Détails





Titre :

24 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux centres de soins résidentiels, aux centres de court séjour, aux centres de soins de jour et aux centres d'accueil de jour suite à la crise du COVID-19(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2020 et mise à jour au 08-01-2021)



Table des matières :

CHAPITRE 1. . - Définitions
Art. 1
CHAPITRE 2. . - Mesures pour les centres de soins de jour
Art. 2-3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4, 4/1, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 6-7
CHAPITRE 3. . - Mesures pour les centres d'accueil de jour
Art. 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 9, 9/1
CHAPITRE 4. . - Mesures pour les centres de soins résidentiels et centres de court séjour
Art. 10-11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 12-14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 15-19
CHAPITRE 5. . - Mesures pour les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour avec agrément supplémentaire
Art. 20
CHAPITRE 5/1. [1 - Mesures applicables aux centres de court séjour exploités dans des locaux de centres de convalescence destinés à cet effet]1
Art. 20/1
CHAPITRE 6. . - Dispositions générales
Art. 21-24
CHAPITRE 7. . - Dispositions finales
Art. 25-26



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2019042384 



Arrêté(s) d’exécution :

2020043813 



Articles :

CHAPITRE 1. . - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
  [1 1° /1 nombre de résidents admis : la somme du nombre moyen de résidents qui est présent dans un centre de soins résidentiels individuel et un centre de court séjour individuel et le nombre moyen de résidents qui est temporairement absent pour une période déterminée ;
   1° /2 nombre de jours d'occupation réduite : l'occupation réduite durant une période multipliée par le nombre de jours durant cette période ;
   1° /3 jours de présence : le nombre de jours durant lesquels l'usager est effectivement présent au centre de soins de jour ou au centre d'accueil de jour ;]1
  [1 1° /4]1 agence : l'Agence pour la Protection sociale flamande, créée par le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;
  2° intervention de base pour les soins [1 au 1er mars 2020,]1 : l'intervention de base pour les soins indexée dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour, applicable au 1 mars 2020, visée à l'article 458, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et l'intervention de base pour les soins indexée dans un centre de soins de jour, applicable au 1 mars 2020, visée à l'article 459, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;
  [1 2° /1 intervention de base pour les soins au 25 mai 2020 : l'intervention de base pour les soins indexée dans un centre de soins de jour, applicable au 25 mai 2020, telle que visée à l'article 459, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;]1
  [1 2° /2 intervention de base pour les soins au 1er août 2020 : l'intervention de base pour les soins indexée dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour, applicable au 1er août 2020, telle que visée à l'article 458, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;]1
  3° centre de soins de jour avec agrément supplémentaire : les centres de soins de jour avec agrément supplémentaire en tant que centre de soins de jour pour personnes dépendantes et les centres de soins de jour avec agrément supplémentaire en tant que centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave, visés à l'article 6, § 2, premier alinéa, 1°, et deuxième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;
  4° [1 ...]1 ;
  [1 4° /1 mesures COVID-19 : les mesures visées dans le présent arrêté ;]1
  5° prix à la journée au 1 mai 2019 : le prix à la journée moyen pondéré au 1 mai 2019, communiqué dans le cadre de l'évaluation des prix à la journée pour 2019. Si un prix à la journée moyen pondéré est supérieur au prix à la journée moyen sectoriel de 59,05 euros, un plafond de 70,86 euros est appliqué ; en l'absence d'information, ce prix est fixé au prix à la journée moyen sectoriel de 59,05 euros ;
  6° nombre moyen d'heures facturées par jour : le nombre moyen d'heures facturées par jour calculé sur la base des données d'occupation de 2018 déclarées au plus tard le 1 avril 2019, en application de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour, le nombre total d'heures facturées par centre de soins de jour pour l'année 2018 étant divisé par 250. En l'absence de données sur l'occupation en 2018, ce nombre est fixé à 18 heures ;
  [1 6/1° nombre moyen d'heures facturées par jour en 2019 : le nombre moyen d'heures facturées par jour dans un centre d'accueil de jour, calculé sur la base des données d'occupation de 2019 transmises en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour, le nombre total d'heures facturées par centre d'accueil de jour pour l'année 2019 étant divisé par 250. En l'absence de données d'occupation pour 2019, le nombre moyen d'heures facturées par jour est fixé à 18 heures ;]1
  7° occupation journalière moyenne : l'occupation journalière moyenne du centre de soins de jour calculée sur la base des données d'occupation de 2018 déclarées au plus tard le 1 avril 2019, en application de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour et en exécution de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour et sur la base de l'article 53/1, premier alinéa de l'annexe IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité. En l'absence de données sur l'occupation en 2018, ce nombre est fixé à 10 usagers ;
  [1 7/1° occupation journalière moyenne en 2019 : l'occupation journalière moyenne du centre de soins de jour, calculée sur la base des données d'occupation de 2019 transmises en application de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour et de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour et sur la base de l'article 53/1, alinéa 1er, de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité. En l'absence de données d'occupation pour 2019, l'occupation journalière moyenne est fixée à dix usagers ;]1
  8° jours fermés : les jours où le centre de soins de jour ou le centre d'accueil de jour a été fermé à la suite de l'application des articles 5 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2020 instaurant des mesures temporaires de lutte contre la propagation du COVID-19, compte tenu du régime d'ouverture, tel que déclaré au plus tard le 1 avril 2019, en exécution de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour et en exécution de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour et sur la base. En l'absence d'informations sur le régime d'ouverture dans les données d'occupation 2018, ce nombre est fixé à 5 jours par semaine ;
  [1 8/1° jours fermés soins de cohorte : les jours, entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020, où le centre de soins de jour est contraint de rester complètement fermé pour servir d'unité de cohorte et que le centre de soins de jour transmet via le guichet électronique de l'agence ;]1
  9° taux d'occupation individuel avec reconnaissance supplémentaire : le taux d'occupation individuel du centre de soins de jour pendant la période de référence du 1 juillet 2018 au 30 juin 2019, le nombre de jours facturés, déclarés en vertu de l'article 456 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, étant divisé par le nombre maximal de jours d'ouverture pendant cette période de référence sur la base du nombre de jours d'ouverture par semaine, déclaré dans les données d'occupation pour 2018, soumises au plus tard le 1 avril 2019, en application de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour et en exécution de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour, multiplié par le nombre individuel moyen d'unités de résidence agréées avec agrément supplémentaire au cours de la période de référence. En l'absence de données d'occupation pour la période de référence du 1 juillet 2018 au 30 juin 2019, ce taux est fixé à 0,8281. Le taux d'occupation individuel est de 1 au maximum.
  10° jours d'inoccupation pour cause d'absence temporaire : nombre de jours dans la [1 période du 13 mars 2020 au 31 juillet 2020]1 par logement non occupé en raison de la crise du COVID-19, pour cause d'hospitalisation ou d'une autre raison d'absence temporaire du résident dans la [1 période du 13 mars 2020 au 31 juillet 2020]1.
  11° jours d'inoccupation pour cause de décès ou de sortie : nombre de jours dans la [1 période du 13 mars 2020 au 31 juillet 2020]1 par logement non occupé en raison de la crise du COVID-19, pour cause de décès ou de sortie dans la [1 période du 13 mars 2020 au 31 juillet 2020]1 ;
  [1 11° /1 nombre maximum de jours d'ouverture : le nombre de jours où le centre de soins de jour ou le centre d'accueil de jour peut être ouvert compte tenu du régime d'ouverture communiqué dans les données d'occupation de 2019 transmises en exécution de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour et de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour. En l'absence d'informations sur le régime d'ouverture dans les données d'occupation pour 2019, le nombre maximum de jours d'ouverture est fixé à cinq jours par semaine ;]1
  [1 11° /2 personnel d'appui : le personnel occupé au service de nettoyage, au service logistique et à la cuisine, et le personnel préposé à l'accompagnement de vie ;]1
  12° sortie : la résiliation du contrat d'admission écrit.
  [1 13° occupation de référence : le taux moyen d'occupation individuel d'un centre de soins résidentiels, avec ou sans centre de court séjour associé, au cours de la période de référence du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, le nombre de journées d'entretien facturées durant la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, tel qu'indiqué dans le questionnaire électronique visé à l'article 452 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, étant divisé, pour le calcul de l'intervention de base pour les soins, par (le nombre moyen de logements agréés durant la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 multiplié par 365). Le taux d'occupation individuel s'élève à 1 maximum. En ce qui concerne les centres de soins résidentiels, avec ou sans centre de court séjour associé, dont le premier agrément prend cours à partir du 1er juillet 2018, l'occupation de référence est égale au taux moyen d'occupation sectoriel de 0,9419 ;
   14° chiffre de référence occupation réduite : la différence entre (le nombre moyen de logements agréés x l'occupation de référence) et (le nombre moyen de logements agréés x l'occupation de référence diminuée de 10 %). Pour un centre de soins résidentiels avec ou sans centre de court séjour associé durement touché par la crise du Covid-19, il s'agit de la différence entre (le nombre moyen de logements agréés x l'occupation de référence) et (le nombre moyen de logements agréés x l'occupation de référence diminuée de 20 %).
   15° occupation réduite à financer : la valeur la plus basse de l'occupation réduite et du chiffre de référence occupation réduite ;
   16° occupation réduite : la différence entre le résultat de la formule suivante : (le nombre moyen de logements agréés x occupation de référence) et (le nombre de résidents admis). Si le résultat de la différence est négatif, la différence est ramenée à 0. " ;
   17° centre de soins résidentiels avec ou sans centre de court séjour associé durement touché par la crise du Covid-19 : un centre de soins résidentiels avec ou sans centre de court séjour associé où le résultat de la formule suivante est supérieur à 0,15 : (la somme du nombre de décès, durant la période du 18 mars 2020 au 2 juin 2020, notifiés via le guichet électronique dans le cadre de l'" enquête unique décès de résidents liés au COVID-19 période du 18/03/2020 au 02/06/2020 ", de résidents du centre de soins résidentiels avec ou sans centre de court séjour associé, au centre de soins résidentiels, avec ou sans centre de court séjour associé, où le décès est un décès confirmé ou présumé lié au Covid-19 et du nombre de décès de résidents du centre de soins résidentiels avec ou sans centre de court séjour associé à l'hôpital), divisée par (l'occupation réelle au 18 mars 2020, ou le premier jour après le 18 mars où l'occupation réelle a été notifiée, telle que notifiée via le guichet électronique dans le cadre de l'enregistrement COVID-19).]1

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  (1)<AGF 2020-07-17/20, art. 1, 002; En vigueur : 31-07-2020>

CHAPITRE 2. . - Mesures pour les centres de soins de jour
Art.2.Une subvention est accordée aux centres de soins de jour avec agrément supplémentaire, calculée comme suit : intervention de base pour les soins [1 au 1er mars 2020]1 x nombre de jours fermés x taux d'occupation individuel avec agrément supplémentaire x nombre d'unités de résidence agréé avec agrément supplémentaire au 14 mars 2020.
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  (1)<AGF 2020-07-17/20, art. 2, 002; En vigueur : 31-07-2020>

Art.3. Pour pouvoir bénéficier de la subvention visée à l'article 2, les employés travaillant dans le centre de soins de jour poursuivent leur temps de travail prévu dans un autre travail, à déterminer par leur employeur, dans l'offre agréée, autorisée ou subventionnée dans le cadre de la politique de santé ou de la politique du bien-être et familiale.
  A cette fin, le centre de soins de jour remet à l'agence à une date ultérieure à notifier par celle-ci, l'attestation remplie et signée, mise à disposition par l'agence à une date ultérieure.

Art. 3/1. [1 Les centres de soins de jour agréés au 25 mai 2020 disposant d'un agrément supplémentaire se voient octroyer une subvention calculée comme suit : intervention de base pour les soins au 25 mai 2020 x ((nombre maximum de jours d'ouverture à partir du 25 mai 2020 jusqu'au 31 août 2020 x taux d'occupation individuel agrément supplémentaire x nombre moyen d'unités de séjour agrément supplémentaire durant la période du 25 mai 2020 au 31 août 2020) - le nombre de jours de présence d'usagers classés dans les catégories de dépendance F, Fd, D ou Fp à partir du 25 mai 2020 jusqu'au 31 août 2020).]1
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  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/20, art. 3, 002; En vigueur : 31-07-2020>


Art. 3/2. [1 Les centres de soins de jour agréés au 25 mai 2020 disposant d'un agrément supplémentaire se voient octroyer une subvention calculée comme suit : intervention de base pour les soins au 25 mai 2020 x ((nombre de jours d'ouverture à partir du 1er septembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 x taux d'occupation individuel agrément supplémentaire x nombre moyen d'unités de séjour agrément supplémentaire durant la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020) - le nombre de jours de présence d'usagers classés dans les catégories de dépendance F, Fd, D ou Fp à partir du 1er septembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020).]1
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  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/20, art. 3, 002; En vigueur : 31-07-2020>


Art. 3/3. [1 Si le résultat des formules visées à l'article 3/1 ou 3/2 est négatif, la subvention respective est ramenée à 0 euro.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/20, art. 3, 002; En vigueur : 31-07-2020>


Art. 3/4.[1 Les centres de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire, contraints de rester complètement fermés, durant la période du 1er septembre 2020 au [2 30 septembre]2 2020, pour servir d'unité de cohorte se voient octroyer une subvention calculée comme suit : intervention de base pour les soins au 25 mai 2020 x nombre de jours fermés soins de cohorte x taux d'occupation individuel agrément supplémentaire x nombre moyen d'unités de séjour agrément supplémentaire.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/20, art. 3, 002; En vigueur : 31-07-2020>
  (2)<AGF 2020-12-11/14, art. 71, 003; En vigueur : 01-10-2020>

Art.4. Par dérogation à l'article 662/6, §§ 1 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, aucune avance ne sera versée aux centres de soins de jour avec agrément supplémentaire pour les jours à partir du mois d'avril 2020 où le centre de soins de jour avec agrément supplémentaire est fermé en raison des mesures de lutte contre le COVID-19.

Art. 4/1. [1 Par dérogation à l'article 662/6, §§ 1er, 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, l'agence détermine pour les centres de soins de jour qui, en fonction du moment d'entrée visé à l'article 662/3, § 1er, de l'arrêté précité, ont encore droit à une avance, à partir du mois d'août 2020, par centre de soins de jour, le montant de l'avance que reçoit le centre de soins de jour pour chaque mois par caisse d'assurance soins.
   Une avance pour le mois en question est payée à partir du mois où la somme du nombre de jours de présence d'usagers classés dans les catégories de dépendance F, Fd, D ou Fp durant la période du 25 mai 2020 au 31 décembre 2020 multiplié par l'intervention de base pour les soins au 1er mars 2020 est supérieure à la somme des montants d'avance payés pour les mois de mai 2020, juin 2020 et juillet 2020.
   Le montant de l'avance par caisse d'assurance soins est déterminé selon la formule suivante : jours facturés durant le mois M-1 x intervention de base pour les soins au 1er août 2020 x part de la caisse d'assurance soins.
   Chaque centre de soins de jour désireux de recevoir une avance pour le mois M communique à cet effet, au plus tard le quinze du mois M, les jours de présence depuis le 25 mai 2020 jusqu'au mois M-1, via le guichet électronique conformément à l'article 5/7, alinéa 1er, 2°.
   Si le centre de soins de jour ne communique pas à temps les renseignements visés à l'alinéa 4, la structure perd son droit à l'avance pour le mois M.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/20, art. 4, 002; En vigueur : 31-07-2020>


Art.5. Une subvention est accordée à tous les centres de soins de jour agréés, calculée comme suit : occupation journalière moyenne x nombre de jours fermés x 18 euros

Art. 5/1. [1 Les centres de soins de jour agréés au 25 mai 2020 se voient octroyer, à partir du 25 mai 2020 jusqu'au 31 août 2020, une subvention calculée comme suit : ((occupation journalière moyenne en 2019 x nombre maximum de jours d'ouverture à partir du 25 mai 2020 jusqu'au 31 août 2020) - le nombre de jours de présence de tous les usagers à partir du 25 mai 2020 jusqu'au 31 août 2020) x 18 euros.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/20, art. 5, 002; En vigueur : 31-07-2020>


Art. 5/2. [1 Les centres de soins de jour agréés au 25 mai 2020 se voient octroyer, à partir du 1er septembre 2020 jusqu'au 30 septembre 2020, une subvention calculée comme suit : ((occupation journalière moyenne en 2019 x nombre de jours d'ouverture à partir du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020) - le nombre de jours de présence de tous les usagers à partir du 1er septembre 2020 jusqu'au 30 septembre 2020) x 18 euros.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/20, art. 5, 002; En vigueur : 31-07-2020>


Art. 5/3.
  <Abrogé par AGF 2020-12-11/14, art. 72, 003; En vigueur : 01-10-2020>

Art. 5/4.[1 Si le résultat des formules visées à l'article [2 5/1 ou 5/2]2 est négatif, la subvention respective est ramenée à 0 euro.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/20, art. 5, 002; En vigueur : 31-07-2020>
  (2)<AGF 2020-12-11/14, art. 73, 003; En vigueur : 01-10-2020>

Art. 5/5.[1 Tous les centres de soins de jour agréés contraints de rester complètement fermés, durant la période du 1er septembre 2020 au [2 30 septembre]2 2020, pour servir d'unité de cohorte se voient octroyer une subvention calculée comme suit : occupation journalière moyenne en 2019 x nombre de jours fermés soins de cohorte x 18 euros.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/20, art. 5, 002; En vigueur : 31-07-2020>
  (2)<AGF 2020-12-11/14, art. 71, 003; En vigueur : 01-10-2020>

Art. 5/6. [1 Tous les centres de soins de jour agréés qui redémarrent pour le 1er septembre 2020 se voient octroyer une subvention en guise d'intervention dans les frais supplémentaire pour l'organisation du transport qui est calculée comme suit : intervention transport x occupation soins lourds en 2019.
   A l'alinéa 1er, on entend par :
   1° occupation soins lourds en 2019 : le nombre total de jours de présence en 2019 d'usagers classés dans les catégories de dépendance F, Fd, D ou Fp du centre de soins de jour, calculé sur la base des données d'occupation de 2019 transmises en exécution de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour et de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour et sur la base de l'article 53/1, alinéa 1er, de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité. En ce qui concerne les centres de soins de jour qui ont été agréés pour la première fois après le 1er janvier 2019, l'occupation soins lourds en 2019 est fixée à 1.700 jours ;
   2° intervention transport : un montant de subvention fixé par le ministre sur la base, d'une part, des données communiquées visées au point 1° et, d'autre part, du budget approuvé lors de l'ajustement budgétaire pour l'année 2020 pour les frais de transport dans les centres de soins de jour au cours de la période du 14 mars 2020 au 24 mai 2020.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/20, art. 5, 002; En vigueur : 31-07-2020>


Art. 5/7.[1 Pour être éligibles aux subventions visées aux articles 3/1, [2 3/2, 5/1 et 5/2]2, les centres de soins de jour communiquent à l'agence tous les renseignements suivants :
   1° le nombre de jours où le centre de soins de jour a effectivement été ouvert ;
   2° la somme du nombre de jours de présence de tous les usagers classés par catégorie de dépendance pour la période écoulée ;
   3° en cas de fermeture, que ce soit ou non pour servir d'unité de cohorte : la déclaration selon laquelle les collaborateurs occupés au centre de soins de jour continuent à utiliser leur temps de travail prévu dans l'unité de cohorte ou dans un travail alternatif, à déterminer par leur employeur, de l'offre agréée, autorisée ou subventionnée dans le cadre de la politique de la santé ou de la politique du bien-être et de la famille.
   Pour être éligibles aux subventions visées aux articles 3/4 et 5/5, les centres de soins de jour contraints de rester complètement fermés, durant la période du 1er septembre 2020 au [30 septembre 2020]2, pour servir d'unité de cohorte communiquent tous les renseignements suivants :
   1° le nombre de jours au cours du mois écoulé où ils ont servi d'unité de cohorte ;
   2° la déclaration selon laquelle les collaborateurs occupés au centre de soins de jour continuent à utiliser leur temps de travail prévu dans l'unité de cohorte ou dans un travail alternatif, à déterminer par leur employeur, de l'offre agréée, autorisée ou subventionnée dans le cadre de la politique de la santé ou de la politique du bien-être et de la famille.
   Les centres de soins de jour communiquent les renseignements visés à l'alinéa 1er via le guichet électronique selon le phasage suivant :
   1° la période du 25 mai 2020 au 31 juillet 2020 : au plus tard le 15 août 2020 ;
   2° pour chaque mois suivant : au plus tard le quinze du mois qui suit le mois en question.
   Les centres de soins de jour agréés contraints de rester complètement fermés, durant la période du 1er septembre 2020 au [2 30 septembre]2 2020, pour servir d'unité de cohorte communiquent les renseignements visés à l'alinéa 2 au plus tard le quinze du mois qui suit le mois en question, via le guichet électronique.
   Si les renseignements visés aux alinéas 1er et 2 n'ont pas été communiqués à temps pour un mois donné, la structure perd son droit à l'intervention pour le mois en question.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/20, art. 5, 002; En vigueur : 31-07-2020>
  (2)<AGF 2020-12-11/14, art. 74, 003; En vigueur : 01-10-2020>

Art. 5/8. [1 Le droit à la subvention visée à l'article 5/6 s'éteint si le centre de soins de jour ne transmet pas à l'agence, pour le 1er septembre 2020, les données d'occupation pour 2019 telles que visées à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour et à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/20, art. 5, 002; En vigueur : 31-07-2020>


Art. 5/9. [1 Afin de déterminer les subventions de fonctionnement pour les centres de soins de jour visées au chapitre 6 de l'annexe 7 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, il est tenu compte, pour l'année 2020, du taux moyen d'occupation pour l'année 2019, qui est calculé sur la base des données d'occupation transmises en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour et de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/20, art. 5, 002; En vigueur : 31-07-2020>


Art. 5/10. [1 Par dérogation aux articles 66 et 67 de l'annexe 7 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, les centres de soins de jour agréés sont éligibles, pour l'année 2020, à un montant de subvention annuel calculé sur la base du taux moyen d'occupation 2019.
   Les centres de soins de jour qui réalisent un taux moyen d'occupation de dix usagers minimum sont éligibles à un montant de subvention de 35.000 euros par an. Le taux moyen d'occupation est le nombre total de jours de présence facturés par année calendrier divisé par 250.
   Les centres de soins de jour dont le taux moyen d'occupation est inférieur à dix usagers mais d'au moins quatre peuvent recevoir, proportionnellement au taux moyen d'occupation réalisé un montant de subvention de 33.200 euros, 31.400 euros, 29.600 euros, 27.800 euros, 26.000 euros ou 24.200 euros, selon que leur taux moyen d'occupation est d'au moins 9, 8, 7, 6, 5 ou 4.
   Les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 2012.
   Quel que soit le taux moyen d'occupation réalisé, les centres de soins de jour agréés pour la première fois peuvent recevoir, au cours des trois premières années durant lesquelles ils sont éligibles au subventionnement, un montant de subvention qui peut être égal au montant de subvention le plus élevé.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/20, art. 5, 002; En vigueur : 31-07-2020>


Art. 5/11. [1 Les centres de soins de jour qui, en 2020, sont éligibles au subventionnement pour la quatrième année, peuvent recevoir, par dérogation à l'article 5/10, alinéa 5, le montant de subvention le plus élevé pour 2020, quel que soit le taux d'occupation réalisé en 2019.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/20, art. 5, 002; En vigueur : 31-07-2020>


Art.6. Les jours ou heures de travail prestés ou assimilés des employés qui, dans une occupation normale de l'agrément supplémentaire du centre de soins de jour, seraient déclarés en vue d'obtenir un financement au titre de l'intervention de base pour les soins et qui, pendant les jours où le centre de soins de jour est fermé, sont employés dans un autre travail, à déterminer par leur employeur, dans l'offre agréée, autorisée ou subventionnée dans le cadre de la politique de santé ou de la politique du bien-être et familiale, sont déclarés dans le questionnaire électronique, visé à l'article 456 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, comme des jours ou heures prestés ou assimilés dans le centre de soins de jour.

Art.7.
  <Abrogé par AGF 2020-12-11/14, art. 75, 003; En vigueur : 01-10-2020>

CHAPITRE 3. . - Mesures pour les centres d'accueil de jour
Art.8. Une subvention est accordée à tous les centres d'accueil de jour agréés, calculée comme suit : nombre moyen d'heures facturées par jour x nombre de jours fermés x 3,5 euros.

Art. 8/1. [1 Les centres d'accueil de jour agréés au 25 mai 2020 se voient octroyer, à partir du 25 mai 2020 jusqu'au 31 août 2020, une subvention calculée comme suit : ((nombre moyen d'heures facturées par jour en 2019 x nombre maximum de jours d'ouverture à partir du 25 mai 2020 jusqu'au 31 août 2020) - le nombre d'heures de présence de tous les usagers à partir du 25 mai 2020 jusqu'au 31 août 2020) x 3,5 euros.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/20, art. 7, 002; En vigueur : 31-07-2020>


Art. 8/2. [1 Les centres d'accueil de jour agréés au 25 mai 2020 se voient octroyer, à partir du 1er septembre 2020 jusqu'au 30 septembre 2020, une subvention calculée comme suit : ((nombre moyen d'heures facturées par jour en 2019 x nombre de jours d'ouverture à partir du 1er septembre 2020 jusqu'au 30 septembre 2020) - le nombre d'heures de présence de tous les usagers à partir du 1er septembre 2020 jusqu'au 30 septembre 2020) x 3,5 euros.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/20, art. 7, 002; En vigueur : 31-07-2020>


Art. 8/3.
  <Abrogé par AGF 2020-12-11/14, art. 76, 003; En vigueur : 01-10-2020>

Art. 8/4.[1 Si le résultat des formules visées à l'article [2 8/1 ou 8/2]2 est négatif, la subvention respective est ramenée à 0 euro.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/20, art. 7, 002; En vigueur : 31-07-2020>
  (2)<AGF 2020-12-11/14, art. 77, 003; En vigueur : 01-10-2020>

Art. 8/5.[1 Pour être éligibles aux subventions visées aux articles [2 8/1 et 8/2 ]2, le centre d'accueil de jour communique à l'agence tous les renseignements suivants :
   1° le nombre de jours où le centre d'accueil de jour a effectivement été ouvert ;
   2° la somme du nombre d'heures de présence de tous les usagers pour la période écoulée.
   Les centres d'accueil de jour communiquent les renseignements visés à l'alinéa 1er via le guichet électronique selon le phasage suivant :
   1° la période du 25 mai 2020 au 31 juillet 2020 : au plus tard le 15 août 2020 ;
   2° pour chaque mois suivant : au plus tard le quinze du mois qui suit le mois en question.
   Si les renseignements visés à l'alinéa 1er n'ont pas été communiqués à temps pour un mois donné, la structure perd son droit à l'intervention pour le mois en question.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/20, art. 7, 002; En vigueur : 31-07-2020>
  (2)<AGF 2020-12-11/14, art. 78, 003; En vigueur : 01-10-2020>

Art.9.[1 Afin de déterminer les subventions de fonctionnement pour les centres d'accueil de jour visées aux articles 83 à 87 de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, il est tenu compte, pour l'année 2020, du taux moyen d'occupation pour l'année 2019, qui est calculé sur la base des données d'occupation transmises en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour.]1
  ----------
  (1)<AGF 2020-07-17/20, art. 8, 002; En vigueur : 31-07-2020>

Art. 9/1. [1 Par dérogation à l'article 85 de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, les centres d'accueil de jour qui se trouvent, en 2020, dans la quatrième année du subventionnement reçoivent le montant de subvention le plus élevé pour 2020, quel que soit le taux d'occupation réalisé en 2019.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/20, art. 9, 002; En vigueur : 31-07-2020>


CHAPITRE 4. . - Mesures pour les centres de soins résidentiels et centres de court séjour
Art.10.Une subvention est accordée [1 pour la période du 13 mars 2020 au 31 juillet 2020]1 aux centres de soins résidentiels et aux centres de court séjour, calculée comme suit : ((intervention de base pour les soins [1 au 1er mars 2020,]1 x (nombre de jours d'inoccupation pour cause d'absence temporaire + nombre de jours d'inoccupation pour cause de décès ou de sortie))+ ((prix à la journée au 1 mai 2019 x 0,9) x nombre de jours d'inoccupation pour cause de décès ou de sortie)).
  Pour les jours d'inoccupation pour cause de décès ou de sortie pour lesquels le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour bénéficie de la subvention visée au premier alinéa, aucun prix à la journée ne peut être facturé au résident ou à son mandataire. Les montants indûment facturés sont remboursés au résident ou à son mandataire.
  ----------
  (1)<AGF 2020-07-17/20, art. 10, 002; En vigueur : 31-07-2020>

Art.11.Pour pouvoir bénéficier de la subvention visée à l'article 10, premier alinéa, les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour déclarent le nombre de jours d'inoccupation à un moment et sous une forme à déterminer par l'agence.
  [1 Si les renseignements visés à l'alinéa 1er n'ont pas été communiqués à temps, la structure perd le droit à la subvention visée à l'article 10 pour la période à communiquer.]1
  ----------
  (1)<AGF 2020-07-17/20, art. 11, 002; En vigueur : 31-07-2020>

Art. 11/1. [1 Les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour agréés au 31 juillet 2020 se voient octroyer, pour la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2020, une subvention calculée comme suit : occupation réduite à financer pour la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2020 x (intervention de base pour les soins au 1er août 2020 + (prix à la journée au 1er mai 2019 x 0,9)) x nombre de jours durant la période.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/20, art. 12, 002; En vigueur : 31-07-2020>


Art. 11/2.
  <Abrogé par AGF 2020-12-11/14, art. 79, 003; En vigueur : 01-10-2020>

Art. 11/3.[1 Pour être éligibles à la subvention visée [2 à l'article 11/1]2 et aux avances visées à l'article 11/5, les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour notifient pour chaque mois, au plus tard le quinze du mois qui suit le mois en question, le nombre de résidents admis durant le mois en question, via le guichet électronique de l'agence.
   Si les renseignements visés à l'alinéa 1er n'ont pas été communiqués à temps, la structure perd le droit à la subvention visée aux articles 11/1 et 11/2 pour le mois en question.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/20, art. 12, 002; En vigueur : 31-07-2020>
  (2)<AGF 2020-12-11/14, art. 80, 003; En vigueur : 01-10-2020>

Art. 11/4.[1 En cas de décès ou de fin de la convention d'admission à partir du 1er juillet 2020 jusqu'au [2 30 septembre]2 2020, le prix à la journée ne peut pas être facturé au résident ou au représentant du résident pour les jours où le logement n'a pas été occupé durant le délai de préavis du fait que la convention d'admission a été résiliée ou pendant le délai dont disposent les proches pour libérer la chambre après le décès. Les montants facturés indûment sont remboursés au résident ou au représentant du résident.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/20, art. 12, 002; En vigueur : 31-07-2020>
  (2)<AGF 2020-12-11/14, art. 71, 003; En vigueur : 01-10-2020>

Art. 11/5. [1 Par dérogation à l'article 662/6, §§ 1er et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, l'agence détermine pour les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour qui, en fonction du moment d'entrée visé à l'article 662/3, § 1er, de l'arrêté précité, ont encore droit à une avance, à partir du mois d'août 2020, par centre de soins résidentiels ou centre de court séjour, le montant de l'avance que reçoit le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour pour chaque mois par caisse d'assurance soins.
   En ce qui concerne les avances à partir du mois d'août 2020, l'agence détermine, par centre de soins résidentiels ou centre de court séjour, l'avance pour chaque mois M que reçoit la structure de soins par caisse d'assurance soins sur la base de la formule suivante : le nombre moyen de logements agréés au mois M x le montant de l'intervention de base pour les soins au 1er juillet 2020 x 30 x taux d'occupation M-1 x la part de la caisse d'assurance soins.
   Le taux d'occupation M-1 visé à l'alinéa 2 est déterminé à l'aide de la formule : (nombre de résidents admis pendant le mois M-1/nombre moyen de logements agréés pendant le mois M-1).
   La part de la caisse d'assurance soins est déterminée sur la base du nombre de membres affiliés à la caisse d'assurance soins en question au sein de la structure de soins en question visée à l'alinéa 2 par rapport aux affiliés aux autres caisses d'assurance soins au sein de la structure de soins en question visée à l'alinéa 2.
   Chaque centre de soins résidentiels ou centre de court séjour désireux de recevoir une avance pour le mois M communique à cet effet, au plus tard le quinze du mois M, le nombre de résidents admis pour le mois M-1, via le guichet électronique conformément à l'article 11/3.
   Si le centre de soins résidentiels ou centre de court séjour ne communique pas à temps les renseignements visés à l'alinéa 5, la structure perd son droit à l'avance pour le mois M.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/20, art. 12, 002; En vigueur : 31-07-2020>


Art.12.
  <Abrogé par AGF 2020-12-11/14, art. 81, 003; En vigueur : 01-10-2020>

Art.13.[1 § 1.]1 Par dérogation à l'article 429 du même arrêté les centres de soins résidentiels, le cas échéant avec centre de court séjour associé, qui sont confrontés à une pénurie d'aide soignants ou de personnel de réactivation, peuvent faire appel aux services d'une société de travail intérimaire pendant la [1 période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020]1.
  [1 Les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour confrontés à une pénurie de personnel d'appui durant la période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020 peuvent faire appel à une entreprise de travail intérimaire.]1
  L'agence peut demander une copie du contrat conclu avec la société de travail intérimaire ainsi qu'une copie des factures indiquant le nombre d'heures prestées par les membres du personnel mentionnés au premier alinéa dans la structure de soins. L'agence peut aussi demander les documents nécessaires démontrant qu'il s'agit de personnel soignant qualifié.
  Un aide soignant ou un membre du personnel de réactivation visé au premier alinéa peut être pris en compte pour une moyenne maximale de 38 heures par semaine pour le financement de l'intervention de base pour les soins au sens du Livre 3, Partie 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.
  [1 § 2. Un aide-soignant ou un membre du personnel de réactivation tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être pris en considération, pour une moyenne de 38 heures maximum par semaine, pour un financement de l'intervention de base pour les soins au sens du livre 3, partie 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.]1
  [1 § 3. Le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour peut recevoir de l'agence une indemnité de 32,56 euros par heure pour les heures prestées par des aides-soignants occupés durant la période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020 par le biais d'une entreprise de travail intérimaire.
   Le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour peut recevoir de l'agence une indemnité de 37,85 euros par heure pour les heures prestées par le personnel de réactivation occupé durant la période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020 par le biais d'une entreprise de travail intérimaire.
   Le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour peut recevoir de l'agence une indemnité de 26,84 euros pour les heures prestées par le personnel d'appui occupé durant la période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020 par le biais d'une entreprise de travail intérimaire.
   Afin de recevoir l'indemnité visée à l'alinéa 1er, 2 ou 3, les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour notifient, avant le 19 octobre 2020, tous les renseignements suivants via le guichet électronique :
   1° le nom de l'aide-soignant, du membre du personnel de réactivation ou du personnel d'appui ;
   2° le numéro de registre national des personnes visées au point 1° ;
   3° la fonction des personnes visées au point 1° ;
   4° l'entreprise de travail intérimaire ;
   5° les heures prestées par les personnes visées au point 1° durant la période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020.
   Si les renseignements visés à l'alinéa 4 n'ont pas été communiqués à temps, la structure perd le droit à l'indemnité visée aux alinéas 1er à 3.
   Les prestations pour lesquelles le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour reçoit une indemnité conformément à l'alinéa 1er ou 2 ne sont pas éligibles à un financement de l'intervention de base pour les soins au sens du livre 3, partie 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.]1
  ----------
  (1)<AGF 2020-07-17/20, art. 14, 002; En vigueur : 31-07-2020>

Art.14.§ 1. Les infirmiers à domicile indépendants, les infirmiers à domicile employés par un service de soins infirmiers à domicile et les infirmiers hospitaliers peuvent être déployés dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour qui sont confrontés à une pénurie de personnel et ne peuvent plus garantir la continuité des soins infirmiers.
  Pour les infirmiers à domicile indépendants, cela se fait au moyen d'un contrat d'entreprise fixant le temps de travail hebdomadaire et la rémunération.
  Pour les infirmiers à domicile employés par un service de soins à domicile et les infirmiers hospitaliers, cela se fait au moyen d'un contrat de mise à disposition fixant le temps de travail hebdomadaire et la rémunération.
  Le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour peut recevoir de l'agence une indemnité de 47,25 euros par heure pour les heures prestées par ces infirmiers [1 durant la période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020]1.
  [1 Afin de recevoir l'indemnité visée au paragraphe 1er, alinéa 4, les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour notifient, avant le 19 octobre 2020, tous les renseignements suivants via le guichet électronique :
   1° le nom de l'infirmier ;
   2° le numéro de registre national de la personne visée au point 1° ;
   3° les heures prestées par la personne visée au point 1° durant la période du 13 mars 2020 au 31 juillet 2020 ;
   4° les heures prestées par la personne visée au point 1° durant la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2020 ;
   5° le cas échéant, le statut ou l'employeur initial de la personne visée au point 1°.]1
  [1 Si les renseignements visés à l'alinéa 5 n'ont pas été communiqués à temps, la structure perd le droit à l'indemnité visée à l'alinéa 4.]1
  § 2. Les infirmiers intérimaires peuvent être déployés conformément à l'article 475, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.
  Le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour peut recevoir une indemnité de l'agence pour les heures prestées par les infirmiers intérimaires déployés pendant la [1 période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020]1. Cette indemnité s'élève à 47,25 euros par heure.
  [1 Afin de recevoir l'indemnité visée au paragraphe 2, alinéa 2, les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour notifient, avant le 19 octobre 2020, tous les renseignements suivants via le guichet électronique :
   1° le nom de l'infirmier ;
   2° le numéro de registre national de la personne visée au point 1° ;
   3° l'entreprise de travail intérimaire ;
   4° les heures prestées par la personne visée au point 1° durant la période du 13 mars 2020 au 31 juillet 2020 ;
   5° les heures prestées par la personne visée au point 1° durant la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2020.
  Si les renseignements visés à l'alinéa 3 n'ont pas été communiqués à temps, la structure perd le droit à l'indemnité visée à l'alinéa 2.]1
  Les prestations au titre desquelles le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour reçoit une indemnité en vertu de l'alinéa deux n'entrent pas en compte pour le financement de l'intervention de base pour les soins au sens du Livre 3, Partie 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.
  ----------
  (1)<AGF 2020-07-17/20, art. 15, 002; En vigueur : 31-07-2020>

Art. 14/1. [1 Le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour peut recevoir de l'agence une indemnité pour les heures prestées durant la période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020 qui résultent d'extensions de contrat ou de nouveaux recrutements de personnel salarié ou statutaire intervenus depuis le 13 mars 2020.
   Le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour peut recevoir de l'agence une indemnité de 26,84 euros par heure pour les heures, visées à l'alinéa 1er, prestées par le personnel d'appui.
   Le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour peut recevoir de l'agence une indemnité de 32,56 euros par heure pour les heures, visées à l'alinéa 1er, prestées par les aides-soignants.
   Le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour peut recevoir de l'agence une indemnité de 37,85 euros par heure pour les heures, visées à l'alinéa 1er, prestées par le personnel de réactivation.
   Le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour peut recevoir de l'agence une indemnité de 47,25 euros par heure pour les heures, visées à l'alinéa 1er, prestées par les infirmiers.
   Afin de recevoir l'indemnité visée aux alinéas 2 à 5, les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour notifient, avant le 19 octobre 2020, tous les renseignements suivants via le guichet électronique :
   1° le nom du membre du personnel ;
   2° le numéro de registre national du membre du personnel ;
   3° la fonction du membre du personnel ;
   4° la date de début de l'extension de contrat ou du nouveau recrutement ;
   5° les heures prestées par le membre du personnel durant la période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020.
   Si les renseignements visés à l'alinéa 6 n'ont pas été communiqués à temps, la structure perd le droit à l'indemnité visée aux alinéas 2 à 5.
   Les prestations pour lesquelles le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour reçoit une indemnité conformément à l'alinéa 3, 4 ou 5 ne sont pas éligibles à un financement de l'intervention de base pour les soins au sens du livre 3, partie 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/20, art. 16, 002; En vigueur : 31-07-2020>


Art. 14/2. [1 Le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour peut recevoir de l'agence une indemnité pour les heures prestées par des étudiants jobistes recrutés durant la période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020.
   Le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour peut recevoir de l'agence une indemnité de 17,18 euros par heure pour les heures prestées visées à l'alinéa 1er si l'étudiant jobiste a été occupé comme personnel d'appui.
   Le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour peut recevoir de l'agence une indemnité de 21,71 euros par heure pour les heures prestées visées à l'alinéa 1er si l'étudiant jobiste a été occupé comme aide-soignant.
   Afin de recevoir l'indemnité visée à l'alinéa 2 ou 3, les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour notifient, avant le 19 octobre 2020, tous les renseignements suivants via le guichet électronique :
   1° le nom de l'étudiant jobiste ;
   2° le numéro de registre national de l'étudiant jobiste ;
   3° la fonction de l'étudiant jobiste ;
   4° la date de début de l'embauche de l'étudiant jobiste ;
   5° les heures prestées par l'étudiant jobiste durant la période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020.
   Si les renseignements visés à l'alinéa 4 n'ont pas été communiqués à temps, la structure perd le droit à l'indemnité visée à l'alinéa 2 ou 3.
   Les prestations pour lesquelles le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour reçoit une indemnité conformément à l'alinéa 3 ne sont pas éligibles à un financement de l'intervention de base pour les soins au sens du livre 3, partie 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/20, art. 16, 002; En vigueur : 31-07-2020>


Art. 14/3. [1 La somme des indemnités obtenues en application de l'article 13, § 3, de l'article 14/1 et de l'article 14/2 pour la période du 13 mars 2020 au 31 juillet 2020 et des indemnités obtenues en application de l'article 13, § 3, de l'article 14, de l'article 14/1 et de l'article 14/2 pour la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2020 est plafonnée à 500 euros par logement agréé au 30 septembre 2020.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/20, art. 16, 002; En vigueur : 31-07-2020>


Art. 14/4. [1 § 1er. Les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour se voient octroyer, pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, une subvention destinée à la rémunération du médecin coordinateur et conseiller.
   La subvention visée à l'alinéa 1er est calculée comme suit pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 : (0,63 euro x (nombre de logements agréés centre de soins résidentiels sans agrément supplémentaire au 30 septembre 2020 + nombre de logements agréés centre de court séjour au 30 septembre 2020) x occupation de référence x 92 jours).
   La subvention visée à l'alinéa 1er est calculée comme suit pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 : (0,63 euro x (nombre de logements agréés centre de soins résidentiels sans agrément supplémentaire au 31 décembre 2020 + nombre de logements agréés centre de court séjour au 31 décembre 2020) x occupation de référence x 92 jours).
   § 2. Pour pouvoir bénéficier des subventions visées au paragraphe 1er, l'ensemble des conditions suivantes doivent être remplies :
   1° il y a un contrat d'entreprise avec un médecin coordinateur et conseiller qui débute au plus tard le 19 octobre 2020 ;
   2° les prestations du médecin coordinateur et conseiller s'élèvent, en moyenne, à 2 heures et 20 minutes par semaine et pour trente résidents admis. Ces prestations doivent être exercées dans les bâtiments du centre de soins résidentiels avec ou sans centre de court séjour associé ;
   3° les coordonnées du médecin coordinateur et conseiller sont notifiées, pour le 19 octobre 2020, dans le questionnaire électronique visé à l'article 452 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.
   L'agence peut demander un exemplaire du contrat liant le médecin coordinateur et conseiller au centre de soins résidentiels.
   § 3. Le centre de soins résidentiels et le centre de court séjour reversent les subventions visées au paragraphe 1er au médecin coordinateur et conseiller lorsque ce dernier s'acquitte, au mieux de ses possibilités et en concertation avec le directeur, le ou les infirmiers en chef ou, le cas échéant, les responsables d'équipe, de l'ensemble des tâches suivantes :
   1° en relation avec le corps médical :
   a) organiser, à intervalles réguliers, des réunions de concertation individuelles et collectives avec les médecins traitants ;
   b) coordonner et organiser la continuité des soins médicaux ;
   c) coordonner l'établissement et la mise à jour des dossiers des résidents tenus par les médecins traitants ;
   d) coordonner les activités médicales afférentes à des affections qui constituent un danger pour les résidents ou le personnel ;
   e) coordonner la politique de soins pharmaceutiques en concertation avec les médecins traitants et le pharmacien qui délivre les médicaments aux résidents du centre de soins résidentiels ou, le cas échéant, le pharmacien coordinateur et conseiller, ce qui, pour les médicaments, implique au minimum la rédaction et l'utilisation d'un formulaire pharmaceutique ainsi que l'utilisation judicieuse de classes de médicaments spécifiques et l'approche non pharmacologique alternative auprès des résidents du centre de soins résidentiels ;
   f) informer activement les médecins généralistes qui travaillent au centre de soins résidentiels de la politique du centre de soins résidentiels concernant la prescription rationnelle de médicaments ;
   2° perfectionnement et formation : participer à l'organisation d'activités relatives au perfectionnement et à la formation dans le domaine des soins de santé pour le personnel du centre de soins résidentiels et pour les médecins traitants concernés.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/20, art. 16, 002; En vigueur : 31-07-2020>


Art.15.
  <Abrogé par AGF 2020-12-11/14, art. 82, 003; En vigueur : 01-10-2020>

Art.16.
  <Abrogé par AGF 2020-12-11/14, art. 83, 003; En vigueur : 01-10-2020>

Art.17.
  <Abrogé par AGF 2020-12-11/14, art. 84, 003; En vigueur : 01-10-2020>

Art.18. Dans l'article 4, § 1, alinéa premier, 4° de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, le membre de phrase " , augmentés des jours d'hospitalisation dans le secteur, " est inséré entre le mot " secteur " et les mots " par la capacité ".

Art.19.
  <Retiré par AGF 2020-12-11/14, art. 20, 003; En vigueur : 01-05-2020>

CHAPITRE 5. . - Mesures pour les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour avec agrément supplémentaire
Art.20. Par dérogation à l'article 663/3, § 1, quatrième alinéa, et à l'article 663/6, § 1, quatrième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, pour le calcul du montant du financement complémentaire pour l'année 2021 et l'année 2022, le facteur ETP est égal à 1.

CHAPITRE 5/1. [1 - Mesures applicables aux centres de court séjour exploités dans des locaux de centres de convalescence destinés à cet effet]1   ----------   (1)
Art. 20/1. [1 Afin de déterminer les subventions de fonctionnement pour les centres de court séjour exploités dans des locaux de centres de convalescence destinés à cet effet, visées aux articles 33 à 36 de l'annexe 8 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, il est tenu compte, pour l'année 2020, du taux moyen d'occupation pour l'année 2019, qui est calculé sur la base des données d'occupation transmises en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/20, art. 21, 002; En vigueur : 31-07-2020>


CHAPITRE 6. . - Dispositions générales
Art.21.Les subventions [1 visées à l'article 2, aux articles 3/1 à 3/4, aux articles 5 à 5/5, aux articles 8 à 8/4, à l'article 10, alinéa 1er, [2 à l'article 11/1 et aux articles 13 à 14/3]2]1 peuvent être versées en plusieurs tranches en fonction d'une éventuelle prolongation [1 des mesures COVID-19]1 et de la période visée aux articles 5 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2020 et de la disponibilité des informations fournies visées [1 à l'article 3, à l'article 5/7, alinéas 1er et 2, à l'article 8/5, alinéa 1er, à l'article 11, à l'article 11/3, alinéa 1er, à l'article 13, § 3, alinéa 4, à l'article 14, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 3, à l'article 14/1, alinéa 6, et à l'article 14/2, alinéa 4]1.
  ----------
  (1)<AGF 2020-07-17/20, art. 22, 002; En vigueur : 31-07-2020>
  (2)<AGF 2020-12-11/14, art. 86, 003; En vigueur : 01-10-2020>

Art.22.Si, à la suite d'un contrôle de l'agence, il apparaît [1 qu'en exécution de l'article 10, alinéa 1er, [2 de l'article 11/1, de l'article 13, § 2, des articles 14, 14/1, 14/2 et 14/3]2-1, trop de subventions ont été versées à un centre de soins résidentiels déterminé, le cas échéant avec centre de court séjour associé, [1 en raison d'un nombre incorrect de jours d'inoccupation ou d'un nombre incorrect d'heures prestées, d'un nombre incorrect de résidents admis, d'une fonction incorrecte ou d'une qualification de soins incorrecte déclarés par la structure]1 en exécution de l'article 11 [1 , de l'article 11/3, alinéa 1er, de l'article 13, § 3, alinéa 4, de l'article 14, § 1er, alinéa 5, de l'article 14, § 2, alinéa 3, de l'article 14/1, alinéa 6, ou de l'article 14/2, alinéa 4]1, [1 ou s'il apparaît qu'en exécution des articles 3/1 à 3/4, des articles 5/1 à 5/5 ou des articles 8/1 à 8/4 trop de subventions ont été versées à un centre de soins de jour déterminé ou à un centre d'accueil de jour déterminé en raison d'un nombre incorrect de jours d'ouverture, d'un nombre incorrect de jours de présence, d'un nombre incorrect de jours comme unité de cohorte ou d'un nombre incorrect d'heures de présence déclarés par la structure en exécution de l'article 5/7, alinéas 1er et 2, ou de l'article 8/5, alinéa 1er, l'agence peut recalculer la subvention sur la base du nombre correct de jours d'inoccupation ou sur la base du nombre correct d'heures prestées ou sur la base du nombre correct de résidents admis ou sur la base de la fonction ou de la qualification de soins correcte, ou sur la base d'un nombre correct de jours d'ouverture, de jours de présence, de jours comme unité de cohorte ou d'heures de présence et récupérer les subventions versées en trop auprès de la structure concernée]1.
  [1 Si un contrôle de l'agence révèle que les conditions visées à l'article 14/4, § 2, n'ont pas été remplies ou que le montant des subventions n'est pas (entièrement) reversé parce que les tâches visées à l'article 14/4, § 3, n'ont pas été assumées au mieux, l'agence peut récupérer les subventions versées en trop auprès de la structure concernée.]1

  ----------
  (1)<AGF 2020-07-17/20, art. 23, 002; En vigueur : 31-07-2020>
  (2)<AGF 2020-12-11/14, art. 87, 003; En vigueur : 01-10-2020>

Art.23.Les subventions [1 visées à l'article 2, aux articles 3/1 à 3/4, aux articles 5 à 5/5, [2 à l'article 10, alinéa 1er, à l'article 11/1 et aux articles 13 à 14/3]2]1 sont engagées sur l'article budgétaire GM0-AGHF2TL-WT du budget des dépenses 2020 de la Communauté flamande.
  ----------
  (1)<AGF 2020-07-17/20, art. 24, 002; En vigueur : 31-07-2020>
  (2)<AGF 2020-12-11/14, art. 88, 003; En vigueur : 01-10-2020>

Art.24.Les subventions visées [1 aux articles 8 à 8/4]1 sont engagées sur l'article budgétaire GE0-1GHF2TH-WT du budget des dépenses 2020 de la Communauté flamande.
  ----------
  (1)<AGF 2020-07-17/20, art. 25, 002; En vigueur : 31-07-2020>

CHAPITRE 7. . - Dispositions finales
Art.25. Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 18, qui entre en vigueur le 1 janvier 2021.

Art. 26. Le ministre flamand compétent pour le bien-être, les soins de santé et résidentiels et la protection sociale est chargé d'exécuter le présent arrêté.