7 AVRIL 1919. - [Loi portant certaines dispositions statutaires relatives aux officiers et agents judiciaires près les parquets]. (L 1998-12-07/31, art. 211, 1°, 005; En vigueur : 01-01-2001) - (NOTE : Abrogée par L 2000-12-27/32, art. 14, En vigueur : 01-04-2001, cette loi est toutefois maintenue en vigueur pour déterminer les lois et règlements qui restent applicables aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police qui ont décidé de rester soumis aux lois et règlements qui s'appliquaient aux officiers judiciaires et aux agents judiciaires près les parquets en vertu de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mis à jour au 06-01-2001)
Art. 1-13
1929040301 1956072404 1964081803 1976112601 1984009222 1985009154 1985009192 1985009194 1985009195 1985039048 1987009902 1989009755 1991009611 1991009951 1991010190 1991010264 1991010340 1991010360 1991010544 1991010545 1992009634 1992009760 1992010077 1993009572 1993009745 1994000430 1994009525 1994009607 1994009772 1994009819 1994009913 1995009331 1995009336 1995009347 1995009348 1995009349 1995009361 1995009607 1995009608 1995009609 1995009796 1996009001 1996009271 1996009426 1996009562 1996009587 1997009546 1997009681 1997010067 1997010068 1997010076 1998009131 1998009226 1998009228 1998009236 1998009372 1998009486 1998009539 1998009572 1998009637 1998009966 1998009967 1998010084 1998010085 1998010099 1998010100 1998010101 1998010102 1999000250 1999009556 1999009597 1999A09597 2000000462 2000002055 2000010128 2000010129 2002009042
Article 1. <Voir NOTE sous TITRE> (Le Roi peut instituer des officiers et agents judiciaires.) <L 1998-12-07/31, art. 211, 2°, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(Alinéa 2 abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 211, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(Sans préjudice des missions déterminées par la présente loi, ainsi que par des lois particulières, les missions de la police judiciaire près les parquets sont fixées par la loi sur la fonction de police.) <L 1992-08-05/52, art. 56, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Art.2. <Voir NOTE sous TITRE> Les officiers judiciaires sont nommés et révoqués par le Roi.
Les agents judiciaires sont nommés et révoqués par le Ministre de la Justice.
Art.3. <Voir NOTE sous TITRE> La résidence des officiers et des agents judiciaires est fixée par le Ministre de la Justice.
(Alinéa 2 abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 211, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Art.4. <Voir NOTE sous TITRE> Avant leur entrée en fonction, les officiers judiciaires prêtent serment entre les mains du procureur général.
Les agents judiciaires prêtent serment entre les mains du procureur du Roi auquel ils sont subordonnés.
Art.5. <Voir NOTE sous TITRE> Les traitements des officiers et des agents judiciaires ainsi que leurs menues dépenses sont à charge de l'Etat.
Art.6. <Voir NOTE sous TITRE> La hiérarchie, l'uniforme et les insignes des officiers et des agents judiciaires, les peines disciplinaires dont ils peuvent être l'objet, leurs frais de route et de séjour sont réglés par le Roi.
Art.7. (Abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 211, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Art.8. <Voir NOTE sous TITRE> Les officiers judiciaires ont qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.
(Alinéas 2 à 4 abrogés) <L 1998-12-07/31, art. 211, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(Le procureur général près la cour d'appel peut commissionner en qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi, les agents judiciaires revêtus du grade d'agent-inspecteur et d'agent-opérateur qui ont une ancienneté de service de cinq années au moins et qui réunissent les conditions de formation fixées par le Roi.) <L 1991-07-18/50, art. 2, 002; En vigueur : 05-08-1991>
Art.9. (Abrogé) <L 1992-08-05/52, art. 61, 3°, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Art.10. (Abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 211,3°, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Art.11. (Abrogé) <L 1992-08-05/52, art. 61, 3°, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Art.12. (Abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 211, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 13. (Abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 211, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2001>