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Amendement Portant des dispositions diverses (I)

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 1786 Amendement 📅 2009-02-10 🌐 FR

Texte intégral

3073 DE BELGIQUE 10 février 2009 AMENDEMENTS déposés en commission des Affaires sociales N° 3 DE MME KITIR

Art. 52/1 à 52/6 (nouveaux)

Dans le titre

V, Emploi, insérer un chapitre 1/1

contenant les articles 52/1 à 52/6, rédigé comme suit: «Instauration d’une responsabilité solidaire entre le donneur d’ordre et le sous-traitant pour le paiement des dettes salariales»: «Section 1re. Définitions et champ d’application

Art. 52/1. Pour l’application du présent chapitre, on

entend par:

1° contrat d’entreprise: le contrat par lequel un soustraitant s’engage à effectuer un travail déterminé à un prix convenu pour le donneur d’ordre, en dehors de tout lien de subordination; Documents précédents: Doc 52 1786/ (2008/2009): 001: Projet de loi. 002 et 003 : Amendements

PROJET DE LOI

portant des dispositions diverses (I)

2° donneur d’ordre: la personne qui, à l’exception d’une personne physique pour ses besoins privés, fait appel à un ou plusieurs sous-traitants dans le cadre d’un contrat d’entreprise, et ce directement ou par le biais d’un intermédiaire ne participant pas directement à l’exécution du travail défini dans le contrat d’entreprise;

3° sous-traitant: la personne qui s’engage vis-à-vis du donneur d’ordre à effectuer un travail dans le cadre d’un contrat d’entreprise, et ce, directement ou par le biais d’un intermédiaire ne participant pas directement à l’exécution du travail défini dans le contrat d’entreprise;

4° employeur: le sous-traitant qui fait appel à un travailleur pour la réalisation du travail prévu dans un contrat d’entreprise;

5° travailleur: la personne qui, en vertu d’un contrat de travail, effectue des prestations de travail contre rémunération sous l’autorité d’une autre personne, à savoir l’employeur;

6° dettes sociales: a) la rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, en ce compris les indemnités payées directement ou indirectement comme pécule de vacances, auxquelles le travailleur a droit en vertu du contrat de travail conclu avec l’employeur; b) les cotisations correspondantes aux fonds de sécurité d’existence qui peuvent donner lieu au paiement d’un avantage aux travailleurs; c) les sommes correspondantes dues à l’Office national de sécurité sociale, en ce compris les cotisations, les cotisations assimilées, les cotisations de solidarité, les suppléments de cotisation et les intérêts.

Art. 52/2. La présente loi s’applique au donneur

d’ordre qui fait appel, directement ou par le biais d’un intermédiaire, à un ou plusieurs sous-traitants pour effectuer, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, un travail correspondant aux activités définies par le Roi sur proposition de l’organe paritaire compétent. Si l’organe paritaire compétent ne formule pas de proposition dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Roi exerce le pouvoir qui Lui est conféré par l’alinéa précédent après avis de ce même organe.

L’organe paritaire consulté communique son avis dans les deux mois suivant la demande qui lui en a été faite; à défaut de quoi il sera passé outre. Section 2. Obligations du donneur d’ordre

Art. 52/3. § 1er. Dans le cadre de prestations de travail

fournies en exécution d’un contrat d’entreprise et relevant de la catégorie des activités visées en exécution de l’article 52/2, le donneur d’ordre est tenu d’enregistrer les données, de les tenir à jour et de les conserver, sur support papier ou sous forme électronique, afin de permettre:

1° l’identification des sous-traitants et des travailleurs employés dans le cadre du contrat d’entreprise, ainsi que l’identification des travailleurs à l’égard desquels les sous-traitants revêtent éventuellement la qualité d’employeur;

2° l’enregistrement quotidien des travailleurs employés pour les activités effectuées dans le cadre de l’exécution du contrat d’entreprise. Le Roi fixe les données minimum à enregistrer, ainsi que les modalités de cet enregistrement, de la mise à jour de ces données et de leur conservation. § 2. Le Roi peut, sur avis de l’organe paritaire compétent pour l’activité concernée, prévoir des méthodes d’enregistrement spécifiques ou un système alternatif. Section 3. Sanctions civiles

Art. 52/4. § 1er. En cas de non-paiement des dettes

sociales par l’employeur, le donneur d’ordre qui n’enregistre, ne tient à jour ou ne conserve aucune donnée au sens de l’article 52/3 de la présente loi est tenu au paiement de ces dettes, à condition qu’elles portent:

1° sur les périodes d’emploi effectives pour lesquelles cet enregistrement fait défaut;

2° sur des prestations de travail effectuées dans le cadre du contrat d’entreprise par les travailleurs pour lesquels cet enregistrement fait défaut et durant les périodes pour lesquelles cet enregistrement fait défaut.

3° La responsabilité est limitée à un montant de maximum 10 000 euros par travailleur, majoré des montants visés à l’article 52/1, 6°, b) et c). Ce montant est adapté annuellement à l’indice des prix à la consommation, conformément à la formule suivante: le nouveau montant

est égal au montant de base cité dans la loi, multiplié par le nouvel indice des prix à la consommation et divisé par l’indice de départ. Le résultat est arrondi à la centaine supérieure. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge et entrent en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle ils ont été adaptés. § 2. Le donneur d’ordre qui est tenu au paiement des dettes sociales en vertu du § 1er se libère de ces dettes conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, pour l’application desquelles il est considéré comme employeur dans les limites fixées au § 1er.

En cas de concours de plusieurs créanciers requérant l’application de la responsabilité solidaire, la dette contractée en faveur du travailleur, visée à l’article 52/1, 6°, a), a toujours priorité sur les autres dettes visées à l’article 52/1, 6°, b) et c). Les autres créanciers peuvent prétendre à une part égale, quel que soit l’encours de la dette. Section 4. Contrôle

Art. 52/5. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi contrôlent le respect du présent chapitre et de ses arrêtés d’exécution. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail. Dans le cadre du présent chapitre, ils peuvent exiger du donneur d’ordre la production de tous les documents ou supports d’information contenant les données visées à l’article 52/3, en faire des copies, se les faire délivrer gratuitement par le donneur d’ordre ou les saisir contre accusé de réception.

Section 5. Entrée en vigueur

Art. 52/6. Le présent chapitre entre en vigueur le

premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.»

N° 4 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 97

Compléter cet article comme suit: «et les mots «1er janvier 2008» sont remplacés par les mots «1er janvier 2010»

JUSTIFICATION

L’article 173 de la loi du 27 octobre 2006 fi xe que: «§ 2. Les entreprises et les fonds de sécurité d’existence qui, en vertu des articles 165 et 170, § 2, sont dispensés de la création d’une institution de retraite professionnelle, doivent être inscrits avant le 1er janvier 2008 à la CBFA». Par l’article 97 de la loi dispositions diverses, des entités de droit public et des personnes morales sont également ajoutées.

Étant donné que ces institutions viennent d’être ajoutées, elles doivent aussi avoir la possibilité de s’inscrire à la CBFA. C’est pourquoi la date «1er janvier 2008» est remplacée par la date «1er janvier 2010». N° 5 DU GOUVERNEMENT

Art. 59/1 (nouveau)

Dans le Titre

VI, Chapitre 1er, Section 1ère, insérér

un article 59/1, rédigé comme suit: «Art. 59/1. L’article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, modifi é par les lois des 27 décembre 2005 et 19 juillet 2006 est complété comme suit: Dans le chef du volontaire, il est interdit de combiner l’indemnisation forfaitaire et celle des frais réels. Il est toutefois possible de combiner l’indemnité forfaitaire et le remboursement des frais réels de déplacement pour maximum 2000 kilomètres par an par volontaire. Ces frais réels de déplacement sont fi xés conformément aux dispositions de l’article 13 de l’arrêté royal

du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.». La loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires donne la possibilité au volontaire de bénéfi cier de deux systèmes d’indemnisation, à savoir l’indemnisation forfaitaire ou celle des frais réels. Un choix doit être fait entre ces deux systèmes, d’où le cumul impossible des deux systèmes, ce qui sera dorénavant précisé explicitement.

Etant donné que les frais de déplacement peuvent être élevés, la présente mesure vise à permettre le cumul des frais réels de déplacement avec les indemnisations forfaitaires avec un maximum de 2000 kilomètres par an par volontaire. N° 6 DU GOUVERNEMENT

Art. 65/1 (nouveau)

Dans le Titre

VI, Chapitre 1er, insérér une Section

5, comportant un article 65/1, rédigé comme suit: «Section 5. Prescription

Art. 65/1. Dans l’article 75, de la loi-programme du

22 décembre 2008, les mots «article 42, alinéas 1er et 3» sont remplacés par les mots «article 42, alinéas 1er et 2». N° 7 DU GOUVERNEMENT

Art. 65/2 (nouveau)

Insérer un article 65/2, libellé comme suit: «Art. 65/2. La section 5 produit ses effets le 1er janvier 2009.». Il s’agit d’un amendement visant à corriger une erreur matérielle dans la loi-programme du 22 décembre 2008. L’objectif est d’appliquer la même règle transitoire aux créances de l’Office national de sécurité social à charge des employeurs assujettis (article 42, alinéa 1er) et aux actions intentées par les employeurs contre l’Office national de sécurité sociale en répétition de cotisations indues (article 42, alinéa 2).

N° 8 DU GOUVERNEMENT

Art. 67/1 (nouveau)

Dans la Titre VI, insérér un Chapitre 4, contenant un article 67/1, rédigé comme suit: « Chapitre 4. Les contrats d’administration

Art. 67/1. Dans l’article 8 de l’arrêté royal du 3 avril

1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l’article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifi é par la loi du 9 juillet 2004, est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit: § 5. Par dérogation au § 1er, le second contrat d’administration est conclu pour une durée de quatre ans.

Le second contrat d’administration fait l’objet d’un rapport par le ministre de tutelle au Conseil des ministres, dans le courant du trente-neuvième mois après son entrée en vigueur. Par dérogation au § 1er, le premier contrat d’administration conclu entre l’État belge et l’Office de Sécurité sociale d’Outre-Mer, prorogé de plein droit, prend fi n à la même date que le second contrat d’administration visé à l’alinéa 1er et fait l’objet du rapport visé à l’alinéa 2 en même temps que ce second contrat.

Suite à la discussion du rapport, le Conseil des ministres peut charger le ministre de tutelle d’entamer immédiatement, par dérogation au § 2, alinéa 1er, les négociations en vue d’un nouveau contrat d’administration.». La deuxième génération de contrats d’administration entre l’Etat fédéral et les institutions publiques de sécurité sociale arrivait à son terme le 31 décembre 2008. Une troisième génération de quinze contrats devait être négociée en 2008 afi n que ceux-ci prennent effet le 1er janvier de l’année 2009.

La négociation de nombreux contrats d’administration en doit suivre un timing assez précis afi n de permettre aux institutions de préparer un projet de contrat de qualité et aux représentants de l’Etat fédéral de défi nir leurs attentes et priorités vis-à-vis de la prochaine génération de contrats d’administration. Dans un tel cadre, les préparations en vue de

la négociation auraient du commencer vers le mois de mars 2008. La période prolongée des affaires courantes n’a pas permis de lancer à temps le processus de négociation. De plus, dans le but de maintenir le dynamisme et le caractère novateur des contrats d’administration, en concertation avec les partenaires sociaux et les institutions publiques de sécurité sociale, le gouvernement fédéral a décidé de mettre sur pied trois groupes de travail («GRH», «Budget» et «Contrats») afi n de résoudre certaines questions «structurelles» qui n’ont pas encore trouvé de réponse à l’heure actuelle et qui pourraient avoir une infl uence sur la négociation des prochains contrats.

C’est pour ces raisons, toujours en concertation avec les partenaires, que le Conseil des Ministres du 11 juillet 2008 a décidé de prolonger d’une année les contrats d’administration actuels. Un cinquième paragraphe est ajouté à l’article 8 de l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale afi n d’instaurer les principes suivants: Le premier alinéa introduit le principe de prolongation des 14 contrats d’administration 2006-2009; Le deuxième alinéa offre une base juridique à l’évaluation globale des contrats d’administration de seconde génération.

Cette évaluation est effectuée par le SPF Sécurité sociale et le rapport fi nal est attendu pour le mois de février de 2009; Le troisième alinéa met fi n dispositions transitoires qui étaient imposées à l’Office de Sécurité sociale d’Outre-mer et autorise les parties contractantes à conclure un nouveau contrat d’administration; Le quatrième alinéa permet aux parties négociatrices de lancer officiellement le processus de négociation sans avoir à attendre le premier projet de contrat.

La ministre des Affaires sociales, Laurette ONKELINX ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé