prévoir des sanctions pour les entreprises qui ne transmettraient pas les informations demandées par la Direction générale de l’Énergie?

M. Philippe Henry (Ecolo-Groen!) estime souhaitable de revenir à la situation antérieure à 2005, lorsque la CREG était en charge des études prospectives, constatant que l’hébergement à l’administration est plus coûteux et pose des problème de délai. Comment l’étude sur l’électricité va-t-elle s’articuler avec le rapport GEMIX dont l’objet est très similaire?

M. Henry souhaite un complément d’explications sur le changement apporté par l’article 154 en matière de demande d’autorisation d’établissement de nouvelles installations de production d’électricité. Quelle en est la justifi cation?

M. Flor Van Noppen (N-VA) estime que ce projet affaiblit la CREG en lui ôtant ou en réduisant ses compétences. Il estime qu’on ne peut vouloir à la fois plaider pour un régulateur fort et réduire systématiquement ses compétences, ce que fait le projet en discussion. La modifi cation législative de 2005 avait déjà réduit les pouvoirs de la CREG. Des amendements seront déposés pour corriger cette situation.

M. Van Noppen souhaite que les modifi cations législatives soient l’occasion de corriger certaines lacunes. La CREG peut ainsi prononcer des amendes administratives quand les dispositions nationales en matière de marché de l’électricité ne sont pas suivies. D’autres obligations incombant aux gestionnaires de réseau découlent du règlement européen 1228/2003. La CREG est chargée de veiller au respect de ces obligations: n’y aurait-il pas lieu de faire mention de ce règlement à l’article 31 de la loi électricité et ce, afi n de permettre à la CREG d’imposer ce respect?

M. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) souligne l’importance de l’étude prospective et le fait qu’elle peut déterminer la politique énergétique qui sera menée. Or, la CREG est l’organe régulateur. Dans ce contexte, une grande prudence s’impose sur l’implication de la CREG dans la réalisation de l’étude. En même temps, la CREG dispose d’une expertise qui peut être utilisée. Comment dans ce contexte utiliser au mieux cette compétence de la CREG et respecter son indépendance? Quel est le

point de vue du ministre sur le transfert de compétences de la CREG vers la Direction générale de l’Énergie?

M. Bart Laeremans (VB), président, se joint aux questions de M. Schiltz sur la CREG. Il souligne que la loi de 1999 prévoyait une telle étude prospective à faire tous les quatre ans. Cette loi n’a donc jamais été exécutée et les études jamais réalisées. Sur quoi s’est donc basée la politique énergétique lors des années passées si les études n’étaient pas disponibles pour les étayer? Y a-t-il eu néanmoins certaines études, même de taille réduite? N’est-ce pas paradoxal de confi er à des experts étrangers la mission de se pencher sur le mix énergétique de la Belgique alors que pendant des années, des études prévues par la loi n’ont pas été effectuées? Dans quelle mesure l’étude prospective et la mission des experts traitent-elles du même objet, notamment l’estimation des besoins énergétiques du pays? S’agissant du reporting sur les effets sur l’environnement, ne s’agit-il pas d’une compétence régionale? Le ministre précise qu’il n’enlève aucune compétence à la CREG.

Les demandes de concessions domaniales en cours sont toujours examinées par la CREG. L’étude prospective «électricité» remplit une mission d’expertise générale pour les pouvoirs publics afi n de leur permettre de connaître les besoins futurs en énergie et la capacité de production et permet aux gestionnaires de réseau de savoir quels investissements ils doivent faire. Il ne s’agit pas de régulation.

Le ministre estime que tout ce qui touche à l’énergie ne doit pas nécessairement être confi é exclusivement à la CREG. La DG Energie pourra mener cette étude grâce aux moyens qui ont été prévus dans un fonds. Au niveau de l’analyse, le Bureau du Plan et la DG Energie ont terminé leur travail. Cette étude est envoyée pour consultation aux régions et soumise à la Commission interdépartementale du développement durable avant une consultation publique.

L’étude sur le gaz est en cours de fi nalisation et a pris un certain retard, la CREG ayant demandé un délai supplémentaire pour régler des problèmes de modélisation. Le groupe GEMIX examine plusieurs études; le ministre souligne qu’il est utile de faire appel à des experts étrangers qui permettent une analyse impartiale et en

toute indépendance par rapport aux opérateurs nationaux. Des experts belges complètent l’équipe. La CREG sera consultée sur l’étude prospective «électricité». Les sanctions sont reprises à l’article 30, alinéa 1er, et une disposition spécifi que à ce sujet ne s’indique donc pas. Le ministre précise que le règlement d’ordre intérieur du Comité d’avis sur les incidences environnementales peut être consulté.

La loi de 2005 établissait une distinction entre les investissements nationaux et européens; un recours est pendant. Cette disposition législative sera le cas échéant revue. La désignation du gestionnaire de réseau de transport, de stockage et pour les terminaux est en cours. La consultation des régions n’est pas obligatoire mais a été néanmoins faite. Seule une loi spéciale adoptée à la majorité des 2/3 peut modifi er ce point.

Les incidences environnementales sont une compétence régionale mais dont il doit être tenu compte dans ce type d’études. Quant au GEMIX, il apportera aussi une synthèse des rapports existants sur le sujet et sa mission n’est donc pas redondante avec l’objet de l’étude prospective. Mme Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!) précise qu’il existe bien une loi fédérale en matière de reporting sur les effets environnementaux.

L’étude prospective est un instrument important pour aider les pouvoirs publics à défi nir leur politique et le plan de développement. L’intervenante se demande pourquoi ne pas revenir à la situation de 2005 où la CREG serait en charge de la réalisation de l’étude prospective mais impliquerait aussi le Bureau du Plan, la DG Energie et les autres institutions concernées. Ce serait plus efficient vu l’expertise particulière de la CREG dans ce domaine.

M. Philippe Henry (Ecolo-Groen!) constate que la compétence de la CREG est réduite par l’article 154 qui remplace une compétence d’instruction par une compétence d’avis. Il précise par ailleurs qu’il souhaite que la CREG consulte d’autres institutions concernées par la question dans le cadre de sa mission de réalisation de

Art. 153

L’amendement n° 1 (DOC 52 1786/007) est déposé par Mme Tinne Van der Staeten et consorts (Ecolo- Groen!). Il propose que l’étude prospective soit à nouveau réalisée au sein de la CREG. L’amendement n° 3 (DOC 52 1786/007) est déposé par M. Jan Jambon et consorts (N-VA). Il vise à rétablir la situation qui prévalait avant 2005 et par laquelle la CREG était chargée de la réalisation de l’étude prospective en matière d’électricité.

Le ministre répond que l’utilisation des termes «avis» ou «consultation» n’a pas d’implication: on consulte et un avis est remis. Il ajoute que la procédure prévue est tout à fait logique. Mme Tinne Van der Staeten (Ecolo-Groen!) se demande pourquoi la formulation utilisée pour évoquer la consultation du Bureau du Plan et autres institutions a été modifi ée et est devenue plus vague.

Quant à la Commission interdépartementale du développement durable, elle remettra un avis alors qu’elle était consultée. Quelle est la justifi cation de ces changements de termes? Au paragraphe 4, quelle est la portée de l’expression «en cas de refus»? Le ministre confi rme-t-il qu’il y a refus en cas de non-transmission des informations demandées dans le délai de trente jours? Mme Van der Straeten souligne que ce même type de procédure en vue de l’obtention d’informations ne fonctionne pas avec la CREG; dès lors, pourquoi à nouveau prévoir une telle procédure pour la DG Énergie? Le ministre précise que le contexte est différent; il s’agit ici de prévoir la procédure d’obtention de données dans le cadre de l’étude prospective, ce qui est moins sensible comme sujet que la récolte de données par la CREG dans le cadre de sa mission de contrôle des tarifs.

Il ajoute que l’article 30bis de la loi «Electricité» permet de donner à certains fonctionnaires une habilitation d’officier de police judiciaire.

M. Bart Laeremans (VB), président, souhaite savoir si l’étude en cours de réalisation tient compte de certaines nouvelles réalités telles que la conversion du parc automobile en véhicules hybrides. Ces évolutions auront un impact sur les besoins en électricité. Le ministre souligne que l’étude tient compte de différents scénarios, de différentes hypothèses, du paquet

«Énergie et Climat». En outre, l’étude pourra faire l’objet d’un débat avec ses auteurs.

Art. 154

L’amendement n° 5 (DOC 52 1786/007) est déposé par M. Jan Jambon et consorts (N-VA). Il vise à rétablir la situation qui prévalait avant 2005. Mme Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!) souhaite une clarifi cation sur la différence entre une compétence de proposition et une compétence d’avis. Le ministre répond que l’administration consulte la CREG avant de prendre sa décision sur les propositions de l’entreprise.

Cela n’aurait pas de sens de donner un pouvoir de proposition à la CREG. Il est logique que la redevance soit perçue par l’administration si le pouvoir de décision lui a été transféré.

Art. 155

Art. 156

savoir quand le plan de développement est attendu, compte tenu du retard dans l’étude prospective. Le ministre précise qu’il sera publié dès que l’incidence environnementale et la consultation qu’elle implique seront clôturées. Le gestionnaire de réseau dispose à ce moment de douze mois pour faire une proposition que le gouvernement doit approuver.

Art. 157

L’amendement n° 6 (DOC 52 1786/007) est déposé par M. Jan Jambon et consorts (N-VA). Il vise à supprimer le premier paragraphe.

Art. 158

L’amendement n° 7 (DOC 52 1786/007) est déposé par M. Jan Jambon et consorts (N-VA).

Art. 159 à 161

Art. 162

L’amendement n° 8 (DOC 52 1786/007) est déposé mer l’article. savoir quand les articles 154, 157 et 158 entreront en vigueur. Des arrêtés royaux sont-ils en préparation? Le ministre précise que, pour les transferts des autorisations, un arrêté délibéré en Conseil des ministres doit être pris. Les autres dispositions entreront en vigueur dix jours après leur publication au Moniteur belge.

Art. 162/1 (nouveau)

L’amendement n° 9 (DOC 52 1786/007) est déposé par M. Jan Jambon et consorts (N-VA). Il vise à insérer un article prévoyant de remplacer la première phrase de l’article 31 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Cette modifi cation permet de mentionner le règlement 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne dans la loi et de permettre dès lors à la CREG de pouvoir faire respecter les obligations découlant de ce règlement.

Art. 162/2

(anciens articles 154, § 2 et 157, § 2) Les paragraphes 2 des articles 154 et 157 modifi ent la loi du 1er juin 2005 portant modifi cation de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. En conformité avec les principes légistiques et dans un souci de clarté, ces deux paragraphes seront regroupés dans un nouvel article qui constituera l’unique article d’un nouveau chapitre à insérer. Le président précise que le cabinet a marqué son accord sur cette modifi cation légistique.

Art. 163

L’amendement n° 2 (DOC 52 1786/007) est déposé par Mme Tinne Van der Straeten et consorts (Ecolo- Groen!). Il propose que l’étude prospective en matière de gaz soit à nouveau réalisée au sein de la CREG. Mme Van der Straeten souligne que le volet «gaz» est encore plus important que le volet «électricité» dans la mesure où le gaz permet de produire de l’électricité et compte tenu des réparations à apporter au réseau de gaz.

L’amendement n°4 (DOC 52 1786/007) est déposé M. Flor Van Noppen (N-VA) renvoie à la justifi cation de l’amendement 3 mais cette fois pour le secteur «gaz».

Art. 164 à 166

Les amendements n°1 et n°3 sont rejetés par 9 voix contre 3. L’article est adopté par 9 voix contre 3. L’amendement n°5 est rejeté par 9 voix contre 3. L’article est adopté par 10 voix contre 1 et 1 abstention. L’article est adopté par 10 voix contre 1 et 2 abstentions.

L’amendement n°6 est rejeté par 9 voix contre 3. L’amendement n°7 est rejeté par 9 voix contre 3.

Art. 159

Art. 160 à 161

Ces articles sont adoptés à l’unanimité. L’amendement n°8 est rejeté par 9 voix contre 3. L’article est adopté par 9 voix et 3 abstentions. L’amendement n°9 est rejeté par 9 voix contre 3. Les amendements n°2 et n°4 sont rejetés par 9 voix

Art. 164

Art. 165

L’article est adopté par 10 voix et 2 abstentions.

Art. 166

L’article est adopté à l’unanimité. L’ensemble des articles renvoyés à la commission de l’Économie, de la Politique scientifi que, de l’Éducation, des Institutions scientifi ques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l’Agriculture, tel qu’amendé et moyennant des corrections légistiques, est adopté par 9 voix et 3 abstentions.

Le rapporteur, Le président,

Jean-Luc CRUCKE Bart LAEREMANS