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Amendement Portant des dispositions diverses (I)

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 1786 Amendement 📅 2008-12-22 🌐 FR

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V MR PS

Texte intégral

3080 DE BELGIQUE 11 février 2009 AMENDEMENTS déposés en commission des Affaires sociales N° 9 DE MME DIEU ET CONSORTS (sous-amendement à l’amendement n° 6)

Art. 65/1 (nouveau)

Remplacer l’article 65/1 comme suit: «Art. 65/1. Dans l’article 75, de la loi-programme du 22 décembre 2008, sont apportées les modifi cations suivantes:

1° les mots «article 42, alinéas 1er et 3» sont remplacés par les mots «article 42, alinéas 1er et 2»;

2° les mots «date d’entrée en vigueur de l’article 71» sont remplacés par les mots «date d’entrée en vigueur de l’article 74».». Documents précédents: Doc 52 1786/ (2008/2009): 001: Projet de loi. 002 à 007: Amendements

PROJET DE LOI

portant des dispositions diverses (I)

JUSTIFICATION

Il s’agit d’un amendement visant à corriger une erreur technique suite à une renumérotation d’articles dans la loiprogramme du 22 décembre 2008.

Camille DIEU (PS)

Florence REUTER (MR)

Maxime PRÉVOT (MR) Sonja BECQ (CD&V) Stefaan VERCAMER (CD&V)

Maggie DE BLOCK (Open Vld) N° 10 DE MME BECQ ET CONSORTS (Sous-amendement à l’amendement n° 5)

Art. 59/1 (nouveau)

À l’article 59/1, proposé, remplacer le dernier alinéa comme suit: «En ce qui concerne l’utilisation d’une voiture personnelle, ces frais réels de déplacement sont fi xés conformément aux dispositions de l’article 13 de l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Les frais réels de déplacement liés à l’utilisation d’une bicyclette personnelle, sont fi xés conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l’utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics.

Le montant maximum qui peut être alloué annuellement par volontaire pour l’utilisation du transport en commun, la voiture ou bicyclette personnelle, ne peut dépasser 2000 fois l’indemnité kilométrique fi xé à l’article 13 de l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.». Ce sous-amendement met en évidence qu’également l’utilisation de la bicyclette personnelle et le transport en commun, peut être remboursé comme frais réels de déplacements.

Ainsi le montant maximum qui peut être alloué annuellement par volontaire pour l’utilisation du transport en commun, la voiture ou bicyclette personnelle est actuellement 588 euro.

N° 11 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 67

Remplacer cet article par la disposition suivante: «Art. 67. Dans l’article 31bis, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacer les mots «1er janvier 2007» par les mots «1er juillet 2010».». ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé