22 JANVIER 1998. - Décret relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne. (NOTE : modifié dans le futur à une date indéterminée par DRW2004-04-29/60, art. 1 à 7, 013 ; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-02-1998 et mise à jour au 01-03-2018)
Art. 1-2, 2bis, 3-18
1954031601 1985023366 1989027050 1990027919 1995027108 1995027172 1995027231 1995027332
1998027156 1998027157 1998027209 1998027328 1998027366 1998027435 1999027042 1999027043 1999027213 1999027363 1999027435 1999027508 1999027597 2000027133 2000027206 2000027278 2000027476 2000027528 2001027039 2001027163 2001027257 2001027397 2001027421 2001027607 2002027348 2002027952 2002027953 2003027781 2003027782 2003027783 2003200232 2003200238 2003200482 2003200612 2003201895 2004027016 2004200069 2004200195 2004200206 2004200632 2004201221 2004201837 2004202456 2004202474 2005027360 2005201152 2005201459 2006200730 2006201836 2006202926 2006202952 2007027175 2007200979 2007201568 2007201964 2008200507 2008202422 2008202424 2008A01771 2010200999 2010204217 2011200166 2013018180 2013027131 2013200650 2013202693 2014200199 2015201794 2015204903 2015205972 2015205973 2016027252 2016200247 2016203624 2016205879 2017203824 2018203285 2018203286 2019014328 2019200241 2019201060 2019203347 2019A14328 2021033798 2021202354 2021202525 2022041578 2022207393 2023044779 2023046988 2024001679 2024200147 2024200405
Article 1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent décret est applicable aux organismes d'intérêt public suivants :
1° Port autonome de Liège;
2° Port autonome de Charleroi;
3° Port autonome de Namur;
4° Société régionale wallonne du Logement; (NOTE : <abrogé par DWG 2003-05-15/82, art. 89, 009 ; En vigueur : indéterminée >)
5° Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
6° Institut scientifique de service public;
7° [4 Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité.]4
8° Centre régional d'Aide aux communes;
9° [5 Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;]5
10° Centres hospitaliers psychiatriques de la Région wallonne; (NOTE : <abrogé par DRW 2003-03-13/45, art. 9, 008; En vigueur : indéterminée >)
11° [Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers.] <DRW 2004-04-01/53, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2004>
12° [3 ...]3)
[13° [6 ...]6
[14° Port autonome du Centre et de l'Ouest.] <DRW 1999-04-01/56, art. 19, 005; En vigueur : 18-06-1999>
[15° le Commissariat général au tourisme.] <DRW 2004-05-27/01, art. 53, 014; En vigueur : 01-07-2008>
[16° Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.] <DRW 2003-12-04/38, art. 18, 011; En vigueur : 01-01-2004>
[2 17° Centre wallon de Recherches agronomiques;]2
[1 17° le centre régional de soins psychiatriques "Les Marronniers"]1
[2 18° Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;
19° Commissariat général au Tourisme.]2
[7 20° la Caisse publique wallonne d'allocations familiales. ]7
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(1)<DRW 2009-04-30/63, art. 40, 015; En vigueur : 01-07-2010>
(2)<DRW 2009-04-30/75, art. 1, 016; En vigueur : 27-06-2009>
(3)<DRW 2013-11-28/28, art. 16, 017; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<CWA 2014-03-27/65, art. D.412, 018; En vigueur : 15-06-2014>
(5)<DRW 2015-12-03/18, art. 148, 019; En vigueur : 01-01-2016>
(6)<DRW 2017-07-12/14, art. 11, 020; En vigueur : 01-01-2018>
(7)<DRW 2018-02-08/09, art. 113, 021; En vigueur : 01-01-2019>
Art.2. Sous réserve des adaptations nécessaires auxquelles procède le Gouvernement, en fonction des particularités éventuelles de chaque organisme, les dispositions, qui constituent le statut administratif et pécuniaire des agents des services du Gouvernement, sont applicables au personnel des organismes d'intérêt public visés à l'article 1er.
Le Gouvernement établit des règles de mobilité entre ses services et les organismes, ainsi qu'entre les organismes.
La mobilité a lieu entre emplois de même rang et de mêmes qualifications et capacités auxquels est attachée une même échelle barémique.
Lorsque, en matière de mobilité, un ou plusieurs organismes d'intérêt public sont concernés, les décisions à portée individuelle sont prises par le Gouvernement, sur avis conforme de l'organe compétent du ou des organismes concernés.
Art. 2bis.<Inséré par DWG 2003-12-18/68, art. 60; En vigueur : 01-01-2004> Les organismes d'intérêt public suivants disposent d'un statut spécifique :
1° l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
2° le Port autonome de Liège;
[1 3° l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises.]1
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(1)<DRW 2009-04-30/75, art. 2, 016; En vigueur : 27-06-2009>
Art.3. Les organismes, soumis au présent décret, sont tenus de fournir, au Gouvernement, tous renseignements demandés au sujet de la situation administrative et pécuniaire de leur personnel.
Art.4. L'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal n° 4 du 18 avril 1967 et les lois des 30 juin 1975, 17 juin 1991, 19 et 22 juillet 1991 et 22 juillet 1993, est abrogé en ce qui concerne la Région wallonne.
Art.5. L'article 34 du décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du Logement est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 34. La Société régionale nomme et révoque ses agents. ".
Art.6. L'article 35 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 35. Le Gouvernement fixe le cadre de la Société régionale, sur la proposition de celle-ci. ".
Art.7. L'article 16, alinéa 2, du décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'Emploi est abrogé.
Art.8. (Abrogé) <DRW 1999-05-06/80, art. 59, 006; En vigueur : 18-07-1999>
Art.9. (Abrogé) <DRW 1999-05-06/80, art. 59, 006; En vigueur : 18-07-1999>
Art.10. (Abrogé) <DRW 1999-05-06/80, art. 59, 006; En vigueur : 18-07-1999>
Art.11. L'article 17 du décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de service public en Région wallonne est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 17. Le cadre du personnel de l'institut est fixé, sur la proposition de celui-ci, par arrêté du Gouvernement. ".
Art.12. A l'article 6, alinéa 3, du décret du 22 novembre 1994 instituant l'Office régional de Promotion de l'agriculture et de l'horticulture, les mots " leur statut et " sont supprimés.
Art.13. L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. Sur la proposition du Conseil d'administration, le Gouvernement arrête le cadre du personnel de l'office.
L'office nomme et révoque ses agents. ".
Art.14. L'article 14, § 1er, du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'Aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Sur la proposition du centre, le Gouvernement arrête le cadre du personnel.
Il nomme et révoque les agents du centre. ".
Art.15. L'article 15 du même décret est abrogé.
Art.16. A l'article 40 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, les mots " qui fixe leur statut et leur traitement " sont supprimés.
Art.17. L'article 42, alinéa 1er, du même décret est remplacé par l'alinéa suivant : " Le Gouvernement fixe le cadre organique du personnel de l'agence, sur proposition du Comité de Gestion.".
Art. 18. L'article 20 du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 20. Sur la proposition du centre, le Gouvernement arrête le cadre du personnel. ".