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Wetsontwerp Portant des dispositions diverses (I) AMENDEMENT déposé en commission du Droit commercial N° 1 DU GOUVERNEMENT Art. 167/1 (nouveau) Dans le titre XIII, insérer un chapitre 2, rédigé comme suit: Modifi

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🏛️ KAMER Législature 52 📁 1786 Wetsontwerp 📅 1997-08-08 🌐 FR

Texte intégral

3082 DE BELGIQUE 10 février 2009 N° 1 DU GOUVERNEMENT

Art. 167/1 (nouveau)

Dans le titre XIII, insérer un chapitre 2, rédigé comme suit: Modifi cation à la loi du 8 août 1997 sur les faillites. «Art. 167/1. L’article 50 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 est remplacé comme suit: «Les envois de correspondance adressés au failli sont remises aux curateurs par chaque opérateur postal, sur requête écrite signée par les curateurs adressée à l’opérateur postal mentionnant les nom et adresse du failli ainsi que paiement d’une indemnité fi xée par le Roi à l’opérateur postal.

Les curateurs ouvrent les envois de correspondance. Si le failli est présent, il assiste à l’ouverture. Les envois de correspondance qui ne concernent pas exclusivement l’activité commerciale du failli sont transmis ou communiqués par les curateurs à l’adresse indiquée par le failli

PROJET DE LOI

portant des dispositions diverses (I) Documents précédents: Doc 52 1786/ (2008/2009): 001: Projet de loi. 002: Amendements

AMENDEMENT

déposé en commission du Droit commercial

Après le dépôt du premier procès-verbal de vérifi cation des créances, le failli, personne physique, peut demander au juge-commissaire l’autorisation de procéder personnellement à l’ouverture des envois de correspondance qui lui sont adressés. En cas de refus, le juge-commissaire est tenu de motiver sa décision, conformément à l’article 35.»

JUSTIFICATION

La modifi cation de l’article 50 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 vise à aligner le texte de la loi sur les faillites, concernant la modifi cation apportée par l’arrêté royal du 10 mai 2006 à l’article 11, dernier alinéa de l’arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fi xation des honoraires et des frais de curateurs et, concernant à la réforme du cadre réglementaire des services postaux par l’arrêté ministériel du 20 avril 2007 portant réglementation des boîtes aux lettres particulières.

En outre, ladite modifi cation vise à exclure toute erreur dans la matière délicate des faillites en exigeant une requête signée et écrite, portant mention des nom et adresse du failli. Par conséquent cette modifi cation a pour objectif de clarifi er le lien entre la loi sur les faillites et l’Arrêté Royal du 10 août 1998 et d’améliorer de cette façon la clarté et la transparence du droit de la faillite.

En ligne avec les observations précédentes du Conseil d’État1 il s’agit d’un service public de La Poste. La modifi cation proposée ne vise pas à changer cela et à comme seule but de clarifi er les modalités de la procédure en cas de faillite. Après la libéralisation du secteur postal en 2011, il y aura également d’ autres opérateurs postaux qui offrirons ce service aux curateurs. Par conséquent, il n’est pas souhaitable de limiter le champ d’application de cette règle du droit de la faillite à La Poste.

Ceci aurait comme résultat que les nouveaux entrants dans le secteur postal ne seraient pas tenus à ces règles et pourraient causer des problèmes de continuité de ce service nécessaire. Les termes actuels de l’article 50 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 datent de la période où La Poste constituait un service public, intégralement fi nancé par les pouvoirs publics de sorte qu’aucune référence au paiement de ce service n’a dès lors été reprise.

Ce raisonnement n’est plus admissible aujourd’hui. L’article 99 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 stipule que les frais et dépenses de la gestion de la faillite doivent Parl., Ch., projet de loi portant des dispositions diverses, Doc 52 – 1608/001, p. 270.

être payés en priorité à partir de l’actif du failli. Cela comprend également les frais de réexpédition du courrier adressé au failli. En 2006, l’article 11, dernier alinéa, de l’arrêté royal du fi xation des honoraires et des frais de curateurs, a été complété. Un droit à une indemnité forfaitaire du curateur a été instauré pour les frais occasionnés par la réexpédition du courrier du failli. Le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 10 mai 2006 expose la ratio legis comme suit: «La Poste étant devenue une entreprise publique autonome, elle fonctionne dès lors sur des principes de rentabilité et ne peut plus assumer gratuitement cette tâche de réexpédition du courrier.

Ce service étant payant, il n’est pas envisageable de le mettre à charge des curateurs. C’est pourquoi, le nouvel article 11 inclut les frais de réexpédition du courrier dans l’indemnité forfaitaire et fait supporter cette charge par la masse». De surcroît, en 2007, l’obligation pour La Poste de réexpédier au curateur la correspondance adressée au failli a été abrogée dans le cadre de la réforme du cadre réglementaire des services postaux par l’arrêté ministériel du 20 avril 2007 portant réglementation des boîtes aux lettres particulières.

Il s’ensuit que la réexpédition du courrier du failli constitue un service contre paiement pour lequel le curateur peut obtenir une indemnité forfaitaire. L’indemnité accordée au curateur par l’article 11, dernier alinéa, de l’arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fi xation des honoraires et frais de curateurs vise à indemniser le service fourni à la suite de la réexpédition du courrier.

C’est précisément le cas pour d’autres services pour lesquels le présent article prévoit une indemnité. Dans le prolongement de ce raisonnement, il est recommandé de clarifi er la loi sur les faillites et de stipuler qu’une indemnité doit être payée pour le service de réexpédition du courrier du failli et que le curateur doit transmettre une demande écrite et signée avec mention des nom et adresse du failli.

Cette disposition modifi e l’article 50 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 afi n de préciser que la correspondance est remise aux curateurs, moyennant le paiement d’une indemnité dont le montant est fi xé par le Roi à l’opérateur postal concerné et d’une requête écrite et signée par le curateur, mention le nom et adresse du failli. La terminologie «lettres et messages» a été modernisée et remplacée par le terme «correspondance», tel que défi ni dans la réglementation postale (article 131 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques).

Le ministre de la Justice, Stefaan DE CLERCK ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé