Amendement Portant des dispositions diverses (I)
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Texte intégral
3081 DE BELGIQUE 11 février 2009 AMENDEMENTS déposés en commission de l’Intérieur N° 1 DE MMES VAN DER STRAETEN ET GENOT
Art. 169/1 (nouveau)
Insérer un article 169/1 rédigé comme suit: «Art. 169/1. – Dans le texte néerlandais de l’article 9bis, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, le mot «elementen» est chaque fois remplacé par le mot «gegevens»
JUSTIFICATION
Le mot «elementen» a manifestement la même signifi cation que le mot «gegevens» utilisé à l’article 51/8, alinéa 1er, de la loi relative aux étrangers. Dans le texte français des deux articles, le mot «éléments» est d’ailleurs utilisé deux fois. Il y a dès lors lieu d’utiliser aussi le mot «gegevens» dans l’article 9bis, § 2. Documents précédents: Doc 52 1786/ (2008/2009): 001: Projet de loi. 002 à 008: Amendements
PROJET DE LOI
portant des dispositions diverses (I)
N° 2 DE MMES VAN DER STRAETEN ET GENOT
Art. 169/2 (nouveau)
Insérer un article 169/2 rédigé comme suit: «Art. 169/2. Dans le texte néerlandais de l’article 9ter, § 1er, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots «de asielzoeker wiens een defi nitieve beslissing of die een overeenkomstig coördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaarverklaard administratief cassatieberoep» sont remplacés par les mots «de asielzoeker wiens asielaanvraag niet defi nitief State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaar cassatieberoep».
Dans le texte français des articles 9bis et 9ter, le passage en question est identique. Ce n’est pas le cas dans le texte néerlandais. Le texte français a visiblement été traduit deux fois (avec un résultat différent). Le présent amendement vise à rendre le texte néerlandais de l’article 9ter identique à celui de l’article 9bis. N° 3 DE MMES VAN DER STRAETEN ET GENOT
Art. 169/3 (nouveau)
Insérer un article 169/3 rédigé comme suit: «Art. 169/3. Dans le texte néerlandais de l’article 9ter, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, le mot «elementen» est remplacé par le mot «gegevens». Voir la justifi cation de l’amendement n° 1. N° 4 DE MMES VAN DER STRAETEN ET GENOT
Art. 171/1 (nouveau)
Insérer un article 171/1 rédigé comme suit:
«Art. 171/1. – Dans le texte néerlandais de l’article 12bis, § 1er, alinéa 2, 3°, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, le mot «uitzonderlijke» est remplacé par le mot «buitengewone».» Dans l’article 9bis et dans cet article, il est manifestement question de la même notion; dans le texte français, le même mot («exceptionnelles») est d’ailleurs utilisé. Il s’agit donc d’une correction linguistique, comme dans les amendements précédents. N° 5 DE MMES VAN DER STRAETEN ET GENOT
Art. 171/2 (nouveau)
Insérer un article 171/2 rédigé comme suit: «Art. 171/2. Dans le texte néerlandais de l’article 21, § 3, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mai 2005, le mot «optie» est remplacé par le mot «nationaliteitskeuze».». Le mot «optie» n’est jamais utilisé dans le Code de la nationalité belge, les articles 13 et 14 parlent de «nationaliteitskeuze», notion que l’on retrouve également à l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi relative aux étrangers. Il s’agit donc à nouveau d’une correction linguistique. N° 6 DE MMES VAN DER STRAETEN ET GENOT
Art. 172/1 (nouveau)
Insérer un article 172/1 rédigé comme suit: «Art. 172/1. L’article 25, alinéa 1er de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 1996, est complété par les mots «ou bénéfi ciant du statut de résident de longue durée». L’article 20, alinéa 2 de la loi relative aux étrangers a déjà été adapté à l’insertion de ce statut par la loi du 25 avril 2007, mais pas l’article 25, alinéa 1er. L’étranger qui a reçu le statut de résident de longue durée doit au moins bénéfi cier du même traitement que l’étranger établi.
N° 7 DE MMES VAN DER STRAETEN ET GENOT
Art. 172/2 (nouveau)
Insérer un article 172/2 rédigé comme suit: «Art. 172/2. L’article 31 de la même loi, modifi é par les lois du 6 mai 1993, du 15 juillet 1997 et du 27 mars 2003, est abrogé.» Conformément à cet article, ce Conseil donne, à la demande du Président de l’une des deux Chambres législatives ou de l’un des Parlements de Communauté ou de Région, des avis motivés sur tous projets et propositions de lois, de décrets ou d’ordonnances concernant les étrangers.
Les ministres peuvent, eux aussi, consulter le Conseil, qui peut également donner des avis d’initiative. Étant donné qu’il n’est jamais consulté et que sa productivité est nulle, le Conseil doit être supprimé. N° 8 DE MMES VAN DER STRAETEN ET GENOT
Art. 172/3 (nouveau)
Insérer un article 172/3 rédigé comme suit: «Art. 172/3. Dans l’article 33, dernier alinéa, de la même loi, les mots «doivent être de nationalité belge. Ils» sont abrogés. Il est incompréhensible qu’un non-Belge ne puisse être membre de la Commission consultative des étrangers en qualité d’avocat ou de tiers. Une telle proposition avait déjà été formulée lors des travaux parlementaires préparatoires dont est issue la loi sur les étrangers (Louis-Paul Suetens, «De adviesorganen voor vreemdelingen» in Hans Van Houtte (ed.), De vreemdelingenwet, 1981-88-89).
Au moins un étranger établi au sens de l’article 14 de la loi sur les étrangers devrait pouvoir être membre de cette Commission, qui dispose d’une compétence purement consultative et dont les avis ne sont pas contraignants. Ces membres ne participent donc pas à l’exercice de la puissance publique, si bien que l’exclusion des ressortissants de l’Union en tant que membre de la Commission est contraire au droit de l’Union européenne.
N° 9 DE MMES VAN DER STRAETEN ET GENOT
Art. 173/1 (nouveau)
Insérer un article 173/1 rédigé comme suit: «Art. 173/1. Dans l’article 48/4, § 1er, de la même loi, inséré par le loi du 15 septembre 2006, les mots «et qui ne peut pas bénéfi cier de l’article 9ter,» sont abrogés.» Dans son arrêt n° 95/2008 du 26 juin 2008, la Cour constitutionnelle n’a pas annulé cette disposition tout en précisant que l’étranger gravement malade peut non seulement introduire une demande de séjour en application de l’article 9ter, mais aussi demander la protection subsidiaire.
Un étranger gravement malade a donc le choix. Par souci de sécurité juridique, il s’indique dès lors de supprimer ces mots, qui semblent exclure ce choix. N° 10 DE MMES VAN DER STRAETEN ET GENOT
Art. 173/2 (nouveau)
Insérer un article 173/2 rédigé comme suit: «Art. 173/2. L’article 52 de la même loi est abrogé.» La loi du 22 décembre 2008 a modifi é cet article. Elle a en effet abrogé les dispositions concernant les motifs formels permettant de déclarer une demande d’asile irrecevable, et ce, en exécution de la directive 2005/85 du 1er décembre 2005 (Chambre, DOC 52 1608/001, pp. 19 et 20). Les motifs relatifs au contenu ont toutefois été maintenus.
Or, l’examen de la recevabilité de la demande d’asile n’est plus d’application depuis l’adoption de la loi du 15 septembre 2006 et le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides n’a pas besoin de connaître les motifs de contenu (restants) visés à l’article 52 pour examiner le fond de la demande d’asile. Il n’y renvoie d’ailleurs jamais dans ses décisions, pas plus qu’aux motifs de contenu, dès lors qu’il est plus difficile de démontrer qu’une demande d’asile est «manifestement non fondée» que «non fondée» (Dirk Van Den Bulck, «De nieuwe administratieve procedure in het Belgisch asielsysteem anno 2007», in Marie-Claire Foblets, Sabien Lust, Dirk Vanheule et Philippe De Bruycker (ed.), Migratie- en migrantenrecht 12, 2007, p.
287). Il en va de même pour le Conseil du contentieux des étrangers.
Dans l’exposé des motifs du projet de loi dont est issue la loi du 22 décembre 2008 (l.c., 20), le maintien de deux motifs formels (le demandeur d’asile ne se présente pas à une audition et ne donne pas suite à une demande de renseignements) au titre de motif de refus de la demande d’asile est justifi é par le fait que cette disposition n’a pas été annulée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 95/2008 du 26 juin 2008.
Cela ne change toutefois rien. En vertu de l’article 57/10, ces deux motifs peuvent justifi er le refus d’une demande d’asile sur le fond. Ces deux motifs maintenus à l’article 52 font dès lors double emploi avec l’article 57/10, qui permet en outre de refuser la demande d’asile sur le fond si le demandeur d’asile n’a pas élu domicile en Belgique. Rien ne justifi e dès lors de maintenir l’article 52. ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé