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Titre :

30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-1998 et mise à jour au 09-03-2017)



Table des matières :

TITRE I. - Des dispositions relatives à l'enseignement fondamental et secondaire.
CHAPITRE I.
Art. 1-3
CHAPITRE II.
Art. 4, 4bis, 5-19
CHAPITRE III. - De la prévention de la violence dans tous les établissements scolaires.
Section 1.
Art. 20-24
Section 2.
Art. 25-26
Section 3. - (Des interventions au sein des établissements, de la formation à la prévention de la violence dans l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire et de l'assistance psychologique des membres du personnel de l'enseignement ordinaire ou (spécialisé) et des centres psucho-médico-sociaux.) <DCFR 2002-03-27/34, art. 5; En vigueur : 16-04-2002, avec dérogation> <DCFR 2004-03-03/36, art. 258, 009; En vigueur : 01-09-2004>
Art. 27-28
Section 4.
Art. 29
Section 5.
Art. 30-31, 31bis, 31ter
CHAPITRE IV.
Art. 32-33
CHAPITRE V.
Art. 34-39
CHAPITRE VI.
Art. 40-42, 42bis
CHAPITRE VII.
Art. 43-50
TITRE II. - Des discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale.
CHAPITRE I. - Champ d'application, objet et définitions.
Art. 51-53
CHAPITRE II. - Des discriminations positives.
Art. 54-63
TITRE III.
Art. 64-67



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1977041518  1991029267  1992029525  1994029531  1995029208 



Arrêté(s) d’exécution :

1998029463  1998029480  1998029481  1998029482  1998029483  1998029484  1998029502  1998029576  1999029033  1999029240  1999029241  1999029242  1999029244  1999029411  1999029533  1999029534  1999029555  1999029556  1999029557  1999029558  1999029564  1999029573  1999029574  1999029575  1999029576  1999029577  1999029578  1999029583  1999029589  1999029590  1999029594  1999029595  2000029114  2000029121  2000029122  2000029123  2000029124  2000029133  2000029135  2000029136  2000029201  2000029224  2000029360  2000029361  2000029362  2000029363  2000029364  2000029365  2000029366  2000029367  2000029368  2000029369  2000029370  2001029014  2001029015  2001029016  2001029017  2001029018  2001029019  2001029020  2001029021  2001029022  2001029062  2001029063  2001029371  2001029372  2001029373  2001029374  2001029375  2001029376  2001029377  2001029378  2001029379  2001029380  2001029381  2001029440  2002029197  2002029198  2002029199  2002029200  2002029202  2002029297  2002029341  2002029342  2002029343  2002029345  2002029346  2002029347  2002029348  2002029350  2002029351  2002029352  2002029401  2002029407  2002029429  2002029430  2002029442  2002029443  2002029444  2002029445  2002029446  2002029510  2002029511  2003029262  2003029266  2003029477  2003029478  2003029491  2003029492  2003029493  2003029494  2003029495  2003029496  2003029497  2003029498  2003029499  2003029500  2003029530  2003200983  2003200984  2003200985  2003200986  2003200987  2003201623  2003202346  2004201535  2004201536  2004201537  2004201538  2004201678  2004203035  2004203036  2004203152  2004203874  2004203978  2005029109  2005029110  2005029111  2005029112  2005029254  2005029289  2005029292  2005200002  2005200003  2005200005  2005201499  2005202449  2005202986  2006029041  2006029085  2006029086  2006029087  2006029088  2006029089  2006029109  2006029110  2006029131  2006029132  2006029133  2006029138  2006029139  2006035317  2006200379  2006200380  2006200383  2006200634  2006200635  2006200636  2006201291  2006202830  2006202859  2006202863  2006202898  2006203071  2006203369  2007029220  2007029274  2007029285  2007200549  2007200576  2007200902  2008029498  2008029501  2009029232  2010029195  2011029081  2011029393  2012029096  2012029311  2012029320  2013029021  2013029278  2016029123  2017011212  2018030757  2020030813  2021030427  2022040964 



Articles :

TITRE I. - Des dispositions relatives à l'enseignement fondamental et secondaire.
CHAPITRE I.   
Article 1.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Art.2.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Art.3.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE II.   
Art.4.
  <Abrogé par DCFR 2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Art. 4bis.
  <Abrogé par DCFR 2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Art.5.
  <Abrogé par DCFR 2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Art.6.
  <Abrogé par DCFR 2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Art.7.
  <Abrogé par DCFR 2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Art.8.
  <Abrogé par DCFR 2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Art.9.
  <Abrogé par DCFR 2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Art.10.
  <Abrogé par DCFR 2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Art.11.
  <Abrogé par DCFR 2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Art.12.
  <Abrogé par DCFR 2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Art.13.
  <Abrogé par DCFR 2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Art.14.
  <Abrogé par DCFR 2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Art.15.
  <Abrogé par DCFR 2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Art.16.
  <Abrogé par DCFR 2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Art.17.
  <Abrogé par DCFR 2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Art.18.
  <Abrogé par DCFR 2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Art.19.
  <Abrogé par DCFR 2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

CHAPITRE III. - De la prévention de la violence dans tous les établissements scolaires.
Section 1.   
Art.20.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Art.21.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Art.22.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Art.23.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Art.24.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Section 2.   
Art.25.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Art.26.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Section 3. - (Des interventions au sein des établissements, de la formation à la prévention de la violence dans l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire et de l'assistance psychologique des membres du personnel de l'enseignement ordinaire ou (spécialisé) et des centres psucho-médico-sociaux.)
Art.27. (Abrogé) <DCFR 2004-05-12/59, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2004>

Art.28.[1 Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles toute personne exerçant sa fonction en tout ou en partie ou chargée d'une mission dans un établissement d'enseignement supérieur non universitaire bénéficie gratuitement d'une assistance en justice pour toute agression subie dans le cadre de son service ou en relation directe avec ce service.
   Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles ces membres du personnel bénéficient gratuitement d'une assistance psychologique d'urgence pour toute agression subie dans le cadre de son service ou en relation directe avec ce service.
   Les membres du personnel concernés aux alinéas précédents sont ceux que visent :
   - le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
   - le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statuts des personnels, droits et devoirs des étudiants);
   - le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maitrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française;
   - le décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.]1
  ----------
  (1)<DCFR 2013-11-21/26, art. 78, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Section 4.   
Art.29.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Section 5.   
Art.30.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Art.31.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 31bis.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 31ter.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE IV.   
Art.32.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Art.33.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE V.   
Art.34.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Art.35.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Art.36.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Art.37.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Art.38.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Art.39.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE VI.   
Art.40.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Art.41.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Art.42.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 42bis.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE VII.   
Art.43.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Art.44.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Art.45.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Art.46.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Art.47.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Art.48.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Art.49.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Art.50.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

TITRE II. - Des discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale.
CHAPITRE I. - Champ d'application, objet et définitions.
Art.51. Le présent titre s'applique aux établissements d'enseignement de promotion sociale visés à l'article 2 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

Art.52. Le présent titre a pour objet de distinguer certains établissements ou implantations de l'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française, ci-après dénommés établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, sur la base de critères définis ci-dessous et :
  1° de promouvoir dans ces établissements ou implantations des actions pédagogiques destinées à assurer à tous les apprenants des chances égales d'insertion professionnelle et sociale conformément à l'article 7, 1° du décret du 16 avril 1991 précité;
  2° à cet effet, de leur attribuer des moyens supplémentaires;
  3° d'assurer la coordination des moyens susvisés avec toute autre aide apportée à ces établissements par tout pouvoir public belge, par l'Union européenne ou par tout organisme d'intérêt public et privé.

Art.53.Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° " discrimination positive " : distinction opérée entre établissements ou implantations d'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française, sur la base de critères sociaux, économiques, culturels et pédagogiques en vue d'accorder à certains d'entre eux des moyens supplémentaires afin de soutenir les actions éducatives qu'ils mettent en oeuvre pour assurer à tous les apprenants des chances égales d'insertion professionnelle et sociale conformément à l'article 7, 1° du décret du 16 avril 1991;
  2° " établissement " : tout établissement visé à l'article 2 du décret du 16 avril 1991 précité;
  3° " implantation " :
  a) le siège de l'établissement ainsi que les établissements fusionnés qui sont situés à plus de 10 kilomètres du siège de l'établissement et qui existaient à la date du 31 août 1986;
  b) les implantations autorisées par dépêche ministérielle antérieure au 1er juillet 1991, à la condition que ces implantations soient à plus de 10 kilomètres du siège de l'établissement et que des cours de promotion sociale y aient été organisés chaque année depuis l'autorisation d'ouverture;
  c) les sièges et implantations des établissements fusionnes après le 1er septembre 1997, à condition que, dans ces établissements ou implantations, des cours de promotion sociale soient organisés chaque année à partir de la fusion;
  d) les implantations ayant fait l'objet d'une restructuration autorisée par le Gouvernement en application de l'article 96ter du décret du 16 avril 1991 précité à condition que, dans ces implantations des cours de promotion sociale aient été organisés chaque année depuis la restructuration et uniquement pour les formations préexistantes à la restructuration et celles qui résultent de l'application de l'article 24, § 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
  e) les implantations résultant de la fusion d'un établissement en application de l'article 101, alinéa 2 du décret du 16 avril 1991 précité;
  4° [1 Conseil général : le Conseil général]1 de l'enseignement de promotion sociale visé par l'article 78 du décret du 16 avril 1991 précité;
  5° " apprenant " : toute personne inscrite dans une section ou une unité de formation de l'enseignement de promotion sociale;
  6° " [1 unité d'enseignement]1 d'adaptation ou de remédiation " : une [1 unité d'enseignement]1 définie à l'article 13 du décret du 16 avril 1991 précité et qui permet aux apprenants d'acquérir les capacités préalables requises pour l'admission dans une formation préqualifiante ou qualifiante;
  7° " périodes-élèves " : les périodes-élèves visées à l'article 106 du décret du 16 avril 1991 précité.
  ----------
  (1)<DCFR 2017-02-09/19, art. 23, 029; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE II. - Des discriminations positives.
Art.54.§ 1er. Le Gouvernement arrête la liste des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, sur proposition [1 du Conseil général]1 conformément à la procédure décrite ci-dessous.
  § 2. (Sont retenus par le [1 Conseil général]1 comme établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, ceux qui accueillent une proportion ou un nombre, que le Gouvernement détermine après avis de ce Conseil, d'apprenants chômeurs complets indemnisés et demandeurs d'emploi, exemptés du droit d'inscription conformément à l'article 12, § 3, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.) <DCFR 2001-03-29/38, art. 2, 004; En vigueur : 28-04-2001>
  Ne sont pas pris en considération dans le calcul de la proportion ou du nombre visés à l'alinéa 1er, les apprenants inscrits :
  1° soit dans une section ou une [1 unité d'enseignement]1 faisant l'objet de conventions visées aux articles 114 et 115 du décret du 16 avril 1991 précité et financée par le partenaire extérieur, à hauteur d'au moins 50 %;
  2° soit dans une section ou une [1 unité d'enseignement]1 classée au niveau de l'enseignement supérieur de promotion sociale.
  § 3. Le [1 Conseil général]1 peut proposer au Gouvernement d'ajouter ou de retirer des établissements ou implantations de la liste fixée en application du § 2 sur base d'une motivation reposant notamment sur la proportion de périodes-élèves organisées dans le cadre des actions visées à l'article 58, § 1er, ou sur la possibilité de mener à terme un projet entrepris et s'étendant sur plusieurs années.
  § 4. (La liste des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives est revue chaque année.) <DCFR 2001-03-29/38, art. 2, 004; En vigueur : 28-04-2001>
  § 5. [1 A partir de 2003, la proportion ou le nombre visé au § 2 intègre également les apprenants bénéficiaires du revenu d'intégration sociale (RIS) ou d'une aide financière équivalente au revenu d'intégration sociale (ERIS), visé à l'article 12, § 3, alinéa 9, 5ème tiret, de la loi du 29 mai 1959, précitée.]1
  (§ 6. Les données visées aux §§ 2 et 5 sont communiquées par les établissements qui les recueillent en application de l'article 12, § 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée.) <DCFR 2001-03-29/38, art. 2, 004; En vigueur : 28-04-2001>
  ----------
  (1)<DCFR 2017-02-09/19, art. 24, 029; En vigueur : 01-01-2017>

Art.55. Les moyens supplémentaires affectés aux discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale consistent en :
  1° moyens humains sous forme :
  a) de dotations de périodes supplémentaires permettant d'engager ou de désigner des enseignants, notamment pour réduire la taille des groupes d'apprenants;
  b) d'agents contractuels subventionnés en collaboration avec les Régions, notamment :
  - d'enseignants, de manière à réduire la taille des groupes d'apprenants;
  - d'éducateurs;
  - d'assistants sociaux;
  c) l'organisation des formations spécifiques en cours de carrière pour les enseignants;
  d) (d'agents contractuels engagés dans le cadre de différents dispositifs de la politique de résorption du chômage, en collaboration avec les Régions et l'Etat fédéral :) <DCFR 2001-03-29/38, art. 3, 004; En vigueur : 28-04-2001>
  - pour des travaux de réhabilitation légère, tels des travaux de peinture, de menuiserie, d'aménagement de locaux ou des abords;
  - pour une assistance au personnel auxiliaire d'éducation ou au personnel enseignant;
  2° moyens matériels visant à assurer l'acquisition de matériel didactique ou informatique indispensable à la réalisation de projets à discrimination positive.

Art.56.[1 991.574,09 euros au moins sont affectés aux établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives. Ce montant est indexé comme suit :
   a) jusque et y compris l'année civile 2011, sur l'indice général des prix à la consommation de janvier en base 2004;
   b) pour l'année civile 2012, sur base du rapport 119,03/115,66 (indice général des prix à la consommation de janvier 2011, en base 2004);
   c) [2 [3 pour l'année civile 2013, en appliquant au montant de l'année 2012 une indexation de 0 %]3;
   d) [4 pour l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année civile 2013, une indexation égale au rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier 2014 et l'indice général des prix à la consommation de janvier 2013;
   e) pour les années civiles 2015 et 2016, en appliquant aux montants de l'année civile 2014, une indexation de 0 %;
   f) à partir de l'année civile 2017, en appliquant aux montants de l'année civile précédente, le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.]4]2]1
  ----------
  (1)<DCFR 2012-07-12/27, art. 9, 024; En vigueur : 01-01-2012>
  (2)<DCFR 2013-07-17/33, art. 12, 025; En vigueur : 01-01-2013>
  (3)<DCFR 2013-12-18/18, art. 10, 026; En vigueur : 01-01-2013>
  (4)<DCFR 2014-12-18/21, art. 12, 028; En vigueur : 01-01-2015>

Art.57. (Un montant correspondant au minimum à 85 % et au maximum à 90 % du budget visé à l'article 56) est affecte à des projets s'inscrivant dans l'un des axes définis à l'article 58. Ce montant est réparti en quatre allocations distinctes respectivement pour l'enseignement de la Communauté française, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel et l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel. <DCFR 2001-03-29/38, art. 4, 004; En vigueur : 28-04-2001>
  Chaque allocation est obtenue en multipliant le montant visé à l'alinéa 1er par une fraction dont le numérateur est égal au nombre de périodes-élèves des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives concernés par cette allocation et dont le dénominateur est égal au nombre de périodes-élèves de l'ensemble des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives.
  Les périodes-élèves prises en considération sont celles (relevant de l'enseignement secondaire de promotion sociale) de l'avant-dernière année civile qui précède l'année civile au cours de laquelle les moyens seront utilisés. <DCFR 2007-12-13/48, art. 7, 016; En vigueur : 01-01-2008>

Art.58.§ 1er. Les projets d'action à discrimination positive développent des comportements solidaires et s'inscrivent dans au moins un des axes suivants :
  1° mises en place d'actions visant à une meilleure connaissance et/ou maîtrise de la langue française ou impliquant l'organisation d'[1 unités d'enseignement]1 d'adaptation ou de remédiation;
  2° projets pédagogiques associant apprenants et membre(s) du personnel enseignant en vue d'une réalisation concrète dans des domaines techniques et professionnels du niveau secondaire;
  3° projets associant apprenants et membre(s) du personnel enseignant du niveau secondaire en privilégiant l'utilisation des techniques d'information et de communication multimédia.
  § 2. Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les directeurs des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, transmettent les projets visés au § 1er au ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions qui les soumet, pour avis, au [1 Conseil général]1.
  Pour l'enseignement subventionné, les pouvoirs organisateurs transmettent les projets visés au § 1er aux organes de représentation et de coordination visés à l'article 3, 11° qui les soumettent, pour avis, au [1 Conseil général]1.
  § 3. Les projets visés au § 1er doivent être transmis au Conseil supérieur au plus tard le 15 juin.
  § 4. Le [1 Conseil général]1 transmet la liste des projets retenus ainsi que ses avis au Gouvernement avant le 1er octobre.
  § 5. Le Gouvernement :
  1° s'il approuve la liste des projets retenus, affecte les montants visés au § 6 par arrêtés séparés, pour l'enseignement organisé par la Communauté française et pour chacun des organes de coordination et de représentation visés à l'article 3, 11° concerné;
  2° s'il n'approuve pas la liste des projets retenus, invite le [1 Conseil général]1 à la modifier. A défaut, le Gouvernement la modifie.
  § 6. L'intervention budgétaire de la Communauté française ne sera pas supérieure à deux millions de francs par projet et par établissement. Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 1999, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit " indice-santé ".
  ----------
  (1)<DCFR 2017-02-09/19, art. 25, 029; En vigueur : 01-01-2017>

Art.59.§ 1er. Le solde du budget visé à l'article 56, (...) est affecté à la réalisation de projets complémentaires en faveur des établissements et implantations d'enseignement de promotion sociale bénéficiaires de discriminations positives, portant sur l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail dans le cadre d'un programme (de résorption du chômage) : <DCFR 2001-03-29/38, art. 5, 004; En vigueur : 28-04-2001>
  - pour des travaux de réhabilitation légère, tels des travaux de peinture, de menuiserie, d'aménagement des locaux ou des abords;
  - pour une assistance au personnel auxiliaire d'éducation ou au personnel enseignant.
  § 2. Le montant visé au § 1er est réparti entre l'enseignement organisé par la Communauté française et les organes de représentation et de coordination visés à l'article 3, 11° conformément à l'article 57, alinéa 2.
  § 3. Les projets visés au § 1er sont transmis au [1 Conseil général]1 selon les modalités suivantes :
  Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les directeurs des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, transmettent les projets visés au § 1er au ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions qui les soumet, pour avis, au [1 Conseil général]1.
  Pour l'enseignement subventionné, les pouvoirs organisateurs transmettent les projets visés au § 1er aux organes de représentation et de coordination visés à l'article 3, 11° qui les soumettent, pour avis, au Conseil supérieur.
  Les projets visés au § 1er doivent être transmis au [1 Conseil général]1 au plus tard le 15 juin.
  § 4. Le [1 Conseil général]1 transmet au Gouvernement, avant le 1er octobre, la liste des projets retenus ainsi que ses avis.
  § 5. Le Gouvernement :
  1° s'il approuve la liste des projets retenus, charge le directeur général de l'enseignement non obligatoire de rédiger des arrêtés de subventions ou d'allocations de crédits;
  2° s'il n'approuve pas la liste des projets retenus, invite le [1 Conseil général]1 à la modifier. A défaut, le Gouvernement la modifie.
  ----------
  (1)<DCFR 2017-02-09/19, art. 26, 029; En vigueur : 01-01-2017>

Art.60.[1 Le [2 Conseil général]2 évalue]1 la mise en oeuvre de la politique de discrimination positive menée en application du présent titre, en ce compris sa complémentarité par rapport aux autres actions poursuivant des objectifs analogues.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<DCFR 2009-04-30/A7, art. 26, 3°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
  (2)<DCFR 2017-02-09/19, art. 27, 029; En vigueur : 01-01-2017>

Art.61. Aucune nomination ou engagement à titre définitif ne peut être effectué dans les emplois créés dans le cadre de l'article 55, 1°, a).

Art.62. Sans préjudice de dispositions particulières, les indications de délais renvoient à l'année civile précédant celle durant laquelle les moyens supplémentaires seront utilisés.

Art.63. Par dérogation à l'article 12, § 4, de la loi du 29 mai 1959 précitée, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans le cadre de la mise en oeuvre des actions à discrimination positive visées par le présent titre.

TITRE III.   
Art.64.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Art.65. (Abrogé) <DCFR 2001-03-29/38, art. 6, 004; En vigueur : 28-04-2001>

Art.66.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 67.
  <Abrogé par DCFR 2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>